402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 391/07 - 396/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Berthoud et M. Monod, assesseurs
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
C.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Eric
Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 17 al. 1 LPGA ; 28 al. 1 aLAI ; 87 ss RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.C., né le 24 août 1969, originaire de Serbie, a été
victime d'un accident de moto en date du 5 octobre 2000. Il a souffert
fracture ouverte comminutive du tibia proximal gauche, d'un arrachement
de la tibio-péronière gauche ainsi que d'une fracture de stade II de
l'extrémité distale de la pointe de la malléole externe gauche.
Il a été hospitalisé à l'Hôpital M., où il a subi une
réduction de sa fracture du tibia par enclouage centro-médullaire vérouillé
proximalement, de même que des ostéosynthèses, après parage des
plaies, de la syndesmose tibio-péronière proximale ainsi que de la fracture
de la pointe de la malléole externe. C.________ a séjourné dans cet
établissement hospitalier jusqu'au 18 octobre 2000, date à laquelle il a été
transféré à la Policlinique V.. Il y est demeuré jusqu'au 10
novembre 2000.
En arrêt de travail complet depuis la date de son accident,
l'assuré a ainsi dû cesser son activité principale de mécanicien auprès de
l'entreprise [...] à [...], de même que celle, accessoire, de concierge qu'il
exerçait pour le compte de la Ville de [...]. Il a tenté de reprendre son
activité chez [...] à 50% dès le 27 février 2001 mais a dû y mettre un
terme dès le 21 mai 2001 en raison de la mauvaise évolution de sa
fracture.
Dans un rapport médical intermédiaire du 5 juin 2001 destiné
à l'assureur-accidents de C., le Dr P., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique à la Policlinique V., a notamment fait état
d'un retard de consolidation de la fracture du tibia.
Le 14 juin 2001, l'assuré a déposé auprès de l'OAI une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) (mesures
de reclassement et rente).
-
3 -
Dans un rapport médical du 22 août 2001, le médecin traitant
de l'assuré, le Dr D., spécialiste FMH en médecine générale à
Yverdon-les-Bains, pose le diagnostic ayant des répercussions sur la
capacité de travail de status après fracture ouverte comminutive du tibia
gauche, de retard de consolidation et d'évolution vers une pseudarthrose,
ainsi que de décompensation en varus du genou gauche.
Ce praticien y relève également que la situation n'est pas
stabilisée sur le plan médical, que la capacité de travail peut être
améliorée par des mesures médicales et qu'une réévaluation après une
année est souhaitable pour autant que l'opération chirurgicale prévue le
31 août 2001 permette de régler le problème orthopédique.
Dans un rapport complémentaire du 29 août 2001, le Dr
D. juge qu'il était prématuré de se prononcer sur l'évaluation de la
réinsertion professionnelle ainsi que sur la demande de rente présentée
par l'assuré.
Le 31 août 2001, C.________ a subi une seconde intervention
chirurgicale sous la forme d'une ostéotomie de valgisation de la jambe
gauche et d'une fixation de la tête du péroné. Il a également été procédé
à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Dans un rapport médical du 6 novembre 2001, le Dr P.________
confirme notamment le diagnostic de pseudarthrose fracturaire. Il signale
pour le surplus que "vu la difficulté à obtenir une consolidation avec
pseudarthrose du foyer de fracture, une consultation à l'Hôpital S.________
a été programmée chez le Dr J., spécialiste des retards de
consolidation."
En date du 27 novembre 2001, C. a subi une nouvelle
intervention chirurgicale au Service d'orthopédie de l'Hôpital S.,
sous la direction du Dr J., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, intervention consistant en l'ablation de la plaque de
valgisation posée précédemment, une légère décortication de la
-
4 -
pseudarthrose ainsi que la pose d'un Ilizarov. Cette opération a été
complétée le 11 décembre 2001 par une ostéotomie distale du péroné et
du tibia en vue d'allongement.
Le 7 janvier 2002, le Dr P.________ a adressé à l'OAI un rapport
médical dans lequel il constate notamment que malgré deux interventions
chirurgicales, il persiste toujours une pseudarthrose et des douleurs à la
marche et qu'au vu de l'évolution défavorable, l'assuré a été adressé au
Dr J., qui prendra en charge la suite du traitement.
Dans un rapport médical du 12 avril 2002, le Dr J. pose
le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail suivant :
"Fracture ouverte stade II du tibia proximal associée à des lésions
ligamentaires sous forme d'arrachement sur la tête du péroné en
octobre 2000. L'évolution s'est faite vers une pseudarthrose de
traitement difficile avec raccourcissement, qui a nécessité la pose
d'un fixateur externe d'Ilizarov le 27.11.2001 pour compression de la
pseudarthrose et allongement du segment jambier."
Ce médecin précise en outre que l'état de santé de l'assuré
s'améliore et qu'aucun examen médical complémentaire n'est nécessaire.
Enfin, il communique encore les données médicales suivantes :
"D.Données médicales :
[...] 3. Anamnèse
Le patient est actuellement sous Ilizarov et on ne peut pas encore
juger du résultat du traitement de la pseudarthrose.
[...] 6. Examens médicaux spécialisés
D'ici 3 mois, quand le patient aura été sevré du fixateur externe puis
sevré de son plâtre, on pourra évaluer sa capacité fonctionnelle.
octobre 2001, dans lequel il précisait qu'une appréciation de la capacité
de travail exigible et la mise sur pied éventuelle de mesures
professionnelles serait effectuée dans un délai de six mois.
Par décision du 25 juin 2002, l'OAI a accordé à C.________ la
rente prévue dans son projet de décision, tout en avertissant
expressément le prénommé qu'une appréciation de la capacité de travail
exigible et la mise sur pied éventuelle de mesures professionnelles serait
effectuée d'ici six mois et qu'ainsi, une révision de la rente était prévue en
date du 1
er
janvier 2003. Cette décision n'a pas été contestée par l'assuré.
B.En date du 3 février 2003, l'OAI a adressé à l'assuré un
questionnaire en vue de la révision de sa rente. Ce dernier lui a retourné
ce document le 3 mars 2003. Il y indique notamment que son incapacité
de travail est toujours de 100%, qu'il se trouve sans activité lucrative et
que sa dernière consultation chez son médecin traitant, le Dr D.,
remonte au 4 février 2003.
Dans un rapport médical du 21 mars 2003, le Dr D.
pose, outre le diagnostic précédemment retenu de "status après fractures
comminutives du tibia gauche", celui d'"état dépressif réactionnel à une
-
6 -
situation socio-professionnelle précaire dans le cadre d'une maladie
somatique". Il précise que ces deux diagnostics existent depuis le 5
octobre 2000. S'agissant de la question de l'incapacité de travail, le
médecin traitant de l'assuré indique qu'elle est de 100% du 5 octobre
2000 au 31 mars 2003, tout en précisant ensuite : "Reprise de travail à
100% dans une profession adaptée".
Dans l'anamnèse de son rapport, le Dr D.________ écrit
notamment ce qui suit :
"[...] L'évolution est favorable sur le plan strictement orthopédique
mais le patient continue de présenter une boiterie d'appui à la
marche, se déplaçant avec une canne. Les clichés de goniométrie
bipodale en charge démontrent une valgisation du genou gauche et
également de la cheville gauche qui pourrait expliquer les douleurs
résiduelles ; à corréler avec l'avis de l'orthopédiste.
Dans ce contexte difficile associé à des douleurs chroniques,
Monsieur C.________ développe un état dépressif régressif qui
l'amène à vivre dans la solitude et le dénuement consécutif à la
séparation d'avec sa femme ainsi qu'à son licenciement.
Finalement, il a pu être adressé au Centre psycho-social H.________
et un traitement antidépresseur a commencé."
S'agissant des plaintes subjectives de son patient, il indique ce
qui suit :
"Monsieur C.________ se plaint de persistance de douleurs localisées
au MIG [ndr : membre inférieur gauche], principalement dans la
région tibiale haute où se situe la fracture actuellement consolidée
ainsi qu'à la cheville gauche. Il se déplace avec peine sur de courtes
distances en raison des douleurs et doit marcher avec une canne."
Le Dr D.________ écrit aussi avoir fait les constatations
objectives suivantes :
"Patient en excellent état général en dehors des problèmes liés à
son MIG.
Localement il présente une hyperthermie de la région tibiale haute
ainsi qu'un oedème de la cheville gauche. Il démontre également
des signes d'irritabilité, voire d'agressivité, sur un mode
revendicateur associé à un sentiment d'injustice. Il se plaint de
troubles du sommeil."
-
7 -
Au titre de mesures thérapeutiques, il évoque les éléments qui
suivent :
"Soutien au Centre psycho-social H.________ et traitement
antidépresseur
Anti-inflammatoires et antalgies
Tranquillisants"
Enfin, ce praticien de relever que selon son pronostic, il est
souhaitable que l'assuré puisse retrouver un travail dans une profession
adaptée, à savoir sans déplacement dans le cadre de la place de travail.
Le 17 septembre 2003, le Dr J.________ a adressé un rapport
médical à l'OAI, dans lequel il pose les diagnostics de dépression et stress
post-traumatique nécessitant une prise en charge psychiatrique au Centre
psycho-social H., de douleurs chroniques du tibia proximal et du
genou gauches avec fonction limitée de la cheville entraînant un mauvais
déroulement du pas et une limitation fonctionnelle de la marche avec une
marche inférieure à ½ heure, ainsi que de lombalgies en voie
d'investigation par son médecin, le Dr D. à Yverdon. Il précise que
ces troubles existent depuis le 5 octobre 2000.
Dans la profession de manutentionnaire et technicien du son,
le Dr J.________ retient une incapacité de travail totale depuis l'accident,
une réévaluation à intervenir dans un délai d'un an après avis du médecin
de famille et du psychiatre devant éventuellement permettre de voir si
une tentative de reconversion professionnelle pour une activité de 50%
est envisageable.
Dans un questionnaire annexé au rapport médical précité, le
Dr J.________ précise, d'une part, que l'assuré "était chauffeur-livreur" et
que "ce travail ne sera plus jamais effectuable" et, d'autre part, que des
réponses aux questions posées dans ce questionnaire n'auront de sens
qu'au moment où la situation psychiatrique sera améliorée et que l'on
pourra envisager une éventuelle reconversion, mais que, pour l'instant,
l'assuré ne peut pas travailler ni se former.
-
8 -
Selon un rapport médical établi le 13 novembre 2003 par les
Drs R.________ et K., respectivement médecin-adjoint et médecin-
assistante au sein de l'Unité psychiatrique Y., C., qui a été
suivi dans cette unité du 9 août 2002 au 17 octobre 2003, présente une
personnalité émotionnellement labile, de type impulsif (CIM 10, F 60.30) et
souffre d'un épisode dépressif d'intensité moyenne avec symptôme
somatique (CIM 10, F 32.10). Ces diagnostics, qui existent selon les
médecins précités depuis août 2002, sont retenus comme ayant des
répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. Il est en particulier
précisé que l'assuré "reste incapable de travailler depuis son accident en
2000". Les Drs R. et K.________ retiennent en outre que l'état de
santé de C.________ est stationnaire, que la capacité de travail ne peut plus
être améliorée par des mesures médicales et que des mesures
professionnelles ne sont pas indiquées. Au titre de pronostic, ils exposent
ce qui suit :
"M. C.________ souffre d'un épisode dépressif d'intensité moyenne
avec symptôme somatique, dans le contexte de séquelles
traumatiques de sa jambe gauche, suite à une fracture
comminutive, chez un patient avec une personnalité
émotionnellement labile qui favorise la vulnérabilité psychique. Lors
des entretiens, la thymie est toujours triste, les angoisses et les
sentiments d'injustice toujours présents. Le pronostic psychiatrique
est réservé, M. C.________ présente peu de capacités pour élaborer
son problème. Ainsi, et compte tenu de son fonctionnement
psychologique très rigide, il est resté fixé sur les conséquences de
son accident et le sentiment d'injustice par rapport aux soins
médicaux qu'il aurait reçu. Dans ce contexte, une reprise du travail
nous semble illusoire. Le degré d'incapacité de travail est difficile à
déterminer sur le plan psychiatrique. Compte tenu de la complexité
du cas, une expertise par une équipe pluridisciplinaire est
nécessaire."
Enfin, dans un questionnaire annexé à leur rapport, ils
indiquent que l'activité exercée jusqu'alors n'est plus exigible, qu'il existe
une diminution de rendement qui devrait être déterminée au moyen d'une
expertise pluridisciplinaire et qu'ils ne peuvent se prononcer sur le genre
d'activité envisageable "car l'incapacité de travail n'est pas pour des
raisons psychiatriques".
-
9 -
Au mois de mars 2005, l'OAI a décidé de mettre en œuvre une
expertise psychiatrique qu'il a confiée au Dr B., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie.
Dans son rapport d'expertise du 24 mai 2005, ce dernier pose
les diagnostics suivants :
"Axe I Trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission
partielle,
d’intensité actuelle mineure F32.4 (296.24)
Trouble obsessionnel-compulsif F42 (300.3)
Non observance du traitement médical Z9 1.1 (V 15.81)
Axe II Trouble de la personnalité non-spécifié F 60.9 (301.9)
Traits de personnalité paranoïaques
Traits de personnalité limite
Traits de personnalité dépendants
Axe III Status après fracture ouverte du tibia gauche, retard de
consolidation et évolution vers une pseudarthrose
Décompensation en varus du genou droit
Luxation périnéo-tibiale proximale
Déchirure du complexe ligamentaire externe
Hypertension artérielle
Axe IV Accident de la circulation, perte d’emploi, divorce,
mariage, naissance des enfants, conflit avec le frère,
désinsertion socioprofessionnelle
Axe V Evaluation globale du fonctionnement EGF à 60
actuellement"
S'agissant du descriptif du quotidien de C. (p. 9),
l'expert expose en particulier ce qui suit :
"L’assuré se lève généralement entre six et huit heures, à moins
qu’il n’ait mal dormi. L’épouse assume la plupart des tâches
ménagères. L’assuré fait parfois la vaisselle, débarrasse les ordures,
fait les commissions, ou sort avec la fille. Il exécute à la poste les
paiements préparés par l’épouse. Il supporte difficilement le bruit,
par exemple lorsque les enfants pleurent ou que l’épouse passe
l’aspirateur, et va alors se promener. Il marche parfois, sans pouvoir
parcourir plus d’un ou deux kilomètres. Il fait du vélo sur des trajets
plats, ce qui sollicite moins sa jambe. Il se lave les mains après la
plupart des activités, doit parfois répéter le geste deux fois de suite,
et vérifie une ou deux fois avant de sortir qu’il a éteint la cuisinière
ou fermé la porte. Il se décourage facilement dans ses activités. Il
regarde parfois des émissions calmes à la télévision, telles que des
reportages historiques ou animaliers. Il conduit occasionnellement
sa voiture sur de courts trajets. Utilisant difficilement la pédale
d’embrayage, il souhaiterait une voiture automatique. C’est le plus
souvent l’épouse qui conduit l’automobile. Il se couche
généralement entre neuf et onze heures et s’endort parfois avec
difficulté.
-
10 -
Il rencontre occasionnellement des anciens collègues de travail. Il
décrit une relation d’amitié avec un compatriote, qu’il voit avec
plaisir deux ou trois fois par semaine. Il évoque un autre ami, dont il
s’est éloigné, lui reprochant une attitude manquant d’égard. Il se dit
méfiant à l’égard d’autrui, ayant le sentiment d’avoir été
fréquemment abusé. Il se plaint que certaines personnes aient
estimé qu’il simulait son atteinte. Cette attitude distante contraste
avec son caractère antérieur. Il voit occasionnellement son ex-
épouse, et décrit une bonne relation. Il n’exprime pas de rancune
envers l’ex-épouse, attribuant leur séparation à la soeur de cette
dernière et dans une moindre mesure à lui-même."
En outre, le Dr B.________ formule notamment les constatations
objectives suivantes (p. 11) :
"[...] L’assuré est orienté aux 4 modes. Il a bien compris le sens et
les objectifs de l’expertise, déclarant toutefois ne pas comprendre
les raisons d’une évaluation psychiatrique. Il s’exprime couramment
en français et le comprend bien. Il signe la décharge du secret
médical après l’avoir lue. Comme demandé dans notre convocation,
il a interrompu le jour même son traitement antidépresseur et a
préparé une liste de sa médication. L’intelligence, appréciée
cliniquement, se situe dans la norme. Nous n’observons pas de
troubles majeurs de la mémoire. De légers troubles de la
concentration sont à noter. Nous ne mettons pas en évidence de
signes fondes de la lignée psychotique, notamment pas de délire,
troubles perceptifs, troubles formels de la pensée. Absence de
logorrhée, de relâchement des associations ou de passages du coq à
l’âne. [...]"
Dans la partie de son rapport consacrée à la discussion du cas
(pp. 16 ss), l'expert expose également ce qui suit :
"[...] Nous notons la présence d’un épisode dépressif décrit depuis
2002 au moins et justifiant un traitement antidépresseur, et
retenons le diagnostic de trouble dépressif majeur. En l’absence
d’antécédents connus et constatant à présent un état dépressif
mineur, nous jugeons qu’il s’agit d’un épisode isolé, en rémission
partielle, d’intensité actuelle mineure.
La tendance à des vérifications compulsives est en lien avec la
présence d’un trouble obsessionnel-compulsif léger, corroboré par
les résultats de la Liste des obsessions-compulsions de Cottraux et
de l’échelle correspondante de la Symptom Check List — 90. Il n’est
toutefois pas certain que les activités évitées le soient à cause d’une
atteinte obsessionnelle. Absence de tableau de type PTSD en lien
avec l’accident de 2000.
Les algies ne justifient pas actuellement le diagnostic de trouble
douloureux, compte tenu de l’importante atteinte organique,
limitative dans l’exercice d’une activité professionnelle selon les
-
11 -
divers spécialistes. Il est toutefois probable que les douleurs sont
accentuées dans un contexte de trouble dépressif.
La sensibilité aux pertes affectives, l’idéation suicidaire et
l’impulsivité décrites par l’assuré nous permettent de noter des
traits limite. La relation avec l’épouse et l’ex-épouse manifestent par
ailleurs des traits dépendants. La forte méfiance et la rancune de
l’assuré dénotent des traits paranoïaques. L’importance de ces
manifestations permet globalement de retenir un trouble de la
personnalité non- spécifié.
Les limitations fonctionnelles découlent des multiples algies tels que
maux de dos, céphalées, coxalgies et gonalgies, de la fatigue, de
l’irritabilité, de la nervosité, de la sensibilité globale dans le contact
interpersonnel, des troubles cognitifs, des symptômes
neurovégétatifs anxieux et des manifestations obsessionnelles-
compulsives ainsi que de la labilité thymique.
Des antécédents psychiatriques familiaux ne sont pas connus.
L’assuré naît dans une famille rurale de Serbie, avec des parents
fréquemment absents pour les travaux des champs. Il entretient une
relation fusionnelle avec la soeur aînée, représentant un substitut
maternel. Dans ce contexte, des traits dépendants se développent
chez ce cadet de la fratrie. La soeur décède lorsque l’assuré est âgé
de 12 ans, favorisant l’apparition de traits abandonniques. Un
épisode dépressif ne peut être exclu.
Au début de l’âge adulte, nous n’avons pas la notion d’une
décompensation durable malgré une suite de pertes jusqu’à l’âge de
23 ans. L’assuré maintient diverses activités professionnelles et
assume dès 1997 l’équivalent d’un emploi à 120%. Il se décrit
comme sociable et aidant volontiers ses parents. Il ne confirme pas
l’existence de tensions conjugales avant 2000, malgré l’évocation de
l’attente insatisfaite d’un enfant et de tensions avec la soeur de
l’épouse ainsi que les filles de cette dernière.
L’accident du 05.10.2000 et ses complications représentent
probablement une blessure narcissique importante, avec la perte
d’un statut professionnel très investi. L’assuré développe à l’égard
des médecins et de son entourage une méfiance paranoïaque. Son
irritabilité accrue entraîne des tensions conjugales, avec une
possible violence de M. C.________, l’épouse partant au foyer [...]. A
cette séparation s’ajoute un licenciement après une tentative
infructueuse de reprise du travail, et nous assistons dans ce
contexte à une décompensation dépressive majeure avec idéation
suicidaire.
A l’heure actuelle, nous constatons une rémission partielle dans un
contexte plus favorable au niveau conjugal et familial, bien que
l’assuré se trouve encore dans une situation d’isolement social et de
conflit avec le frère. Il reste dans un état d’oisiveté relative avec
désafférentation socioprofessionnelle, sentiment d’injustice et
interprétativité paranoïaque. Nous ne constatons toutefois pas de
revendicativité sinistrosique envers l’OAI ou le personnel médical.
Le pronostic demeure très réservé pour le recouvrement d’une
capacité dépassant les 50%, étant donné l’absence de prise en
-
12 -
charge psychiatrique actuellement et la non-observance du
traitement antidépresseur par ailleurs prescrit à une dose sous-
thérapeutique. L’inactivité prolongée, l’irritabilité et la sensibilité
dans le contact interpersonnel ainsi que les troubles cognitifs
manifestés au cours de l’entretien sont d’autres facteurs négatifs.
Les éléments pronostiques positifs sont l’ouverture déclarée pour
une prise en charge psychothérapeutique et la mise en place d’une
médication à un dosage efficace, la motivation pour une reprise du
travail, la relative stabilité de la vie familiale et la polyvalence
manifestée par les emplois passés de l’assuré."
Enfin, le Dr B.________ se détermine comme suit sur la capacité
de travail de l'assuré :
"D’un point de vue psychiatrique, nous pouvons reconnaître une
incapacité de travail totale jusqu’à présent. Malgré l’amélioration
progressive de l’état dépressif, les diverses limitations de l’assuré
ajoutées à ses traits dépendants le rendaient probablement
incapable d’accéder au marché de l’emploi sans l’aide de mesures
réhabilitatives de l’OAI.
Une capacité de travail de 50% pourrait être actualisée dans le
cadre d’un stage professionnel, visant une activité de type ouvrier,
plutôt sédentaire avec alternance de positions, de préférence le
matin, avec un maximum d’autonomie et un minimum de contact
avec d’autres résidents du centre, évitant le bruit et le stress. Des
mesures de placement pour une activité à 50% sont également
indiquées, pouvant soit remplacer le stage professionnel, soit lui
faire suite."
Dans un avis médical du 22 juillet 2005 faisant suite au dépôt
de l'expertise du Dr B., la Dresse Z., du Service médical
régional de l'AI (SMR), se détermine notamment comme il suit sur le
contenu de dite expertise :
"[...] Nous contestons les appréciations de l’expert psychiatre.
Il note des limitations fonctionnelles somatiques tels de multiples
algies, maux de dos céphalées, coxalgies, gonalgies. Page 17 : les
algies ne, justifient pas actuellement le diagnostic de trouble
douloureux, compte tenu de l’importante atteinte organique. Nous
pensons au contraire, les gonalgies mises à part à des troubles
somatoforme chroniques persistants. Dans les limitations
fonctionnelles psychiatriques, nous ne pouvons pas retenir des
manifestations obsessionnelles compulsives, l’assuré se lave les
mains après la plupart des activités, doit parfois répéter le geste 2
fois de suite, vérifie 1 à 2 fois si la cuisinière est éteinte et la porte
fermée. Ce ne sont que des manifestations et non pas des troubles
invalidants occupant l’assuré pendant des heures. Le trouble de la
personnalité, non spécifié n’est pas décompensé, l’assuré
présentant seulement des traits de personnalité pathologiques
compatibles avec une activité professionnelle.
-
13 -
A la faveur de son licenciement et divorce, juin 2002, l’assuré
présente une décompensation dépressive majeur avec idéations
suicidaires. Dans la lettre du généraliste à l’orthopédiste du
05.02.2003, il est noté que l’assuré s’est trouvé une amie, qu’il a
épousé le 28 décembre 2002, originaire de son pays. Ce parcours de
vie est peu compatible avec une dépression encore sévère en fin
salaire ne soit versé.
Le 5 février 2007, l'OAI a établi un rapport final interne dans
lequel, après être revenu notamment sur les résultats de l'évaluation à
laquelle l'assuré a été soumis, il pose la conclusion suivante :
"[...] L’impossibilité de porter de lourdes charges, le besoin
d’alterner les positions (assis debout), les problèmes de
mémorisation et d’apprentissage de nouvelles techniques font que
l’assuré ne peut envisager qu’une activité simple et répétitive, de
type industriel. Il a pu démontrer son potentiel dans la manipulation
de machines-outils et ses aptitudes pratiques. Il s’est montré
autonome et assidu. C’est un monsieur qui fonctionne mieux en
-
19 -
étant indépendant, seul à sa place et sur des travaux qui
l’intéressent. L’assuré, affecté par sa situation, a de la peine à
supporter les contraintes et se montre fatigable. En plus des
limitations physiques, sa vulnérabilité psychique, sa rigidité de
pensée et sa situation socio-culturelle freinent ses chances de
réinsertion dans le circuit économique.
L’assuré contestant l’exigibilité médicale estimée à 100% dans une
activité adaptée, une aide au placement avec une période de
réentraînement au travail n’est pas envisageable. Dès lors nous
allons procéder à une approche théorique de la capacité de gain de
notre assuré en nous référant à la méthode de détermination du
revenu d’invalide selon l’ESS. Les facteurs de réduction à prendre en
compte pour le calcul du salaire exigible sont les limitations liées au
handicap,
Revenu sans atteinte à la santé (RS) : l’assuré aurait pu poursuivre
son emploi d’ouvrier en mécanique chez [...] et il aurait pu prétendre
en 2003 à un salaire annuel brut de Fr. 50’400.- pour un plein temps
selon le courrier de l’employeur du 29.01.2007. Il aurait pu
également poursuivre une activité parallèle en conciergerie pour la
commune de Lausanne, avec un revenu annuel moyen de Fr.
11’000.- en 2003, ce qui correspond à un revenu annuel global de
Fr. 61'400.-
Concernant le revenu d’invalide (RI) : dans des activités industrielles
légères (montage, etc.), l’assuré pourrait prétendre à un revenu de
Fr. 52'000.- à plein temps [...]."
La montant du salaire exigible de 52'000 fr. retenu par l'OAI
dans le rapport précité résulte du calcul suivant, détaillé en annexe du
rapport précité :
TA : 2 . – Niveau de qualification : 4 – Année : 2002 indexée à 2003
1Salaire OFS [ndr : office fédéral de la
statistique] sur 40 heuresCHF 4'557.00
2Salaire OFS sur xx heures 41.7CHF 4'750.67
x 12CHF 57'008.07
3Indexation 2003CHF 57'806.18
4Horaire en % 100%CHF 57'806.18
5Diminution de rendement en % 0% CHF 57'806.18
6Réduction(s) supplémentaire(s)
au titre de désavantage salarial
(limitation(s) fonctionnelle(s),
âge, années de service,
nationalité et permis, taux
d'occupation) 25 % au maximum 10%
Motivation : limitations fonctionnelles
7Salaire exigible final [avec invalidité]CHF 52'025.56
RS [ndr : revenu sans invalidité] : Fr. 61'400.-
Le 12 juin 2007, l'OAI a adressé à C.________ un projet de
décision retenant un taux d'invalidité reconnu de 15.26% et prévoyant dès
-
20 -
lors la suppression de la rente d'invalide du prénommé. Pour déterminer le
taux d'invalidité précité, l'OAI s'est fondé sur un revenu annuel brut sans
invalidité de 61'400 fr. (basé sur les montants annoncés par les anciens
employeurs de l'assuré) ainsi que sur un revenu annuel brut théorique
avec invalidité de 52'025 fr. 56 (tenant compte d'un abattement de 10 %
eu égard limitations fonctionnelles auxquelles l'assuré doit faire face).
Par courrier du 4 juillet 2007 adressé à l'OAI, C.________ a écrit
qu'il s'opposait à la conclusion du projet de décision, contestant le
caractère réaliste des constatations retenues. Selon lui, son état de santé
ne s'était de loin pas amélioré et il se trouvait dans l'incapacité de
travailler de manière régulière dans quelque domaine que ce soit, ayant
même souvent de la peine à assurer le quotidien sans l'aide de son
épouse. L'assuré se disait pour le surplus surpris par cette décision, le
rapport du Centre de formation F., où il avait passé trois mois à
moins de 50% en 2006 "correspondant plus avec [...] [sa] réalité" ;
certains jours, il pouvait travailler quelques heures, mais la plupart du
temps il n'arrivait pas à tenir sur ses jambes. Il priait par conséquent l'OAI
de revenir sur son projet de décision.
Le 5 juillet 2007, le Dr D. a adressé la correspondance
suivante à l'OAI, à la demande de l'assuré :
"A la demande de l'intéressé, je me permets d’appuyer sa demande
dans le sens d’une opposition à votre refus d’Al.
Vous basez votre refus dans le cadre d’une révision d’office du droit
à la prestation sur 2 éléments :
-
Rapport du stage Centre de formation F.________
-
Renseignements médicaux en votre possession.
Selon ces 2 sources il est argué que Monsieur C.________ aurait une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Or, les conclusions du Centre de formation F.________ en ce qui
concerne la capacité de travail sont les suivants : rendement
diminué avec une présence de 50%.
Par ailleurs, l’expertise du Dr B.________ du 24.5.05 conclut à un
trouble de la personnalité avec des traits paranoïaques, dépendants
et borderline dans le cadre d’un trouble dépressif majeur associé à
des troubles obsessionnels compulsifs.
Il s’agit de pathologies psychiatriques lourdes, à caractère
essentiellement chronique. Ces pathologies ne peuvent que majorer
ou compromettre une réinsertion socio-professionnelle après une
fracture compliquée du membre inférieur avec séquelles.
-
21 -
Ainsi les arguments avancés n’ont à ma connaissance aucun
fondement et sont en contradiction avec les données médicales en
ma possession. [...]"
C.Par décision du 6 septembre 2007, l'OAI a supprimé la rente
allouée à l'assuré, conformément à son projet du 12 juin 2007.
C.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances par acte du 5 octobre 2007, concluant à sa réforme en ce
sens qu'une rente entière d'invalidité lui est octroyée. Il a également
requis, au titre de mesure d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire.
Par courrier du 6 novembre 2007, l'OAI a dans un premier
temps écrit au tribunal qu'il ne souhaitait pas se déterminer.
Le dossier de la Caisse nationale Suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : CNA), auprès de laquelle le recourant est assuré au
titre de l'assurance-accidents obligatoire, a été versé au dossier de la
présente cause.
Il a ensuite été procédé à un second échange d'écritures
(réplique du 4 février 2008, duplique du 18 février 2008 et déterminations
du 4 mars 2008).
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.Il ressort notamment les éléments suivants du dossier de la
CNA :
-Dans un rapport faisant suite à l'intervention chirurgicale du
27 novembre 2001, le Dr J.________ relève notamment que la durée du
traitement nécessaire à la réfection du tibia de l'assuré sera encore au
minimum de 6 mois à un an.
-
22 -
-Le 8 août 2002, le médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr
N., a rédigé un rapport dans lequel il résume la situation en ces
termes :
"Ce patient de 33 ans, mécanicien, originaire de l’ex-Yougoslavie a
donc été victime d’un accident de moto il y a bientôt 2 ans qui s’est
soldé notamment par une fracture comminutive proximale de la
jambe gauche qui a été réduite et stabilisée par un clou centro-
médullaire, verrouillé proximalement.
Malheureusement, alors que cette fracture n’était pas encore solide,
on a procédé, le 31.8.01, à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et
à une ostéotomie de valgisation, visant à corriger un varus du tibia
proximal.
Si l’ostéotomie de valgisation a consolidé, la fracture a évolué vers
une véritable pseudarthrose du tibia gauche avec une fausse
mobilité, une déformation en varus, un antécurvatum et un
raccourcissement de la jambe gauche.
Une intervention de sauvetage en 2 temps, 3 mois plus tard, a
permis de rétablir la situation.
Actuellement, le patient a encore passablement de douleurs à la
mise en charge de son MIG et il a de la peine à marcher. Il est
surtout complètement démoralisé. Il a perdu son emploi et sa
femme l’a quitté.
Objectivement, les constatations me semblent aussi favorables que
possible.
La jambe gauche a des axes corrects. Elle ne présente pas de défaut
de rotation. Elle reste cependant augmentée de volume, un peu
chaude dans la région du foyer de fracture et passablement
tuméfiée distalement. Les articulations sus et sous-jacentes ont une
bonne mobilité.
Les dernières radiographies confirment que la consolidation du tibia
est acquise tant au niveau de la fracture que de l’ostéotomie distale.
Pour le moment, le patient ne souhaite pas se rendre à la Clinique
romande de réadaptation. Il préférerait une prise en charge
ambulatoire au Centre thermal d’Yverdon-les-Bains. D’autre part,
nuancé et ouvert, il profitera certainement d’une psychothérapie de
soutien.
L’opportunité d’un séjour à la Clinique romande de réadaptation
devra être réexaminée par la suite.
Il est clair qu’un reclassement professionnel s’impose mais, pour le
moment, le patient n’est pas à même d’y faire face."
-Dans un rapport médical du même jour, le Dr J. a
notamment indiqué qu'il pensait qu'à partir du 1
er
septembre 2002, on
devait considérer le recourant comme inapte à un travail lourd, mais
comme apte à recommencer un travail léger avec port de charges de
moins de 10 kg et alternance de positions, soit en d'autres termes
envisager le démarrage d'une reconversion professionnelle.
-
23 -
-Dans un rapport médical du 30 octobre 2002, le Dr D.________
a en particulier relevé une nette amélioration sur le plan local, avec
possibilité pour le recourant de marcher avec appui à 80% du poids
corporel. Il signalait encore que que ce dernier n'avait pas de douleurs
nocturnes, qu'il commençait à pouvoir se déplacer sans problème dans un
périmètre limité mais qu'en revanche, la longue évolution de sa maladie
ainsi que ses séquelles avaient abouti à de très nombreux problèmes
secondaires dont en particulier son licenciement, la séparation d'avec sa
femme, un isolement social avec repli et constitution d'un état dépressif.
Enfin, ce praticien d'ajouter qu'"actuellement, les troubles de l'humeur
sont tels qu'une réinsertion professionnelle par exemple dans un métier
qui ne nécessiterait pas de déplacements parait compromis[e]".
-Dans un courrier du 5 février 2003 adressé au Dr J., le
Dr D. a notamment exposé ce qui suit :
"[...] Depuis votre dernier contrôle d'août 2002 la situation s'est
améliorée, surtout sur le plan moral.
En effet au début il a été confronté au départ de sa femme, à la
perte de son emploi, à la solitude et au handicap pour subvenir aux
actes de la vie de tous les jours.
L'introduction d'un traitement antidépresseur, puis une prise en
charge au Centre psycho-social H.________ ont permis d'améliorer la
situation morale.
Il s'est retrouvé une amie, qu'il a épousée le 28 décembre, originaire
de son pays, et qui viendra habiter avec lui prochainement. Il a le
projet de construire une famille.
Dans ce contexte, il ne souhaite pas se rendre à la clinique [...] à
[...], ce qui peut se comprendre.
Il se plaint toujours de son MIG et utilise une canne anglaise pour le
décharger partiellement. [...]
Actuellement, il est toujours à l'arrêt de travail à 100%. Il lui est
difficile de retrouver un travail dans cet état, en étant sans
profession.
Personnellement il me semble qu'il pourrait retravailler à 100% dans
un emploi adapté et je me demande s'il ne devrait pas être annoncé
à l'AI pour un reclassement professionnel qui l'intéresserait, à savoir
mécanicien sur vélo ou moto.
-
24 -
Même si des éléments dépressifs à type d'abattement sont encore
présents, il reste raisonnable de le stimuler dans l'idée de reprendre
une activité professionnelle. [...]"
-Le 17 mars 2003, le Dr J.________ a adressé au médecin
d'arrondissement un rapport médical dans lequel il écrit notamment ce qui
suit :
"En conséquence, le patient est, à mon sens, apte à un travail
adapté dès le 1
er
avril 2003, soit travaux excluant des ports de
charges de plus de 15 kg, excluant l'exposition à des intempéries. Il
devrait être revu à l'agence pour l'évaluation des séquelles
anatomiques de cet accident grave, qui doivent se situer dans
l'ordre de 5 à 10% du membre inférieur gauche. S'il est capable de
retrouver un emploi, il faudrait alors qu'il soit encouragé par son
médecin de famille à s'inscrire au chômage et à chercher un emploi.
Si, au contraire, le médecin de famille et vous-même, pensez qu'il ne
pourra pas retrouver un emploi avec ses qualifications et les
restrictions précitées, il faut alors qu'il demande une rente AI
complète et une reconversion professionnelle."
-Le 1
er
avril 2003, le Dr N.________ a adressé un rapport au Dr
D., dans lequel il indiquait notamment les éléments qui suivent :
"[...] Actuellement, les plaintes sont identiques à celles qui
prévalaient lors du précédent examen à l'agence, qui remonte au
8.8.02.
Objectivement, pourtant, le patient a fait d'incontestables progrès. Il
marche nettement mieux, beaucoup plus librement et la jambe
gauche est plus calme.
Tout le monde s'accord pour dire que le patient est apte à travailler
en plein dans une activité adaptée et il faudrait que l'AI le soutienne
dans un projet de reclassement professionnel.
Le patient, de son côté, cherche vaguement un emploi, soulignant
qu'il n'a pas une idée tout à fait claire de sa capacité de travail et il
se dit toujours très affecté et plein d'amertume par cette évolution
compliquée après une simple fracture de jambe. [...]"
-Dans un courrier du 9 mai 2003 adressé au médecin-conseil de
la CNA, les Drs R. et L., respectivement médecin-adjoint et
médecin-assistant au Centre psycho-social H., ont notamment
exposé que la situation de C.________, sur le plan thymique, semblait peu à
peu s'améliorer sous traitement antidépresseur, mais que ce dernier
restait relativement imperméable à toute tentative d'élaboration, restant
-
25 -
plutôt en permanence très projectif et certain d'avoir été victime d'une
erreur médicale. Et ces praticiens de relever encore qu'il semblait que sur
le plan psychiatrique la situation soit peu à peu en voie de se stabiliser et
qu'il était probable qu'ils termineraient prochainement a prise en charge.
-En date du 24 octobre 2003, le Dr N.________ a rendu un
rapport d'examen médical final dans lequel il conclut en ces termes :
"[...] Actuellement, le patient se plaint de manière nuancée.
Il dit qu'il a des douleurs variables d'un jour à l'autre, barométriques.
Les douleurs prédominent à la marche mais le patient évoque
également des douleurs nocturnes. Il s'efforce de marcher sans
canne. Le périmètre de marche est estimé à une petite heure.
Il paraît se faire du souci pour de vagues troubles de la sensibilité du
flanc gauche, soulignant qu'il avait un hématome à la suite de
l'accident. La jambe gauche est plus calme mais moins enflée,
légèrement raccourcie, elle a des axes corrects et ne présente pas
de défaut de rotation.
Du point de vue orthopédique, on ne peut que répéter que la reprise
d'une activité professionnelle, légère, largement sédentaire et
autorisant des positions alternées est tout à fait envisageable, sans
restriction d'horaire ni perte de rendement. [...]"
-Dans un courrier du 30 avril 2004 adressé à la CNA,
l'entreprise [...] a indiqué que si le recourant était demeuré à leur service,
il aurait réalisé, pendant les années 2001 à 2004, et pour un horaire
hebdomadaire de 41 heures, un salaire annuel brut de 52'200 francs.
-Par décision du 15 juin 2005, la CNA a alloué au recourant une
rente d'invalidité dès le 1
er
juillet 2004, fondée sur un taux d'invalidité de
18 %. Dans sa décision, elle exposait son calcul comme il suit :
"[...] Il ressort de nos investigations, notamment sur le plan médical,
que vous êtes en dépit des séquelles imputables à l'accident en
mesure d'exercer en plein une activité légère, essentiellement
assise mais permettant également d'alterner avec la position
debout. Cette capacité de travail médicalement exigible vous
permettrait par exemple de travail[ler] dans divers secteurs de
l'industrie légère (aide d'atelier, surveillance ou alimentation de
machines, travaux de petite mécanique, etc.) et de réaliser un
salaire de CHF 4'400.- par mois (part du 13
ème
incluse). Comparé au
gain de CHF 5'340.- que vous obtiendriez sans l'accident compte
-
26 -
tenu de vos deux emplois, il en résulte une perte de 17.61 %. Nous
allouons dès lors une rente d'invalidité de 18 %. [...]"
-Le recourant a formé opposition contre cette décision le 28
juin 2005. La CNA a rejeté cette opposition et confirmé sa décision initiale
le 29 août 2005, considérant notamment que les troubles psychiques ne
présentaient aucun lien de causalité avec l'accident et que dès lors, seuls
les troubles physiques devaient être pris en compte.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – comme c'est le
cas en matière d'AI - sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, est recevable
en la forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour en corps et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD), vu la valeur litigieuse selon toute vraisemblance supérieure à
30'000 fr. s'agissant de la question de la suppression d'une rente.
4.a) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur antérieure au
1
er
janvier 2004, une invalidité d'au moins 40 % ouvre le droit à un quart
de rente, celle de 50 % au moins à une demi-rente, et celle de 66 2/3 % au
moins à une rente entière. Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa version
postérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA ; cf. art. 4
al. 1 aLAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
-
29 -
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Aux termes de l'art. 16 LPGA (cf. art. 28 al. 2 aLAI), pour
évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Selon l'art. 87 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité (ci-
après : RAI), la révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une
modification importante possible du degré d'invalidité ou d'impotence, un
terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour
impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits
ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification
importante du degré d'invalidité ou d'impotence.
L'art. 88a alinéa 1er RAI dispose que si la capacité de gain ou
la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou
que son impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité
s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre. La diminution ou la
suppression de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet au
-
30 -
plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision (art. 88 bis al. 2 let. a RAI).
Il résulte des dispositions qui précèdent que tout changement
important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité,
donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point
de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision
initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence ; voir également ATF
112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision
lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA) doit clairement ressortir du
dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(TFA, 25 septembre 2006, I 755/04).
c) Pour pouvoir fixer le taux d'invalidité, respectivement se
déterminer sur une modification de celui-ci, l'administration (en cas de
recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas échéant,
des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ; TF, 10 mars 2009,
9C_519/2008, consid. 2.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
-
31 -
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a et les références citées).
En outre, d'une manière générale, dans le domaine particulier
des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose
pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193 ; ATF 119 V 9 et les arrêts cités ; Thomas
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3
e
éd., Berne 2003, n° 30
p. 331 ; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Bâle et Francfort-
sur-le-Main 1993, pp. 422-423).
5.a) Cela étant posé, il convient d'examiner si les conditions
d'une révision sont données en l'espèce, soit dans un premier temps de
déterminer s'il est survenu un changement important de circonstances qui
soit propre à influencer le degré d'invalidité, partant le droit à la rente.
Pour ce faire, il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision initiale de rente (le 25 juin 2002) et les
circonstances prévalant à l'époque de la décision litigieuse (du 6
septembre 2007).
A cet égard, le recourant fait grief à l'OAI d'avoir considéré
qu'il présentait, au moment où la décision de révision de rente a été
rendue, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état
-
32 -
de santé, alors même que la lecture du dossier révèlerait selon lui une
réalité toute autre, notamment une incapacité de gain justifiant le
maintien d'une rente entière.
L'on distinguera, dans le cadre de l'examen des conditions
posées à la révision ainsi que de la capacité de travail résiduelle, la
situation sur le plan somatique (consid. 5b ci-dessous) de celle sur le plan
psychique (consid. 5c ci-dessous).
b) Sur le plan somatique tout d'abord, l'instruction a
incontestablement mis en lumière une évolution de l'état de santé du
recourant.
Il apparaît en effet qu'à l'époque de la décision d'octroi de
rente du 25 juin 2002, la situation n'était pas stabilisée (raison pour
laquelle d'ailleurs l'OAI avait d'ailleurs d'emblée fixé un terme de révision).
Tant le médecin traitant du recourant, le Dr D., que les Drs
P. et J., avaient diagnostiqué, de manière univoque, un
retard de consolidation de la fracture du tibia ayant évolué vers une
pseudarthrose. Selon le Dr J., le processus de réfection devait
encore durer au minimum jusqu'au milieu, voire la fin de l'année 2002 (cf.
rapport faisant suite à l'intervention chirurgicale du 27 novembre 2001).
Ce dernier relevait également, le 12 avril 2002, soit un peu plus de deux
mois avant la décision d'octroi de rente, qu'une évaluation de la capacité
fonctionnelle pourrait intervenir à l'issue d'une période de trois mois ; il
laissait au demeurant entendre, dans le questionnaire annexé à ce
rapport, que la fracture n'était pas guérie mais qu'une fois que tel serait le
cas, le recourant devrait recouvrer une pleine capacité de travail, sous
réserve de certaines limitations fonctionnelles.
Depuis la décision de rente du 25 juin 2002, la situation du
recourant s'est en revanche stabilisée. Il ressort effectivement des
différents rapports et avis médicaux produits au dossier que depuis lors,
sur le plan strictement orthopédique, la fracture dont a souffert le
recourant s'est consolidée et que ne subsistent plus, au titre de séquelles
-
33 -
de l'accident, que des douleurs résiduelles ainsi qu'un certain nombre de
limitations fonctionnelles (quant à la marche, au port de charges et à la
nécessité d'alterner les positions notamment). L'avis médical divergent de
la Dresse Z.________ du 22 juillet 2005 selon lequel la plupart des troubles
limitatifs relèveraient du trouble somatoforme douloureux doit sur ce point
précis être écarté dans la mesure où il n'est ni motivé, ni d'ailleurs
corroboré. Cela étant précisé, le recourant ne conteste pas, sur le principe,
un amélioration de son état physique, puisqu'il se borne à cet égard à
contester la répercussion sur la capacité de gain telle qu'elle a été retenue
par l'OAI. Cela étant, il convient de considérer que c'est à bon droit que
l'OAI a envisagé la révision de la rente accordée au recourant s'agissant
de son état de santé physique, qui s'est notablement amélioré.
Il reste à se prononcer sur la question du caractère invalidant
de ces troubles somatiques et à déterminer la capacité de travail
résiduelle du recourant.
Les deux médecins qui ont suivi le recourant après la décision
de rente du 25 juin 2002, savoir les Drs D.________ et J., ont tous
deux reconnu, de manière concordante, que sur le plan strictement
somatique, le capacité de travail de l'intéressé ne pouvait plus être
améliorée par des mesures médicales (les seules réserves émises
concernant les aspects psychologiques) et que ce dernier, s'il était inapte
à reprendre son activité passée, était en revanche apte à exercer une
activité professionnelle adaptée aux douleurs résiduelles et autres
limitations fonctionnelles subsistant.
Ainsi, le Dr J. relevait-il, dans son rapport du 8 août
2002, que le recourant était apte à recommencer un travail léger avec
port de charges de moins de 10 kg et alternance de positions. Le 5 février
2003, le Dr D., écrivait qu'il lui semblait que son patient pourrait
retravailler à 100 % dans un emploi adapté. Puis, dans le rapport médical
qu'il a adressé le 9 mai 2003 au médecin d'arrondissement, le Dr J.
exposait que selon lui, C.________ était apte à un travail adapté dès le 1
er
-
34 -
kg et excluant l'exposition à des intempéries. Enfin, le Dr D.________
suggérait une nouvelle fois, dans un rapport du 21 mars 2003, une reprise
de travail à 100 % dans une profession adaptée, n'impliquant pas de
déplacements.
Ces deux praticiens se sont prononcés sur la question de la
capacité de travail quant à l'état de santé physique du recourant en se
basant sur des examens médicaux tout à fait complets et approfondis,
reposant sur une anamnèse complète et tenant compte des plaintes ainsi
que de l'entier de la symptomatologie somatique du recourant. Les
conclusions de leurs avis médicaux, qui concordent, sont à cet égard
claires, cohérentes et motivées. Elles satisfont dès lors aux réquisits
jurisprudentiels de telle sorte qu'on peut leur accorder une pleine valeur
probante.
Ces avis médicaux ne sont du reste pas contredits par le
rapport d'observation établi au Centre de formation F.________, dont il
ressort que malgré les douleurs résiduelles et les limitations fonctionnelles
présentées par le recourant, ce dernier est, sur le plan physique, capable
d'effectuer une activité de type "atelier protégé".
Certes, la conclusion de ce rapport est nuancée en ce sens que
l'on ne retient qu'une capacité de gain du recourant à temps partiel, en
relevant que "sur un taux de présence de 50%, son rendement est
diminué". On comprend toutefois, à la lecture de ce rapport, dans son
ensemble, que c'est avant tout la prise en compte de d'éléments d'ordre
psychologique (qui seront examinées plus loin) qui a dicté cette
constatation. Il convient au demeurant de préférer aux conclusions de ce
rapport, sur ce point, celles posées par les médecins susmentionnés, qui
vont dans le sens d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée ; il est en effet de jurisprudence que, de manière générale, les
données médicales doivent l'emporter sur les constatations faites à
l'occasion d'un stage d'observation professionnelles dès lors que celles-ci
sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
-
35 -
comportement de l'assuré pendant le stage (cf. TFA, 22 mai 2001, I
522/00).
Cela dit, il est vrai que le Dr D.________ semble également être
revenu sur ses précédentes conclusions dans le courrier qu'il a adressé à
l'OAI en date du 5 juillet 2007. Ce revirement semble cependant reposer
surtout sur des considérations liées à l'état de santé psychique du
recourant (qui sera, on l'a dit, examiné plus loin) ; en outre, il contredit les
précédents rapports de ce même médecin, dans lesquels ce dernier
reconnaissait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
L'on ne saurait dès lors retenir cet avis médical comme déterminant dans
le cadre de l'examen de la situation du recourant au plan somatique. Cette
solution s'impose à plus forte raison que le praticien en question est le
médecin traitant du recourant, dont l'avis doit de toute manière être
apprécié avec réserve - d'autant plus qu'il n'est pas corroboré par d'autres
éléments du dossier et qu'il constitue un revirement par rapport à des avis
antérieurs. Il faut en effet, selon la jurisprudence de notre Haute Cour,
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351,
consid. 3b/cc et les références citées).
Compte tenu des considérations qui précèdent, c'est à bon
droit que l'OAI a retenu, au plan somatique, une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, de nature simple et répétitive. Cette
conclusion rejoint d'ailleurs l'apprécia-tion faite par le médecin-conseil de
la CNA, le Dr N.________, qui, dans son rapport médical final du 24 octobre
2003, constate que "du point orthopédique, on ne peut que répéter que la
reprise d'une activité professionnelle, légère, largement sédentaire et
autorisant des positions alternées est tout à fait envisageable, sans
restriction d'horaire ni perte de rendement".
c) Il convient à présent d'examiner la situation sur le plan
psychique.
-
36 -
A cet égard, le recourant expose qu'il souffre de divers
troubles qui rendraient selon lui impossible toute reprise à plein temps du
travail.
aa) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. Toutefois, on ne
considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif,
donc pas comme des affections invalidantes à prendre en charge par l'AI,
les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en
faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit
être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI
2001 p. 224 consid. 2b et les références citées ; ATF 127 V 298 consid. 4c
in fine).
bb) En l'espèce, l'instruction a démontré qu'en 2002,
consécutivement à son accident, le recourant s'est retrouvé sans emploi
et qu'il s'est séparé d'avec son épouse. Il en a été très affecté
moralement, comme le relèvent les Drs N., J. et D.________
dans leurs rapports médicaux et courriers respectifs des 8 août 2002, 30
octobre 2002 et 5 février 2003, où ils évoquent un état dépressif sans
toutefois poser formellement de diagnostic à ce stade. Dans son courrier
du 5 février 2003, le Dr D.________ relève toutefois déjà une amélioration
de la situation sur le plan moral ensuite de l'introduction d'un traitement
antidépresseur et d'une prise en charge thérapeutique au Centre psycho-
social H.. Cette amélioration est également due, selon ce praticien,
au fait que le recourant s'est retrouvé une amie, qu'il a épousé le 28
décembre 2002 et avec laquelle il a le projet de construire une famille.
Dans son rapport du 21 mars 2003, ce même médecin pose pour la
première fois le diagnostic d'"état dépressif réactionnel à une situation
socio-professionnelle dans le cadre d'une maladie somatique", diagnostic
qui existe selon lui depuis le jour de l'accident, soit le 5 octobre 2000. Il
relève également que cet état dépressif régressif a amené le recourant à
vivre dans la solitude et le dénuement mais que ce dernier bénéficie
désormais d'un suivi thérapeutique. Dans leur rapport du 9 mai 2003, les
médecins du Centre psycho-social H. exposent à son tour que la
-
37 -
situation du recourant sur le plan thymique semble peu à peu s'améliorer
sous traitement antidépresseur et être en voie de se stabiliser, évoquant
la fin prochaine de la prise en charge.
La lecture des différents rapports et avis médicaux qui
précèdent met ainsi en lumière, à ce stade, un état dépressif apparu en
2002 ainsi qu'une amélioration de la situation dès fin 2002, début 2003.
Ce trouble n'avait pas été diagnostiqué à l'époque de la décision de rente
du 25 juin 2002. Il importe dès lors de déterminer si ce trouble revêt ou
non un caractère invalidant, soit si son existence doit être retenu comme
facteur influant sur le droit à la rente du recourant.
Le rapport médical établi par les médecins de l'Unité
psychiatrique Y.________ le 13 novembre 2003 retient les diagnostics de
personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, de même que
d'épisode dépressif d'intensité moyenne avec symptôme somatique. En
revanche, les experts ne se prononcent pas sur la question de l'impact de
cette symptomatologie sur la capacité de travail du recourant, se
contentant de relever, sans autre forme de motivation, qu'une reprise du
travail leur semble illusoire et qu'il serait selon eux nécessaire de procéder
à une expertise pluridisciplinaire. Dans ces conditions, ce rapport ne peut
être tenu pour déterminant si ce n'est quant au seul diagnostic posé.
Reste le rapport d'expertise du 24 mai 2005 du Dr B.________.
Dans ce rapport, l'expert pose, quant à l'état de santé strictement
psychique du recourant, les diagnostics de trouble dépressif majeur,
épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité actuelle mineure, de
trouble obsessionnel compulsif, qualifié de léger (cf. p. 20 de l'expertise),
ainsi que de trouble de la personnalité non spécifié (traits de la
personnalité paranoïaque, traits de la personnalité limite et traits de la
personnalité dépendants).
D'une manière générale, ce rapport repose sur des examens
médicaux tout à fait complets et approfondis, dispose d'une anamnèse
complète et tient compte des plaintes du recourant. Il fait état de
-
38 -
l'ensemble de la symptomatologie psychique. Abstraction faite des
conclusions que l'expert tire quant à l'impact des troubles diagnostiqués
sur la capacité de travail, le rapport apparaît conforme aux exigences
posées par la jurisprudence (cf. consid. 4c ci-dessus). S'agissant des
conclusions de l'expertise, l'on constate qu'elles entrent sur plusieurs
points en contradiction avec le corps du rapport ; elles ne paraissent dès
lors pas très convaincantes. L'expert se livre en d'autres termes à une
interprétation erronée d'observations médicales valablement faites.
Le Dr B.________ relève que "les limitations fonctionnelles
découlent des multiples algies tels que maux de dos, céphalées et
gonalgies, de la fatigue, de l'irritabilité, de la nervosité, de la sensibilité
globale dans le contact interpersonnel, des troubles cognitifs, des
symptômes neurovégétatifs anxieux et des manifestations obsessionnelles
compulsives ainsi que de la labilité thymique". Si l'on peut admettre le
caractère limitatif quant à l'exercice d'une activité professionnelle des
diverses algies et gonalgies (qui relèvent bien de la symptomatologie
somatique et non pas, comme le laisse entendre la Dresse Z., du
trouble somatoforme douloureux – cf. consid. 5b ci-dessus), force est de
constater que les autres facteurs évoqués ne sont soit pas véritablement
objectivés, soit paraissent difficilement susceptibles d'entraîner en soi une
invalidité, dans une activité adaptée. Tel est notamment le cas de la
fatigue, de l'irritabilité, de l'anxiété, qui devraient pouvoir être surmontés
par un effort de volonté de la part du recourant dans la cadre, une fois
encore, d'une activité adaptée. S'agissant des troubles obsessionnels
compulsifs, qualifiés de légers par l'expert, l’on peine à entrevoir l'effet
invalidant d'un comportement consistant à se laver les mains après la
plupart des activités, deux fois de suite, ou encore à vérifier une à deux
fois si la cuisinière est éteinte et la porte fermée. Comme le relève (cette
fois-ci) à juste titre la Dresse Z. dans son avis médical du 22 juillet
2005, ce ne sont pas là des troubles invalidants occupant le recourant
pendant des heures.
Le Dr B.________ diagnostique également un trouble de la
personnalité non spécifié. Ce dernier n'est toutefois pas décompensé, de
-
39 -
telle sorte que l'on peine à entrevoir un quelconque effet invalidant. En
particulier, les différents traits de la personnalité décrits par l'expert ne
paraissent pas en soi incompatibles avec l'accomplissement d'un travail.
Quant à l'intelligence du recourant, elle se situe selon l'expert dans la
norme et ce dernier n’observe pas, abstraction faite de légers troubles de
la concentration, de troubles majeurs de la mémoire.
L'expert évoque encore un épisode dépressif majeur, précisant
qu'il s'agit selon lui d'un épisode isolé, en rémission partielle et d'intensité
actuelle mineure. Quoi qu'il en soit, on relèvera (tout comme le fait
d'ailleurs l'expert), que le recourant s’est trouvé une amie, originaire de
son pays, qu’il a épousé le 28 décembre 2002 déjà, avec laquelle il a su
élaborer des projets de vie et les concrétiser, et qu'il rencontre
occasionnellement des anciens collègues de travail, voit deux à trois fois
par semaine un ami compatriote de même que, occasionnellement, son
ex-épouse. Aussi, la conclusion du Dr B.________ selon laquelle le recourant
se trouverait encore dans un état dépressif invalidant, impliquant une
situation d’isolement social, paraît-elle dès lors peu crédible.
Enfin, d'une manière générale, l'expert ne discute pas la part
de troubles relevant uniquement de facteurs non médicaux (longue
interruption de travail, déconditionnement, absence de formation
professionnelle, non-observance du traitement, bénéfices secondaires,
sentiment d'injustice vis-à-vis des médecins alimentant la revendication,
etc.), lesquels ne sont pas du ressort de l'AI. Or ceux-ci sont à l'évidence
présents et importants. L'absence de suivi thérapeutique joue en
particulier un rôle majeur dans la mesure où les symptômes de fatigue et
d'irritabilité pourraient certainement être combattus par un traitement
pharmacologique et psychothérapeutique de soutien adéquat.
Dans ces conditions, on préférera aux conclusions du Dr
B.________ l'analyse faite de ces mêmes données médicales de base, qui
sont en soi suffisantes pour trancher la question la capacité de travail du
recourant, par la Dresse Z.________, du SMR, analyse qui apparaît, sous
l'angle de la vraisemblance prépondérante, bien plus convaincante. Les
-
40 -
conclusions de cet avis médical sont sur ces points claires, cohérentes et
motivées. Le fait que cette praticienne travaille pour le compte du SMR
n'affecte nullement la valeur probante de cet avis médical, en l'absence
d'indice concret mettant en doute son bien-fondé (ATF 125 V 351 ; ATF
104 V 209 ; TFA, 5 septembre 2000, U 71/00, consid. 2b ; TFA, 28 octobre
2002, I 523/02, consid. 3 ; Spira, La preuve en droit des assurances
sociales, in: Mélanges en l’honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000,
p. 268).
Les conclusions du rapport du 9 janvier 2007 du Centre de
formation F., selon lesquelles, sur un taux de présence de 50%, le
rendement du recourant serait diminué pour de motifs dont on comprend
qu'ils sont essentiellement d'ordre psychique, ne sont d'aucun secours
pour le recourant, dans la mesure où elles ne sauraient, comme il a été dit
plus haut, l'emporter sur un avis médical (cf. TFA, 22 mai 2001, I 522/00
cité sous consid. 5b ci-dessus).
Quant à l'opinion formulée par le Dr D. dans son
courrier du 5 juillet 2007 adressé à l'OAI, selon lesquelles le recourant
souffrirait de pathologies psychiatriques lourdes, d'une part elle se fonde
précisément sur les observations du Dr B.________ (en méconnaissance
toutefois des nuances apportées par ce praticien quant à la gravité
actuelle des troubles) de même que sur le rapport du Centre de formation
F.________ ; or, ces rapports ont été écartés pour les motifs exposés plus
haut. D'autre part, l'avis de ce médecin traitant doit, comme il a été
exposé auparavant, être accueilli avec réserve (cf. ATF 125 V 351 précité).
En conclusion, y a lieu de considérer en l'espèce que le
recourant dispose, sur le plan psychique, des ressources suffisantes pour
reprendre une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
d) Il convient donc de procéder à la comparaison des revenus
avec et sans invalidité que l'assuré était susceptible de réaliser en 2003,
année au cours de laquelle le droit à la rente entière a été révisé (ATF 129
V 222), afin de déterminer son taux d'invalidité.
-
41 -
Le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé en
fonction du gain que l'assuré réaliserait vraisemblablement s'il était en
bonne santé.
En l'espèce, il résulte des renseignements fournis par les
anciens employeurs du recourant que le gain brut pour l'année 2003 se
serait élevé à (50'400 + 11'000 =) 61'400 francs.
S'agissant du calcul du revenu avec invalidité auquel a
procédé l'intimé, il ne prête pas le flanc à la critique.
Conformément à la jurisprudence, l'OAI a évalué le revenu
d'invalide sur la base de statistiques salariales, en l'absence d'un revenu
effectivement réalisé (cf. ATF 126 V 75). Il s'est ainsi valablement fondé
sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (édition 2002) en
retenant un niveau de qualification 4, qui correspond aux activités simples
et répétitives, suivant en cela notamment les observations résultant du
rapport du Centre de formation F.________. L'OAI a ensuite correctement
réajusté cette valeur centrale en fonction de l'horaire hebdomadaire
moyen, qui est de 41.7 heures (cf. ATF 126 V 75 précité ; TFA, 26 juin
2003, 616/02 ; La Vie économique, n° 10/2006, p. 90, table B 9.2), puis l'a
indexée afin d'obtenir un revenu théorique pour l'année 2003 de 57'806
fr.18 (cf. La Vie économique, n° 10/2006, p. 90, table B 10.2).
Selon la jurisprudence, le montant ainsi obtenu peut, le cas
échéant, encore être réduit en raison des empêchements propres à la
personne de l'assuré, par exemple certaines limitations liées au handicap,
à l'âge, à la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes
pour chacun des paramètres entrant en considération, mais il convient
plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à
25%. Enfin, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
-
42 -
substituer son appréciation à celle de l'administration dans la fixation de
cette déduction (ATF 126 V 75 précité, consid. 5b s.).
Dans le cas présent, l'OAI a opéré une déduction de 10%. La
Cour de céans ne voit aucune raison de s'écarter de ce cette évaluation,
qui relève d'une appréciation correcte de la situation compte tenu des
limitations fonctionnelles auxquelles le recourant doit faire face.
En conséquence, le revenu exigible annuel brut retenu par
l'OAI, savoir 52'025 fr. 56, n'est pas critiquable.
La comparaison des revenus sans et avec invalidité entraîne
un taux d'invalidité de ([61'400 – 52'025.56] x 100 / 61'400 =) 15,26%.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que
l'intimé était fondé à supprimer, pour l'avenir (dès le premier jour du 2
e
mois suivant la notification de la décision – art. 88 bis al. 2 let. a RAI), la
rente d'invalidité allouée au recourant.
L'on notera encore au passage que le taux d'invalidité précité
correspond à peu de chose près à celui, très légèrement plus élevé, retenu
par la CNA dans sa décision sur opposition du 29 août 2005, qui était de
17.61 %. S'il est vrai qu'en principe, au vu de l'unité de la notion
d'invalidité, il n'y a pas lieu, sauf motifs pertinents exceptionnels -
d'apprécier différemment les conséquences économiques d'une seule et
même atteinte à la santé, en particulier lorsque la décision d'un premier
assureur est entré en force (ATF 126 V 288), cette problématique n'est pas
déterminante en l'espèce dans la mesure où même si l'on s'en tenait au
taux retenu par la CNA, la rente d'invalidité du recourant devrait quoi qu'il
en soit être supprimée.
e) Les éléments au dossier étant tout à fait probants pour
résoudre, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, la question
litigieuse du bien-fondé de la décision de suppression de rente, l'expertise
médicale requise par le recourant se serait révélée superflue. Il n'y avait