403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 48/16 - 9/2017
ZC16.055233
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
R., à [...], recourant,
et
CAISSE DE COMPENSATION AVS X., à [...], intimée.
Art. 4 al. 2 let. b, 14 al. 2 et 4 let. c LAVS ; art. 6
quater
al. 2 et 41
bis
al. 2 RAVS
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1948,
agriculteur, était affilié en qualité de personne indépendante auprès de la
Caisse de compensation AVS X.________ (ci-après : la Caisse X.________ ou
l’intimée).
Par décision du 6 mars 2013 relative aux acomptes de
cotisations personnelles pour l’année 2013, la Caisse X.________ a retenu
un revenu déterminant de 77'200 fr. et a donc fixé provisoirement les
cotisations dues à 7'721 fr. 40.
Par courrier du 3 avril 2013, H.________ SA, fiduciaire de
l’assuré, a demandé à la Caisse X.________ de procéder à une taxation
provisoire et d’adapter les acomptes de cotisations pour l’année 2013,
compte tenu notamment d’un revenu pour 2012 de 47'216 fr. (code 180
de la déclaration d’impôt et produit du portefeuille de titres commerciaux)
et de cotisations AVS comptabilisées de 7'865 francs.
Le 9 avril 2013, la Caisse X.________ a rendu une décision
provisoire de cotisations personnelles pour 2013. Elle a retenu un revenu
déterminant de 50’800 fr. et a donc fixé les cotisations dues à 4'434
francs. Elle a précisé que lorsque l’autorité fiscale lui aurait communiqué
l’état définitif de la situation de l’assuré pour l’année 2013, elle prendrait
une décision définitive fixant le montant des cotisations dues et
adresserait à l’intéressé un décompte établissant le solde entre les
cotisations dues et les acomptes facturés.
Le 22 septembre 2016, la Caisse X.________ a reçu une
communication fiscale portant sur l’année 2013, indiquant que l’assuré
avait réalisé un revenu d’indépendant de 83'282 francs.
Par décision définitive du 3 octobre 2016 relative aux
cotisations personnelles pour la période allant du 1
er
janvier au 31
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décembre 2013, la Caisse X.________ a fixé le revenu déterminant à 86'600
fr. et les cotisations dues à 8'662 fr. 20. Compte tenu d’un montant déjà
facturé de 4'434 fr., la différence s’élevait à 4'228 fr. 20, somme dont
l’assuré devait s’acquitter.
Par une seconde décision également datée du 3 octobre 2016,
la Caisse X.________ a arrêté les intérêts moratoires dus par l’assuré, soit
un montant de 371 fr. 75, correspondant à un intérêt de 5 % par année sur
les cotisations rétroactives définitives de 4'228 fr. 20, soit du 1
er
janvier
2015 au 3 octobre 2016.
Le 31 octobre 2016, l’assuré a fait opposition à la décision
concernant les intérêts. Il a déploré le fait d’attendre près de trois ans
pour un décompte AVS. Par ailleurs, il s’est étonné de l’application d’un
taux d’intérêts moratoires de 5 % à l’heure où des taux d’intérêt très bas,
voire négatifs, prévalaient pour les banques ou les institutions.
Par décision sur opposition du 14 novembre 2016, la Caisse
X.________ a confirmé ses décisions de cotisations et d’intérêts moratoires
du 3 octobre 2016. Elle s’est référée à l’art. 41
bis
al. 1 lettre f RAVS
(Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.101), lequel prévoyait la perception d’intérêts moratoires sur les
cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les
acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux
cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n’était
pas versé jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile suivant l’année
de cotisation. Ils couraient dès cette date et jusqu’à la facturation des
cotisations. Ces intérêts étaient destinés à compenser le fait que les
cotisations facturées n’avaient pas pu être mises à disposition du Fonds de
compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2013 déjà – dans
le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales. La Caisse
X.________ a ajouté que les intérêts moratoires étaient prélevés quelle que
soit la cause du retard de facturation des cotisations et sans qu’une
quelconque faute – de l’assuré ou de l’administration – puisse entrer en
considération. Enfin, le taux de 5 % était fixé par le Conseil fédéral et avait
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un caractère technique qui ne devait pas être mis en relation avec les taux
du marché.
B.Par acte du 13 décembre 2016, R.________ recourt contre la
décision sur opposition du 14 novembre 2016, dont il demande
implicitement l’annulation s’agissant des intérêts moratoires. Il critique
essentiellement le taux d’intérêt de 5 % qui est selon lui « très largement
abusif ».
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Dans sa réponse du 18 janvier 2017, l’intimée conclut au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle constate que le
litige porte uniquement sur la question du taux de 5 % pour les intérêts
moratoires, le principe n’étant à juste titre pas formellement contesté, pas
plus que le calcul effectué. L’intimée se réfère à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (notamment ATF 139 V 297), lequel a confirmé à plusieurs
reprises que le taux de 5 % prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au
droit.
La réponse a été communiquée au recourant qui ne s’est plus
prononcé.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
par la suite.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). En
dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant
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les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
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c) La valeur litigieuse – correspondant en l’espèce au montant
des intérêts moratoires – étant inférieure à 30'000 fr., la présente affaire
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et les
références, 110 V 48 consid. 4a ; TF 9C_406/2012 du 18 septembre 2012
consid. 3.1, 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et 9C_197/2007 du 27
mars 2008 consid. 1.2).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le montant des intérêts
moratoires dus par le recourant sur la créance de cotisations de l’intimée,
plus particulièrement sur le taux d’intérêt applicable que le recourant
qualifie de « très largement abusif ».
3.a) Selon l’art. 4 al. 2 let. b LAVS, le Conseil fédéral peut
excepter du calcul des cotisations le revenu de l’activité lucrative obtenu
par les femmes dès 64 ans révolus, par les hommes dès 65 ans révolus,
jusqu’à concurrence d’une fois et demie le montant minimal de la rente de
vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS. Les cotisations des personnes ayant
une activité indépendante qui ont accompli leur 64
e
année pour les
femmes et leur 65
e
année pour les hommes ne sont perçues que sur la
part du revenu qui excède 16'800 fr. par an (art. 6
quater
al. 2 RAVS).
b) Les cotisations perçues sur le revenu provenant de
l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées
périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour
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chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année
civile (art. 22 al. 1 RAVS).
Selon l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des
dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées.
Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté
l’art. 41
bis
RAVS, dans lequel sont désignées les personnes tenues de
payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 202 consid.
janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont
dues". La lettre f énonce pour sa part que doivent payer des intérêts
moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les
personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas
tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du
décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 %
aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été
versées jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année
de cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit
l’année de cotisation. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 405 consid. 7.2-7.4) a
eu l'occasion de préciser que le but de l’art. 41
bis
al. 1 let. f RAVS est de
prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne
communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent
de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes
de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse
soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les
cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence.
L'art. 41
bis
al. 2 RAVS précise que les intérêts moratoires
cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées,
lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de
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compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de
réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de
courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans
le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et
rémunératoires s’élève à 5 % par année. Il a été fixé par le Conseil fédéral
dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en
collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (art. 73 LAVS) et les
commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué
efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la
procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de
compensation. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le
taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139
V 297 consid. 3.3.2.1, 134 V 202 consid. 3.5 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars
2016 consid. 4). Enfin, l'art. 104 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) prévoit également un taux d'intérêt à 5 % et est applicable,
par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en
l'absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 et les
références).
c) Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le
bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette
façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont
compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du
préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère
punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à
une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif
de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est
imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour
décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non. Dès lors, le
début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour
lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. Ni la dette de
cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou
d’une décision de taxation de la part de la caisse de compensation (ATF
134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et
9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Bien au contraire, la dette de
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cotisations naît ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de
l’activité lucrative, et est exigible au terme de la période de paiement
même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de
paiement (ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces intérêts
existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre
autorité, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il
y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29
août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de
retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de
toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF
9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la
caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012
du 15 octobre 2012).
4.a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la différence entre
les acomptes facturés pour la période 2013 et les cotisations
effectivement dues est supérieure à 25 % et que le complément de
cotisations dû n’a pas été versé jusqu'au 1
er
janvier 2015 pour les
cotisations 2013. Dès lors, la Caisse X.________ était fondée à facturer au
recourant des intérêts moratoires du 1
er
janvier 2015 au 3 octobre 2016
en application de l’art. 41
bis
al. 1 let. f RAVS au taux de 5 % l’an (art. 42 al.
2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse X.________ du solde de
cotisations (art. 42 al. 1 RAVS). Contrairement à l’opinion du recourant, le
taux de 5 % ne revêt pas un caractère abusif, quand bien même il peut
effectivement sembler élevé pour les particuliers concernés. En effet, les
intérêts de retard au sens de l'AVS ont pour but de compenser de manière
forfaitaire la perte d’intérêts du créancier par le gain d’intérêts du
débiteur. En outre, le travail administratif occasionné par la perception
tardive, respectivement ultérieure des cotisations et par le prélèvement
des intérêts moratoires est indemnisée. En ce qui concerne le taux
d’intérêt de 5 % (art. 42 al. 2 RAVS), le niveau des intérêts inférieur de 1 à
2 % qui prévaut depuis des années sur le marché ne permet pas à lui seul
de conclure à un défaut de légalité, auquel s’oppose également le fait que
l’art. 104 al. 1 CO fixe de manière formelle dans la loi le taux d’intérêts
moratoires à 5 %. Or, cette disposition s’applique par analogie en droit
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administratif en tant que principe juridique général en l’absence de règle
particulière. Dès lors, il n’y a aucun motif de s’écarter de la jurisprudence
constante selon laquelle l’art. 42 al. 2 RAVS repose sur une base légale
suffisante et que le taux d’intérêt qui y est fixé n’est ni contraire à la loi ni
arbitraire. Il convient enfin de relever que les caisses de compensation
doivent également payer un intérêt rémunératoire de 5 % quand elles
remboursent ou déduisent des cotisations non dues, indépendamment
d’une faute de leur part (art. 41
ter
et 42 al. 2 RAVS).
b) Finalement, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher un
manquement à l’intimée, laquelle a, dès la connaissance de la
communication de l’autorité fiscale du 22 septembre 2016, émis le 3
octobre 2016 les décisions définitives relatives aux cotisations
personnelles et aux intérêts moratoires dus pour l’année 2013, en prenant
en compte le montant des cotisations déjà fixées par décision provisoire
du 9 avril 2013, elle-même fondée sur les éléments avancés par courrier
du 3 avril 2013 de H.________ SA. En tout état de cause, ainsi que l'a jugé
le Tribunal fédéral à maintes reprises, il est sans incidence sur l'obligation
de payer des intérêts moratoires que les personnes tenues de payer les
cotisations ou la caisse de compensation commettent une faute, en
retardant la fixation ou le paiement des cotisations.
c) En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée a réclamé
au recourant des intérêts moratoires à un taux de 5 % du 1
er
janvier 2015
au 3 octobre 2016.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni au
recourant, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa
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qualité d’assureur social (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 128 V
323, 127 V 205, 126 V 143).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2016 par la
Caisse de compensation AVS X.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.,
-Caisse de compensation AVS X.,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :