TRIBUNAL CANTONAL
AI 117/06 - 140/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MmeDi Ferro Demierre et M. Dind
Greffier :M.Perret
Cause pendante entre :
Z.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par l'avocat Jacques
Micheli, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA; 8, 17 al. 1, 28 LAI
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S'agissant de l'influence des troubles constatés sur la capacité de travail,
l'expert indique que "la très forte conflictualité de la situation voile
l'atteinte réelle que nous estimons actuellement à une incapacité de
travail de 20 % (p. 28). Ladite conflictualité et tendance à la somatisation
empêche un retour à son activité d'aide ferblantier-couvreur et tout travail
en hauteur. Pour le reste, il est (en dehors de la question de la volonté de
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l'assuré) imaginable qu'il fasse toute activité auxiliaire et comparable en
exigence à son précédent emploi" (p. 29). Selon l'expert, des mesures de
réadaptation professionnelle ne sont pas nécessaires, une aide au
placement étant à la limite indiquée.
Selon un rapport d'examen du Service médical régional de l'AI
(ci-après : SMR) du 30 août 2004 (Dr S., médecine physique et
rééducation FMH), la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle
aussi bien que dans une activité adaptée est de 80 % dès le 1
er
janvier
2003; les limitations fonctionnelles consistent dans une très forte
conflictualité de la situation, conformément à l'expertise du Dr J.;
le rapport relève que seule une aide au placement est suggérée par
l'expert psychiatre, mais paraît assez utopique dans le cadre conflictuel
décrit.
B.Le 31 mars 2005, l'OAI a rendu une décision refusant la rente
d'invalidité et les mesures professionnelles. Il a retenu qu'en raison de son
atteinte à la santé, l'assuré ne pouvait plus exercer son activité d'aide
ferblantier-couvreur, mais qu'il présentait une capacité de travail de 80 %
dans une activité adaptée à son état de santé, telle que dans le domaine
industriel, du conditionnement, du montage ou la surveillance d'un
processus de production. Dans ce genre d'activité, à un taux de 80 %, il
pouvait prétendre à un revenu annuel brut moyen de 45'606 francs. Sur ce
revenu d'invalide, un abattement de 15 % était justifié compte tenu des
limitations fonctionnelles, du permis de séjour (permis B) et des années de
service; le revenu d'invalide s'élevait ainsi à 38'765 francs. Compte tenu
du revenu sans invalidité qui aurait été le sien en tant qu'aide ferblantier-
couvreur, soit 48'960 fr. brut par année, la perte de gain s'élevait à 10'195
fr., soit un degré d'invalidité de 20.82 % qui ne donnait pas droit à une
rente. Par ailleurs, il ressortait de l'instruction du dossier que des mesures
professionnelles n'étaient actuellement pas envisageables.
Représenté par l'avocate Elisabeth Ziegler, à Genève,
Z.________ a fait opposition le 14 avril 2005, en faisant notamment valoir
que le DrJ.________, avec lequel son conseil avait eu un contact
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5 -
récemment, était prêt à appuyer une demande de complément
d'expertise.
Par lettre de son nouveau conseil, Me Jacques Micheli, du
15 novembre 2005, Z.________ a fait valoir que l'expertise médicale du Dr
J.________ n'avait pas été réalisée dans des conditions acceptables –
l'assuré n'ayant été vu par l'expert qu'environ une heure et ses propos
ayant été déformés par l'interprète – et a demandé à être soumis à une
seconde expertise.
Invité par l'OAI à déposer tout document propre à attester la
nécessité de procéder à un complément d'expertise, le conseil de l'assuré
a produit une décision de non-lieu attestant que l'assuré aurait proféré des
menaces à l'encontre du Dr J., qui a finalement retiré sa plainte.
Sur la base d'un avis médical du SMR du 18 avril 2006, qui
constate que l'expertise du Dr J. du 17 août 2004 a été faite selon
les règles de l'art et que l'assuré a pu s'exprimer à l'aide d'une interprète
professionnelle, l'OAI a considéré qu'il n'y avait pas lieu de pratiquer de
complément d'instruction, ni en particulier de seconde expertise
psychiatrique.
L'OAI a donc rendu le 30 juin 2006 une décision sur opposition
confirmant sa précédente décision, retenant que la capacité de travail de
l'assuré était bien de 80 % dans une activité adaptée et que le taux
d'invalidité arrondi fixé à 21 % n'ouvrait pas le droit à une rente; un tel
préjudice économique ouvrait sur le principe le droit à des mesures de
reclassement, mais celles-ci ne seraient toutefois pas propres, dans le cas
de l'intéressé, à diminuer son taux d'invalidité.
C.Représenté par son conseil, Z.________ a recouru le 20 juillet
2006 contre cette décision. Il a payé l'avance de frais de 1'000 fr. qui lui a
été demandée.
-
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Dans son recours, l'intéressé conclut, à titre principal, à la
réforme de la décision attaquée en se sens qu'il est mis au bénéficie d'une
rente d'invalidité à partir du 1
er
janvier 2004, subsidiairement en ce sens
qu'il bénéficie de mesures professionnelles, et, à titre subsidiaire, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI.
A titre de mesures d'instruction, le recourant a sollicité
l'audition de témoins et la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
(orthopédique et psychiatrique), en faisant valoir que lors d'un entretien
téléphonique avec le précédent conseil du recourant, le Dr J.________ aurait
lui-même admis qu'un complément d'expertise était justifié, et que les
avis des médecins du SMR, qui n'ont même pas vu le recourant, ne
seraient pas déterminants.
En outre, selon le recourant, la décision attaquée, qui retient
qu'il pourrait réaliser un revenu d'invalide de 38'765 fr. 49 par an, se
garde bien de dire quelles seraient précisément les activités exigibles, de
sorte que l'instruction ne serait pas complète.
Enfin, le recourant fait valoir qu'avec un taux d'invalidité
reconnu par l'OAI de plus de 20 %, il a droit à un reclassement
professionnel et demande expressément à bénéficier de telles mesures.
Dans sa réponse du 15 septembre 2006, l'OAI se détermine
sur les griefs du recourant, en premier lieu le complément d'expertise
demandé. Il fait valoir que le recourant n'a pas fourni d'éléments sérieux
mettant en doute les conclusions de l'expert.
Sur les mesures de reclassement professionnel, l'OAI se réfère
à un rapport de sa division de réadaptation du 27 janvier 2005 et fait
valoir qu'une mesure de reclassement professionnel ne peut pas entrer en
considération pour deux raisons essentielles, à savoir le manque de
réadaptabilité subjective du recourant et surtout l'inexistence de mesures
proportionnées susceptibles de réduire son préjudice économique. Les
conditions d'une aide au placement ne sont pas non plus remplies, le
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recourant ne rencontrant pas de difficultés particulières liées à son état de
santé dans la recherche d'emplois.
S'agissant du revenu d'invalide, l'OAI expose que le rapport du
27 janvier 2005 indique dans quelles activités le recourant pourrait mettre
en valeur sa capacité de travail résiduelle; il s'agit par exemple d'un
travail simple et répétitif dans le domaine industriel, de conditionnement,
de montage ou encore de surveillance d'un processus de production.
Dans sa réplique du 11 octobre 2006, le recourant fait valoir
qu'originaire de Bosnie-Herzégovine, il a fait le bac et a suivi des cours à la
faculté de philosophie pendant un an environ. Déprimé à l'époque de
l'entretien avec la division de réadaptation de l'OAI, il a aujourd'hui évolué
et retrouvé une motivation pour une réadaptation. Il veut une formation
professionnelle suffisante. Il demande comme mesures d'instruction un
nouvel entretien avec la division de réadaptation et une évaluation en vue
d'une réorientation professionnelle.
Dans sa duplique du 30 octobre 2006, l'OAI fait valoir que le
recourant a interrompu ses études pour des raisons personnelles sans lien
avec l'atteinte à la santé.
A l'audience d'instruction qui s'est tenue le 14 décembre 2006,
les parties ont convenu qu'en l'état, la cause était suspendue. L'OAI
s'engageait à réexaminer les possibilités de réadaptation professionnelle
pouvant être offertes au recourant. Pour sa part, celui-ci s'engageait à
collaborer à l'examen de son dossier et à se soumettre aux propositions
de réadaptation qui lui seront offertes. Dans l'éventualité où une
réadaptation professionnelle ne pourrait pas s'achever avec succès, la
cause serait reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Suite à l'audience d'instruction du 14 décembre 2006, le
recourant a été reconvoqué par l'OAI, qui a décidé d'effectuer une
évaluation de quatre semaines au Centre COPAI d'Yverdon-les-Bains. Le
rapport final du COPAI du 12 juin 2007 indique que le niveau de
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connaissances scolaires de l'assuré est particulièrement bas, atteignant à
peine un niveau de fin de 4
e
primaire suisse, et que deux tests de
raisonnement général le situent très en dessous de la moyenne par
rapport à une population ouvrière de son âge (p. 6). Il constate que tout au
long du stage, l'intéressé n'a démontré aucun intérêt, aucune motivation
et aucune prédisposition pour s'adapter à quelque activité que ce soit de
toutes celles qui lui ont été proposées (p. 6). Au terme de la mesure et
compte tenu de ce qui précède, le COPAI conclut n'être pas en mesure de
se prononcer sur une capacité résiduelle de travail objective, ni de décrire
l'activité objectivement adaptée à son handicap, ceci étant dû
essentiellement à l'attitude démontrée par l'assuré.
Le rapport du médecin-conseil du COPAI, le Dr G.________, du
23 mai 2007, qui a vu l'assuré pour trois entretiens et examens, constate
que celui-ci est inexaminable par défaut de collaboration et que, l'expert
psychiatre ne retenant pas une affection psychiatrique sous-jacente, il est
raisonnable de former l'hypothèse que ce comportement vise à obtenir
une réparation du préjudice subi. Il précise que la collaboration à l'atelier
n'a pas été meilleure qu'aux examens médicaux, si bien qu'une conclusion
sur les capacités résiduelles de travail n'est pas possible; a contrario, le
stage n'infirme en aucune manière l'évaluation médico-théorique du SMR
d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans l'ancienne profession
comme dans une profession adaptée.
Le 9 novembre 2007, l'OAI, au vu de l'échec de l'aide au
placement, a requis la reprise de la cause.
Le 11 janvier 2008, l'OAI a communiqué au Tribunal un projet
de décision daté du 26 juillet 2007, dans lequel il expose que lors d'un
entretien avec l'Office le 29 janvier 2007, le recourant s'était dit d'accord
avec la capacité de travail retenue, à savoir 80 % dans une activité
adaptée à son état de santé; de plus, il avait indiqué ne pas se sentir
capable d'entreprendre un reclassement professionnel, mais était d'accord
sur le principe qu'on l'aide dans la recherche d'un emploi adapté. Or à
l'issue d'un stage de quatre semaines organisé auprès du centre COPAI à
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9 -
Yverdon-les-Bains, il s'était avéré que c'était pour des raisons autres que
celles liées à l'atteinte à la santé, notamment son attitude, que le
recourant ne pouvait actuellement pas être placé sur le marché
économique du travail. Dès lors, il devait être mis fin à l'aide au
placement.
Le recourant a produit une décision du 23 janvier 2008 du
Bureau de l'Assistance judiciaire accordant l'assistance judiciaire.
Le 19 décembre 2008, les parties ont été informées qu'un
jugement serait notifié d'ici le premier trimestre de 2009.
E n d r o i t :
1.Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable en la
forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant soutient que l'OAI ne pouvait pas estimer la
situation suffisamment élucidée sur le plan médical sur la base de
l'expertise du Dr J.________ et du rapport d'examen du SMR. Il sollicite une
expertise au sujet de sa santé et de sa capacité de travail.
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a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leur conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201)
a une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (ATFA, 28 octobre 2002, I 523/02, consid. 3; ATF 125 V 351
consid. 3a).
D'après une jurisprudence constante, l'administration est
tenue, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus,
sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes,
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ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent
à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATFA, 29 janvier 2003, I 129/02; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; ainsi il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées;
VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
b) Selon la jurisprudence, les parties ne peuvent, en matière
d'assurances sociales, se prévaloir d'un droit à l'expertise judiciaire. Doit
ainsi être considérée comme abusive la requête d'une expertise au seul
motif que le premier expert a abouti à des conclusions opposées à celles
que le recourant eût souhaitées. Une expertise judiciaire complémentaire
ne peut être accordée, en principe, que lorsque la partie qui la requiert
fournit des éléments sérieux permettant de mettre en doute soit
l'impartialité de l'expert, soit la valeur des méthodes utilisées, ou encore si
le rapport contesté apparaît comme insuffisant ou contradictoire,
notamment lorsqu'il peut être sérieusement discuté quant au fond (TAss
VD, jugement du 6 février 1980 dans la cause CNA 64/79 – 5/1980,
confirmé notamment par TAss VD, jugement du 15 mai 2007 dans la
cause AI 49/07 inc. – 116/2007). En d'autres termes, le dossier médical ne
doit pas être complété pour le seul motif qu'un examen supplémentaire
pourrait éventuellement aboutir à une appréciation différente, à moins
qu'il ne présente des lacunes, ou ne soit contesté sur des points précis
(ATF I 528/03 du 19 janvier 2004, consid. 4.2 in fine, qui renvoie à ATF 110
V 48, consid. 4a).
c) En l'espèce, il ne ressort pas des rapports médicaux au
dossier que les lésions physiques causées par l'accident de la circulation
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du 27 décembre 2001 soient encore la cause d'une incapacité de travail
du recourant dans une activité adaptée. On peut à cet égard se référer au
résumé du dossier et historique médical contenu dans l'expertise du Dr
J.________ (p. 8-11). Selon le rapport d'examen du SMR du 30 août 2004 (Dr
S., médecine physique et rééducation FMH), la capacité de travail
exigible dans l'activité habituelle aussi bien que dans une activité adaptée
est de 80 % dès le 1
er
janvier 2003; les limitations fonctionnelles
consistent dans une très forte conflictualité de la situation, conformément
à l'expertise du DrJ.. Le rapport du Dr X.________ du 3 mars 2005
produit par le recourant ne contient pas de constatations objectivables
venant modifier ce tableau. Le plus récent certificat médical du Dr
X., du 9 novembre 2007, fait simplement état d'une continuation
de l'incapacité de travail du recourant.
Sur la base de l'expertise du Dr J., qui répond aux
exigences posées par la jurisprudence et qui a pleine valeur probante, il
faut considérer que la cause est suffisamment instruite sur le plan
médical. Le recourant n'avance d'ailleurs aucun argument sérieux qui
permettrait de mettre en doute les conclusions de l'expert psychiatre, se
bornant à alléguer que ce dernier aurait été disposé à appuyer une
demande de complément d'expertise, ce qui ne saurait suffire.
Il y a donc lieu de considérer la cause comme suffisamment
instruite sur le plan médical et de rejeter la requête d'expertise
pluridisciplinaire présentée par le recourant, en l'absence d'indices
probants d'atteintes à la santé physique qui se répercuteraient sur la
capacité de travail et de gain du recourant au-delà de ce qui a été décrit
par l'expert psychiatre en relation avec la tendance à la somatisation et la
majoration de symptômes physiques et psychiques pour des raisons
psychologiques et sociales.
3.Le recourant ne saurait reprocher à l'OAI d'avoir fixé le revenu
d'invalide à 38'765 fr. 49 sans dire précisément quelles seraient les
activités exigibles, l'OAI ayant exposé, sur la base du rapport du 27 janvier
2005 de sa division de réadaptation, qu'il s'agissait d'un emploi dans une
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activité simple et répétitive dans le domaine industriel, du
conditionnement, du montage ou de la surveillance d'un processus de
production, activités qui apparaissent par ailleurs adaptées aux limitations
du recourant selon les constatations du Dr J.________.
En définitive, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la
critique en tant qu'elle retient une capacité de travail de 80 % dans une
activité adaptée et qu'elle détermine sur la base d'une comparaison du
revenu d'invalide et du revenu sans invalidité (cf. l'art. 16 LPGA) un degré
d'invalidité de 20.82 %, qui, étant inférieur à 40 %, ne donne pas droit à
une rente d'invalidité (cf. art. 28 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]).
4.Le recourant demande à être mis au bénéfice de mesures de
réadaptation professionnelle, en faisant valoir que le degré d'invalidité de
20.82 % reconnu par la décision attaquée dépasse le seuil de 20 % exigé
par la jurisprudence pour ouvrir le droit au reclassement dans une
nouvelle profession selon l'art. 17 al. 1 LAI.
a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est
réputé invalide au sens de l'art. 17 al. 1 LAI l'assuré qui, du fait de la
nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de
celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20 %
dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans
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14 -
formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 108; RCC 1984 p.
95; VSI 1997 p. 79; VSI 2000 p. 63).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain
approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la
survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre
l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu
au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain
après la réadaptation (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109; arrêt du TF
9C_644/2008 du 12 décembre 2008, consid. 3). En règle ordinaire, l'assuré
n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la
réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans
son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où
elle est nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce; en particulier, il ne
peut prétendre une formation d'un niveau nettement supérieur à celui de
son ancienne activité (ATFA 1965 p. 42), sauf si la nature et la gravité de
l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur
permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à
un niveau professionnel plus élevé (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109; arrêt
du TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008, consid. 3). Comme toute
mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par ailleurs
être adéquates, et il doit exister une proportion raisonnable entre les frais
qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF
103 V 316 consid. 1b; 99 V 34). Si les préférences de l'intéressé quant au
choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles
ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (arrêt du TF 9C_644/2008
du 12 décembre 2008, consid. 3; RCC 1988 p. 266).
La formation doit être adaptée au handicap et correspondre
aux capacités de la personne assurée. Elle doit en outre être simple et
adéquate et procurer une capacité de gain approximativement
équivalente à celle de l'activité antérieure. Les frais d'une formation qui
n'offre aucune perspective d'une future mise en valeur économique du
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15 -
travail ne sont pas pris en charge (ch. 4010 de la circulaire de l'Office
fédéral des assurances sociales concernant les mesures de réadaptation
d'ordre professionnel [CRMR]).
Enfin, pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre
professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou à
favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit
préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures
demandées (cf. ATF 110 V 102), qui ne seront pas allouées si elles sont
vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de
réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but
de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement
en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne
la personne de l'assuré (arrêt du TF I 268/03 du 4 mai 2004, consid. 2.2;
VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références).
b) En l'espèce, après suspension de l'instruction de la cause, le
recourant a bénéficié d'un stage de quatre semaines auprès du Centre
COPAI à Yverdon-les-Bains. Il résulte clairement du rapport final du COPAI
du 12 juin 2007 que tout au long de ce stage, le recourant n'a démontré
aucun intérêt, aucune motivation et aucune prédisposition pour s'adapter
à quelque activité que ce soit de toutes celles qui lui ont été proposées (p.
6). Il résulte également de ce rapport que le niveau de connaissances
scolaires de l'assuré est particulièrement bas, atteignant à peine un
niveau de fin de 4
e
primaire suisse, et que deux tests de raisonnement
général le situent très en dessous de la moyenne par rapport à une
population ouvrière de son âge (p. 6). Par ailleurs, le recourant, qui affirme
avoir interrompu des études à la faculté de journalisme de Tuzla pour
rejoindre sa future épouse en Suisse, a travaillé dès son arrivée en Suisse
comme aide-ferblantier jusqu'à son accident et ne peut prétendre à une
formation professionnelle initiale qu'il n'a pas entreprise (respectivement
qu'il a interrompue) pour des raisons indépendantes et antérieures à son
atteinte à la santé, et qui serait au surplus selon toute vraisemblance
vouée à l'échec au vu des constatations opérées lors du stage auprès du
COPAI. Il s'ensuit que la décision attaquée ne prête pas non plus le flanc à
-
16 -
la critique en tant qu'elle rejette les mesures de réadaptation
professionnelles requises par le recourant.
5.En définitive, il y a lieu de rejeter la requête d'expertise
présentée par le recourant et, sur le fond, de rejeter le recours.
6.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1bis LAI, applicable ratione temporis à la
présente procédure puisque celle-ci a été introduite après le 1
er
juillet
2006). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). Le recourant ayant versé une avance
de frais de 1'000 fr. (avant de solliciter l'assistance judiciaire à un stade
ultérieur de la procédure), le solde de 500 fr. lui sera restitué. Le recourant
n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61
let. g LPGA).
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17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour Z.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud;
-Office fédéral des assurances sociales;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
18 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :