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TRIBUNAL CANTONAL
AI 505/07 - 476/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Rothenbacher et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me César Montalto,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après: l'assurée), née en 1972, a travaillé en
qualité de cheffe de rayon au service de la [...]. Le 30 avril 2004, sur son
lieu de travail, elle a ressenti des douleurs à la nuque et à l'épaule droite à
la suite d'un mouvement brusque en déchargeant des marchandises.
Les 30 avril et 4 mai 2004, l'assurée a été examinée par le Dr
S., spécialiste FMH en neurologie, qui a décrit, dans un rapport
médical du 5 mai 2004, les diagnostics de douleur de l'épaule droite
d'origine traumatique et d'hémisyndrome sensitif cervico-brachio-crural
droite d'origine indéterminée. Il a constaté un tableau neurologique
inhabituel, ne montrant aucun déficit moteur. Selon lui, les troubles de la
sensibilité n’étaient probablement pas organiques, le doppler précérébral
et l’IRM cervicale et cérébrale effectués confirmaient cette appréciation.
Dans un rapport du 26 mai 2004, la Dresse X.,
spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, a admis que si
l'assurée avait présenté une contusion voire une élongation de la coiffe
des rotateurs à droite, le tableau développé était celui d'un syndrome
douloureux aigu invalidant, accompagné d’un début d’état dépressif. Elle
proposait l’introduction d’un anti-dépresseur.
Par courrier du 22 décembre 2004, la Dresse X.________ a
confirmé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux en précisant
que l'assurée avait développé un état dépressif cumulant adynamie,
fatigue et retrait social. Selon elle, cette problématique était liée à une
surcharge professionnelle présente depuis 2004, suite à un conflit
professionnel, un accident non reconnu chez une personne pour qui le
travail revêtait une grande importance et une interruption volontaire de
grossesse. Elle a estimé l'incapacité de travail à 100% dès le 1
er
mai 2004.
Par décision du 26 avril 2005, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), assureur-accident de
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l'assurée, a refusé de prendre en charge l'événement du 30 avril 2004,
faute de cause extérieure extraordinaire. Ce refus a été confirmé le 28
juillet 2005 par une décision sur opposition de la CNA, puis ultérieurement
par jugement du 19 avril 2007 du Tribunal des assurances vaudois.
Le 10 juin 2005, l'assurée a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations tendant à l’allocation d’une rente. Elle y indiquait
souffrir de fibromyalgie suite à un accident de travail.
Du 21 avril au 25 mai 2005, l'assurée a séjourné dans l’unité
psychiatrique de la clinique [...], à Gland. Dans un rapport du 28 juin 2005,
le Dr H., chef de clinique et psychiatre FMH, a retenu les
diagnostics d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de personnalité
émotionnellement labile et de migraines. Il a mis ces troubles en relation
avec une surcharge professionnelle depuis le début 2004 auquel s’ajoutait
encore une interruption de grossesse, élément perturbateur
supplémentaire. Il a signalé des plaintes sous forme d’un mal-être
intérieur intolérable et de difficultés à supporter son environnement
familial. L’évolution clinique était en substance favorable. Au status
psychiatrique, il a indiqué ce qui suit:
"Patiente orientée aux quatre modes, soignée de sa personne. Repli
sur soi avec un retrait social important, baisse de l’élan vital avec
fatigabilité. Anxiété à l’expression faciale et préoccupation excessive
au sujet de son état de santé et de son avenir. Peur de ne pas pouvoir
gérer sa vie et de ne plus se rétablir. Seuil de tolérance à la moindre
frustration [...] bas avec réaction agressive verbalement envers son
mari. Crispations musculaires avec douleurs généralisées atypiques.
Cours de la pensée normal. Dans son contenu, on ne décèle pas
d’idées noires, ni phobiques, ni obsessionnelles ni délirantes. Troubles
du sommeil sous forme de difficultés d’endormissement et de réveils
nocturnes à répétition, avec cauchemars. Pas de symptômes de la
lignée psychotique. Conscience morbide présente. Hamilton de
dépression à 26. Hamilton d’anxiété à 26. MADRS à 0. EGF (60-51)".
L'OAI a requis l'avis du Dr K., spécialiste FMH en
médecine interne, qui en date du 30 juin 2005 a diagnostiqué des troubles
somatoformes douloureux et un état dépressif. Il a retenu ce qui suit:
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"Depuis plus d’un an, cette patiente se plaint de douleurs
insupportables qui empêchent toute activité [...]. A cela s’ajoute
évidemment une réaction dépressive, traitée, avec des idées noires.
La patiente est continuellement en traitement chez la Drsse
X., qui avait prescrit au mois d’avril une hospitalisation de 5
semaines à la clinique [...], sans amélioration évidente. Madame
Y. est sincère dans ses plaintes. Une fatigue intense qui
l’empêche de faire même son ménage s’explique très bien par cette
situation. Toutefois, elle espère vivement pouvoir s’en sortir et
reprendre une certaine activité (à la [...] où elle n’a pas été licenciée
jusqu’à maintenant). L’idée d’être à charge de l’AI à long terme lui est
profondément désagréable, car elle se sentirait rejetée de la société.
A mon avis, il s’agit d’un cas “lourd” que vous devriez faire expertiser
par un psychiatre expérimenté. [...]"
L'OAI a demandé l'avis de la Dresse D., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychiatre traitant de l'assurée. Le 17 juillet 2005, elle a
posé les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
et de trouble de la personnalité avec traits infantiles et paranoïaques
depuis le printemps 2004. Elle a retenu une incapacité de travail de 100%
sur le plan psychique dès avril 2004, avec un épisode d'incapacité à 50%
en juillet et août 2004, puis de 100% dès septembre 2004. Dans le cadre
de l’anamnèse, ce médecin a décrit le parcours professionnel de sa
patiente en Suisse et son évolution au sein de l’entreprise [...], dans
laquelle, très investie, elle s’est sentie valorisée jusqu’au conflit vécu
début 2004, où tout s’est écroulé, ainsi que, dans le cadre familial,
l’abandon de son futur mari à l’annonce de sa grossesse et plus tard
l’obligation d’interrompre une grossesse au vu de l’importante médication
absorbée. La Dresse D. a réservé le pronostic chez une femme qui
s’est écroulée psychiquement dans le contexte professionnel décrit, et
expliqué la somatisation des douleurs comme possibilité d’éviter une plus
grande décompensation psychique.
A la suite des constatations médicales, l’OAI a chargé la clinique
Z.________ d’effectuer une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et
psychiatrique. En date du 1
er
juin 2006, la Dresse Q.________, spécialiste
FMH en médecine physique et rééducation ainsi qu'en rhumatologie, a
rédigé un consilium de rhumatologie, dont il ressort que les investigations
entreprises suite à l'événement d'avril 2004 n'avaient pas démontré de
réelles causes organiques aux plaintes avancées par la patiente. Ainsi, il
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n'existait sur le plan musculo-squelettique aucune limitation à la capacité
de travail. Le Dr L., spécialiste FMH en psychiatrie, a rédigé un
consilium de psychiatrie, dont il ressort notamment ce qui suit:
"2. PLAINTES ET DONNEES SUBJECTIVES
Plaintes: les plaintes de Madame Y. sont principalement de
nature somatique. Bien qu’elles soient décrites de manière précise
dans le consilium rhumatologique annexe, il faut néanmoins signaler
que les sensations douloureuses sont généralisées: «J’ai mal partout
où il y a des articulations, les bras, les jambes...». Elle décrit des
douleurs similaires à des «...coups de couteau». Evoquant ses
membres inférieurs, elle rapporte avoir parfois les «jambes qui
lâchent», à tel point qu’elle ne parvient plus à marcher. Elle se désole
aussi d’avoir les «...bras qui ne tiennent pas», paresthésie
l’empêchant par exemple, dit-elle, de se maquiller les yeux. Elle a dit
souffrir également de pertes d’équilibre ainsi que de vertiges.
Sur le plan psychique, elle évoque un épuisement dont elle ne connaît
pas l’origine («Moi je suis épuisée mais de quoi?!») et une perte de
libido depuis quelques années.
Retentissement des plaintes:
-
Dans les activités de la vie quotidienne et le ménage : la vivacité
d’antan de Madame Y.________ n’est plus qu’un lointain souvenir,
explique-t-elle, puisqu’elle se dit à peine capable de «...passer le
plumeau et de remplir la machine à laver la vaisselle», à tel point
qu’elle se laisse dire «Pour le moment, c’est ma vie». Le sujet est
délicat puisque face à son interlocuteur, les traits de son visage
s’agitent soudainement et l’émotion la submerge alors qu’elle se
retrouve confrontée à ses limitations «J’ai essayé de faire plus mais
mon corps le rejette!». Aussi, à en croire ses propos, c’est son mari
qui s’occuperait de l’entretien de la maison en plus de son travail à
plein temps. Elle serait tout de même capable de descendre à la cave
et de mettre une machine en route. Pour en revenir au déroulement
de ses journées, elle rapporte se lever à sept heures pour envoyer sa
fille à l’école, réchauffer auparavant son lait et lui faire une tartine.
Parfois, elle serait tellement fatiguée à son réveil qu’elle retournerait
au lit ou sur le divan où elle passe d’ailleurs, à en croire ses propos, la
plupart de son temps «Des fois, je reste toute la journée comme ça».
A midi, elle répond préparer le repas pour sa fille mais, sinon,
«...rien». Le soir, c’est son mari qui ferait le repas en rentrant du
travail.
-
Dans les relations sociales: sa situation sur le plan social s’est
nettement améliorée au regard de celle qui fut effective au début de
la cessation de son activité professionnelle l'année 2004. Si
auparavant elle se « ...cachait pour éviter les gens», aujourd’hui elle
«...voit du monde». En effet, elle explique être invitée par des
anciennes collègues avec lesquelles elle ferait «...une promenade si je
suis bien». Elle a également noué des liens significatifs lors de son
séjour à la CLINIQUE [...] avec d’autres patients. Les contacts
téléphoniques ou en face à face semblent être réguliers. Malgré tout,
elle rapporte ne pas se sentir «...assez entourée quand j’ai besoin
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d’un soutien». Par là, elle laisse entendre qu’elle peut difficilement
communiquer au sujet de sa «maladie» avec son mari ainsi qu’avec
son enfant, tout comme au reste de la famille. Apparemment, elle
souhaite épargner sa fille qui aurait développé une anxiété
pathologique depuis que sa mère fut hospitalisée durant quelques
semaines à [...]: «Elle a toujours peur que si je suis pas à la maison, je
suis à l’hosto». Quant à son mari, elle a rapporté avec beaucoup
d’emphase en fin d’entretien ne pas comprendre pourquoi elle le
considère de plus en plus comme un étranger, supportant
difficilement de rester à ses côtés et n’éprouvant absolument plus de
désir libidinal pour le père de son enfant, ce qui semble la perturber
passablement.
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Dans les activités nécessitant de la concentration: l’examinée ne
s’est pas plainte d’une quelconque baisse de ses facultés à
persévérer dans une activité nécessitant de la concentration. Au
contraire, elle a expliqué avoir pris l’habitude au cours des dernières
années de mettre par écrit ses ressentis intérieurs «Des fois, je me
soulage en écrivant ce que je ressens». Elle entreprendrait donc
régulièrement cette activité d’écriture qu’elle considère comme étant
cathartique.
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Dans l’activité professionnelle: l’assurée a effectué son dernier jour
de travail à la [...] le 31 août 2004. Depuis, elle a été licenciée,
restant persuadée que si elle avait pu assumer coûte que coûte un
taux d’activité entre 20 et 50%, elle ne l’aurait jamais été. C’est sans
peine que l’on croit ses propos lorsqu’elle explique avoir eu son
travail très à coeur et se sentir depuis inutile. Son discours est tout de
même parsemé d’une lueur d’espoir puisqu’elle souligne «J’ai toujours
de l’espoir...si demain je sens la force, je reprendrai à 20%, je ne veux
pas me sentir un déchet, inutile». Toutefois, l’examinée est restée
vague face à la question de son interlocuteur concernant sa vision du
futur sur le plan professionnel. Elle a par contre rebondi sur le côté
financier, exposant en somme les motifs sous-jacents au dépôt de sa
demande de prestations sous forme de rente auprès de l'AI: « Pour le
moment, j'aimerais aider ma famille financièrement puisque l'aide
sociale ne le veut pas ».
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F45.4: Syndrome douloureux somatoforme persistant.
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F68.0: Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
La limitation principale qui touche pour l’heure l’explorée est son
identification en rapport avec une fausse représentation de ses
potentialités sur le plan psychique et physique qui s’exprime à travers
le trouble douloureux somatoforme persistant et la majoration des
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symptômes physiques. II ne s’agit pas d’un trouble psychiatrique
sévère mais cela entraîne des limitations au niveau motivationnel,
notamment en raison de la mise en place de défenses psychiques de
type inconscient lui permettant de se mettre à l’abri d’un effort qui
serait attendu de sa part, par la société ou sa famille.
En d’autres mots, ce sont principalement les résistances mises en
place et la tendance à l’évitement qui entravent la mise en oeuvre de
son potentiel de travail. Toutefois, en laissant ces pensées s’établir ou
en déchargeant indéfiniment la personne atteinte, on permet à ce
genre de distorsion cognitive de s’autoconfirmer.
DEGRE DANS L'ANCIEN EMPLOI
Aussi, sur le plan purement psychiatrique, on ne peut qu’attester
d’une capacité résiduelle de travail entière évaluée à 100%, soit huit
heures par jour dans l’activité exercée jusqu’ici, à savoir celle de
responsable de secteur dans un grand magasin, ou encore de
caissière".
Du rapport d'expertise interdisciplinaire du 1
er
novembre 2006,
les Drs Q.________ et L.________ ont posé les diagnostics de syndrome
douloureux somatoforme persistant, de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques, de fibromyalgie, de cervico-
dorso-lombalgies discrètes sur troubles statiques et dégénératifs et
d'obésité. Ils ont notamment retenu ce qui suit:
"Plaintes et données subjectives de l'assurée
Madame Y.________ se plaint de cervicalgies, lombalgies et arthralgies
touchant toutes ses articulations, ainsi que de douleurs musculaires
diffuses. Elle se plaint également d’une hyposensibilité diffuse
associée à des fourmillements et à des sensations de piqûres.
Sur le plan psychique elle souffre d’insomnies, de fatigue et
d’épuisement, diminution de la libido, dont l’assurée ne connaît pas
l’origine. Par ailleurs, elle signale aussi des déséquilibres à la marche,
des vertiges, des troubles de mémoire et une chute de cheveux.
En raison de ces plaintes, l’intéressée dit non seulement ne plus
pouvoir reprendre son travail, mais aussi être dans l’incapacité
d’exécuter les activités ménagères qui sont actuellement réalisées
par sa famille.
Status clinique
Madame Y.________ est en bon état général et son examen clinique
par système se situe dans les limites de la norme, à l’exception d’une
obésité (BMI 33,5).
L’examen ostéo-articulaire objective une discrète scoliose lombaire et
une hyperlordose basse. Notons que la palpation et la percussion du
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rachis et de la région paravertébrale induisent des douleurs à tout
niveau. Il n’y a pas de contracture musculaire objectivable ni de
limitation de la mobilité articulaire. La palpation des masses
musculaires des membres supérieurs et inférieurs est également
diffusément douloureuse. Tous les points de fibromyalgie sont
positifs. Les signes de non-organicité de WADDELL sont présents à
5/5.
Les examens radiologiques réalisés entre 2004 et 2005, confirment
l’existence d’une scoliose lombaire et d’une modification de type
arthrosique, mais n’expliquent pas les plaintes de l’assurée.
L’examen psychiatrique confirme la présence d’un syndrome
douloureux somatoforme persistant, mais dont les critères de gravité
ne sont pas remplis selon la jurisprudence actuelle pour qu’il puisse
être qualifié d’invalidant. Aucun diagnostic psychiatrique majeur ne
peut être retenu. Il n’y a pas de symptôme psychotique, pas de
trouble dépressif ou anxieux démontré, pas de trouble véritable de la
personnalité (hormis des traits de personnalité émotionnellement
labiles, histrioniques et paranoïaques) ni d’élément clinique ou
sérologique en faveur d’une toxicodépendance. Enfin, l’incident sur le
plan physique survenu le 30 avril 2004, tout comme le conflit
professionnel ressenti comme mobbing par l’assurée, ne
correspondent pas à des évènements susceptibles de provoquer un
état de stress post-traumatique, comme suggéré antérieurement
dans certains rapports médicaux. En outre, les critères pour un tel
diagnostic ne sont pas remplis.
[...]
Appréciation du cas et pronostic
"Madame Y.________ est une femme de 36 ans, en bon état général,
qui exerçait en tant que chef de secteur d’une boucherie dans une
entreprise commerciale. Le 30 avril 2004, dans un contexte
professionnel conflictuel, en évitant la chute d’une caisse, l’assurée a
fait un mouvement brusque d’antépulsion de l’épaule droite. Peu de
temps après elle a développé des douleurs cervicales irradiant dans
le membre supérieur droit, associées à des paresthésies qui ont
motivé un arrêt de travail. Les diverses investigations entreprises,
tant neurologiques que rhumatologiques n’ont pu démontrer de
causes organiques aux plaintes avancées par la patiente.
Ces douleurs se sont par la suite progressivement étendues à
l’ensemble des articulations et s’accompagnent de nombreuses
plaintes diffuses.
Après examen clinique et consilium, les experts concluent que
l’intéressée souffre d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant et d’une fibromyalgie sur un fond discret de rachialgies
secondaires à des troubles statiques et dégénératifs mineurs. II existe
en outre clairement une majoration des symptômes physiques pour
des raisons psychologiques.
Les experts estiment qu’il n’y a pas d’incapacité de travail dans
l’ancien emploi que ce soit pour des raisons psychiatriques, ou pour
des raisons ostéo-articulaires. Le syndrome douloureux somatoforme
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persistant ne peut pas être considéré comme invalidant et il n’existe
pas de limitations fonctionnelles au niveau ostéo-articulaire".
Dans un rapport d’examen du 13 décembre 2006, le Service
médical régional AI (ci-après: le SMR) a repris les conclusions de
l’expertise et considéré que la capacité de travail de l'assurée était totale
dans son activité habituelle.
B.Le 19 décembre 2006, l’OAI a rendu un projet de décision niant,
sur la base des conclusions de l’expertise de la clinique Z., tout
droit de l'assurée à des prestations de l’assurance-invalidité.
Par courrier du 1
er
février 2007 de son mandataire, l'assurée a
fait part de ses observations à l’OAI. Elle a mis en cause les conclusions de
l'expertise Z., selon elle en contradiction totale avec les avis des
Dresses D.________ et X.________ ainsi que du Dr J., psychiatre FMH,
soit trois médecins spécialistes qui tous admettaient une incapacité de
travail. L'assurée a produit une lettre de la Dresse X. du 12 février
2007, exposant notamment ce qui suit au sujet de l'expertise de la
clinique Z.:
"L'expertise a donc eu lieu le 1
er
juin 2006; à cette époque, Madame
Y. était déjà suivie depuis un certain temps par M. Dr
J., médecin psychiatre, et je suis étonnée qu'il n'ait pas été
sollicité pour exprimer son avis par écrit.
Concernant le bilan psychiatrique, page 9, sous le paragraphe
substances, l’anamnèse à ce sujet est tout à fait tendancieuse, sous-
entendant que la patiente consommait régulièrement et « aurait
cessé toute consommation de substances alcoolisées depuis deux
ans ». En fin de paragraphe, alors que les résultats sont parfaitement
normaux, le commentaire est également tendancieux : « quoique
quelques peu élevés pour une personne abstinente ». Permettez-moi
d’ajouter que les tests hépatiques effectués en 2004, 2005 ont
toujours été normaux, une fois en janvier 2005 à la limite supérieure
de la normale. Ce n’est pas la première fois que je constate ce genre
de commentaires dans une expertise de M. Dr L..
Page 10, paragraphe anxiété: L’anamnèse que Madame Y.________ me
donne est quelque peu différente; elle se plaint régulièrement de
bouffées d’angoisses et d’oppression thoracique.
Page 13: « le remplacement de son ancien directeur avec lequel elle
avait établi une relation quasi fusionnelle ». Cette affirmation me
paraît extrême par rapport à ma connaissance de la situation.
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Si la contestation de l’existence d’un syndrome dépressif n’est pas de
ma compétence, je reste tout de même très surprise de l’importance
de la blessure narcissique occasionnée par le conflit professionnel, et
du peu de ressources que la patiente arrive à mobiliser".
Dans un courrier du 23 février 2007, l'assurée a informé l’OAI
de sa tentative de reprendre un travail, sans succès. Elle a déposé un avis
médical du 19 février 2007 du Dr J., qui a relevé que l’expertise de
la clinique Z. lui semblait bien documentée et étayée,
l’argumentation lui paraissant pertinente, logique et nuancée, quand bien
même l’interprétation de divers éléments appelait de sa part plusieurs
critiques, formulées comme suit:
"Je ne reviendrai pas en détail sur la longue séquence des
événements qui ont précédé l’accident du 30 avril 2004 et l’IVG
consécutive à la médication à base d’opiacés. Cette succession de
pertes et de désillusions serait autant de «facteurs» qui
alimenteraient une recherche de bénéfices primaires. C’est un peu
comme si la perte de son estime personnelle, le sentiment de
souillure de sa réputation, de honte et enfin la perte de l’enfant,
conséquence directe, pour elle, de l'accident professionnel,
pouvaient être réduits et réifiés en une série d’«éléments»
déclenchant une chaîne de réactions purement psychologique,
qualifiée de régression et de mise à distance, finalement
caractérisée comme une recherche de «bénéfices primaires».
Pour moi, c’est bien d’un grave effondrement narcissique qu’il s’agit,
vécu dans une terrible souffrance morale, suivie par une sanction
aussi injuste qu’insupportable pour elle, soit la perte de son enfant.
Il n’est pas nécessaire d’insister ici sur les répercussions affectives
émotionnelles, relationnelles, au sein du couple et de la famille, d’un
pareil désastre.
On conçoit, dès lors, la longue chaîne de réactions psychologiques
décrites dans l’expertise mais aussi celles en relation avec sa famille
et son entourage dans un contexte d’émigration, dimension qui n’est
pas évoquée dans le rapport. La description qui en est faite dans
l’expertise et bien sûr pertinente mais me semble dépasser, en
l’espèce, le cadre d’une simple recherche de bénéfices primaires et
secondaires. Si madame Y.________ donne l’impression de surmonter
l’épreuve, en ce sens qu’elle manifeste une certaine vitalité, parait
avoir des ressources, ne montre plus de signes de dépression c’est
probablement parce qu’à nouveau, compte tenu de sa faille
narcissique, elle essaye de se montrer forte malgré tout,
courageuse, donc digne d’estime.
J’aimerai revenir enfin sur ce qui est dit de la personnalité, des
mécanismes de défense, «proche de ceux qu’on retrouve chez les
structures psychotiques» (p. 15/22), des traits paranoïaques et
histrioniques ainsi que de la vulnérabilité narcissique. C’est bien elle,
en effet, qui, associée à ce qui vient d’être dit plus haut, entraîne
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cette «blessure au niveau de son amour propre qui semble avoir été
dévastatrice» ce 30 avril 2004 avant que soit anéantie dans sa chair
la dernière évidence pour elle de son pouvoir d’engendrer la vie en
dépit de tant de souffrances, de désillusions et de malheurs.
En définitive je ne peux qu’aboutir, pour ma part, à la conclusion
inverse: Madame Y.________ ne s’est, sans doute, jamais remise de
cette dévastation. Bien qu’elle paraisse avoir des ressources, sa
fragilité narcissique, la nature de ses défenses psychiques, peu
mobilisables par nature, confèrent, au contraire, à son
fonctionnement personnel une certaine rigidité et des limitations qui
l’empêchent, pour l’instant, d’utiliser ses éventuelles potentialités
dans le sens souhaité, soit la reprise d’un travail.
Difficile donc, de progresser rapidement dans le travail
psychothérapeutique et d'imaginer, dès maintenant une réinsertion
professionnelle ou un retour à un poste correspondant ou
comparable à celui occupé au moment de l’accident. C’est pour
cette raison que j’ai indiqué [...] qu’une reprise du travail me
paraissait difficile à imaginer en l’état".
Par décision du 2 novembre 2007, l’OAI a confirmé son refus
d’allouer des prestations à l'assurée, se fondant sur les conclusions de
l’expertise de la clinique Z.________ et retenant que l'exercice de
l'ancienne activité de l'assurée était exigible à 100%. Dans une lettre
d’accompagnement du même jour, l’OAI a motivé sa décision par le fait
que seule la capacité de travail du point de vue psychique était litigieuse.
A cet égard, il a relevé l'absence de symptômes psychiatriques majeurs
permettant au Dr L.________ de retenir un diagnostic psychiatrique
suffisamment sévère pour causer une invalidité, aucune comorbidité
psychiatrique ne pouvant être retenue, de sorte qu'une reprise de
l’activité habituelle était exigible.
C.Par acte du 7 décembre 2007 de son mandataire, Y.________ a
recouru au Tribunal cantonal des assurances et a conclu principalement à
l’allocation d’une rente d’invalidité, subsidiairement à l’annulation de la
décision de l'OAI du 2 novembre 2007. Elle a notamment fait valoir que
l’expert psychiatre avait outrepassé ses compétences en se référant à de
nombreux éléments juridiques qui n’étaient pas de son ressort et que
l'avis de ce spécialiste était contredit par les Drs X., D.,
J.________ et K.________. Contrairement à ce que retenait la décision
attaquée, l'assurée a affirmé s'être repliée sur elle-même et n'avoir plus
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aucune joie de vivre. Elle a requis la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire psychiatrique.
Dans sa réponse du 23 janvier 2008, l’OAI a conclu au rejet du
recours, précisant ne rien avoir à ajouter à la décision attaquée et
renvoyant à sa lettre d'accompagnement du 2 novembre 2007.
Le 18 avril 2008, la recourante a répliqué en insistant sur le fait
qu’elle n’avait plus de véritables relations sociales et vivait repliée sur
elle-même. Elle a produit en particulier une évaluation ergothérapeutique
du 3 janvier 2008 effectuée par P., du centre d'ergothérapie [...],
qui a constaté, à l’issue de 58 séances, des déficits attentionnels, un repli
de l'assurée sur elle-même, une baisse de l’humeur et de l’énergie ainsi
qu'une perte de confiance en ses capacités.
Le 5 juin 2008, l’OAI a considéré que les arguments soulevés
dans la réplique n’étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé
de sa décision.
D.Considérant que les éléments médicaux, contradictoires, ne
permettaient pas de statuer en l’état, la Cour des assurances sociales,
ayant succédé au Tribunal des assurances le 1
er
janvier 2009, a confié le
23 avril 2009 un mandat d'expertise judiciaire au Dr F., psychiatre
FMH. Le 21 juillet 2009, ce médecin a posé le diagnostic d'épisode
dépressif moyen, sans syndrome somatique, et a notamment retenu ce
qui suit:
"1. Le trouble dépressif est toujours important, avec une
symptomatologie classique et répondant aux critères de la CIM-10,
mais il est partiellement masqué derrière la tendance dynamique
naturelle de l’expertisée, sa tendance à l’agir, son esprit foncièrement
volontaire, sa valorisation d’un positivisme fondamental.
Notre investigation met en évidence un abaissement de l’humeur,
une diminution de l’intérêt et du plaisir, une réduction de l’énergie
entraînant fatigabilité et diminution de l’activité. Nous avons
également mis en évidence une diminution de l’estime de soi et de la
confiance en soi, des idées de culpabilité ou de dévalorisation, une
attitude morose face à l’avenir, des idées auto-agressives, une
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15 -
perturbation du sommeil, un manque de réactivité émotionnelle, une
perte complète de la libido.
-
16 -
a toujours cherché à bien faire son travail et à être loyale envers ses
employeurs.
L’expertisée présente une décompensation simultanée et globale,
psychique et somatique, sur la base d’un effondrement narcissique
majeur en avril 2004. A cette époque, elle avait probablement touché
à son niveau de fonctionnement maximal et elle n’a pas été en
mesure de gérer émotionnellement le différend qui l’opposait à sa
hiérarchie.
L’évolution ultérieure a été compliquée par une opération chirurgicale
(hernie inguinale) alors qu’elle n’était pas rétablie, puis surtout par
une grossesse non désirée et l’interruption de grossesse qui s’en est
suivie. Cette interruption de grossesse imposée est vécue comme un
nouveau traumatisme.
Malgré un traitement antidépresseur médicamenteux très important,
impliquant de nombreux effets secondaires, diverses psychothérapies
et une hospitalisation de plusieurs semaines, il n’y a pas eu
d’évolution durant plusieurs années.
Les contacts avec la psychiatrie ont été vécus de manière difficile
dans un premier temps, comme des agressions et une confrontation
répétée à sa propre insuffisance.
Les médicaments ont entraîné une modification négative de son
schéma corporel par une prise de poids de 35 kg et par des effets
secondaires qui lui donnaient l’impression de perdre complètement le
contrôle sur sa vie.
Madame Y.________ n’a pas pu se reconstruire rapidement et a
entraîné sa famille dans la détresse. Sa fille a bénéficié d’un suivi
psychologique, avec un effet favorable, mais la fille et le mari restent
toujours préoccupés pour l’expertisée.
L’évolution n’a été favorable qu’au cours de l’année écoulée et
l’expertisée réussit actuellement à envisager qu’elle a des limites et
qu’elle doit mesurer ses ambitions d’ascension sociale et
professionnelle. Elle est en train de faire le deuil d’une sorte de toute-
puissance qui l’a animée au moins depuis son arrivée en Suisse.
L’évolution de Madame Y.________ a probablement été compliquée par
l’absence de reconnaissance totale de sa souffrance dans le cadre de
l’expertise du COMAI en juin 2006, ainsi que par l’absence de
proposition de projet de reconstruction à l’issue de cette expertise.
b) Relevons ici que le Dr L.________ relève plusieurs symptômes de
l’état dépressif dans son rapport [culpabilité, épuisement, perte de la
libido, submersion émotionnelle, fatigue, sentiment d’inutilité et
d’insuffisance, difficulté de se projeter dans l’avenir]. Il ne retient
pourtant aucun trouble du registre dépressif dans ses diagnostics et
semble ainsi sous-estimer la symptomatologie dépressive de Madame
Y..
Lorsqu’il estime que ce ne sont pas de «réelles larmes» qui coulent
sur le visage de Madame Y. (page 8 paragraphe 3), on peut se
-
17 -
demander s’il ne sous-estime pas la baisse de l’humeur de
l’expertisée.
L’expert L.________ mentionne encore d’autres dysfonctionnements
[émotionnellement labile, se perd dans les détails, réponses à côté,
tendance à se perdre «dans les méandres d’un discours sans fin et
sans but précis», réponses systématiquement détournées].
Ces éléments nous paraissent significatifs et confirment par
l’observation l’impression subjective de Madame Y.________ d’avoir
des difficultés de concentration. A notre avis, l’expert L.________
n’attribue pas à ces constatations l’importance qu’elles méritent.
L’expert L.________ donne une version différente des relations sociales
de l’expertisée de celle que nous obtenons dans le cadre de notre
investigation. Il laisse entendre que Madame Y.________ a des
relations diversifiées, alors que cette dernière nous dit vivre de
manière repliée et isolée. Le mari de l’expertisée confirme la version
de son épouse.
En opposition aux affirmations figurant dans le rapport L.,
Madame Y. affirme qu’elle n’a pas deux soeurs en Suisse et
qu’elle n’a aucune relation directe avec les anciens patients de [...].
C’est exclusivement lors de son passage à la Clinique Z.________
qu’elle a été accompagnée par l’une des anciennes co-patientes de
[...]. Selon notre investigation, la vie sociale de l’expertisée ne se
déroule pas comme l’expert L.________ le formule.
Au moment de l’expertise à la clinique Z., Madame Y.
est sous traitement d’Efexor (antidépresseur) à une posologie
importante et les dosages sanguins indiquent une excellente
compliance. Pourtant, l’expert L.________ ne tient pas compte de cette
médication antidépressive dans ses diagnostics.
Paradoxalement, il propose dans ses conclusions que Madame
Y.________ s’implique activement dans un processus
psychothérapeutique et qu’elle poursuive le traitement
médicamenteux antidépresseur (page 13, point 2.1), sans avoir
formulé préalablement le moindre diagnostic du registre dépressif.
Lorsque le Dr L.________ ne retient pas de trouble dépressif dans son
argumentaire [...], il nous semble difficile de le suivre dans son
raisonnement. Madame Y.________ lui dit avoir pleuré tous les jours à
une époque et moins souvent au moment de l’expertise. Elle affirme
toujours ne rien ressentir, ce qui est une particularité caractéristique
de l’état dépressif. Le Dr L.________ estime qu’il s’agit d’une
dramatisation. Selon lui, elle éprouverait du plaisir à faire des
promenades avec ses amis, alors que Madame Y.________ nous dit
qu’elle n’a plus de relations amicales depuis son effondrement et
qu’elle ne sort plus de chez elle que pour se rendre en traitement.
Rappelons que les médecins de la clinique [...] font état chez
l’expertisée en juin 2005 d’un repli sur soi et d’un retrait social
important, d’une baisse de l’élan vital et de fatigabilité, de troubles
du sommeil, sans idées noires, avec un score Hamilton de 26,
indiquant un état dépressif franc. Madame Y.________ présente un
fonctionnement émotionnel labile qui fait retenir à ces médecins un
-
18 -
trouble de la personnalité de ce type. Les médecins traitants
signalent ensuite que ce séjour en clinique n’a pas apporté
d’amélioration significative. L’appréciation du Dr L.________ semble à
contre-courant par rapport aux avis médicaux des différents
médecins traitants.
Le Dr L.________ pose à notre avis de manière incorrecte un diagnostic
complémentaire de majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques F68.0, puisque le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant F45.4 qu’il pose est un diagnostic
qui implique en soi la majoration d’une symptomatologie physique
pour des raisons psychologiques.
S’il estime que Madame Y.________ s’exprime sur le mode de la
dramatisation, nous sommes de l’avis que Madame Y.________
n’exprime au contraire pas complètement sa souffrance intérieure,
tant elle cherche à donner d’elle l’image d’une personne volontaire,
loyale et active. Elle ne nous paraît aucunement théâtrale.
Nous pouvons rejoindre par contre le Dr L.________ dans son
observation d’un trouble somatoforme douloureux persistant F45.4,
en 2006. Toutefois, sur la base du dossier, nous évaluons
différemment les critères de sévérité selon la jurisprudence [...].
Ce diagnostic F45.4 n’est actuellement plus justifié au vu de la
modification de la symptomatologie dans le cadre du traitement suivi.
Les plaintes de l’expertisée ne sont plus focalisées sur les douleurs,
mais concernent plus spécifiquement l’effondrement narcissique et
l’état dépressif consécutif.
Nous rejoignons l’expert L.________ également dans sa discussion
concernant le diagnostic d’état de stress post-traumatique. Même si
la symptomatologie de Madame Y.________ après l’accident de 2004
évoque fondamentalement un vécu de type stress post-traumatique,
la réalité de l’absence d’un événement de nature catastrophique rend
impossible un tel diagnostic selon la CIM-10.
[...]
Nous ne retenons plus de diagnostic de trouble somatoforme
douloureux au vu de la modification du tableau clinique, telle que
nous l’avons observée et qu’elle est confirmée par les médecins
traitants.
Nous rappelons néanmoins l’existence
-
d’une morbidité psychiatrique manifeste sous forme d’un épisode
dépressif d’abord sévère, puis moyen, concomitant et non pas
réactionnel au trouble somatoforme douloureux,
-
d’une comorbidité physique sous forme de troubles musculo-
squelettiques dégénératifs et d’une obésité sévère liée au traitement
médicamenteux,
-
d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie,
-
d’un état psychique non pas cristallisé, mais proche d’une
cristallisation,
-
de l’échec des traitements médicamenteux,
-
19 -
-
mais d’une amélioration lente de la maladie sous l’impact d’une
prise en charge psychothérapeutique.
Madame Y.________ est actuellement inscrite dans un programme
d’Intégration Pour Tous (IPT) qui lui donne l’espoir de pouvoir se
reconstruire. Tant qu’un tel projet est en cours, l’état de Madame
Y.________ ne sera probablement pas cristallisé.
Madame Y.________ nous paraît actuellement motivée à surmonter son
état pour se réinsérer professionnellement et socialement, mais elle
reste vulnérable".
[...]
L’expertisée ne se rend plus aux fêtes portugaises comme elle le
faisait avant sa maladie. Elle ne sort plus que pour des obligations.
Elle n’a que deux amies qu’elle voit tous les deux à trois mois chez
elle. Elle ne rentre plus dans des magasins. Elle n’a plus de contact
avec d’anciens collègues de travail. Les rapports familiaux sont
tendus. Elle ne peut plus se réjouir et elle se plaint de ne plus rien
ressentir. Comparée à sa façon de vivre antérieure, sa vie
psychosociale est pratiquement inexistante.
[...]
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 2c; 105 V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf.
art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en
soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports
médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a). Il
convient cependant de relever qu'un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant de pondérer la portée de différents rapports médicaux, seul
leur contenu matériel permet de porter en définitive un jugement valable
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 50; 130 V 354). Il est légitime
d'admettre que ces circonstances sont également susceptibles de fonder
exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie.
A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (en matière de
trouble somatoforme douloureux: ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la
référence citée).
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents et transposables au contexte de la fibromyalgie, un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2;
131 V 49; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2; TF I 81/07 du 8
janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
4.a) Dans le cas présent, si les médecins ne s’entendent pas sur
le trouble psychiatrique et ses conséquences, ils se rejoignent en revanche
sur la problématique physique et l’absence d’incapacité de travail en
découlant.
De l’expertise bidisciplinaire effectuée par la clinique
Z., du 1
er
novembre 2006, en particulier des investigations
somatiques effectuées par la Dresse Q., spécialiste FMH en
médecine physique et rééducation ainsi qu’en rhumatologie, il ressort qu’il
n’existe aucune limitation fonctionnelle sur le plan ostéo-articulaire et que
la capacité de travail de l’assurée sur le plan somatique est complète dans
son ancienne activité. Cette appréciation est partagée par les médecins
consultés par l’intéressée, en particulier les Drs S.________ et X.________,
-
27 -
qui n’ont en substance pas constaté de lésion organique ou neurologique.
Du reste, la recourante ne conteste pas qu’elle dispose, sur le plan
somatique, d’une capacité de travail entière.
b) Dès lors qu’aucune atteinte physique susceptible par elle-
même d’entraîner une incapacité de travail n’a été mise en évidence par
les investigations médicales, il convient d’examiner le caractère invalidant
relevant de la problématique de nature essentiellement psychique.
5.a) L’OAI reconnaît une pleine valeur probante au rapport
d’expertise rédigé par le Dr L., sur lequel il fonde sa décision de
refus de prestations. La recourante, pour sa part, considère que les avis
concordants des Drs D., J., X. et K.________ doivent
lui être préférés, à plus forte raison que l’expertise psychiatrique judiciaire
effectuée par le Dr F.________ confirme leurs conclusions.
Selon l’intimé, qui reprend en substance les arguments du
SMR, cette dernière expertise n’est pas convaincante. L’expert ne
rapporterait que peu d’éléments objectifs, fonderait principalement ses
conclusions sur une hypothèse psychopathologique (effondrement
narcissique majeur) et non sur une analyse rigoureuse des critères
dépressifs selon la CIM-10 et aboutirait à des conclusions confuses, au
contraire de l’expertise du Dr L..
Certes, les deux experts psychiatres tirent des conclusions
diamétralement opposées de leurs constatations anamnestiques pourtant
largement comparables. L’expertise du Dr L. est bien documentée
et étayée, celle du Dr F.________ est précise et nuancée. C’est en réalité
l’appréciation que font chacun des experts de leurs constatations qui ne
se rejoint pas. Cependant, l’ensemble des documents médicaux figurant
au dossier permet de statuer sur le litige soumis au Tribunal, sans qu’il n’y
ait lieu d’ordonner un complément d’expertise.
b) Dans le cas d’espèce, la Cour de céans ne voit aucune
raison de s’écarter de l’expertise judiciaire effectuée par le Dr F.________.
-
28 -
C’est en effet de manière claire, suite à une anamnèse précise découlant
de plusieurs séances d’entretien de 60 minutes (4 dont une en présence
du mari de l’expertisée) que l’expert judiciaire a mentionné les éléments
investigués qui lui permettent de poser le diagnostic d’épisode dépressif
moyen, sans syndrome somatique, à savoir un abaissement de l’humeur,
une diminution de l’intérêt et du plaisir, une réduction de l’énergie
entraînant fatigabilité et diminution de l’activité, une diminution de
l’estime de soi et de la confiance en soi, des idées de culpabilité ou de
dévalorisation, une attitude morose face à l’avenir, des idées auto-
agressives, une perturbation du sommeil, un manque de réactivité
émotionnelle et une perte complète de la libido.
Il convient de relever à cet égard que la plupart de ces
éléments sont également mis en évidence dans le rapport du Dr
L., bien qu’il n’en tire pas de conclusions identiques. A ce sujet,
l’expert judiciaire a expliqué que le trouble dépressif, toujours important,
était partiellement masqué derrière la tendance dynamique naturelle de
l’expertisée.
Le Dr F. a, en outre, analysé point par point, de
manière objective, le rapport du Dr L.________ et mentionné les raisons qui
l’ont conduit à s’écarter de l’avis de ce médecin. L’expert judiciaire a ainsi
relevé que son confrère avait constaté la présence de plusieurs
symptômes de l’état dépressif (culpabilité, épuisement, perte de la libido,
submersion émotionnelle, fatigue, sentiment d’inutilité et d’insuffisance,
difficulté de se projeter dans l’avenir) sans pour autant retenir de trouble
de ce registre, ayant vraisemblablement sous-estimé la présence d’une
baisse de l’humeur et de difficultés de concentration.
D’autre part, l’avis de l’expert judiciaire est partagé sur de
nombreux points par les médecins ayant examiné l’assurée. C’est le cas
des constatations relatives aux relations sociales de la recourante faites
par la clinique [...] également, du diagnostic du trouble dépressif et des
raisons pour lesquelles il pouvait être passé inaperçu, comme indiqué
notamment par le Dr J.________ dans son rapport du 19 février 2007, ou du
-
29 -
taux d’incapacité de travail découlant de l’état de santé de l'assurée
comme en attestent les avis concordants des Dresses D.________ et
A..
Ainsi que l’a relevé la Dresse X. dans son rapport du 12
février 2007, l’expert L.________ n’a pas pris la peine de contacter son
confrère le Dr J., pourtant psychiatre traitant depuis quelques
temps de l’assurée. Elle a relevé le côté tendancieux de l’anamnèse
décrite dans le rapport du Dr L. et l’aspect inapproprié de certains
commentaires formulés par ce médecin. A l’instar de l’expert judiciaire,
elle a précisé que l’assurée lui avait donné une version différente de ses
sentiments d’anxiété, cette dernière s’étant plainte régulièrement de
bouffées d’angoisses et d’oppression thoracique. En outre, tout en
admettant objectivement qu’elle n’était pas psychiatre, elle a constaté
également l’importante blessure narcissique occasionnée par le conflit
professionnel et le peu de ressources que la patiente arrivait à mobiliser.
A ce stade, il est constant que les constatations des médecins
traitants de la recourante rejoignent celles de l’expert judiciaire s’agissant
du trouble dépressif: l’interprétation que fait l’expert L.________ de ses
propres constatations reste isolé et unique. En effet, tant le Dr K.________
dans son rapport du 30 juin 2005 ou la Dresse X., que le Dr
H. de la clinique [...], les Dresses D., A. ou le Dr
J., spécialistes en psychiatrie, retiennent le diagnostic d’état
dépressif. Ces avis concordants conduisent le Tribunal à admettre, à
l’instar de l’expert judiciaire, que le Dr L. a sous-estimé la
symptomatologie dépressive de l’assurée.
c) Les critiques émises par l’intimé au sujet de l’expertise
judiciaire, basées sur l’avis médical du SMR du Dr T., ne sont pas
de nature à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions
de l’expert F.. In casu, l’avis d’un anesthésiologue ne saurait
remettre sérieusement en question celui d’un spécialiste en psychiatrie.
De même lorsque le médecin du SMR relève que l’expert judiciaire se base
-
30 -
sur des interprétations subjectives, on ne saurait oublier les nombreuses
constatations objectives relevées par ce dernier.
Le reproche fait à l’expert judiciaire de se fonder uniquement
sur l”effondrement narcissique majeur” de l’assurée pour justifier ses
conclusions est également infondé puisque non seulement le Dr F.________
mais également les Drs J.________ et L.________ ont confirmé cet
effondrement dévastateur, suite à l’événement du 30 avril 2004, cause du
trouble dépressif. Enfin, on ne voit pas en quoi l’octroi éventuel de
prestations d’invalidité en faveur de la recourante pourrait heurter le
principe d’égalité de traitement entre assurés, ce d’autant plus qu’il ne
s’agit là nullement d’une considération d’ordre médical.
d) Dès lors, dans la mesure où le Dr F.________ aboutit à des
conclusions claires, qu’il explique de manière circonstanciée les raisons
pour lesquelles il s’écarte de l’appréciation du Dr L.________ et que ses
constatations ainsi que ses conclusions confirment celles effectuées par
l’ensemble des médecins traitants, dont plusieurs spécialistes en
psychiatrie, la Cour de céans admet la pleine valeur probante de
l’expertise judiciaire s’agissant du diagnostic posé et n’a pas de raisons de
s’en écarter.
L’emploi du conditionnel, utilisé par le Dr L.________ dans son
consilium de psychiatrie, pour relater dans l’anamnèse les émotions
exprimées par l’expertisée, ou l’utilisation d’expressions comme « dit-elle,
elle se dit ... », «à en croire ses propos », « pour autant que l’on puisse s’y
fier», fait penser que cet expert manque de distance et d’objectivité. De
même, le long paragraphe, que l’expert a inscrit au status clinique, dans
lequel il analyse le comportement de l’accompagnatrice de l’assurée le
jour de l’examen, n’a pas sa place dans l’expertise de la recourante.
Ces derniers éléments achèvent de convaincre la Cour de céans
d’accorder toute valeur probante à l’expertise judiciaire, quand bien
même le rapport du Dr L.________ reste précis et bien documenté.
-
31 -
6.a) Quant à l’examen de l’incapacité de travail de la recourante
et ses conséquences sur sa capacité de gain, l’expert judiciaire relève
certes une amélioration de l’état de santé de l’assurée en ce sens qu’il ne
retient plus le diagnostic de trouble somatoforme douloureux comme
plainte essentielle. Il n’en demeure pas moins que l’épisode dépressif que
l’expert définit comme une maladie à part entière, reste suffisamment
important pour entraver totalement la capacité de travail de la recourante.
A cet égard, le Dr F.________ a expliqué que, dans le cas
particulier, le trouble était généré par un effondrement narcissique sévère
et compliqué par des événements secondaires (interruption de grossesse
à cause des médicaments, effets secondaires importants des
médicaments, difficultés psychologiques de la fille et tensions conjugales,
par exemple). Il impliquait actuellement encore une reconstruction
insuffisante, de sorte qu’il était indubitablement de nature à empêcher
totalement la recourante de travailler et ceci dans toute activité lucrative.
Cet avis rejoint celui des médecins traitants, dont les Dresses
X.________ et D.________ qui retiennent depuis l’accident du 30 avril 2004
une incapacité de travail totale sur le plan psychiatrique. Le Dr J.________
admet, pour sa part, à la date de son rapport du 19 février 2007, une
impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle.
Les critiques de l’office intimé relatives à la contradiction des
conclusions de l’expert quant à la capacité de travail ne modifient pas cet
avis. Le taux de 25 à 50% qu’évoque le Dr F.________ s’agissant des
mesures d’ordre professionnel se rapporte uniquement à un taux
d’occupation qui s’inscrit dans le cadre d’un processus de réinsertion au
travail, sans obligation de rendement, qui ne saurait être confondu avec la
capacité de travail exigible d’une personne sur le marché de l’emploi.
Quant à la remarque du Dr T.________ relative à la durée excessive de cinq
ans d‘une incapacité de travail pour un épisode dépressif moyen, elle ne
résiste pas à l’examen de l’expertise et des autres documents médicaux
figurant au dossier. A cet égard, on relèvera que si le degré de l’épisode
dépressif est qualifié de moyen par l’expert judiciaire, ce dernier a
-
32 -
expliqué clairement les raisons qui l’ont conduites à admettre une telle
incapacité. Il a reconnu que le trouble, généré par un effondrement
narcissique d’une telle gravité et compliqué de surcroît par des
événements secondaires, était resté de nature à empêcher toute reprise
d’activité professionnelle, en raison d’une reconstruction insuffisante, d’un
ancrage profond, malgré une compliance au traitement antidépresseur
sans faille depuis le début de la maladie.
La mise en évidence des éléments relevant d’un substrat
médical pertinent par l’expert judiciaire, entravant la capacité de travail et
de gain de manière importante, permet à la Cour de céans de le suivre
dans son appréciation. Rien au dossier ne permet de surcroît de penser
que l’assurée manquerait uniquement d’un peu de volonté pour se
remettre dans le circuit du travail. Au contraire, le tableau clinique dressé
par le Dr F.________ et partagé par l’ensemble des médecins traitants
contient des éléments convaincants autres que de simples facteurs
socioculturels ou personnels, pour lesquels on ne pourrait admettre une
incapacité de travail pouvant conduire à une invalidité.
Ainsi, il ressort également du rapport du Dr J.________ du 19
février 2007 que la personnalité de l’assurée et sa vulnérabilité
narcissique, en particulier, avaient entraîné une blessure dévastatrice au
niveau de son amour propre, le 30 avril 2004, qui l’empêchaient d’utiliser
ses potentialités pour une reprise de travail. La conclusion de ce médecin
rejoint donc celle de l’expert judiciaire s’agissant de l’incapacité de travail
de l’assurée.
Même l’expert L.________ constate cet effondrement
narcissique lorsqu’il explique que les caractéristiques de la personnalité de
l’assurée ont entraîné un sentiment de victimisation dès 2004, une perte
de fierté et un pathos narcissique qui n’a jamais été surmonté, précisant
que cette “blessure au niveau de son amour propre semblait avoir été
dévastatrice”.
-
33 -
Enfin, tous les médecins s’entendent également pour dire que
la recourante est une personne volontaire, motivée à surmonter son état
pour se réinsérer professionnellement et qui s’implique activement pour
reprendre le contrôle de sa vie. Le Dr F.________ a ainsi relevé que
l’assurée paraissait actuellement motivée à surmonter son état pour se
réinsérer professionnellement et socialement, mais qu’elle restait
vulnérable.
Dès lors, il convient de retenir les conclusions de l’expert
judiciaire, rejoignant celles des médecins traitants au début de la maladie
qui permettent déjà d’admettre une morbidité psychiatrique suffisamment
aiguë et durable pour être la cause d’une incapacité de travail totale. Du
dossier, il ressort en outre que l’intensité du trouble dépressif, bien que
légèrement fluctuante par moment, est restée constante depuis 2004.
b) De l’expertise judiciaire, il ressort que le trouble dépressif
est concomitant au trouble somatoforme douloureux, présent en 2006. Il
existe donc depuis l’évènement du 30 avril 2004 comme maladie à part
entière. Cependant, et quand bien même il conviendrait d’examiner la
question de l’invalidité sous l’angle des troubles somatoformes, dans la
mesure où ils ont probablement contribués à l’incapacité de travail initiale,
force est d’admettre que les constatations de l’expert F.,
s’agissant de la perte de l’intégration sociale de la recourante, rejoignent
celles de l’ensemble des médecins à qui s’est confiée l’assurée, à
l’exception de celles du Dr L..
Concernant les contacts sociaux, selon l'expert judiciaire,
l'assurée a déclaré qu'elle n'avait pas de contacts avec ses anciens
collègues, ne rentrait plus dans les magasins, se sentait isolée et n'avait
plus de plaisir à rien. A ce propos, outre les trois séances d’entretien qu’il
a eues avec l'assurée, il a pris soin d’entendre son mari, lors d’une séance
supplémentaire. Il a ainsi pu valider les propos que lui avaient relatés
l’expertisée en lui faisant part d'un total désintéressement de cette
dernière pour son ménage, d'une vie sociale réduite à sa plus simple
expression et d'un manque d'envie de s'amuser (le couple ne se rend plus
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34 -
aux fêtes portugaises alors qu'il le faisait fréquemment avant la maladie
de l'assurée).
L'expert L.________ a pour sa part relevé que le mari s’occupait
de l’entretien de la maison en plus de son travail à 100%. Compte tenu de
ces éléments, qui corroborent les propos de l’expert judiciaire et des
médecins traitants, on peine à se convaincre des appréciations du Dr
L., lorsqu’il relate des relations sociales conservées. Force est donc
d’admettre, à l’instar du Dr F., que la vie sociale de l’expertisée
est pour ainsi dire réduite à néant depuis le début de sa maladie, en 2004.
Enfin, l’appréciation que fait l’expert de la clinique Z.________ de la perte
d’intégration sociale est certainement beaucoup trop restrictive
puisqu’elle reviendrait à dire, pour pouvoir admettre un tel critère, qu’une
personne devrait vivre dans un isolement complet sans être capable
d’effectuer la moindre tâche ménagère (voir à ce propos: TF 9C_10/2008
du 6 octobre 2008 consid. 3.2).
Enfin, tous les médecins ont noté une perte complète de la
libido et un sentiment d’éloignement vis-à-vis de son mari que l'assurée
considère de plus en plus comme un étranger. De ce qui précède, la Cour
de céans ne peut que rejoindre l'appréciation de l’expert judiciaire en
admettant une perte d’intégration sociale dans tous les actes de la vie
quotidienne. Bien que cette absence d’intégration sociale soit
suffisamment importante pour d'ores et déjà admettre l'impossibilité pour
la recourante de fournir cet effort de volonté, la Cour relèvera encore
l’échec des traitements médicamenteux. Malgré la prise d’antidépresseurs
depuis 2004 jusqu’au moment de l’expertise judiciaire et avec une parfaite
compliance au traitement prescrit, le trouble dépressif subsiste avec une
acuité rendant impossible la reprise d’une activité lucrative. Certes, la
prise en charge psychothérapeutique semble avoir permis une lente
amélioration de la maladie puisque le syndrome somatoforme douloureux
ne fait plus partie des plaintes essentielles de la maladie au moment de
l’expertise judiciaire, mais le trouble dépressif reste néanmoins
suffisamment important comme cause à part entière de l’incapacité de
travail.
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35 -
Enfin, l’état psychique de la recourante, s’il n’est pas encore
cristallisé, est proche de l'être et pourrait le devenir sans reconnaissance
de la part des différents intervenants de la souffrance endurée. Pour
toutes ces raisons, la Cour de céans rejoint l'avis de l’expert judiciaire
dans son appréciation de l'incapacité de travail totale de la recourante.
c) Cela étant, l'expert judiciaire a signalé un pronostic
favorable dans le cadre d’une prise en charge constructive, impliquant une
reconnaissance de la souffrance endurée, une reconnaissance du potentiel
existant et un réentraînement progressif vers un rendement économique
par le biais d’une reprise de confiance en soi de la part de l'assurée. Il a
retenu qu'une capacité de travail de 50 à 80% paraissait possible à terme,
soit d'ici deux à quatre ans, puis précisé que la capacité de travail était
toujours nulle à ce jour (soit lors de l'établissement de l'expertise, le 21
juillet 2009), mais qu'elle pouvait évoluer de manière positive.
Il appartiendra le cas échéant à l’OAI d’examiner la question
d'une éventuelle amélioration de l'état de santé dans le cadre d'une
procédure de révision.
d) Au vu des éléments médicaux figurant au dossier, il y a lieu
de retenir que c'est à partir de l’événement du 30 avril 2004 que l'assurée
a commencé à présenter des troubles psychiques suffisamment
importants pour causer une totale incapacité de travail.
En conséquence, compte tenu du délai de carence d’une
année et dès lors que la rente est allouée dès le début du mois au cours
duquel le droit à la rente a pris naissance (art. 29 al. 1 let. b et al. 2 LAI
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), le droit à une
rente entière d’invalidité doit être reconnu dès le 1
er
mai 2005, la
demande de prestation ayant été déposée en juin 2005.
7.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
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36 -
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Vu l'issue du litige, il n'y a
toutefois pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD).
b) La recourante, qui plaide au bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 7 décembre 2007, obtient gain de cause avec le
concours d’un avocat d’office. L’indemnité due au conseil d’office porte
sur les opérations nécessaires à la conduite de la procédure elle-même,
qui entrent de surcroît dans le cadre temporel fixé par la décision d’octroi.
Il appartient en l’occurrence à la Cour de céans de fixer le
montant des dépens qui sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,
pour les opérations nécessaires à la procédure, compte tenu de
l’importance du litige et de la complexité de la cause (art. 61 let. g LPGA
et 55 LPA-VD). Dans le cas présent, il se justifie d’allouer des dépens à
hauteur de 3'800 fr., TVA et débours compris, et de les mettre à charge de
l'OAI, qui succombe. La question de l’indemnité due au conseil d’office par
l’assistance judiciaire devient dès lors sans objet, les dépens couvrant
intégralement cette dernière.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 novembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la recourante Y.________ a droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
mai 2005.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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37 -
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante Y.________ une indemnité de 3'800 fr.
(trois mille huit cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me César Montalto, avocat à Lausanne (pour Y.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
-
38 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :