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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 52/15 - 44/2016
ZC15.056327
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.T., à [...], recourante, représentée par son fils H. à [...],
et
B.________, à [...], intimée.
Art. 3 al. 3 let. a LAVS
janvier 2015. Les cotisations personnelles ont été déterminées comme
suit :
Le 3 décembre 2015, l’assurée a formé opposition contre la
décision de cotisations du 19 novembre 2015, soutenant que son
affiliation en tant que personne sans activité lucrative ne se justifiait pas
pour l’année 2015 étant donné que les cotisations versées par le biais du
salaire de son époux étaient suffisantes pour couvrir le couple durant
l’année en question. Elle a précisé que les cotisations versées par le biais
des salaires de son époux – soit 2'083 fr. 65 – étaient supérieures au
double de la cotisation minimale – soit 960 fr. – et que ces dernières
atteignaient la moitié des cotisations dues en tant que personne sans
activité lucrative, d’un montant de 1'133 francs.
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Par décision sur opposition du 9 décembre 2015, la Caisse a
rejeté l’opposition de l’assurée, pour les motifs suivants :
« Jusqu’à fin 2014, votre époux travaillait normalement et assurait
de la sorte votre assurance auprès de l’AVS, car vous étiez sans
activité lucrative depuis plusieurs années.
Il a pris une retraite anticipée avec effet au 30 septembre 2015.
Jusqu’à cette date en 2015, il a eu un salaire déclaré de CHF
20'299.55. Toutefois, de janvier à septembre 2015, il a également
perçu des indemnités journalières d’assurance pour un montant de
CHF 38'906.45.
Selon les décomptes de salaire en notre possession, durant les mois
de janvier, février, mai, juin et juillet 2015, il n’a touché que des
prestations d’assurance. Aucun salaire ne figure sur les fiches de ces
mois. Nous avons donc 4 mois d’activité.
Un des critères de qualification pour être considérée comme actif
n’est pas rempli, votre époux est donc être considéré comme « non-
actif dans le sens n’exerçant pas durablement une activité à plein
temps ». A ce sujet, vous pouvez vous référez au numéro 2033 des
DIN.
[...]
A partir d’octobre 2015, il touche une retraite anticipée de CHF
5'000.- mensuelle, soit CHF 15'000.- en 2015.
Nous constatons dès lors que votre époux ne peut pas être
considéré comme actif permettant une coassurance ».
B.Par acte du 28 décembre 2015, A.T., représentée par
son fils C.T., a recouru contre la décision sur opposition du 9
décembre 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant à son annulation. Elle relève en premier lieu que
son époux, B.T.________, doit être considéré en 2015 comme une personne
ayant exercé une activité lucrative, à tout le moins sur la base du calcul
comparatif. Elle souligne en outre que les cotisations paritaires de son
époux s’élèvent en 2015 à 2'083 fr. 60, soit plus du double de la cotisation
minimale, soit 960 fr. pour l’année en question. De ce fait, la recourante –
épouse non active d’un assuré ayant exercé une activité lucrative – est
exempte du paiement de cotisations à titre personnel et ne doit donc pas
être affiliée personnellement en tant que personne sans activité lucrative.
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Dans sa réponse du 2 février 2016, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle soutient en
substance que le conjoint de la recourante n’a travaillé que quatre – ou à
la rigueur cinq – mois durant l’année 2015 et qu’il a touché uniquement
des prestations d’assurances pour le surplus. Elle souligne également que
B.T.________ n’a travaillé qu’à temps partiel les mois où il l’a fait,
constatant que son taux moyen d’occupation n’atteint pas 50%. L’intimée
considère dès lors que les critères pour être considéré comme une
personne active permettant la coassurance, soit 9 mois d’activité par an,
être actif à 50% et s’acquitter de deux fois la cotisation minimale ne sont
pas remplies et que le mari de la recourante ne peut ainsi pas être
considéré comme exerçant durablement une activité lucrative en 2015.
Par réplique du 22 février 2016, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle relève en substance que l’intimée admet que son époux a
suffisamment cotisé en 2015 par le biais des salaires versés par son
employeur – aucune décision d’affiliation en tant que personne non active
n’ayant d’ailleurs été prise à l’égard de B.T.________ – et que partant, il doit
être considéré comme une personne exerçant une activité lucrative pour
l’année 2015, précisant encore que les montants des cotisations
acquittées doivent suffire à reconnaître que les cotisations de la
recourante sont réputées payées. Elle produit à l’appui de sa réplique le
certificat de salaire 2015 de son époux dont il ressort qu’il a touché un
salaire annuel de 20'229 fr. 55 et des indemnités maladie et accident à
hauteur de 38'906 fr. 45.
Dans sa duplique du 2 mars 2016, l’intimée a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’applique à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
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l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des
assurances du canton où la caisse cantonale de compensation à son siège
(art. 61 et 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, le juge ne vérifie pas la
validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V
48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’occurrence sur l’affiliation de la
recourante en qualité de personne sans activité lucrative pour l’année
2015 et le paiement des cotisations y relatives. La recourante soutient
qu’elle n’aurait pas dû être soumise au paiement de cotisations en tant
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que personne sans activité lucrative, dès lors que son conjoint a
suffisamment cotisé pour elle en 2015.
3.a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes
physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées
conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus
de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les
personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à
compter du 1
er
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20
ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge
de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
Selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, sont réputés avoir payé eux-
mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des
cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les
conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative.
Ce montant limite vise à garantir qu’au compte individuel de chacun des
époux puisse être inscrit au moins la cotisation minimale, afin que l’année
correspondante soit comptée comme année de cotisations (ATF 126 V 417
consid. 2a et 3). Si les conditions d’application de l’art. 3 al. 3 LAVS ne
sont pas remplies, le conjoint sans activité lucrative doit s’annoncer
auprès de la caisse de compensation de son domicile pour y être affilié.
Tel sera le cas lorsque l’autre conjoint n’aura versé que la cotisation
minimale, qu’il est pensionné AVS (sans activité lucrative), ou lorsque celui
n’a pas la qualité d’assuré (Pierre-Yves Greber, in Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), Greber/Duc/Scartazzini (édit.), Bâle 1996, n° 18 ad art. 3 LAVS).
Les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants
et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après :
DIN), émises par l’Office fédéral des assurances sociales, précisent que
sont réputées payées les cotisations des personnes sans activité lucrative
si leur conjoint ou partenaire enregistre est considéré comme exerçant
une activité lucrative au sens de l’AVS
(n° 2071 DIN, renvoyant aux n° 2003 ss et 2041 ss DIN).
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b) Les assurés qui ont une activité durable, mais ne l’exercent
pas à plein temps ou, au contraire, qui exercent une activité à plein temps
mais pas de manière durable sont, suivant les circonstances, soumis à des
cotisations en tant que personne sans activité lucrative (cf. art. 28
bis
RAVS
[règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101]) ; n° 2033 DIN). Une activité lucrative n’est pas considérée
comme durable lorsqu’elle est exercée durant une période de l’année
civile inférieure à neuf mois (n° 2035 DIN).
c) Les assurés dont l’activité n’est pas durablement exercée à
plein temps sont considérés, dans chaque cas, comme non actifs lorsque
les cotisations relatives au revenu de leur activité lucrative (cotisations de
l’employeur inclus) n’atteignent pas, par année civile, la cotisation
minimum, soit, en 2015, 480 francs. Ils sont aussi considérés comme non
actifs lorsque les cotisations relatives au revenu de leur activité lucrative
(cotisation de l’employeur inclus) sont inférieures à la moitié des
cotisations dont ils devraient s’acquitter comme non actifs (n° 2041 DIN).
La situation peut être résumée comme ainsi (cf. n° 2041 DIN) :
A contrario, si les cotisations dues sur le revenu du travail atteignent au
moins la cotisation minimum et si elles sont supérieures à la moitié des
cotisations dont ils devraient s’acquitter comme non actifs, les assurés
sont alors considérés comme personne exerçant une activité lucrative et
soumis à l’obligation de cotiser en tant que tel.
Un assuré est toujours considéré comme sans activité lucrative
pour une année entière. Ainsi, les personnes dont l’activité lucrative n’est
pas durablement exercée à plein temps sont considérées, sur la base du
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calcul comparatif, comme des personnes exerçant une activité lucratives
ou comme non actifs pour toute l’année civile (DIN n° 2002).
4.a) En l’espèce, B.T.________ a travaillé pour le compte de la
société F.________ du 1
er
janvier au 30 septembre 2015. La durée de son
contrat de travail, soit neuf mois, suffit à conclure qu’il a exercé une
activité lucrative durable durant l’année 2015. Le fait que ce dernier ait
été empêché de travailler durant une partie de cette période en raison de
son état de santé de santé n’y change rien.
b) En tout état, et comme le soutient à juste titre la
recourante, même s’il devait être considéré que B.T.________ n’a pas
exercé durablement une activité lucrative durant l’année 2015 en raison
des mois durant lesquels il n’a pas effectivement exercé son activité en
raison de son état de santé, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit se
voir reconnaître le statut d’actif pour l’ensemble de l’année 2015, ce que
la Caisse a d’ailleurs expressément admis dans sa correspondance du 19
novembre 2015.
En effet, les cotisations personnelles de B.T.________ se sont
élevées pour 2015 à 1'041 fr. 80, soit à 2'083 fr. 60 en prenant en
considération la part employeur. Ce montant est largement supérieur à la
cotisation minimum de 480 francs.
En outre, les cotisations relatives au revenu de l’activité
lucrative sont supérieures aux cotisations dont le mari de l’assuré devrait
s’acquitter comme non actif, cotisations qui se seraient élevées à 1’133
francs (cf. consid. 3c supra).
Eu égard à ce qui précède, il appert que B.T.________ doit être
considéré comme actif au sens de la LAVS et ce, pour l’ensemble de
l’année 2015 (cf. consid. 3c supra).
c) On rappellera enfin que le montant des cotisations
AVS/AI/APG dont s’est acquitté le mari de l’assurée – soit 2'083 fr. 60 – est
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largement supérieur au double de la cotisation minimale, soit 960 fr. pour
l’année 2015. De ce fait, l’assurée est, contrairement à ce qu’a considéré
l’’intimée, réputée avoir payé elle-même des cotisations pour l’année en
question.
4.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision sur opposition rendue le 9 décembre 2015 par l’intimée annulée.
b) Il n’y a pas de lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès
lors que la recourante n’est pas assistée par un mandataire professionnel
(art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 9 décembre 2015 rendue par la B., est
annulée.
III. Il n’est perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H. (pour A.T.),
-B.,
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-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :