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TRIBUNAL CANTONAL
AI 212/07 - 322/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Roethenbacher et M. Abrecht
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant, représenté par son conseiller juridique
[...], à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
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Art. 7, 8, 16, 43 al. 1 LPGA ; 28 al. 1 LAI ; 41, 89 al. 1, 98 al. 1 let.
b LPA-VD
E n f a i t :
A.a) S., né le 8 janvier 1963, d'origine kosovare, a
déposé, le 21 octobre 2002, une demande de rente d'invalidité auprès de
l'OAI. Dans ce document, le prénommé a indiqué que l'atteinte à la santé
dont il entendait se prévaloir résultait des maladies suivantes : "Pression
artérielle, diabète, hypertension, problèmes de dos". Il exposait également
être suivi, à la Policlinique A. de [...], depuis décembre 1999 par le
Prof. X., spécialiste FMH en médecine interne et néphrologie, pour
son hypertension, ainsi que depuis octobre 2001 par la Dresse O.,
spécialiste FMH en médecine interne, endocrinologie et diabétologie, pour
son diabète.
b) Dans un rapport médical du 7 novembre 2002, la Dresse
O.________, médecin assistant, a posé les diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail suivants :
"- Syndrome métabolique avec
-
obésité morbide de stade III selon l'OMS, de répartition
abdominale
-
diabète de type 2 connu depuis 2001 sans complication
connue
à ce jour
-
HTA [ndr : hypertension artérielle] sévère
-
dyslipidémie
-
Tabagisme
-
Suspicion de syndrome de l'apnée du sommeil
-
Lombalgies et gonalgies chroniques"
Dans un questionnaire annexe à son rapport, ce praticien
précisait notamment que l'activité exercée jusqu'alors par l'assuré était
encore exigible et que ce dernier ne présentait aucune diminution du
rendement.
Par courrier du 25 juin 2003, S.________ a notamment informé
l'OAI qu'il était désormais suivi à la Policlinique A.________ par les Dresses
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3 -
J.________ (pour son diabète) et B.________ (pour ses problèmes
cardiaques). Il a joint à sa correspondance les documents médicaux
suivants :
-une attestation médicale du 21 mars 2003 de la Dresse
J.________ faisant état des diagnostics d'hypertension
artérielle, de diabète de type 2, d'hypercholestérolémie,
d'obésité de classe II ainsi que de lombosciatalgies
chroniques ;
-un certificat médical établi le 4 novembre 1999 par le Dr
H., spécialiste FMH en cardiologie, constatant
une incapacité de travail continue de l'assuré "pour
maladie" du 27 septembre au 30 novembre 1999.
Dans un rapport médical du 8 septembre 2004, la Dresse
K., médecin assistante à la Policlinique A., a retenu, au
titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, une
hypertension artérielle, un diabète de type 2, une hypercholestérolémie,
un tabagisme chronique, un état dépressif, une obésité de même que des
lombosciatalgies chroniques. Évoquant une aggravation de l'état de santé
de l'assuré rendant celui-ci incapable de travailler dans toute activité, elle
indiquait que cette incapacité datait du 23 avril 2001, que l'assuré avait
travaillé pour la dernière fois comme ouvrier du bâtiment de juin 1998 à
avril 2001, et qu'il s'était ensuite trouvé en arrêt de travail à la demande
du Dr H. puis du Dr X..
Le 24 octobre 2004, l'assuré a adressé à l'OAI un nouveau
formulaire de demande de rente d'invalide, se contentant de mentionner
une incapacité de travail ayant débuté en 2000, due à une maladie, et
renvoyant au rapport des médecins de la Policlinique A..
Le 12 novembre 2004, les Drs M.________ et Z.________, du
Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), ont
préconisé la mise en œuvre d'une expertise auprès du Centre
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4 -
d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) en vue de
déterminer la capacité de travail de l'assuré.
c) Le 31 mai 2005, le Dr I., médecin-chef au COMAI, a
déposé un rapport d'expertise pluridisciplinaire dans lequel il pose les
diagnostics suivants :
"A.4.1avec répercussion sur la capacité de travail
Lombosciatalgies chroniques à droite sur trouble
dégénératif modéré du rachis.
A.4.2sans répercussion sur la capacité de travail
trouble de la personnalité de type narcissique
Syndrome métabolique avec obésité sévère (BMI 37
kg/m2), diabète sucré type 2 et hypertension artérielle
sévère."
Se fondant sur les examens rhumatologique et psychiatrique
menés, respectivement, par le Dr P. (spécialiste FMH en médecine
physique et réadaptation-rhumatologie) et la Dresse C.________ (spécialiste
FMH en psychiatrie), de même que sur un certain nombre de rapports
médicaux établis entre 1997 et 2003, l'expert expose notamment ce qui
suit :
"[...] Sur le plan médical, il apparaît que l’assuré a souffert de
lombalgies chroniques qu’il a attribuées à une contusion dorsale
subie lors d’un accident de la route en tant que cycliste en 1990, et
qui a entraîné une incapacité de travail de 50% dès 1994.
Autant le rhumatologue consulté en 1997 que les médecins de la
Clinique de réhabilitation de la SUVA en 1998 ne s’expliquaient pas
le degré d’invalidité et suspectaient une forte composante non
organique. Ces derniers ont même attesté une capacité de travail
entière pour une activité d’ouvrier en maçonnerie. Ultérieurement,
en 2003, le neurologue qui ne trouve pas de pathologie non plus,
tire la même conclusion.
Lors de notre évaluation, nous sommes confrontés à une personne
faisant surtout état de ses préoccupations devant l’avenir et
craignant à chaque instant que le malheur s’abatte sur lui. Les
plaintes concernant une affection précise sont très diffuses,
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5 -
pratiquement pas saisissables et, sur le plan médical, non associées
à une pathologie connue.
Ainsi, nous avons gagné l’impression que M. S.________ a bien une
atteinte dégénérative au niveau du rachis lombaire qui pourrait être
à l’origine des lombalgies mais qu’il n’en résulte pas une impotence
fonctionnelle. D’ailleurs, les douleurs à la cheville et au genou ne
sont plus d’actualité, ni anamnestiquement ni à l’examen clinique.
Il est clair que l’assuré présente sur le plan somatique des atteintes
importantes avec une hypertension artérielle mal contrôlée malgré
un traitement combiné ayant déjà entraîné une hypertrophie
ventriculaire septale et un diabète sucré nécessitant un traitement à
l’insuline. Néanmoins, ces atteintes n’entraînent pas de réduction de
sa capacité de travail, bien qu’elles présentent des facteurs de
risques cardio-vasculaires. Il est d’autre part aussi évident que, par
son sédentarisme, l’assuré a acquis un déconditionnement
physiques défavorable à toute reprise d’une activité de force, mais
aussi psychique, défavorable à sa propre estime de lui-même.
L’évaluation psychique ne relève qu’un trouble de la personnalité de
type narcissique, mais son mode de fonctionnement avec des
menaces de se jeter devant un train ou un camion, montre aussi des
traits d’immaturité.
En conclusion, nous n’avons pu déceler d’atteintes médicales chez
cet assuré, pouvant expliquer une réduction de sa capacité de
travail. Même une limitation pour le métier de maçon nous semble
médicalement dépourvu d’arguments nets. [...]"
Appelé à se déterminer sur la capacité de travail de l'assuré, le
Dr I.________ conclut à une pleine capacité de travail dans toute activité. Il
relève que l'assuré a de son propre gré diminué son activité à 50% depuis
1994 et qu'à son sens, il n'y a jamais eu d'incapacité de travail pour des
raisons médicales durant les années passées. L'expert d'ajouter qu'il n'y a
pas de trouble psychique pouvant interférer avec une adaptation à son
environnement professionnel.
Le Dr P., qui avait auparavant examiné l'assuré sous
l'angle rhumatologique et dont l'avis a servi de base d'appréciation à
l'expert I., avait pour sa part posé la conclusion suivante (qui est
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6 -
citée dans le rapport d'expertise du 31 mai 2005), dont l'expert s'est
ensuite distancié :
"En conclusion, je retiens des lombosciatalgies droites sans substrat
lésionnel clair, avec des éléments caricaturaux faisant suspecter une
participation fonctionnelle de l'assuré. Concernant la capacité de
travail, d'un point de vue rhumatologique strict, j'ai peu d'éléments
pouvant justifier une incapacité de travail, néanmoins je pourrais
retenir une certaine restriction de la capacité de travail dans une
activité lourde de maçon étant donné la présence de discopathies
modérées étagées et de l'obésité. Toutefois dans un travail moins
lourd, je ne peux retenir une incapacité de travail d'un point de vue
rhumatologique."
Au nombre des rapports plus anciens sur lesquels l'expert s'est
notamment fondé figure un rapport du 5 mars 1998 établi par les
médecins de la clinique R.________, clinique de réadaptation de la CNA,
dans lequel étaient posés les diagnostics suivants :
"1. Syndrome lombovertébral, dans un contexte de :
-
Attitude vicieuse (insuffisance musculaire, déséquilibre)
-
Déformation du rachis et mise en charge pathologique chronique
-
Lésions dégénératives préexistantes, sous la forme d'une
spondylose et de protrusions discales au niveau de L2/L3, L3/L4 et
L4/L5, sténose du canal rachidien au niveau de L2 à S1
-
Suspicion de superposition fonctionnelle croissante, avec évolution
vers la chronicité, élaboration pathologique de la douleur et
évaluation de la capacité physique nettement diminuée
-
7 -
neurologie, dans lequel ce dernier constate n'avoir aucune explication
neurologique quant à l'origine de la lombosciatalgie dont se plaint l'assuré.
Enfin, l'expert a encore tenu compte, notamment, d'un rapport
médical établi le 12 septembre 1997 par le Dresse D., spécialiste
FMH en rhumatologie, dans lequel celle-ci relève une discordance entre
l'importance des plaintes, leurs répercussions socio-professionnelles et les
constatations cliniques. Elle conclut que ces considérations, auxquelles
s'ajoute le peu de tolérance au traitement conservateur, font suspecter
une composante de surcharge.
d) Dans un rapport d'examen interne du 19 juillet 2005 fondé
sur l'expertise du COMAI, le Dr M. du SMR a confirmé les
diagnostics de sciatalgies chroniques à droite, de troubles dégénératifs
modérés, de trouble de la personnalité de type narcissique, ainsi que de
syndrome métabolique avec obésité sévère (BMI 37), précisant que ces
diagnostics demeuraient sans influence sur la capacité de travail et que
l'assuré avait de son propre gré diminué son activité à 50% depuis 1994. Il
retenait ainsi une pleine capacité de travail dans toute activité, relevant
que l'assuré était surtout limité par son déconditionnement physique et
son importante fatigue, certainement consécutive à sa grande obésité.
B.Par décision du 29 juillet 2005, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de S., retenant que ce dernier ne souffrait d'aucune
affection invalidante.
L'assuré a formé opposition contre cette décision le 16
septembre 2005, par son conseil, annonçant la production prochaine d'un
nouveau rapport médical émanant du Dr Q. et sollicitant un délai
supplémentaire pour produire ledit document.
Le 7 novembre 2005, le conseil de l'assuré a écrit à l'OAI que
son client n'avait pu obtenir un rapport médical du Dr Q.________, ce
dernier n'étant "pas membre de l'association des médecins qui auraient le
droit de délivrer ledit rapport". Il annonçait alors que des contacts avaient
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8 -
été pris avec les Drs F.________ (spécialiste FMH en médecine générale) et
L.________ en vue d'obtenir de nouveaux rapports médicaux et priait l'OAI
de lui accorder une nouvelle prolongation de délai.
Par courrier du 30 novembre 2005, le conseil de l'assuré a
informé l'OAI qu'il n'avait toujours pas été en mesure d'obtenir de rapport
médical. Aussi requérait-il de l'OAI qu'il sursoie à la procédure.
Le 19 juin 2006, le Prof X.________ a déposé un rapport médical
dans lequel il constatait notamment ce qui suit :
"Diagnostics :
-
Hypertension artérielle sévère résistante aux traitements
-
Syndrome métabolique avec diabète de type II insulino-requérant
diagnostiqué en 1998 compliqué d'une neuropathie diabétique
-
Obésité morbide
-
Syndrome dorso-lombaire sur hernie discale et canal lombaire
étroit
-
Tabagisme chronique
[...]
En conclusion, M. S.________ présente toujours une hypertension
artérielle sévère résistante à un traitement anti-hypertenseur très
lourd. Cette hypertension sévère rentre dans le cadre d'un syndrome
plurimétabolique avec diabète de type 2, obésité et tabagisme. Je ne
suis pas convaincu que M. S.________ ait bien compris les tenants et
aboutissants d'une telle pression artérielle. Sa consommation sodée
reste extrêmement élevée à plus de 20 g/jour et son poids ne
diminue pas malgré toutes les recommandations. Le risque cardio-
vasculaire de ce patient est donc très élevé et la probabilité de
développer un accident vasculaire cérébral ou une complication est
également très élevée. A noter que ce patient avait eu des
investigations cardiologiques complètes il y a quelques années qui
ne montraient pas de coronaropathie active. [...]"
Le 8 septembre 2006, le conseil de l'assuré a produit un
certificat attestant le séjour de l'assuré au Centre hospitalier V.________ du
28 juillet au 7 août 2006 en raison d'un infarctus, de même qu'un avis
adressé par le Dr N.________ au Dr F.________ ensuite de ce séjour, faisant
état des diagnostics suivants :
"- status post infarctus antérieur avec pose du stent actif sur
l'IVA le 28.07.2006
-
trombose aigue intra stent le 28.7.06 traité par dilatation du
stent
-
9 -
-
FE à 45%
-
lombalgie récidivante"
Le 28 septembre 2006, le conseil de l'assuré a produit un
nouveau rapport médical établi le 25 septembre 2006 par le Dr F.________
dans lequel ce dernier relève notamment que l'assuré "a de très hauts
risques cardiovasculaires, souffrant d'un syndrome plurimétabolique avec
une HTA rebelle malgré l'optimisation du traitement chez le Prof.
X., et d'un diabète de type II actuellement insulinorequérant
compliqué d'une néphropathie diabétique de stade III à IV, d'une obésité
morbide et d'une dyslipidémie mixte traitée". Ce médecin expose
également que l'assuré a été victime, le 28 juillet 2006, d'un "infarctus du
myocarde aigu sur maladie coronarienne monotronculaire sur occlusion de
l'IVA moyenne qui a été dilatée et stentée avec un stent actif le
28.07.2006 en urgence. Malheureusement, le lendemain de cette
angioplastie, le patient [a] présent[é] une thrombose aiguë du stent et il [a
été] [...] redilaté le 28.08.2006. Une échocardiographie du cœur complète
le bilan et montre une hypokinésie antérieure et postéro-basale de son
ventriculaire gauche – qui est par ailleurs hypertrophié – avec une FE à 40-
45 %". Le Dr F. indique au demeurant que l'assuré s'est trouvé en
arrêt de travail à 100% du 28 juillet au 13 août 2006. A propos de la
capacité de travail résiduelle, il relève qu'il est difficile de se prononcer sur
ce point au vu du contexte biomédical, s'agissant d'un patient cardiaque
pour lequel les efforts sont contre-indiqués. Enfin, ce praticien conclut qu'il
incombe à l'AI de reconsidérer le cas en fonction de ces nouveaux
éléments. Au cas où les médecins de l'AI estimeraient qu'il reste une
capacité de travail résiduelle, il incomberait à cet organisme de lui
organiser une réadaptation professionnelle avec un travail extrêmement
léger.
Le 3 novembre 2006, le conseil de l'assuré a encore produit un
rapport du Prof. X.________, daté du 31 octobre 2006, dans lequel ce
dernier pose les diagnostics suivants :
"-Maladie coronarienne mono-tronculaire et status post
infarctus antérieur le 28.07.06 avec pose de stent actif
-Hypertension artérielle sévère sous traitement
-
10 -
-Obésité morbide
-Syndrome métabolique avec diabète de type 2 insulino-
requérant"
Ce médecin expose en outre ce qui suit :
"[...] Sur le plan médical, M. S.________ reste donc à très haut risque
de faire une récidive d'un événement cardio-vasculaire au cours des
prochaines années. Concernant son incapacité de travail, ce patient
ayant eu un infarctus à la fin juillet 2006, on peut considérer sa
capacité de travail comme réduite à 50% pour l'instant. Toutefois,
dans un délai de 6 mois après l'infarctus, M. S.________ devrait
retrouver une capacité de travail à 100% pour autant qu'il suive les
recommandations d'hygiène de vie qui lui ont été prodiguées. Je
laisse à son médecin traitant, le Dr F., le soin de déterminer
sa capacité de travail à long terme. Pour ce qui me concerne, je
m'occupe essentiellement de son hypertension artérielle sévère qui
reste difficile à contrôler. [...]"
Dans un avis médical interne du 15 mars 2007, le Dr
M., du SMR, prenant acte des derniers rapports médicaux produits,
a posé les conclusions suivantes :
"Cet assuré a fait une demande à l’Al et une expertise avait été
demandée au COMAI de Genève. L’expertise est faite en date du
31.05.2005. Il n’avait pas été retenu de diagnostic psychiatrique et
sur le plan physique, lombalgies chroniques sur troubles
dégénératifs modérés du rachis qui n’avaient pas été jugé
invalidants, l’assuré ayant un système locomoteur intact qu’il peut
utiliser sans danger pour sa santé et sa capacité de travail avait été
jugée normale. Nous avions repris les conclusions du COMAI dans
notre rapport d’examen SMR du 19.07.2005. Ne retenant pas
d’atteinte à la santé au sens de l’AI, l’algie n’étant pas invalidante,
son obésité sévère n’étant pas à la charge de l’Al sans syndrome
métabolique, l’assuré ayant de son propre gré diminué son activité
sans justification médicale. A noter encore que les experts du COMAI
rejoignaient les médecins de la clinique de réhabilitation de la SUVA
[ndr.: la CNA] qui en 1998 déclaraient l’assuré entièrement apte à
travailler y compris en maçonnerie. L’assuré fait opposition en
présentant notamment un rapport du Prof. X.________ du Centre
hospitalier V.________ qui atteste que l’assuré a fait un infarctus en
date du 28.07.2006 nécessitant la pose d’un stent actif. Le Pr.
X.________ atteste une incapacité de travail depuis la date de
l’infarctus et estime qu’après un délai de 6 mois, l’assuré devrait
retrouver une capacité de travail à 100% (lettre du 31.10.2006) pour
autant qu’il suive les recommandations d’hygiène de vie qui lui ont
été prodigués, notamment pour l’obésité et les risques,
conséquence de son syndrome métabolique. Bien sûr, cet assuré est
une personne à risque de refaire une complication cardio-vasculaire
dans le futur, mais actuellement il n’y a pas de pathologies
nouvelles par rapport à notre rapport d’examen SMR, si ce n’est cet
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11 -
infarctus pour lequel le Pr. X.________ estime l’incapacité de travail à
6 mois.
En conséquence nos conclusions restent les mêmes, l’assuré est
surtout limité par son déconditionnement physique, sa fatigue, qui
est consécutive à son obésité morbide, et s’il reste à hauts risques
avec la probabilité de faire un accident cardio-vasculaire invalidant
dans le futur, sa capacité de travail reste actuellement normale et
nos conclusions du 19.07.2005 restent valables."
C.Par décision du 30 avril 2007, l'OAI a rejeté l'opposition, se
fondant sur l'argumentation du SMR.
Le 21 mai 2007, le conseil de l'assuré a produit un rapport
médical établi par le Dr F.________ le 11 mai 2007 dans lequel ce dernier
rappelle que l'assuré a fait l'objet d'un arrêt complet de travail du 28 juillet
au 13 août 2006 en raison d'un infarctus et conclut qu'il sera difficile de
refaire travailler ce patient, pour lequel les efforts soutenus sont contre-
indiqués du point de vue médical. Néanmoins, il incombe à l'Office AI de
lui organiser une réadaptation professionnelle, avec un travail léger,
malgré que ce cas soit réservé, et de mauvais pronostic.
S.________ a recouru contre la décision sur opposition du 30
avril 2007 par acte du 24 mai 2007 adressé au Tribunal cantonal des
assurances, concluant à l'annulation de la décision litigieuse (conclusion I)
et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité (conclusion II).
Dans sa réponse du 1
er
octobre 2007, l'intimé a conclu au rejet
du recours, relevant notamment que même si une aggravation de l'état de
santé du recourant devait être admise suite à son infarctus de juillet 2006,
ce dernier n'en conserverait pas moins une capacité de travail dans une
activité adaptée qui exclurait le droit à une rente.
Le conseil du recourant s'est déterminé le 12 novembre 2007,
alléguant que le recourant souffrait d'une comorbidité physique et
psychique d'une gravité et d'une durée importante, se référant aux
critères retenus par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence en matière
de troubles psychiques. Il exposait pour le surplus que son mandant s'était
toujours montré prêt à exercer une activité adaptée ou d'effectuer des
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mesures de réadaptation mais que cela n'avait pas été possible vu les
risques cardiovasculaires et ses douleurs dorsolombaires.
Le 13 novembre 2007, le conseil du recourant a produit deux
nouveaux rapports médicaux. Le premier est daté du même jour, adressé
par le Dr G., spécialiste FMH en médecine interne (pneumologie),
au Dr F.. Dans ce rapport, le Dr G.________ fait état d'un syndrome
d'apnées obstructives du sommeil, vraisemblablement de sévérité
moyenne, symptomatique par une somnolence diurne et peut-être par une
hypertension artérielle difficile à équilibrer. Le second, daté du 8
novembre 2007, établi par le Dr F.________ à l'attention du conseil du
recourant, pose, outre les différents diagnostics qui ont été précédemment
retenus, notamment celui d'épisode dépressif de degré moyen ; ce
médecin traitant conclut en ces termes :
"[...] Au vu des diagnostics précités et du contexte biomédical, ainsi
que du long arrêt de travail, je pense qu'il sera extrêmement difficile
de refaire travailler ce patient pour lequel les efforts soutenus sont
contre-indiqués du point de vue médical. Afin d'éviter d'interrompre
l'alliance thérapeutique, il n'est pas de mon ressort de me
déterminer sur la capacité de travail résiduelle de ce patient qui, je
vous le rappelle, a été expertisé par l'AI le 30.04.2007."
L'intimé s'est déterminé comme il suit le 1
er
octobre 2007 :
"[...] En l'état du dossier, nous n'avons cependant rien à ajouter à la
décision susmentionnée que nous ne pouvons que confirmer.
Par surabondance, nous relevons que si une aggravation devait être
admise suite à l'infarctus de juillet 2006 qui devrait empêcher M.
S.________ de travailler dans son activité habituelle de manœuvre, il
n'en demeure pas moins qu'il conserve une capacité entière dans
une activité adaptée. Nous devrions pourtant déterminer le
préjudice dans cette hypothèse.
Dans la mesure où M. S.________ ne travaille plus depuis plusieurs
années, il y a lieu d'utiliser les données statistiques telles qu'elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office
fédéral de la statistique
En l'occurrence, le salaire de référence est, tant pour le revenu sans
invalidité que pour le revenu d'invalide, celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), (Enquête suisse sur la
structure des salaires, TA1; niveau de qualification 4).
-
13 -
Lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même
tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En
pareil cas, le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité
de travail, sous réserve d'une éventuelle réduction du salaire
statistique (arrêt TFA du 23 septembre 2003, I 418/03 et référence
citée).
En l'espèce, seule la limitation liée au handicap pourrait entrer en
ligne de compte. La réduction pourrait, ainsi, se monter au
maximum à un abattement de 10%.
Le degré d'invalidité se monterait ainsi au maximum à 10%, ce qui
n'ouvrirait, en tout état de cause, le droit à aucune prestation de
notre assurance.
Nous proposons dès lors le rejet du recours. [...]"
Enfin, le recourant a encore produit une attestation médicale
établie le 16 mai 2007 par le Dr T.________, médecin-dentiste, dans
laquelle ce dernier explique avoir dû lui poser une prothèse dentaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (ci-après : AI) (art. 1 al. 1 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, est recevable
en la forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
-
14 -
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr., s'agissant de
l'octroi d'une rente.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ;
ATF 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, consid. 3b).
Est litigieuse en l'espèce la question du droit du recourant à
une rente d'invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 première phrase LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), l'assureur examine les demandes, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin.
En vertu du droit de procédure cantonal, celui qui recourt au
Tribunal cantonal peut invoquer la violation du droit, y compris l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a LPA-VD), ainsi que la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-
VD).
Enfin, conformément à la maxime inquisitoriale, qui régit la
présente procédure (art. 89 LPA-VD), la Cour de céans n'est pas lié par les
conclusions des parties. Elle applique le droit d'office (art. 41 LPA-VD).
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15 -
b) En l'espèce, l'office intimé a instruit la question
déterminante de l'existence d'une invalidité et de la capacité de travail du
recourant par la récolte de documents médicaux de même que par la mise
en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire auprès du Centre d'observation
médicale de l'assurance-invalidité (COMAI). Cet organisme a déposé son
rapport en date du 31 mai 2005. Se fondant sur ces différents éléments
probants, l'OAI a rendu une première décision le 29 juillet 2005, rejetant la
demande de prestations du recourant.
Si, s'agissant de cette décision, contre laquelle le recourant a
formé opposition, l'instruction menée à l'époque par l'office intimé
apparaît avoir été suffisante pour se prononcer valablement, sous l'angle
de la vraisemblance prépondérante, sur les questions litigieuses, il n'en va
pas de même en ce qui concerne l'instruction complémentaire menée en
amont de la décision sur opposition rendue le 30 avril 2007.
Il est en effet établi que le recourant a été pour la première
fois victime, en date du 28 juillet 2006, d'un infarctus du myocarde, puis,
au cours de l'hospitalisation qui a suivi, d'une thrombose. Au vu de ces
faits médicaux nouveaux, il appartenait à l'intimé de mener d'office un
complément d'instruction afin de déterminer s'ils étaient de nature à
entraîner une invalidité, partant d'influer sur le droit du recourant aux
prestations de l'AI. L'office intimé a certes récolté divers avis médicaux
émanant des médecins traitants du recourant, à savoir le Dr F.________ et
le Prof. X.. Ces seuls documents s'avèrent toutefois, à l'évidence,
insuffisants pour pouvoir se prononcer sur les questions litigieuses
précitées, fût-ce à un degré de preuve atténué à la vraisemblance
prépondérante. Le Dr F. ne s'est en effet jamais déterminé
clairement sur la capacité de travail du recourant au terme du traitement
des nouvelles affections, se contentant de relever que des efforts
soutenus étaient contre-indiqués, qu'il "incombait à l'AI de reconsidérer le
cas en fonction de ces nouveaux éléments" et que des mesures de
réadaptation professionnelles avec un travail extrêmement léger devraient
être organisées pour le cas où l'on considérerait qu'il subsiste une
capacité de travail résiduelle (cf. rapport médical du 28 septembre 2006).
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16 -
Le Prof. X.________ a pour sa part écrit, dans son rapport du 3 novembre
2006, que la capacité de travail était à cette époque de 50%, que dans un
délai de six mois après l'infarctus, le recourant devait retrouver une pleine
capacité pour autant qu'il suive les recommandations d'hygiène de vie qui
lui avaient été prodigués, et qu'il laissait au Dr F.________ le soin de
déterminer sa capacité de travail à long terme. Dans sa décision du 30
avril 2007, l'OAI a considéré qu'au vu du rapport du Prof. X.________, on
pouvait retenir que l'infarctus survenu en juillet 2006 n'avait entraîné une
incapacité de travail que durant six mois et qu'au jour de sa décision, le
recourant avait recouvré une pleine capacité dans toute activité. On ne
saurait suivre l'intimé dans son raisonnement, dans la mesure où ce
dernier médecin n'a très clairement fait que poser un pronostic (dont on
ignore s'il s'est réalisé) tout en émettant des réserves expresses.
Compte tenu de ce qui précède, force est de considérer que
l'OAI ne disposait pas, au moment où il a rendu la décision querellée, des
éléments de preuve suffisants lui permettant de statuer valablement sur
les prétentions du recourant. Et l'intimé ne saurait, comme il l'évoque
dans ses déterminations du 1
er
octobre 2007, se dispenser d'une
instruction complète par le truchement, sans autre élément de preuve
médical, dans le cadre de la détermination du taux d'invalidité dans une
activité adaptée, d'un abattement global tel que préconisé par notre haute
cour dans sa jurisprudence (cf. ATF 126 V 75, consid. 5b).
L'office intimé ayant constaté les faits déterminants de
manière incomplète (cf. art. 98 let. b LPA-VD), il s'impose d'admettre le
recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'OAI afin
qu'il complète l'instruction, dans le sens des considérants, et rende une
nouvelle décision. Il appartiendra du reste au dit office de faire diligence
étant donné que la demande de prestations a été déposée il y bientôt sept
ans.
4.La présente décision peut être rendue sans frais.
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17 -
Le recourant a droit à des dépens dès lors qu'il obtient gain de
cause avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 LPA-VD). Le montant de ces dépens, en règle générale compris
entre 500 et 5'000 francs, doit être fixé sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 46 LPA-VD ; 7 TFJAS
[tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière
de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu
d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur
ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 1'000 fr. et de les mettre à la charge de
l'intimé, qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2007 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à l'endroit de
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18 -
S.________ est annulée et l'affaire est renvoyée à cet office afin
qu'il complète l'instruction, au sens des considérants, et rende
une nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à S.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-[...] (pour S.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :