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TRIBUNAL CANTONAL
AI 475/07 - 45/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
U.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Dominique Levy, à
Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6, 7, 8, 16, 17 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 1 LAI ; 88a al. 2, 88bis al. 2
let. a RAI
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3 -
E n f a i t :
A.a) U., né en 1964, d'origine portugaise, a travaillé en
tant que directeur d'exploitation du cabaret S., à [...]. A la suite
d'une agression de la part d'un client dans ledit établissement, survenue le
2 avril 2000, l'intéressé s'est trouvé en incapacité totale de travail
jusqu'au 6 juin 2000, puis à 50% depuis le 7 juin 2000. Le 1
er
mai 2001, il
a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI)
auprès de l'OAI.
Par décision du 30 mai 2002, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit
à une demi-rente d'invalidité depuis le 1
er
avril 2001, compte tenu d'une
capacité résiduelle de travail de 50% dans l'activité habituelle.
b) Dans le cadre de la procédure de révision d'office de la
rente, l'OAI a mandaté en qualité d'expert la Dresse Q., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 11 juillet 2006,
cette dernière pose le diagnostic affectant la capacité de travail d'épisode
dépressif léger sans syndrome somatique (F 32.00). Dans le chapitre
intitulé "Appréciation du cas et pronostic", l'expert, après avoir résumé
l'anamnèse de l'assuré et défini selon la CIM-10 la modification durable de
la personnalité et l'état de stress post-traumatique, relève ce qui suit :
"A ce jour, l'expertisé ne présente pas ces différents symptômes. Il
peut se rendre dans son night-club ou dans son pub sans ressentir
de menace particulière par autrui. Il ne présente pas d'hostilité ou
de méfiance envers le monde ni de retrait social majeur.
Quant au diagnostic d'état de stress post-traumatique, persistent à
ce jour des pensées intrusives brèves avec flash-back, que M.
U. est en mesure de chasser par le biais d'une occupation ou
en se ressourçant dans la nature. L'expertisé ne présente ni attaque
de panique, ni phobie, ni cauchemar récurrent, ni état de qui-vive ou
émoussement psychique. Lors de la présente expertise, une
hyperémotivité, une humeur dépressive, une diminution du tonus
viral, une diminution de la confiance en soi, une perte de l'intérêt ou
du plaisir à des activités habituellement agréables et une difficulté à
soutenir son attention et à se concentrer étaient relatées ; ces
différents éléments sont assimilables à un épisode dépressif léger.
[...]
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4 -
Au vu de l'évolution depuis 2000, une personnalité pré-morbide est
vraisemblable, sans que toutefois l'on ne puisse retenir un trouble
grave de la personnalité. Au vu de ce qui précède, la capacité de
travail, quelle que soit l'activité, est d'au moins 80%."
Dans un avis médical du 17 août 2006, la Dresse P., du
Service médical régional de l'AI (SMR), a considéré qu'au vu de l'expertise
précitée, le diagnostic de modification durable de la personnalité ne
pouvait plus être retenu, que les symptômes actuels ne correspondaient
plus à un stress post-traumatique mais bien à un épisode dépressif léger
et que l'absence de taux sérique confirmait la mauvaise compliance de
l'assuré à l'égard du traitement antidépresseur. Cela étant, elle confirmait
l'évaluation à 80% de la capacité de travail résiduelle dans toute activité
professionnelle, depuis la date de l'expertise.
Le 11 septembre 2006, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision supprimant la rente allouée à ce dernier, dès le premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision.
Par courrier du 9 octobre 2006, l'assuré a contesté le projet de
décision de l'OAI, faisant principalement valoir qu'il présentait encore
actuellement une incapacité de travail de 50%. Il a produit au demeurant
les pièces suivantes:
-un courrier du 4 octobre 2006, dans lequel le Dr J.,
spécialiste FMH en neurologie, retient le diagnostic de syndrome de stress
post-traumatique persistant et évalue la capacité résiduelle de travail de
l'intéressé à 50%, précisant que des facteurs indépendants de l'accident
peuvent expliquer l'évolution délétère et l'absence d'amélioration de cette
capacité de travail ;
-une correspondance, datée du 9 octobre 2006, dans laquelle le
Dr M.________, médecin adjoint au [...] Service de psychiatrie [...], estime
l'incapacité de travail actuelle à 50% en moyenne, précisant en substance
que cette dernière est très variable mais que l'assuré continue à présenter
les symptômes suivants ayant un impact direct sur sa capacité de travail :
"des reviviscences du traumatisme et des symptômes associés aux
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conséquences physiques du traumatisme et mêlées aux reviviscences,
comme maux de tête, sensations de vertige, douleurs de la face,
diminution de la sensibilité d'une partie de la face ; une hypersensibilité
réactionnelle avec anxiété, parfois paroxystique, en lien avec des
situations qui rappellent le scénario traumatique, et des stratégies
d'évitement typiques ; mais également un sentiment d'être sur le qui-vive,
avec incertitude, indécision, et perte de confiance, et des troubles
cognitifs, tels des pertes de mémoire, des difficultés de concentration,
d'attention, et une fatigabilité mentale très gênante".
Le 12 octobre 2006, l'assuré a encore produit, entre autres
pièces, les comptes pour les exercices 2004 et 2005 de la société
exploitant le cabaret S..
Enfin, le 12 janvier 2007, il a produit les pièces suivantes:
-un courrier du 21 décembre 2006, dans lequel le Dr M.
se détermine sur l'expertise réalisée par la Dresse Q., ce en ces
termes :
"[...] je m'étonne tout de même beaucoup du fait que la Dresse
Q. ne retienne comme seul diagnostic qu'un épisode
dépressif léger sans syndrome somatique. Alors que le patient
présente encore de nombreux symptômes qui relèvent de la lignée
anxieuse, et notamment des symptômes post-traumatiques
typiques, comme des reviviscences du traumatisme, une
hypersensibilité réactionnelle avec anxiété, parfois paroxystique,
parfois manifestée sur un mode somatique par des symptômes tels
que maux de tête et vertiges, et des stratégies d'évitement
typiques, et enfin un sentiment d'être sur le qui-vive, avec
incertitude, indécision, perte de confiance. Ces éléments suffisent à
maintenir un diagnostic d'état de stress post-traumatique chronique,
et ne cadrent pas du tout avec un diagnostic d'épisode dépressif
léger. Enfin, ces divers symptômes entraînent des limitations dans la
capacité de travail, que j'ai décrites comme variables, ce qui
n'enlèvent rien au fait qu'elles sont la causes d'une diminution de
capacité que j'estime en moyenne de l'ordre de 50%. [...]"
-une correspondance du 3 janvier 2007, dans laquelle le Dr
J.________ se détermine sur l'expertise de la Dresse Q.________ de la
manière suivante :
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"[...] En conclusion, elle [ndr. : la Dresse Q.] estime que
Monsieur U. présente un état dépressif léger qui ne motive
une incapacité de travail qu'à 20%.
Pour ma part, pour avoir vu régulièrement Monsieur U.________ à
raison d'une fois tous les trois mois, son état de santé est
stationnaire, présentant toujours une douleur de l'hémiface gauche
avec une hypoesthésie à l'examen du coton-tige. Sur cette séquelle
neurologique, il présente une asthénie importante et un trouble de
la concentration qui ne se sont pas améliorés avec les différents
traitements, ni le temps.
On est aujourd'hui à six ans de l'évènement traumatique en cause.
Avec une évolution clinique ordinaire, on aurait dû s'attendre à une
diminution, voire une disparition de la plupart des symptômes. Un
état de stress post-traumatique persistant six ans après l'évènement
n'est pas habituel même si l'on sait qu'il arrive que les choses
puissent évoluer ainsi. [...]
L'absence de comorbidité psychiatrique, un bon fonctionnement
prémorbide et un support social conséquent sont habituellement des
facteurs de bon pronostic, ce qui n'est pas le cas chez notre patient.
Sa capacité de travail est à mon avis maintenue à 50%."
-une attestation établie le 18 décembre 2006 par la fiduciaire
de la société gérant le cabaret S., faisant état d'une baisse du
chiffre d'affaires dès 2000 ;
-divers témoignages écrits de proches de l'assuré.
Par décision du 24 octobre 2007, l'OAI a supprimé le droit de
l'assuré à une demi-rente dès le premier jour du deuxième mois suivant la
notification de cette décision. Se fondant sur l'expertise réalisée par la
Dresse Q., il a considéré que le recourant présentait une capacité
résiduelle de travail de 80% sans diminution de rendement dans toutes
activités et que, par conséquent, son taux d'invalidité, désormais de 20%,
était insuffisant pour justifier le maintien de la rente.
B.U.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances, par acte du 26 novembre 2007, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement, à son annulation et à la constatation de
son droit à une demi-rente AI et, subsidiairement, à la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire. Plus subsidiairement encore, le recourant
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conclut à ce qu'il soit acheminé "à prouver par toutes voies de droit la
réalité des faits allégués dans le présent recours."
Pour l'essentiel, le recourant conteste l'expertise réalisée par
la Dresse Q.. Il fait notamment valoir que les constatations et
l'estimation de la capacité de travail de l'expert sont en contradiction avec
les conclusions des Drs J. et M., dont les récents rapports
ne seraient pas mentionnés dans l'expertise. Il soutient également en
substance que la diminution du chiffre d'affaires de la société qui exploite
le cabaret S. de même que les témoignages de ses proches
démontreraient l'absence d'amélioration de son état de santé.
Par courrier du 14 décembre 2007, l'OAI a informé le tribunal
qu'il ne souhaitait pas se déterminer.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise et satisfaisant aux exigences de forme, le recours
est recevable (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
Aux termes de la disposition transitoire de l’article 117 al. 1
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administrative à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
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2.En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si, depuis la
décision de l'OAI du 30 mai 2002, l'état de santé du recourant s'est
amélioré de manière à influencer son droit à une rente.
3.a) Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2), en
l'espèce la décision sur opposition du 6 juin 2007.
b) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur antérieure au
1
er
janvier 2004, une invalidité d'au moins 40 % ouvre le droit à un quart
de rente, celle de 50 % au moins à une demi-rente, et celle de 66 2/3 % au
moins à une rente entière. Selon cette même disposition dans sa version
postérieure au 1
er
janvier 2004 mais antérieure au 1
er
janvier 2008,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
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sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
S'agissant de l'évaluation du taux d'invalidité, l'art. 16 LPGA
stipule que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
c) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres
prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force,
lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision
initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (TF, 18 août 2006, I
408/05, consid. 3.1 et les références). Au demeurant, l'art. 88a al. 2 RAI
précise notamment que si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir
les travaux habituels d’un assuré s’améliore, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
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Enfin, en vertu de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la
suppression de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a).
D'après une jurisprudence constante, l'administration est
tenue, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus,
sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes,
ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent
à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (TF, 29 janvier 2003, I 129/02 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
En outre, les constatations émanant de médecins consultés
par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
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médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI
2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
4.En l'espèce, l'office intimé a supprimé le droit à une demi-
rente de l'assuré en se fondant sur l'expertise réalisée par la Dresse
Q., laquelle constate une amélioration de 50% à 80% de la
capacité de travail résiduelle du recourant dans toute activité. Selon ce
dernier, cette expertise ne serait pas probante dans la mesure où elle ne
tiendrait pas compte des avis médicaux plus récents et contraires des Drs
J. et M.________ et où ses conclusions seraient également
contredites par les pièces comptables et les témoignages écrits produits.
