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TRIBUNAL CANTONAL
AI 78/08 - 417/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Monod, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Amédée Kasser, avocat à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1, 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 2 LAI ; 88a al. 1 RAI
juillet 1996 mais que son comportement a entraîné la résiliation du contrat
pour fin juillet 1997. L'employeur relève que bien qu'aimable avec la
clientèle, il arrivait très souvent en retard ou partait plus tôt sous divers
prétextes, étant souvent "malade". L'employeur indique qu'il était d'autre
part "passablement mythomane et plutôt feignant". L'assuré a déclaré,
comme cela résulte du rapport initial précité, qu'il avait obtenu un diplôme
de moniteur. Malgré plusieurs demandes de l'OAI, il n'a toutefois jamais
produit de diplôme. Au chômage depuis août 1997, il a travaillé du 16
octobre au 4 décembre 1997 dans la société J.________ en qualité
d'aspirant agent de sécurité. Le Département de justice et police ne
l'ayant pas agréé, son contrat a été résilié. A nouveau au bénéfice de
l'assurance-chômage, il a travaillé en novembre 1998 chez P.________,
dans un atelier d'occupation dans le cadre du chômage pour le démontage
et le tri de pièces d'ordinateurs jusqu'au 31 mars 1999.
-
3 -
Le 5 avril 1999, l'assuré a subi un accident de la circulation au
volant de son automobile. Selon le rapport du 10 mai 1999 de la Dresse
N.________, médecin assistante au [...], les diagnostics suivants ont été
posés :
-
fracture multifragmentaire du fémur gauche,
-
fracture du tibia et du péroné gauches,
-
fracture trimalléolaire de la cheville droite,
-
plaie du menton,
-
anémie,
-
syndrome de loge de la jambe droite.
Le traitement ordonné a été l'ostéosynthèse des fractures, du lit strict et
une fasciotomie.
Dans un rapport du 8 mars 2000, le Dr R., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,
a indiqué une incapacité de travail totale dès le 5 avril 1999. Il a
mentionné notamment ce qui suit :
« Ce patient présente une amyotrophie quadricipitale gauche
persistante à l'origine d'une faiblesse symptomatique, justifiant la
poursuite de mesures d'éléctromyostimulation par Compex.
Des mesures d'ordre professionnel demeurent justifiées afin qu'il
puisse éviter les efforts de port de charge, de manutention, des
déplacements sur des longues-distances ou en terrain irrégulier, le
maintien prolongé de la position debout, ainsi que les efforts
d'accroupissement ou travail en appui monopodal. Toutes activités
permettant d'éviter d'importantes contraintes statiques ou
dynamiques sur les membres inférieurs.
Diagnostic :
fractures pluriétagées du membre inférieur gauche avec fracas du
fémur et fracture oblique courte du tibia gauche à la jonction du
tiers moyen et tiers distal, fracture multifragmentaire postéro-
interne du pilon tibial droite avec syndrome de loge post-
traumatique et parésie résiduelle sévère des extenseurs en
particulier de l'extenseur propre du gros orteil. »
Dans un rapport du 20 juillet 2000, le Dr S., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique, a exposé notamment ce qui suit :
-
4 -
« Pour le fémur gauche, le patient garde un syndrome douloureux en
regard du foyer fracturaire, vraisemblablement en raison de son cal
précaire et des lésions des parties molles qu'on peut bien imaginer.
Pour la jambe gauche, l'évolution est favorable, et l'on devrait
pouvoir procéder à l'AMO prochainement.
Pour la cheville droite, l'évolution est également favorable, dans la
mesure où la consolidation est acquise, et là aussi on devrait
procéder à l'AMO. Cependant l'assuré semble conscient que le
devenir de cette cheville est incertain en raison de l'importance de
la comminution articulaire lors du traumatisme.
Le syndrome de loge de la jambe droite a laissé des séquelles non
négligeables. Le patient garde une parésie des releveurs du pied et
des orteils.
Les lâchages du genou gauche sont vraisemblablement dus à
l'insuffisance quadricipitale. Une lésion ligamentaire postéro-externe
n'est pas exclue.
Propositions :
Comme cité plus haut, il semble que l'AMO de la jambe gauche et de
la cheville droite sera effectuée en automne. Je prie le Dr R.________
de l'organiser pour le début octobre, c'est à dire un peu après les
examens de diplôme de l'assuré. Dès la guérison des plaies, je
pense que cet assuré devrait quand même bénéficier d'une cure au
CRR, à l'issue de laquelle une capacité de travail devrait être
appréciée. Si d'aventure, l'assuré ne peut reprendre son activité de
moniteur d'aqua-gym, il y aura lieu de relancer le processus AI. »
L'ablation du matériel d'ostéosynthèse (AMO) a été pratiquée
le 16 février 2001. L'assuré a séjourné à la Clinique romande de
réadaptation (CRR) du 13 au 23 mars 2001. Le Dr V.________, chef du
service de réadaptation générale à la CRR, a posé dans un rapport du 23
avril 2001 le diagnostic primaire de thérapies physiques et fonctionnelles
(Z 50.1) et les diagnostics secondaires suivants :
-
fracture multi-fragmentaire diaphysaire du fémur gauche le 05.04.99,
ostéosynthésée par clou centro-médullaire (S 72.3) ;
-
fracture tibio-péronière gauche le 04.05.99, ostéosynthésée par clou
centro-médullaire (S 82.2) ;
-
fracture trimalléolaire de la cheville droite ostéosynthésée par plaque et
vis le 05.04.99 (S 82.8) ;
-
séquelles d'un syndrome de loge de la jambe droite avec pied tombant
(T79.6).
Le Dr V.________ a indiqué que la situation n'était pas encore stabilisée sur
le plan médical et que le pronostic quant à une reprise de travail comme
entraîneur de fitness restait incertain, la capacité de travail actuelle étant
nulle. Il a relevé que l'assuré ne souhaitait pour le moment pas demander
-
5 -
de mesures professionnelles et qu'il cherchait une place de travail où il
s'occuperait de la gérance d'un fitness avec surveillance des salles
d'entraînement, n'ayant ainsi pas à donner des cours qui mettraient trop à
contribution les membres inférieurs. Durant l'été précédent, il avait suivi
des cours de maître d'aqua-gym et il donnait actuellement, à but
thérapeutique, des cours d'une demi-heure une fois par jour.
Dans un rapport du 16 août 2001, le Dr D., médecin-
conseil à la CNA, a observé notamment ce qui suit :
« Il subsiste actuellement des troubles douloureux, notamment au
niveau de la cheville droite mais également du fémur et de la jambe
gauches ainsi qu'une parésie résiduelle des releveurs du pied à
droite.
L'état est stationnaire depuis plusieurs mois. Le matériel
d'ostéosynthèse a été enlevé au niveau de la cheville droite et de la
jambe gauche. Le clou fémoral gauche est encore en place et, selon
l'assuré, il aurait été question de son ablation dans le courant de
l'année prochaine.
Actuellement et à l'examen clinique, il subsiste une boiterie
inconstante, partiellement liée à la parésie des releveurs du pied,
résiduelle à droite. Les fonctions articulaires du membre inférieur
sont satisfaisantes à l'exception d'une légère diminution de la
mobilité de la cheville droite.
D'une façon générale, bien que les séquelles, en particulier celles du
syndrome de loges à droite soient significatives, elles n'expliquent
pas totalement l'importance et la persistance des plaintes
subjectives.
Sur le plan professionnel, l'assuré travaille actuellement à raison de
3 fois une demi-heure par semaine comme enseignant d'aqua-gym
et dit se chercher activement un poste de moniteur de fitness à
50%, jusqu'ici sans succès.
Pour l'instant. il nous paraît difficile d'exiger une capacité de travail
comme garde du corps. Il est par ailleurs difficile de préjuger, dans
le contexte actuel, du rendement exigible dans une activité comme
moniteur de fitness. Un processus de reclassement par l'AI est par
ailleurs en cours. »
Le Dr R. a indiqué le 30 août 2001 que la date de
reprise du travail restait indéterminée et a mentionné l'évolution suivante
:
« Dernier contrôle ambulatoire le 20 juillet 2001. Doléances de
lombalgies sur inégalité de longueur des membres inférieurs, post-
traumatique. Douleurs importantes après l'effort à l'endroit des deux
chevilles à prédominance droite avec, à droite, une extension
dorsale/flexion plantaire de la cheville à 10/0/15, un testing
-
6 -
musculaire du jambier antérieur à M3- et l'absence d'activité
musculaire de l'extenseur propre du gros orteil. »
Il résulte du rapport d'examen médical final établi le 1
er
février
2002 par le Dr W.________, médecin conseil à la CNA, notamment ce qui
suit :
« Chez ce patient de 28 ans, polytraumatisé, toutes les fractures
subies lors de l'accident : tibia droit, cheville droite, fémur gauche
ont consolidé. Le matériel d'ostéosynthèse ne persiste qu'au fémur
gauche. La situation a été compliquée d'un syndrome de loge du
côté droit avec une faiblesse des releveurs du pied droit. Il persiste
des séquelles sous forme d'un raccourcissement de 4 cm. du
membre inférieur gauche clinique, d'un genu varum avec une
distance intercondylienne de 7 cm, d'une faiblesse des releveurs du
pied droit avec à la marche un steppage et une instabilité en appui
monopodal, des douleurs difficilement vérifiables alléguées aux
deux chevilles et à la cuisse gauche, des douleurs lombaires en
rapport avec le déséquilibre du bassin secondaire au
raccourcissement de 4 cm. du membre inférieur gauche
incomplètement compensé.
Une AMO de la cuisse gauche est envisagée.
Il n'en reste pas moins que dans l'état actuel il semble y avoir une
certaine discrépence entre les plaintes multiples exprimées de façon
parfois agressive sur un certain fond de dépression et les
constatations cliniques objectives.
En fait, ce patient de 28 ans devrait objectivement être en mesure
d'effectuer à plein temps un travail assis ne nécessitant que de
courts déplacements, permettant l'utilisation des deux membres
supérieurs indemnes avec une colonne équilibrée en position assise.
Ce n'est qu'en station debout que la colonne est déséquilibrée par
un important raccourcissement de 4 cm. du membre inférieur
gauche et par l'instabilité de la cheville droite secondaire à une
parésie des releveurs du pied.
La marche est limitée et l'état des membres inférieurs ne permet
pas d'envisager un travail debout ou nécessitant des déplacements
autres que sur de courtes distances.
Objectivement toujours il serait en mesure de reprendre l'activité
qu'il exerçait au moment de l'accident avec une pleine capacité.
Toutefois ce travail ne lui plaisait pas et selon lui, lui avait été
imposé.
Il semble y avoir un certain nombre de problèmes de motivation et
de majoration d'une symptomatologie dont les bases objectives
persistent néanmoins :
-
raccourcissement d'environ 4 cm. du membre inférieur gauche
avec déséquilibre de la colonne ;
-
steppage du pied droit ;
-
douleurs de la cheville droite sur ancienne fracture ;
-
douleurs de la cuisse gauche sur ancienne fracture avec un clou
centro-médullaire toujours en place.
Un reclassement professionnel devrait être entrepris chez ce patient
de 28 ans dans une activité en position assise. »
-
7 -
Le 27 mars 2002, la Dresse L., médecin associée à
l'Unité de Psychiatrie ambulatoire d' [...], a exposé suivre l'assuré depuis le
25 janvier 1999 à raison d'un entretien tous les quinze jours puis, au vu de
l'évolution positive, d'un entretien mensuel. Elle a diagnostiqué un trouble
affectif bipolaire actuellement en rémission (F31.7 selon la CIM-10),
l'évolution sur le plan psychiatrique s'étant déroulée favorablement,
permettant une meilleure introspection et limitant les passages à l'acte. Le
pronostic paraissait bon.
Le 27 août 2002, le Dr R. a exposé la thérapie suivie et
son pronostic de la façon suivante :
« Poursuite d'exercices de kinésithérapie afin de recouvrer le
maximum de mobilité et de force musculaire aux deux MI.
Chaussage orthopédique afin de faciliter le déroulement du pas du
côté droit. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse, en l'occurrence
d'un clou centro-médullaire verrouillé statique de type GK, est prévu
le 14.10.2002. Cette intervention n'est en aucun cas susceptible de
modifier l'impotence fonctionnelle douloureuse des deux chevilles ou
les lombalgies, désormais chroniques. En cas d'installation d'un
tableau clinique invalidant relatif à l'arthrose tibio-astragalienne
secondaire du côté droit, une arthrodèse devra être proposée. Cette
dernière devrait par ailleurs permettre de favoriser la déambulation.
Un chaussage orthopédique est toutefois prévisible sur long terme
ainsi qu'une compensation métrique du MIG par une surélévation du
talon. »
Il a estimé nulle la capacité de travail au poste occupé
jusqu'alors, cette dernière ne pouvant pas être améliorée. Selon ce
praticien, une activité strictement sédentaire ou semi-sédentaire sans
effort de port de charge, de maintien prolongé de la position debout ou de
fréquents déplacements pouvait être envisagée à 50% sous la forme de
demi-journées, sous réserve de l'absence de décompensation des
lombalgies inférieures ou de l'importante impotence fonctionnelle
douloureuse de la cheville droite. Dans ce cadre horaire, une diminution
du rendement n'était prévisible qu'en fonction des sollicitations inhérentes
à une éventuelle activité adaptée. Il ajoutait que la conjonction des
lombalgies inférieures, des douleurs crurales gauches, de la limitation
fonctionnelle douloureuse des deux chevilles à prédominance droite et des
séquelles d'atteinte de la loge musculaire antéro-externe de la jambe
droite occasionnait une entrave définitive à la déambulation et demeurait
-
8 -
susceptible de rendre la réinsertion particulièrement problématique sur le
long cours.
Dans un rapport d'examen médical du 15 septembre 2003, le
Dr Z., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique pour la CNA, a
posé les diagnostics suivants :
-accident de la circulation du 5 avril 1999 avec fracture
multifragmentaire du fémur gauche, fracture tibio-péronière gauche,
fracture de la cheville droite du type 43 P2 (classification AO) avec zone
comminutive (pilon tibial), syndrome de loge de la jambe droite ;
-état après ostéosynthèse des fractures, bonne guérison de la jambe,
fémur avec une position en varus d'environ 10°, légère malposition en
rotation interne et raccourcissement de 2.5 cm ;
-dommage articulaire post-traumatique de la cheville droite avec
incongruence et altérations arthrosiques secondaires ;
-parésie complète du releveur du gros orteil parésie marquée des
releveurs du pied à droite (conséquence du syndrome de loge).
Il a posé en outre les diagnostics de spondylolisthésis L5/S1 de
degré 1 type II isthmique (selon Wiltse), cliniquement insignifiant et,
anamnestiquement, de polytoxicomanie ainsi que de trouble bipolaire en
rémission (F31.7 selon l'ICD-10). Le Dr Z. estimait que sur la base
des données disponibles, il ne fallait pas supposer que le rachis lombaire,
notamment le segment spondylolytique L5/S1, ait subi une lésion ou une
décompensation, faute de donnée plausible. Il exposait qu'il était
également peu probable que les blessures – dans le sens de séquelles
tardives – aient aggravé le spondylolisthésis qui, si l'on tenait compte de
l'anamnèse, n'était sans doute pas important cliniquement, ne comportant
pas de risque accru de dorsalgies par rapport à un rachis normal, sans
spondylolyse. Il était peu vraisemblable, selon le Dr Z.________, que la
dégénérescence du disque intervertébral lombo-sacré fût importante ; le
cas échéant, la relation avec les blessures ne serait pas pour autant
établie. Il relevait qu'il fallait considérer les douleurs signalées comme un
"low back pain", c'est-à-dire une lombalgie non spécifique, donc comme
un symptôme, qui n'avait pas de lien de causalité naturelle avec
-
9 -
l'accident, le dossier ne mentionnant rien à cet égard. Sur la base des
documents dont il disposait, ce praticien estimait que le trouble psychique
décrit le 27 mars 2002 n'avait pas non plus de relation de causalité
naturelle avec l'accident. S'agissant des traitements possibles, il estimait
qu'il n'y avait pas d'éléments clairs en quantité suffisante pour motiver
une arthrodèse de l'articulation tibio-tarsienne et il ne pensait pas que les
douleurs chroniques mécaniques fussent assez importantes pour justifier à
elles seules une telle intervention. Eu égard à ce qui restait pour la mise
en valeur d'une activité lucrative, il estimait que les dépenses pour la
physiothérapie et d'autres mesures étaient complètement
disproportionnées. Il relevait que les lésions des extrémités inférieures, et
avant tout la blessure de la jambe droite, avaient laissé des gênes
importantes. Ainsi, une activité sportive, telle la course ou le ski, ne serait
possible que sous certaines conditions, pour autant qu'elle pût être
exercée. La marche était rendue compliquée par la paralysie du pied et
descendre ou marcher sur les surfaces irrégulières était encore plus
difficile, à cause de la lésion de l'articulation tibio-tarsienne. Il relevait que
le manque de force de la jambe gauche constituait sûrement une certaine
limite pour soulever des charges lourdes et n'était également presque plus
compatible avec le sport. Il estimait qu'un travail qui n'exigeait que peu de
marche avec des charges n'excédant peut-être pas 20 kg pouvait en
revanche être encore associé au résultat de la guérison de la fracture. Du
point de vue orthopédique, il n'existait, selon lui, aucune raison plausible
ou sérieuse pour la réduction temporelle d'une activité adaptée et les
activités décrites dans les DPT (7077, 5959 et 4605 notamment)
décrivaient des exigences physiques tout à fait adaptée aux conséquences
des blessures aux jambes, ces activités pouvant être exécutées même
avec un "low back pain". Il en concluait qu'il n'y avait aucune raison, du
moins pas du point de vue orthopédico-traumatologique par rapport aux
lésions dues à l'accident, pour que l'assuré ne pût pas exercer
entièrement au moins une occupation en position assise.
Par décision du 9 juillet 2004, l'OAI a octroyé à l'assuré une
rente entière du 1
er
avril 2000 au 30 avril 2002. Il a considéré notamment
ce qui suit :
-
10 -
« Depuis le 5 avril 1999 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
A l'issue du délai de carence d'une année, prévu aux art. 29 LAI et 6
LPGA, soit le 5 avril 2000, vous êtes toujours en incapacité totale de
travail, ce qui vous donne droit à une rente entière dès le 1er avril
-
personnalité borderline (ICD -10 F60. 31),
-
troubles somatoformes douloureux (ICD-10 F45.4) depuis 1999,
-
épisode dépressif moyen (ICD-10 F33.1),
-
11 -
-
arthrose tibio-tarsienne sévère post-traumatique de la cheville droite,
-
paralysie complète du releveur du gros orteil droit et paralysie marquée
des releveurs du pied, toujours à droite,
-
spondylolisthésis de L5-S1 de degré I.
Ils ont posé en outre le diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail d'hypogonadisme sur insuffisance hypophysaire.
Sur le plan somatique, les experts ont observé que l'examen
clinique montrait nettement des troubles posturaux, un raccourcissement
du membre inférieur gauche de 3 cm, une diminution de la musculature
du membre inférieur droit et une paralysie du pied droit. Lorsque l'assuré
devait se déplacer sans chaussures, sur sol plat, il boitait et devait faire
attention pour ne pas s'encoubler. Par contre, le reste de l'examen
clinique était normal, même si le patient n'arrivait pas à se pencher en
avant. Lors de ce mouvement, il ne présentait toutefois pas de contracture
musculaire et l'inclinaison du thorax était parfaitement harmonieuse. La
masse musculaire était augmentée d'une façon harmonieuse également. Il
n'y avait pas de corrélation entre les plaintes et l'examen physique. Les
séquelles constatées durant l'examen clinique empêchaient selon les
experts tout travail nécessitant un déplacement, en montée ou en
descente. Par contre, l'assuré pouvait travailler à 100% en position assise,
avec la possibilité de changer de position toutes les 45 minutes, par
exemple dans un travail de bureau ou un travail dans la petite mécanique.
Ils relevaient en outre ce qui suit :
« Sur le plan psychique, l'anamnèse et l'examen clinique mettent en
évidence une pathologie psychiatrique majeure, qui se manifeste
d'abord par une fixation très importante au traumatisme de 1999.
Au problème de jambes se sont ajoutées des douleurs dorsales, puis
des céphalées et des cervicalgies. Actuellement, les plaintes
douloureuses multiples dominent le tableau clinique.
Par ailleurs, l'histoire de M. H.________ et le tableau clinique actuel
signent des troubles de la personnalité sans doute déjà présents
avant l'accident, mais que celui-ci a décompensés : impulsivité,
surestimation grandiose de soi-même, tendances projectives,
consommation de drogues, instabilité affective et professionnelle,
tout cela confirme le diagnostic de personnalité borderline évoqué
par la Dresse L.________ dans ses rapports.
De plus il existe aujourd'hui un état dépressif net, qui se marque par
une thymie triste sous un masque souriant, des idées de culpabilité,
une baisse d'élan vital, des troubles du sommeil, une idéation
-
12 -
suicidaire. Dans l'un de ses rapports, la Dresse L.________ a évoqué
l'existence d'un trouble affectif bipolaire. Notre observation et les
éléments à notre disposition ne nous permettent pas de reprendre
ce diagnostic. A notre avis, les troubles de l'humeur présentés par
l'expertisé entrent dans le cadre de ce qu'on observe couramment
chez les personnalités borderline, connues pour leur instabilité
émotionnelle.
Dans ce contexte de trouble majeur de la personnalité, les douleurs
dont se plaint M. H.________ peuvent être considérées comme un
trouble somatoforme douloureux développé sur la base de séquelles
organiques de l'accident de 1999. On peut faire l'hypothèse que
chez ce jeune homme fragile, très investi dans ses activités
corporelles et son apparence physique, l'accident de 1999 a signifié
une blessure narcissique insupportable. Déjà instable dans sa vie
professionnelle et personnelle, il ne possédait pas les capacités
psychologiques pour réorienter ses investissements dans d'autres
directions. Sur la base de séquelles organiques objectives, on a
assisté à une chronification des troubles dans un contexte de conflit
assécurologique, avec le développement conjoint d'un état dépressif
chronique et d'un syndrome somatoforme douloureux.
Parallèlement, les traits pathologiques de la personnalité se sont
exacerbés, en particulier au niveau de l'impulsivité et des tendances
violentes.
L'ensemble de ces troubles entraîne une incapacité de travail totale
depuis l'accident.
Des mesures de réadaptation professionnelle seraient indiquées sur
le plan somatique, dans le sens où les troubles physiques qu'il
présente ne l'empêcheraient pas d'exercer une profession dans la
petite mécanique ou le travail de bureau.
Cependant, pour qu'elles puissent avoir quelque chance de succès, il
faudrait que l'expertisé puisse bénéficier d'un soutien psychosocial
et psychiatrique adéquat, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Notamment, il n'y a pas de médication antidépressive ni de soutien
psychothérapique hors ses rencontres avec des infirmiers. Avec
ceux-ci, il entretient de bons rapports, mais il nous paraîtrait qu'un
soutien médical et social en parallèle serait indiqué.
Bien sûr, étant donné les troubles de la personnalité de l'assuré, une
telle prise en charge psychiatrique et psychosociale sera toujours
difficile à mettre en place et surtout à maintenir en raison de son
impulsivité et de sa tendance à rompre en cas de conflit. Cependant,
il vaut sans doute la peine, chez cet homme jeune, d'en faire la
tentative. Si un tel encadrement psychosocial peut être mis en place
et amener un certain amendement des symptômes douloureux et
dépressifs, une certaine stabilisation de sa personnalité, alors des
mesures de placement ou de réadaptation pourraient être
envisagées. »
Selon les experts, les limitations sur le plan physique étaient
donc que l'assuré ne pouvait pas se déplacer sur un sol non plat, ni se
déplacer en montée et descente. Il ne pouvait plus porter de charges à
-
13 -
cause de ses problèmes d'équilibre et devait pouvoir changer de position
toutes les 45 minutes. Il ne pouvait plus travailler dans l'activité exercée
jusqu'alors mais sa capacité de travail était totale dans une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles décrites. Sur le plan
psychique, les experts estimaient que l'état psychique actuel entraînait
une incapacité totale de travail depuis 1999.
Dans un avis du 3 août 2006, la Dresse M.________ du Service
médical régional de l'AI (SMR) a mentionné notamment ce qui suit:
« Sur le plan somatique, l'expertise retient une arthrose tibio-
tarsienne sévère post-traumatique de la cheville D, une paralysie
complète du releveur du gros orteil D et une paralysie marquée des
releveurs du pied D, et un spondylolisthésis L5-S1 de degré I.
L'estimation de la CT est la même que celle de la SUVA : IT 100%
dans l'activité antérieure, CT 100% dans une activité adaptée,
limitations fonctionnelles (position assise, possibilité de changer de
position toutes les 45 min, pas de port de charges).
Sur le plan psychique, les diagnostics suivants sont retenus :
personnalité borderline (F60.31), trouble somatoforme douloureux
(F45.4), épisode dépressif moyen (F33.1), et ce sont les deux
derniers diagnostics qui motivent une IT totale (p.34).
Nous contestons les conclusions de l'appréciation psychiatrique.
Le syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) (SDSP)
n'est pas en soi une affection invalidante. Les critères de Mosimann
ne sont pas remplis dans ce cas. D'une part il n'y a pas de
comorbidité psychiatrique manifeste :
• Le trouble bipolaire suspecté par la Dresse L.________ n'a pas été
confirmé, seul un épisode dépressif a été décrit, en l'absence
d'épisode maniaque.
• L'épisode dépressif moyen est concomitant au SDSP,
l'accompagne, mais il ne s'agit pas d'une comorbidité.
• II n'y a pas de signes d'une affection psychotique.
D'autre part, parmi les autres critères, il n'y a pas de perte
d'intégration sociale, d'état psychique cristallisé, ni d'échec de
traitements conformes aux règles de l'art.
L'épisode dépressif moyen est un épisode unique, il n'entre pas dans
le cadre d'un trouble dépressif récurrent. L'expert ne décrit pas de
limitations fonctionnelles pouvant justifier une invalidité.
Quant au trouble de la personnalité, type borderline (F60.31), il était
présent avant l'accident, alors que l'assuré travaillait. L'expert
indique que les troubles de la personnalité ont été décompensés par
l'accident, mais il ne décrit pas non plus de symptômes d'une
atteinte psychiatrique invalidante.
En conclusion, nous partageons l'avis de l'expert psychiatre en ce
qui concerne les diagnostics qu'il a posés, mais contestons qu'il
s'agisse là d'affections invalidantes. Nous maintenons l'avis qu'une
CT est exigible à 100% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles déjà précisées.
-
14 -
Dossier présenté au Dr G., psychiatre. »
Par décision sur opposition du 21 décembre 2007, l'OAI a
confirmé son premier prononcé. Considérant que l'expertise du CEMed
avait pleine valeur probante, il a retenu que la capacité de travail de
l'assuré était entière sur le plan somatique, dans une activité adaptée. Par
contre, du point de vue psychiatrique, l'OAI s'écartait de la capacité de
travail retenue par le Dr Q., tout en précisant que ce n'était pas le
diagnostic de l'expert qui était remis en cause, mais uniquement la
capacité de travail estimée en fonction de ce diagnostic, s'agissant là
avant tout d'un problème juridique lié à l'exigibilité d'un effort de volonté.
En effet, un trouble somatoforme douloureux n'était pas une base
suffisante pour conclure à une invalidité et l'état dépressif moyen de
l'assuré n'était pas constitutif d'une comorbidité psychiatrique importante.
Par ailleurs, l'assuré ne souffrait pas de perte d'intégration sociale, son
état psychique n'était pas cristallisé et on ne pouvait pas parler d'échec de
traitements conformes aux règles de l'art. Par conséquent, l'OAI retenait
une capacité de travail entière sur le plan psychique également, dans une
activité adaptée.
B. Par l'intermédiaire de son conseil, H.________ a recouru contre
cette décision le 4 février 2008, en concluant avec dépens à la réforme de
celle-ci, en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité
au-delà du 30 avril 2002. Il conclut également à l'allocation d'un intérêt
moratoire de 5% l'an dès le 1
er
janvier 2003. Il allègue en substance que
c'est à tort que l'OAI n'a pas suivi les conclusions de l'expertise du CEMed
et que son état psychique entraîne bien une totale incapacité de travail,
comme le retient l'expert dont le rapport a valeur probante.
Dans sa réponse du 20 mars 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
A l'appui de sa réplique, le recourant a produit une attestation
médicale du Dr X.________, spécialiste FMH en médecine générale, datée
du 28 mars 2008, qui certifie que, pour des raisons médicales, l'assuré
-
15 -
doit pouvoir disposer d'un logement assez spacieux, en particulier avec
une pièce séparée où il puisse s'isoler si nécessaire. Le recourant a
également produit une attestation de son ancien employeur, selon lequel
son salaire annuel aurait été de 50'000 fr. en 2004.
Dans ses écritures du 7 mai et du 2 juin 2008, l'OAI a maintenu
ses conclusions.
Le dossier de la CNA a été produit, dans lequel figurent
notamment les pièces suivantes :
-une décision rendue par la CNA le 20 février 2003, par laquelle elle
reconnaît au recourant un droit à une rente d'invalidité de 17% (basée sur
un gain annuel assuré de 44'220 fr.) dès le 1
er
janvier 2003, au motif que
le recourant ne pourrait, en comparaison d'un revenu de valide fixé à
48'000 fr., plus réaliser qu'un revenu de 40'000 fr. en exerçant à plein
temps et rendement une activité légère en position assise ; la CNA a
également versé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 14'580
francs, fondée sur un taux de 15% ;
-une décision sur opposition rendue le 5 mars 2004 par la CNA,
confirmant sa première décision, au motif que le rachis lombaire, et
notamment le segment spondylothique L5-S1, n'avait pas subi de lésion
ou de décompensation due à l'accident et que les troubles psychiatriques
subis par le recourant n'étaient pas non plus dus à l'accident ;
-un jugement rendu le 20 juin 2001 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, condamnant l'assuré à
une peine du dix-huit mois avec sursis pendant trois ans pour infraction
grave à la loi sur les stupéfiants, subordonnant le sursis à la condition que
l'assuré suive un traitement psychiatrique ambulatoire pour toxicomanes.
Les parties se sont déterminées sur le dossier de la CNA. Le
recourant relève notamment que l'aspect psychiatrique y fait défaut et
qu'il a été victime en 2005 de chutes ayant eu comme conséquence des
-
16 -
difficultés à l'élévation et à l'abduction de l'épaule gauche, qui ne sont pas
non plus médicalement documentées dans ce dossier. Il allègue
également que l'examen médical du 15 septembre 2003 et l'expertise du
CEMed diffèrent, dès lors que cette dernière expertise, plus récente, prend
en compte une limitation fonctionnelle supplémentaire sur le plan
somatique. Dès lors que, sans tenir compte de la composante psychique,
le CEMed mentionne qu'il ne pourrait travailler dans une activité adaptée à
son état de santé en position assise que s'il avait la possibilité de changer
de position toutes les 45 minutes, le recourant en déduit que les activités
proposées par l'assureur-accidents, qui s'effectuent essentiellement en
position assise, ne sont pas compatibles avec son état de santé. Pour le
surplus il se réfère à ses précédentes écritures.
En cours de procédure, le CEMed a été interpellé. La Dresse
C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué le 8
octobre 2008 que le Dr Q. avait quitté le centre et a relevé
notamment ce qui suit :
« Le trouble somatoforme douloureux en tant que tel ne justifie pas
d'incapacité de travail. Un épisode dépressif moyen peut altérer la
capacité de travail mais ne peut être la cause d'une incapacité
totale. A noter à ce sujet que les troubles constatés dans le cadre de
l'examen psychiatrique ne permettent pas de soutenir totalement le
diagnostic posé. L'expert psychiatre constate surtout une labilité et
une incontinence affective. Dans sa discussion, il constate d'ailleurs
très justement que : à notre avis les troubles de l'humeur présentés
par l'expertisé entrent dans le cadre de ceux qu'on observe
couramment chez les personnalités borderline, connues pour leur
instabilité émotionnelle. La symptomatologie dépressive observée
par l'expert ne peut être considérée comme invalidante. Le trouble
de la personnalité par contre ne fait aucun doute mais il était déjà
manifeste avant l'accident. Il est difficile à apprécier
rétrospectivement et d'après le dossier, le degré d'une éventuelle
décompensation de ce trouble. L'assuré a eu un parcours
professionnel plutôt chaotique que l'on peut attribuer aux difficultés
relationnelles dues à son trouble de la personnalité. Cela ne l'a pas
empêché de trouver et retrouver du travail le cas échéant ainsi que
d'entreprendre plusieurs tentatives de formation est même d'obtenir
un diplôme de professeur de fitness.
Comme déjà mentionné plus haut, il est difficile de nous prononcer
plus en détails sur les conclusions de l'expert de l'époque. »
-
17 -
Les parties se sont déterminées sur cette lettre. L'OAI a
allégué notamment que les constatations de la Dresse C.________
confirmaient en grande partie la position du SMR, à savoir qu'un trouble
somatoforme douloureux, accompagné d'un épisode dépressif moyen, ne
saurait être considéré comme invalidant au vu de la jurisprudence du
Tribunal fédéral.
Le recourant a produit un rapport médical du Dr F.,
médecin adjoint au Département de psychiatrie de [...], du 19 juillet 2010,
qui diagnostique un trouble dépressif récurrent, épisode actuel d'intensité
modérée à sévère (F33) et une personnalité émotionnellement labile type
borderline (F60.31) et qui indique notamment ce qui suit :
« Constatations objectives
Présentation : le patient se présente soigné sur sa personne, il est
agréable dans le contact, il est calme, collaborant, souriant,
confiant.
Discours et fonctions cognitives : on ne met pas en évidence de
trouble des fonctions intellectuelles, ni de trouble grave du cours de
la pensée. Cependant, de discrets troubles de logique sont présents,
notamment des confusions de niveau logique, des généralisations
abusives. Ceci est particulièrement remarquable lorsque le sujet
aborde ses troubles de santé et sa relation conflictuelle avec les
services de l’Al.
Thymie : la thymie est diminuée la plupart du temps, le sentiment
de désespoir est prééminent, l’avenir est envisagé comme
extrêmement sombre, les idées suicidaires sont présentes,
scénarisées, mais contenues. Souhait d’être mort. Le retrait social
est important. Le sentiment de culpabilité est présent. L’appétit est
conservé. Le sommeil est perturbé dans sa durée et dans sa qualité:
au début de nuit, au milieu de nuit, et réveil très précoce sans
pouvoir se rendormir. L’énergie vitale est diminuée. Perte de
productivité. Anxiété psychique et physique. Symptômes somatiques
généraux sous formes de douleurs musculo-squelettiques marqués.
Importante irritabilité. Agitation. Suspicion.
Echelle de Hamilton pour la dépression : score global «27 » ce qui
correspond à une intensité de la dépression de modérée à sévère.
Fonctionnement de la personnalité : plusieurs traits durables de la
personnalité de M. H. permettent de conclure à un
fonctionnement pathologique correspondant à un trouble grave de la
personnalité. Un caractère soupçonneux et une tendance
envahissante en déformant les événements en interprétant les
actions impartiales comme hostiles et méprisantes, se manifestant
plus particulièrement vis-à-vis des services de l’AI, mais aussi vis-à-
vis des personnes de son entourage, le conduit à s’isoler
socialement, à se méfier même des avocats qu’il a sollicité, et dans
les situations d’examens médicaux, à paradoxalement cacher une
partie de ses difficultés pour faire bonne impression et éviter d’être
jugé. Une tendance à agir de manière impulsive, une instabilité de
-
18 -
l’humeur, des accès de violences et des comportements explosifs.
Une image de soi perturbée et contradictoire à la fois profondément
dévalorisée (ceci était déjà présent avant l’accident) et grandiose
sur un mode très infantile. Conduites à risque, tendances
toxicomaniaques, instabilité des relations affectives. Un vide affectif.
Ces caractéristiques se retrouvent chez les personnalités
émotionnellement labiles type borderline (diagnostic retenu par la
Dresse L.________ et l’expert psychiatre).
[...]
Tests psychologiques : l’ensemble évoque un fonctionnement
prépsychotique probablement en voie de fragilisation,
susceptible de brusques dérapages. Les fluctuations laissent
émerger des angoisses à connotations persécutoires. Les
mécanismes de défenses sont de nature narcissique et caractérielle.
Dans les diagnostics précédemment posés, quels sont ceux qui
limitent clairement la capacité de gain de M. H.________ ?
Les deux troubles limitent clairement la capacité de gain de M.
H.. Les symptômes dépressifs sont d’une intensité
suffisamment sévère. Le trouble grave de la personnalité qui
préexistait avant l’accident et avait déjà conduit M. H. à
consulter la Dresse L.________ joue son rôle également dans
l’incapacité de gain. La personnalité pathologique a été fragilisée
par l’accident à cause de la perte psychologiquement irréparable
d’un corps jeune, idéalisé, magnifié, support narcissique. Un corps à
montrer, objet de fierté et médiateur des relations sociales, devenu
un corps de honte qu’il faut cacher.
Depuis l’expertise effectuée par le CEMed en juin 2006, l’état de
santé de M. H.________ s’est-il aggravé, amélioré ou est-il resté
stable? Merci d’objectiver votre réponse
Ma réponse serait : est-il possible d’aller encore plus mal? Mes
observations sont superposables à celles faites par mon confrère
psychiatre le Dr Q.. Selon M. H., son état de santé se
péjore d’année en année. Pour l’objectivation de ma réponse je vous
renvoie à l’observation objective et aux plaintes subjectives. Et je
vous fais remarquer que je ne me prononce que par rapport aux
troubles psychiatriques de M. H.________ pour affirmer qu’il est
gravement malade.
Un traitement psychiatrique est-il encore susceptible d’améliorer
significativement la capacité de travail? Cas échéant en quoi doit
consister ce traitement? Dans quel délai son effet sur la capacité de
travail peut-il être attendu ?
Je ne pense pas qu’un traitement psychiatrique puisse améliorer
significativement la capacité de travail.
Est-ce qu’à l’instar de ce que supposait le Dr Q.________ dans
l’expertise précitée le suivi psychiatrique régulier de M. H.________
lui permettrait aujourd’hui de suivre des mesures de réadaptation ?
Merci d’objectiver votre réponse
M. H.________ présente un trouble dépressif associé à un trouble
grave de la personnalité, avec pour effet des difficultés
relationnelles importantes sur un fond de sentiment de persécution,
une agressivité et une impulsivité se manifestant par des crises de
-
19 -
violence, une instabilité émotionnelle, des difficultés liées aux
tâches administratives, des difficultés lors des déplacements, une
difficulté à maintenir un rythme diurne nocturne, une
hypersensibilité au stress. Tout ceci fait obstacle à des mesures de
réadaptation. Je suis en traitement M. H.________ depuis le 1
er
octobre 2009 et je ne constate pas d’amélioration significative de
son état.
Les diagnostics précités constituent-ils une véritable pathologie
psychiatrique, existant à côté des troubles somatoformes? Compte
tenu de cette pathologie, quelle est la capacité de travail de M.
H.?
Les diagnostics précités constituent la grave pathologie
psychiatrique cause de l’incapacité de travail de M. H..
Avez-vous constaté d’autre part un retrait social de M. H.?
En quoi consiste-t-il ?
Oui, M. H. évite les contacts sociaux à un nombre très limité
de personnes. Il a honte de son corps, se sent jugé, observé,
pourrait devenir agressif et violent. Il se méfie même de ses anciens
copains. Plus profondément, ses relations étaient déjà fragiles avant
l’accident. Il rencontrait ses pairs dans des cadres festifs, où il
pouvait avoir le sentiment de briller et d’être envié et admiré. Il ne
sort que très peu de chez lui. Cf les plaintes subjectives.
Peut-on exiger objectivement parlant un réel effort de volonté de la
part de M. H.________ pour se mettre au travail et dispose-t-il des
capacités psychologiques nécessaires pour réorienter ses
investissements ?
Non, compte-tenu de ce que j’ai déjà exposé, je ne pense pas que M.
H.________ a les capacités psychologiques de vaincre ses angoisses
hypochondriaques, son sentiment de persécution, sa méfiance vis-à-
vis des autres et de s’investir dans un projet de réhabilitation.
A ce jour, les traitements engagés ont-ils permis d’améliorer
objectivement et définitivement l’état de santé de M. H.?
Existe-il une chronicisation du trouble psychiatrique? Et cas échéant
du symptôme somatoforme douloureux ou d’une affection corporelle
quelconque ?
Non comme dit plus haut, les traitements engagés n'ont pas permis
d’améliorer objectivement et définitivement l’état de santé de M.
H.. Il existe une chronicisation du trouble psychiatrique. Le
trouble somatoforme douloureux n’est pas à mon avis le diagnostic
principal à retenir. En ce qui concerne des séquelles physiques, elles
sont admises dans l’expertise CEMed de juin 2006.
Toutes autres remarques que vous pourriez faire valoir
On doit admettre que M. H.________ souffrait de troubles
psychiatriques avant son accident et que ce dernier a profondément
perturbé un fonctionnement de personnalité particulièrement
fragile. »
A l'appui de sa détermination du 9 septembre 2010, l'OAI s'est
rallié à un avis médical du Dr BB.________ du SMR du 23 août 2010, qu'il a
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
-
22 -
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en vigueur
dès le 1
er
janvier 2009. A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117
al. 1 LPA-VD, les causes pendantes devant les autorités de justice
administrative à l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées selon cette
dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
dans la présente cause, introduite le 4 février 2008 (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal
compétent et répondant en outre aux conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
-
23 -
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente temporaire
doit être examiné au regard des conditions d'une révision du droit à la
rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (cf. notamment TF 9C_718/2009 du 4
février 2010, consid. 1.2 ; 8C_104/2009 du 14 décembre 2009, consid. 2 ;
8C_180/2009 du 8 décembre 2009, consid. 3). En vertu de cette
disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité et, partant, le droit à la rente, peut donner
lieu à une révision de celle-ci. La rente peut ainsi être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(cf. ATF 130 V 343, consid. 3.5 et les références). La question de savoir si
un tel changement s'est produit doit être appréciée en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en
force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
prévalant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108;TF
9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références).
Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201], si l’incapacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s'atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
-
24 -
en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre.
b) En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'état de santé du
recourant s'est amélioré dès février 2002, comme le soutient l'intimé,
supprimant ainsi son droit à une rente trois mois plus tard.
3.a) Sur le plan somatique, le Dr W.________ a estimé, dans son
rapport du 1
er
février 2002, que la capacité de travail du recourant était
entière dans une activité adaptée, notamment dans celle qu'il exerçait au
moment de l'accident. De même, le Dr Z.________ a retenu, dans son
rapport du 15 septembre 2003, que la capacité de travail du recourant
était complète dans une activité adaptée.
Les experts du CEMed ont également retenu une entière
capacité de travail dans un poste en position assise, avec la possibilité de
changer de position toutes les 45 minutes, comme par exemple dans un
travail de bureau ou un travail dans la petite mécanique. Pour arriver à
cette conclusion, les experts ont tenu compte de l'ensemble des affections
somatiques du recourant. Leur rapport est complet et détaillé et confirme
les appréciations des Drs W.________ et Z.. Certes, le Dr R.
estime quant à lui en août 2002 que seule une capacité de travail de 50%
est exigible dans une activité adaptée. Toutefois, ses rapports sont moins
détaillés que celui du Dr Z.________ et que le rapport d'expertise. Le Dr
R.________ ne pose en outre pas d'autres diagnostics que ceux pris en
compte par les experts et son appréciation de la capacité de travail est
peu motivée.
Par conséquent, sur le plan somatique, il y a lieu de retenir une
capacité de travail entière dans une activité adaptée.
b) Sur le plan psychiatrique, selon la jurisprudence, dans les
cas de troubles somatoformes douloureux, il existe une présomption selon
-
25 -
laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a étendu
cette présomption au diagnostic de fibromyalgie (ATF 132 V 65, consid.
4.2.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée (ATF 130 V 352, consid. 3.3.1 et la référence). D'autres
critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections
corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se
recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), d'un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 165). Plus ces critères se manifestent et imprègnent
les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de
volonté (cf. notamment TFA I 506/04 du 22 février 2006).
En l'espèce, les experts ont exposé que le recourant souffre
d'une pathologie psychiatrique majeure et ont diagnostiqué une
personnalité borderline, décompensée à la suite de l'accident, consistant
en une agressivité, une surestimation grandiose de soi-même, une
tendance projective, une consommation de drogues et une instabilité
affective et professionnelle. En plus de ce trouble, les experts ont constaté
un état dépressif marqué par une thymie triste, des idées de culpabilité,
-
26 -
une baisse d'élan vital, des troubles du sommeil et une idéation suicidaire.
Le recourant a en outre développé un trouble somatoforme douloureux sur
la base des séquelles organiques de l'accident. Les experts ont ajouté que
les pathologies de la personnalité s'étaient exacerbées, en particulier au
niveau de l'impulsivité et des tendances violentes. Ils ont estimé que
l'ensemble de ces troubles entraînait une incapacité de travail totale
depuis l'accident et ont expliqué les raisons pour lesquelles ils s'écartaient
du diagnostic de trouble bipolaire posé par la Dresse L..
Le diagnostic de personnalité borderline est confirmé tant par
la Dresse L. en août 2004 que par le Dr F., consulté par le
recourant depuis 2009. Ce praticien a mentionné en effet que le recourant
présentait plusieurs traits durables de la personnalité permettant de
conclure à un fonctionnement pathologique et correspondant à un trouble
grave de la personnalité. Sur la base de tests psychologiques, il a observé
que l'ensemble évoquait un fonctionnement prépsychotique,
probablement encore en voie de fragilisation, susceptible de brusques
dérapages, les fluctuations laissant émerger des angoisses à connotation
persécutoire et les mécanismes de défense étant de nature narcissique et
caractérielle. Le Dr F. a également retenu un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel d'intensité modérée à sévère. Il a ajouté que le
trouble somatoforme douloureux n'était pas le diagnostic principal à
retenir et a relevé que ses constatations étaient superposables à celles de
l'expert. Tant les experts que le Dr F.________ concluent donc à une
incapacité de travail totale.
La Dresse M.________ est en accord avec les diagnostics posés
mais relève que le trouble de la personnalité était déjà présent avant
l'accident, alors que l'assuré travaillait. Elle ajoute que l'expert ne décrit
pas de symptôme d'atteinte psychiatrique invalidante. Elle mentionne en
outre que l'épisode dépressif moyen est un épisode unique et que les
critères relatifs au trouble somatoforme douloureux ne sont pas remplis.
Elle estime par conséquent la capacité de travail entière sur le plan
psychiatrique.
-
27 -
La Dresse C.________ retient, sans aucune motivation, que le
trouble somatoforme douloureux en tant que tel ne justifie pas
d'incapacité de travail et qu'il est difficile d'apprécier rétrospectivement le
degré éventuel de décompensation de l'assuré. Elle relève que cela ne l'a
pas empêché d'entreprendre plusieurs tentatives de formation pour
obtenir un diplôme de professeur de fitness. Elle ne se prononce toutefois
pas sur la capacité de travail. Son avis, peu motivé et peu clair, ne saurait
être suivi, d'autant plus qu'elle n'a pas examiné le recourant.
Quant à la Dresse M., elle ne l'a pas examiné non plus.
Même si elle déclare avoir consulté le Dr G. lors de la rédaction de
son avis médical, il n'en demeure pas moins qu'elle est bien l'auteur de
cet avis et qu'elle n'est pas psychiatre elle-même.
En outre, il résulte du dossier que le trouble psychiatrique du
recourant, à savoir la personnalité borderline, a déjà influencé notamment
son parcours professionnel avant l'accident. En effet, il a suivi un
apprentissage de 1989 à 1994 sans obtenir de CFC et a par la suite
travaillé quelques mois dans différentes professions, se retrouvant chaque
fois au chômage. En particulier, il ne résulte pas du dossier qu'il ait obtenu
un diplôme de professeur de fitness. Par ailleurs, alors qu'il avait été placé
par l'ORP comme moniteur stagiaire, il a été licencié à cause de son
comportement. La période d'apprentissage exceptée, il n'a donc travaillé
qu'à une seule occasion plus d'une année chez le même employeur. On ne
saurait dès lors déduire de son parcours professionnel que son trouble de
la personnalité n'a aucune incidence sur sa capacité de travail. L'expert et
le Dr F.________ expliquent en outre que l'accident a décompensé ce
trouble, qui est grave, et auquel le trouble dépressif et le trouble
somatoforme douloureux s'ajoutent. Il s'agit donc là d'une comorbidité
psychiatrique importante, tant par sa gravité que son acuité et sa durée,
laquelle entraîne une incapacité de travail totale. Dans ces conditions, il
n'y a pas lieu d'examiner si les autres critères posés par la jurisprudence
dans le cas des troubles somatoformes douloureux sont réunis. L'avis de la
Dresse M.________ ne saurait par conséquent être suivi.
-
28 -
En outre, il y a lieu de relever que les experts mentionnent que
le trouble dont est atteint l'assuré se caractérise notamment par une
surestimation grandiose de soi-même. Le fait de s'exhiber sur internet,
comme décrit par l'OAI, n'en est donc qu'une illustration.
L'expertise du CEMed comporte une anamnèse, fait état des
plaintes du recourant et procède d'une étude approfondie du cas de celui-
ci. Elle ne comporte pas de contradictions et n'est mise en doute par
aucun rapport médical émanant de spécialistes en psychiatrie ayant
procédé à l'examen clinique du recourant. Ses conclusions sont claires et
bien motivées. Elle souscrit donc aux réquisits de la jurisprudence et il n'y
a dès lors aucun motif de s'en écarter.
En conséquence, il convient de retenir une totale incapacité de
travail sur le plan psychiatrique, existant dès la date de l'accident, le 5
avril 1999.
4.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée, en ce sens qu'une rente entière d'invalidité
doit continuer à être versée au recourant au-delà du 30 avril 2002. Il
appartiendra à l'OAI de calculer le montant de la rente et des intérêts dus
sur les arriérés (art. 26 LPGA).
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices
AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires dans le cadre de la présente procédure.
-
29 -
c) Ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 LPA-
VD et art. 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant déterminé,
sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du
litige, il convient de les fixer équitablement à 2'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée, en ce sens qu'une rente
entière est allouée au recourant dès le 1
er
avril 2000.
III. La cause est transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud afin qu'il calcule le montant de la rente et
des intérêts dus sur les arriérés.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
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30 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Amédée Kasser, avocat (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :