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TRIBUNAL CANTONAL
AI 276/06-386/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 novembre 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Juges : Mme Thalmann et M. Abrecht
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
W.________, à Chavannes-Renens, recourant, représenté par Me Jean-Marie
Agier du Service juridique d’Intégration handicap, commis d'office, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: l'OAI) à Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA; 52, 55 LPA-VD
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2 -
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
déposée le 26 novembre 2003 par W., tendant à l'octroi d'une
rente,
vu la décision susceptible de recours du 7 novembre 2006 par
laquelle l'OAI a refusé de servir la rente sollicitée en se basant sur les
conclusions du SMR (selon lesquelles l'assuré était apte à exercer en plein
son ancienne activité d'ouvrier d'imprimerie malgré ses limitations
fonctionnelles),
vu recours interjeté le 7 décembre 2006 devant le Tribunal des
assurances par l'assuré qui a contesté cette décision en se prévalant des
constatations du Dr B., expert psychiatre, et a conclu avec suite de
frais et dépens à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
mai
2003,
vu la réponse du 14 mars 2007 de l'OAI, qui a préavisé pour le
rejet du recours, dès lors que les conclusions du SMR devaient l'emporter
sur celles du Dr B..
vu le rapport d'expertise complémentaire du Dr B. du
27 juillet 2007, qui a confirmé l'existence d'une invalidité totale depuis le
31 mai 2002 au moins,
vu la réplique du recourant du 4 octobre 2007, lequel, au vu de
la position du Dr B.________ du 27 juillet 2007, a confirmé ses conclusions,
vu la duplique du 25 octobre 2007 de l'OAI, qui a maintenu son
refus de prester,
vu l'expertise du 22 juillet 2009 du Dr C.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a admis une incapacité totale et
durable de travail dès le 1
er
juin 2002,
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3 -
vu l'avis médical du 31 août 2009 du SMR (Drs D.,
médecin-chef, et E., psychiatre FMH) qui s'est rallié aux
conclusions du Dr C.________.
vu la lettre du 4 septembre 2009 de l'OAI, qui après réexamen
du cas, a proposé de verser au recourant une rente entière d'invalidité dès
le 1
er
juin 2003,
vu la lettre du 6 octobre 2009 du recourant qui a adhéré à la
proposition de l'OAI, et a demandé à l'autorité de céans de fixer les
dépens ainsi que "d'attester par jugement exécutoire le passé-expédient",
vu le courrier du recourant du 12 novembre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal de 30 jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
(art. 60 al.1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]),
que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable dans la présente cause (art.
117 LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente ratione materiae
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD);
attendu que, faisant siennes les conclusions de l'expert
C.________, l'OAI a accepté, par acte du 4 septembre 2009, de servir au
recourant une rente entière d'invalidité dès le 1
er
juin 2003, en lui
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4 -
reconnaissant une incapacité totale et durable de travail dès le 1
er
juin
2002,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette proposition, fondée sur
le rapport probant et particulièrement complet du Dr C.________ du 22
juillet 2009 (ATF 125 V 351 consid. 3a), et à laquelle le recourant a
formellement adhéré par acte 6 octobre 2009,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre le recours et de réformer la
décision de l'OAI du 7 novembre 2006 en ce sens que le recourant a droit
à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1
er
juin 2003,
attendu qu'il reste au juge à statuer sur les frais et les dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD),
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire à
la charge de l'office intimé débouté, lequel est réputé agir comme
collectivité publique (art. 52 al. 1 LPA-VD),
qu'obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr.,
compte tenu d'un double échange d'écritures et de la participation à une
expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 novembre 2006 par l'OAI est réformée
en ce sens que W.________est mis au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité dès le 1
er
juin 2003.
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5 -
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI)
versera à W.la somme de 2'000 (deux mille) fr. à titre
de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier, Service juridique d’Intégration handicap (pour
W.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI),
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :