TRIBUNAL CANTONAL
AI 95/08 - 235/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Neu et Jomini
Greffier :M.Bichsel
Cause pendante entre :
B.________, à Nyon, recourante, représentée par l'avocat Olivier Subilia, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.B., née en 1965, a déposé le 31 mars 2004 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une
rente. Dans un formulaire ad hoc complété le 22 avril 2004, elle a indiqué
qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100 % comme "employée dans le
ménage", par nécessité financière, et ce depuis toujours.
Un extrait du compte individuel AVS de l'assurée a été produit
le 28 avril 2004.
Dans un rapport établi le 2 juin 2004, la Dresse L.,
psychiatre traitant de l'intéressée depuis le mois de juillet 2003, a posé les
diagnostics d'anxiété généralisée (F41.1) et de personnalité anxieuse
(F60.6), occasionnant une incapacité de travail de 50 % dans son activité
habituelle de femme de ménage depuis 1995. Il était notamment
mentionné que l'assurée avait travaillé en Suisse depuis l'âge de 17 ans
comme ouvrière et femme de ménage, à 100 %, jusqu'en 1995, et qu'elle
avait été hospitalisée pour crise d'angoisse à 2 reprises, en 1998 et 1999,
à l'Hôpital [...]. Dans une annexe à ce rapport, la Dresse L.________
précisait que l'intéressée pouvait travailler à la mi-journée (3 heures par
jour), sans qu'il soit exigible de sa part qu'elle exerce une autre activité.
Par courrier adressé à l'assurée 18 juin 2004, l'office a relevé
que, alors qu'elle avait déclaré qu'elle travaillerait, sans atteinte à la
santé, à 100 % depuis toujours, il résultait de ses cotisations AVS qu'elle
n'avait jamais travaillé à ce taux; il lui a demandé pour quelle(s) raison(s),
et si elle avait cherché à le faire. L'intéressée a répondu sur ce même
courrier, traçant "100 %" et inscrivant en lieu et place "50 %", et indiquant
ce qui suit: "Je m'occupe de mes enfants".
Interpellé par l'OAI, l'Hôpital [...] a produit par écriture du 25
juin 2004 un rapport établi le 27 avril 2000, dont il résulte que l'assurée y
avait été hospitalisée sur "admission volontaire en raison d'état
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anxiodépressif" du 22 au 27 mars 2000. Il n'était fait mention d'aucune
hospitalisation antérieure au sein de cet hôpital.
L'assurée a fait l'objet, le 2 décembre 2004, d'une enquête
économique sur le ménage. Dans le rapport y relatif, établi le même jour,
il était relevé qu'elle avait déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait à 50
% (pour des raisons financières), de sorte que son statut a été arrêté à "50
% active et 50 % ménagère". L'enquête a conclu à un degré d'invalidité de
53.3 % dans la part ménagère.
Dans un avis médical du 8 mars 2005, le Service médical
régional AI (SMR) a estimé qu'il convenait de mettre en œuvre une
expertise psychiatrique, afin notamment de déterminer les limitations
fonctionnelles présentées par l'assurée ainsi que sa capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée. Cette expertise a été réalisée par le
Dr N.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, lequel a posé dans le
rapport y relatif du 28 avril 2006 les diagnostics de trouble panique avec
agoraphobie (F40.1), d'anxiété généralisée (F41.1), de trouble dépressif
majeur, épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité actuelle mineure
(F43.4) et de dépendance aux anxiolitiques (F13.2) [Axe I], ainsi que de
personnalité dépendante (F60.07), de traits de personnalité
abandonniques et de structure fruste [Axe II]. Selon ce praticien,
l'incapacité de travail présentée par l'intéressée était probablement
supérieure à 70 % depuis 1995; elle atteignait "en tout cas 80 %" à l'heure
actuelle, étant précisé qu'il n'était pas exigible de sa part qu'elle exerce
une autre activité, celle de nettoyeuse paraissant la plus adaptée.
