403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 7/17 - 22/2017
ZC17.005086
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 avril 2017
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant,
et
AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES, CAISSE AVS 22.132, à Lausanne,
intimée.
Art. 14 LAVS, 26 al. 1 LPGA, 41bis et 42 RAVS
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a été affilié
auprès de l'Agence d'assurances sociales, Caisse AVS 22.132 (ci-après : la
caisse ou l'intimée), rétroactivement au 1
er
janvier 2005 en qualité de
personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Dans son courrier
du 30 mai 2006 accompagnant les décisions de taxation provisoire pour la
période du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2006, fondées sur un revenu
annuel de 23'000 fr., la caisse a invité l'assuré à lui signaler sans retard
toute modification sensible et durable de revenu de son activité afin
d'éviter un réajustement sur une longue période.
Le 16 mars 2012, la caisse a fixé provisoirement les acomptes
de cotisations de l'assuré pour l'année 2012 sur la base d'un revenu
annuel déterminant de 23'000 francs. Elle a fait de même le 11 mars 2013
et le 14 février 2014 pour les années 2013 et 2014.
Le 16 novembre 2016, la caisse a notifié à l'assuré trois
décisions définitives de cotisations personnelles pour les années 2012,
2013 et 2014. Par rapport aux acomptes précédemment facturés, il
résultait un manco de 8'527 fr. 30 pour l'année 2012, de 10'008 fr. 60
pour l'année 2013 et de 9'943 fr. 20 pour l'année 2014.
Par décision du même jour, la caisse a notifié à l'assuré une
décision relative aux intérêts moratoires dus (au taux de 5 %) pour la
période allant du 1
er
janvier 2012 au 16 novembre 2016. Le montant total
était fixé à 2'603 fr. 05 (1'226 fr. 95 + 939 fr. 70 + 436 fr. 40). La décision
rappelait la teneur de l'art. 41bis RAVS (règlement sur l'assurance-
vieillesse et survivants du 31 octobre 1947; RS 831.101), selon laquelle les
caisses de compensation doivent réclamer des intérêts moratoires pour
les cotisations rétroactives et celles dont les acomptes sont inférieurs de
25 % aux cotisations effectivement dues. Il était également précisé que le
délai de paiement était de trente jours et que la réclamation d'intérêts
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moratoires ne suppose aucune faute de l'affilié ou de quiconque mais sont
dus pour compenser le retard mis à la facturation ou à l'encaissement des
cotisations, quelle qu'en soit la raison.
Le 28 novembre 2016, l'assuré a formé opposition à la décision
relative aux intérêts moratoires du 16 novembre 2016 en ces termes :
"Interrogée par le fait qu'il n'ait pas été établi de décision définitive
quant à mes cotisations personnelles depuis 2012, notre fiduciaire a
pris contact avec vous début novembre 2016.
Il lui a été répondu que le dossier était resté en suspens dans vos
bureaux sans aucune raison puisque vous disposiez de toutes les
pièces nécessaires à établir formuler cette décision.
Dès lors, à peine quelques jours plus tard, nous avons effectivement
reçu le calcul concernant 2012, 2013 et 2014 ainsi le montant de
28'489.- à payer dans un délai de 30 jours.
Si nous trouvons tout à fait normal de payer l'AVS (vous noterez
cependant qu'un tel montant constitue néanmoins une mauvais
surprise lorsqu'il vous est demandé d'un coup et avec un tel délai),
nous n'apprécions pas du tout votre facture concernant les intérêts
moratoires, d'un montant de 2'603.05 auquel nous nous opposons
formellement.
Effectivement, le retard pris par votre bureau n'est en aucun cas à
assumer par vos affiliés.
Je vous prie donc d'annuler cette facture et de me le confirmer par
écrit.
Au cas où vous deviez ne pas accéder à cette demande, votre refus
susciterait chez moi l'idée que le retard a été pris de manière
délibérée et malhonnête, ceci dans le but de pouvoir enrichir vos
caisses avec ces intérêts.
Je n'hésiterais dès lors pas à entreprendre des démarches juridiques,
et signaler le cas auprès de la presse."
Par décision sur opposition du 4 janvier 2017, la caisse a
confirmé sa décision du 16 novembre 2016. Après avoir rappelé la teneur
des dispositions légales applicables en la matière, elle a considéré que les
intérêts moratoires étaient dus dès lors que les acomptes facturés pour les
années 2012 à 2014 étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations
effectivement dues, en soulignant que la réclamation d'intérêts moratoires
n'a pas de caractère punitif, ceux-ci étant dus pour compenser le retard
mis à la facturation ou à l'encaissement, quelle qu'en soit la raison.
Le 12 janvier 2017, la fiduciaire de l'assuré, Q.________, s'est
adressée à la caisse en ces termes :
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"Suite à votre décision d'opposition en matière d'intérêts moratoires
sur cotisations personnelles AVS, notre client nous a fait parvenir
son courrier recommandé qui vous avait été adressé ainsi que votre
réponse.
Nous sommes surpris de cette décision car suite à un appel de notre
fiduciaire à votre agence pour comprendre pourquoi les décisions
finales n'avaient toujours pas été éditées, un de vos collaborateurs
nous a informés que c'était surprenant car cela faisait un moment
que vous aviez les taxations définitives pour faire le nécessaire et
qu'il ne comprenait pas pourquoi c'était encore en suspens chez
vous.
De plus les décisions de taxation des impôts ont été établies et
taxées, vous avez donc été informés par l'office d'impôt. Nous vous
remettons les dates de taxation pour les années concernées.
Les comptes 2012, la décision de taxation a été éditée le 4 juin
Les comptes 2013, la décision de taxation a été éditée le 4
septembre 2015.
Les comptes 2014, la décision de taxation a été éditée le 4 août
2016.
Que notre client supporte une partie de ces intérêts moratoires est
une chose mais l'entier n'est pas approprié étant donné que vous
aviez les informations en votre possession depuis 2015 et pour la
suite dans le courant de l'année 2016.
Nous vous remercions d'avance de bien vouloir revoir votre décision
d'opposition.
[...]."
Le 18 janvier 2017, la caisse a répondu à la fiduciaire qu'elle
constatait qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier sa position
n'avait été avancé, de sorte qu'elle maintenait sa décision sur opposition.
B.Par acte du 3 février 2017, D.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 4 janvier 2017 en concluant à son annulation. Il fait valoir
que les intérêts moratoires qui lui ont été facturés sont de la
responsabilité de l'intimée, qui a tardé à rendre les décisions de taxation
définitive, alors qu'elle était en possession des éléments fiscaux
nécessaires.
Dans sa réponse du 8 mars 2017, l'intimée conclut au rejet du
recours. Elle reprend en substance les motifs exposés dans sa décision sur
opposition du 4 janvier 2017 et considère que celle-ci est conforme à l'art.
41bis al. 1 let. f RAVS.
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Dans ses déterminations du 4 avril 2017, le recourant indique
que, s'il estime devoir assumer la part des intérêts moratoires dus au fait
que les acomptes ne correspondaient pas au résultat final de chaque
taxation, il refuse d'assumer celle résultant du temps que la caisse a mis
pour établir les décisions de taxation définitive alors qu'elle a admis,
oralement, être en possession des éléments fiscaux nécessaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al.
1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses
cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son
siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et respectant
les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
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c) La valeur litigieuse – correspondant en l’espèce au montant
des intérêts moratoires – étant inférieure à 30'000 fr., la présente affaire
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et les
références, 110 V 48 consid. 4a; TF 9C_406/2012 du 18 septembre 2012
consid. 3.1, 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et 9C_197/2007 du 27
mars 2008 consid. 1.2).
b) En l'espèce, le litige porte sur la légitimité de la perception
d'intérêts moratoires, au taux de 5 % l'an, d'un montant total de 2'603 fr.
05, pour la période allant du 1
er
janvier 2012 au 16 novembre 2016, le
recourant faisant grief à l'intimée d'avoir tardé à rendre les décisions de
taxation définitive, partant d'être responsable à tout le moins d'une partie
desdits intérêts moratoires.
3.a) Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice
d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement
(art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de
cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1
RAVS).
Selon l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des
dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées.
Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté
l’art. 41
bis
RAVS, dans lequel sont désignées les personnes tenues de
payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 202 consid.
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- a eu l'occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi
et qu'elle demeure applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1
LPGA relatif aux intérêts moratoires et rémunératoires. La lettre b de
l’alinéa premier de l'art. 41
bis
RAVS a la teneur suivante: "Doivent payer
des intérêts moratoires : les personnes tenues de payer des cotisations sur
les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1
er
janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont
dues". La lettre f énonce pour sa part que doivent payer des intérêts
moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les
personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas
tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du
décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 %
aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été
versées jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année
de cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit
l’année de cotisation. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 405 consid. 7.2-7.4) a
eu l'occasion de préciser que le but de l’art. 41
bis
al. 1 let. f RAVS est de
prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne
communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent
de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes
de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse
soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les
cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence.
L'art. 41
bis
al. 2 RAVS précise que les intérêts moratoires
cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées,
lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de
compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de
réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de
courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans
le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et
rémunératoires s’élève à 5 % par année. Il a été fixé par le Conseil fédéral
dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en
collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (art. 73 LAVS) et les
commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué
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efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la
procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de
compensation. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le
taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139
V 297 consid. 3.3.2.1, 134 V 202 consid. 3.5; TF 9C_531/2015 du 22 mars
2016 consid. 4).
b) Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le
bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette
façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont
compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du
préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère
punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à
une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif
de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est
imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour
décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non. Dès lors, le
début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour
lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. Ni la dette de
cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou
d’une décision de taxation de la part de la caisse de compensation (ATF
134 V 202 consid. 3.1; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et
9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Bien au contraire, la dette de
cotisations naît ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de
l’activité lucrative, et est exigible au terme de la période de paiement
même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de
paiement (ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces intérêts
existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre
autorité, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il
y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29
août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de
retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de
toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF
9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la
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caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012
du 15 octobre 2012).
- En l’espèce, il est constant et non contesté que les acomptes
payés sur les cotisations personnelles dues par le recourant pour les
années 2012 à 2014 étaient inférieurs de plus de 25 % aux redevances
effectivement dues.
Le recourant fait grief à l'intimée d'avoir tardé à rendre les
décisions fixant de façon définitive le montant des cotisations dues pour
les années 2012 à 2014, alors qu'elle était en possession des éléments
fiscaux nécessaires pour leur établissement. Ce faisant, il oublie que les
intérêts moratoires sont dus du seul fait d'un retard objectif dans le
paiement des cotisations. A cet égard, ils se distinguent donc des intérêts
alloués en droit privé. Du reste, rien n'empêchait le recourant de
demander à verser des acomptes supplémentaires. Il aurait dû le faire à
tout le moins dès réception des décisions de taxation fiscale respectives. A
leur lecture, lui-même ou sa fiduciaire auraient dû se rendre compte que le
montant des cotisations AVS versé pour les années litigieuses était tout à
fait insuffisant. Cela étant, conformément à la teneur des art. 42 et 42bis
al. 1 let. f RAVS, la perception d'intérêts moratoires jusqu'à la date du
paiement intégral des cotisations personnelles dues pour les années 2012
à 2014, soit du 1
er
janvier 2012 au 16 novembre 2016, est justifiée.
Au surplus, le calcul des intérêts moratoires n'est pas contesté
en tant que tel; vérifié d'office, il s'avère correct.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni au
recourant, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa
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qualité d’assureur social (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD; ATF 128 V
323, 127 V 205, 126 V 143).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 janvier 2017 par
l'Agence d'assurances sociales, Caisse AVS 22.132, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________, à Lausanne,
-Agence d'assurances sociales, Caisse AVS 22.132, à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :