402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 40/08 - 461/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Dind et Bonard, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Renens, recourant, représenté par Me Denis Bridel, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1, 16 LPGA; 4 al. 1, 18 al. 1 et 28 LAI; 87 al. 3
et 4 RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1952, a,
depuis le 1
er
novembre 1990, travaillé comme ouvrier au service de
l'entreprise P.________ SA, à L.. Il a, le 18 octobre 1996, déposé une
première demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant
principalement à l'octroi de mesures professionnelles, subsidiairement
d'une rente. Il indiquait souffrir de l'épaule droite et du dos.
Instruisant la demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), a recueilli des avis médicaux, dont il
est notamment ressorti que l'assuré avait subi une opération de la coiffe
des rotateurs de l'épaule droite, effectuée le 20 juin 1996 par le Dr
Q., chirurgien FMH, à Lausanne. Ce praticien avait mis l'assuré au
bénéfice d'un arrêt de travail à 100% dès le 21 mai 1996, puis à 50% du 7
au 25 octobre suivant. Le dossier comportait, à la date du 25 octobre
1996, la mention suivante: «Vu que je ne lui fais pas d'AT à 100 il veut
aller voir un autre médecin et refuse tout traitement. Pas de certif pour le
travail aujourd'hui (sic)». Dans un rapport du 4 septembre 1997 établi à la
requête de l'OAI, ce praticien a indiqué ce qui suit: «N'ai pas revu le
patient depuis (le) 25/10/96 vu que je ne lui ai pas donné l'AT demandé».
Dans un rapport adressé le 21 mars 2000 au médecin généraliste traitant
de l'assuré, le Dr G., spécialiste FMH en médecine générale, à
Prilly, le Dr R., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, a indiqué que le patient présentait
une «ankylose post-opératoire douloureuse sans explication rationnelle
(...). Sur un plan théorique, seul un travail très léger n'impliquant pas
d'utilisation soutenue du membre supérieur droit pourrait être envisagé
(travaux de surveillance par exemple)».
Dans un rapport du 25 octobre 1996, le Dr G.________ a fait
état d'une incapacité de travail de 100% depuis le même jour, tout en
insistant sur la nécessité de procurer au patient un travail adapté.
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4 -
Selon un avis libellé le 27 janvier 2000, confirmé par une note
complémentaire du 13 novembre 2000 et par une enquête effectuée sur le
lieu de travail et ayant fait l'objet d'un rapport du 27 décembre 2000,
l'activité de surveillant de chaîne de production ou de chargement des
boissons sur des palettes était adaptée à l'état de santé de l'assuré. Elle
n'impliquait en effet ni port de charges, ni «stress» (terme figurant dans le
rapport du 27 décembre 2000) et le rythme de travail était lent. Cette
activité existait encore au sein de l'entreprise. Depuis son engagement,
les seules activités de l'assuré impliquant, dans une certaine mesure, le
port de charges lourdes avait consisté à soulever un rouleau de film
d'emballage de 80 kg, ce deux fois par jour, toujours avec l'aide d'un
collègue et jusqu'en 1996 seulement.
Pour ce qui était des gains déterminants, l'administration avait
considéré que l'activité d'ouvrier chargé de la surveillance d'une ligne de
production rapporterait à l'assuré un gain annuel brut de 54'041 fr., ce
d'après les déclarations de l'ex-employeur consignées dans un rapport
établi par W.________ le 9 juin 2000. Cette rétribution serait équivalente au
gain acquis précédemment au service de l'entreprise P.________ SA, dont
l'évolution était retracée depuis 1994 par un relevé établi par cet
employeur le 29 avril 1997.
Par décision du 16 février 2001 fondée sur la comparaison des
gains ci-dessus, l'OAI a rejeté la demande de rente, au motif que le taux
d'invalidité de l'assuré était nul.
L’assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances. Il produisait en annexe à son recours une déclaration du 8
mars 2001 de son ancien employeur, à la teneur suivante:
«Tout au long de l'activité de M. V.________ dans notre entreprise,
nous avons tenté d'adapter son travail à ses capacités physiques
comme indiqué dans (le rapport du 27 décembre 2000 de
W.). Toutefois, il nous faut déclarer que même les travaux
les moins pénibles étaient devenus irréalisables pour M. V.
et ceci attesté (sic) par les multiples certificats médicaux ayant
conduit rapidement notre collaborateur à une incapacité totale de
travail.
-
5 -
En avril 1997, nous avons (...) dû pratiquer un licenciement collectif,
c'est pourquoi, tout "naturellement", M. V.________ a été contraint de
quitter notre entreprise (...)».
Le recourant a encore produit des certificats établis les 18 mai,
18 octobre 2001 et 5 mars 2002 par le Dr R.. A en outre été versé
au dossier un rapport rédigé le 14 mai 2002 par le Dr N.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, du service d'orthopédie de l'Hôpital C., qui se référait
à un examen par IRM des deux épaules pratiqué à une date non précisée
de l'année 2000.
Par jugement du 8 octobre 2002 (AI 115/01 – 283/2002), le
Tribunal des assurances a rejeté le recours de l’assuré et a maintenu la
décision attaquée. En substance, il a retenu ce qui suit:
«c)A l'appui d'un taux d'invalidité nul, l'intimé se prévaut de
la comparaison des gains à laquelle il a procédé. Pour sa part, le
recourant excipe de l'expertise du COMAI. Il considère que sa
capacité résiduelle de travail ne peut dépasser 50%, ce d'autant
qu'il occupe actuellement un poste léger à ce taux.
Il y a lieu, avant tout examen des avis médicaux, de statuer sur les
éléments économiques retenus pour la détermination du taux
d'invalidité, puisque l'intimé s'est fondé sur ceux-ci au détriment de
ceux-là. A cet égard, le gain d'invalide retenu par l'OAI a été
comparé à un gain de chauffeur-livreur; or, l'assuré n'a jamais
exercé cette activité au service de l'entreprise P. SA, pas
plus qu'il n'a dû manutentionner des caisses de bouteilles à la main,
mais a bien plutôt été occupé exclusivement à la surveillance, que
ce soit à la chaîne de production ou au chargement automatique des
boissons sur les palettes. Sa mention dans le dossier procède d'une
erreur due, d'après l'enquêteur W., à de fausses déclarations
de l'intéressé.
En outre, l'ex-employeur a sans équivoque indiqué que l'assuré avait
perdu son emploi en raison d'un licenciement collectif, et non en
raison d'une résiliation de son contrat de travail due à son état de
santé; l'enquêteur W. a du reste relevé, dans son rapport du
13 novembre 2000, que, lors de la restructuration, ce sont "les
moins motivés qui ont reçu leur congé".
Quant au gain sans invalidité, de 54'041 francs, il a été fixé selon les
déclarations de l'ex-employeur, valeur 2000.
d)Cela étant, le calcul du gain d'invalide implique de
déterminer le type d'emploi pouvant être occupé par le recourant.
Cet examen nécessite le recours aux éléments médicaux.
-
6 -
Il est clairement établi que, malgré son atteinte à l'épaule
droite confirmée notamment par le Dr N., le recourant
pourrait occuper son dernier emploi au service de l'entreprise
P. SA. Strictement sédentaire, ce poste correspond
entièrement aux limitations décrites par le Dr R., qui
mentionne expressément des travaux de surveillance. En outre, le
Dr Q. avait reconnu son patient apte à occuper un tel poste
à 100 % moins de six mois après l'intervention chirurgicale. A
l'évidence, ces avis ne sont nullement réfutés par l'assertion de l'ex-
employeur selon laquelle même les travaux les moins pénibles
étaient devenus irréalisables pour le recourant. Cet emploi ne
nécessite en effet aucun port de charge, ni l'usage soutenu des
membres supérieurs. Plus généralement, le recourant est
assurément apte à occuper tout emploi léger sédentaire peu
qualifié, analogue à celui qu'il occupait avant d'être victime d'un
licenciement collectif. Peu importe à cet égard que son dernier
employeur connaissait son état de santé et lui avait dès lors
délibérément attribué un poste idoine.
4.L'assuré pouvant ainsi occuper un emploi léger
sédentaire, il reste à déterminer s'il encourt une perte de gain dans
un tel poste de nature à ouvrir droit à une rente.
La comparaison des gains à laquelle a procédé l'intimé exclut à
l'évidence tout préjudice économique ouvrant droit à une rente. Au
vrai, soutenir le contraire friserait la témérité.»
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours.
B.Le 20 novembre 2002, l’assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations de l’AI, tendant à l’octroi d’une rente. Par courrier
de son avocat du 21 novembre 2002 à l’OAI, il a expliqué que dans la
mesure où le jugement retenait que c’était en vain qu’il avait excipé d’une
péjoration de son état de santé postérieure à la notification de la décision
attaquée, il déposait cette nouvelle demande. Il a joint à son envoi un
certificat médical du 15 novembre 2002 établi par le Dr G., qui
attestait d’une incapacité de travail continue depuis le 25 octobre 1996.
Dans un rapport médical du 20 décembre 2002 adressé au Dr
G., le Dr M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a
posé le diagnostic de tendinopthie de la coiffe des rotateurs des deux
côtés avec status après suture et rerupture de la coiffe des rotateurs à
droite. Il s'est en outre exprimé comme suit:
-
7 -
"Rappel anamnestique: depuis une dizaine d'années, cet ancien
charpentier a des ennuis avec ses deux épaules, à commencer par
la droite qui était déjà douloureuse en 1990, sans traumatisme
antécédent et qui l'avait forcé à changer de travail comme ouvrier
chez P.________ SA. En 1995, il a dû arrêter à cause de douleurs de
plus en plus importantes de cette épaule droite et en 1996, une
intervention ouverte a été pratiquée avec probablement
reconstruction de la coiffe des rotateurs, acromioplastie, résection
claviculaire distale. Les suites de cette intervention ont été selon les
dires du patient plutôt défavorables avec un état pire après
qu'avant.
Il y a effectivement une limitation active très importante des
mouvements de son épaule droite, ne peut pratiquement effectuer
que des mouvements à 0 degré d'abduction mais n'a, en ce
moment, que relativement peu de douleurs de ce côté. Depuis
quelques mois, des mêmes douleurs qui étaient présentes
initialement à l'épaule droite ont commencé à se manifester à
l'épaule gauche. Il s'agit principalement de douleurs à l'abduction et
à l'antépulsion ainsi que la nuit lorsqu'il dort sur cette épaule.
Il se plaint également de paresthésies mal systématisées,
occasionnelles et d'un manque de force. Une demande A.I. aurait été
effectuée pour l'épaule droite mais des prestations auraient été
refusées.
Il est, par ailleurs, en bonne santé habituelle et est actuellement
sans travail.
A l'examen clinique: ce patient de constitution pycnique porte les
deux épaules à la même hauteur. Il y a une atrophie importante des
fosses sus et sous-épineuse à droite avec une cicatrice de Kocher-
Gschwend qui est calme. La sensibilité du moignon de l'épaule est
nettement diminuée dans la région du nerf axillaire à droite
comparativement à gauche où il est intact. Il y a un déficit majeur de
la force en abduction et en rotation externe à droite, une force
conservée mais douloureuse dans le sens d'un test de Jobe positif à
gauche. Le sous-scapulaire est également très faible mais présent à
droite, fort et indolore à gauche. L'abduction active atteint 60 degrés
à droite, 90 degrés à gauche. L'abduction passive atteint 90 degrés
à droite et 120 degrés à gauche. Rotation externe à droite 30
degrés, à gauche 60 degrés. Pouce sur la fesse à droite, pouce dans
la région L1 à gauche. Il y a notamment des signes d'irritation
bicipitale très marquée à gauche avec un Palm-up test et un test de
Yergason positifs. Pas de signes précis de l'acromio-claviculaire à
gauche. La région cervicale n'est pas douloureuse en soi et présente
une mobilité libre. Il n'y a pas de troubles neurovasculaires.
L'IRM de l'épaule droite datant de 5 ans après l'intervention montre
une rupture totale du sus-épineux et une rupture partielle du sous-
épineux ainsi qu'un amincissement du sous-scapulaire. Il y a
également une ascension de la tête.
L'IRM pratiquée récemment à gauche montre une tendinopathie
modérée du sus-épineux sans rupture complète avec un bon
centrage de la tête.
-
8 -
Appréciation et proposition: devant ce syndrome sous-acromial
et cette irritation bicipitale qui commence à gauche, et qui a déjà
été traitée par 4 infiltrations sous-acromiales, le traitement le plus
approprié reste difficile à déterminer. En effet, au vu de l'évolution
catastrophique à droite, la plus grande retenue s'impose quant à un
geste chirurgical.
Pour l'instant, j'ai envoyé le patient faire des radiographies standard
afin de pouvoir apprécier l'existence d'éventuels dépôts calciques et
de troubles dégénératifs. En fonction de ces résultats, l'attitude
définitive sera décidée.
Dans le cadre d'un traitement chirurgical, je proposerai uniquement
une arthroscopie avec bursoscopie et débridement sous-acromial
sans geste ouvert ou geste reconstructeur massif."
Dans un rapport médical du 3 février 2003 adressé au Dr
G., le Dr M. a indiqué ce qui suit:
"J'ai revu le patient susnommé le 31 janvier 2003 à ma consultation,
après avoir discuté de son dossier radiologique avec les radiologues
de la Clinique D.________.
La situation est la suivante:
Du côté droit, il s'agit d'une épaule qui a subi une opération majeure
de reconstruction de la coiffe des rotateurs qui s'est soldée par des
calcifications, même probablement des ossifications dans l'espace
sous-acromial rendant la mobilité très difficile. La coiffe des
rotateurs est présente et visible en continuité sous forme d'une
mince couche tendino-musculaire, mais les muscles ne sont pas
rétractés et ne sont que peu infiltrés par de la graisse.
Du côté gauche, ainsi qu'on peut le voir sur une IRM datant de 2000,
il y a une tendinopathie de la coiffe des rotateurs mais sans rupture
et le patient est gêné par un syndrome de conflit sous-acromial
persistant. Cependant, de ce côté, selon ses dires, ce syndrome a
chaque fois bien réagi à une infiltration sous-acromiale et l'effet a
duré 5 à 6 mois.
J'ai donc discuté avec lui du plan de traitement suivant: tout d'abord
nous avons refait ce jour une infiltration de l'espace sous-acromial
gauche. En cas d'effet positif, nous attendrons la réapparition des
symptômes pour cette fois-ci refaire une nouvelle IRM afin de
s'assurer que la tendinopathie n'a pas progressé. Si la coiffe est
intacte, je lui proposerai alors une opération mini-invasive de
décompression sous-acromiale arthroscopique sans pratiquer de
geste reconstructeur ni ouvert. Cela sera uniquement en cas de bon
résultat de cette intervention que nous reconsidérerons la situation
à gauche et nous rediscuterons s'il y a lieu de faire une ablation des
calcifications pour tenter d'améliorer un peu la fonction de l'épaule
droite. Je le reverrai tout d'abord dans 15 jours pour apprécier l'effet
à court terme de la nouvelle infiltration."
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9 -
Le 25 mars 2003, l'OAI a adressé au conseil de l'assuré la
lettre suivante:
"Une demande de rente déposée après un refus de ces prestations
doit établir de manière plausible une modification de l'invalidité ou
de l'impotence susceptible d'influencer le droit aux prestations
(article 87, alinéa 4, RAI).
Vous voudrez bien adresser un certificat médical attestant une
aggravation de l'état de santé de notre assuré, nous décrivant ladite
aggravation et nous en précisant la date. A défaut de certificat, nous
ne pourrons pas entrer en matière sur votre demande."
Le 8 avril 2003, le conseil de l'assuré a répondu à cette lettre
en joignant, outre les deux rapports du Dr M.________ cités ci-dessus, un
rapport du Dr G.________ du 31 mars 2003. Celui-ci y expliquait qu'il avait
adressé l'assuré au Dr M., en raison de l'aggravation progressive
de son état. Cette aggravation consistait en des douleurs aux épaules et
une limitation fonctionnelle progressive de celles-ci, en particulier de
l'épaule gauche, atteinte en dernier. Etait également joint un rapport du
Dr M. du 4 avril 2003, dans lequel ce spécialiste a posé les
diagnostics de tendinopathie grave de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite avec calcifications intra-articulaires extensives et déficit fonctionnel
douloureux, ainsi qu'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs
débutante à gauche. Il a en outre constaté ce qui suit:
"Je suis ce patient depuis décembre 2002. D'après les éléments du
dossier, les différents examens radiologiques et mon examen
clinique, je conclus que l'état de ce patient s'est aggravé au cours
de l'année 2002 avec notamment une augmentation des douleurs
de l'épaule droite, avec documentation de calcifications qui n'étaient
pas mentionnées sur les examens précédents, et apparition d'une
symptomatologie analogue à l'épaule gauche."
Dans un rapport médical adressé à l'OAI le 9 mai 2003, le Dr
G.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité
de travail de tendinopathie grave de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite, existant depuis 1996 et de tendinopathie de la coiffe des rotateurs
de l'épaule gauche, existant depuis 2002. Sans répercussion sur la
capacité de travail, il a retenu une dépression larvée. Il constatait une
atrophie musculaire de l'épaule droite, une diminution importante de la
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10 -
force à l'épaule droite et une limitation importante des mouvements; il
retenait des douleurs à la mobilisation de l'épaule gauche et une limitation
partielle des mouvements. Il était d'avis que l'état de santé de l'assuré
s'aggravait et qu'aucune activité n'était exigible, en raison du fait qu'il ne
pouvait utiliser aucun de ses bras. L'incapacité de travail était totale
depuis le 25 octobre 1996. Etaient joints les rapports du Dr M.________ du
20 décembre 2002 et du 4 avril 2003.
Dans un rapport médical destiné à l'OAI du 1
er
juillet 2003, le
Dr M.________ a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité
de travail de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, existant des deux
côtés depuis environ 10 ans. Ce praticien a indiqué que, selon les dires de
l'assuré, l'aggravation était progressive du côté droit depuis l'opération de
1996, alors qu'à gauche, l'apparition d'une symptomatologie analogue
était observée depuis le mois d'août 2002 environ. Après avoir expliqué en
quoi consistait cette aggravation pour chacune des épaules, le Dr
M.________ a relevé qu'un "travail théoriquement faisable" pouvait
correspondre à une activité légère n'impliquant pas de mouvement de
plus de 60° d'abduction des épaules. Il doutait en revanche qu'une
réadaptation de l'assuré fût envisageable, étant donné son niveau
d'éducation. Il ne s'est pas prononcé sur le taux de capacité résiduelle de
travail.
Les 2 septembre 2003 et 24 novembre 2003, le conseil de
l'assuré a produit deux certificats médicaux datés respectivement du 1
er
septembre et du 26 novembre 2003, dans lesquels le Dr G.________ a
attesté une incapacité de travail totale de l'assuré dès le 25 octobre 1996
ce, pour une durée indéterminée.
Dans un avis médical SMR du 11 décembre 2003, le Dr
K.________, spécialiste FMH en médecine interne, a constaté ce qui suit:
"2
ème
demande de rente déposée le 22.11.2002, après un refus de
prestations confirmé par le TCA dans un jugement du 08.10.02. La
première demande datait du 18.10.1996.
Le rapport du Dr M., orthopédiste, du 15.04.2005 est peu
clair. Il juge la CT nulle, mais note qu'un travail manuel léger avec
aucune abduction des deux épaules serait adapté (dernier travail
était de ce genre), sans qu'il se prononce sur le taux.
Le Dr G., MT, juge la CT nulle dans toute activité (ce dernier
atteste une IT totale depuis 1996) (rapport du 22.08.2005).
Au vu des informations médicales quelque peu
contradictoires, nous allons convoquer l'assuré pour un
examen orthopédique au SMR afin de pouvoir déterminer la
CT ainsi que les limitations fonctionnelles."
Le 26 septembre 2005, le Dr M.________ a écrit à l'OAI une
lettre rédigée en ces termes:
-
20 -
incapacité de travail de longue durée et de sa démarche auprès de
l'Assurance Invalidité, une évaluation psychiatrique approfondie
serait utile au patient afin de mieux préciser ses limitations
professionnelles".
C.Représenté par l'avocat Denis Bridel, V.________ a recouru
contre cette décision par acte du 18 janvier 2008. Il conclut, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme, dans le sens qu'il est reconnu invalide à 70%
au minimum, une pleine rente AI lui étant allouée en conséquence; il
réclame subsidiairement l'annulation de la décision entreprise, la cause
étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. En substance, il fait valoir que son
état de santé s'est détérioré depuis le 16 février 2001, sa demande de
prestations du 22 novembre 2002 et son recours étant dès lors recevables
sans que l'on puisse y opposer l'exception de chose jugée. Il souligne que
5 praticiens, tous spécialistes (Drs R., N., G.,
M. et A.) se sont penchés sur son cas; ils ont tous conclu
qu'il souffrait d'un grave handicap, que sa situation se détériorait et qu'il
était incapable de travailler. Il soutient que c'est à tort que l'OAI part du
principe qu'en 1996, il pouvait travailler comme surveillant de la ligne de
production chez P. SA, car il ne parvenait pas à accomplir la
moindre activité, même les travaux pénibles. Il requiert à cet égard
l'audition en qualité de témoin du responsable des ressources humaines
chez P.________ SA, relevant au demeurant qu'en ne procédant pas à
l'audition de cette personne, l'OAI a violé son devoir d'instruction. Le
recourant se plaint enfin de lacunes dans l'instruction, notamment au plan
psychiatrique, estimant qu'il est indispensable qu'il soit soumis à une
expertise pluridisciplinaire afin de déterminer l'incidence de toutes les
insuffisances physiques et psychiques sur sa capacité de travail. A l'appui
de son recours, il produit un lot de pièces. Outre celles versées au dossier
administratif, y figure une lettre du Dr N.________ adressée au Dr
G.________ le 19 novembre 2002. Il y pose les diagnostics de cervico-
brachialgies bilatérales à prédominance droite, status après réparation du
sus-épineux, acromioplastie et résection claviculaire distale droite en 96
avec probable re-rupture tendineuse et tendinopathie et rupture non
transfixiante du sus-épineux gauche. Le Dr N.________ relève que
l'intéressé présente des douleurs chroniques cervico-brachiales
-
21 -
bilatérales; il n'a pas retenu d'indication à une nouvelle approche
chirurgicale, ni à gauche, ni à droite, le pronostic restant incertain. Il
estime que la capacité de travail comme charpentier est
vraisemblablement nulle et suggère à l'assuré de se réannoncer à l'AI. Le
recourant a aussi produit un rapport médical du 16 juillet 2004 du Dr
M., dans lequel celui-ci a indiqué que depuis sa prise en charge de
l'assuré en décembre 2002, l'état de santé de ce dernier sur le plan
musculo-squelettique s'était progressivement péjoré avec augmentation
des douleurs de l'épaule droite et apparition puis augmentation des
douleurs de l'épaule gauche. La capacité de travail dans l'activité
antérieure était nulle. En revanche, vu le niveau de formation et de
connaissances de l'assuré, la seule activité professionnelle qu'il pourrait
reprendre à temps partiel ou complet serait, d'un point de vue purement
théorique, une activité assise n'impliquant pas d'élévation des membres
supérieurs plus haut que 40 degrés, sans gros effort avec les mains ni
levage de charges.
Par décision du 20 février 2008, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 30 janvier 2008.
Dans sa réponse du 8 avril 2008, l'OAI propose le rejet du
recours. Il relève qu'aucun médecin n'a mis en évidence une aggravation
de l'état de santé sur le plan psychiatrique avant la décision sur opposition
dont est recours. L'OAI indique que si cette aggravation devait s'avérer
propre à ouvrir le droit à des prestations financières de l'AI, elle devrait
donner lieu à une nouvelle décision après instruction complémentaire et
seulement à l'issue du délai de carence d'une année. A cet égard, l'OAI
produit un avis médical du SMR du 17 mars 2008 auquel il déclare se
rallier et dont il ressort notamment ce qui suit:
(...)
Au vu des éléments du dossier, il convient de constater qu'aucun
médecin n'a mis en évidence de trouble psychique ayant une
répercussion sur la CT antérieure à la décision du 04.12.2007.
Sur le plan psychiatrique, les informations du Dr A. ne nous
permettent pas de nous prononcer à quel point l'épisode dépressif
-
22 -
moyen diminue la CT. Force est de constater que l'atteinte est
survenue postérieurement à la décision et devrait dès lors faire
l'objet d'une nouvelle demande.
Sur le plan somatique (atteinte aux épaules), nous ne disposons
d'aucun nouvel élément objectif, permettant de nous écarter de
notre appréciation du 07.03.2006".
Ainsi, le recourant présente selon l'intimé une capacité de
travail entière dans une activité adaptée. L'audition d'un témoin de
l'entreprise P.________ SA n'est donc pas nécessaire, car même si l'emploi
auprès de cette société ne devait pas être adapté, l'OAI calculerait le
préjudice subi en prenant comme revenu avec et sans invalidité des
revenus théoriques basés sur la même tabelle statistique. En l'occurrence,
le taux d'invalidité se confondrait avec le taux de réduction du salaire
statistique d'invalide, soit 10%, compte tenu des limitations liées au
handicap.
Dans sa réplique du 30 mai 2008, le recourant maintient les
conclusions prises à l'appui de son recours et renouvelle en particulier sa
réquisition tendant à la mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire, dès
lors qu'outre ses atteintes à l'appareil locomoteur s'ajoutent des
problèmes psychiques manifestes, déjà relevés par le Dr G.________ dans
son rapport du 9 mai 2003. Le recourant constate par ailleurs que l'office
intimé semble enfin admettre qu'il n'est plus en mesure d'exercer son
activité auprès de l'entreprise P.________ SA, de sorte que cette activité ne
saurait être tenue pour adaptée à son état, et, partant, déterminer son
revenu. Cela étant, le recourant conteste le raisonnement de l'OAI à
propos du calcul du préjudice subi, car l'office intimé ne dit rien du revenu
théorique retenu au regard des limitations objectives et subjectives qu'il
présente. Le recourant produit un rapport du Dr M.________ du 15 mai 2008
qui indique ce qui suit:
"(...)
-
Du point de vue des épaules, la situation subjectivement s'est
plutôt péjorée aux dires du patient, avec des douleurs surtout à
droite, mais également à gauche avec une impotence fonctionnelle
importante.
-
23 -
-
Du point de vue objectif, pour moi, la situation est stabilisée. J'ai
refait des radiographies qui montrent ddc des signes de conflit sous-
acromial avec ascension de la tête humérale et début d'omarthrose,
témoignant d'une insuffisance grave de la coiffe des rotateurs ddc.
-
Il souffre également de coxarthrose bilatérale qui commence à
devenir symptomatique. Les radiographies montrent une arthrose
engainante avec ostéophytose importante et pincement de
l'interligne articulaire surtout à gauche, où on note également un
status après fracture du fémur.
Il est clair que dans son ancienne profession de charpentier, ce
patient a une incapacité de travail à 100%. Au vu des atteintes
multiples de l'appareil locomoteur, je ne vois pas comment l'AI peut
encore lui refuser une rente, au moins une demi-rente.
D'après ce que le patient m'a confié, à ses problèmes locomoteurs
s'ajouteraient encore des problèmes internistiques, sur lesquels je
ne peux pas me prononcer".
Dupliquant le 24 juin 2008, l'OAI indique que les arguments
développés ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa
décision.
Le recourant a produit le 16 septembre 2008 un certificat
médical du Dr J.________ du 9 septembre 2008 faisant état de la poursuite
de sa maladie avec incapacité de travail à 100%. Le 12 décembre 2008, le
recourant a produit un nouveau certificat médical du Dr J.________ du 9
décembre 2008 attestant de la poursuite d'une incapacité de travail à
100% pour cause de maladie. Le 17 février 2009, le recourant a produit un
nouveau certificat médical du Dr J.________ du 11 février 2009, attestant de
la poursuite d'une incapacité de travail à 100% pour cause de maladie.
D.Par ordonnance du 6 mars 2009, le juge instructeur a informé
le parties que l'instruction au plan médical s'agissant des affections dont
faisait état le recourant n'avait pas été suffisante, et projetait de confier
une expertise bidisciplinaire au Centre d'Expertise H.________ de
Z..
Par courrier du 9 avril 2009, le recourant a produit un nouveau
certificat médical du Dr J. du 3 avril 2009 attestant de la poursuite
d'une incapacité de travail de 100% pour cause de maladie. Il a à nouveau
produit un certificat médical du Dr J.________, daté du 29 juin 2009,
-
24 -
attestant d'une incapacité de travail de 100% pour cause de maladie par
courrier du 2 juillet 2009.
Par courrier du 21 juillet 2009, le juge instructeur a informé les
parties que les spécialistes qui effectueraient l'expertise seraient les Drs
B., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie,
X., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et E.,
spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie de l'appareil locomoteur.
Le 7 septembre 2009, le Centre d'Expertise H. a prié
l'assuré de se présenter le 17 septembre 2009 pour être examiné par le Dr
B., le 23 septembre 2009 pour être examiné par le Dr X.,
et le 24 septembre 2009 pour être examiné par le Dr E..
Le 9 septembre 2009, le recourant a produit un nouveau
certificat médical du 8 septembre 2009 du Dr J., attestant la
poursuite d'une incapacité de travail de 100% pour cause de maladie. Le
11 décembre 2009, il a produit un nouveau certificat médical du 9
décembre 2009 du Dr J.________ selon lequel l'incapacité de travail de
100% pour cause de maladie se poursuivait.
Le Centre d'Expertise H.________ a rendu son rapport
d'expertise le 11 janvier 2010. Il en ressort notamment ce qui suit:
"(...)
M. V.________ est un expertisé d'origine espagnole âgé de 57 ans qui
a travaillé comme charpentier-menuisier en Espagne, puis en
Allemagne. Par la suite en Suisse depuis 1980 il a été actif coffreur,
chauffeur et chargé de maintenance.
Ses problèmes de santé commencent au début des années 90.
Il est en incapacité de travail totale depuis 1996 et n'a plus repris de
travail depuis lors.
L'anamnèse n'est pas toujours précise, parfois contradictoire,
limitant quelque peu l'appréciation de certains éléments. Les
plaintes sont avant tout d'ordre orthopédique et seraient apparues
suite à une chute sur le côté droit.
-
25 -
Divers problèmes seront mis en évidence, soit une déchirure du
tendon sus-épineux de l'épaule droite, opérée en 1996, une
tendinopathie de l'épaule gauche, une coxarthrose bilatérale, une
affection douloureuse du genou gauche dont nous ne connaissons
pas le diagnostic, mais qui est actuellement asymptomatique.
Il se plaint également de lombalgies, ainsi que de quelques troubles
de médecine générale, soit hypertension artérielle ainsi qu'une
hypercholestérolémie et hyperuricémie.
On relève également l'apparition quelques mois après l'opération de
1996 de troubles psychiques mineurs (ruminations anxieuses,
troubles du sommeil avec réveil précoce puis insomnie en raison des
douleurs, sentiment d'inutilité et troubles neurocognitifs).
L'assuré est peu précis sur l'évolution de ces plaintes, mais décrit
une péjoration progressive de son humeur avec un sentiment
d'inutilité en particulier dès 1997 ou 1998. Il situe une nouvelle
péjoration après le décès de sa mère en 2007, cependant les
informations restent peu précises.
Situation actuelle, synthèse et conclusions:
Sur le plan somatique (= rhumatologique + orthopédique), M.
V.________ souffre de plusieurs affections:
-
26 -
Epaules (1 et 2):
Il faut noter qu'un mauvais résultat après chirurgie de la coiffe des
rotateurs est incompatible avec un travail de force. L'incapacité
dans un tel travail existe donc depuis 1996.
L'état des deux épaules ne permet pas une utilisation des membres
supérieurs pour un travail de force.
Le travail n'est de plus pas compatible avec la nécessité de
mouvement en flexion et/ou abduction des épaules, ceci au-delà de
50°, surtout de manière répétitive.
Une activité professionnelle est donc limitée à un niveau sédentaire
et doit de préférence être réalisée au niveau d'un bureau ou d'un
établi par exemple.
Coxarthrose (3):
L'absence d'évolution radiologique de la coxarthrose bilatérale est
peut-être lié à l'absence d'activité professionnelle. Sa présence
toutefois contrindique également les travaux de force, mais ceci
recoupe les limitations déjà mentionnées.
M. V.________ nous a dit à plusieurs reprises que son activité chez
P.________ SA était une activité d'intensité variable moyenne à
lourde.
Il nous a dit qu'il n'avait jamais travaillé comme surveillant de chaîne
d'embouteillage.
Il ne nous appartient pas de commenter cette différence à laquelle il
tient manifestement beaucoup.
Sur le plan psychique, spontanément M. V.________ mentionne de
manière vague qu'il est mal, un sentiment d'inutilité au point d'avoir
parfois des idées noires, des troubles de la mémoire, des
ruminations anxieuses. Son humeur varie selon ses limitations
physiques.
A l'anamnèse orientée, il se plaint d'anxiété flottante avec des
symptômes neurovégétatifs peu importants, d'une humeur
fluctuante nettement améliorée lorsqu'il est entouré de sa famille,
d'une image de soi négative, d'une confiance en soi modérément
diminuée, d'un sentiment d'inutilité, d'intérêts et plaisirs fortement
diminués, d'une libido fortement diminuée, d'une énergie vitale et
fatigue fluctuantes, de tendances aux ruminations anxieuses
envahissantes, d'idées noires (disparaître ou de mourir
passivement), de troubles de l'endormissement, de troubles
modérés de la concentration et de la mémoire, de traits
obsessionnels, de difficultés à supporter les critiques sans rupture
relationnelle, de traits dépendants légers (demander l'avis de ses
proches).
Dans ses activités quotidiennes, ses capacités semblent conservées.
L'anamnèse évoque le diagnostic de dysthymie, car plusieurs des
symptômes fluctuent tant dans leur présence que dans leur
-
27 -
intensité. Il existe aussi des traits légers de personnalité
obsessionnelle et dépendante.
Au status, on observe une hygiène corporelle et vestimentaire
soignées, une obésité, une démarche marquée par la boiterie, une
humeur légèrement triste par moment, une anxiété modérée, une
baisse de l'estime de soi, un discours peu précis et parfois
contradictoire, des traits obsessionnels (rigidité de la pensée), et
quelques troubles de la mémoire (dates).
L'examen objectif met en évidence des signes légers de dépression,
insuffisants pour retenir un diagnostic de trouble dépressif au sens
de la CIM-10. En effet, il n'y a pas de baisse de l'énergie, de
fatigabilité ou ralentissement psychomoteur, les autres signes de
dépression étant légers. Sur le plan de la personnalité, on n'observe
qu'une rigidité de la pensée.
M. V.________ a bénéficié d'un suivi espacé (tous les deux mois) avec
la Dresse A., psychiatre, de 2006 à 2008, suivi arrêté à sa
demande en raison de difficultés financières.
Le psychiatre a diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique.
M. V. a reçu un traitement antidépresseur de Seropram sans
réels effets selon lui sur l'humeur d'un point de vue subjectif. Il
pense que l'aide a été limitée.
M. V.________ a donc souffert d'un épisode dépressif en 2006. De
toute évidence, la symptomatologie dépressive moyenne a
favorablement évolué après un délai de trois mois de traitement
antidépresseur en 2006-2007, traitement arrêté à sa demande.
Le trouble dépressif semble avoir pris la forme d'une dysthymie.
Celle-ci n'entraîne aucune limitation fonctionnelle. La capacité de
travail est actuellement entière. Une incapacité de travail peut être
justifiée sur quelques mois lors de l'apparition de l'épisode dépressif
d'intensité moyenne en 2006.
En conclusion, l'assuré souffre actuellement d'une dysthymie. Les
traits de personnalité obsessionnelle et dépendante sont insuffisants
pour retenir un diagnostic de trouble de la personnalité d'autant que
ni ses relations interpersonnelles, ni ses activités quotidiennes ne
sont altérées.
Conclusions:
Le déficit de fonction est important au niveau de l'épaule droite.
Il est toutefois compatible avec un travail de surveillance dans la
mesure où aucune manutention n'est réalisée, ni d'action rapide
demandant des mouvements vifs des membres supérieurs en
portant des charges.
Selon les déclarations mêmes de M. V.________, la situation au
niveau de l'épaule droite ne s'est pas aggravée depuis 1996.
-
28 -
L'affection de l'épaule gauche provoque des limitations
supplémentaires, mais une activité de surveillance pure reste
réalisable.
Les coxarthroses ne se sont pas aggravées morphologiquement
depuis 2001. Par contre, la symptomatologie semble un peu plus
importante à gauche. Elles sont toutefois compatibles avec une
activité de surveillance pure.
Il n'y a pas d'incapacité de travail autre, notamment psychique.
Nous n'avons pas d'élément qui permette d'envisager une limitation
horaire dans une activité professionnelle adaptée".
Suivent les réponses aux questions posées par les parties d'où
il ressort que, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
c'est-à-dire ne demandant pas des marches de longue durée, des stations
debout de longue durée, le port de charges importantes, des mouvements
d'abduction et de flexion de l'épaule droite au-delà de 50°, des
mouvements demandant de la rotation externe de l'épaule droite, surtout
de manière répétitive, la capacité de travail du recourant est entière selon
les experts. Il n'y a par ailleurs pas d'empêchement sur le plan psychique,
la dysthymie n'étant pas considérée comme une maladie invalidante.
Par courrier du 18 janvier 2010, le juge instructeur a adressé
un exemplaire du rapport d'expertise du Centre d'Expertise H.________ du
11 janvier 2010 aux parties et leur a imparti un délai afin de déposer leurs
déterminations.
Dans ses déterminations du 8 février 2010, l'OAI relève que,
du point de vue somatique, les atteintes aux membre supérieurs et au
dos, ainsi que les limitations fonctionnelles qui en découlent sont les
mêmes que celles décrites par le SMR, le recourant mentionnant que la
situation au niveau de son épaule droite ne s'est pas aggravée depuis
-
29 -
travail décrit dans le rapport du 27 décembre 2000, établi en vue de la
décision du 16 février 2001, paraît adapté aux différentes limitations
fonctionnelles décrites par les experts. Dans la mesure où une telle
activité est exigible à un taux de 100%, le recourant ne subit aucun
préjudice économique. En conséquence, l'OAI confirme intégralement ses
conclusions antérieures.
Le 15 mars 2010, le recourant a produit un nouveau certificat
médical du Dr J.________, du 10 mars 2010, selon lequel l'incapacité de
travail de 100% pour cause de maladie se poursuivait.
Le 7 avril 2010, le recourant considère que la réponse fournie
par les experts à la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger
de lui qu'il se soumette à des mesures d'ordre professionnel de nature à
diminuer son incapacité de travail, est laconique, dans la mesure où ils
répondent: "Oui, dans le sens d'une activité respectant les limitations". Ils
doivent donc être interpellés sur ce point. Par ailleurs, les experts sont
également invités à donner toute précision utile à la question de savoir
dans quelle mesure le trouble dont souffre le recourant à l'épaule droite
est de nature dégénérative ou a d'autres origines.
Se déterminant le 6 mai 2010, l'OAI a exposé ce qui suit:
"En ce qui concerne le premier point soulevé par le recourant, à
savoir la question des mesures professionnelles, nous rappellerons
qu'il n'appartient pas au médecin, ni à l'expert, de déterminer
concrètement quelle mesure doit être mise en place. Il s'agit d'une
question précise qui est du ressort de l'Office AI, et plus
spécialement du spécialiste en réadaptation.
L'expert médical doit quant à lui décrire précisément les limitations
fonctionnelles et apprécier la capacité de travail en fonction de son
observation clinique et des limitations qu'il a relevées. En matière de
mesures professionnelles, l'expert ne peut se prononcer que sur la
question de savoir s'il est exigible, du point de vue médical, que la
personne assurée s'investisse dans une mesure de réadaptation. En
d'autres termes, l'expert doit indiquer si la personne assurée
bénéficie de ressources suffisantes pour s'investir dans une
réadaptation professionnelle.
(...)
-
30 -
On remarque donc que dans l'expertise du Centre d'Expertise
H., les experts sont très clairs s'agissant de la capacité de
travail et des limitations fonctionnelles, et ne relèvent pas de contre-
indications médicales à une réadaptation professionnelle. S'ils ne se
prononcent pas concrètement sur la question des mesures à
entreprendre, c'est qu'il s'agit d'une question pour laquelle ils ne
sont pas compétents, qui sort manifestement du champ médical.
Le deuxième point soulevé par le recourant concernant l'origine des
troubles à l'épaule droite n'est également pas pertinent. En effet, la
capacité de travail est avant tout déterminée par l'examen clinique
et les limitations fonctionnelles. L'origine d'une atteinte, qu'elle soit
dégénérative ou non est sans conséquence sur les conclusions des
experts.
D'autre part, à la question de savoir si ces troubles sont dégénératifs
(question 24 [le trouble dont souffre V. à l'épaule droite est-il
dégénératif ?, réd.]), les experts ont répondu par l'affirmative. Par
contre, à l'instar des experts, nous ne comprenons pas la question
25 [si oui, dans quelle mesure ?, réd.].
Dès lors, si vous estimez qu'un complément d'instruction tel que
requis par le recourant est nécessaire, il conviendrait, avant de
demander aux experts de préciser leur réponse, de demander au
recourant d'expliquer sa question.
Pour notre part, pour les raisons évoquées ci-dessus, nous estimons
qu'un complément d'instruction n'est pas nécessaire".
Le 16 juillet 2010, le recourant a encore produit des certificats
médicaux des Drs O.________ et J., ainsi qu'une prescription de
physiothérapie. Il précisait que son cas devait être réexaminé fin août par
l'Hôpital I..
Le 22 septembre 2010, le recourant a produit un rapport
médical du 3 septembre 2010 du Service d'orthopédie et de traumatologie
de l'Hôpital C.________ (Drs T., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et O.) à la
teneur suivante:
"Le patient susnommé a été vu à notre consultation en date du
31.08.2010.
Diagnostic:
• Omarthrose d'épaule gauche (sic) (recte: droite) sur un status
post-arthroscopie de l'épaule droite, acromioplastie et
résection partielle de la clavicule distale et excision de la
partie nécrotique du tendon du sus-épineux et réammarrage
sur le trochiter en juin 1996 avec très probable re-rupture du
muscle du sus-épineux à gauche.
-
31 -
• Arthropathie AC à gauche
• Cervico-scapulo-brachialgies bilatérales
• Lombalgies chroniques
Eléments d'anamnèse:
Patient de 58 ans, charpentier, sans emploi depuis 1996, à l'arrêt de
travail, connu de notre service depuis 2002 où des investigations ont
été faites pour le même problème au niveau de son épaule droite.
Revient ce jour pour un 2
ème
avis au vu de la persistance des
douleurs. Il est fortement handicapé par les douleurs inflammatoires
et de type mécanique. La fonction de cette épaule est fortement
diminuée. Actuellement, il est traité conservativement par
physiothérapie ainsi qu'une prise d'anti-inflammatoire et d'antalgie
per-os.
Examen clinique:
Patient droitier. Cicatrice calme. Pas de rougeur, pas de chaleur.
Forte amyotrophie musculaire de la ceinture scapulaire surtout de la
loge des sus et sous-épineux. La mobilité est diminuée avec une
flexion active à 90°, une abduction de 70°, rotation externe 20°,
rotation externe à droite jusqu'au grand trochanter. La force en
rotation interne/externe est diminuée 4/5.
Mobilisation passive: flexion 60°, abduction 50° bloquée. Test de
Body cross et la palpation acromio-claviculaire sont douloureux.
Tests de coiffe: Jobe et Belly-press positifs. Pas de trouble sensitivo-
moteur ou vasculaire. Douleurs du muscle trapèze dans sa partie
ascendante et descendante, ainsi que la musculature brachiale et
anté-brachiale.
Bilan radiologique:
Radiographies du 06.07.2010 de l'épaule face et Neer: signe indirect
d'une lésion chronique de la coiffe avec diminution de l'espace sous-
acromial et des zones de sclérose du pôle inférieur de l'acromion
distal avec formation kystique au niveau du trochiter. Formation
ostéophytaire surtout du pôle inférieur de la glénoïde et de la tête
humérale.
Discussion:
Ce patient de 58 ans, vient ce jour pour un 2
ème
avis pour des
douleurs persistantes de son épaule droite, dans le cadre d'un status
après réparation de la coiffe des rotateurs et très probable re-
rupture du muscle sus-épineux. Au vu de la clinique et de l'imagerie
nous retenons le diagnostic d'une omarthrose associée à une coiffe
des rotateurs incompétente, pour laquelle nous ne pouvons
actuellement pas proposer de traitement chirurgical. Effectivement,
la seule intervention qui pourrait soulager Monsieur V.________ serait
une arthroplastie totale d'épaule inversée. Malheureusement ce
genre d'intervention est habituellement proposée à des personnes
d'une septantaine d'années. Nous proposons dès lors de poursuivre
le traitement conservateur".
Le 6 octobre 2010, le recourant a produit un nouveau certificat
médical du Dr J.________ du 30 septembre 2010 attestant la poursuite de
-
32 -
l'incapacité de travail à 100% pour cause de maladie. Le 29 novembre
2010, il a produit un nouveau certificat médical du Dr J.________ du 24
novembre 2010 attestant la poursuite de l'incapacité de travail à 100%
pour cause de maladie. Le 21 février 2011, il a produit un nouveau
certificat médical du Dr J.________ du 18 février 2011 attestant la poursuite
de l'incapacité de travail à 100% pour cause de maladie.
Le 11 avril 2011, le recourant a produit un nouveau certificat
médical du Dr J.________ du 29 mars 2011 attestant la poursuite de
l'incapacité de travail à 100% pour cause de maladie.
Le 27 avril 2011, le recourant a produit deux rapports
médicaux. Le premier, daté du 15 avril 2011, adressé au Dr J., a
été établi par le Dr Y., chef de clinique adjoint au Service
d'orthopédie et traumatologie de l'Hôpital C.. Le second,
globalement semblable, daté du 18 avril 2011, a été rédigé par ce même
praticien à l'intention du conseil du recourant et il en ressort notamment
ce qui suit:
"(..)
Monsieur V. présente donc une arthropathie dégénérative de
l'épaule droite avec une coiffe des rotateurs incompétente et une
omarthrose droite d'évolution défavorable. A l'heure actuelle, il ne
peut bénéficier que d'un traitement conservateur sous forme de
physiothérapie et antalgie, ce qui n'améliore pour le moment pas sa
symptomatologie douloureuse. A terme, la seule alternative pour ce
patient sera une prise en charge avec arthroplastie totale de
l'épaule inversée, cependant en raison de son âge, il n'est pas
encore un candidat idéal. Rappelons tout de même qu'une telle
intervention ne pourrait pas améliorer sa force et la fonction de
l'épaule droite, et ne jamais effectuer un travail [de] force ou avoir
une élévation du membre supérieur droit au-delà de 90° en
abduction ou en flexion.
Au niveau de l'épaule gauche, le patient débute également une
arthropathie dégénérative avec une coiffe des rotateurs qui reste
compétente mais avec une symptomatologie douloureuse
importante et une impotence fonctionnelle ce qui l'handicape dans
ses activités de la vie quotidienne et réduisant son autonomie dans
sa vie courante.
Le pronostic en ce qui concerne son épaule gauche est également
défavorable et nous pourrions s'attendre à une évolution tout à fait
identique qu'à celle de son épaule droite.
-
33 -
Lors de cette consultation, en raison de cette importante
symptomatologie douloureuse de l'épaule gauche, je lui ai proposé
une infiltration cortisonée qui a eu lieu, ainsi que la poursuite du
traitement physiothérapique et antalgique per os. Il doit éviter le
port de charges avec ses 2 membres supérieurs, éviter les travaux
qui nécessitent de lever les 2 bras au dessus de la tête, ce qui lui est
de toute manière impossible à faire. A terme, ce patient est voué à
une activité extrêmement sédentaire en raison de son handicap des
membres supérieurs.
Je reverrai ce patient dans 4 semaines à ma consultation pour une
réévaluation clinique".
Le 22 juin 2011, le recourant a produit un nouveau certificat
médical du Dr J.________ du 17 juin 2011 attestant la poursuite de
l'incapacité de travail à 100% pour cause de maladie.
Le 16 août 2011, l'OAI s'est déterminé sur les rapports
médicaux produits par le recourant depuis le rapport d'expertise judiciaire
rendu par le Centre d'Expertise H.________ le 11 janvier 2010, soit:
• le rapport médical des Drs T.________ et O.________ du 3 septembre
2010,
• le rapport médical du Dr Y.________ du 15 avril 2011,
• le rapport médical du Dr Y.________ du 18 avril 2011.
L'OAI a joint l'avis médical du SMR du 11 août 2011, auquel il a
déclaré se rallier. Cet avis comporte notamment les passages suivants:
"[...]
Le rapport du 03.09.2010 mentionne les mêmes diagnostics que
ceux retenus par les experts. L'assuré a consulté pour un deuxième
avis au vu de la persistance des douleurs de son épaule droite. Les
constatations cliniques sont superposables à celles des experts (voir
tableaux ci-dessous).
Les rapports du 15.04.11 et du 18.04.11 du Dr Y.________ reposent
sur la même consultation, à savoir celle du 12.04.11. Tant les
diagnostics que les constatations objectives restent superposables à
ce qu'ont retenu les experts (voir tableaux ci-dessous).
Il n'y a donc aucune évolution significative depuis l'expertise, ni sur
le plan diagnostic, ni sur le plan fonctionnel objectif.
-
34 -
On s'étonnera néanmoins que les deux rapports rédigés à trois jours
d'intervalle par le Dr Y., sur la base de la même consultation
du 12.04.11 mentionnent les chiffres de mobilité articulaires
légèrement différents ! Néanmoins, ces données ne diffèrent pas
significativement de celles des experts.
[Suivent les mesures comparées des mobilités articulaires de
l'épaule droite et de l'épaule gauche, telles qu'elles ressortent de
l'expertise du Centre d'Expertise H. et des rapports
médicaux des 3 septembre 2010, 15 et 18 avril 2011].
Conclusions
Ces rapports ne démontrent aucune évolution depuis l'expertise
judiciaire.
Ils font état des mêmes constatations que celles faites par les
experts.
Le Dr Y.________ conclut: «ce patient est voué à une activité
extrêmement sédentaire en raison de son handicap des membres
supérieurs.» Cette appréciation non chiffrée de la capacité de travail
est parfaitement compatible avec les conclusions des experts, qui
ont admis une pleine capacité de travail, dans une activité de
surveillance pure.
Les Drs T.________ et O.________ ne se prononcent pas sur la capacité
de travail de l'assuré."
En conséquence, l'OAI retient que lesdits rapports ne
démontrent aucune évolution depuis l'expertise judiciaire. Ils font bien
plutôt état de constatations compatibles avec celles de cette dernière, si
bien qu'il a intégralement maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, formé en temps utile – compte tenu de la suspension du délai
durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) – devant le
-
35 -
tribunal compétent selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un
refus de rente (cf. Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81,
p. 47).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision prise par un assureur
social, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en
matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés
par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne
vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se
borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a
critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens
étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417; ATF 110
V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'existence d'une
aggravation de son état de santé et d'une incapacité de gain corrélative
depuis la décision de refus de rente du 16 février 2001, confirmée par
jugement du Tribunal des assurances du 8 octobre 2002.
-
36 -
3.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 132 III 523 c. 4.3). Par conséquent, le droit
éventuel à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné pour la
période postérieure au 1
er
janvier 2003, respectivement au 1
er
janvier
2004, en fonction des normes de la LPGA et des modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi (ATF 130 V 445 et les références;
voir également ATF 130 V 329). En tout état de cause, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou
de la 4
e
révision de la LAI (ATF 130 V 343 c. 3.4.1).
4.a) Selon l'art. 87 al. 3 RAI (règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
mars 2004 (RO 2004 743), qui n'introduit que des
modifications d'ordre rédactionnel, lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est
modifiée de manière à influencer ses droits. De même, lorsqu'une rente
avait été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une
nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions posées à
l'art. 87 al. 3 RAI sont remplies (art. 87 al. 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes
dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans
rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 c.
5.2.3; 117 V 198 c. 4b; 109 V 108 c. 2a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009 c. 1.2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 c. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009 c. 1.2).
-
37 -
b) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'art.
28 al. 1 LAI prévoyait que l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 60% au moins. Dans sa teneur en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'art. 28 al.
1 LAI prévoyait que l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux
trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70 % au moins. Dès le 1
er
janvier 2008, l'art. 28
al. 2 LAI a repris le même échelonnement, ces modifications successives
-
38 -
n'ayant pas modifié les conditions d'octroi d'un quart de rente, qui
présuppose une invalidité de 40 % au moins.
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
- 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2).
- De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; 125 V 351 c. 3a et la référence
citée; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1). Selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 c. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/cc). En
-
39 -
principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3b/aa et les références; TF
9C_298/2009 du 3 février 2010 c. 2.2).
6.Le rapport d'expertise du 11 janvier 2010 porte sur les aspects
rhumatologique, orthopédique et psychiatrique, dès lors que le recourant
fait état d'atteintes à la santé somatique et psychique.
a) Sur le plan psychique, les experts du Centre d'Expertise
H.________ concluent à l'absence de maladie invalidante, la dysthymie
diagnostiquée étant considérée comme un trouble psychique léger. Le
rapport d'expertise relève que le recourant a bénéficié d'un suivi assuré
entre 2006 et 2008 par la Dresse A., laquelle avait conclu que
l'assuré présentait une atteinte psychique qui diminuait sa capacité de
travail. Or, outre l'arrêt du suivi, une évolution favorable de la
symptomatologie dépressive a été constatée, qui s'est concrétisée par
l'arrêt du traitement anti-dépresseur en 2006-2007 à la demande de
l'assuré lui-même. Cela étant, dans son rapport du 19 décembre 2007, au
demeurant postérieur à la décision dont est recours, la Dresse A.
avait suggéré une évaluation psychiatrique approfondie afin de mieux
préciser les limitations professionnelles du recourant. Il en découle que les
constatations de la Dresse A.________ doivent être appréciées à la lumière
des observations consignées dans le rapport d'expertise judiciaire. Ainsi, le
recourant ne conteste pas les conclusions des experts du Centre
-
40 -
d'Expertise H.________ quant à sa capacité de travail sur le plan psychique
et ne produit du reste aucune pièce de nature à les infirmer, de sorte qu'il
y a lieu de retenir que le recourant présente une capacité de travail
entière sur ce plan, sans limitation fonctionnelle de nature psychique.
b) Dans son jugement du 8 octobre 2002, le Tribunal des
assurances a considéré que le recourant présentait une capacité de travail
entière dans une activité adaptée, soit un emploi léger sédentaire peu
qualifié. Le recourant prétend que depuis lors des éléments nouveaux sont
apparus, soit la dégradation de l'épaule droite et de nouvelles douleurs à
l'épaule gauche. Il a ainsi produit moult rapports médicaux au cours de la
procédure administrative et judiciaire pour étayer ses allégations.
Il est constant que le recourant présente, notamment, une
atteinte aux deux épaules, depuis le milieu des années 1990 à tout le
moins. Tous les rapports médicaux mettent en effet en évidence une
atteinte plus grave à droite (déchirure du tendon sus-épineux) tandis
qu'une tendinopathie est observée à gauche. Les autres affections
présentées par le recourant ne sont pas considérées comme invalidantes
en elles-mêmes ou entraînent des limitations fonctionnelles superposables
à celles induites par les affections présentées aux épaules. Il n'est par
ailleurs pas contesté que la capacité de travail du recourant est nulle dans
une activité impliquant essentiellement des travaux de force, ou la
nécessité d'une utilisation répétée des membres supérieurs. Se pose en
revanche la question de savoir quelle est sa capacité de travail dans une
activité adaptée. Dans son recours, le recourant affirme être incapable de
conduire quelque activité que ce soit. Il s'appuie notamment sur le rapport
du Dr G.________ du 9 mai 2003 qui estime que sa capacité de travail est
nulle dans toute activité et que son état de santé s'aggrave. Partant, le
recourant considère que son état de santé se serait dégradé
postérieurement au jugement du Tribunal des assurances du 8 octobre
2002, ce qui justifierait ainsi selon lui l'octroi d'une rente entière
d'invalidité. Il a néanmoins sollicité la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire afin de déterminer l'incidence de toutes les insuffisances
-
41 -
physiques et psychiques sur sa capacité de travail. Le juge instructeur a
fait droit à cette requête et a ordonné dite expertise.
Les experts du Centre d'Expertise H.________ retiennent que le
recourant ne présente aucun empêchement dans une activité ne
demandant pas des marches de longue durée, des stations debout de
longue durée, le port de charges importantes, des mouvements
d'abduction et de flexion de l'épaule droite au-delà de 50°, des
mouvements de la rotation externe de l'épaule droite, surtout de manière
répétitive. Certes, les experts observent que l'épaule droite est peu
fonctionnelle avec notamment une forte limitation de la mobilité en
abduction, élévation et rotation externe, ce qui les conduit à écrire que le
déficit de fonction est important. L'épaule gauche présente également des
troubles fonctionnels mais moins marqués. Quant à la coxarthrose, elle est
moyennement symptomatique à gauche, les limitations de la mobilité des
deux hanches étant qualifiées de modérées. Pour autant, selon les
déclarations de l'assuré lui-même, la situation au niveau de l'épaule droite
ne s'est pas aggravée depuis 1996. L'affection de l'épaule gauche
provoque des limitations supplémentaires, et les coxarthroses ne se sont
pas aggravées depuis 2001. Ainsi, une activité de surveillance pure reste
réalisable aux yeux des experts, dans la mesure où aucune manutention
n'est réalisée, ni d'action rapide demandant des mouvements vifs des
membres supérieurs en portant des charges. Ils rejoignent en cela l'avis
exprimé par le Dr M.________ dans son rapport du 15 avril 2005 qui a
suggéré un travail manuel léger sans abduction des épaules ou des petits
travaux assis à une table basse. Il avait également envisagé une activité
similaire susceptible d'être exercée à temps complet dans son rapport du
16 juillet 2004.
Le Dr M., qui suit le recourant depuis le mois de
décembre 2002, avait pourtant affirmé dès le mois d'avril 2003, soit
postérieurement à la lettre de l'OAI du 25 mars 2003, que l'état de santé
du recourant s'était aggravé au cours de l'année 2002. Le 15 avril 2005, il
constate cependant une très légère amélioration depuis l'opération du 16
novembre 2004. Alors que le Dr G. note une aggravation de l'état
-
42 -
de santé du recourant dans son rapport du 22 août 2005, le Dr M.________
observe une stabilisation des deux épaules le 26 septembre 2005. Cela
étant, le Dr M.________ écrit le 15 mai 2008 au conseil du recourant que
selon les dires de ce dernier la situation des épaules se serait plutôt
péjorée, alors que de l'avis du praticien, il y a lieu de considérer qu'elle est
stabilisée. Force est ici de constater que le recourant a varié dans ses
déclarations et que le Dr M.________ a modifié son point de vue après
l'opération du 16 novembre 2004. De leur côté, les experts du Centre
d'Expertise H.________ relèvent dans leur rapport du 11 janvier 2010 que
selon les dires du recourant lui-même, la situation au niveau de l'épaule
droite ne s'est pas aggravée depuis 1996. L'affection de l'épaule gauche
ne s'oppose pas à une activité de surveillance pure, aucune péjoration
n'ayant été mise en évidence. Répondant aux questions du recourant, ils
écrivent que s'agissant de l'épaule droite, il n'y a pas eu d'évolution
depuis le 16 février 2001 aux dires du recourant, ce qui est confirmé par
les éléments au dossier. S'agissant de l'épaule gauche, la situation est au
mieux restée stable, au pire, elle se serait modérément aggravée. Quant
aux rapports médicaux produits par le recourant les 22 septembre 2010 et
27 avril 2011, au demeurant postérieurs à la décision entreprise, ils ne se
prononcent pas sur la capacité de travail de ce dernier dans une activité
adaptée. Ils ne font pas non plus état d'éléments objectifs qui n'auraient
pas été pris en considération dans le rapport d'expertise et ne démontrent
aucune évolution depuis lors. Leurs constatations sont en outre
compatibles avec les conclusions de l'expertise judiciaire (avis du SMR du
11 août 2011). Une éventuelle aggravation de l'état de santé du recourant
ne saurait ainsi être déduite de ces rapports médicaux, d'autant plus que
dans celui du 18 avril 2011, le Dr Y.________ envisage, à l'instar des
experts du Centre d'Expertise H.________ et du Dr M., l'exercice
d'une activité extrêmement sédentaire en raison du handicap présenté par
le recourant aux membres supérieurs. S'agissant enfin des certificats
d'arrêt de travail produits par le recourant, ils émanent des Drs G.,
puis J.________, savoir ses médecins traitants, et ne comportent aucun
élément propre à remettre en cause les conclusions des experts.
-
43 -
Il découle de ce qui précède que le recourant présente une
capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, ce qui exclut toute aggravation postérieurement au
jugement du 8 octobre 2002. Il sied en outre de relever que le rapport
d'expertise du Centre d'Expertise H.________ du 11 janvier 2010 satisfait à
toutes les exigences posées par la jurisprudence pour lui conférer pleine
valeur probante (cf. considérant 5b supra). Il contient un résumé des
principales pièces médicales, une anamnèse complète, prend en
considération les plaintes de l'assuré, décrit le status rhumatologique,
orthopédique et psychique et pose un diagnostic dûment motivé. La
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires. Ce rapport d'expertise peut ainsi se voir reconnaître une
pleine valeur probante et ses conclusions doivent être suivies, dès lors que
les rapports médicaux versés au dossier constitué ne sont pas de nature à
jeter un doute sur les conclusions des experts.
Il convient à présent d'examiner le préjudice subi par le
recourant.
7.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité; dans la
mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode
générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1; 104 V 135 c. 2a
et 2b; TF 9C_298/2007 du 5 juin 2008 c. 3.1).
Pour fixer le revenu d’invalide – second terme de la
comparaison de l’art. 16 LPGA –, on prendra en compte le revenu
-
44 -
effectivement réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la
santé si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de
travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail
effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social (ATF 129 V
472 c. 4.2.1; 126 V 75 c. 3b/aa; TF 9C_311/2009 du 2 décembre 2009 c.
3.1). Il s'agira en revanche de se fonder sur un revenu hypothétique
lorsque l’assuré ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de
travail résiduelle (TF 9C_419/2009 du 3 novembre 2009 c. 4.3.1). Dans ce
cas, la jurisprudence a dégagé deux méthodes d’évaluation du revenu
d’invalide, entre lesquelles le Tribunal fédéral a renoncé à donner la
préférence: la première se fonde sur les données salariales publiées par
l'Office fédéral de la statistique dans l'Enquête suisse sur la structure des
salaires qui est publiée sur un rythme bisannuel, tandis que la seconde
repose sur les données salariales résultant de descriptions de postes de
travail (DPT) récoltées par la CNA (ATF 129 V 472 c. 4.2.1 et les références
citées).
b) Dans son jugement du 8 octobre 2002, le Tribunal des
assurances a considéré que la comparaison des gains à laquelle avait
procédé l'OAI dans sa décision du 16 février 2001 n'était pas critiquable.
L'office intimé avait alors retenu un gain avec et sans invalidité de 54'041
fr. dès lors que le recourant présentait une capacité de travail totale dans
sa précédente activité de surveillant d'une ligne de production. En
l'absence de préjudice subi, le taux d'invalidité était donc nul. Ces gains
n'ont pas été contestés.
Cela étant, le moment déterminant pour la comparaison des
revenus au sens de l'art. 28 al. 1 aLAI est celui de l'ouverture du droit
éventuel à la rente, soit les circonstances qui prévalaient en 1997 (cf. ATF
129 V 222; cf. aussi TF 9C_416/2010 du 26 janvier 2011), dès lors que le
recourant présente une incapacité de travail de longue durée depuis le
mois d'avril 1996 (cf. art. 29 al. 1 let. b aLAI).
Selon les renseignements recueillis par l'office intimé (cf.
questionnaire pour l'employeur P.________ SA du 29 avril 1997), le
-
45 -
recourant aurait pu obtenir en 1997 un gain annuel de 50'960 fr. s'il était
resté au service de cet employeur. L'intéressé ne le conteste pas.
Si le revenu d'invalide du recourant est déterminé à la lumière
des statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1996, tous
secteurs confondus, pour un homme exerçant des tâches simples et
répétitives dans le secteur privé), il faudrait partir d'un montant de 4'294
fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires [1996], p. 17, TA
1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 1996 (41,9 heures; La Vie
économique, 7-8/2005, p. 98, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'498 fr.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des
salaires nominaux pour les hommes de l'année 1997 (+ 0,4 %; Evolution
des salaires en 2001, p. 32, T1.1.93), on obtient un revenu mensuel de
4'516 fr. et annuel de 54'192 fr.
Supérieur au revenu réalisé sans invalidité, le recourant ne
subit pas de perte de gain, de sorte que son taux d'invalidité est nul.
L'application d'un coefficient de réduction maximal – 25% - à ce salaire
statistique (cf. ATF 134 V 322 c. 5.2) n'ouvrirait pas non plus le droit à une
rente d'invalidité.
8.S'agissant des mesures professionnelles, il y a lieu d'observer
que le recourant n'a sollicité aucune mesure de ce type dans sa demande
de prestations AI du 22 novembre 2002. Il n'a pas non plus conclu à
l'octroi de telles mesures dans son recours. De son côté, l'OAI exclut dans
la décision querellée le droit du recourant au reclassement, le degré
d'invalidité étant inférieur à 20%. Subsiste dès lors la question de l'octroi
d'une aide au placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI, sous réserve que le
recourant admette disposer d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. A cet égard, le recourant demande, dans son écriture du
7 avril 2010, que la juridiction de céans examine son droit à des mesures
professionnelles dès lors qu'il déclare souhaiter ardemment retrouver une
activité professionnelle et être aidé dans ce sens par des mesures
-
46 -
professionnelles, ceci dans le but qu'il puisse se soumettre à des mesures
de réinsertion et vérifier ainsi que la capacité de travail qu'on lui reconnaît
encore est bel et bien une réalité.
A teneur de l'art. 18 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2008, l'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et
susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche
d'un emploi approprié (let. a ).
Selon la jurisprudence (TF 9C_28/2009 du 11 mai 2009), une
mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que
l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche
d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il
ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais
notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un
employeur potentiel. Cette mesure n'a pas été fondamentalement
modifiée par l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la 4
e
révision
de la LAI (cf. ATF 116 V 80 c. 6 p. 80 ss; TFA I 421/01 du 15 juillet 2002 c.
2c, comparés aux arrêts du Tribunal fédéral I 170/06 et 9C_879/2008 des
26 février 2007 et 21 janvier 2009 et les références). Si la révision
législative en question avait certes pour but d'obliger les autorités
administratives à entreprendre, d'office, plus de démarches dans le
domaine de la réadaptation, notamment en relation avec l'art. 18 al. 1 LAI
(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), cette obligation
ne laisse cependant rien présager de la forme que doit revêtir l'aide au
placement. Une telle mesure n'étant pas envisageable sans la pleine
collaboration de l'assuré, qui doit entreprendre personnellement les
démarches de recherche d'emplois étant donné son devoir de diminuer le
dommage (cf. notamment ATF 123 V 230 c. 3c p. 233 et les références), la
subordination d'un tel droit à une requête motivée est parfaitement
fondée et correspond d'ailleurs à une pratique constante de tous les
offices AI. Quels que soient les mots utilisés, il apparaît que l'octroi d'office
d'une aide au placement par la juridiction cantonale correspond à la
possibilité d'obtenir une aide au placement à la condition de présenter une
requête motivée offerte par l'administration.
janvier 2011. Au demeurant, l'avocat d'office a droit au remboursement de
tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa
tâche (ATF 122 I 1). En l'absence de liste des débours, l'avocat d'office du
recourant a droit pour ses débours à une indemnité forfaitaires de 100 fr.
(art. 3 al. 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile, RS 211.02.3]), plus 8 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ).
L'indemnité d'office du conseil du recourant doit donc être arrêtée à 4'952
fr. 20, TVA comprise.
La rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ)
en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début
de la procédure.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, le recourant
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 décembre 2007 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.