Selon lui, ces différents éléments démontreraient clairement que sa
capacité résiduelle de travail ne s'est absolument pas améliorée.
Le recourant ne saurait être suivi dans son argumentation.
En effet, contrairement à ce qu'il soutient, l'expertise de la
Dresse Q.________ satisfait pleinement aux réquisits jurisprudentiels
permettant qu'on lui accorde une valeur probante. Ce rapport procède
d'un examen exhaustif du cas du recourant, la situation médicale y est
clairement décrite et l'évaluation de la capacité de travail en fonction du
diagnostic retenus a été examinée de manière complète. Enfin, les
conclusions de la Dresse Q.________ sont motivées et convaincantes, cette
dernière expliquant en particulier l'évolution favorable de l'état de santé
du recourant de même que les raisons pour lesquelles on ne peut plus
retenir le diagnostic d'état de stress post-traumatique.
Quant aux rapports des Drs J.________ et M.________, ils ne sont
pas de nature à mettre en doute les conclusions de l'expert. D'une part,
ces avis médicaux doivent par principe, conformément à la jurisprudence
de notre Haute cour, être appréciés avec circonspection dans la mesure
où ils émanent d'un psychiatre, respectivement d'un neurologue traitant
(cf. consid. 3d ci-dessus). D'autre part, peu étayés, ces rapports
n'apportent aucun élément objectif nouveau qui justifierait de s'écarter
des conclusions de l'expert. Ils constituent bien plutôt une appréciation
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12 -
divergente d'un même tableau clinique. Dans cette mesure, le fait qu'ils
soient postérieurs à l'expertise de la Dresse Q.________ et qu'ils n'aient
donc pas été pris en compte par cette dernière demeure sans incidence
sur la force probante de celle-ci.
Les témoignages de proches et autres pièces concernant la
situation économique de l'entreprise du recourant ne sont pas non plus de
nature à infirmer les conclusions médicales que l'on vient d'exposer. En
effet, les données résultant d'une observation concrète de l'activité
professionnelle résiduelle de l'assuré ne peuvent en principe avoir pour
fonction que de compléter les données médicales, dès lors qu'elles
prennent notamment en considération des éléments d'ordre extra-médical
qui ne sont pas du ressort de l'AI. Elles ne sauraient supplanter l'avis
dûment motivé d'un médecin à qui il appartient, au premier chef, de
porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas
échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TF,
11 juillet 2005, I 531/04, consid. 4.2, qui traite des données recueillies lors
d'un stage d'observation professionnelle). Quoi qu'il en soit, les
témoignages écrits produits par le recourant ne sauraient de toute
manière revêtir une quelconque force probante, d'une part au vu du lien
qui unit ces témoins au recourant, d'autre part dans la mesure où ces
observations n'émanent pas de personnes qualifiées pour se prononcer
sur la question du taux d'invalidité de ce dernier. Enfin, s'agissant des
données économiques concernant l'entreprise du recourant, il n'est
aucunement établi que la diminution du chiffre d'affaires constatée ait été
déterminée par l'évolution de l'état de santé de celui-ci.
Dans ces conditions, il convient de retenir, tout comme l'a fait
l'OAI, qu'à compter de la date de l'expertise réalisée par la Dresse
Q.________, la capacité de travail résiduelle du recourant dans toute
activité s'est durablement améliorée de 50% à 80%. Il en résulte un degré
d'invalidité actualisé de 20% (qui se confond en l'occurrence avec le taux
d'incapacité de travail du recourant). Il s'avère insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente (cf. art. 28 al. 1 LAI).
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En définitive, c'est à juste titre que l'OAI a supprimé la rente
d'invalidité allouée au recourant, ce à compter du premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision querellée (cf. art.
88bis al. 2 let. a RAI).
5.Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Vu l'ampleur de la procédure, les frais de justice sont arrêtés à
400 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI et 49 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens à ce dernier dès lors qu'il succombe à la
procédure (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique Levy (pour U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :