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TRIBUNAL CANTONAL
AI 195/08 - 222/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 53 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l’assurée), ressortissante serbe née en
1952, divorcée et mère de deux enfants nés en 1987 et 1991, couturière
de formation, a travaillé en qualité d’employée de buanderie auprès de la
Fondation C.________ de 1989 à 1997. Dès le 23 septembre 1996, elle a
présenté diverses périodes d’incapacité de travail (100 % du 23
septembre au 13 octobre 1996, 50 % du 14 octobre 1996 au 5 janvier
1997, 100 % du 23 avril au 11 mai 1997, 50 % du 12 mai au 3 juillet 1997,
100 % du 20 septembre au 9 novembre 1997 et 50 % dès le 10 novembre
1997 pour une durée indéterminée).
Le 26 novembre 1997, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité tendant au versement d’une rente en
indiquant comme motif de l’atteinte "état général".
En cours d’instruction, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a interpellé le Dr K., spécialiste
FMH en médecine générale et médecin traitant de l’assurée. Dans un
rapport médical du 20 avril 1998, ce praticien a posé les diagnostics de
fibromyalgie, dorsalgies sur troubles statiques et dégénératifs,
épicondylalgies, état dépressif, status après cholécystectomie en 1992 et
cure d’éventration en 1995, syndrome du tunnel carpien et troubles
digestifs d’origine fonctionnelle probable. Il a indiqué que, dans la
profession d'employée de lingerie exercée par sa patiente, la capacité de
travail ne dépassait pas 50 %, mais qu'elle pourrait être un peu supérieure
dans une activité adaptée et précisé que l’état de santé de l’assurée était
stationnaire.
Dans un rapport médical d'octobre 1998, la Dresse W.,
"maladies rhumatismales", a retenu que l’incapacité de travail de
l’assurée était de 50 % dès le 8 décembre 1997 et pourrait être améliorée
par des mesures médicales, des mesures professionnelles étant indiquées
dans une activité sans port de charges lourdes. Elle a en outre posé les
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diagnostics de fibromyalgie, dorso-Iombalgies sur troubles statiques et
dégénératifs et troubles statiques des pieds.
Par courrier du 15 février 1999, le Service des ressources
humaines de la Fondation C.________ a expliqué que l’assurée n’avait pas
repris son activité d’employée de buanderie compte tenu de son état de
santé mais travaillait à 50 % dans le nettoyage courant des chambres
depuis novembre 1997, avec un rendement oscillant entre 30 % et 40 %.
Dans un rapport du 17 juin 1999, le Dr P., médecin
conseil-adjoint auprès de l'assureur perte de gain, a diagnostiqué chez
l’assurée un état anxio-dépressif majeur et une fibromyalgie associée. Il a
en outre retenu que l’incapacité de travail de 50 % était actuellement
justifiée pour une durée indéterminée. Il estimait que les mesures
médicales à mettre en oeuvre pour améliorer la capacité de travail
consistaient en une psychothérapie. En ce qui concerne l’invalidité
éventuelle, il confirmait que, pour les huit mois à venir, l’assurée ne
pourrait travailler qu’à 50 %, la question de l’invalidité devant être
rediscutée au terme de cette période.
Le 19 janvier 1999, l’OAI a établi une fiche d’examen portant
le n° 1, sur laquelle figurait la mention "examen par : MED — POOL",
laquelle a été complétée le 19 janvier 2000 par un médecin de l’OAI (dont
la signature est illisible). Aucune réponse n’était apportée à la question de
savoir si les renseignements médicaux étaient suffisants ou s’il fallait
demander une expertise mais la réponse suivante était donnée à la
question de savoir si les atteintes cumulées justifiaient une incapacité de
50 % à l’échéance du délai de carence d’une année : "Oui. A cela s’ajoute
un état anxio-dépressif bien compréhensible, si l’on sait que le mari l’a
abandonnée, sans payer de pension, la laissant s’occuper seule de 2
enfants, dont l’un est handicapé mental. C’est lourd."
Dans un rapport médical intermédiaire du 7 mars 2000, le Dr
K. a précisé que l'assurée présentait toujours de multiples plaintes
de type fibromyalgie du point de vue physique avec au status des
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douleurs électives à la palpation de tous les triggers points et que son état
psychique s’était altéré, si bien qu’elle était désormais suivie par la Dresse
D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il a indiqué
que l'incapacité de travail était de 100 % depuis le 7 décembre 1999, pour
une durée indéterminée.
Dans un rapport médical du 16 mai 2000 à l’assureur perte de
gain de l’assurée, la Dresse D. a relevé que, selon les dires de sa
patiente, celle-ci ne supportait ni une activité assise, ni un travail debout
en raison de ses douleurs. La psychiatre expliquait qu’elle ne pouvait se
prononcer objectivement sur la capacité de travail de l’assurée, car les
plaintes de cette dernière et son sentiment d’incapacité étaient
principalement liés à ses douleurs fibromyalgiques. Elle a précisé qu'elle
envisageait de demander à l'OAI la mise en œuvre d'une expertise
médicale.
Par courrier du 28 juin 2000, l’assureur perte de gain a indiqué
à l'OAI que son médecin-conseil était d’avis qu’une expertise médicale
auprès d’un médecin spécialiste en psychiatrie était nécessaire pour
prendre position quant à l’incapacité de travail de l’assurée.
Dans un rapport du 5 septembre 2000, la Dresse D.________ a
indiqué à l'OAI que l'assurée, dont l’état de santé était stationnaire, avait
besoin d’un traitement médicamenteux et d’un soutien psychologique. Elle
a précisé que sa patiente présentait sur le plan psychique subjectif une
incapacité de travail de 100 % dans l’activité exercée auparavant, sans
que la psychiatre puisse se prononcer sur le degré d’incapacité de travail
résultant de la fibromyalgie, dont la patiente avait l’impression qu’elle
constituait un handicap définitif. La Dresse D.________ a retenu comme
diagnostics selon "Axe I" une firbromyalgie et un trouble anxieux et
dépresif mixte (F41.2) et, selon "Axe II" une dislocation de la famille par
séparation et divorce (Z63.5), d’autres événements difficiles ayant une
incidence sur la famille et le foyer (Z63.7), un manque de repos et de
loisirs (Z73.2) et des conditions de travail désagréables (/65.5). Dans son
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appréciation de la situation médicale de l'assurée, elle relève notamment
ce qui suit :
"Appréciation de son état psychique
Au vu de tous les éléments anamnestiques et subjectifs récoltés, on
peut constater que la patiente a été soumise à un stress existentiel
chronique durant une quinzaine d’années : une situation familiale
endeuillée par le handicap de son fils aîné, la trahison et l’abandon
par son mari, une situation financière catastrophique, à laquelle elle
a dû faire face toute seule. A cela s’est ajouté un travail à 100 %,
lourd du point de vue physique, et un travail à 100 % à la maison, ce
qui fait un travail à 200 %. Elle se trouvait par ailleurs éloignée de sa
famille d’origine. Tous ces facteurs ont contribué au développement
d’un état d’épuisement physique et psychique. Du point de vue
psychiatrique, on constate une amélioration de l’élan vital et des
compétences dans les tâches ménagères à la maison depuis l’arrêt
du travail. Toutefois, les troubles du sommeil, les douleurs dues à la
fibromyalgie, les ruminations anxieuses et dépressives n’ont pas
diminué. La détresse de la patiente a aussi des effets sur son
deuxième fils, qu’elle a tendance à parentifier. Il me semble que
l’état de la patiente s’aggraverait rapidement si elle devait
absolument retravailler comme femme de ménage ou lingère à 100
ou même 50 %. En ce qui concerne le handicap dû à la fibromyalgie,
je ne peux pas l’évaluer de façon objective."
Le 23 octobre 2000, l’OAI a établi une fiche d’examen du
dossier portant le n° 2, qui a la teneur suivante :
"L’avis médical pour l’octroi d’une demi-rente (inv. 50%) nous est parvenu le
19.01.2000, soit une année après la proposition (cf. fiche 01).
Nous avons donc repris l’instruction en adressant un questionnaire au psychiatre
de l’assurée. Il ressort de ce document que la capacité résiduelle de travail est
nulle dans n’importe quelle activité dans la mesure où Mme N.________ aurait dû
être considérée comme active à 200 % (!), menant de front une activité lucrative
de femme de ménage à 100 %, l’éducation et l’entretien de son fils trisomique,
puis une activité non lucrative de femme de ménage d’un mari infidèle qui lui a
laissé, en partant, Fr. 50'000.- de dettes.
Outre les problèmes de santé physique (fibromyalgie), l’assurée a épuisé ses
capacités adaptatives. Des mesures professionnelles ne sont pas envisageables.
LM : 29.09.1997. Survenance: 29.09.1998. A l’échéance du délai d’attente d’une
année, la capacité résiduelle de travail est de 50 %. Toutefois, dans son rapport
du 7.03.2000, le MT généraliste atteste d’une nouvelle incapacité de 100 % dès
le 7.12.1999.
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Droit à une demi-rente (inv. moyenne : 57%) dès le 1.09.1998, puis à une rente
entière (inv. 100 %) dès le 01.03.2000, soit trois mois après l’aggravation du
7.12.1999."
Par décision du 23 octobre 2000, l’OAI a alloué à l’assurée une
demi-rente d'invalidité dès le 1
er
septembre 1998 et une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
mars 2000. L'OAI a retenu que, selon les
renseignements en sa possession, l'assurée avait, pour des raisons de
santé, présenté plusieurs périodes d'incapacité de travail à des taux
divers, la dernière sans interruption ayant commencé le 29 septembre
Afin de s'assurer des atteinte à la santé de l'assurée et de leur
évolution depuis l'octroi de la rente, je vous prie d'organiser :
Un examen bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique
au SMR"
L'examen clinique bidisciplinaire de l'assurée a eu lieu le 18
novembre 2005. Dans leur rapport du 13 janvier 2006, le Dr B.,
spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, et la Dresse
A., signant en qualité de psychiatre FMH, ont indiqué comme
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail : aucun sur le plan
somatique. Comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail, ils ont indiqué :
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troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis dorso-lombaire
(M47.0),
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fibromyalgie M79.0,
-
obésité avec BMI à 38,
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dysthymie tardive d'intensité légère.
Dans leur appréciation consensuelle du cas, les médecins du SMR ont
notamment relevé ce qui suit :
"Dans le rapport médical du 05.09.2000, le Dr [...]D.________,
psychiatre traitant, pose le diagnostic de fibromyalgie, troubles
anxieux et dépressifs mixtes, dislocation de la famille par séparation
et divorce, autres événements difficiles ayant une incidence sur la
famille et le foyer, un manque de repos et de loisirs, conditions de
travail désagréables et elle atteste "que l’état de l’assurée
s’aggraverait rapidement si elle devait absolument retravailler
comme femme de ménage ou lingère à 100 % ou même 50 %."
Le 16.09.2004, le psychiatre traitant retient le diagnostic de
dépression anxieuse persistante F34.1, fibromyalgie, obésité,
dislocation de la famille par séparation et divorce, autres
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événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le• foyer
et elle atteste une évolution stationnaire.
Elle ajoute également "il n’est pas possible d’envisager une
récupération, même partielle, de sa capacité de travail, au vu de
l’atteinte somatique (fibromyalgie) et psychique (dépression
anxieuse persistante) dans un contexte personnel et familial
complexe, solitaire et douloureux."
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas mis en évidence de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée, de troubles phobiques, de troubles de la personnalité
morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de
perturbation importante de l’environnement psychosocial, ni de
limitation fonctionnelle psychiatrique.
Dans le cadre des douleurs chroniques (fibromyalgie) et difficultés
familiales dans le cadre d’un divorce, très mal vécu par l’assurée,
elle développe une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle
sans incidence sur la capacité de travail.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de dysthymie tardive d’intensité légère qui selon la
Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du
comportement repose sur la présence d’une dépression chronique
de l’humeur dont la sévérité est insuffisante pour justifier un
diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. Les
formes tardives surviennent habituellement à la suite d’un épisode
dépressif isolé, réactionnel, dans le cas de notre assurée, épisode
dépressif léger F32.0 diagnostiqué par le psychiatre traitant dans le
rapport du 16.05.2000, à la demande l’Assurance [...].
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic. L’assurée est peu démonstrative et dans un
discours légèrement projectif, elle met en avant ses plaintes
somatiques qu’elle amplifie verbalement sans aucun signe de
souffrance objectivable pendant l’entretien et sans attirer notre
empathie. Elle consulte toutefois peu son médecin traitant soit une
fois par mois, n’a aucune prise en charge rhumatologique et son
fonctionnement social est normal.
Nous avons objectivé une divergence entre les douleurs décrites et
le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins,
les divergences entre les informations fournies par l’assurée et
celles ressortant de l’anamnèse, le fait que ses plaintes laissent
insensible l’examinateur, l’allégation de lourds handicaps malgré un
environnement psychosocial normal, l’absence d’un trouble de la
personnalité morbide et de toute co-morbidité psychiatrique
invalidante.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, l’assurée ne souffre
d’aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa capacité de
travail exigible est entière dans toute activité.
Selon les informations anamnestiques fournies par l’assurée, son
état est stationnaire en tout cas depuis 2000. Nous n’avons
objectivé ni d’aggravation, ni d’amélioration de l’état de l’assurée et
ceci en se basant également sur les rapports médicaux du dossier
médical.
(...)
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Vu l'absence d'atteinte à caractère invalidant, l'assurée présente
une pleine capacité de travail dans son activité habituelle ou dans
toute autre activité.
Sur le plan psychiatrique, l'assurée présente une capacité de travail
exigible entière en tenant compte que son état est stationnaire,
probablement depuis 2000.
(...)"
Dans un avis médical SMR du 9 mars 2006, le Dr F., se
référant aux conclusions du rapport d'examen bidisciplinaire du 13 janvier
2006, a notamment indiqué ce qui suit :
"L'octroi d'une rente entière plutôt que d'une demi-rente s'est fait
sur la base d'un rapport demandé au psychiatre traitant une année
après l'avis médical AI, à la suite d'un oubli de rendre une décision.
Ce rapport indique : il me semble que l'état de la patient
s'aggraverait rapidement si elle devait absolument travailler comme
femme de ménage ou comme lingère à 50 ou 100 %". Il s'agit d'une
pure supposition. On ne peut pas considérer cela comme fondé."
L'avis juriste de l'OAI du 30 novembre 2006 indique
notamment ce qui suit :
"Sur le plan médical, selon l'examen clinique SMR du 18.11.2005, il
n'y a ni amélioration, ni aggravation de la situation sur le plan
rhumatologique ou psychiatrique.
Il n'y a donc pas de motif à révision.
Reste à examiner s'il y a matière à reconsidération.
(...)
Nous avons (...) octroyé une rente entière par décision du
18.10.2000.
A priori, fondée sur les rapports médicaux que nous ont adressés les
médecins consultés, la décision n'apparaît pas manifestement
erronée.
Cependant, au vu des rapports médicaux figurant au dossier de
l'assurance perte de gains ( [...]) et après une lecture plus attentive
du rapport de la Dresse D., la situation n'apparaît pas aussi
claire.
En effet, dans son rapport du 17.6.1999, le Dr P.________, médecin-
conseil, après avoir examiné l'assurée, retenait les diagnostics d'état
anxio-dépressif majeur et de fibromyalgie et estimait qu'une IT de
50 % était justifiée, mais améliorable dans les huit mois moyennant
un suivi psychothérapeutique. Il estimait qu'une reconversion
professionnelle ne serait possible que dans une activité sans port de
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charges avec une mobilisation active et passive constante, telle que
l'activité actuelle, de sorte qu'une reconversion ne se justifiait pas.
Dans son rapport du 16.5.2000, la Dresse D.________ posait les
diagnostics de fibromyalgie, épisode dépressif léger et de difficultés
familiales. Elle indiquait ne pas pouvoir se prononcer sur la CT dans
la mesure où les plaintes de l'assurée et son sentiment d'incapacité
étaient liés à ses douleurs fibromyalgiques. Elle notait avoir
l'intention de demander une expertise médicale dans son rapport à
l'AI.
Dans la lettre qu'elle nous a adressée le 28.6.2000, la perte de gain
notait que son médecin conseil (...) avait indiqué qu'une expertise
psychiatrique était nécessaire.
Par ailleurs, dans son rapport du 5.9.2000, la Dresse D.________
posait le diagnostic de trouble anxieux et dépressif et indiquait que
l'assurée présentait sur le plan psychique subjectif une IT de 100 %.
Elle notait une amélioration de l'élan vital et des compétences dans
les tâches ménagères depuis l'arrêt de travail et indiquait que l'état
de santé s'aggraverait si elle devait absolument retravailler comme
femme de ménage ou lingère à 100 % ou même à 50 %. Elle ne se
prononçait donc pas clairement sur la CT sur le plan psychiatrique.
Au vu de ce qu précède, la CT n'était manifestement pas claire et
aurait nécessité un complément d'instruction sous forme d'une
expertise psychiatrique, comme préconisé tant par les médecins-
conseil de la perte de gain que la Dresse D.________.
Il y a donc matière à reconsidération en raison d'une instruction
médicale manifestement insuffisante sur le plan psychiatrique.
L'assurée ne présentant aucune atteinte à la santé invalidante selon
l'examen clinique SMR, il y lieu de supprimer la rente."
Par projet de décision du 10 avril 2007, en application des art.
53 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1) et 88bis al. 2 let. a RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201), l'OAI a supprimé la
rente de l'assurée avec effet dès le premier jour du deuxième mois suivant
la notification de la décision. Dans sa motivation, l'OAI a repris, pour
l'essentiel, les considérations indiquées dans l'avis juriste du 30 novembre
2006 et souligné, pour le surplus, que le syndrome somatoforme
douloureux persistant présenté par l'assurée ne pouvait être considéré
comme invalidant, dès lors qu'il n'était pas accompagné d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante et que les autres
critères posés par la jurisprudence pour admettre à titre exceptionnel un
caractère invalidant faisaient défaut selon l'évaluation faite par un
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médecin du SMR lors de l'examen bidisciplinaire du 18 novembre 2005
(affections corporelles chroniques ou processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable, perte d'intégrations ociale dans
toutes les manifestations de la vie, état psychique cristallisé, sans
évolution possible au plan thérapeutique, échec des traitements).
C.Par courrier du 14 mai 2007, l'assurée, désormais représentée
par Me Olivier Carré, a contesté le projet de décision supprimant sa rente
Al. Elle a adressé à l’OAl une copie du courrier que la Dresse D.________ a
adressé à son conseil le 25 avril 2007, dans lequel celle-ci indique que
l'état de santé de l’assurée ne lui permet pas d’exercer son activité de
femme de ménage, ni toute autre activité, en raison de l’ensemble des
symptômes de la fibromyalgie et que son incapacité de travail persiste en
dépit d'une prise en charge effectuée dans les règles de l'art par son
médecin traitant et par elle-même. La psychiatre a dit considérer en outre
qu'une expertise pluridisciplinaire effectuée par des experts neutres et
indépendants était nécessaire, comme elle l'avait déjà préconisé en 2000.
L'assurée a également adressé à l’OAI une copie du rapport médical établi
le 14 mai 2007 par le Dr K.________ à l'attention de son conseil, qui a la
teneur suivante :
"Suite à votre demande, je vous communique quelques
renseignements au sujet de l'état de santé de cette patient durant
ces derniers mois.
Son état de santé au niveau physique a été marqué par plusieurs
événements dont je cite les principaux.
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médecin traitant le Dr K.. Il a joint une copie du rapport de
consultation du 4 juillet 2007, dans lequel, après avoir constaté l'absence,
d'un point de vue rhumatologique, de limitations fonctionnelles objectives
et relevé la présence de points de fibromyalgie tous algiques, il a confirmé
le diagnostic de fibromyalgie qui aurait été précédemment posé par le
Service de rhumatologie du [...] selon les indications de l'assurée.
Le 2 octobre 2007, l’assurée a adressé à l’OAI une copie du
rapport médical envoyé le 25 juillet 2007 par le Dr Z., spécialiste
FMH en radiologie, au Dr K., aux termes duquel le radiologue
conclut que l'assurée présente des troubles statiques dorso-lombaires
avec une discopathie en L4-L5 ainsi qu’une gonarthrose modérée
bilatérale prédominant sur les compartiments internes.
Par courrier du 26 octobre 2007, le Dr G., spécialiste
FMH en médecine interne et gastroentérologie, a indiqué à l'OAI que
l’assurée l’avait consulté à plusieurs reprises pour un problème de côlon
irritable à prédominance constipation, tout en se déclarant étonné que
cela constitue le motif de la demande de prestations Al.
Dans un rapport médical du 31 octobre 2007, le Dr M.,
spécialiste FMH en chirurgie, a indiqué comme diagnostics sans
répercussion surl a capacité de travail de l'assurée des varices du MID sur
la saphène interne, une forte obésité et une notion de fibromyalgie. Il a
précisé qu'en ce qui le concernait, l'incapacité de travail de l'assurée était
de 0 % depuis le 6 août 2007 et que, si elle n’était pas opérée de ses
varices, le pronostic ne serait pas mauvais à court ou moyen terme.
Par avis du 10 janvier 2008, l’OAI a demandé au Dr K.
de lui faire parvenir une copie des documents relatifs aux investigations
effectuées par l’assurée auprès de l’Hôpital orthopédique. Il ressort du
rapport médical établi le 20 novembre 2006 par les Drs Q.________ et
T.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès
de l’Hôpital orthopédique, que, lors de la consultation du 27 octobre 2006,
l’assurée présentait une gonarthrose débutante du compartiment interne
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ddc, radiologiquement plus prononcée à gauche qu'à droite et des
gonalgies à droite dans le contexte d’une fibromyalgie connue. Les Drs
Q.________ et T.________ relevaient en outre ce qui suit :
"Attitude : Mme N.________ souffre d’une fibromyalgie connue
depuis des années. Elle est suivie par une psychothérapeute et par
vous-même [Ie Dr K.] 1x/mois. En regard des douleurs au
niveau du genou D dans le cadre d’une fibromyalgie connue, on a
opté pour un traitement conservateur et on a prescrit de la
physiothérapie pour mobilisation du genou droit, tonification des
quadriceps ischio-jambiers et stretching des ischio-jambiers à D. On
a essayé d’encourager la patiente à perdre du poids, pour l’instant
elle pèse 106 kg pour 1m68. Elle va se présenter à votre cabinet
pour les suites."
Dans un avis médical SMR du 27 février 2008, le Dr F. a
indiqué ce qui suit :
"L’assurée mesurait en août 2006 168 cm et pesait 106 kg. Les
limitations et les empêchements secondaires à cette obésité
primaire ne sont pas à la charge de l’Al.
L’examen du Dr Q.________ d’août 2006 retient une gonarthrose
débutante du compartiment interne des 2 côtés et ce sur des
éléments radiologiques et une clinique de «douleurs plutôt en
soirée». Les genoux sont décrits comme secs, stables et la marche
est décrite sans boiterie.
Il y a lieu de prendre en compte depuis août 2006 les limitations
fonctionnelles suivantes :
Travail en position assise ou permettant l’alternance des positions,
pas de génuflexion ou de travail en position accroupie.
Dans son activité antérieure d’employée de buanderie à C.________
la capacité de travail est de 100 % avec une baisse de rendement
de 20 %.
Dans une activité adaptée la capacité de travail est entière depuis
l’examen du SMR de mars 2006."
Par décision du 4 mars 2008, l'OAl a confirmé la suppression
de la rente d'invalidité dès le premier jour du 2
ème
mois qui suit la
notification de la décision. Il a considéré que la capacité de travail en 2000
n’était manifestement pas claire et aurait nécessité un complément
d’instruction sous la forme d’une expertise psychiatrique, comme
préconisé par les médecins-conseils de l’assurance perte de gain et par la
Dresse D.________, de sorte qu'il y avait matière à reconsidération en
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raison d'une instruction médicale manifestement insuffisante sur le plan
psychiatrique. Se fondant sur les conclusions du rapport d'examen
bidisciplinaire SMR du 18 novembre 2005, auquel il a reconnu une pleine
valeur probante, l'OAI a retenu que l'assurée ne présentait aucune atteinte
invalidante à la santé, en relevant que la fibromyalgie ne pouvait dans son
cas être considérée comme invalidante, vu l'absence de comorbidité
psychiatrique importante et des autres critères jurisprudentiels posées à la
reconnaissance exceptionnelle du caractère invalidant de la fibromyalgie.
Il a retenu que la capacité de travail et de gain de l’assurée demeurait
intacte, de sorte qu’aucune invalidité n’était présentée.
D. Par acte du 21 avril 2008, l’assurée a recouru contre la
décision de l'OAI du 4 mars 2008 supprimant sa rente d'invalidité, en
concluant à la réforme en ce sens qu'elle a droit à une rente d'invalidité.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à
l'office intimé, à charge pour lui de procéder à une nouvelle instruction et
à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. La
recourante a fait valoir, en substance, qu’elle souffre de multiples
atteintes à sa santé physique et présente en outre une fibromyalgie, que
son dossier n'a pas fait l'objet d'une instruction correcte puisque l'aspect
psychiatrique n'a pas été investigué par le biais d'une expertise
pluridisciplinaire englobant cet aspect.
Par décision du 2 juillet 2008, l’assistance judiciaire a été
accordée à la recourante avec effet au 21 avril 2008.
Dans sa réponse du 12 septembre 2008, l’intimé a indiqué
qu’il ne souhaitait pas se déterminer dans cette affaire.
Par écriture du 11 octobre 2008, la recourante a indiqué
maintenir ses conclusions et ne pas avoir de réquisition complémentaire à
formuler, en précisant toutefois que son état, notamment psychique,
continuait à se dégrader.
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17 -
Le 13 août 2010, la recourante a produit une copie du rapport
médical établi le 13 mars 2009 par le Dr J.________, médecin associé
auprès du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation
du [...]. Ce spécialiste indique les diagnostics de :
-
lombalgies chroniques non spécifiques persistantes
-
insuffisance fonctionnelle douloureuse du moyen fessier gauche
-
troubles statiques et dégénératifs rachidiens
-
déconditionnement physique global et focal
-
gonarthrose bilatérale à prédominance interne
et les comorbidités suivantes :
-
obésité stade II selon Garrow
-
probable état anxio-dépressif induit par les douleurs
-
antécédents de négligence et de violence infantiles
-
possible état de stress post-traumatique
-
dyssomnie chronique dans un contexte de syndrome d'apnées du
sommeil anamnestique. Selon le Dr J., la recourante présente un
tableau de douleurs chroniques, dans un contexte complexe,
physiquement basé sur une obésité morbide et une dyssomnie, couplé à
des lombalgies et à une gonarthrose bilatérale, sur un fond plus grave de
troubles psychiatriques qui font l'objet d'une prise en charge spécialisée.
Sur le plan assécurologique, il relève des insuffisance dans l'examen
bidisciplinaire du SMR du 18 novembre 2005 en ce sens qu'après avoir
observé la présence de lésions dégénératives au niveau des deux genoux,
les examinateur ont omis de signaler ce problème dans la rubrique
"diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail", ainsi que
dans l'avis SMR du 1
er
octobre 2003 qui précise que les gonalgies sont
apparues à une date non précisée mais postérieurement à l'examen
bidisciplinaire du SMR, ce qui est faux puisque des documents antérieures
ainsi que le rapport d'examen lui-même en parlent de même que les
radiographies. Il conclut qu'on peut dès lors se poser la question de la
réelle "valeur probante" de tels avis médicaux.
Le 2 septembre 2010, l'OAI a produit une copie de l'avis SMR
du 27 août précédent établi par le Dr F., auquel il a déclaré se
rallier et qui a la teneur suivante :
-
18 -
"Dans un courrier médical adressé au Dr Michel K.________ et daté du
13.03.2009, le Dr P. J., rhumatologue, signale qu’il a reçu
l’assurée en consultation ambulatoire le 13.01.2009 et le
27.01.2009, soit 10 mois après la décision Al contestée.
Dans ce courrier, en page 3, le Dr J. écrit : "dans l’examen
clinique bidisciplinaire du 18.11.2005, les examinateurs relèvent la
présence de lésions dégénératives au niveau des 2 genoux mais
omettent de signaler ce diagnostic dans la rubrique avec
répercussion sur la capacité de travail". Ce sont des anomalies sur
les radiographies de 2003, apportées par l’assurée, qui sont décrites
par les médecins du SMR.
Le diagnostic clinique de gonarthrose, même débutante, n’avait été
ni porté ni évoqué par les médecins de l’assurée antérieurement à
l’examen du SMR.
L’exigibilité dans l’activité habituelle de l’assurée repose la
consultation du Dr Q.________ de novembre 2006, nous avons retenu
comme date le mois d’août 2006. C’est donc bien 9 mois après l’avis
médical SMR de 2005.
Le Dr J.________ qui semble avoir pris connaissance du dossier Al de
l’assurée, ne tient donc pas compte de l’avis clair et indiscutable du
Dr Q.________ en la matière. De même, il se garde bien pour des
raisons mystérieuses de nous éclairer sur les limitations
fonctionnelles secondaires à l’arthrose et sur son appréciation
personnelle de la capacité de travail exigible dans une activité les
respectant.
Le Dr J.________ ne s’explique à aucun moment sur les raisons pour
lesquelles il s’écarte de l’appréciation du Dr Q., qui fait
remonter les douleurs des genoux à août 2006. Il est clair que le
diagnostic de gonarthrose bilatérale avec des douleurs apparues en
août 2006 rendent inexigibles toutes les activités en position debout
prolongée ou demandant des génuflexions ou des travaux en
position accroupie. Ces limitations fonctionnelles sont acceptées par
le SMR de longue date.
Le but du courrier du Dr J., si l’on en croit son paragraphe
"discussion" est de "relancer les discussions avec l’AI" et "d’exiger
une expertise externe à l’Al visant à déterminer les limitations
fonctionnelles". On ne comprend pas pourquoi le Dr J.________,
rhumatologue FMH, après une étude fouillée du dossier, 2
consultations avec l’assurée, un bilan radiologique et une
correspondance avec les médecins de sa cliente ne se prononce
toujours pas sur les questions des limitations fonctionnelles et de
l’exigibilité. Il se borne uniquement à contester l’examen SMR de
2005 qui n’est plus d’actualité.
Nous précisons cependant donc notre position émise dans les
précédents avis : la capacité de travail est de 100 % dans une
activité adaptée depuis août 2006, à traduire en termes de métier
par un spécialiste en réadaptation.
-
19 -
Dans l’activité habituelle la capacité de travail est nulle depuis août
Les limitations fonctionnelles sont inchangées depuis l’avis du SMR
du 27.02.2008."
E n d r o i t :
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
L'art. 16 LPGA s'applique, depuis son entrée en vigueur au 1
er
janvier 2003, à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative (art. 28a al. 1, 1
e
phrase, LAI). Cette disposition, dont la
teneur ne diffère par ailleurs pas de celle de l'ancien art. 28 al. 2 LAI. Cette
méthode prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
c)Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; Pratique VSI 2/2002 p. 64 consid.
4b/cc; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1; TFA I 274/2005 du 21
mars 2006, consid. 1.2).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
-
22 -
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées.
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. Cependant, selon le
Tribunal fédéral, les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2/2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2 et
9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002 consid. 3).
En résumé, l’élément déterminant, pour la valeur probante,
n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 8C_861/2009 du 20 avril
2010, consid. 3.1 et 9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid. 2.1).
-
23 -
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art. 41
LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Si les
conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut encore
être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2 LPGA pour la
reconsidération d'une décision administrative entrée en force sont
réalisées (ATF 125 V 368 consid. 2; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009
consid. 2.2).
En l’espèce, il faut constater que les conditions d’une révision
au sens de l’art. 17 LPGA ne sont pas réalisées, ce que les parties ne
contestent du reste pas. Les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA faisant
défaut, il convient d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont
réunies
b) Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en
force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469
consid. 2c et les arrêts cités). Ce principe est consacré à l'art. 53 al. 2
LPGA, aux termes duquel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000,
Zürich 2003, ch. 18 ad art. 53).
Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle
a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais
encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou
-
24 -
qu'elles l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de
prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb
et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181; TF 9C_760/2010 du
17 novembre 2010, consid. 2 et 9C_421/2010 du 1
er
juillet 2010, consid.
3). Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de
reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la
prestation (par exemple l'invalidité selon l'art. 28 LAI), dont la fixation
nécessite certaines démarches et éléments d'appréciation (évaluations,
appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être
raisonnablement exigé de l'assuré). Pour des motifs de sécurité juridique,
l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée.
En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de
leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît
admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (par
exemple TF 9C_1081/2009 du 10 juin 2010, consid. 3.2, 9C_659/2009 du
12 février 2010, consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2 et
9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 2.2).
4.a) En l'espèce, lors de la décision initiale du 23 octobre 2000,
l'’OAI avait alloué à la recourante une demi-rente dès le 1
er
septembre
1998, en se fondant sur un degré d’invalidité de 50 % après comparaison
des revenus avec et sans invalidité, puis une rente entière dès le 1
er
mars
2000, en se basant notamment sur le rapport médical du Dr K.________ du
7 mars 2000 qui faisait état d'une aggravation de l'état de santé de sa
patiente sur le plan psychique ayant entraîné une incapacité totale de
travail depuis le 7 décembre 1999 pour une durée indéterminée ainsi que
sur les rapports médicaux de la Dresse D.________, psychiatre, qui, le 5
-
25 -
septembre 2000, après avoir diagnostiqué une fibromyalgie et un trouble
anxieux et dépressif mixte et résumé les facteurs ayant "contribué au
développement d'un état d'épuisement physique et psychique de sa
patiente, faisait état de la persistance des troubles du sommeil, des
douleurs dues à la fibromyalgie et des ruminations anxieuses et
dépressives, au point qu'elle estimait que "l'état de la patiente
s'aggraverait rapidement si elle devait absolument retravailler comme
femme de ménage ou lingère à 100 même à 50 %". Pour le surplus, elle
indiquait que, s'agissant du handicap dû à la fibromyalgie, elle n'était pas
en mesure de l'évaluer de façon objective, alors que l’assurée présentait
sur le plan psychique subjectif une incapacité de travail de 100 % dans
l’activité exercée auparavant.
L’intimé considère dans la décision attaquée que la capacité
de travail de la recourante n’était manifestement pas claire lorsqu’il a
rendu sa décision du 23 octobre 2000 et qu’elle aurait nécessité un
complément d’instruction sous la forme d’une expertise psychiatrique,
comme le préconisaient les médecins-conseils de l’assurance perte de
gain et la Dresse D.________. Il est dès lors d'avis qu’il y a matière à
reconsidération en raison d’une instruction qu’il qualifie de manifestement
insuffisante sur le plan psychiatrique. Il soutient que l’examen
bidisciplinaire du SMR effectué le 18 novembre 2005 (rhumatologique et
psychiatrique) a pleine valeur probante et que, selon les résultats de cet
examen, la recourante ne présente pas d'affection physique invalidante, ni
de comorbidité psychiatrique à sa fibromyalgie ni encore ne réunit
plusieurs des autres critères qui fondent un pronostic défavorable en ce
qui concerne l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle. Il cite en
outre un arrêt du Tribunal fédéral 130 V 352 en expliquant que selon la
jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants,
auxquels est assimilée la fubromyalgie, entrent dans la catégorie des
affections psychiques pour lesquelles une expertise psychiatrique est en
principe nécessaire quand il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de
travail qu’ils sont susceptibles d’entraîner.
b) A titre liminaire, il convient de relever que, selon la
jurisprudence, les principes jurisprudentiels exposés à l’ATF 130 V 352 ne
-
26 -
constituent ni un motif de reconsidération de la décision de rente au sens
de l’art. 53 al. 2 LPGA (SVR 2008 IV n° 5 p. 12 [I 138/07] ni un motif
suffisant pour révoquer, au titre d’une adaptation à un changement des
fondements juridiques, une rente d’invalidité en cours (ATF 135 V 201
consid. 7 p. 211 56, 215 consid. 4.2 p. 219 et 6 p. 225 ss) (cf. sur ce point
TF 9C_567/2009 du 23 mars 2010, consid. 3.1). Ce n’est en effet que dans
I’ATF 132 V 65 – qui date du 8 février 2006 - que le Tribunal fédéral a jugé
d’une part qu’il se justifiait, sous l’angle juridique, d’appliquer par analogie
les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles
somatoformes douloureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère
invalidant d’une fibromyalgie et, d’autre part, qu’une expertise
interdisciplinaire tenant compte à la fois des aspects rhumatologiques et
psychiques de cette atteinte apparaissait la mesure d’instruction adéquate
pour établir de manière objective si l’assuré présentait un état douloureux
d’une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le
marché du travail ne pouvait plus du tout ou seulement partiellement être
exigible de sa part (ATF 132 V 65 consid. 4.3; TF, 9C_567/2009 précité,
consid. 3.1). On ne saurait ainsi retenir que l’instruction médicale initiale
de l'OAI était manifestement insuffisante sur le plan psychiatrique pour le
seul motif que l’intimé n’avait pas fait procéder à l’époque à un
complément d’instruction sous la forme d’une expertise psychiatrique.
Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée,
il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou
l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à
une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et
qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de l'appréciation doit
bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de
preuves de fait essentiels (TF, 9C_659/2009, arrêt du 12 février 2010,
cons. 3.2).
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. S'il convient d'admettre,
d'une part que les pièces médicales recueillies dans le cadre de l'examen
de la demande de prestations contenaient non seulement une évaluation
explicite de l'état de santé physique et psychique et de la capacité
-
27 -
résiduelle de travail, mais, en ce qui concerne du moins la demi-rente
accordée dès le 1
er
septembre 1998 (cf. notamment rapports médicaux
des Drs K., médecin traitant, W., rhumatologue, et
P., médecin conseil de l'assureur perte de gain), également la
proposition de reconnaître une incapacité de travail à 50 % émanant du
médecin-conseil de l'office AI (fiche d'examen du dossier de la recourante
portant le n° 1, sur laquelle figure la mention "examen par : MED – POOL,
qui a été complétée par un médecin de l'OAI – dont la signature est
illisible, le 19 janvier 2000). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
aujourd'hui de considérer que l'intimé a fait à l'époque un usage
manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation ou violé le droit
fédéral en renonçant à procéder à des investigations complémentaires sur
le plan médical et professionnel. En l'absence de contradiction ressortant
des pièces médicales versées au dossier, il n'y avait pas lieu pour l'intimé
de s'écarter de l'avis médical exprimé par son médecin-conseil, dès lors
que sa fonction était justement de résumer la situation médicale et de
l'apprécier.
En ce qui concerne l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès
le 1
er
mars 2000, on constate que cette décision repose sur le rapport
médical du médecin traitant du 7 mars 2000 qui fait part d'une
aggravation de l'état psychique de la recourante, qui d'une part l'a
amenée à consulter une psychiatre, la Dresse D., et en raison de
laquelle d'autre part, elle est en incapacité totale de travail depuis le 7
décembre 1999 pour une durée indéterminée. Contrairement à ce que
soutient l'intimé, la Dresse D.________ a confirmé l'incapacité totale de
travail de sa patiente, dès lors que, dans un rapport médical du 5
septembre 2000, elle a indiqué qu'il lui semblait que "l'état de la patiente
s'aggraverait rapidement si elle devait absolument retravailler comme
femme de ménage ou lingère à 100 ou même à 50 %". Le fait qu'elle ait
ajouté qu'en ce qui concernait le handicap dû à la fibromyalgie, elle n'était
pas en mesure de l'évaluer de façon objective ne modifie pas
l'appréciation que la psychiatre avait de la capacité de travail de l'assurée
dans sa globalité. La Dresse D.________ explique en effet que, outre les
douleurs dues à la fibromyalgies, tant les troubles du sommeil que les
-
28 -
ruminations anxieuses et dépressives n'ont pas diminué. C'est d'ailleurs
sur la base de ces deux rapports médicaux que l'OAI a établi une fiche
d'examen n° 2 qui, si elle n'est pas signée par un médecin du SMR, retient
toutefois une incapacité de travail de 100 % dès le 7 décembre 1999, qui
donne droit dès le 1
er
mars 2000, soit trois mois après l'aggravation de
l'état de santé de l'assurée, à une rente entière d'invalidité. La
concordance des rapports médicaux quant à l'appréciation de l'état de
santé de l'assurée et à son incidence sur sa capacité de travail ne saurait
autoriser aujourd'hui l'intimé à considérer qu'à l'époque de la décision
initiale il aurait fait un usage manifestement erroné de son pouvoir
d'appréciation ou violé le droit fédéral en renonçant à procéder à des
investigations complémentaires sur le plan médical et professionnel.
En définitive, il faut reconnaître que lors de la décision du 4
mars 2008 supprimant le droit à la rente de la recourante, l'OAI a
simplement procédé à une appréciation différente de celle qui avait été
effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Cela ne suffit pas
pour considérer que la décision initiale était manifestement erronée et
qu'il y avait matière à reconsidération. En outre, en appliquant la
jurisprudence développée par le Tribunal fédéral sur le syndrome
somatoforme douloureux persistant à la fibromyalgie pour considérer que
la recourante ne présentait pas une atteinte invalidante à la santé du fait
de cette maladie puisqu'elle ne remplissait pas les critères posés par la
jurisprudence à cet égard, l'intimé a violé le droit fédéral. Comme on l'a
déjà vu ci-dessus, ce n’est en effet que dans I’ATF 132 V 65 – qui date du 8
février 2006, soit à une date postérieure à l'époque où la décision initiale a
été rendue - que le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’il se justifiait,
sous l’angle juridique, d’appliquer par analogie les principes développés
par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux
lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie. A
cela s'ajoute encore le fait que le rapport bidisciplinaire SMR du 13 janvier
2006 a été notamment rendu par une praticienne qui s'est prévalue d'un
titre auquel elle ne pouvait prétendre en vertu de la législation fédérale -
en violation également des dispositions sur le titre de spécialiste prévues
par le droit cantonal - et ne disposait par ailleurs pas de l'autorisation de
-
29 -
pratiquer prévue par le droit cantonal. Indépendamment des compétences
professionnelles propres de la Dresse A., les irrégularités d'ordre
formel liées à sa personne et à l'exercice de son activité au sein du SMR
entachent la fiabilité du rapport médical établi sur mandat de
l'administration. On rappelle à cet égard que dans son arrêt de principe du
31 août 2007 I 65/07), confirmé à plusieurs reprises depuis lors (cf.
notamment arrêts du 26 septembre 2007 [I 47/07 ad TAss VD], du 10
octobre 2007 [I 594/06 ad TAss GE] du 30 octobre 2007 [I 1055/06 ad TAss
VD] et du 18 février 2008 [I 51/07 ad TAss VD]) le Tribunal fédéral a
annulé un jugement cantonal du 17 octobre 2006 et la décision sur
opposition de l'OAI confirmée par ledit jugement, au motif qu'à la date de
l'examen par le SMR (soit, dans la présente affaire, le 18 novembre 2005),
la Dresse A. n'était pas titulaire du titre de psychiatre FMH dont
elle se prévalait alors, ni au bénéfice d'une autorisation de pratiquer selon
le droit cantonal, l'autorisation en question n'ayant finalement été
accordée que le 24 novembre 2006. Dès lors, on ne peut accorder une
pleine valeur probante à l'appréciation médicale du 18 novembre 2005 ni,
partant, en tirer des conclusions absolues sur l'appréciation de l'état de
santé ou sur la capacité de travail de la recourante.
5.a) En conclusion, bien fondé, le recours doit être admis et la
décision de l'OAI du 4 mars 2008 annulée.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-
VD).
b) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient
gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la
partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est
subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement
(art. 122 al. 2 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).