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TRIBUNAL CANTONAL
AI 206/08 - 248/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Thalmann et M. Abrecht
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
J.________, à Cossonay-Ville, recourante, représentée par le Service juridique
d'Intégration Handicap (ci-après : le SJH), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA et 28 LAI
février 1999. Faisant état d'une incapacité de travail totale depuis le 25
novembre 2002 et de 50% dès le 2 juin 2003, pour laquelle l'intéressée a
perçu des indemnités perte de gain de P.________ Assurances, J.________ a
rempli une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI)
le 21 février 2000, tendant à l'octroi d'une rente.
Mandaté en qualité d'expert par P.________ Assurances, le Dr
N., spécialiste FMH en médecine interne, a établi un rapport le 23
décembre 2003, dans lequel il pose le diagnostic de syndrome polyalgique
idiopathique diffus avec prédominance cervicobrachiale et lombaire.
L'expert indique qu'il n'est pas mis en évidence de lésion organique
susceptible d'expliquer l'ensemble et la persistance de la
symptomatologie douloureuse. L'examen clinique ne révèle pas de
limitation fonctionnelle anatomique de l'appareil locomoteur, une
discopathie C6-C7, sans signe clinique radiculaire irritatif ou déficitaire,
étant toutefois constatée. L'assurée présente également des points
douloureux de fibromyalgie. L'expert précise que ce sont les douleurs
ressenties par l'intéressée qui ont une répercussion fonctionnelle sur les
activités de la vie quotidienne. Du point de vue rhumatologique-
somatique, la capacité de travail de J. est entière. Il y a ainsi lieu
de retenir que la capacité de travail globale de l'assurée, en tenant
compte des répercussions fonctionnelles des douleurs, est actuellement
de 60%, puis par la suite de 80% et enfin de 100% s'il n'y a pas d'élément
psychiatrique justifiant une incapacité de travail.
Le Dr V., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a été mandaté en qualité d'expert par P.
Assurances. Dans son rapport du 20 février 2004, il retient les diagnostics
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3 -
de trouble douloureux, associé à la fois à des facteurs psychologiques et à
une affection médicale générale chronique de sévérité légère, et de
trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive en rémission sub-
totale (burn out). L'expert indique que l'assurée a présenté une réaction
anxio-dépressive en novembre-décembre 2002 qui a évolué
favorablement au plus tard en avril-mai 2003. Il faut donc évoquer un
trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive en rémission sub-
totale. Excepté les plaintes douloureuses, l'expert ne retient aucun autre
diagnostic psychiatrique. L'assurée a assumé deux emplois physiquement
astreignants. En l'absence de facteurs de stress familiaux, conjugaux ou
autres dans l'environnement immédiat de l'assuré, il est possible
d'évoquer un épuisement ou burn out professionnel (trouble de
l'adaptation) à l'origine de l'état anxio-dépressif réactionnel diagnostiqué
en novembre 2002 et qui s'est essentiellement manifesté par des
somatisations et un abaissement du seuil de tolérance à la douleur. Sur le
plan psychiatrique, l'expert estime que l'assurée présente une capacité de
travail totale depuis le 21 janvier 2004, mais probablement depuis bien
avant, dans toute activité adaptée à ses limitations physiques, à ses
compétences et à sa motivation qui reste toutefois à démontrer.
Dans un rapport du 3 mars 2004, le Dr Q., spécialiste
FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assurée, a posé le
diagnostic, affectant la capacité de travail, de syndrome douloureux diffus
à prédominance cervico-brachiale et lombaire et d'état anxio-dépressif. Il
indique que malgré les nombreux traitements instaurés, l'évolution n'est
pas favorable. Le syndrome douloureux persiste et toute la vie de
l'intéressée en est affectée, son temps de travail ayant dû être réduit à 50
pour-cent.
Le Dr D., spécialiste FMH en médecine physique et
réhabilitation à la Clinique Z._______, a établi un rapport le 4 mars 2004,
dans lequel il retient le diagnostic affectant la capacité de travail de
cervico-scapulalgies sur troubles posturaux et discopathie dégénérative
C6-C7 sans atteinte irritative neurogène et de lombopygialgies sur
troubles posturaux et souffrances algodysfonctionnelles. Il atteste une
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4 -
incapacité de travail totale depuis le 25 novembre 2002 et de 50% dès le
2 juin 2003. Il est dès lors exigible que l'intéressée exerce une activité
dans la proportion de 50 pour-cent.
Dans un rapport du 26 mai 2004, le Dr T.________ et la Dresse
C., respectivement chef de clinique et médecin assistante au
Département de psychiatrie S._____ (ci-après: S.), retiennent les
diagnostics de trouble dépressif majeur, épisode actuel moyen, et de
trouble douloureux. Ils indiquent que l'assurée présente depuis environ
une année et demie une symptomatologie dépressive (tristesse, pleurs,
baisse de l'estime de soi, idées noires), exacerbée depuis environ trois
mois. Le diagnostic de trouble douloureux est retenu compte tenu des
plaintes douloureuses diffuses et fluctuantes en l'absence de substrat
organique susceptible d'expliquer l'ensemble de la symptomatologie, avec
de plus la possibilité d'établir un lien entre différents facteurs de stress ou
de conflits rencontrés par la patiente et une exacerbation de sa
symptomatologie douloureuse. En ce qui concerne son traitement
anitdépresseur, il est proposé une augmentation par paliers de la
posologie du Saroten Retard, afin de traiter l'état dépressif mais
également d'agir favorablement sur la symptomatologie somatique.
S'agissant de la capacité de travail, certains critères fondent un pronostic
plutôt défavorable à la reprise d'une activité lucrative, parlant ainsi pour
un caractère invalidant du trouble somatoforme. En effet, il est fait état
d'une comorbidité psychiatrique sous forme d'un trouble dépressif, d'une
chronicité (symptomatologie douloureuse depuis une année et demie) en
voie d'installation, de symptômes stables, voire en évolution, d'un échec
des traitements antérieurs et enfin de possibles bénéfices secondaires à la
maladie. Par ailleurs, l'assurée se sent incapable de travailler plus qu'elle
ne le fait actuellement. Ainsi, une activité professionnelle à temps partiel
paraît être une solution appropriée car elle valide la capacité de travail de
la patiente mais prend également en compte ses troubles douloureux et
de l'humeur.
La Dresse W._____, médecin associé à l'Hôpital E.__________,
a établi un rapport le 15 novembre 2004, dans lequel elle retient les
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diagnostics de cervico-scapulalgies bilatérales chroniques persistantes à
caractère invalidant sur troubles dégénératifs (discopathies de C4 à C7 et
hernie discale C6-C7), de dorso-lombalgies banales intermittentes sur
troubles statiques et lésions dégénératives débutantes, de fibromylagie,
de syndrome de déconditionnement musculaire global, d'état dépressif
majeur, d'excès pondéral (BMI: 28,2 kg/m2) et de status post-trombose
veineuse profonde des veines péronières à droite après ostéotomie du
premier métatarsien droit en juillet 2000. L'assurée présente des douleurs
liées à des lésions dégénératives cervicales et à une hernie discale,
problématique qui est reconnue pour engendrer une invalidité de degré
plus ou moins important. Selon la Dresse W., J. ne
présente pas de syndrome douloureux somatoforme, puisqu'elle fait bien
la part des choses entre ses douleurs et son état dépressif, lequel semble
assez important et pourrait à lui seul expliquer l'incapacité de travail.
Relevant qu'elle n'est pas psychiatre, la Dresse W.________ estime
toutefois que l'assurée n'a pas de bénéfices secondaires de sa maladie. En
ce qui concerne uniquement la problématique ostéo-articulaire, il semble
que la capacité de travail ne puisse dépasser le 50% vu les souffrances
liées aux lésions dégénératives étagées cervicales et à la hernie cervicale.
b) Par décision du 18 mars 2005, la Caisse de pensions
A.__________ a mis J.________ au bénéfice d'une pension d'invalidité partielle
de 50 pour-cent.
Le 13 juillet 2006, la Caisse de pensions A.__________ a informé
J.________ qu'après avoir pris connaissance du dossier de l'AI, elle avait
décidé de supprimer sa pension d'invalidité partielle de 50% dès le 1
er
juillet 2006. Elle relève que le Conseil d'administration a constaté qu'au
moment de la reconnaissance de son invalidité, les données médicales en
possession de son médecin-conseil étaient incomplètes.
J.________, représentée par le SJH, a déposé une demande
auprès du tribunal des assurances du canton de Vaud, par acte du 28
septembre 2006, en concluant, avec dépens, au maintien de la rente
d'invalidité de 50% au-delà du 1
er
juillet 2006 et à ce que des intérêts
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moratoires à 5% l'an, dès le dépôt de la présente demande, sont dus sur
les arriérés de rente.
Par jugement du 4 décembre 2007 (PP 35/06 – 8/2008), le
tribunal des assurances du canton de Vaud a admis la demande de
J.________ (ch. I du dispositif) et maintenu le droit à une rente d'invalidité à
50% versée par la Caisse de pensions A.__________ au-delà du 1
er
juillet
2006 (ch. II du dispositif), considérant pour l'essentiel que l'expertise du Dr
V.________ ne constituait pas un moyen de preuve nouveau (cf. TFA K 9/04
du 23 mars 2005), le diagnostic de cet expert ne s'écartant pas
fondamentalement de celui du Département de psychiatrie S.,
mais constituant uniquement une appréciation différente (consid. 3).
c) Le 7 février 2008, la Dresse K.____ et le Dr H.,
tous deux médecins au Service médical régional AI (ci-après: SMR), ont
établi un avis médical, dans lequel ils font notamment état de ce qui suit:
"L'expertise du Dr V._____ de janvier 2004 détaille avec beaucoup
(réd: de) précision l'anamnèse psychique récente et lointaine, elle
mentionne un épisode anxio-dépressif en hiver 2002-2003, à
évolution favorable sous traitement. Au moment de l'expertise
l'assurée ne s'estimait pas dépressive, ce qui a été confirmé par les
observations faites par l'expert et par le test de Hamilton. Il est dès
lors problématique d'affirmer en mai 2004 la présence d'une
symptomatologie dépressive depuis 1 année ½, sur une base
purement anamnestique, alors qu'un expert a constaté, description
détaillée à l'appui, que tel n'était pas le cas en janvier 2004. Par
ailleurs, les médecins du S._______ mentionnent que l'assurée a
présenté une baisse de l'humeur suite au résultat de l'expertise de
janvier, ce qui est fort probable, mais ceci ne permet pas de mettre
en doute la pertinence des observations et des conclusions de
l'expertise du Dr V.. [...]
En ce qui concerne l'appréciation de la Dresse W. [...]. Elle
conclut que les lésions dégénératives et la hernie discale sont une «
problématique qui est reconnue pour engendrer une invalidité de
degré plus ou moins importante ». Cette affirmation n'est pas
admissible en l'absence de signes cliniques témoignant d'une
éventuelle répercussion importante de ces lésions morphologiques
sur l'état de l'assurée. Ce n'est pas pour rien qu'aucune indication
opératoire n'avait été retenue face à cette hernie discale qui
n'exerce pas de compression radiculaire cliniquement manifeste. La
Dresse W.________ pose par ailleurs le diagnostic d'état dépressif
majeur, sans aucune description du status, et en soulignant qu'elle
n'est pas psychiatre. En effet, face à une expertise psychiatrique de
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qualité, ces affirmations non-étayées ne peuvent être prises en
compte. [...]
Ces deux documents ne permettent pas de contester les conclusions
des expertises des Drs N.________ et V.."
Par décision du 16 mai 2006, confirmée dans une décision sur
opposition du 26 mars 2008, l'OAI a rejeté la demande de prestations de
l'assurée, au motif qu'elle ne présentait pas d'incapacité de travail durable
dans l'activité habituelle.
B.J., représentée par le SJH, a recouru contre la décision
sur opposition de l'OAI du 26 mars 2008, par acte du 28 avril 2008, en
concluant préalablement à la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire et principalement à l'annulation de la décision attaquée,
celle-ci étant réformée en ce sens que la recourante a droit à une demi-
rente, la cause étant renvoyée à l'intimé afin qu'il fixe le début du droit à
la rente et son montant. Sur le plan somatique, l'assurée fait valoir d'une
part que les conclusions du Dr N.________ divergent de celle des Drs
D., Q. et W.________ et, d'autre part, que l'intimé a obtenu
le rapport du Dr N.________ sans autorisation expresse de l'assurée, de
sorte qu'il ne peut être le fondement d'une décision. La recourante fait
également valoir ce dernier argument s'agissant de l'expertise du Dr
V.________ qu'elle conteste en se fondant notamment sur l'expertise
réalisée par les médecins du Département de psychiatrie S.. Elle
considère en effet que le rapport circonstancié du Département de
psychiatrie S. retient un diagnostic de plus que celui du Dr
V.____, de sorte que l'OAI ne pouvait se baser sur cette expertise sans
examiner au préalable les éléments supplémentaires évoqués par les
médecins du Département de psychiatrie S._____ qui convergent avec
les rapports des Drs Q.________ et N.________.
Dans sa réponse du 16 septembre 2008, l'OAI conclut au rejet
du recours.
Par réplique du 10 octobre 2008, la recourante reproche à
l'intimé de ne pas avoir entrepris l'investigation nécessaire afin d'établir
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l'évolution ultérieure à l'expertise du Dr N.________ sur le plan somatique
et ensuite de se baser uniquement sur le rapport du Dr V., alors
qu'une contre-expertise du Département de psychiatrie S._____ arrive
à des conclusions fondamentalement divergentes. La recourante relève
que, dans le cadre du litige qui l'opposait à la Caisse de pensions
A., les juges n'ont pas retenu les conclusions du Dr V.____.
D'après ces derniers, il n'y avait pas de raison de préférer le rapport
d'expertise du Dr V.______ à celui des médecins du Département de
psychiatrie S._________ (TAss PP 35/06 – 8/2008 du 4 décembre 2007 pp. 7
et 8). Dès lors, l'office intimé n'a aucune raison de préférer un rapport
d'expertise à un autre dans une telle situation (TF 9C_773/2007 du 23 juin
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. A partir du 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
Conformément à l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
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raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
c) La reconnaissance de troubles somatoformes douloureux
persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396, consid. 5.3 et 6). Comme pour
toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base
suffisante pour conclure à une invalidité; au contraire, il existe une
présomption que ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible
de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté (ATF 131 V 49; 130 V 352). Dans
un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires
pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas, à la lumière
de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée; à cet égard, une simple humeur dépressive ou un état dépressif
réactionnel ne suffit pas (TF I 797/06 du 21 août 2007, consid. 4; TF I
129/02 du 29 janvier 2003, consid. 3.2 et les références).
D'autres critères peuvent être déterminants: ce sera le cas des
affections corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne
se recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux) ou d'un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive) (1), d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie (2), d'un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie) (3), ainsi que de l'échec des traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec
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différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de
la personne assurée (4) (ATF 130 V 352 précité). Plus ces critères se
manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on
admettra le caractère exigible de l'effort de volonté (TF I 506/04 du 22
février 2006, consid. 3; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 77).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve,
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
D'après une jurisprudence constante, l'administration est
tenue, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialiste reconnus, sur
la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi
qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TFA I
129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
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En outre, les constatations émanant de médecins consultés
par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ;
VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
4.En premier lieu, la recourante fait valoir que l'OAI s'est procuré
les expertises des Drs V.________ et N.________ de manière contraire à la
loi. La demande de renseignements de l'OAI auprès de l'assureur-maladie
perte de gain n'était toutefois pas illicite, dans la mesure où l'art. 43 LPGA
autorise l'office à recueillir tous les renseignements dont il a besoin. L'art.
69 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201) précise en outre que l'OAI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté. En signant la demande de
prestations de l'assurance-invalidité, l'assurée a autorisé notamment les
caisses-maladies et les assurances publiques et privées à donner à l'OAI
des renseignements nécessaires à l'examen du bien-fondé de la demande
et de l'octroi de prestations. Par surabondance, on relèvera qu'en vertu de
l'art. 28 LPGA, la recourante aurait été tenue d'autoriser son assurance
perte de gain à fournir les renseignements demandés par l'intimé.
Il convient dès lors de déterminer la capacité résiduelle de
travail de la recourante, en prenant en considération les pièces transmises
par l'assureur-maladie perte de gain.
5.a) Sur le plan somatique, le Dr N.________ retient le diagnostic
de syndrome polyalgique idiopathique diffus avec prédominance
cervicobrachiale et lombaire, mais indique qu'il n'y a pas de lésion
organique susceptible d'expliquer l'ensemble et la persistance de la
symptomatologie douloureuse. Exposant que ce sont principalement les
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douleurs qui ont une répercussion fonctionnelle sur les activités
quotidiennes de l'assurée, il estime la capacité de travail entière si aucun
élément psychiatrique ne justifie une incapacité de travail. Cette
conclusion se fonde sur une étude circonstanciée. Le rapport repose sur
des examens complets, prenant également en considération les plaintes
de la recourante. L'anamnèse est détaillée et la description du contexte
médical ainsi que l'appréciation de la situation médicale sont parfaitement
claires. Les conclusions de l'expert sont bien motivées et convaincantes,
de sorte que toutes les conditions posées par la jurisprudence pour
reconnaître à ce rapport d'expertise une pleine valeur probante son
réunies. Par ailleurs, les autres avis médicaux figurant au dossier ne sont
pas de nature à remettre en cause les conclusions de ce rapport
d'expertise, lesquelles sont en outre confirmées par l'avis du 7 février
2008 des médecins du SMR.
En effet, pour le Dr Q., l'assurée présente un syndrome
douloureux diffus à prédominance cervico-brachiale et lombaire et un état
anxio-dépressif. Il indique que toute la vie de l'assurée est affectée par le
syndrome douloureux de sorte que son temps de travail a dû être réduit à
50 pour-cent. Ainsi, le Dr Q. ne se prononce pas de manière
explicite sur la capacité résiduelle de travail de la recourante. En outre, il
justifie l'incapacité de travail de 50% par le syndrome douloureux, soit un
trouble psychique, de sorte que son estimation de la capacité résiduelle de
travail de la recourante sur le plan somatique ne saurait prévaloir sur celle
de l'expert N..
Dans son rapport du 4 mars 2004, le Dr D. retient le
diagnostic affectant la capacité de travail de cervico-scapulalgies sur
troubles posturaux et discopathie dégénérative C6-C7 sans atteinte
irritative neurogène et de lombopygialgies sur troubles posturaux et
souffrances algodysfonctionnelles. Il conclut à une capacité de travail
résiduelle de 50 pour-cent. L'avis du Dr D., médecin traitant, ne
constitue qu'une appréciation différente de la même situation médicale. Il
convient ainsi d'attacher plus de poids à l'avis de l'expert N. qu'à
celui du Dr D.________.
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14 -
En outre, la Dresse W., dans son rapport du 15
novembre 2004, indique d'une part que l'état dépressif présenté par la
recourante semble assez important et pourrait à lui seul expliquer
l'incapacité de travail et, d'autre part, estime que, s'agissant uniquement
de la problématique ostéo-articulaire, l'incapacité de travail s'élève à 50%
en raison des souffrances liées aux lésions dégénératives étagées
cervicales et à la hernie discale. Il y a ainsi une contradiction à faire valoir
que l'état dépressif pourrait justifier à lui seul l'ensemble de l'incapacité de
travail de 50% et d'affirmer que, compte tenu uniquement des troubles
ostéoarticulaires, une incapacité de travail de 50% est justifiée. Il s'ensuit
que pleine valeur probante ne peut être reconnue à ce rapport.
b) Du point de vue psychiatrique, une expertise a été réalisée
par le Dr V. qui retient le diagnostic de trouble douloureux, associé
à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale
générale chronique de sévérité légère, et de trouble de l'adaptation avec
humeur anxio-dépressive en rémission sub-totale (burn out). Il estime que
l'assurée présente une capacité de travail entière depuis le 21 janvier
2004 mais probablement depuis bien avant, dans toute activité adaptée à
ses limitations physiques, à ses compétences et à sa motivation qui reste
toutefois à démontrer.
Pour le Dr T.________ et la Dresse C.________ (S._______),
l'assurée présente un trouble dépressif majeur, épisode actuel moyen, et
un trouble douloureux. L'assurée se sentant incapable de travailler plus
qu'elle ne le fait actuellement, ces médecins estiment qu'une activité
professionnelle à temps partiel paraît une solution appropriée car elle
"valide" la capacité de travail de la patiente mais prend également en
compte ses troubles douloureux et de l'humeur. Ainsi, ils retiennent de
manière implicite une capacité résiduelle de travail de 50 pour-cent. Cette
conclusion ne convainc toutefois pas, puisqu'elle se fonde notamment sur
un élément ne relevant pas de l'AI, soit le fait de retenir une certaine
capacité de travail parce qu'elle "valide" la capacité de travail actuel de la
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recourante. Il convient ainsi de lui préférer les conclusions de l'expert
V..
Pour le surplus, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, dans son jugement du 4
décembre 2007 (PP 35/06 – 8/2008) n'a pas considéré qu'il n'y avait pas
de raison de préférer l'expertise du Dr V. à celle des médecins du
Département de psychiatrie S.. En effet, il a estimé que
l'expertise du Dr V.____ ne constituait pas un moyen de preuve
nouveau, son diagnostic ne s'écartant pas fondamentalement de celui du
Département de psychiatrie S., mais une appréciation différente
de la même situation médicale.
Il convient encore d'examiner si le trouble douloureux présenté
par la recourante est de nature à réduire sa capacité de travail.
Au regard de la jurisprudence en la matière, il y a lieu de
constater qu'il n'existe pas, chez la recourante, de comorbidité
psychiatrique importante, par sa gravité, son intensité et sa durée. De
plus, les autres paramètres nécessaires pour que puisse être reconnu, en
tant qu'affection invalidante, un syndrome douloureux somatoforme
persistant ne sont pas non plus remplis: il n'existe pas de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, l'assurée
continuant notamment à travailler à 50 pour-cent. En outre, la présence
d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, ne peut être retenue. En ce qui concerne la présence
d’affections corporelles chroniques, ce critère ne présente pas en l'espèce
une intensité et une gravité suffisantes pour justifier une réduction de la
capacité de travail de la recourante. A cet égard, l'expert V.__
qualifie l'affection médicale générale chronique présentée par l'assurée de
légère.
En définitive, la cour de céans considère que le syndrome
douloureux présenté par l'assurée ne se manifeste pas avec une sévérité
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16 -
telle que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa pleine
capacité de travail ne puisse plus être raisonnablement exigée.