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TRIBUNAL CANTONAL
AI 186/08 - 142/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
L.________, à Aigle, recourant, représenté par le Centre social protestant, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16, 43, 61 let. a, c, g LPGA ; 4 al. 1, 69 al. 1bis LAI ; 49
al. 1, 55 LPA-VD
septembre 2006 de même que sur un examen spécialisé psychiatrique du
17 novembre 2006, il résulte notamment ce qui suit :
"[...] Evaluation psychiatrique du 17.11.2006, Doctoresse
J., spéc. FMH en Psychiatrie
[...]
Status psychiatrique : assuré de taille moyenne, robuste, habillé
de façon simple, l'hygiène est plutôt correcte. Réticent, Monsieur
L. devient loquace, mais sur des sujets qu'il choisit lui-
même. Il reste méfiant jusqu'à la fin de l'entretien. Humeur
normothymique, il est en colère vis-à-vis des autorités et du
gouvernement. Il se sent manipulé et confirme que le budget qui
devrait lui appartenir est malmené et abusé par les assistants
sociaux. Il ne présente pas de sentiment de culpabilité, de
dévalorisation ou de manque d'espoir. Pas d'anxiété, pas d'idéation
que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Discours projectif, peu
informatif, évitant et soupçonneux. L'assuré a tendance à se
surévaluer. Pensée bien organisée, cohérente. Contenu de caractère
paranoïde. Très méfiant et soupçonneux, l'assuré croit à la
méchanceté des autres. Il est bien orienté et ne présente aucun
trouble cognitif. Jugement altéré, toutes les personnes qui ne sont
pas avec lui sont automatiquement contre lui. Manque
d'introspection et déni de problème psychiatrique.
Diagnostic : Personnalité paranoïaque (CIM-10 : F60.0).
Appréciation du cas et pronostic : Monsieur L.________ est arrivé
en Suisse en 1993, au début de la guerre en Bosnie. Malgré la
méfiance et la réticence de l'assuré qui rendent l'évaluation difficile,
j'ai cru comprendre que déjà dans son pays, il fonctionnait de la
même façon. Il s'exprime très peu sur son couple et les détails de sa
vie sociale et professionnelle. Cette réticence correspond à une
défense paranoïaque et elle est difficile à dépasser, car l'assuré se
sent angoissé et sans abri. Depuis qu'il est en Suisse, Monsieur
L.________ n'a presque pas de réseau d'amis en raison d'un manque
de confiance et d'une peur que quelqu'un lui fasse du mal et abuse
de son ouverture. Pour les mêmes raisons, il donne difficilement et
avec peu de fiabilité les informations sur lui-même. Par exemple, il
m'a dit avoir construit sa propre maison, mais dans le dossier
-
4 -
principal, on ne trouve que l'existence d'une maison familiale qui est
actuellement occupée par sa soeur ou, autre exemple, il m'a signalé
vivre avec deux fils, contrairement à ce qu'il avait affirmé au
Docteur T.________ de vivre avec une fille et un fils. La différence
d'information est apparue à plusieurs reprises et, bien qu'une partie
pourrait être expliquée par la barrière linguistique, les différences
sont trop marquées et fréquentes, ce qui correspond plutôt à une
attitude d'évitement liée à la méfiance. Parmi les caractéristiques de
la personnalité paranoïaque, hormis la méfiance, l'isolement avec
une attitude d'évitement, on retrouve un caractère soupçonneux et
une tendance envahissante à déformer les événements et
interpréter les actions impartiales ou amicales d'autrui comme
hostiles ou méprisantes. Ceci est particulièrement exprimé dans son
discours projectif et méprisant vis-à-vis de son assistant social de
FAREAS, avec lequel il est en conflit, le soupçonnant d'une
implication abusive dans son rôle professionnel ou face à ses
compatriotes avec lesquels il évite tout contact.
Monsieur L.________ présente également une préoccupation
excessive avec des explications sans fondement de type
conspiration concernant les événements autour de lui et dans le
monde entier, comme par exemple, ses explications sur la politique
suisse et la politique d'asile au cours desquelles il développe une
théorie de grosses manipulations de la Suisse face aux pays arabes
et islamiques qui financent le séjour des demandeurs d'asile
musulmans par de riches dotations mensuelles. Il enchaîne la même
théorie sur la Yougoslavie de Tito et la manipulation toutes les
ethnies et populations musulmanes, etc. Il a été difficile
d'interrompre son discours et guider l'entretien dans une direction
plus informative.
Le sens tenace et combatif de l'assuré de ses propres droits
légitimes, hors de proportion avec la situation réelle, est une
tendance à surévaluer sa propre personne. Il estime, par exemple,
avoir le droit à une rente sans expliquer sur quelle base et prend un
discours directif, m'ordonnant qu'il veut une rente à 60 % et
travailler à 40 %. Basé sur ses convictions décrites auparavant,
l'assuré a un sentiment de mérite et de justice vis-à-vis de sa
demande, la considérant comme absolument légitime.
En dehors de ce trouble de la personnalité et du dysfontionnement
relationnel qui peut émerger très rapidement, Monsieur L.________ ne
présente aucune autre pathologie psychiatrique qui pourrait
influencer sa capacité de travail. Les relations interpersonnelles sont
facilement empoisonnées par des soupçons, de la méfiance, un
sentiment de complot contre lui ou de la jalousie. L'assuré pourrait
bien fonctionner avec un travail sans trop de contact avec les
autres. Hormis les difficultés relationnelles, l'assuré garde une
capacité de travail entière du point de vue psychique.
A.4 DIAGNOSTICS
A.4.1avec répercussion sur la capacité de travail
-
Nihil.
A.4.2sans répercussion sur la capacité de travail
-
Personnalité paranoïaque (CIM-10 : F60.0).
-
5 -
-
Hernie inguinale droite.
-
Obésité modérée (BMI = 31,2 kg/m2)
A.5APPRÉCIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Monsieur L., originaire de Bosnie Herzégovine, est venu en
Suisse en 1993 en raison de la guerre dans son pays. Il a une
formation de mécanicien auto avec un certificat de son pays et était
propriétaire de son garage qu'il exploitait seul jusqu'à son arrivée en
Suisse. Depuis lors, il n'a jamais repris d'activité professionnelle ce
qui, d'après lui, est en relation avec son statut de réfugié. Il est
divorcé depuis 1998 et il vit avec ses deux enfants dans un
appartement à Aigle. Une demande de rente a été déposée en août
2005 par le médecin traitant avec comme raison principale des
troubles psychiques.
Les plaintes de Monsieur L. sont des troubles du sommeil
avec cauchemars importants ainsi que des céphalées occipitales à
prédominance nocturne généralement en relation avec les
cauchemars. Ses problèmes seraient survenus suite à un accident
de la voie publique lorsqu'il s'est fait renverser par une moto en
circulant en vélo. Il dit avoir été en bonne santé auparavant et que
cet accident l'a brisé. Il s'estime capable de travailler dans son
métier à temps partiel, de l'ordre de 50 à 60% et ajoute « changez-
moi la tête et je pourrai travailler à 100% ». Les autres problèmes
comme les lombalgies, les douleurs de la cheville gauche ou la
hernie inguinale droite ne gênent pas l'assuré.
A l'examen somatique, on retrouve une hernie inguinale droite
réductible et indolore. Il y a de discrets troubles statiques non
significatifs de la colonne vertébrale sans syndrome vertébral ni
cervical ni lombaire. L'examen de la cheville montre des
articulations stables et indolores. Il n'y a qu'une légère douleur à la
mobilisation de la tête du péroné.
Le bilan sanguin exclut une insuffisance thyroïdienne responsable
des troubles psychiques.
En résumé, d'un point de vue physique, il n'y a pas de limitation
pour Monsieur L.________ à exercer son métier de mécanicien auto à
plein temps La hernie inguinale droite qui est actuellement
asymptomatique et qui, en raison du plâtre dans le cadre de la
fracture de la jambe gauche, était devenue douloureuse début 2004,
ne présente pas de limitation actuellement. Si elle devait devenir
symptomatique, une intervention chirurgicale permettrait de
résoudre le problème.
Le bilan psychiatrique met en évidence une personnalité
paranoïaque et un dysfonctionnement relationnel. Ce trouble de la
personnalité rend difficile toute activité nécessitant des contacts.
Par contre, il n'y a pas de pathologie psychiatrique qui justifie une
incapacité de travail. Dans un poste où l'assuré peut travailler de
manière indépendante dans un encadrement compréhensif, la
capacité de travail est entière.
B.INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
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B.1 Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
Au plan physique : la hernie inguinale droite ne permet pas de
soulever des charges modérées à lourdes.
Au plan psychique et mental : le trouble de la personnalité et le
dysfonctionnement relationnel limitent le choix du poste à des
activités où l'assuré peut travailler de manière indépendante dans
un encadrement compréhensif. Par contre, il n'y a pas de limitation
dans la capacité de travail.
Au plan social : il existe un problème linguistique, l'assuré ayant
une très mauvaise connaissance de la langue française.
B.2 Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
B.2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée
jusqu'ici ?
Il n'y a pas de limitation dans l'activité de mécanicien-auto, hormis
la hernie inguinale droite qui ne lui permet pas de soulever des
charges, mais ce problème peut être résolu par un traitement
chirurgical.
B.2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
La capacité de travail résiduelle est entière dans l'activité de
mécanicien auto, en l'absence de port de charges modérées à
lourdes.
B.2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si
oui, dans quelle mesure (heures par jour)
Oui, à raison de 8 heures par jour. [...]"
B.a) Le 11 avril 2007, l'OAI a adressé un projet de décision de
refus de rente à l'assuré. Celui-ci a contesté ce projet en produisant un
rapport médical de la Dresse K., daté du 26 septembre 2007, qui y
expose ce qui suit:
"[...] Discussion
M L. présente un fonctionnement psychique globalement
psychotique. Le tableau clinique que nous constatons depuis
plusieurs années correspond bien au diagnostic de trouble de la
personnalité de type paranoïaque (F60.0) tel que décrit dans la CIM-
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vécu de persécution du patient), tend à donner crédit à cette
hypothèse. Par ailleurs, M. [...] avait également relevé en 2001 la
présence d'un délire hypochondriaque.
Quoi qu'il en soit, les difficultés qui affectent le fonctionnement
psychique et social du patient sont nombreuses et importantes, une
illustration éloquente en est son refus farouche et itératif de toute
autre médication que l'Entumine, qu'il tend à accuser par ailleurs
d'être à l'origine de toutes ses difficultés. Plus particulièrement, M.
L.________ se montre en général inadéquat dans les relations
sociales, qu'il vit sur un mode persécutoire (surtout dès qu'elles
deviennent régulières et non seulement occasionnelles). Compte
tenu de cela, il est difficile de l'imaginer évoluer dans un milieu
professionnel de manière satisfaisante.
Dans le rapport d'expertise multidisciplinaire du 12 février 2007,
dont vous m'avez fait parvenir copie et qui conclut à une capacité de
travail entière, je relève que « L'assuré nécessite un cadre
compréhensif et une activité sans contacts inter-humains ». Or, un
cadre compréhensif évoque pour moi soit un atelier protégé soit un
poste spécialement et expressément conçu et aménagé pour une
personne particulièrement vulnérable.
D'autre part, je serais très intéressée à en savoir plus sur les
possibilités concrètes d'exercer une activité « sans contacts inter-
humains ». En effet, qu'est-ce qu'une capacité de travail entière
uniquement dans des conditions qui, concrètement, s'avèrent
inexistantes ?
Bien entendu, ces constatations et considérations sont celles d'un
psychiatre traitant et non d'un expert mandaté comme tel. Si un
deuxième avis psychiatrique par rapport à l'expertise déjà effectuée
est souhaité, je crains qu'il ne sera pas possible de faire l'économie
d'une contre-expertise psychiatrique. [...]"
b) Le 4 avril 2008, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet du 11 avril 2007. A l'appui de celle-ci, il a notamment retenu les
éléments suivants :
-L'assuré a suivi une formation de mécanicien auto dans son pays,
puis a travaillé comme garagiste indépendant mais, depuis son
arrivée en Suisse le 28 juillet 1993, il n'a jamais repris une activité
lucrative en raison de son état de santé.
-Il résulte de l'expertise du 12 février 2007 du Centre d'expertise
médicale S.________, à [...], que l'assuré ne présente pas d'atteinte à
la santé invalidante au sens de l'AI.
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8 -
-En effet, l'assuré souffre d'une hernie inguinale droite, réductible et
indolore, le reste du status physique étant normal ; cette hernie ne
l'empêche pas de travailler, si ce n'est de faire de très gros efforts.
-Le bilan psychiatrique met en évidence une personnalité
paranoïaque et un dysfonctionnement relationnel, qui rend difficile
des activités nécessitant des contacts mais n'est pas une pathologie
psychiatrique justifiant une incapacité de travail ; dans un poste où
l'assuré peut travailler de manière indépendante comme c'était le
cas avant son arrivée en Suisse, sa capacité de travail reste entière.
Dans une lettre d'accompagnement adressée au représentant
de l'assuré, datée elle aussi du 4 avril 2008, l'OAI observe notamment que
dans son rapport médical du 26 septembre 2007, "[...] la Doctoresse
K.________ n'apporte pas d'élément médical nouveau, elle se pose la
question d'une éventuelle psychose paranoïde sans apporter formellement
la preuve de son existence selon les critères de la CIM-10 ; enfin elle
donne son avis de médecin traitant sur l'exigibilité, donc moins partial
[recte : impartial] que celui d'un expert. [...]"
C.a) L.________ a recouru contre cette décision par acte du 17
avril 2008.
A l'appui de son recours, il allègue que l'évaluation de sa
capacité de travail lors de l'expertise psychiatrique du Centre d'expertise
médicale S.________ paraît déconnectée de tout contexte réaliste, un poste
où il peut travailler de manière indépendante dans un encadrement
compréhensif n'existant pas en pratique (recours, pp. 3-4). Le recourant
critique en outre cette expertise psychiatrique, en relevant qu'il paraît
douteux qu'un psychiatre puisse poser un tel diagnostic sans l'ombre d'un
doute en une seule consultation, d'autant que le rapport d'expertise relève
que la méfiance et la réticence de l'assuré rendent l'évaluation difficile et
que l'assuré a une très mauvaise connaissance de la langue française. Les
conclusions de l'expert ne sont selon lui pas suffisamment motivées en ce
qui concerne l'évaluation de la capacité résiduelle de travail. Par ailleurs,
-
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l'opinion de la Dresse K., qui l'a rencontré en tout 10 fois entre le 5
décembre 2003 et la fin de l'été 2007, ne peut pas être écartée aussi
facilement, d'autant plus qu'elle apporte des éléments allant dans le sens
du diagnostic différentiel de psychose paranoïde, sans il est vrai en
apporter la preuve formelle. Cela étant, le recourant sollicite la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique afin d'évaluer sa capacité
de travail réelle (recours, p. 4). Enfin, il conclut à la réforme de la décision
entreprise en ce sens que le droit à une rente d'invalidité lui est reconnu
(recours, p. 5).
b) Dans un complément de recours du 27 juillet 2008, le
recourant – qui a entre-temps été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
(ne comprenant pas l'assistance d'un avocat) – maintient, en se référant à
la jurisprudence, que les conclusions de l'OAI quant à la capacité résiduelle
de travail de l'assuré sont fondées sur des possibilités d'emploi irréalistes.
c) Dans sa réponse du 28 août 2008, l'OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il expose qu'il n'y a pas
lieu de s'écarter de l'analyse du Centre d'expertise médicale S.,
qui remplit tous les critères posés par la jurisprudence pour qu'une pleine
valeur probante lui soit reconnue. En outre, l'OAI fait valoir que l'activité
de mécanicien sur voiture (en tant que salarié) est tout à fait adaptée aux
limitations fonctionnelles de l'assuré puisqu'elle ne nécessite pas de
contact avec la clientèle et permet de travailler de manière indépendante
dans un encadrement compréhensif.
d) Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été
donnée de répliquer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
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invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile, est recevable en la forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour en corps et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD), vu la valeur litigieuse selon toute vraisemblance supérieure à
30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ;
ATF 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, consid. 3b).
En l'espèce, est litigieuse la question de la capacité de travail
du recourant dans sa profession de mécanicien sur automobiles.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
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longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI).
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Enfin, selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ; TF, 10
mars 2009, 9C_519/2008, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4, 115
V 133, consid. 2, 114 V 310, consid. 3c, 105 V 156, consid. 1 ; RCC 1980 p.
263 ; VSI 2002 p.64, consid. 4b/cc ; TFA, 21 mars 2006, I 274/05, consid.
1.2).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
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indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a et les références citées).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/cc). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170, consid. 4 ; TFA, 25 mai 2007, I
514/06, consid. 2.2.1). Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise (TF, 8 avril 2009, 8C_14/2009, consid. 3).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors de l'examen
de la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle, il n'y a pas lieu
d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
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pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre
(TF, 16 décembre 2008, 9C_279/2008, consid. 3.3 ; TF, 7 juillet 1998, I
198/97, consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait
toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne
peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA (auquel
renvoie l'art. 28a al. 1 LAI) lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une
forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché
général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur
des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TF, 8 janvier 2008, 9C_313/2007, consid. 5.2 ; cf.
RCC 1991 p. 329 consid. 3b, 1989 p. 328 consid. 4a).
4.a) En l'espèce, le recourant a été examiné, dans le cadre d'une
expertise interdisciplinaire indépendante confiée par l'OAI au Centre
d'expertise médicale S., par la Dresse J., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie. Le rapport d'expertise du 12 février
2007 se fonde sur une anamnèse détaillée et prend également en
considération les plaintes de la personne examinée. Le diagnostic de
personnalité paranoïaque (CIM-10 : F60.0) correspond au diagnostic qui a
toujours été retenu par d'autres médecins auparavant, l'appréciation de la
situation médicale est claire et les conclusions de l'expertise sur le plan
psychiatrique sont bien motivées. Ce rapport d'expertise remplit ainsi
toutes les conditions posées par la jurisprudence pour qu'une pleine valeur
probante lui soit reconnue.
b) Par ailleurs, la Dresse K., qui relève elle-même dans
son rapport médical du 26 septembre 2007 que ses constatations et
considérations sont celles d'un psychiatre traitant et non d'un expert
mandaté comme tel, ne fait pas état d'éléments objectifs qui auraient été
ignorés dans le cadre de l'expertise précitée et qui seraient suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de cette dernière.
Sur le plan du diagnostic, la Dresse K. relève que le
tableau clinique constaté depuis plusieurs années correspond bien au
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14 -
diagnostic de trouble de la personnalité de type paranoïaque (F60.0) tel
que décrit dans la CIM-10. La seule hypothèse, formulée uniquement sur la
base de l'ampleur des interprétations délirantes de l'intéressé, selon
laquelle on pourrait également évoquer, éventuellement, un diagnostic
différentiel avec une psychose paranoïaque, diagnostic qui dans la CIM-10
est mis sous le chapeau d'un trouble délirant (F22.0), ne constitue pas un
élément objectif suffisamment pertinent pour remettre en cause les
constatations de l'expertise.
c) La Dresse K., dans son bref rapport du 26
septembre 2007, ne se prononce pas sur l'influence des troubles constatés
sur la capacité de travail du recourant. Elle ne prétend pas non plus que le
rapport d'expertise multidisciplinaire du 12 février 2007, dont elle a eu
connaissance, reposerait sur une appréciation médicale critiquable en tant
qu'il retient que "l'assuré pourrait bien fonctionner avec un travail sans
trop de contact avec les autres" et qu'"hormis les difficultés relationnelles,
l'assuré garde une capacité de travail entière du point de vue psychique"
(rapport d'expertise du 12 février 2007, p. 11), ou, formulé autrement, que
"le trouble de la personnalité et le dysfonctionnement relationnel limitent
le choix du poste à des activités où l'assuré peut travailler de manière
indépendante dans un encadrement compréhensif" mais que "par contre,
il n'y a pas de limitation dans la capacité de travail" (rapport d'expertise
du 12 février 2007, p. 12). De fait, la Dresse K. se borne à se
demander si les limitations fonctionnelles ainsi constatées – et qu'elle ne
critique pas sur le plan médical – ne rendent pas illusoire l'exploitation de
la capacité de travail résiduelle du recourant dans la mesure où cette
capacité pourrait selon elle être exercée "uniquement dans des conditions
qui, concrètement, s'avèrent inexistantes".
Or ce n'est pas le rôle des experts médicaux (ni a fortiori des
médecins traitants) que de constater s'il existe ou non sur le marché
général du travail des places de travail disponibles permettant à l'assurer
d'exploiter sa capacité de travail résiduelle au regard de ses limitations
fonctionnelles, ou si l'activité médicalement exigible ne peut être exercée
que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas
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sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de
l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu
de trouver un emploi correspondant. En l'espèce, on ne voit pas qu'il soit
irréaliste de considérer que l'activité de mécanicien sur automobiles (en
tant que salarié) est adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré
puisqu'elle ne nécessite pas de contact avec la clientèle et permet de
travailler de manière indépendante dans un encadrement compréhensif,
ce qui ne supposerait pas de la part de l'employeur des concessions
irréalistes.
d) Dès lors que le rapport d'expertise du 12 février 2007
remplit toutes les conditions posées par la jurisprudence pour qu'une
pleine valeur probante lui soit reconnue et que les considérations émises
par la Dresse K.________ dans son rapport médical du 26 septembre 2007
ne fait pas état d'éléments médicaux objectifs qui seraient susceptibles de
remettre en cause les conclusions de l'expertise, il n'y a pas lieu de
donner suite à la demande de nouvelle expertise psychiatrique présentée
par le recourant, la Cour de céans étant en mesure de statuer en l'état du
dossier.
En effet, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c
LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves
("appréciation anticipée des preuves" ; ATF 130 II 425, consid. 2.1 ; 122 II
464, consid. 4a ; 122 III 219, consid. 3c ; 120 Ib 224, consid. 2b ; 119 V
335, consid. 3c et la référence).
5.a) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu'elle retient, sur la base d'un dossier complet, en particulier sur le
plan médical, que le recourant dispose d'une capacité de travail entière
dans sa profession de mécanicien sur automobiles, de sorte qu'il ne
présente pas d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI. Par
-
16 -
conséquent, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la
décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI, applicable ratione
temporis à la présente procédure puisque celle-ci a été introduite après le
1
er
juillet 2006 – cf. dispositions transitoires relatives à la modification de
la LAI du 16 décembre 2005, RO 2006, p. 2003 / FF 2005 p. 2899). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
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17 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant, à Lausanne (pour L.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :