402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 223/07 - 303/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.U.________, à Echallens, recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) A.U.________ (ci-après: l'assurée), née le 10 septembre
1965, d'origine macédonienne, est mariée et mère de trois enfants, nés
respectivement en 1988, 1990 et 1992. Elle a travaillé comme nettoyeuse
à temps partiel pour H.________ SA du 26 septembre 2001 au 31 janvier
2002 et pour S.________ Sàrl du 6 février 2002 au 31 décembre 2002. Le 8
mai 2003, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes,
tendant à l'octroi d'une rente, en indiquant comme atteinte à la santé
"vertiges et importants maux de tête". Dans un questionnaire signé le 4
juin 2003, l'assurée a indiqué que si elle était en bonne santé, elle
travaillerait à 50% comme nettoyeuse.
b) Dans un rapport médical du 3 juin 2003 adressé à l'OAI, le
Dr E., spécialiste FMH en chirurgie, pose les diagnostics, ayant des
répercussions sur la capacité de travail, de vertiges d'origine indéterminée
et malaises d'origine indéterminée, existant depuis 1997, ainsi que les
diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de troubles du
sommeil, gastrite et état anxieux dépressif, existant depuis 1999.
L'activité de nettoyeuse exercée jusqu'alors n'était plus exigible, mais
l'assurée avait une capacité de travail entière dans une activité de
surveillance. Ce praticien estimait que l'intéressée aurait besoin d'abord
d'une psychothérapie intensive pour améliorer son état de santé.
c) Dans un rapport médical du 14 février 2001 adressé au Dr
E., le Dr L.________, spécialiste FMH en neurologie, exposait que sur
la base d'un bilan clinique neurologique rigoureusement normal, auquel on
pouvait encore rajouter un récent bilan ORL qui était physiologique et la
notion de deux CT scan cérébraux intacts, une origine organique pouvait
être écartée; une origine psychogène semblait vraisemblable, et il était
souhaitable que l'assurée pût bénéficier d'une exploration à ce niveau
avec quelqu'un qui parle albanais.
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3 -
Dans un rapport médical du 1
er
février 2001 adressé au Dr
E., le Dr W., spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie ainsi
qu'en chirurgie cervico-faciale, indiquait que l'examen cochléo-vestibulaire
clinique de l'assurée était dans les limites de la norme et ne saurait
expliquer les vertiges dont l'assurée se plaignait.
Dans un rapport médical du 2 avril 2003 adressé au Dr
E., le Dr F., spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie,
exposait que les investigations réalisées – IRM cérébrale effectuée en
mars 2002, examen vestibulaire clinique montrant un status normal avec
une anamnèse inchangée depuis 4 ans – permettaient raisonnablement
d'exclure une cause vestibulaire aux vertiges de l'assurée et que le suivi
psychiatrique semblait indiqué; il posait ainsi le diagnostic de vertige
chronique d'origine psychogène probable.
Dans un rapport médical du 23 mai 2003, le Dr N.,
spécialiste FMH en neurologie, expose que l'examen neurologique et l'EEG
pratiqués chez l'assurée sont normaux et que les céphalées, "vertiges" et
malaises qu'elle présente correspondent vraisemblablement à des
troubles somatoformes dans le cadre d'un important état dépressif qu'il
devient urgent de traiter.
d) Dans un rapport médical du 18 juillet 2005 adressé à l'OAI,
la Dresse Z., spécialiste FMH en médecine interne, pose les
diagnostics, affectant la capacité de travail, de vertiges chroniques
d’origine psychogène, existant depuis 1998, de cervico-lombalgies
chroniques d’étiologie aspécifique sur dysbalance musculaire et de
troubles somatoformes douloureux, existant depuis 2003, ainsi que de
"problème psychiatrique majeur et complexe (confirmer le diagnostic
auprès des médecins et psychologues de la Fondation Y.)",
existant depuis 1998. Selon la Dresse Z., l'assurée avait une
capacité de travail nulle dans l’activité exercée jusqu’alors en tant que
nettoyeuse de locaux ainsi que dans toute activité, ce depuis qu'elle
suivait la patiente, soit depuis le 25 février 2005, pour des raisons
principalement psychiatriques.
-
4 -
e) Dans un avis médical du 18 mars 2005, le SMR (Dresse
J.), considérant qu'il n'y avait pas d'affections médicales attestées
d'origine organique, a préconisé de confier une expertise psychiatrique à
la Dresse G..
f) Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 9 février
2006, la Dresse G.________ retient le diagnostic, ayant une répercussion
sur la capacité de travail, d'épisode dépressif moyen, sans syndrome
somatique associé (F32.10), présent depuis environ mars 2003, ainsi que
le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de somatisation
(F45.0), présent depuis 2002 (p. 12). Dans son rapport, l'expert résume les
pièces médicales et administratives au dossier (p. 3-5), procède à une
anamnèse circonstanciée (p. 6-9) et décrit les plaintes et données
subjectives de l'assurée (p. 10) ainsi que le status clinique (p. 11-12). Sous
"appréciation du cas et pronostic" (p. 13), l'expert expose ce qui suit:
"Mme A.U., 40 ans, albanaise de Macédoine, mariée, est
mère de trois enfants âgés de 13, 15 et 17 ans. Après une
scolarisation de quatre ans dans son pays d’origine, Madame
n’effectue aucune formation professionnelle, reste au domicile de
ses parents puis de ses beaux-parents, aidant aux tâches
ménagères. En 2000, Madame et ses trois enfants peuvent rejoindre
Monsieur B.U., déjà installé dans notre pays depuis 1988.
Fin septembre 2001, l’expertisée travaille comme nettoyeuse à
raison de 2 heures par jour jusqu’à fin janvier 2002. Selon Madame,
elle interrompt cette activité pour des raisons médicales (vertiges).
Le 06.02.2002, elle trouve un nouvel emploi de 4 à 6 heures par
jour, mettant des plaques à pain dans un tunnel de lavage. Du 18.11
au 06.12.2002, elle est [en] arrêt maladie puis reprend le travail le
09.12.2002. Pour fin décembre 2002, Madame reçoit son
licenciement, en raison d’une restructuration. En 2003, Madame
s’adresse au chômage et cherche un emploi à 50%. Après l’examen
du médecin conseil du chômage début avril 2003, elle est jugée
inapte à tout placement. Depuis, Madame n’a pas repris d’activité
professionnelle et se considère dans l’incapacité d’effectuer un
quelconque emploi.
Sur le plan psychopathologique, on ne relève pas d’antécédent
psychiatrique particulier. En mai 2003, le Dr N., spécialiste
FMH en neurologie évoque un important état dépressif qu'il devient
urgent de traiter. Peu après, l’expertisée est adressée à la Fondation
Y. à [...] pour une prise en charge. Elle consulte un
psychologue, d’abord à quinzaine, puis les rendez-vous sont
progressivement espacés en raison de la chronicisation de la
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5 -
situation. Le médecin de la Fondation Y.________ ne voit Madame que
dans le cadre de la prescription médicamenteuse.
A ce jour, en fonction des symptômes décrits par I’expertisée, celle-
ci présente des éléments compatibles avec un épisode dépressif
moyen, sans syndrome somatique associé. Cependant et malgré les
allégations de Mme A.U., le dosage sérique de Paroxétine
(Deroxat) est inférieur au taux attendu et traduit une probable
compliance partielle. La thymie devrait s’améliorer sous prise
régulière d’antidépresseur. Quant aux somatisations dont se plaint
Madame, celles-ci ne sont nullement objectivables durant
l’expertise.
Dans la situation de l’expertisée interviennent des facteurs
étrangers, telles l’acculturation et la personnalité fruste. Toutefois,
la capacité de travail dans une activité simple est de 70%.
Néanmoins, le pronostic quant à la reprise d’un emploi est mauvais,
essentiellement pour des raisons socioculturelles et de la
représentation d’ "invalide" de Mme A.U.."
En ce qui concerne les limitations (qualitatives et
quantitatives) en relation avec les troubles constatés, l'expert indique qu'il
existe au plan psychique et mental des limitations quantitatives en lien
avec l’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique; au plan social,
hormis la famille, l’expertisée dit n’avoir aucun réseau social, ceci
essentiellement en raison de l’acculturation et de manière moins
importante en raison de l’épisode dépressif moyen.
S'agissant de l'influence des troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici, l'expert indique que l'anhédonie, le manque de motivation, la
fatigue et la difficulté à se projeter dans l’avenir interfèrent avec l’activité
exercée jusqu’alors. Dans une activité de 100%, la capacité actuelle de
travail est de 70% sans diminution du rendement, l’activité d’employée
sans qualification étant encore exigible à raison de 5 heures à 5½ heures
par jour. Dans l’activité de ménagère, la capacité actuelle est d’au moins
80%. L'expert précise que l'on peut améliorer la capacité de travail par la
prise régulière du traitement antidépresseur, aux doses prescrites, et que
la thymie mieux stabilisée, la capacité de travail devrait être entière.
g) Dans un complément d'expertise du 14 juin 2006, la Dresse
G.________ a indiqué ce qui suit:
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6 -
"Les somatisations présentées par Mme A.U.________ sont à mettre
en relation avec un épisode dépressif moyen.
Malgré les nombreux handicaps allégués par Mme A.U.________
relatifs à ces somatisations, ces dernières n’ont pas été objectivées
durant l’expertise.
Selon l’expertisée, elle n’aurait aucun contact en Suisse avec sa
communauté d’origine. Toutefois, elle a une vie sociale avec sa
famille et se rend régulièrement dans son pays d’origine auprès de
ses proches.
Des bénéfices secondaires sont présents, les somatisations
permettant une mobilisation de l’entourage, des soins accrus ainsi
que l’évitement d’un rôle à jouer.
On ne peut considérer un échec des traitements, l’épisode dépressif
moyen étant insuffisamment traité au vu du dosage sérique effectué
lors de l’expertise. Il est vraisemblable que Mme A.U.________
présente une compliance partielle à sa médication, ce qui peut
expliquer la persistance d’une thymie abaissée accompagnée de
somatisations. Dans un premier temps, il convient de prendre
journellement l’antidépresseur et contrôler les taux sériques
régulièrement et, si nécessaire ajuster les doses de Paroxétine
(Deroxat).
A relever que Mme A.U.________ n’a jamais travaillé dans son pays
d’origine et ne bénéficie que d’une scolarisation très limitée. Dans
notre pays, elle s’est vue confrontée à un autre rythme de vie, tant
social que professionnel. Dans cette situation, comme expliqué dans
l’expertise, des facteurs d’acculturation sont prédominants et
peuvent expliquer la situation actuelle.
Seul l’épisode dépressif moyen peut justifier d’une incapacité de
travail partielle - à savoir 30% maximum - dans une activité simple.
Les somatisations n’ont pas de répercussion sur la capacité de
travail.
Les ressources psychiques et intellectuelles de Mme A.U.________
paraissent limitées, raison pour laquelle ses capacités
d’apprentissage sont diminuées. Toutefois, dans une activité simple
(ouvrière, nettoyeuse) les ressources psychiques paraissent
suffisantes pour exercer ce type d'activité."
h) Dans un rapport d'enquête économique sur le ménage du
20 septembre 2006, le responsable de l'OAI retient que l'on est loin de
l'appréciation de l'expert qui mentionne une capacité de travail de 80%
dans l'activité ménagère. L'enquête ménagère aboutit en effet à un
empêchement de 66% dans l'activité ménagère, soit à un degré
d'invalidité de 33% pour la part ménagère de 50%.
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7 -
Dans un rapport d'examen SMR du 5 décembre 2006, la
Dresse J.________ retient que l'assurée présente des somatisations
accompagnées d'un épisode dépressif moyen qui ne constitue pas une
comorbidité psychiatrique manifeste pour être invalidante au sens de la
jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux, l'analyse des
autres critères posés par la jurisprudence révélant également une absence
de facteur de gravité à ce trouble somatoforme apparenté. Ainsi,
contrairement à ce que retient l'expert G., la Dresse J.
admet une pleine capacité dans toute activité lucrative correspondant aux
compétences professionnelles de l'assurée, mais également dans l'activité
de ménagère.
B.a) Le 24 janvier 2007, l'OAI a communiqué à l'assurée un
projet de décision lui refusant le droit à des prestations de l'AI, au motif
que suite à l'expertise de la Dresse G.________ et de l'avis du SMR,
l'assurée ne présentait pas d'atteinte invalidante au sens de l'AI dès lors
que malgré ses limitations fonctionnelles, une pleine capacité de travail
pouvait raisonnablement être exigée d'elle dans toute activité.
b) Dans un rapport médical du 9 février 2007 à l'OAI, la Dresse
O.________ et la Dresse D., de la Fondation Y., ont retenu
notamment les diagnostics, ayant des répercussions sur la capacité de
travail, d'agoraphobie avec trouble panique (F40.01), d'épisode dépressif
moyen sans syndrome somatique (F32.10), de somatisation (F45.0) et de
stupeur dissociative (F44.2). Ce rapport retient notamment ce qui suit:
"4. Plaintes subjectives
– Vertiges, impression de brouillard, céphalées, cervicalgies,
sensation de chaleur dans l’épaule droite
– Diarrhées, vomissements fréquents, souvent liés à un énervement
– Faiblesse, fatigue, reste souvent alitée
– Diminution de l’estime de soi, perte d’espoir et idées noires
– Sentiment de peur fréquent, qui l’envahit et monte en elle, jusqu’à
la tête
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8 -
– Attaques de panique, avec sensations de frissons des pieds â la
tête, puis de brûlures à la tête, peur de mourir et parfois
évanouissement, à une fréquence d’une à deux par semaine :
crainte de faire une nouvelle crise à l’extérieur du domicile, de
s’évanouir sans pouvoir être secourue, de mal tomber et se blesser,
donc ne sort jamais seule et voit personne d’autre que sa famille :
elle doit toujours être accompagnée par ses proches pour se rendre
à ses rendez-vous médicaux.
– Moments de stupeur, décrits par le mari : elle ne répond plus aux
sollicitations, a une perte de tonus musculaire, se laisse tomber, et
semble inconsciente, ce qui motive l’époux à appeler le médecin de
garde à domicile assez souvent, plusieurs fois par mois parfois.
– Sommeil très perturbé, avec cauchemars fréquents (par exemple
d’un serpent qui monte sur son visage), pendant lesquels elle parle
à quelqu’un qui lui fait peur, disant « va-t-en, éloigne-toi » (d’après
son mari, mais ne s’en souvient pas) et agitations; elle a très peur
de dormir seule dans une pièce.
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr.
2.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par
conséquent, le droit à une rente de l’assurance-invalidité doit être
examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA en vigueur depuis le
1
er
janvier 2003 et des modifications de la LAI consécutives à la 4
e
révision
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. A partir du 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
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21 -
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V
134 consid. 2; 114 V 314 consid. 2c; 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
Pratique VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée; peut constituer une telle comorbidité un état
dépressif majeur (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent
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22 -
être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée; en présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin, on conclura à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2
pp. 71-72; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
Dans un arrêt du 25 octobre 2005, le Tribunal fédéral des
assurances a considéré que le diagnostic de somatisation (F45.0) devait
être assimilé à un trouble somatoforme douloureux et son éventuel
caractère invalidant être analysé au regard des critères posés à cet égard
par la jurisprudence (TFA I 437/05 du 25 octobre 2005, consid. 3.3.1 et
3.3.2).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
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23 -
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt I 514/06 du
25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
5.a) En l'espèce, l'ensemble des avis médicaux des médecins
somaticiens figurant au dossier concordent pour dire que l'on peut écarter
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24 -
une origine organique aux symptômes physiques dont se plaint la
recourante (vertiges, maux de tête, crises, perte de connaissance). Les
rapports médicaux du 1
er
février 2001 du Dr W., spécialiste FMH
en oto-rhino-laryngologie ainsi qu'en chirurgie cervico-faciale, du 14
février 2001 du Dr L., spécialiste FMH en neurologie, du 2 avril
2003 du Dr F., spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, du 23
mai 2003 du Dr N., spécialiste FMH en neurologie, et du 3 juin
2003 du Dr E., spécialiste FMH en chirurgie, permettent ainsi de
conclure que les symptômes physiques en question sont d'origine
psychogène (cf. lettre A.c supra). Tel est également l'avis de la Dresse
Z., spécialiste FMH en médecine interne (rapport médical du 18
juillet 2005, cf. lettre A.d supra; réponses aux questions du 9 juin 2009, cf.
lettre C.f supra). Les médecins psychiatres qui ont examiné la recourante
ont d'ailleurs posé à cet égard le diagnostic de somatisation (F45.0), dont
les principales caractéristiques selon la CIM-10 sont des symptômes
physiques, récurrents et variables dans le temps, persistant pendant au
moins deux ans en dépit de bilans négatifs répétés et de déclarations
faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n'ont aucune base
organique. Ce diagnostic a été posé par la Dresse G.________ (rapport
d'expertise du 9 février 2006, cf. lettre A.f supra), par la Dresse O.________
(rapport médical du 9 février 2007, cf. lettre B.b supra; réponses aux
questions du 10 juin 2009, cf. lettre C.g supra), le Dr Q., dans son
rapport d'expertise privée du 28 avril 2008 (cf. lettre C.c supra), retenant
quant à lui que la symptomatologie de "crise" que présente la recourante
est un trouble dissociatif mixte (F.44.7), soit également un trouble
psychogène.
Il s'ensuit que c'est bien sur le plan psychiatrique
exclusivement qu'il faut se placer pour déterminer si la recourante
présente une atteinte à la santé invalidante au regard de l'AI. Vu le
diagnostic de somatisation (F45.0) posé par la Dresse G. et par la
Dresse O.________ – le Dr Q.________ expliquant qu'il ne retient pas ce
diagnostic car la recourante "ne consulte pas les médecins avec la
conviction d’être atteinte d’une maladie incurable que les médecins ne
savent pas diagnostiquer (...) mais elle peut accepter que ses troubles
-
25 -
aient une origine psychique" (cf. lettre C.c supra), ce qui constitue une
divergence d'appréciation ne remettant pas en cause les conclusions,
concordantes sur ce point, de la Dresse G.________ et de la Dresse
O.________ –, il convient d'examiner si les troubles constatés doivent être
considérés comme invalidants au regard des critères posés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (cf.
consid. 4c in fine supra).
b) La Dresse G., la Dresse O. et le Dr
Q.________ retiennent tous trois le diagnostic d'épisode dépressif moyen
sans syndrome somatique (F32.10), qui est dûment documenté et peut
donc être retenu en présence de constatations concordantes.
La Dresse O., qui est en cours de spécialisation et n'a
donc pas de titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de
sorte que ses conclusions apparaissent d'emblée revêtues d'une valeur
probante réduite par rapport à celles de spécialistes FMH – d'autant plus
lorsque, comme c'est le cas en l'espèce de la Dresse G., ils ont été
mis en œuvre par l'administration en qualité d'experts indépendants –, a
retenu également le diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique
(F.40.01), existant selon elle depuis 1998. Toutefois, ni la Dresse
G., mandatée en qualité d'expert par l'OAI, ni le Dr Q.,
mandaté en qualité d'expert privé par la recourante, n'ont retenu un tel
diagnostic ni même évoqué des critères diagnostiques qui permettraient
de le retenir. Le Dr Q.________ a même expressément exclu le diagnostic
d'agoraphobie, en exposant que l'assurée "ne présente pas non plus
d’agoraphobie même si elle dit ne pas supporter les gens qui l’entourent"
et en précisant que "cette symptomatologie n’est pas phobique à
proprement parler mais entre dans le cadre du trouble dépressif" (cf. lettre
C.c supra). En outre, à la lecture du rapport médical de la Dresse
O.________ du 9 février 2007 (cf. lettre B.b supra), il n'apparaît pas que les
critères diagnostiques de la CIM-10 permettant de poser le diagnostic
d'agorapobie (F40.0) soient remplis, comme le relève le Dr S.________ dans
son avis SMR du 23 juillet 2009, dès lors notamment que la recourante
présente fréquemment des crises à domicile (cf. lettre C.i supra). Enfin, ce
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diagnostic, qui justifierait selon la Dresse O.________ une incapacité de
travail de 100%, existerait depuis 1998 et serait donc antérieur aux
périodes pendant lesquelles la recourante a été capable de travailler à
l'extérieur en plus de l'accomplissement de ses travaux habituels (cf.
lettre A.a supra).
Quant au diagnostic de stupeur dissociative (F.44.2), il n'est
également posé que par la Dresse O., et ce sur la seule base de
moments de stupeur décrits par le mari, qui n'ont jamais pu faire l'objet de
constatations objectives. Le Dr Q. retient quant à lui un autre
trouble dissociatif (F44), à savoir celui de trouble dissociatif mixte (F44.7),
qui combine les troubles précisés à la CIM-10 aux chiffres F44.0 à F44.6.
Toutefois ce diagnostic est peu motivé et ne saurait être retenu au regard
des constatations de l'expertise de la Dresse G., qui est nettement
plus complète et précise et doit se voir reconnaître une pleine valeur
probante.
En définitive, la Cour de céans est d'avis que seul peut être
retenu, au titre de comorbidité psychiatrique significative avec laquelle les
somatisations peuvent être mises en relation (cf. sur ce point le
complément d'expertise de la Dresse G. du 14 juin 2006, lettre A.g
supra), un état dépressif moyen (F32.10). Or un tel trouble ne présente
pas, à la différence d'un état dépressif sévère, une gravité et une acuité
suffisante pour être considéré comme invalidant (cf. consid. 4c supra; cf.
aussi ATF 130 V 352 consid. 3.3.1).
c) Il convient donc d'examiner les autres critères de gravité
des troubles somatoformes et affections assimilées, tel que définis par la
jurisprudence.
S'agissant de l'existence d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), il résulte de l'ensemble des avis médicaux au dossier que
l'état dépressif moyen et les somatisations existent depuis 2003 au moins
et forment une symptomatologie inchangée.
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S'agissant de la présence d'affections corporelles chroniques,
les symptôme physiques d'origine psychogène (vertiges, maux de tête,
crises, perte de connaissance) sont présents sans interruption depuis
1998, selon le rapport médical de la Dresse Z.________ du 18 juillet 2005,
et même depuis 1997 selon le rapport médical du Dr E.________ du 3 juin
2003; ils ont fait l'objet, dès 2001 en tout cas, de nombreuses
investigations qui ont permis d'exclure une origine organique. Si l'on doit
ainsi reconnaître le caractère chronique de ces symptômes physiques, il
ressort du complément d'expertise de la Dresse G.________ du 14 juin 2006
que ces somatisations n'ont pas de répercussion sur la capacité de travail,
ce qui est corroboré par les réponses de la Dresse Z.________ du 9 juin
2009 (réponse 5) et au demeurant confirmé par le fait que la recourante a
été capable de travailler du mois de septembre 2001 au mois de
décembre 2002 (cf. lettre A.a supra).
On ne peut en l'espèce parler d'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée. La recourante est suivie
actuellement par la Dresse Z., qui la voit toutes les 4 à 6 semaines
depuis le 25 février 2005 et, sur le plan psychiatrique, par la Dresse
O. qui la voit tous les mois depuis le 15 septembre 2006. La
recourante suit un traitement antidépresseur et un traitement
anxiolytique. Toutefois, la Dresse G.________ a indiqué dans son rapport
d'expertise du 9 février 2006 et dans son complément d'expertise du 14
juin 2006 (cf. lettres A.f et A.g supra) qu'il était vraisemblable que la
recourante présentait une compliance partielle à sa médication, ce qui
pouvait expliquer la persistance d’une thymie abaissée accompagnée de
somatisations; l'expert précisait que l'on pouvait améliorer la capacité de
travail par la prise régulière du traitement antidépresseur, aux doses
prescrites, et que la thymie mieux stabilisée, la capacité de travail devrait
être entière. Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la
compliance aurait été contrôlée par la suite et donc que le traitement
indiqué a bien été suivi, on ne saurait parler d'échec des traitements
conformes aux règles de l'art. La Dresse O.________, dans ses réponses du
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10 juin 2009, considère d'ailleurs seulement qu'il y a échec partiel des
traitements entrepris jusqu'à ce jour.
Une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie ne peut pas être constatée. En effet, la Dresse G.________ relève
que la recourante a une vie sociale avec sa famille et se rend
régulièrement dans son pays d'origine auprès de ses proches, tandis que
la Dresse Z., dans ses réponses du 9 juin 2009, confirme
qu'actuellement la famille est cohérente grâce à la présence d'un mari qui
maintient cette cohérence. De même, la Dresse O., dans ses
réponses du 10 juin 2009, indique qu'à sa connaissance, il n'y a pas de
perturbations de l'environnement psycho-social, en précisant que la
recourante ne dispose probablement pas de suffisamment de capacités
d’adaptation pour faire face à la situation de la migration, ce qui corrobore
d'ailleurs les conclusions de la Dresse G.________ qui expose dans son
rapport d'expertise et dans son complément d'expertise que des facteurs
d'acculturation et une personnalité fruste expliquent en partie la situation
actuelle.
Quant à l'existence d'un état psychique cristallisé résultant
d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), la Dresse Z.________ pense que l'état psychique est
cristallisé, mais elle n'est pas psychiatre. La Dresse O.________ répond par
l'affirmative à la question de savoir si la recourante présente un état
psychique cristallisé, pour le motif que celle-ci présente une pathologie
chronique et qu'elle dispose de peu de ressources personnelles pour en
guérir, ce qui ne constitue pas une motivation pertinente. Quant à la
Dresse G., qui a été mandatée comme experte indépendante par
l'OAI et est détentrice – contrairement à la Dresse O. – du titre de
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, elle a écarté dans son
complément d'expertise du 14 juin 2006 l'existence d'un état psychique
cristallisé, relevant que des bénéfices secondaires étaient présents, les
somatisations permettant une mobilisation de l'entourage, des soins
accrus ainsi que l'évitement d'un rôle à jouer.
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d) En définitive et à la lumière des différents critères posés par
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Cour de céans est d'avis qu'il
n'existe pas en l'espèce de circonstances exceptionnelles qui
permettraient de retenir le caractère invalidant des troubles psychiques
constatés chez la recourante. La décision attaquée échappe donc à la
critique en tant qu'elle retient que la recourante ne présente pas d'atteinte
à la santé invalidante au sens de l'AI.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61
let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
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30 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour A.U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :