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TRIBUNAL CANTONAL
AI 65/08 - 256/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Thalmann
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L.________, à Renens, recourante, représentée par Me Lorraine Ruf, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA; art. 4 et 8 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assurée), née en 1955, de nationalité
iranienne, vit en Suisse depuis 1989 et bénéficie d'un permis
d'établissement. Elle a travaillé en qualité d'aide-soignante à l'E.________ à
Ecublens et d'auxiliaire de la santé à Lausanne pour la S., section
vaudoise.
Le 6 avril 2006, l'assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à l'octroi d'une rente, se prévalant d'un
épuisement physique et psychique.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a
demandé le dossier de l'assurée auprès de C., assureur-maladie
d'indemnités journalières. Il en ressort que l'assurée a présenté les
atteintes de décompensation somatoforme avec vertiges sur dysfonction
vestibulaire en 2000 et de décompensation anxio-dépressive
multifactorielle en 2005, attestées médicalement par le Dr N.,
médecine interne FMH à Prilly et médecin traitant de l'assurée,
respectivement de trouble anxio-dépressif avec somatisation en 2005,
selon le Dr M., psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne et
psychiatre traitant de l'assurée. Y figure également un rapport d'expertise
du 10 avril 2006 du Dr X.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie à Lausanne, posant les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen sévère sans symptôme psychotique, avec
somatisation, et retenant notamment ce qui suit:
"Les investigations entamées jusqu’à ce jour semblent adéquates et
suffisantes. Les plaintes de la patiente concernant ses troubles de
mémoire ressemblent à une pseudo-démence dans le cadre de son
état dépressif. Une investigation plus approfondie par IRM ou des
tests neuropsychologiques ne semblent pas pour l’instant impératifs
et pourraient au contraire aggraver encore la conscience morbide.
La prise en charge par le psychiatre et le traitement antidépresseur
prescrit semblent adéquats. La relation thérapeutique avec le
psychiatre est décrite comme bonne.
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Le pronostic à court et moyen terme semble peu favorable. Des
facteurs comme un retrait social important, une conscience morbide
énorme, et surtout la manifestation des somatisations semblent des
facteurs qui peuvent ralentir le processus de guérison. L’évaluation
du psychiatre traitant telle que décrite dans son dernier courrier
semble réelle.
Suite à son atteinte dans sa santé, Mme L.________ n’est pas capable
de travailler dans son poste d’auxiliaire de santé auprès de
l'E.________ avec un taux d’activité de 80%.
Vu que la patiente montre une bonne identification avec son lieu de
travail actuel et qu’elle arrive à bien gérer son travail avec un taux
réduit, on ne peut pas imaginer un meilleur emploi avec une activité
mieux adaptée à l’état de santé actuel. Au contraire, une adaptation
dans un nouveau poste de travail semble plutôt plus difficile, voire
insurmontable pour la patiente vu ses problèmes psychiques.
L’état actuel de la patiente implique comme déjà attesté par ses
médecins traitants une incapacité de travail à 50%. Vu l’évolution
lentement favorable, une augmentation à 60% doit être exigée à
partir du 1
er
mai 2006. 60% de son engagement à 80%
s’exprimeront sous la forme d’environ 4h de plus par semaine, ou
moins d’une journée de plus.
La patiente fait-elle tout ce qui est en son pouvoir pour recouvrer sa
capacité de travail et améliorer son état de santé? Oui, la patiente
fréquente régulièrement les médecins et semble compliante quant à
la thérapie médicamenteuse. Les problèmes envisagés lors du suivi
thérapeutique et de l’approche psychothérapeutique sont liés à la
situation psychosociale et socio-culturelle difficile avec une faible
capacité d’introspection.
La légère augmentation du taux d’activité est à exiger vu que la
patiente exerce son activité actuelle en effectuant deux jours entiers
de travail par semaine. Etant donné qu’elle reste les autres jours de
la semaine à la maison et qu’elle vit un retrait social important,
l’obligation de se rendre une troisième fois sur son lieu de travail,
même pour quelques heures seulement, pourrait avoir même un
effet thérapeutique et aider la patiente à sortir de son isolement
social, cela tout en considérant que Mme L.________ décrit un bon
contact avec ses collègues et une bonne entente dans son milieu
professionnel.
Le référant est bien conscient du fait que l’assurée peut également
vivre cette exigence d’augmenter légèrement son taux d’activité
comme une mauvaise acceptation de sa souffrance. Cependant cet
aspect ne peut pas être pris en considération dans le cadre d’une
telle expertise.
A mentionner finalement le fait que la patiente fait encore quelques
gardes de nuit chez un autre employeur. Cette activité est
clairement contre-indiquée à l’état dépressif diagnostiqué, et
l’incapacité de travail pour un travail de nuit est à considérer comme
totale".
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L'OAI a également requis l'avis du Dr M., lequel a, dans
un rapport du 19 mai 2006, retenu les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, sévérité moyenne depuis 1999, de trouble somatoforme
douloureux depuis 1999 et de status post craniotomie pour méningiome
depuis 1994, ainsi qu'une incapacité de travail de 100 % du 24 février au
13 mars 2005, puis de 50 % du 14 mars 2005 pour une durée
indéterminée. Dans son annexe du 19 mai 2006, il a indiqué que l'assurée
pouvait travailler à raison de 4 heures par jour dans son activité d'aide
soignante, avec diminution de rendement, et qu'elle ne pouvait pas
exercer une autre activité.
L'OAI a par ailleurs sollicité l'avis du Dr N., qui a posé
le diagnostic de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques avec somatisation, depuis 1994, et retenu une
incapacité de travail de 50 % depuis le 24 février 2005 dans l'activité
d'aide-soignante. Ce praticien a également indiqué que l'assurée pouvait
travailler au taux de 50 % dans son activité habituelle, avec diminution de
rendement, et qu'elle ne pouvait pas exercer une autre activité (rapport et
annexe du 09.06.2006).
Sur la base de ces documents médicaux, dans un rapport du
16 octobre 2006, le Dr W., du Service médical régional AI (ci-
après: le SMR), a retenu l'atteinte principale à la santé de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique, sans attester
d'incapacité de travail ni retenir de limitations fonctionnelles; il a formulé
sa motivation de la façon suivante:
"Assurée iranienne de 51 ans, réfugiée en Suisse depuis 1989, aide-
soignante, qui présente un trouble dépressif récurrent. Le dossier
médical comporte un rapport d’expertise psychiatrique du Dr
X. (10.04.2006), mandatée par la C., un rapport du
Dr M., psychiatre FMH, du 19.05.2006 et un rapport du Dr
N., médecine interne FMH, du 09.06.2006. Dans le rapport
d’expertise du Dr X., on relève la mention de quatre critères
diagnostiques d’un épisode dépressif selon la CIM (soit les critères
B1 humeur dépressive, B3 fatigabilité, C6 troubles du sommeil et C7
modification de l’appétit). Il s’agit donc d’un épisode dépressif actuel
léger. L’expert base son diagnostic sur des tests psychométriques et
conclut à un «trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques, avec somatisation» F33.21. Il faut
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5 -
cependant relever que les tests psychométriques ne sont pas validés
pour le diagnostic dans le cadre d’une expertise psychiatrique mais
uniquement pour le suivi clinique des malades dépressifs. Le
diagnostic doit être établi selon une classification reconnue, CIM-10
ou DSM-IV, qui toutes les deux sont basées exclusivement sur des
critères cliniques. De plus, deux des trois tests utilisés indiquent un
épisode dépressif moyen, seule l’échelle d’auto-évaluation indique
une dépression sévère. L’expert a donc retenu comme diagnostic
celui correspondant à la perception subjective qu’a l’assurée de son
état. Il n’a donc pas fait preuve de l’objectivité et du sens critique
que l’on attend d’un expert. Son diagnostic ne peut pas être validé.
Le Dr M.________ retient quant à lui le diagnostic de «trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen» F33.1, alors que, dans
ses constatations objectives, il ne fait aucune mention d’une
quelconque altération de la thymie! Ce diagnostic est donc basé
uniquement sur les plaintes de l’assurée et ne répond nullement aux
critères d’objectivité requis dans un contexte assécurologique. Le Dr
M.________ retient le diagnostic de «trouble somatoforme
douloureux». Toutefois ce diagnostic doit être réfuté car il ne peut
pas être posé en présence d’un trouble de l’humeur (CIM-l0 : F45.4,
B. critères d’exclusion); le trouble de l’humeur est clairement
préexistant puisqu’un trouble dépressif est mentionné depuis 1999.
L’expert psychiatre n’a d’ailleurs pas retenu le trouble somatoforme
mais une «somatisation» dans le cadre du trouble dépressif. Le Dr
M.________ parle d’un «réel isolement social». Pourtant l’assurée a
conservé une activité professionnelle à mi-temps dans un E.________
et a des contacts très investis avec sa fille. II ne s’agit donc
manifestement pas d’un retrait social grave susceptible de justifier
une incapacité de travail.
Sur la base des trois rapports médicaux au dossier, je constate
qu’aucun médecin n’a objectivé l’un quelconque des symptômes
dépressifs constituant des limitations fonctionnelles psychiatriques
pouvant diminuer la capacité de travail, à savoir une diminution de
l’énergie, une diminution de la volonté, un ralentissement
psychomoteur, des troubles cognitifs et une angoisse
déstructurante.
L’assurée travaille à 50% depuis mars 2005. Or il se trouve qu’aussi
bien le rapport d’expertise que les deux rapports médicaux
concluent, sans arguments médicaux objectifs, à une capacité de
travail de 50%. Il est dès lors évident que ces conclusions ne sont
que la validation d’un état de fait, mais certainement pas le reflet de
l’exigibilité médico-théorique sur laquelle doit reposer la décision de
l’Al.
S’il est indéniable que cette assurée a eu un vécu pénible avec un
déracinement en 1989, un passé de femme battue, un divorce en
1991 et un méningiome en 1994, du point de vue strictement
médical, elle ne présente actuellement pas une atteinte à la santé
limitant sa capacité de travail. En effet, sur la base des éléments
médicaux objectifs et concordant que l’on peut tirer de trois rapports
médicaux récents, on doit retenir le diagnostic de «trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome somatique» F33.01.
On constate l’absence de limitations fonctionnelles psychiatriques et
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on doit donc conclure en toute logique à une exigibilité médicale de
100% dans toute activité".
Dans un projet de décision du 20 octobre 2006, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui nier le droit à des prestations de l'AI, du
fait qu'aucun des médecins n'objectivait clairement une atteinte à la santé
constituant des limitations fonctionnelles psychiatriques pouvant diminuer
la capacité de travail, laquelle n'était donc pas médicalement justifiée.
B.Par courriers des 20 novembre 2006 et 31 janvier 2007,
l'assurée a contesté ce préavis, faisant valoir en particulier que le rapport
du Dr W., incomplet, ne permettait pas de statuer sur le droit à
des prestations d'invalidité, et qu'une expertise pluridisciplinaire n'avait
pas été mise en œuvre. Elle a déposé un rapport du 22 novembre 2006 du
Dr N., exposant ce qui suit:
"Je suis particulièrement surpris des commentaires de notre collègue
de l’AI qui n’a pas vu la patiente, qui n’a pas retenu les conclusions
de l’expertise psychiatrique du Dr X.________ qui mentionne selon le
questionnaire de Beck une dépression sévère, de même que sur
l’échelle H de Beck, un sentiment de désespoir élevé. Il est
également permis de réfuter l’hypothèse que les symptômes
dépressifs qui constituent des limitations fonctionnelles n’ont pas
été observées et, ce qui est tout à fait le cas chez notre patiente, et
qui mérite certainement une rectification.
Par ailleurs, après discussion après le Dr M.________ avec lequel je
vous suggère de prendre contact, il réfute le mode de raisonnement
de notre collègue, sur les exclusions et inclusions diverses des
pathologies intriquées de Mme L.________.
A titre de commentaires supplémentaires, on peut assurer que la
patiente vit un retrait social important, en vivant mal son activité
professionnelle pour des raisons psychologiques, qu’elle présente un
isolement social indéniable, puisqu’elle ne peut plus pour raisons
psychologiques toujours fréquenter ses connaissances et lorsqu’elle
fait ceci, cela se passe dans des conditions psychologiques
désastreuses et extrêmement angoissantes pour elle.
Au plan somatique, la patiente présente depuis plus d’une année
maintenant des épisodes de céphalées, parfois extrêmement
importantes, qui ont motivé une hospitalisation et des investigations
neuroradiologiques complètes et qui donc ont été prises à l’époque
au sérieux, elle présente des vertiges importants, récurrents, qui ont
évolué de manière intermittente depuis 1999 et qui la perturbent
pour sortir de chez elle, qui lui causent de nombreux accidents ainsi
que des chutes.
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Dans ces conditions, je pense qu’il est parfaitement injustifié de dire
que la patiente ne présente pas de troubles somatiques importants".
L'assurée a en outre remis un rapport du 26 décembre 2006
établi par le Dr M., qui, se référant à un article joint par ce
psychiatre de la revue médicale suisse au sujet des troubles
somatoformes, comporte les remarques suivantes au sujet du rapport du
SMR:
"Mme L. vit une lente évolution dépressive depuis plusieurs
années avec, comme c’est fréquemment le cas dans les états
dépressifs chroniques, l’apparition de somatisations et de douleurs
de type fibromyalgie. Cette évolution se rencontre souvent chez des
personnes présentant une faible capacité d’introspection, ce qui est
le cas de Mme L.________ qui a mis beaucoup de temps à accepter la
réalité de son état dépressif et des liens entre celui-ci et les
événements douloureux de son existence mentionnés dans le
rapport AI.
Les critiques du Dr W., auteur du rapport SMR, sont sur un
point justifiées : en effet je n’ai pas fait mention de l’altération de la
thymie, effectivement présente chez Mme L., oubli qui ne
préjuge en rien des critères d’objectivité puisque la thymie, c’est-à-
dire l’humeur, est essentiellement un état subjectif.
La question de la réfutation du trouble somatoforme douloureux
(TSD) en raison de la présence d’un état dépressif concomitant peut
être considérée comme une interprétation abusive de la part du Dr
W.. En effet, le TSD ne peut être diagnostiqué en même
temps que l’état dépressif si l’apparition est concomitante, mais non
après des années d’un état chronifié, dont on sait qu’elle en est
souvent l’aboutissement. J'en veux pour preuve la comorbidité
constatée dans toute la littérature scientifique entre état dépressif
et TSD (cf. articles en annexe), comorbidité acceptée par le Tribunal
fédéral des assurances [...]. On préférera le critère F45.4, alinéa E
du DSM IV (manuel diagnostic américain mondialement utilisé et
faisant référence au Département de Psychiatrie du CHUV) qui
accepte la comorbidité si “...la douleur n’est pas mieux expliquée
par un Trouble de l’humeur, un Trouble anxieux ou un Trouble
psychotique...” [...].
Pour ce qui concerne l’isolement social, je me réfère à mon rapport
pour l’AI dans lequel je précise bien que, hormis sa fille, son travail
est son seul ancrage social.
Pour en finir avec le rapport du Dr W., on peut être étonné
que les mots “aboulie, état d’épuisement, adynamie” n’aient pu être
traduits par ses soins (faute de connaissances en matière de
vocabulaire psychiatrique?) en "diminution de l’énergie et
diminution de la volonté”, critères reconnus comme limitations
fonctionnelles psychiatriques pouvant diminuer la capacité de
travail!
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En conclusion, je pense que la limitation de travail de Mme
L.________ pour des raisons principalement psychiatriques est
patente et se monte actuellement à 50%. Le risque étant que le
courage que la patiente a montré depuis des années s’émousse en
cas de refus de rente et que nous nous retrouvions bientôt avec une
incapacité de travail complète [...]".
Sur proposition d'un juriste de l'OAI, le cas a à nouveau été
soumis au Dr W., qui a notamment indiqué, dans un rapport du 26
février 2007, que les facteurs d'invalidité étaient beaucoup plus psycho-
sociaux que médicaux; ce médecin a toutefois proposé une nouvelle
expertise psychiatrique.
Les 31 mai et 20 juin 2007, l'assurée a été examinée par le Dr
Z., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne.
Dans son rapport d'expertise du 26 juillet 2007, celui-ci, assisté de
V., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, a posé les
diagnostics d'état dépressif majeur de gravité légère à moyenne,
récurrent, et de trouble somatoforme indifférencié (axe I), de personnalité
histrionique (axe II) et d'émancipation de sa fille, difficultés
professionnelles (axe IV). Il a fait état d'une capacité résiduelle de travail
de 50 % pour toute activité dès le 14 mars 2005 et a en particulier retenu
les motivations suivantes:
"Madame L. est une femme d’origine persane née en 1955.
L’enfance apparaît heureuse, sans notion de carence affective, ni
maltraitance. Il n’y a pas d’éléments en faveur d’antécédents de
trouble psychiatrique au sein de sa famille directe, proche ou
étendue, qui puisse valoir pour un terrain de vulnérabilité
constitutionnelle.
On sait un mariage difficile avec un homme décrit comme violent,
maltraitant, rabaissant l’assurée débouchant sur un divorce en
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en notre possession, nous permettent de porter les conclusions
suivantes.
D’un point de vue psychopathologique, Madame L.________ présente
actuellement une symptomatologie parlant pour un état dépressif
majeur de gravité légère à moyenne, probablement récurrent dont
l’évolution, depuis 2005 a été relativement favorable sous
traitement médical bien conduit, associant psychothérapie et
Cipralex.
Les symptômes physiques ici paraissent surinvestis. Frappent
l’abondance des signes, la multiplicité des plaintes et l’asthénie qui
semble d’ailleurs être un élément essentiel pour lequel l’assurée
impute la restriction de son activité professionnelle, ses défaillances.
Cette asthénie par ailleurs paraît se montrer plus sensible aux
influences psychologiques, aux circonstances extérieures plutôt
qu’aux prises en charge médicamenteuses. Madame L.________
mentionne des algies diverses évoluant en fonction du temps, des
moments, pour lesquelles les différentes investigations médicales
n’ont pas pu apporter d’explications formelles et définitives.
Il n’est dès lors pas étonnant que l’hypothèse d’une fibromyalgie
(trouble somatoforme indifférencié selon le DSM IV) ait été évoquée,
concept de médecine interne qui, dans ce cas, regroupe surtout un
ensemble de symptômes psychosomatiques ou de conversion que
l’on retrouve fréquemment dans le cadre de la personnalité
histrionique, telle que présentée par l’assurée.
En effet, cette situation peut être comprise dans son ensemble, de
notre point de vue qu’à l’analyse de cette dimension psychique qui
justifie les faibles capacités adaptatives, la tendance aux
somatisations, à la conversion, voire à l’hypocondrie qui,
classiquement, peut survenir chez ce type de sujet. En effet, quand
ce type de personnalités perd en partie leur étayage affectif (dans
ce cas, émancipation de sa fille, diminution peut-être de la
reconnaissance professionnelle), ils acceptent difficilement le
vieillissement, la baisse de leur activité, probablement un certain
isolement affectif. Les capacités de remise en question de l’assurée
sont somme toute limitées. La psychothérapie vise alors surtout au
soutien et au maintien d’un équilibre psychique relativement
précaire.
Notre analyse concorde avec celle du Dr M., psychologue
FMH, s’agissant de la capacité de travail, qui de notre point de vue,
doit être considérée comme étant de 50% sur la base d’un temps
plein dès le 14.3.2005. En effet, le contexte psychosocial, affectif ne
paraît somme toute pas grandement défavorable. Il n’y a pas de
facteurs de stress aigu qui puissent expliquer une aggravation
soudaine de son équilibre psychique et justifier une incapacité de
travail totale.
Cette incapacité de travail à 50% permet d’une part de prendre en
compte la fragilité psychique de Madame L., l’existence d’un
fond dépressif assez clair, tout en sachant que, dans ce type de
constellation, tout risque de surstimulation en général a un effet
délétère. De notre point de vue, une incapacité de travail complète
ne semble pas justifiée, car il existe aussi des facteurs qui sortent du
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champ médical, tel que le vieillissement, les difficultés économiques,
les perspectives professionnelles, qui expliquent aussi pourquoi
Madame L.________ semble actuellement s’attacher tant à ses
"symptôme" pour justifier une incapacité de travail complète, car ils
offrent aussi des solutions bien réelles à des problèmes de réalité.
De surcroît, si elle ne se justifie pas non plus médicalement, une
incapacité de travail totale risque encore de chroniciser l’assurée qui
va organiser son existence sur un mode régressif qui, d’une façon ou
d’une autre, favorise assurément un mode de vie parasitaire et
risque de conduire l’assurée à une impasse: l’isolement, l’inactivité
ne faisant que renforcer les affects dépressifs, la tendance aux
somatisations, puis à la conversion éventuellement, pour attirer
l’attention de leur entourage, et celui-ci, subséquemment à la
longue, finit souvent par s’épuiser.
Au niveau médical les mesures ad hoc ont été entreprises. Il s’agit
surtout dans ce type de situation d’éviter la multiplication des
investigations médicales à visée exploratoire car le risque de
iatrogénèse est important. Enfin, le traitement ici fait appel surtout à
la modestie des ambitions thérapeutiques; le suivi
psychothérapeutique est essentiel, assorti d’une bonne
communication, ce qui parait à l’évidence être le cas entre le Dr
N.________ et le Dr M.".
Suite à cette expertise, dans un rapport du 10 août 2007, le Dr
W. a indiqué ce qui suit:
"Compte tenu des atteintes à la santé mises en évidence par
l’expert, nous devons analyser les critères de Mayer-Blaser. Nous
relevons l’absence d’affection corporelle chronique, l’absence de
perte de l’intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, la présence de divergences entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs à caractère
vague et l’absence de comorbidité psychiatrique invalidante, l’état
dépressif étant léger et le trouble de la personnalité n’étant pas
décompensé et n’entraînant aucune limitation fonctionnelle. Les
critères de gravité du trouble somatoforme douloureux ne sont donc
pas remplis.
En vertu de la jurisprudence en vigueur concernant le trouble
somatoforme douloureux, l’incapacité de travail de 50% que
présente cette assurée n’ouvre pas le droit aux prestations de l’Al".
Par décision datée du 22 janvier 2008, l'OAI a nié le droit de
l'assurée à des prestations de l'AI, en relevant qu'aucun des médecins
consultés par celle-ci n'objectivait clairement une atteinte à la santé
constituant des limitations fonctionnelles psychiatriques pouvant diminuer
la capacité de travail, laquelle n'était donc pas médicalement justifiée.
-
11 -
C.Par acte du 29 janvier 2008, l'assurée défère cette décision au
Tribunal des assurances et conclut, avec suite de frais et dépens,
préalablement à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire afin de
déterminer sa capacité de travail résiduelle, principalement à l'octroi
d'une rente dont la quotité sera fixée à dires de justice et subsidiairement
au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire. Se prévalant
des conclusions retenues par les Drs Z., M. et X.,
elle allègue qu'elle souffre d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant et soutient que les critères posés par la jurisprudence pour
retenir cette affection comme invalidante sont remplis dans son cas,
contrairement à l'avis du Dr W.. Elle se prévaut par ailleurs, selon
l'avis des Drs X.________ et Z., d'une incapacité de travail de 50 %,
ouvrant le droit à tout le moins à une demi-rente.
Dans sa réponse du 17 mars 2008, l'OAI conclut au rejet du
recours, expliquant en substance, sur la base des constatations du Dr
Z., que les différentes conditions posées par la jurisprudence pour
admettre le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux ne
sont pas remplies.
Par réplique du 26 juin 2008, l'assurée confirme sa requête
tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale indépendante.
Par duplique du 7 août 2008, l'OAI conclut au rejet de la
requête d'expertise ainsi qu'au rejet du recours et maintient sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
-
12 -
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA); les délais fixés par la loi ne
courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c
LPGA).
En l'espèce, la recourante soutient que la décision attaquée,
datée du 22 janvier 2008, lui a été adressée par courrier du 13 décembre
2007 et qu'elle n'a pas pu en prendre connaissance avant le 14 décembre
-
13 -
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50 % à une
demi-rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
c) La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants,
suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
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14 -
classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6). Comme pour
toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base
suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
(ATF 131 V 50; 132 V 65 consid. 4.2.1).
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus
de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et
leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de
volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence
d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur
(ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence citée). Parmi les autres
critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
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15 -
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65;
130 V 352; TF 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et les références
citées).
3.En l'espèce, est litigieux le droit de la recourante à une rente
d'invalidité, telle que refusée par la décision du 13 décembre 2007.
a) Au vu des pièces médicales du dossier, la recourante
présente, avec un état dépressif majeur concomitant, le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux (rapport du 19.05.2006 du Dr
M.), respectivement de trouble somatoforme indifférencié
(rapports du 26.07.2007 du Dr Z. et du 10.08.2007 du Dr
W.). Dans un premier temps, se prévalant des critères de
classification internationale selon la CIM-10, ce médecin du SMR avait
retenu que le trouble somatoforme douloureux persistant ne pouvait être
établi, un trouble dépressif étant attesté antérieurement (rapport du
26.02.2007). Sur ce point, le Dr M., psychiatre, a rétorqué que,
contrairement à l'avis du Dr W., le trouble somatoforme
douloureux ne peut être diagnostiqué en même temps que l’état dépressif
si l’apparition est concomitante, mais non après des années d’un état
chronifié, dont on sait qu’elle en est souvent l’aboutissement (rapport du
26.12.2006). Le Dr W., se référant aux diagnostics retenus par le
Dr Z.________ (expertise du 26.07.2007) a ensuite retenu le diagnostic de
trouble somatoforme indifférencié, tout en soutenant que les critères de
gravité de ce trouble n'étaient pas remplis (rapport du 10.08.2007).
b) On retiendra donc, avec les parties, que la recourante
présente, outre celui de trouble dépressif, le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux, respectivement de trouble somatoforme
indifférencié. La question de savoir si pareille atteinte à la santé revêt un
caractère invalidant est en revanche contestée, ce qu'il convient
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d'examiner à l'aune des critères retenus par la jurisprudence rappelée ci-
dessus.
L'office intimé fait sien l'avis du Dr W.. Ce médecin a
relevé, au titre des critères de gravité du trouble somatoforme, l’absence
d’affection corporelle chronique, l’absence de perte de l’intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, la présence de divergences entre
les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses
douleurs à caractère vague et l’absence de comorbidité psychiatrique
invalidante, l’état dépressif étant léger et le trouble de la personnalité
n’étant pas décompensé et n’entraînant aucune limitation fonctionnelle; il
a ainsi retenu que, au regard de la jurisprudence concernant le trouble
somatoforme douloureux, l'assurée n'avait pas droit aux prestations de l'AI
(rapport du 10.08.2007).
Or, le Dr Z. a indiqué que l'assurée présentait une
symptomatologie parlant pour un état dépressif qualifié de majeur, de
gravité légère à moyenne, probablement récurrent, depuis 2005, et a
retenu le diagnostic d'état dépressif majeur de gravité légère à moyenne,
récurrent (expertise du 26.07.2007). Pour sa part, le Dr X.________ a
également retenu un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
sévère sans symptôme psychotique, avec somatisation; il a relevé que le
pronostic semblait peu favorable, mettant en exergue un retrait social
important, une conscience morbide énorme et la manifestation des
somatisations (expertise du 10.04.2006). Quant aux Drs M.________ et
N., ils ont signalé, respectivement, un trouble dépressif récurrent,
sévérité moyenne (rapport du 19.05.2006) et un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques avec
somatisation (rapport du 09.06.2006). Dans ces conditions, et en
particulier compte tenu de l'avis du Dr Z., on retiendra, au degré
requis de la vraisemblance prépondérante, que l'assurée présente au
premier plan un état dépressif majeur, soit une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée, soit une atteinte à la
santé que la jurisprudence tient à elle seule pour invalidante (ATF 132 V
65 consid. 4.2.2).
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17 -
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les autres critères posés
par la jurisprudence et permettant de reconnaître un caractère invalidant
aux troubles somatoformes douloureux (processus maladif sans rémission
durable, affections corporelles chroniques, perte d'intégration sociale et
échec des traitements ambulatoires ou stationnaires) sont remplis.
On relèvera par surabondance que, confronté aux avis des
médecins psychiatres consultés, l'avis du Dr W., qui considère que
ces critères ne sont pas remplis (rapport du 10.08.2007), reste isolé. Par
ailleurs, on ne saurait dire que les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable. Les différents médecins et experts ne l'ont en tout cas pas
signalé et, si l'on se rapporte à la description qu'en font les Drs X.
(rapport du 10.04.2006) et Z.________ (rapport du 26.07.2007), les plaintes
de l'assurée sont authentiques. Du reste, ces spécialistes ne relèvent pas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé. A
cela s'ajoute que l'assurée consulte un psychiatre, soit le Dr M.,
depuis plusieurs années et qu'il n'y a pas de divergence entre les
informations fournies par l'intéressée et celles ressortant des anamnèses
posées par les psychiatres, ainsi les experts X. (rapport du
10.04.2006) et Z.________ (rapport du 26.07.2007). Enfin, dès lors que le
Dr Z.________ a évoqué un certain isolement affectif ainsi qu'un équilibre
psychique relativement précaire (expertise du 26.07.2007, p. 19) et que
les Drs X.________ (rapport du 10.04.2006, p. 6), N.________ (rapport du
22.11.2006) et M.________ (rapport du 26.12.2006) ont évoqué un
isolement social important, on ne saurait parler d'environnement
psychosocial intact.
Cela étant, il y a lieu de constater que l'expertise du Dr
Z.________ se fonde sur une anamnèse détaillée, la prise en compte des
plaintes de l'assurée et des pièces médicales figurant au dossier, des
examens approfondis du point de vue psychique, une appréciation du cas
dûment étayée et convaincante ainsi que des conclusions claires et
motivées, de sorte qu'une pleine valeur probante doit lui être reconnue.
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18 -
Les constatations et diagnostics de cet expert sont en outre corroborés
par l'avis des Drs X.________ (rapport du 10.04.2006), N.________ et
M.. On s'écartera donc de l'avis contraire du médecin conseil du
SMR, le Dr W., lequel n'est pas psychiatre. L'instruction s'avérant
complète sur le plan médical, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre
l'expertise judiciaire requise par la recourante.
d) S'agissant de la capacité de travail, il y a également lieu de
se rapporter aux conclusions des psychiatres pour retenir que la
recourante présente, en raison de ses troubles psychiques, une incapacité
de travail de longue durée à compter du 24 février 2005, arrêtée à 50 %
dans toute activité à compter du 14 mars 2005 (rapport du 09.06.2006 du
Dr N., du 19.05.2006 du Dr M. et expertise du 26.07.2007
du Dr Z.________, en particulier p. 12). Le degré d'invalidité de la
recourante se confondant avec celui de l'incapacité de travail durable
dans son activité comme dans toute activité, la recourante a donc droit à
une demi-rente d'invalidité à compter du mois de février 2006, soit après
l'écoulement du délai de carence d'une année (art. 28 LAI).
4.a) En conclusion, fondé, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée dans le sens de ce qui précède.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, immédiatement applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en
vigueur de la loi (art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, tels
les offices AI des cantons au sens des art. 54 ss LAI.
c) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA). Selon l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
-
19 -
sociales, RSV 173.36.5.2), les dépens comprennent des honoraires fixés
d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur
litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. En
l'espèce, vu l'issue du litige et compte tenu de la difficulté du dossier, il y a
lieu de fixer ces dépens à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 décembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la recourante L.________ a droit à une demi-rente
d'invalidité à compter du mois de février 2006.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante L.________ un montant de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émoluments judiciaires.
Le président : Le greffier :
Du
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20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lorraine Ruf, avocate à Lausanne (pour L.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :