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TRIBUNAL CANTONAL
AI 05/08 - 357/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Röthenbacher et M. Abrecht
Greffier :M.Greuter
Cause pendante entre :
G.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Paul-Arthur
Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: OAI), à Vevey, intimé.
Art. 88a RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) G.________ (ci-après: le recourant), ressortissant bosniaque
sans formation ni connaissance d'une des langues nationales suisses, né
en 1961, est arrivé en Suisse en 1996. Il a requis l'asile dès son entrée et
n'a entrepris d'activité lucrative qu'en 2002, comme ouvrier.
b) Le 23 septembre 2002, le recourant a été victime d’un
accident du travail lors duquel son avant-pied gauche a été écrasé alors
qu'il manipulait des palettes. Il a séjourné à l'Hôpital orthopédique de la
Suisse romande du 20 au 30 octobre 2003, afin de subir une intervention,
en raison de la persistance de douleurs.
La Dresse H.________, spécialiste FMH en médecine
réhabilitation et rhumatologie, a retenu, dans la lettre de sortie du 10
novembre 2003, les diagnostics suivants:
"Diagnostic principal:
-
Syndrome douloureux chronique invalidant du pied gauche,
séquellaire après un accident de l'avant-pied gauche le 23.09.2002,
entraînant une fracture de la tête du 3
e
métatarsien traitée par
émondage du 3
e
métatarse phalangien le 12.12.2002.
Comorbidités:
-
Probable état de stress post-traumatique."
La Dresse H.________ a précisé, en ce qui concerne le
traitement effectué, qu'objectivement, les deux derniers orteils du pied
gauche avaient gagné en extension. Elle a noté que le patient se trouvait
encore plus algique et qu'il n'était pas très motivé à porter le moyen
auxiliaire proposé. En outre, durant son hospitalisation, ses plaintes
majeures étaient des céphalées d'origine tensionnelle. Dans son cas, les
médicaments antalgiques et anti-inflammatoires étaient illusoires, le
recourant présentant davantage des douleurs psychogènes.
La Dresse H.________ a précisé, d'une part, que l'accident était
intervenu dans un contexte de stress post-traumatique (traumatismes de
guerre) et, d'autre part, que l'équilibre psychique du recourant était très
-
3 -
précaire. Le recourant focalisait ainsi toutes ses souffrances au niveau du
pied, lequel avait subi un accident minime, qui aurait dû théoriquement
guérir sans aucune complication. La Dresse H.________ a considéré que la
capacité de travail du recourant était nulle, sauf dans une activité
occupationnelle assise dépourvue d'exigence de rentabilité.
B.Le 4 décembre 2003, le recourant a déposé une demande de
prestations AI pour "écrasement du pied gauche".
Le 17 décembre 2003, le médecin traitant, le Dr K., a
signalé une "incapacité de travail totale selon le patient [souligné dans le
rapport médical] depuis le 23.9.02" en raison d'une "évolution
douloureuse défavorable avec intense algie subjective/flexum orteils et
impotence fonctionnelle sans substrat clairement défini qui se révélera
résistante à tous les traitements entrepris (...)". L'activité habituelle du
recourant ne pouvait plus être exigée de sa part, mais une activité
adaptée était envisageable, nonobstant les motivations limitées de
l'intéressé.
Par décision du 26 février 2004, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a mis fin à la prise en charge des
soins médicaux et au versement d'une indemnité journalière. Elle a retenu
que le recourant était à même, en ce qui concerne les seules séquelles
organiques de l'accident, d'exercer une activité dans différents secteurs
de l'industrie à la condition de pouvoir travailler en position assise ou
alternée assise/debout. Une telle activité était exigible durant toute la
journée. Dès le 1
er
janvier 2004, une rente d'invalidité de l'assurance-
accident a été allouée, fondée sur une incapacité de gain de 25%; une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10% a été par ailleurs servie.
Dans un rapport du 24 septembre 2004 à l’attention de l’OAI,
la Dresse W., spécialiste FMH en psychiatrie, a retenu, outre le
status post fracture et une neuropathie sensitive, un épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique (F32.11). A son sens, l’activité
habituelle n’était plus exigible; l’incapacité était toujours totale avec un
-
4 -
rendement diminué de 40%. En revanche, une activité ménageant son
handicap physique était envisageable à raison de 5 à 6 heures par jour,
sous réserve d'une aggravation de l’état de santé physique ou psychique.
La Dresse W.________ a relevé en substance que les plaintes du
recourant tenaient essentiellement à des douleurs physiques, qui le
rendaient triste, plaintif, irritable et l’isolaient. Tout en réservant son
pronostic compte tenu du risque de chronicisation du tableau clinique, elle
a retenu que la thymie était neutre sans trouble psychotique. Dans un
rapport du 10 février 2005, le même médecin a observé que, quelques
mois après le début du suivi, la symptomatologie dépressive était en
rémission. A son sens, postérieurement à l'accident, aucun élément
clinique objectivable de nature à qualifier le trouble du recourant de
dépression n'était à constater. Elle en a conclu qu'une capacité de travail
totale sur le plan psychique était exigible dès décembre 2004.
Dans un rapport du SMR du 21 février 2005, synthétisant les
précédents avis et rapports médicaux, le Dr E.________ a retenu un épisode
dépressif moyen en rémission et des séquelles douloureuses sur une
ancienne ostéonécrose aseptique du 3
e
métatarsien, sans que les
problèmes personnels liés au statut de requérant d’asile, ni l’amplification
des symptômes physiques pour des raisons psychologiques soient du
ressort de l'AI. Pour fonder son avis, le Dr E.________ a notamment tenu
compte des rapports de la Dresse W., sur le plan psychiatrique, et
du Dr S., médecin d'arrondissement de la CNA – dont le rapport
final du 5 décembre 2003 a retenu une capacité totale, retrouvée sur le
plan somatique, dans une activité adaptée –, sur le plan orthopédique. Il a
conclu que la capacité de travail du recourant était nulle comme
manœuvre, mais que, dans une activité adaptée (marche limitée, travail
sédentaire en position assise ou alternée avec courts déplacements), elle
était de 60% dès le 5 décembre 2003, puis de 100% dès le 1
er
décembre
Lors d’un entretien, avec interprète, accordé à l'OAI le 30 mai
2005, le recourant s'est déclaré prêt à collaborer et à tenter une reprise
C.Par acte du 3 janvier 2009, G.________ a recouru contre cette
décision sur opposition, soutenant que sa capacité de travail était restée
nulle, hormis dans une activité occupationnelle assise dépourvue
d'exigence de rentabilité. Il conclut à l'octroi d'une rente entière,
subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise neutre.
Par réponse du 7 février 2009, l'OAI a renoncé à se déterminer
et conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1
er
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et est immédiatement applicable dans
la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c; ATF
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53)
En l'espèce, est litigieuse la question du degré d'invalidité
présenté par le recourant et, subsidiairement, celle de l'opportunité de la
mise en œuvre d'une mesure d'instruction complémentaire sous la forme
d'une expertise médicale.
3.Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain du recourant sur un marché du travail équilibré
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7 -
dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que le recourant aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Conformément à l'art. 88a al.1 RAI (RS 831.201), si la capacité
de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré
s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de
l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TFA, I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
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8 -
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références; VSI
2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever
qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique
raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin
se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2).
En cas de contradictions entre les rapports médicaux, le juge
des assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier
l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
4.En l'espèce, se fondant sur la lettre de sortie du 10 novembre
2003 de la Dresse H., le recourant considère, compte tenu de son
état de santé stationnaire, que sa capacité de travail est demeurée nulle
depuis son accident. Il estime que le rapport du Dr S. du 5
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décembre 2003 et celui du Dr K.________ du 17 décembre 2003 ne sont
pas pertinents et ne doivent pas être pris en considération dans la
détermination de son degré d'invalidité.
a) Au plan somatique, la lettre de sortie du 10 novembre 2003
de la Dresse H.________ ne rend compte d'aucune atteinte invalidante au
sens de l'AI. Il ressort de ce document que l'état de santé du patient s'est
amélioré (gain en extension des orteils, notamment), que celui-ci aurait dû
guérir sans aucune complication et que l'accident était minime. Enfin,
selon ce médecin, l'atteinte à la santé est d'origine psychique, l'intéressé
souffrant de douleurs psychogènes.
Dans son rapport du 17 décembre 2004, le Dr K.,
médecin traitant, a considéré que l'activité habituelle ne pouvait plus être
exigée de ce dernier. Il a toutefois retenu que l'exercice d'une activité
lucrative adaptée était envisageable et que l'intensité de la douleur, telle
qu'exprimée par l'intéressé, ne se fondait sur aucun substrat objectif,
révélant ainsi une origine psychique. Ce médecin est rejoint dans ses
conclusions par le Dr S., lequel précise la nature de l'activité
exigible en ce sens qu'elle doit être sédentaire ou en position alternée et
n'exiger que de courts déplacements.
Dans son rapport du 21 février 2005, le Dr E.________ du SMR
estime, à l'instar des Drs K.________ et S.________, que le recourant
présente une incapacité totale dans son activité habituelle, mais une
capacité résiduelle dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (marche limitée, travail sédentaire en position assise ou
alternée avec courts déplacements), la capacité de travail étant estimée à
60%, dès le 5 décembre 2003, puis totale depuis le 1
er
décembre 2004.
La CNA, dans sa décision du 26 février 2004, retient également
que le recourant est à même, en ce qui concerne les seules séquelles
organiques de l'accident, d'exercer une activité dans différents secteurs
de l'industrie à la condition de pouvoir travailler en position assise ou
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10 -
alternée assise/debout et qu'une telle activité est exigible durant toute la
journée.
Ainsi, sur le plan somatique, les avis médicaux sont
concordants, à l'exception de celui de la Dresse H., laquelle
impute toutefois l'incapacité de travail à un trouble d'ordre psychique. Il
convient donc de se rallier aux conclusions des somaticiens pour retenir,
dans ce registre, qu'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
(marche limitée, travail sédentaire en position assise ou alternée avec
courts déplacements) peut être exigée à un taux de 100% depuis le
1
er
décembre 2004.
b) Au plan psychique, la Dresse W., spécialiste FMH en
psychiatrie, retient, dans son rapport du 24 septembre 2004, que le
recourant présente une incapacité de travail totale dans l'activité
habituelle. En revanche, une activité ménageant son handicap physique
était envisageable à raison de 5 à 6 heures par jour, sous réserve d'une
aggravation de l'état de santé physique ou psychique. Dans son rapport
du 10 février 2005, ce même spécialiste observe que, quelques mois après
le début du suivi, la symptomatologie dépressive était en rémission et
qu'aucun élément clinique objectivable de nature à qualifier le trouble de
dépression n'était à constater, le recourant ayant présenté une dépression
réactionnelle sans diagnostic de maladie psychique, dépression n'excluant
pas de retenir une pleine capacité de travail dès décembre 2004.
Cela étant, il n’y a pas lieu d’opposer la Dresse H.________ à la
Dresse W.. Tout d’abord, l’avis de la première précède celui de la
seconde de près d’une année alors même que, comme on l’a vu, l’état de
santé de l’intéressé allait s’améliorant durant cette période. Ensuite, la
Dresse H. n’étant pas spécialiste en psychiatrie, c’est l’avis de la
Dresse W.________ qu’il convient de privilégier, d’autant que cette dernière
a régulièrement suivi l’intéressé dans le registre de sa spécialité. A cela
s’ajoute que la psychiatre W.________ a rendu un premier rapport en 2004
que l’on ne saurait qualifier de léger, mais de concis et au demeurant
complet dès lors qu’il contient une anamnèse, que les plaintes et le status
-
11 -
sont clairement exposés, que les constatations et les conclusions sont
exemptes de contradictions et que le diagnostic est cohérent, sans avoir
du reste été contesté. L’amélioration subséquente que retiendra ce
médecin en 2005 n’était pas à exclure, compte tenu de ce que l’affection
en question se trouvait liée au registre somatique, lequel allait connaître
une amélioration. Quant au pronostic posé en 2004, il n’excluait pas une
amélioration de la santé psychique, mais relevait seulement un risque de
chronicisation, alors que la capacité de travail résiduelle avait déjà été
estimée à 60%. Enfin, le recourant ne fait valoir aucun motif ni avis
médical justifiant de retenir une incapacité totale de travailler, ayant au
contraire admis, lors de l’entretien accordé à l’OAI le 30 mai 2005, qu’il ne
s’opposait pas à la reprise d’une activité adaptée.
c) Il y a donc lieu de constater que, contrairement à ce que
soutient le recourant, le dossier constitué ne comporte pas de lacune ou
de contradiction sur le plan médical, de sorte que la mise en oeuvre de
mesures d’instruction complémentaires ne se justifie pas à cet égard. Il ne
se justifie pas davantage de s’écarter des avis médicaux versés au
dossier, avis probants, dont le SMR fit une synthèse claire et correcte et
que le Service juridique de l’OAl a tout aussi correctement traduit en
termes de droit aux prestations, après avoir effectué une approche
théorique de l’invalidité qui ne prête pas le flanc à la critique. L’OAI était
ainsi fondé à nier le droit à une rente d’invalidité à compter du mois d’avril
2004, soit trois mois après que le recourant ait recouvré une pleine
capacité de travail exigible, tant sur le plan somatique que psychique.
5.Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 aI. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur
-
12 -
de la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. à la charge du
recourant (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 aI. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie
d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2007 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de G..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour G.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
13 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: