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TRIBUNAL CANTONAL
AI 2/08 - 188/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assuré), né en 1966, a déposé auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI)
une demande de prestations d'invalidité tendant à l'octroi de mesures
professionnelles. Cette demande a été rejetée par décision du 10
décembre 1992 de l'OAI.
Le 28 novembre 1996, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de mesures professionnelles, qui a été rejetée par décision du 8
avril 1998. Cette décision mentionne en substance que, suite à des
problèmes allergiques à certains produits, l’assuré ne pouvait plus exercer
son activité de maçon mais que, dans une activité adaptée à son état de
santé, il pouvait prétendre à un salaire mensuel brut de 3’300 fr. 13 fois
l'an. Dès lors que, dans son ancienne activité, il recevait un salaire
mensuel brut de 3’500 fr. 13 fois l'an, le préjudice économique s'élevait à
7.17%, de sorte que des mesures professionnelles n’étaient pas
nécessaires.
Le 19 avril 2002, l'assuré a déposé une troisième demande de
prestations d'invalidité, tendant à l'octroi d’un reclassement dans une
nouvelle profession et d’une rente. Il faisait état de douleurs au dos depuis
avant 2000. Selon un questionnaire pour l’employeur rempli le 25 juin
2002 par N.________ SA, l'assuré a travaillé du 1
er
juillet 1998 au 31 mai
2001 au sein de cette société comme ouvrier de fabrication. Son dernier
jour effectif de travail a eu lieu le 7 septembre 2000. En 2002, sans
atteinte à la santé, son salaire mensuel se serait élevé à 3’850 fr. 13 fois
l’an. Ultérieurement, le 3 octobre 2004, N.________ SA a indiqué que le
salaire mensuel de l’assuré se serait élevé cette année-là à 4’200 fr. 13
fois l’an.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande sur le plan
médical, l'OAI s'est adressé au Dr L.________, médecine interne FMH à
Lausanne et médecin traitant de l'assuré. Dans un rapport du 10 juin
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3 -
2002, ce praticien a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité
de travail de lombalgies chroniques non spécifiques et d'allergie au ciment
(eczéma), depuis septembre 2000. Il a également retenu le diagnostic
sans répercussion sur la capacité de travail de gastrite à hélicobactère
pylori traitée en 2001, puis indiqué les incapacités de travail suivantes:
100% du 18.09.2000 au 14.01.2001, 50% du 15.01.2001 au 22.01.2001 et
100% dès le 23.01.2001 jusqu'à ce jour. Il a par ailleurs indiqué ce qui suit:
“Affections actuelles: M. F.________ m’a consulté en septembre 2000
en raison d’un lumbago aigu survenu à la suite d’un port d’une très
lourde charge (plus de 100 kg). L’examen, à ce moment-là, montrait
un syndrome Iombo-vertébral marqué, sans syndrome radiculaire.
Un traitement de physiothérapie et d’anti-inflammatoire a été
effectué, amenant à une amélioration progressive du syndrome
lombo-vertébral. Toutefois, il a persisté depuis lors une
symptomatologie douloureuse lombaire exacerbée par la marche,
les mouvements, le port de charges, même faibles. En raison de
cette symptomatologie douloureuse persistante, M. F.________ n’a
jamais pu reprendre le travail. Un essai de reprise à 50% en janvier
2001 a rapidement échoué. Les différentes investigations à la
recherche d’une étiologie aux lombalgies n’ont pas permis d’aboutir
à un diagnostic plus précis. Une scintigraphie avait bien montré en
février 2001 une fixation pathologique sur les sacro-iliaques avec
une phosphatase alcaline légèrement augmentée, mais ces
éléments n’avaient pas permis de retenir une spondylarthrite
séronégative. Une malformation de la charnière lombo-sacrée avait
été suspectée sur la base des examens radiologiques standards et
d’un CT SCAN, mais n’avait pas non plus été confirmée par une IRM
lombaire effectuée par le Dr R.________. Tous les traitements de
physiothérapie, d’anti-inflammatoire effectués depuis lors n’ont pas
permis une amélioration significative du syndrome douloureux
chronique et des limitations fonctionnelles y relatives.
Une prise en charge dans l’unité du rachis du CHUV n'a pas abouti.
Actuellement, j’ai essayé en dernier recours de mettre sur pieds un
bilan et une prise en charge globale dans le cadre du service
d’orthopédie du CHUV dans l’espoir de permettre une remobilisation
progressive du patient et un re-entraînement à l’effort combiné
également avec un bilan psychiatrique. Je joins en annexe les
documents médicaux qui compléteront ces données.
Le pronostic tant médical que professionnel reste sombre et les
chances d’une amélioration substantielle de la symptomatologie
douloureuse et de la capacité fonctionnelle très limitées.
Actuellement, l’incapacité de travail reste totale et seule une reprise
dans une activité légère ménageant le dos devrait être envisagée et
à temps partiel, au moins dans un premier temps".
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4 -
L'OAI a en outre requis les pièces médicales figurant au
dossier de l'assureur-maladie collective perte de gain de l'assuré. Y
figurent notamment un rapport du 27 mars 2001 du Dr Y.,
spécialiste FMH en médecine interne à Chêne-Bourg, attestant d'un
blocage lombaire aigu suite à un faux mouvement, posant le diagnostic de
lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs ainsi que de possible
syndrome de stress post-traumatique et retenant qu'un essai de reprise du
travail s'était soldé par un échec avec reprise des douleurs. Dans plusieurs
certificats médicaux, le Dr L. a attesté de plusieurs périodes
d'incapacité de travail, en particulier courant 2001.
Le dossier a par la suite été confié au Service médical régional
AI (ci-après: le SMR), qui a requis un complément d'information de la part
du Dr L.________ ainsi qu'un examen psychiatrique.
Le 11 mars 2003, le Dr L.________ a indiqué que toute tentative
de reprise du travail s'était soldée par un échec, l'incapacité de travail
restant entière, puis a retenu que, si l’on voulait sortir d’une appréciation
purement théorique et essayer de donner les meilleures chances d’une
reprise effective à cet assuré, il était indispensable de prévoir un
programme de ré-entraînement au travail tenant compte de ses
limitations, avec reprise progressive d’une activité avec un taux croissant.
Selon ce praticien, il était judicieux également d’examiner avec l'assuré
les possibilités concrètes de travail, ce dernier n’ayant aucune idée du
type d’activité qu’il pouvait exercer. Il a par ailleurs décrit les limitations
fonctionnelles et précisé que des mesures de réadaptation pouvaient être
envisagées. S'agissant de la capacité de travail, le Dr L.________ s'est
référé à l'avis du Dr P., médecin associé au service d'orthopédie et
de traumatologie de l'appareil locomoteur du CHUV. Dans un rapport du
21 novembre 2002, le Dr P. a retenu les diagnostics de lombo-
sciatalgies chroniques non spécifiques et d'état dépressif réactionnel, a
indiqué que l’assuré avait bénéficié d’une prise en charge hospitalière
dans le cadre de l’Unité rachis et réhabilitation de l’hôpital orthopédique
du 27 août au 13 septembre 2002 et a retenu ce qui suit:
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“Au status d’entrée: patient présentant un bassin équilibré et des
épaules à niveau. Longue cyphose thoraco-lombaire sur déficience
posturale s’élevant à 40°, se corrigeant en décubitus ventral à 20°
avec une gibbosité de la jonction thoraco-lombaire. Le déroulement
lombaire est dysharmonieux avec un refus du recul du socle pelvien.
Le Schober est à 10/13 avec une DDS de 40 cm. Les inclinaisons
latérales sont très rapidement interrompues dès le tiers moyen de la
course et aucune extension n’est possible, interrompue très
rapidement par des contre-poussées. Les zones insertionnelles sont
toutes sensibles sans pour autant qu’on observe une altération du
revêtement cutané ou d’atteinte inflammatoire rhumatismale.
La palpation segmentaire démontre une hypomobilité L3-S1, mais
sans zone réflexogène, une sensibilité exprimée au niveau du
tenseur du fascia lata sans pour autant que l’on observe de réelle
tension asymétrique. Liberté de l’axe cervical avec une distance
menton/sternum de 2 et 20 cm avec des rotations droites/gauches
de 80/0/80. Tension anormalement importante du trapèze cervical.
La manoeuvre jambes tendues peut être portée à 60° ddc, sensible
en fin de course. Distance talon/fesse de 10 cm. Les réflexes
rotuliens et Achilléens sont présents et symétriques. Cutanés
plantaires indifférents.
Le cadre colique est exquisément sensible, de même que la zone
sous diaphragmatique.
Evolution: durant cette prise en charge, nous avons été frappés par
le peu d’investissement dont a fait preuve M. F.,
n’appliquant guère les instructions fournies. Les traitements ont eu
pour but de procéder à un assouplissement thoraco-lombaire et
surtout de corriger dans la mesure du possible l’hypoextensibilité du
secteur sous-pelvien postérieur. Si une amélioration est possible, je
ne pense pas que dans le futur il parvienne réellement à les
respecter. Cette attitude passive et régressée n’a pu être influencée
malgré la prise en charge psychologique, le patient étant incapable
d’établir un lien entre un quelconque événement vécu et sa
problématique douloureuse.
Dans l’état actuel, il n’y a pas d’indication à procéder à des gestes
complémentaires de type blocs antalgiques vu le peu de
concordance entre l’examen clinique et l’anamnèse.
A mon avis, ce patient peut reprendre une activité professionnelle à
100% pour autant qu’elle respecte les alternances de postures”.
L'assuré a été soumis à un examen psychiatrique, effectué le
10 avril 2003 par les Drs J., médecine interne FMH au SMR, et
G.________, psychiatre FMH au SMR. Dans leur rapport du 18 août 2003,
ces médecins ont posé les diagnostics de lombalgies chroniques non
spécifiques et d'allergie au ciment, évalué la capacité de travail à 80%
dans une activité adaptée et retenu ce qui suit dans l'appréciation du cas:
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6 -
“Venu en Suisse en 1989, l’assuré a rapidement manifesté une
allergie au ciment, qui lui interdit la profession d’ouvrier dans la
construction. Par la suite, ces troubles dermatologiques semblent
s’être étendus à beaucoup d’autres allergènes, les médecins qui
l’ont soigné allant jusqu’à mettre en avant une allergie au contact
de l’eau. L’assuré ayant déposé une demande de mesures
professionnelles, il se voit proposer un emploi de chauffeur-livreur,
auquel il renonce, préférant être engagé comme déménageur chez
Q.. Il connaît alors une longue période de chômage, puis
revient à l’OAI, qui lui propose de nouveaux emplois comme
chauffeur-livreur. N’ayant pas donné suite à ceux-ci, l’assuré se voit
opposer un deuxième refus de rente. Par la suite, il est engagé dans
l’entreprise N. SA, où il est affecté à la fabrication de
peintures, apparemment sans présenter de manifestations
dermatologiques. Suite à la guerre du Kosovo, son épouse et ses
trois enfants le rejoignent en Suisse dans des conditions
dramatiques. Le couple a encore un quatrième enfant, né en 2000.
Au cours de cette année, l’assuré commence à présenter des
lombalgies entraînant un arrêt de travail dès le 8 septembre 2000.
Suivi par le Dr L., interniste à Lausanne, l’assuré dépose une
nouvelle demande Al suite à laquelle il est examiné sur le plan
psychiatrique, afin d’estimer sa capacité exigible.
Notre examen ne met en évidence aucun trouble psychiatrique
grave. Nous n’avons en particulier pas relevé de signes parlant en
faveur d’un état de stress post-traumatique. La personnalité fruste à
traits dépendants de l’assuré ne constitue en soi pas de caractère
prémorbide à l’évolution d’un trouble douloureux chronique. C’est
selon lui à cause de ses douleurs que l’assuré reste constamment à
son domicile, couché sur un matelas, à regarder la TV. Il n’est
cependant pas grabataire, puisqu’il se rend une fois par année au
Kosovo en avion pour rencontrer sa famille. S’il n’y a pas à
proprement parler absence d’une demande de soins, l’assuré reçoit
néanmoins un traitement minimal de la part de son médecin
traitant, sous la forme d’un seul anti-inflammatoire. Il n’y a pas de
traitement psychotrope institué.
En l’absence de limitations fonctionnelles psychiatriques, nous
estimons que la capacité de travail exigible de l’assuré est de 80%
dans une activité adaptée, compte tenu de ses douleurs. Il n’y a pas
de contre-indications à la mise en oeuvre de mesures
professionnelles, même si toutes les dernières tentatives dans ce
sens se sont soldées par des échecs".
L'assuré a par la suite été soumis à un examen clinique
effectué le 26 novembre 2003 par le Dr T., médecine interne et
rhumatologue FMH au SMR. Dans son rapport du même jour, ce médecin a
diagnostiqué des lombalgies communes, évalué la capacité de travail
exigible à 100% dans une profession adaptée et mentionné ce qui suit
dans l'appréciation du cas:
-
7 -
“Cet assuré sans qualifications professionnelles particulières, ayant
toujours oeuvré dans des activités lourdes physiquement, connu
pour une allergie au ciment l’ayant forcé à abandonner son activité
dans le bâtiment, s’est mis à présenter dès le courant de l’an 2000
environ, des douleurs lombaires d’emblée extrêmement violentes et
d’emblée totalement réfractaires aux différents traitements qui ont
été tentés, se mettant dès lors à irradier vers les Ml, surtout à D,
puis vers la région dorsale et cervicale, entraînant un arrêt de travail
complet depuis le mois de septembre 2000. Depuis lors, la situation
ne cesse d’empirer, nous dit l’assuré.
A l’examen clinique, on est en présence d’un homme un peu
prématurément vieilli, déconditionné au plan physique, qui montre
avec dépit sa musculature flasque au niveau des MS et au niveau
abdominal, dont l’examen général est sp.
L’examen neurologique est également normal, sans atteintes
radiculaires irritatives ou déficitaires aux Ml.
L’examen ostéoarticulaire est normal au plan périphérique alors
qu’au plan axial, on relève des troubles tout à fait discrets de la
statique vertébrale. La mobilité du rachis dorso-lombaire est certes
limitée dans tous les plans, mais il faut aussi relever la discordance
nette entre la DDS mesurée en position debout et la distance doigt-
orteil mesurée au bord du lit d’examen. La mobilité objective du
rachis est donc vraisemblablement diminuée pour des raisons non
organiques auxquelles font penser la présence de trois signes de
Waddel, la notion d’une majoration des douleurs lombaires à la
simple mobilisation active des épaules (signe de Kummel) et le fait
que l’assuré tienne tant que possible une de ses mains sur la région
réputée douloureuse (signe de Wernecke).
Le bilan radiologique à disposition révèle certes un défaut de
fermeture de l’arc postérieur de L5 et de S1; en revanche, sur les
derniers clichés de la colonne lombaire à disposition, datant de
février 2002, on peut affirmer que la hauteur des disques L4-L5 et
L5-S1, qui semblaient pincés sur des clichés précédents
probablement en raison d’une attitude scoliotique, est tout à fait
normale. Il existe certes une très discrète hypercaptation des sacro-
iliaques à la scintigraphie osseuse mais on peut affirmer que rien
dans l’anamnèse ni dans le status clinique ni dans les multiples
examens radiologiques centrés sur la région, notamment un CT
scan, n’apporte le moindre argument en faveur d’une souffrance
sacro-iliaque inflammatoire quelconque.
On est donc confronté à une discordance manifeste entre des
plaintes douloureuses intolérables (au demeurant traitées par des
médicaments qu’on peut qualifier de «légers») et des constatations
cliniques (parasitées par de multiples signes de non organicité) et
radiologiques itératives qui sont dans les limites de la norme. Il y a
donc, dans une optique bio-mécanique stricte, une amplification des
plaintes. Pour attribuer une valeur équitable aux lombalgies de cet
assuré dont on sait qu’elles peuvent ne pas être absolument
traduites par l’imagerie radiologique, certaines limitations
fonctionnelles méritent d’être retenues pour la définition de la
capacité de travail exigible au plan ostéoarticulaire.
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8 -
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes: nécessité de
pouvoir alterner une fois par heure la position assise et la position
debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 20 kg, pas de port régulier de charges d’un poids excédant
30 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est de 100% dans
une activité qui respecterait les limitations fonctionnelles retenues.
Dans ce sens, nous rejoignons absolument les constatations du Dr
P., qui, dans son rapport de conclusion du séjour de l’assuré
dans le cadre de l’Unité Rachis & Réhabilitation de l’Hôpital
orthopédique de Lausanne du 21.11.2002 concluait: «A mon avis, ce
patient peut reprendre une activité professionnelle à 100% pour
autant qu’elle respecte les alternances de posture»".
Se fondant sur les deux rapports précités, dans un rapport
d'examen SMR du 16 décembre 2003, la Dresse J. a retenu
l'atteinte principale à la santé de lombalgies communes et une incapacité
de travail de 100% du 18 septembre 2000 au 20 novembre 2002, puis de
0% dès le 21 novembre 2002, la capacité de travail exigible étant de
100% dans une activité adaptée, répondant aux limitations fonctionnelles.
Un pré-stage a été organisé à la fondation C., au Mont-
sur-Lausanne. Dans un rapport établi le 26 mai 2004, le conseiller
professionnel de cette institution a indiqué que l’assuré paraissait motivé
et que durant le pré-stage il avait effectué des travaux simples et sans
port de charge. Il a aussi mentionné que la résistance de l'assuré était
faible, que ce dernier était lent dans l’exécution des travaux ainsi que
dans ses déplacements et qu’il avait quelques difficultés dans la
compréhension. Il a expliqué avoir vu dès le début de l’après-midi l’assuré
se tenir le dos et boitiller, ajoutant que celui-ci avait terriblement mal au
dos, à la nuque et dans les jambes. Vu cet état, le pré-stage a été
interrompu vers 15h30 et il a paru judicieux audit conseiller professionnel
de commencer le stage d’évaluation à 50%.
Il résulte ce qui suit d'un entretien téléphonique du 30 juin
2004 entre l'OAI et l'assuré:
"M. F. nous indique que lors du stage aux fondation
C.________ il n’était pas bien et n’arrivait pas à rester debout.
-
9 -
M. F.________ nous déclare qu’il va de plus en plus mal et qu’il n’est
vraiment pas bien. Il voudrait reprendre une activité mais le pré-
stage aux fondation C.________ lui a permis de voir que ça ne lui était
pas possible. Ces jours, il ne peut pas sortir et reste couché sur un
matelas en surélevant les jambes avec des coussins. Il essaie de
faire une promenade d’une ½ heure mais doit rapidement rentrer
pour s’étendre. Il fait de la physio mais ça ne change pas grand
chose, il reste tout le temps bloqué.
Nous avons expliqué à M. F.________ qu’il ne nous était pas possible
de mettre en place une mesure professionnelle dans ces conditions
et que nous allions devoir établir un rapport de façon à ce qu’une
décision puisse lui être adressée. Nous l’avons averti que cela
prendrait encore quelques mois et qu’il ne fallait pas qu’il s’attende
à recevoir une rente. M. F.________ ne voit pas d’autre solution".
Dans un rapport final du 4 octobre 2004, la division
administrative de l’OAI a mentionné notamment ce qui suit:
"Avec notre rapport initial du 24.03.2004, nous vous informions que
M. F.________ doutait de ses capacités physiques à se réintégrer dans
le monde du travail, ceci même dans une activité adaptée. Dans ce
contexte, en vue de l’aider à prendre conscience de ses possibilités,
nous lui avions proposé un stage d’un mois fondation C.,
centre proche de son domicile et propre à lui éviter de longs
déplacements.
Après une visite préalable, l’assuré a effectué un pré-stage d’une
journée au sein de l’institution précitée. Bien que les travaux qui lui
ont été confiés étaient simples et légers, il s’est montré lent dans
leur exécution et dans ses déplacements. Dès le début de l’après-
midi, il s’est mis à se tenir le dos et à boitiller. Finalement, M.
F. paraissant trop souffrir, il lui a été proposé de rentrer à la
maison avant la fin de la journée. Interrogé directement, les
responsables du centre nous ont indiqué avoir constaté une
importante différence entre les limitations données par notre SMR et
le comportement de notre assuré. Celui-ci leur a d’ailleurs déclaré
ne pas se sentir en mesure d’envisager une activité au-delà d’un mi-
temps. A nous, l’assuré nous a indiqué aller de plus en plus mal et
précisé que la journée passée fondation C.________ lui avait permis
de se rendre compte qu’il ne lui était plus possible de reprendre une
activité. Lui ayant expliqué que nous allions devoir procéder à une
évaluation théorique de sa capacité de gains et des probables
conséquences économiques qui en découleraient, M. F.________ nous
a déclaré qu’il ne voyait pas d’autre solution.
Au vu de ce qui précède, d’autres démarches de notre part ne se
justifiant pas, nous vous communiquons les éléments nécessaires à
l’évaluation du préjudice économique.
Revenu sans invalidité: à plein temps dans son travail d’ouvrier de
fabrication chez N.________ SA, M. F.________ pourrait aujourd’hui
compter sur un revenu annuel de Sfr. 54’600.- selon les deniers
renseignements donnés par l’employeur.
-
10 -
Revenu d’invalide : dans un travail adapté, permettant l’alternance
des positions assis/debout une fois par heure, sans soulèvement
régulier de poids supérieurs à 20 kg ou port de charges de plus de
30 kg, et sans travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, la
capacité de travail de M. F.________ est de 80% selon la
communication interne du 27.09.2004 de notre SMR que vous
trouverez en annexe. Compte tenu de ces limitations et de l’aide au
placement que nous aurions pu lui apporter, M. F.________ aurait été
à même de reprendre un emploi d’ouvrier de fabrique dans les
domaines des disques laser et du montage d’appareils électriques
ou électroniques, ainsi qu’à la finition de pièces sortant de
fabrication dans les industries du plastique injecté et de l’horlogerie.
L’ensemble de ces activités n’implique que rarement des ports de
charges allant jusqu’à 10 kg, permet l’alternance des positions et ne
demande jamais de travailler penché. Les fiches DPT nos 2260,
3728, 5738, 5821 et 7739 ci-jointes vous donneront des exemples
de places existantes. Le salaire annuel moyen à 80% s’y monte à
Sfr. 41'713.-.
La comparaison des revenus possibles, avant et après atteinte à la
santé, nous amène à constater que dans un emploi adapté M.
F.________ pourrait conserver son autonomie financière”.
Par décision du 12 novembre 2004, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à une rente d'invalidité, en exposant notamment ce qui suit:
“En date du 18 avril 2002, vous avez déposé une demande de
prestations. Selon les renseignements médicaux en notre
possession, vous présentez une incapacité de travail totale dans
votre activité habituelle d’ouvrier de fabrication.
Toutefois, une capacité de travail de 80% peut raisonnablement être
exigée de vous dans une activité adaptée respectant les limitations
suivantes: alternance des positions assis/debout, pas de
soulèvement régulier de charges de plus de 20 kg ou de port
régulier de charges de plus de 30 kg, pas de travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc.
C’est pourquoi, vous avez bénéficié de mesures professionnelles
mais celles-ci ne se sont pas déroulées de manière satisfaisante.
Dans des activités adaptées respectant les limitations fonctionnelles
indiquées ci-dessus comme par exemple employé d’usine montage-
câblage, employé à la presse, opérateur galvanisation, ouvrier
montage électrique, ouvrier d’usine, vous êtes à même de réaliser
un revenu annuel de Fr. 41’713.-
Dès lors nous avons procédé au calcul de votre préjudice
économique.
Sans atteinte à la santé, vous pourriez prétendre à un revenu annuel
de Fr. 54'600.- Revenu annuel professionnel raisonnablement
exigible:
Sans invaliditéCHF 54'600.00
-
11 -
Avec invaliditéCHF 41’713.00
La perte de gain s’élève à CHF 12'887.00 = un degré d’invalidité de
23.60%".
Le 13 janvier 2005, puis le 17 mars 2005, l’assuré s’est opposé
à cette décision. Il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de cette
dernière, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité compte tenu d'un degré
d'invalidité de 100% du 1
er
avril 2001 au 30 novembre 2002 et d'une rente
d'invalidité tenant compte d'un degré d'invalidité de 42% dès le 1
er
décembre 2002.
Sur proposition du SMR, l'assuré a été soumis à une expertise
dermatologique, effectuée courant mars 2007 par le Dr M.,
spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie à Morges. Le 19 mars
2007, ce spécialiste a rendu son rapport, posant les diagnostics d'eczéma
dyshidrosique avec épisodes de dissémination secondaire, de probable
eczéma nummulaire focal surajouté, de sensibilisation de contact au
bichromate de potassium et de sensibilisation de contact au Kathon CG
(isothiazolinones), avant de retenir ce qui suit dans l'appréciation du cas:
"M. F. présente donc vraisemblablement un eczéma
dyshidrosique chronique avec évolution cyclique. Souvent lorsque
cette affection est chronique, les poussées aiguës de cette affection
peuvent amener à une dissémination secondaire de l’eczéma hors
des localisations classiques constituées par les pieds et les mains.
Les activités professionnelles comportant un contact avec des
produits irritants ou un milieu humide exacerbent classiquement
l’affection et les épreuves d’éviction et d’exposition s’avèrent
souvent probantes.
La présentation clinique de ce patient fait cependant également
intervenir des lésions à type d’eczéma nummulaire notamment
objectivées lors de l’examen par une lésion dorsale du pied droit.
L’étiologie de l’eczéma nummulaire n’est qu’hypothétique à l’heure
actuelle mais en tous cas sans relation directe avec une activité
professionnelle.
La plupart des eczémas dyshidrosiques sont idiopathiques. J’ai exclu
dans ce cas particulier la possibilité d’une mycide, c’est-à-dire une
éruption consécutive à une infection mycosique des mains. Il n’y a
par ailleurs pas d’argument pour une atopie chez ce patient. Par
contre, on ne peut pas exclure [...] chez M. F.________ une réaction
dyshidrosique déclenchée par un eczéma de contact sous-jacent. Le
Bichromate de potassium ne semble pas en cause vu l’absence de
contact avec du ciment frais depuis plusieurs années. Par contre la
-
12 -
découverte lors de cette expertise d’une sensibilisation de contact
au Kathon CG (isothiazolinones) doit être considérée comme
suspecte. En effet ce conservateur est très répandu car présent dans
de nombreux shampooings, cosmétiques et produits de beauté, ainsi
que dans beaucoup de produits ménagers. Il est également le
conservateur utilisé dans les huiles de coupe.
Compte tenu de l’affection présentée par M. F.________ et de sa
durée d’évolution, il est à craindre qu’un état chronique ne demeure
la règle. Cependant une atteinte somme toute peu importante a été
constatée lors de cette expertise malgré les moyens thérapeutiques
limités utilisés par le patient actuellement.
Influence sur la capacité de travail
Il est évidemment difficile de se prononcer de manière précise sur
les limitations de la capacité de travail en relation avec les troubles
constatés lors de l’examen clinique compte tenu du fait que ce
patient n’a plus travaillé depuis 2001. Si on se base uniquement sur
l’examen objectif du 8 mars 2007, le patient ne présente aujourd’hui
que peu de lésions ne pouvant motiver ce jour un quelconque arrêt
ou incapacité de travail. Par contre, compte tenu du diagnostic et de
la chronicité de l’affection, il est hautement à craindre qu’une
activité professionnelle inadéquate aboutisse rapidement à une
importante recrudescence des lésions non seulement au niveau local
mais également à l’ensemble du tégument.
En conclusion M. F.________ ne présente pas ce jour de limitation de
la capacité de travail du point de vue dermatologique. La capacité
de travail doit donc être estimée à 100% dans une profession
adaptée qui implique:
-
Une activité professionnelle excluant tout contact avec le
bichromate de potassium ou le chlorure de cobalt. Cet allergène
correspond aux sels de chrome retrouvés dans le ciment frais, les
peaux tannées au chrome, les colorants vert militaire, les agents de
fixation employés en gravure ou en lithographie, les colles au
chrome et les métaux galvanisés ou chromés.
-
Une activité professionnelle excluant tout contact avec le Kathon
CG (Isothiazolinones). Il en existe de nombreuses appellations
commerciales dont voici une liste indicative: Kathon DP, LX, 886MW,
CG/ICP, Acticide YM, Algucid CH50, Amestat 250, Euxyl K100,
Fennosan lT21, GR 856 Isolin, Grotan TK2, Mergal K7 Metatin GT,
Mitco CC31L et CG32L, MX323, Parmetol A23, DF12, DF18, DF35,
K40, K50 P3 Multan D Piror P10. L’lsothiazolinone peut être
rencontrée dans les situations suivantes (liste non exhaustive):
• Industrie des cosmétiques
• Utilisation de cosmétiques: crèmes, déodorants, gels pour le bain,
gel et lotions pour les cheveux et le corps, laits démaquillants,
onguents, produits moussants, produits solaires, savons liquides
pour les mains, shampooings
• Produits d’entretien et nettoyants à usage domestique
(shampooing pour tapis et moquettes)
• Huiles de coupe
• Liquides de refroidissement
-
13 -
• Développement radiographique et photographique
• Adhésifs et colles
• Pâtes papier
• Emulsions de latex, peintures
• Produits luttant contre les taches d’humidité des couches de
peintures, des cuirs et des tissus
-
Par ailleurs, toute activité avec des produits irritants ou en milieu
humide risque de réactiver rapidement la symptomatologie
dyshidrosique”.
Dans un avis médical du 10 avril 2007, se fondant sur
l'expertise précitée du Dr M., le SMR a notamment indiqué que,
dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, la
capacité de travail de l'assuré était entière depuis le 21 novembre 2002.
Dans un rapport final du 5 octobre 2007, la division
administrative de l’OAI a relevé en particulier ce qui suit:
"Les activités retenues dans le cadre des DPT n’apparaissent pas
toutes adaptées aux limitations dermatologiques mises en évidence
dans l’expertise du Dr M. du 19 mars 2007. En effet, les
activités de montage ou de câblage d’appareils électroniques
impliquent des travaux comportant de la colle, qui pourrait contenir
une substance allergène (isothiazolinones). Le travail d’opérateur
galvanisation n’est pas non plus adapté, en raison du milieu humide
dans lequel il s’effectue, de même que le gravage de pièces, en
raison de l’allergie aux agents de fixation employés en gravure ou
lithographie. Toutefois, nous estimons que notre assuré pourrait
effectuer d’autres activités industrielles non qualifiées, qui ne
comportent pas de risques allergiques comme des travaux
d’alimentation de machines industrielles, de contrôles qualité
visuels, de montages industriels, de conditionnement ou de
surveillance de chaînes de production où il n’y a pas d’intervention
directe de l’opérateur, par exemple. Le métier de chauffeur-livreur
pourrait également convenir. Ces travaux sont également adaptés
aux limitations fonctionnelles physiques.
Pour effectuer l’évaluation du préjudice économique, il convient,
selon nous, de se référer à la méthode de détermination du revenu
d’invalide selon I’ESS (2002). Les facteurs de réduction à prendre en
compte pour le calcul selon I’ESS sont les limitations fonctionnelles
liées au handicap. Le revenu d’invalide ainsi déterminé se monte,
pour 2002 (année de référence à prendre en considération) à Sfr.
41’045.80 brut, tenant compte d’une capacité de travail exigible de
80% dans une activité adaptée (selon avis SMR du 27.09.2004).
Sans invalidité, notre assuré aurait pu prétendre, en 2002, à un gain
annuel brut de Sfr. 60'970.— en tant que maçon, selon la CCT du
bâtiment et du génie civil, 2002 (ouvriers qualifiés et spécialistes
sans CFC)”.
-
14 -
Par décision sur opposition du 8 novembre 2007, l’OAI a
partiellement admis l'opposition formée par l'assuré en ce sens qu'a été
reconnu le droit de ce dernier à une rente entière pour la période du 1
er
septembre 2001 au 28 février 2003. L'OAI a en particulier retenu ce qui
suit:
En l’espèce, nous vous avons, par décision du 12 novembre 2004,
refusé le droit à une rente, votre taux d’invalidité étant de 24%.
A l’appui de votre opposition, vous contestez notre appréciation
économique de votre degré d’invalidité. Selon vous en effet, votre
taux d’invalidité doit être fixé à 42%, ce qui vous donnerait le droit à
un quart de rente. Vous estimez également que le droit à une rente
doit être examiné pour la période du 18 septembre 2000 au 20
novembre 2002. Vous demandez finalement l’allocation d’une
indemnité de CHF 1‘200.-.
En ce qui concerne la période entre le 18 septembre 2000 et le 20
novembre 2002, le Service médical régional Al (SMR) mentionne
effectivement, dans son rapport d’examen du 16 décembre 2003,
une incapacité totale de travail.
Par contre, nous ne pouvons pas donner suite à votre proposition de
calcul d’invalidité moyenne. En effet, comme vous le relevez à juste
titre, il n’y a pas lieu de s’écarter de la décision du 8 avril 1998.
Celle-ci n’ayant pas été contestée, elle est donc entrée en force. Il
n’y a dès lors aucune raison de s’en distancer. Le taux d’invalidité
déterminant est par conséquent celui retenu dans ladite décision, à
savoir 7%:
Or, selon la jurisprudence, le délai d'attente au sens de l'art. 29 al. 1
lit. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'une diminution de 20%
de la capacité de travail est constatée (VSI 1998 p. 126).
En l’espèce, au moment de la décision du 8 avril 1998, vous ne
présentiez aucune incapacité de travail, et votre taux d’invalidité
s’élevait à 7%. II n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce taux dans
le calcul d’invalidité moyenne.
Le délai d’attente a donc commencé à courir dès le 18 septembre
2000. lI s’ensuit qu’un droit à une rente entière doit vous être
reconnu du 1
er
septembre 2001 (art. 29 al. 2 LAI) au 28 février 2003,
soit après les trois mois d’amélioration prévus à l’art. 88a al. 1 RAI.
Votre opposition doit donc être admise sur ce point.
En ce qui concerne votre taux d’invalidité pour la période dès le 21
novembre 2002, nous pouvons faire les constatations suivantes.
Au cours de l’instruction de votre opposition, vous avez été examiné
par le Dr M.________, en date du 8 mars 2007, dans le cadre d’une
expertise dermatologique. II en ressort que vous présentez diverses
allergies qui étendent quelque peu vos limitations fonctionnelles
-
15 -
mais qui n’influencent pas votre capacité de travail dans la mesure
où l’activité est adaptée.
II y a ainsi lieu de retenir que votre capacité de travail dans une
activité adaptée est de 80%, selon le rapport d’examen du SMR du
16 décembre 2003 et le consilium du 4 octobre 2004.
En ce qui concerne le calcul du préjudice économique, le revenu
sans invalidité doit être porté à CHF 60'970.-. Ce chiffre correspond
à ce que vous auriez pu obtenir, en 2002, en tant que maçon, selon
la Convention collective de travail du bâtiment et du génie civil
(ouvriers qualifiés et spécialistes sans CFC).
[...]
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services) en 2002 (année de
l’aptitude à la réadaptation, ATF 128 V 174 consid. 4a), soit CHF
4’557.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2002 TA niveau de qualification 4). En
effet, au regard du large éventail d’activités simples et répétitives
que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit
convenir qu’un certain nombre d’entre elles sont adaptées à votre
état de santé.
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures ; La Vie économique, 11-2005, p.86, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’750.67 (Fr. 4’557 x 41,7 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 57'008.07.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 80%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 45'606.46 par année.
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié. Il n’y a en effet pas lieu de
tenir compte de l’âge, de la perte d’avantages liés à l’ancienneté et
du fait que vous êtes au bénéfice d’un permis C (VSI 2002 p. 64
consid. 4b/cc).
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 41'045.80. Il en
résulte un préjudice économique de CHF 19'924.20 (60'970 —
41’045.80), ce qui donne un taux d’invalidité de 33% (19'924.20 x
100 : 60'970).
Au regard du barème de l’art. 28 al. 1 LAI, ce taux est insuffisant
pour vous ouvrir le droit à une rente à partir du 21 novembre 2002
(respectivement du 1
er
mars 2003 en vertu de l’art. 88a al. 1 RAI).
Finalement, pour ce qui est du versement d’une indemnité de 1200.-
, il y a lieu de se référer à l’art. 52 aI. 3 LPGA.
-
16 -
Il convient en effet de distinguer l’allocation de dépens au sens de
l’art. 52 al. 3 LPGA de l’assistance judiciaire gratuite prévue à l’art.
37 aI. 4.
En ce qui concerne l’assistance judiciaire gratuite, vous nous avez
expressément déclaré, dans vos correspondances des 7 septembre
et 3 novembre 2005, que vous ne souhaitiez pas être mis au
bénéfice de l’assistance d’un avocat d’office. De surcroît, nous vous
avons indiqué, par courrier du 23 septembre 2004, que vous ne
remplissiez de toute façon pas les conditions de l’art. 37 al. 4 LPGA
pour pouvoir bénéficier de cette prestation.
En ce qui concerne les dépens, l’art. 52 al. 3 LPGA stipule que la
procédure d’opposition est gratuite et qu’il ne peut en général être
alloué de dépens.
Dans un arrêt du 23 septembre 2004 (ATF 130 V 570), le Tribunal
fédéral des assurances a laissé ouverte la question du droit aux
dépens dans des cas d’exception. Il convient de mentionner ici que
vous ne faites état en l’espèce ni de dépenses extraordinaires ni de
difficultés particulières. Des dépens ne sauraient par conséquent
vous être alloués".
B.Par acte du 31 décembre 2007, F.________ recourt contre cette
décision en concluant à l’octroi d’une rente entière du 1
er
septembre 2001
au 28 février 2003, puis une rente fondée sur un taux d’invalidité de 52%
dès le 1
er
février (recte: mars) 2003, et à l'octroi de dépens à hauteur de
1'200 fr. dans le cadre de la procédure d’opposition. Subsidiairement, il
conclut au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, sur
le plan médical et sur le plan professionnel (stage d’évaluation
professionnel dans un centre). Enfin, il demande à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite.
Il se prévaut d'un revenu sans invalidité de 63'032 fr. 45,
déterminé selon la CCNT du bâtiment en vigueur en 2003 compte tenu de
l'horaire annuel. Se fondant sur les statistiques salariales publiées par
l'Enquête suisse sur la structure des salaires, ainsi que sur un abattement
de 20% au titre de réduction d'horaire ou de rendement et sur un nouvel
abattement de 20% de désavantage salarial, il soutient que son revenu
sans invalidité doit être fixé à 30'205 fr. 15. Sur la base de ces montants, il
retient un degré d'invalidité de 52% dès le 1
er
mars 2003, lui ouvrant le
droit à une demi-rente. A l'appui de sa demande d'assistance judiciaire
gratuite, il se prévaut de la difficulté du dossier et de son indigence.
-
17 -
Subsidiairement, il relève que le dossier médical nécessite un complément
d'investigation.
Dans sa réponse du 7 février 2008, précisant n'avoir rien à
ajouter à la décision attaquée, l'OAI conclut au rejet du recours.
C.Par lettre du 8 janvier 2008 du Tribunal des assurances, le
recourant a été informé que l'octroi de l'assistance judiciaire relevait de la
compétence du Bureau d'assistance judiciaire auprès duquel il devait
adresser sa demande.
La convention collective de travail sur les bâtiments et génie
civil en vigueur en 2002 a été produite.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en
mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas, notamment, du 18
décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).
En l'espèce, compte tenu des féries judiciaires, le recours
formé par l'assuré le 31 décembre 2007 a été interjeté en temps utile
auprès du tribunal compétent; respectant pour le surplus les conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
-
18 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifiera pas la validité de la décision attaquée dans
son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que
le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c; 110 V 48
c. 4a; RCC 1985 p. 53).
L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou
temporaire règle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la
contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la
suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge
n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux
périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en
cause (ATF 125 V 415 c. 2; TFA I 805/04 du 20 avril 2006 c. 3; TFA I 592/01
du 22 juillet 2002 c. 1; VSI 2001 p. 156 c. 1).
b) En l'espèce, la question à examiner est celle du droit du
recourant à une rente d'invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
-
19 -
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, c. 2.1 et les autres références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2; 114 V 310 c. 2c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 c. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
-
20 -
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les arrêt
cités; 134 V 231 c. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, c. 2.1.1).
L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante, puis à s'en approprier les conclusions. Si la provenance et la
qualité formelle sont des facteurs permettant de pondérer la portée de
différents rapports médicaux, seul leur contenu matériel permet de porter
un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve. En
conséquence, l'administration ou le juge est tenu d'examiner dans le détail
chaque pièce médicale versée au dossier et d'indiquer, même
succinctement, les raisons qui le conduisent à retenir tel avis médical
plutôt que tel autre (TF I 81/07 du 8 janvier 2008 c. 5.2).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
-
21 -
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
références citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc; TFA I 554/01 du 19 avril
2002 c. 2a). Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I
514/06 du 25 mai 2007 c. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF
9C_94/2009 du 29 avril 2009 c. 3.3; TF 8C_936/2008 du 7 juillet 2009 c. 6).
Il n'en va différemment que si les médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3; TF 9C_514/2009 du 3
novembre 2009 c. 4; TF 8C_183/2007 du 19 juin 2008 c. 3).
c) Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des
circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce
domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à
rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la
prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut
pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard
de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des
éléments objectifs (ATF 125 V 351 c. 3b/ee; 123 V 175 c. 3d; TF I 88/06 du
12 février 2007 c. 3.2.1). La présomption d'impartialité de l'expert ne peut
être renversée au seul motif de l'existence d'un lien de subordination liant
l'expert et l'organisme d'assurance (ATF 132 V 376 c. 6.2; 123 V 175 c. 4b;
TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 c. 2.4).
Les données médicales permettent généralement une
appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les
constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation
-
22 -
professionnelle, qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments
subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (TF
9C_462/2009 du 2 décembre 2009 c. 2.4; TFA I 762/02 du 6 mai 2003 c. 2;
voir aussi TF 9C_34/2008 du 7 octobre 2008 c. 3).
d) En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances doit établir les faits déterminants pour la solution du litige,
avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et
les apprécie librement. Cette disposition, qui exprime le principe
inquisitoire, impose au juge de constater d'office les faits pertinents de la
cause, après avoir administré les preuves nécessaires (ATF 125 V 193 c. 2
p. 195). Toutefois, le tribunal peut considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce
fait (ATF 130 III 321 c. 3.2, p. 324; SVR 2007 IV n° 31 p. 111). Si de tels
doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause,
pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures
d'instruction entrant raisonnablement en considération. Le cas échéant, il
peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au
terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne
pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 c. 2.1 p. 429; 125
I 127 c. 6c/cc in fine p. 135; TF 9C_543/2009 du 1
er
octobre 2009 c. 2.2 et
les autres références citées).
e) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003),
si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
-
23 -
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et le cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5b; 125 V
368 c. 2; 112 V 372 c. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 c. 2.1). La
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 133 V 545 c. 6.1; 130 V 343 c. 3.5; 113 V 273 c. 1a).
L'assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d'invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 c. 6 et les références citées).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 c. 2b; 112 V 390 c. 1b; TFA I 755/04 du 25
septembre 2006 c. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 c. 4.1; TFA I 491/03
du 20 novembre 2003 c. 2.2; RCC 1987 p. 36). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier; la
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (TFA I 755/04
du 25 septembre 2006 c. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 c. 4.1, les
deux avec références citées).
4.Il y a lieu d'examiner la capacité de travail du recourant.
a) Le Dr L., dans son rapport du 10 juin 2002,
diagnostique des lombalgies chroniques non spécifiques et une allergie au
ciment (eczéma) existant depuis septembre 2000. Il indique une
incapacité de travail totale dès le 18 septembre 2000. Ses conclusions ne
sont infirmées par aucun autre médecin, mais confirmées par la Dresse
J..
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24 -
Il y a dès lors lieu de retenir une incapacité de travail de 100%
dès le 18 septembre 2000.
b a) S'agissant de l'évolution de cette capacité de travail
depuis lors, sur le plan psychiatrique, le Dr P.________ a diagnostiqué un
état dépressif réactionnel, mais n'a pas retenu d’incapacité de travail
(rapport du 21 novembre 2002). Ce médecin n'est pas spécialiste en
psychiatrie, de sorte que son avis, au demeurant peu étoffé, ne saurait
être retenu. Suite à un examen psychiatrique effectué par le SMR, les Drs
G.________ et J.________ ont indiqué que l’examen pratiqué n’avait mis en
évidence aucun trouble psychiatrique grave, ont relevé l’absence de
limitations fonctionnelles psychiatriques et évalué la capacité de travail
exigible de l’assuré à 80% dans une activité adaptée, compte tenu de ses
douleurs (rapport du 18 août 2003). Ce rapport, complet et motivé, n’est
mis en doute par aucun autre avis médical émanant d’un spécialiste. Au
demeurant, il se fonde sur une anamnèse précise (notamment familiale et
psychosociale), un status psychiatrique, une appréciation du cas claire et
des conclusions dûment motivée, de sorte qu'il emporte valeur probante
sur le plan psychique.
b b) Sur le plan rhumatologique, le recourant a été examiné
par le Dr T.________, du SMR (rapport du 26 novembre 2003), qui a
diagnostiqué des lombalgies communes puis constaté que l’examen
ostéoarticulaire était normal au plan périphérique et qu’au plan axial seul
des troubles tout à fait discrets de la statique vertébrale étaient observés.
Il a ajouté que la mobilité du rachis dorso-lombaire était limitée dans tous
les plans, mais que la mobilité objective du rachis était vraisemblablement
diminuée pour des raisons non organiques. Il a précisé que le bilan
radiologique révélait certes un défaut de fermeture de l’arc postérieur de
L5 et de S1 mais que sur les derniers clichés de la colonne lombaire à
disposition, datant de février 2002, la hauteur des disques L4-L5 et L5-S1,
qui semblaient pincés sur des clichés précédents probablement en raison
d’une attitude scoliotique, était tout à fait normale. Il a signalé une
discordance manifeste entre des plaintes douloureuses intolérables et des
constatations cliniques et radiologiques itératives dans les limites de la
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25 -
norme, évoquant, dans une optique bio-mécanique stricte, une
amplification des plaintes. Sur cette base, le Dr T.________ a retenu que la
capacité de travail était entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles (nécessité de pouvoir alterner une fois par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un
poids excédant 20 kg, pas de port régulier de charges d’un poids excédant
30 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc).
Pour sa part, le Dr P.________ a également retenu une capacité
de travail entière (rapport du 21 novembre 2002). Quant au médecin
traitant de l'assuré, le Dr L., il a signalé qu'une reprise du travail
n'avait pas été possible, avant de tenir pour indispensable de prévoir un
programme de réentraînement au travail tenant compte des limitations de
l'assuré, avec reprise progressive d’une activité avec un taux croissant,
ajoutant qu'il était judicieux d’examiner les possibilités concrètes de
travail, l'intéressé n’ayant aucune idée du type d’activité qu’il pouvait
exercer. S'agissant de la capacité de travail, ce praticien s’est
expressément référé à l’appréciation du Dr P., selon laquelle
l'assuré présentait une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée à son état de santé. Il n’y a ainsi aucun avis médical infirmant les
conclusions du Dr T., lesquelles doivent être suivies. Se fondant
sur une anamnèse précise, un status complet et détaillé, la prise en
compte des documents radiologiques, une appréciation du cas claire ainsi
que des conclusions dûment motivées, le rapport de cet expert satisfait du
reste pleinement aux critères permettant de lui reconnaître une pleine
valeur probante.
b c) Enfin, sur le plan dermatologique, l’expert mandaté par
l'OAI, le Dr M., a posé les diagnostics d'eczéma dyshidrosique avec
épisodes de dissémination secondaire, de probable eczéma nummulaire
focal surajouté, de sensibilisation de contact au bichromate de potassium
et de sensibilisation de contact au Kathon CG (isothiazolinones). Au sujet
de l'influence des atteintes à la santé sur la capacité de travail, il a retenu
que le patient ne présentait que peu de lésions pouvant motiver un
quelconque arrêt ou incapacité de travail, relevant qu'il était hautement à
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26 -
craindre qu’une activité professionnelle inadéquate aboutît rapidement à
une importante recrudescence des lésions non seulement au niveau local
mais également à l’ensemble du tégument. Il en a conclu que l'assuré ne
présentait pas de limitation de la capacité de travail du point de vue
dermatologique, celle-ci étant estimée à 100% dans une profession
adaptée, impliquant plusieurs limitations précisément décrites (expertise
du 19 mars 2007). Ce rapport se fonde sur une anamnèse détaillée, une
appréciation du cas clairement exposée et des conclusions précises quant
à la capacité de travail, notamment compte tenu des limitations
fonctionnelles, de sorte qu'il emporte valeur probante.
b d) Certes, il résulte du rapport du responsable du pré-stage,
effectué à la fondation C., que l'assuré paraissait très souffrant, de
sorte qu’il a paru judicieux de commencer le stage d'évaluation à 50%
(rapport du 26 mai 2004). Toutefois, le Dr P. a relevé avoir été
frappé par le peu d’investissement dont avait fait preuve l'assuré durant la
prise en charge puis a signalé une attitude passive et régressée,
l'intéressé étant incapable d’établir un lien entre un quelconque
événement vécu et sa problématique douloureuse (rapport du 21
novembre 2002). De même, le Dr T.________ a indiqué avoir été confronté
à une discordance manifeste entre des plaintes douloureuses intolérables,
traitées d’ailleurs par des médicament légers, et des constatons cliniques
et radiologiques itératives dans les limites de la norme (rapport du 26
novembre 2003). Eu égard aux motivations des médecins précités et à
l'aune de la jurisprudence relative à la portée des constatations effectuées
lors d'un stage d'observation professionnelle, par rapport à des données
médicales (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 c. 2.4), on relèvera que
l'avis du responsable du pré-stage, fondée sur une appréciation subjective
au cours d’une seule journée, ne saurait infirmer les avis convaincants des
médecins ayant examiné l'assuré, en particulier celui du Dr T.________.
b e) En conséquence, force est de constater une pleine
capacité de travail sur le plan somatique dès le 21 novembre 2002.
-
27 -
c) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'OAI a
retenu une incapacité de travail totale du 18 septembre 2000 au 20
novembre 2002, puis de 20% dès cette date.
5.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 c. 3.4; 128 V 29 c. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 c. 2.1).
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 c. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 c. 5.2). Il doit être
évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222 c. 4.3.1; TF
9C_409/2009 du 11 décembre 2009 c. 3.1; TF I 1034/06 du 6 décembre
2007 c. 3.3.2.1) et il peut le cas échéant se déterminer selon le salaire
prévu par une convention collective de travail (TF 9C_187/2007 du 30 avril
2008 c. 7.1; TF 9C_679/2008 du 30 septembre 2009 c. 4.1; TFA I 814/02
du 30 avril 2003 c. 4).
b) En l'espèce, selon la Dresse J.________, l'assuré a recouvré
une capacité de travail dès le 21 novembre 2002 (rapport d'examen SMR
du 16 décembre 2003). Etant donné que le changement important ayant
une incidence sur la capacité de gain remonte précisément à cette date, le
calcul de comparaison des revenus doit être effectué en 2002, et non en
2003 comme le prétend le recourant (pour un cas similaire: TF I 95/07 du
15 février 2008 c. 5). On retiendra dès lors, comme l'intimé, un revenu
sans invalidité de 4'690 fr. 13 fois l'an, soit 60'970 fr. par année,
correspondant à ce que l'assuré aurait pu réaliser en 2002 en tant que
maçon selon la convention collective de travail du bâtiment et du génie
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28 -
civil (ouvriers qualifiés et spécialistes sans CFC, machinistes et
chauffeurs). Pour sa part, le recourant relève qu'il percevait un revenu
équivalent à un maçon titulaire d'un CFC en 1989. On ne voit cependant
pas de raisons de prendre en compte le salaire d'un maçon avec CFC, ce
d'autant plus que, peu avant la survenance de son invalidité, l'assuré
percevait de N.________ SA un revenu inférieur à celui retenu par l'intimé
et déterminé selon le salaire d'un maçon sans CFC (questionnaire pour
l’employeur du 25 juin 2002). On se basera donc dans les considérants qui
suivent sur un revenu sans invalidité annuel de 60'970 fr.
c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129
V 472 c. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 c.3.3). On se réfère alors
à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur
la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 c. 3b/bb; TF I 7/06 du 12
janvier 2007 c. 5.2; VSI 1999 p. 182).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
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29 -
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 c. 5b/aa-cc p.
79). Le juge des assurances sociales ne peut substituer son appréciation à
celle de l'administration sans motif pertinent (ATF 126 V 75 c. 6 p. 81; TF
9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 c. 5.1; TF I 797/06 du 21 août 2007 c. 6;
voir aussi TF 9C_177/2008 du 9 décembre 2008 c. 4).
En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé, à savoir 4'557 fr. par mois (ESS 2002, TA1, p. 43, niveau
de qualification 4). Dès lors que les données ressortant de l'ESS
recouvrent un large éventail d'activités simples et répétitives, on doit
admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations
fonctionnelles de l'assuré, énoncées ci-dessus (TF I 112/06 du 16 août
2007; TF I 111/06 du 19 avril 2007; TF I 372/06 du 25 janvier 2007; TF I
700/05 du 12 janvier 2007). En effet, selon le rapport de la division
administrative de l'OAI du 5 octobre 2007, ils existe des activités
industrielles non qualifiées, qui ne comportent pas de risques allergiques
comme des travaux d’alimentation de machines industrielles, de contrôles
qualité visuels, de montages industriels, de conditionnement ou de
surveillance de chaînes de production où il n’y a pas d’intervention directe
de l’opérateur; de même, le métier de chauffeur-livreur pourrait
également convenir. Ce salaire de référence, converti en un horaire de
41,7 heures – les salaires bruts standardisés tenant compte d'un horaire
de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 – on retiendra, comme
l'intimé dans la décision attaquée, un revenu d'invalide annuel de 57'008
fr. 07 pour 2002 (TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 c. 6), avant toutefois la
prise en compte d'éventuelles déductions.
Le recourant se prévaut d'un abattement de 20% au titre de
réduction d'horaire ou de rendement certifié par le SMR et d'un nouvel
abattement de 20% de désavantage salarial, selon lui justifié par les
limitations fonctionnelles dues à son problème dermatologique et du fait
que les activités légères sont en règle générale moins bien rémunérées. Il
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30 -
n'est pas contesté par les parties que le recourant présente une capacité
de travail de 80% dans une activité de substitution, ce qui ressort du
rapport SMR du 18 août 2003 des Drs J.________ et G.________. S'agissant
du taux d'abattement, on relèvera que l'assuré est né en 1966, qu'il est au
bénéfice d'un permis d'établissement, qu'il vit en Suisse depuis 1989 et
qu'il a travaillé, à plein temps, notamment dans le secteur du bâtiment. Le
taux de 10% retenu par l'intimé, compte tenu des limitations
fonctionnelles du recourant, n'apparaît pas critiquable.
Dès lors, compte tenu d'un revenu sans invalidité de 60'970 fr
et d'un revenu d'invalide de 57'008.07 avec déduction d'une incapacité de
travail de 20% et d'un abattement de 10%, le degré d'invalidité se monte
à 32.68% dès le 21 novembre 2002. Ce taux étant inférieur au degré
d'invalidité donnant droit à une rente, c'est à juste titre que l'OAI a
supprimé le droit à la rente à partir du 1
er
mars 2003 (art. 88a al. 1 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
d) Au vu de ce qui précède, le recourant a droit à une rente
d'invalidité limitée dans le temps du 1
er
septembre 2001 au 28 février
6.a) Dans sa demande du 19 avril 2002, le recourant a conclu,
en sus d'une rente, à être mis au bénéfice d'un reclassement dans une
nouvelle profession. En procédure de recours, il a également conclu au
renvoi de la cause à l'OAI notamment sur le plan professionnel en
évoquant un stage d'évaluation professionnelle dans un centre.
Dans la décision rendue le 12 novembre 2004 intitulée "Refus
de rente d'invalidité", l'OAI mentionne uniquement que le recourant a
bénéficié de mesures professionnelles "mais que celles-ci ne se sont pas
déroulées de manière satisfaisante".
Dans la décision sur opposition, l'OAI a modifié sa première
décision en allouant une rente limitée dans le temps et rejeté l'opposition
pour le surplus.