Concernant les limitations fonctionnelles, elles découlaient du besoin
permanent d'un accompagnant, des difficultés de déplacement, des accès
d'anxiété paroxystiques, de la fatigue importante, des troubles cognitifs,
de l'aboulie occasionnelle, de la forte inquiétude, de la tristesse, ainsi que
des céphalées, des gastralgies et de la tendance à la somatisation; le
fonctionnement dépendant avait également un caractère nettement
limitatif. Il était par ailleurs relevé ce qui suit:
"A partir de 1990, elle dit travailler à plein temps. Le matin, elle
effectue des nettoyages dans trois discothèques. Elle s'y rend du
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lundi au vendredi, et y travaille seule, de 5h à 9h dans la première,
dans la seconde de 9h30 à 11h et dans la troisième de 11h à 12h ou
12h30. Elle est conduite au travail en voiture par son époux. Elle
travaille également le samedi et le dimanche avec l'aide de son
époux.
Dès avril 1990, le couple assume une conciergerie pour un
immeuble d'une cinquantaine d'appartements, l'époux exécutant les
travaux extérieurs et l'assurée les nettoyages. Elle dit effectuer
environ quatre heures de travail par semaine.
Elle cesse les nettoyages dans les discothèques après deux ou trois
ans (1992-1993) en raison d'attaques de panique." (...)
"En cas d'amélioration de l'état de santé, l'expertisée est intéressée
par un emploi ne nécessitant pas un grand déplacement depuis son
domicile. Elle ne se juge pas en mesure d'assumer une telle activité
actuellement. Elle estime qu'en bonne santé, elle travaillerait à plein
temps." (...)
Le SMR a estimé dans un nouvel avis du 22 mai 2006 que les
conclusions de l'expertise du Dr N.________ ne pouvaient être suivies, dans
la mesure où les diagnostics retenus, respectivement la description que
faisait ce praticien de leur gravité, ne permettaient pas de justifier une
incapacité de travail de 70 %; en outre, les attaques de panique alléguées
par l'assurée n'étaient pas été objectivées, et n'avaient occasionné, selon
les pièces versées au dossier, qu'une seule hospitalisation, contrairement
à ce qu'avait indiqué le Dr N.. Il a dès lors proposé la mise en
œuvre d'un nouvel examen psychiatrique par le SMR.
Cet examen a été réalisé le 6 juillet 2006 par le Dr Q.,
psychiatre FMH au SMR. Dans le rapport y relatif, établi le 3 octobre 2006,
sont posés comme ayant des répercussions sur la capacité de travail de
l'intéressée les diagnostics d'agoraphobie avec troubles paniques, avec
plus de 4 attaques de panique par semaine en l'espace de 4 semaines
(F40.1), ainsi que de trouble de la personnalité dépendante (F60.7); les
diagnostics de dépendance aux benzodiazépines, sous forme de
Temesta® (antérieurement sous forme de Xanax®) (F13.2) et de déficit
cognitif persistant dû à la consommation permanente de surdose de
Temesta® (F13.74) étaient réputés sans répercussion sur la capacité de
travail, le Dr Q.________ précisant à cet égard que l'abus de médicaments
en tant que tel n'entrait pas dans le champ d'application de l'assurance-
invalidité, et qu'il était exigible de l'intéressée qu'elle fasse un effort et
améliore son traitement en diminuant sa consommation de médicaments.
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Concernant le diagnostic de dépression majeure posé par le Dr N.,
il était relevé que ce praticien avait utilisé, pour la caractérisation
qualitative et quantitative de la dépression, l'échelle de Hamilton, et non
l'algorithme diagnostic précis et obligatoire de la CIM-10; en outre, aucun
épisode dépressif n'avait été observé en dehors de la dépendance –
continue – aux benzodiazépines, de sorte qu'il n'était pas possible de
vérifier la présence d'un état dépressif indépendant de l'intoxication
permanente due à ces médicaments, ce qui excluait le diagnostic de
dépression majeure selon la CIM-10. La capacité de travail de l'intéressée
était estimée à 50 % dans n'importe quelle activité, depuis 1995 (en
référence à l'appréciation de la Dresse L.). Le Dr Q.________
relevait en outre ce qui suit:
"Nous nous trouvons en face d'une assurée qui à partir de l'année
1992 souffre d'une agoraphobie avec attaques de panique d'une
gravité moyenne à importante. Selon le dossier mis à notre
disposition, ainsi que selon l'examen chez nous, l'assurée nécessitait
déjà à l'époque d'être accompagnée si elle se rendait en dehors de
son appartement et c'était son mari ou une sœur qui l'amenait au
travail, pas pour raison de distance, mais pour raison de son
agoraphobie. Dans ce contexte, elle travaillait au début à environ 50
% et il est crédible que ce n'était pas de son libre choix, mais pour
raison de son agoraphobie."
Par projet de décision du 17 octobre 2006, l'OAI a rejeté la
demande de rente présentée par l'assurée. Il a retenu que, compte tenu
de sa capacité de travail exigible à 50 % et de son statut d'active au
même taux, son degré d'invalidité dans la part active était nul; son taux
d'invalidité total s'élevait en conséquence à 26.50 %, correspondant à son
degré d'invalidité dans la part ménagère.
L'assurée s'est opposée à ce projet par courrier du 2 novembre
2006, alléguant que son état de santé s'était aggravé, et requérant la
mise en œuvre d'une nouvelle expertise; était annexée une attestation
établie le 31 octobre 2006 par la Dresse L.________, dont il résulte que son
état psychique était très fluctuant depuis juin 2004, avec une péjoration
depuis plusieurs mois. Représentée par l'avocat Olivier Subilia, l'intéressée
a complété son opposition par écriture du 17 novembre 2006, faisant
valoir en substance qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 100 % et non
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à 50 %, d'une part, que le calcul de son taux d'invalidité auquel avait
procédé l'office était "entaché d'une grossière erreur", d'autre part. Elle
concluait à son droit à l'octroi d'une demi-rente.
Par décision du 8 janvier 2008, l'office a confirmé son projet de
décision du 17 octobre 2006, dans le sens du rejet de la demande de rente
déposée par l'assurée. Par courrier adressé au conseil de l'intéressée le
même jour, il a indiqué que le statut de 50 % active et 50 % ménagère
correspondait aux déclarations de l'assurée lors de l'enquête économique
sur le ménage, ainsi qu'à sa réponse au courrier du 18 juin 2004; au
demeurant, le statut de 100 % active ne pouvait être retenu, dès lors qu'il
ressortait de l'ensemble des pièces versées au dossier qu'elle n'avait
jamais travaillé à ce taux. Quant au calcul du degré d'invalidité, il était
conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence, étant relevé à cet
égard ce qui suit:
"Dans la mesure où en bonne santé, Madame B._________ aurait
travaillé à 50 % et qu'il ressort des pièces médicales au dossier
qu'elle est en mesure de travailler à un tel taux, aucun préjudice ne
peut par conséquent être pris en considération pour la part active."
B.B., représentée par l'avocat Olivier Subilia, a formé
recours contre cette décision par acte du 11 février 2008, concluant à son
annulation avec pour suite, principalement, l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, et subsidiairement, l'octroi d'une rente "fixée à dires de
justice". Elle a fait valoir que l'expertise réalisée par le Dr N.
répondait à tous les réquisits posés par la jurisprudence pour se voir
accorder pleine valeur probante, et que l'office n'en avait ordonné une
seconde, au demeurant beaucoup moins détaillée, qu'afin de justifier un
taux d'invalidité plus faible; il n'y avait dès lors aucune raison de s'écarter
du taux de 70 % à 80 % initialement retenu par un expert mandaté par
l'OAI. En outre, il était à sons sens arbitraire de considérer qu'elle avait un
statut de 50 % active et 50 % ménagère, alors qu'elle avait notamment
indiqué dans le formulaire ad hoc complété le 22 avril 2004 qu'en bonne
santé, elle travaillerait à 100 %; au surplus, l'application de la méthode
mixte n'était pas adaptée dans le cas d'espèce, dès lors qu'elle n'avait
plus exercé d'activité lucrative depuis 13 ans d'une part, que son dernier
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taux d'activité avait été fixé à 50 % pour des raisons médicales, et non de
son propre choix, ainsi que l'avait relevé le Dr Q., d'autre part.
Enfin, l'assurée a soutenu que l'office avait procédé à une mauvaise
interprétation de l'application de la méthode mixte, en ce sens qu'il aurait
dû aboutir à un degré d'invalidité de 25 % dans la part active de 50 %,
compte tenu d'une incapacité de travail de 50 % (50 % x 50 %), partant à
un taux d'invalidité total de 51.5 % (25 % + 25.5 %); elle avait ainsi droit,
à tout le moins, à l'octroi d'une demi-rente. Il était encore relevé que, dans
la mesure où il était constant que la seule activité exigible de sa part était
celle de femme de ménage – son activité professionnelle supposée n'étant
ainsi pas différente de son activité ménagère réputée non salariée –, la
décision attaquée revenait à affirmer qu'elle pourrait exercer une activité
de femme de ménage chez des tiers pendant le temps où elle était obligée
de laisser son propre ménage parce qu'elle était médicalement incapable
de l'effectuer davantage, ce qui n'avait aucun sens.
Dans sa réponse du 4 avril 2008, l'OAI a relevé que le SMR
avait ordonné la mise en œuvre d'un nouvel examen en raison des
contradictions contenues dans le rapport établi par le Dr N.. Quant
au diagnostic de dépression majeure posé par ce dernier, le Dr Q.________
avait exposé de façon détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles
il n'avait pas été retenu. Pour le reste, les diagnostics posés par les deux
praticiens consultés et leurs constatations objectives étaient globalement
superposables, seule différant l'interprétation de l'influence des atteintes
en cause sur la capacité de travail de l'assurée; l'appréciation résultant de
l'examen du SMR permettait d'apporter une explication satisfaisante aux
contradictions relevées dans les conclusions de l'expertise du Dr
N.________. Par ailleurs, tout un faisceau d'indices au dossier permettait
d'admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, qu'en bonne
santé, l'intéressée aurait travaillé à 50 %: l'office se référait notamment à
cet égard aux indications de l'enquête économique sur le ménage, aux
réponses de l'assurée à son courrier du 18 juin 2004, ainsi qu'au fait que,
à teneur de l'extrait de son compte individuel AVS, elle n'avait jamais
travaillé à 100 pour-cent. Quant à l'application de la méthode mixte, l'OAI
maintenait que l'intéressée ne subissait aucune incapacité de gain dans la
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part active, dès lors que sa capacité de travail résiduelle était égale au
taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé. L'office proposait
en conséquence le rejet du recours.
L'assurée a répliqué par écriture du 14 mai 2008, contestant
que les conclusions de l'expertise du Dr N.________ continssent des
contradictions. Elle a en outre réaffirmé qu'en bonne santé, elle
travaillerait à 100 %, compte tenu de la situation financière précaire de
son ménage et du fait qu'elle pouvait compter sur son époux pour l'aider
dans le cadre des tâches ménagères et de l'éducation des enfants. Enfin,
elle a réitéré ses griefs à l'égard de l'application de la méthode mixte à
laquelle avait procédé l'office. Elle a dès lors confirmé les conclusions de
son acte de recours.
Dans sa duplique du 4 juin 2008, l'OAI a estimé que les
arguments développés par l'assurée n'étaient pas de nature à remettre en
cause le bien-fondé de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 et 38 al. 3 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile; il est en outre
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de dite loi sont traitées selon cette
dernière.
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9 -
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux en l'espèce le degré d'invalidité présenté par la
recourante, partant son droit à l'octroi d'une rente.
3.a) A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et
à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
b) Pour apprécier le degré d'invalidité d'un assuré, il convient
en premier lieu de déterminer la méthode d'évaluation applicable. Selon
l'art. 28a LAI – qui reprend en substance les al. 2, 2bis et 2ter de l'ancien
art. 28 LAI, dans sa teneur avant l'entrée en vigueur, au 1
er
janvier 2008,
de la 5
ème
révision de la LAI –, l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de
l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative (al. 1, 1
ère
phrase).
L'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne
peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée, en
dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses
travaux habituels (al. 2). Lorsque l'assuré exerce notamment une activité
lucrative à temps partiel, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon
l'art. 16 LPGA; s'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée
selon l'al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de
l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels sont
déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines
d'activité (al. 3).
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Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif,
respectivement le taux d'invalidité dans sa part active (ATF 9C_97/2008 du
28 août 2008, consid. 5.1), le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA). La comparaison s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement possible le montant de ces deux revenus et en les confrontant
l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-cent, permettant de
calculer le degré d'invalidité. Lorsqu'un assuré n'exerce plus d'activité
lucrative, il y a lieu de déterminer, une fois connue l'appréciation de
l'exigibilité d'après les données médicales, les activités entrant en
considération malgré les limitations dues aux atteintes à la santé,
respectivement d'évaluer le gain que l'assuré pourrait encore obtenir en
exerçant une telle activité.
Pour évaluer l'invalidité d'un assuré découlant de son
incapacité à accomplir ses travaux habituels, il y a lieu d'établir un
catalogue des activités qu'il exerçait avant la survenance de son invalidité,
ou qu'il exercerait sans elle; on le compare ensuite à l'ensemble des
tâches que l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé malgré son
invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Dans le cas des
assurés qui s'occupent du ménage, on utilise toujours un questionnaire
spécial ("enquête ménagère"; cf. Circulaire sur l'invalidité et l'impotence
dans l'assurance-invalidité [CIIAI] de l'Office fédéral des assurances
sociales [OFAS], ch. 3081, 3084 ss; ATF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008,
consid. 4.1).
Dans l'hypothèse de l'art. 28a al. 3 LAI ("méthode mixte"), il
convient d'appliquer la méthode générale de comparaison des revenus
pour l'évaluation de l'invalidité dans le domaine de l'activité lucrative et la
méthode spécifique de comparaison des champs d'activité pour
l'évaluation de l'invalidité dans le domaine de l'activité ménagère.
L'invalidité totale de la personne assurée résulte de l'addition des taux
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11 -
d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ch. 3099 CIIAI et la
référence).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à dispositions permettent de trancher la
question litigieuse. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine
valeur probante à une appréciation médicale, que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 122 V 157, consid. 1c et les références; ATF
125 V 351, consid. 3a et les références).
4.En l'espèce, la recourante fait valoir que, sans atteinte à la
santé, elle aurait travaillé à plein temps, de sorte que c'est à tort que
l'intimé a retenu qu'elle avait un statut mi-active mi-ménagère, et,
partant, évalué son degré d'invalidité par le biais de la méthode mixte.
Elle soutient en outre, en se référant à l'appréciation du Dr N.________, que
son incapacité de travail s'élève à au moins 70 %; enfin, elle conteste
l'application de la méthode mixte à laquelle a procédé l'intimé.
a) S'agissant de déterminer le statut de l'intéressée, les pièces
versées au dossier sont contradictoires; ainsi, il résulte de l'enquête
économique sur le ménage du 2 décembre 2004 que la recourante a
déclaré que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 50 %, alors qu'elle
avait indiqué un taux de 100 % dans le questionnaire ad hoc complété le
22 avril 2004.
Cela étant, l'intimé a estimé que tout un "faisceau d'indices"
obligeait à retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, un statut
d'active à 50 % et de ménagère à 50 %, se référant notamment au fait
qu'il résultait de l'extrait de son compte individuel AVS qu'elle n'avait
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12 -
jamais travaillé à plein temps. Cet argument ne résiste pas à l'examen: en
effet, on peut douter que l'extrait en cause rende compte de l'ensemble
des activités exercées par la recourante, les Drs N.________ et Q.________
relevant à cet égard qu'elle aurait, selon ses dires, travaillé "à plein
temps", respectivement "environ 40 heures par semaine", à tout le moins
en 1990-1991 (nettoyage de 3 discothèques, activité de conciergerie). En
outre, ces deux praticiens précisent que la diminution de son taux
d'activité dès 1992-1993 est due non à son propre choix, mais "pour
raison de son agoraphobie" (rapport du Dr Q., p. 4),
respectivement "en raison d'attaques de panique" (rapport du Dr
N., p. 5). De même, le fait que l'intéressée ait remplacé le taux de
"100 %" par "50 %" dans le courrier que lui a adressé l'OAI le 18 juin 2004,
et indiqué "Je m'occupe de mes enfants", ne saurait être en soi
déterminant, faute de clarté, d'une part, compte tenu du fait que ce motif
ne saurait porter que sur une période limitée, d'autre part.
Dans ces conditions, force est de constater qu'il n'est pas
possible de déterminer le statut de la recourante, de sorte qu'un
complément d'instruction est nécessaire sur ce point.
b) Concernant la capacité de travail résiduelle présentée par
la recourante, l'intimé a retenu le taux de 50 %, en se fondant sur les
conclusions du Dr Q.; celui-ci s'est écarté de l'appréciation
antérieure du Dr N. – lequel avait retenu une capacité de travail ne
dépassant pas 20 à 30 % –, relevant notamment que le diagnostic posé
par ce praticien de trouble dépressif majeur, d'intensité actuelle mineure,
n'existait pas dans la classification de la CIM-10, d'une part, qu'il était
impossible de vérifier la présence d'un épisode dépressif "en dehors de la
dépendance aux benzodiazépines", qui était continue, ce qui excluait le
diagnostic de dépression majeure selon la CIM-10, d'autre part. Le Dr
Q.________ a par ailleurs estimé que le taux d'incapacité de travail retenu
par le Dr N.________ ne tenait pas compte du fait que la dépendance aux
benzodiazépines ne relevait pas d'un facteur invalidant au sens de
l'assurance-invalidité, dans la mesure où il était exigible de la part de
l'intéressée qu'elle en diminue sa consommation.
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Pour sa part, la cour de céans ne retient pas qu'il y ait lieu, en
termes de valeur probante, de préférer aux conclusions du Dr N.________
celles du Dr Q., respectivement que l'appréciation de ce dernier
praticien permet de s'écarter sans autre motif de celle de son confrère
N.. En effet, ce dernier s'est également prononcé sur la possibilité
d'une amélioration de la capacité de travail de la recourante par le biais
d'une réduction de la médication anxiolytique, relevant à cet égard ce qui
suit: "Le maintien du traitement antidépresseur et du suivi psychiatrique
est indiqué. Un traitement antidépresseur moins stimulant que la
Fluoxétine (p. ex. Cipralex 20 mg) pourrait s'avérer bénéfique. Dans la
mesure du possible, une réduction de la médication anxiolytique pourrait
être envisagée, afin de diminuer les troubles cognitifs de l'assurée.
L'indication du traitement neuroleptique est à réévaluer, compte tenu de
la prise de poids et de l'absence de manifestations psychotiques" (rapport
du 28 avril 2006, p. 19). Ce praticien estime néanmoins que le pronostic
concernant la récupération d'une capacité de travail de plus de 30 % est
défavorable, compte tenu notamment du caractère chronique de l'atteinte
présentée par l'intéressée, de la gravité de son trouble de la personnalité,
décompensé, ainsi que de ses "fortes limitations de déplacement" (p. 17);
aucun élément objectif n'oblige au demeurant à préférer la conclusion du
Dr Q., selon laquelle il est purement et simplement exigible de la
part de la recourante qu'elle diminue sa consommation de
benzodiazépines, à celle plus nuancée du Dr N.. De même, le fait
que le diagnostic posé par ce dernier concernant le trouble dépressif ne
correspondrait pas à la classification de la CIM-10 ne permet pas en tant
que tel de remettre en cause son appréciation quant à la capacité de
travail résiduelle de l'intéressée, pas plus que le fait qu'il ait fait usage
dans ce cadre du test de Hamilton (auquel la jurisprudence fédérale
n'hésite pas à se référer; cf. ATF I 576/00 du 22 janvier 2001, consid. 3d;
ATF I 21/06 du 6 février 2007, consid. 3.2).
En conséquence, il y a lieu de constater que les pièces
médicales au dossier, singulièrement les avis divergents des Drs
N.________ et Q.________, ne permettent pas de se prononcer sur la
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capacité de travail résiduelle de la recourante; un complément
d'instruction est également nécessaire sur ce point. Le recours doit donc
être admis pour constatation incomplète des faits pertinents.
c) Compte tenu de ce qui précède et dès lors qu'il appartient
au premier chef aux offices de l'assurance-invalidité d'instruire (art. 43 al.
1 LPGA, art. 57 al. 1 let. f LAI), il convient de renvoyer la cause à l'intimé
afin qu'il en complète l'instruction, quant au statut de la recourante en
tant qu'active, respectivement en tant que ménagère, d'une part, quant à
sa capacité de travail résiduelle d'autre part. Il n'est dès lors point
nécessaire de se prononcer sur le grief de l'intéressée concernant
l'application de la méthode mixte à laquelle a procédé l'OAI.
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis, ce qui entraîne
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier de la cause à
l'intimé afin qu'il procède aux mesures d'instruction complémentaires
propres à établir le statut de la recourante d'une part, sa capacité de
travail résiduelle d'autre part.
6.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, directement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de dite loi
(art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent être exigés de
la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les OAI (art 54 ss
LAI).
Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de justice.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
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déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'000
fr. et de les mettre à la charge de l'intimé, qui succombe (55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à l'intimé pour complément
d'instruction, dans le sens des considérants, puis nouvelle
décision.
IV. L'intimé versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Olivier Subilia, à 1002 Lausanne (pour B.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :