TRIBUNAL CANTONAL
AVS 32/15 - 18/2016
ZC15.034108
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mmes Dessaux et Berberat, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
X.T., à [...], recourant,
et
CAISSE DE COMPENSATION F., à [...], intimée.
Art. 22ter LAVS ; art. 49 RAVS.
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2 -
E n f a i t :
A.X.T.________ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1948, a déposé le 8
juillet 2013 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse de
compensation F.________ (ci-après : F.________ ou la Caisse). Dans ce
contexte, il a notamment indiqué qu’il était marié depuis le [...] 2005 à
I.T., née K. le [...] 1972, elle-même mère d’un fils
dénommé C.K.________ et né le [...] 1994 de père inconnu. L’instruction de
cette demande a notamment révélé que C.K.________ avait été engagé par
la société S.________ dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour la
période du 20 août 2012 au 19 août 2013, puis dans le cadre d’un contrat
de travail pour la période du 20 août au 3 septembre 2013. D’une note
dactylographiée apposée sur le formulaire de demande, il est par ailleurs
ressorti qu’une procédure d’adoption était en cours concernant
C.K.________ – indication résultant également d’une mention manuscrite
figurant sur une demande de renseignements complémentaires du 16
juillet 2013 – et que l’octroi d’une rente pour enfant entrait en
considération pour le mois d’août eu égard au contrat d’apprentissage,
puis pour le mois de septembre selon confirmation auprès de S..
Par décision du 11 septembre 2013, F. a reconnu le
droit de l’assuré à une rente de vieillesse ainsi qu’à une rente pour
l’enfant C.K.________ (celle-ci étant assortie de la mention « (P) »), cela à
compter du 1
er
août 2013.
B.Courant 2014, divers justificatifs ont été fournis montrant que
C.K.________ suivait une formation auprès de la A.________ à Z.________
(USA), dont les pièces suivantes :
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une offre d’admission conditionnelle établie le 24 mars 2014
par l’établissement susdit, concernant un « Bachelor of business
administration » sur trois ans à compter de l’année académique
2014/2015 et dont le début était fixé au 29 septembre 2014 ;
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3 -
-
une copie du visa délivré le 10 septembre 2014 par les
autorités américaines en faveur de C.K.________, valable jusqu’au 8
septembre 2019 ;
-
une confirmation d’ordre de paiement attestant le versement
par l’assuré, en date du 7 octobre 2014, d’un montant de 22’200 USD en
faveur de C.K.________ alors aux Etats-Unis ;
-
une attestation du 26 novembre 2014 émanant de la
A., certifiant que C.K. y poursuivait un cursus dont le terme
était prévu en juin 2017.
En date du 18 mars 2015, F.________ a adressé la décision
suivante à l’assuré :
"I. Dispositions légales:
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L’octro[i] de la rente pour enfant est refusé."
Par acte du 30 mars 2015, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de cette décision. En substance, il a fait valoir que le droit à la
rente ne s’éteignait pas à l’âge de 18 ans mais au terme de la formation
ou au plus tard à l’âge de 25 ans révolus. Or, considérant qu’il avait fourni
tous les justificatifs établissant la formation poursuivie par C.K.________ –
formation qu’il prenait en charge à l’instar des besoins quotidiens de
l’intéressé – et soulignant que ce dernier n’avait pas encore atteint l’âge
de 25 ans, X.T.________ en a déduit que toutes les conditions légales à
l’octroi de la rente en question étaient remplies.
Par décision sur opposition du 16 juin 2015, F.________ a rejeté
l’opposition de l’assuré pour les motifs invoqués dans sa décision du 18
mars 2015.
C.X.T.________ a recouru le 11 août 2015 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur
opposition précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente
pour son enfant recueilli C.K.. Sur le fond, le recourant se réfère à
l’argumentation développée dans son opposition du 30 mars 2015.
Pour étayer ses dires, le recourant produit un onglet de
diverses pièces comportant en particulier un lot de photographies, ainsi
que différents relevés et factures relatifs à la prise en charge financière de
C.K.. Il verse également au dossier une déclaration écrite par ses
soins le 8 août 2015, aux termes de laquelle il affirme avoir jusqu’alors
assumé la prise en charge financière du fils de son épouse, poursuivant
pour cette raison l’exercice d’une activité lucrative à l’âge de 67 ans et
ceci jusqu’à la fin de la formation de l’intéressé en 2017. Il produit par
ailleurs une attestation du 10 août 2015 émanant de la A., dont il
résulte que le paiement des taxes d’écolage en faveur de C.K. est
effectué par l’assuré.
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5 -
Appelée à se prononcer sur le recours, F.________ en a proposé
le rejet par réponse du 14 septembre 2015, reprenant en substance ses
précédents motifs.
Un second échange d’écritures a été ordonné, dans le cadre
duquel les parties n’ont pas soulevé de nouveaux arguments.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est en
général celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au
moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). En dérogation à ce
principe, les décisions et décisions sur opposition prises par les caisses
cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son
siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent – soit celui du canton de domicile de l’assuré, lequel recourt
contre une décision sur opposition émanant d’une caisse de compensation
professionnelle (cf. art. 58 al. 1 LPGA et art. 84 LAVS a contrario ; cf. Ueli
Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [édit.], 3
e
éd., Bâle 2016, n
os
768 ss p. 1403 ; cf. ch. 2028 de la Circulaire sur le
contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC, état au 1
er
janvier 2013) –
et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant,
titulaire d’une rente de vieillesse de l’AVS, peut prétendre à une rente
complémentaire pour enfant en faveur de C.K., fils de son épouse
I.T..
3.a) Aux termes de l’art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes
auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour
chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la
rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Les enfants
recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de
vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne
donnent pas droit à une rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre
conjoint. Selon l’art. 25 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral règle le droit à la
rente d’orphelin pour les enfants recueillis. Faisant application de cette
délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49 al. 1 RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101). De cette disposition, il résulte que le droit – à la rente d’orphelin
selon l’art. 25 LAVS et, par extension, à la rente pour enfant au sens de
l’art. 22ter LAVS – est ouvert pour les enfants dont les frais d’entretien et
d’éducation ont été assumés gratuitement et de manière durable par les
parents nourriciers (cf. également Michel Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 837 p. 248).
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Le système légal assimile ici les enfants du conjoint à des
enfants recueillis. Le statut d’enfant recueilli applicable à l’enfant du
conjoint suppose, par analogie à la situation d’un enfant recueilli, qu’il y
ait entre l’enfant du conjoint et le beau-parent de véritables relations de
parents à enfants. L’enfant doit avoir été intégré dans le ménage non pour
travailler ou se former professionnellement, mais pour être entretenu,
éduqué et doit jouir pratiquement de la situation d’un propre enfant dans
la famille. Son entretien doit de plus être gratuit (cf. TAF C-942/2007 du 8
juillet 2008 consid. 3.2 ; cf. ch. 3308 et 3309 des Directives concernant les
rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale ; cf.
Valterio, op. cit., n° 838 p. 248).
b) En règle générale, le droit à une rente pour enfant au sens
de l’art. 22ter LAVS prend naissance en même temps que le droit du père
ou de la mère à une rente de vieillesse (cf. Valterio, op. cit., n° 784 p.
235). Il s’éteint, en principe, au 18
e
anniversaire de l’enfant ou au décès
de celui-ci. Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la
rente s’étend toutefois jusqu’au terme de cette formation, mais au plus
jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (cf. art. 25 al. 4 phr. 2 et al. 5 LAVS,
applicable par analogie en vertu de l’art. 22ter al. 1 LAVS ; cf. ATF 140 V
458 consid. 3.1 ; cf. ch. 3349 et 3350 DR).
Cela étant, différentes constellations peuvent se présenter.
S’agissant en particulier des jeunes gens âgés de 18 à 25 ans, qui
commencent une formation seulement après l’accomplissement de leur
18
e
année et après l’ouverture du droit des parents à une rente de
vieillesse, le droit à la rente pour enfant prend naissance le premier jour
du mois qui suit le début de la formation (cf. ch. 3346 DR ; cf. également
Valterio, op. cit., n° 788 p. 236 [en référence toutefois à une rente
d’invalidité], avec le renvoi au n° 853 p. 251).
A noter que si le droit à la rente pour enfant naît seulement
après la majorité de ce dernier, elle ne peut alors plus être versée au
parent bénéficiaire de la rente (cf. Valterio, op. cit., n° 796 p. 239 ; cf.
Commentaire des modifications du RAVS au 1
er
janvier 2011, ad art. 71ter
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al. 3 RAVS p. 10, publié sur le site de l’Office fédéral des assurances
sociales : Accueil > Thèmes > AVS > Législation > Archives modifications
des règlements).
4.En l’occurrence, bien qu’aucune demande formelle ne figure
au dossier, il apparaît que les parties s’opposent quant à l’octroi d’une
rente complémentaire pour enfant suite à la reprise de formation de
C.K.________ en septembre 2014.
Considérant que l’extinction du droit à la rente d’enfant pour
les enfants recueillis survenait à la majorité, l’intimée a en effet refusé
cette prestation, motif pris que C.K.________ était majeur lors du début du
droit à la rente de vieillesse du recourant et que la question du droit à une
rente complémentaire pour enfant n’aurait donc jamais dû être posée, la
loi n’en prévoyant pas l’octroi pour les jeunes adultes, même en
formation.
Le recourant a, pour sa part, contesté ce point de vue en
soutenant que le droit à la rente pour enfant prenait fin à la majorité de
l’enfant ou, en cas de formation, à l’issue de celle-ci mais au plus tard à
l’âge de 25 ans révolus.
a) Il est patent que lorsque le recourant a déposé sa demande
de rente de vieillesse, le 8 juillet 2013, il a annoncé être le beau-père de
C.K., fils de son épouse I.T.. Il apparaît certes qu’une
procédure d’adoption était alors en cours. Rien au dossier ne permettant
cependant d’en connaître l’issue, on ne peut dès lors considérer
C.K.________ autrement que comme le beau-fils de X.T.________. En ce sens,
le droit à une éventuelle rente complémentaire pour enfant tombe, dans le
cas particulier, sous le coup des exigences posées à l’égard des enfants
recueillis, auxquels sont assimilés les enfants de l’autre conjoint (cf.
consid. 3a supra).
La Caisse a néanmoins refusé d’entrer en matière sans même
examiner les conditions matérielles présidant à l’octroi d’une telle
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prestation, estimant que le statut d’enfant recueilli ne s’était jamais
appliqué à C.K.________ puisque celui-ci était majeur lors du début du droit
à la rente de vieillesse (cf. décision du 18 mars 2015 p. 1, décision sur
opposition du 16 juin 2015 p. 2 et réponse du 14 septembre 2015 p. 1). En
d’autres termes, F.________ a considéré que l’intéressé ne rentrait pas dans
le champ d’application personnel de l’art. 22ter al. 1 LAVS.
Sur ce point précis, le raisonnement de la Caisse ne repose
toutefois sur aucune norme spécifique – et pour cause, puisqu’il va à
l’encontre du système légal en vigueur. En effet, il est admis que lorsque
sont concernés des enfants âgés de 18 à 25 ans qui commencent une
formation seulement après l’accomplissement de leur 18
e
année et après
l’ouverture du droit des parents à une rente de vieillesse, les rentes pour
enfants prennent naissance le premier jour du mois qui suit le début de la
formation (cf. consid. 3b supra). Aucune disposition légale ou
réglementaire n’incite à opérer une distinction supplémentaire pour les
enfants recueillis ; il en va de même s’agissant de la jurisprudence ou des
directives émises par l’administration. Partant, on ne voit donc pas ce qui
justifierait de conclure que, pour les enfants du conjoint assimilés à des
enfants recueillis, le droit à la rente pour enfant s’éteindrait à la majorité.
Le motif strictement formel invoqué par la Caisse pour refuser de prester,
sans égard aux conditions matérielles du droit à la rente pour enfant,
apparaît ainsi infondé.
Tout au plus relèvera-t-on encore, par surabondance, que si
l’art. 22ter al. 1 phr. 2 LAVS exclut certes le droit à la rente pour enfant à
l’égard des enfants recueillis après la naissance du droit à la rente de
vieillesse, cette distinction ne saurait être pertinente dans le cas
particulier dès lors que, d’une part, ladite disposition réserve
expressément le cas des enfants de l’autre conjoint et que, d’autre part,
les relations entre le recourant et son beau-fils apparaissent, sur le vue du
dossier, bien antérieures au début du droit à la rente de vieillesse de
X.T.________ au 1
er
août 2013.
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Cela étant, la décision entreprise s’avère contraire au droit et
ne peut qu’être annulée. Dans cette mesure, le recours se révèle donc
bien fondé.
b) Pour autant, la Cour de céans ne saurait se déterminer à ce
stade sur les conclusions du recourant tendant à l’octroi d’une rente
complémentaire pour enfant.
On rappellera ici que l’octroi d’une telle prestation en faveur
d’enfants recueillis (ou de l’enfant de l’autre conjoint) suppose en
particulier que les charges et les obligations d’entretien et d’éducation
incombant habituellement à un parent naturel aient été transférées de
façon effective au beau-parent (cf. consid. 3a supra). Or, ayant fondé son
appréciation sur des prémisses erronées, F.________ s’est abstenue
d’analyser la relation entre le recourant et son beau-fils à la date
déterminante de la décision attaquée. A cela s’ajoute que, pour pouvoir
justifier l’octroi d’une rente pour enfant en cours de formation, le cursus
suivi doit satisfaire à certaines exigences (cf. art. 49bis RAI) sur lesquelles
la Caisse ne s’est pas prononcée dans le cas particulier. Ces aspects, qui
n’ont pas été abordés – ni, a fortiori, instruits – par l’intimée, n’ont par
conséquent pas à être tranchés par la Cour de céans, sauf à priver l’assuré
de la garantie de la double instance. Cela étant, la cause sera donc
retournée à la Caisse afin qu’elle procède aux mesures d’instruction utiles
puis examine les conditions du droit à une rente pour enfant du fait de la
formation entamée par le beau-fils du recourant.
5.a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour
complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire
professionnel, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2015 par la Caisse
de compensation F.________ est annulée, la cause lui étant
retournée pour complément d’instruction et nouvelle décision
au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.T.,
-Caisse de compensation F.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :