403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 6/15 - 5/2016
ZC15.006007
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
T., au [...], recourant,
et
X. CAISSE DE COMPENSATION, à Aarau, intimée.
Art. 14 al. 1 et 52 al. 1 et 2 LAVS
-
2 -
A.La société E.________ Sàrl a été inscrite au Registre du
commerce (ci-après : RC) le 9 avril 2002. Elle avait pour but l’exploitation
de cafés-restaurants, bars, discothèques et cabarets. Elle exploitait à ce
titre le cabaret « [...] » à [...]. Cette société, en sa qualité d’employeur, a
été affiliée auprès de X.________ Caisse de compensation (ci-après : la
caisse ou l’intimée) depuis 5 septembre 2002.
Il ressort du RC que T.________ a été l’unique associé gérant de
cette société, avec signature individuelle, depuis sa création.
B.Le 1
er
octobre 2012, T.________ a annoncé à la Police cantonale
du commerce l’ouverture d’un salon de massages « [...] » en exposant
que le début de cette activité était prévu pour le 1
er
novembre 2012.
Par pli du 11 février 2013 adressé à la caisse, T.________ l’a
prié d’établir un décompte « de ce qui est dû au 31 décembre 2012 »,
ayant l’intention de régler ces arriérés et souhaitant trouver un
arrangement pour des versements mensuels. Par le biais de cette
correspondance, il a annoncé à la caisse son intention de demander une
réaffectation de ses locaux en salon, avec pour conséquence une
réduction considérable de la masse salariale ce qui lui permettrait
d’assumer les dettes de sa société envers elles. Il a aussi précisé ce qui
suit :
« L’autorisation d’exploiter est toutefois soumise à certaines
conditions et notamment à la justification du paiement des charges
sociales de la précédente exploitation. Si un accord intervient entre
nous, j’aurais donc besoin que vous l’attestiez pour les autorités ».
Par décision du 25 avril 2013, la caisse a accordé un plan
d’amortissement mensuel à T.________ portant sur un montant de 34'897
fr. 75, correspondant à la réparation de son dommage pour 2012. Ce plan
prévoyait un amortissement mensuel de 1'500 fr. du mois de mai 2013 au
mois de mars 2014 ainsi qu’un dernier versement de 18'397 fr. 75 au mois
d’avril 2014.
-
3 -
Par courrier du 8 juillet 2013, la Police cantonale du commerce
a répondu à T., suite à différents échanges de courriers et
courriels, que le changement d’affectation des locaux du cabaret « [...] »
en vue d’y exploiter un salon devrait faire l’objet d’une enquête publique
et l’invitait à déposer un dossier complet dans ce sens à la commune de
[...].
Le 22 juillet 2013, T. a écrit par l’intermédiaire d’un
avocat, un courrier à l’adresse des propriétaires des locaux occupés par
son cabaret. Il ressort notamment de cette lettre qu’en dépit d’une
procédure d’expulsion et de contestation de résiliation les opposant, il
sollicitait de leur part de signer les documents relatifs au changement
d’affectation exigés par la commune afin d’ouvrir un salon de prostitution,
l’activité de cabaret night-club n’étant plus rentable.
Par courrier de leur conseil du 31 juillet 2013, ceux-ci ont
refusé d’entrer en matière « compte tenu des procédés en cours ».
Le 7 octobre 2013, le Tribunal d’arrondissement de [...] a
prononcé la faillite de la société E.________ Sàrl avec effet au 11 octobre
suivant.
N’ayant pas reçu l’attestation annuelle des salaires pour la
période 2013, la caisse a dû fixer dans un premier temps les cotisations
d’office. Elle ainsi adressé à la société E.________ Sàrl une décision de
taxation le 22 novembre 2013 couvrant la période du 1
er
janvier au 11
octobre 2013 pour un montant annuel de 51'524 fr. 55 fondé sur une
masse salariale de 290'000 francs.
Le 14 novembre 2014, l’Office des faillites de l’arrondissement
de [...] a délivré à la caisse un acte de défaut de biens établi dans le cadre
de la procédure de liquidation de la société E.________ Sàrl (collocation en
2
ème
classe) pour un montant de 87'805 fr. 15 représentant en capital les
montants des cotisations dues aux assurances sociales pour les années
-
4 -
2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que les frais de rappel, de poursuite et les
intérêts moratoires y relatifs.
Le 29 novembre 2013, la caisse a adressé à la société E.________
Sàrl une « note de crédit à la taxation d’office » dont il ressort notamment
que pour la période allant du 1
er
janvier au 11 octobre 2013, la masse
salariale de cette société avait été abaissée à 162'657 francs.
Par décision du même jour adressée à l’Office des faillites de
l’arrondissement de [...], la caisse a transmis un décompte des impayés
pour les années 2010 à 2013, pour un montant total de 87'805 fr. 15. La
caisse a calculé ce montant comme suit :
«
Année de cotisations
20102011
2012
2013
(01.01-11.10)
Somme des salaires selon déclarations257'072.90257'165.90225'858.00162'657.00
Cotisations AVS/Al/APGi10.10 %
25'964.35
10.30 %0i0i
26'488.1023'263.35
16'753.65
Frais d'administration4.05 %1'055.801'072.75942.15795.80
Cotisations assurance-chômage2.00 %
5'141.45
2.20 %0i
5'657.65
4'968.90
3'578.45
Cotisations alloc. familiales2.30 %
5'912.70
5'914.80
2.04 %0i
3'318.20
Cotisations formation professionnelle0.10 %257.05257.15225.85162.65
Cotisations prest. compl. famille0.12 %-93.55271.05195.20
Cotisations fds cantonal famille0.01 %--22.60-
Cotisations loi accueil et jeunesse0.08 %
- -
180.70130.15
Fds de formation prof X.________ Caisse de
compensation0.27 %
--609.80439.15
Frais de rappels630.00740.00400.00540.00
Frais de poursuites1'093.451'524.501'579.60940.15
Intérêts moratoires selon art. 41 RAVS1'038.501'001.15666.80436.10
41'093.3042'749.65
37'738.30
27'289.50
Total intermédiaire
148'870.75
En cas de contestation, vous pouvez former opposition contre la présente
décision dans un délai de 30 jours, à l'adresse suivante : X.________
Caisse de compensation [...] (voir observations au verso)
./. versements pris en compte et allocations familiales
-71'282.90
Primes d'assurance-maladie selon feuille annexe
10'217.30
Solde en notre faveur au 29.11.2013
87'805.15
».
-
5 -
La faillite de la société E.________ Sàrl a été clôturée le 16
décembre 2014 et la société radiée d’office du RC le 22 décembre suivant.
C.Par décision du 18 novembre 2014, la caisse a réclamé à
T., en sa qualité d’associé gérant de la société E. Sàrl, la
réparation du dommage qu’elle subissait du fait de la faillite de cette
société à concurrence de 25'999 fr. 70 pour la période allant du 1
er
janvier
au 11 octobre 2013. Il ressort de cette décision que ce montant
correspond, outre divers frais (administratifs, de rappel et de taxation
d’office ainsi que de poursuite) et intérêts moratoires, aux cotisations dues
et impayées au titre de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS),
l’assurance-invalidité (AI) et des allocations pour perte de gain (APG) ainsi
que de l’assurance-chômage et des cotisations pour allocations familiales.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2015, T.________ a formé
opposition sur le fond à l’encontre de cette décision.
Par décision du 13 janvier 2015, la caisse a rejeté l’opposition
de T..
D.Par acte du 2 février 2015, T. (ci-après : le recourant)
recourt contre la décision sur opposition de la caisse en concluant
implicitement à son annulation. A l’appui de sa position, le recourant
explique pour l’essentiel que depuis plusieurs années, la situation des
cabarets se dégrade, compte tenu des contraintes légales, d’une part, et
de la « concurrence de systèmes d’exploitation différents qui bénéficient
de conditions plus libérales », d’autre part. Dans ce contexte, il indique
que dès 2012 il avait estimé qu’il n’y avait plus d’avenir dans le cabaret,
raison pour laquelle il avait pris la décision de transformer son
établissement en « salon ». Il déclare également qu’après avoir enfin
rempli toutes les conditions exigées pour procéder à cette nouvelle
affectation, suite à de fastidieuses démarches, la Police du commerce
l’avait averti le 8 juillet 2013 qu’une mise à l’enquête publique était
encore nécessaire. La situation financière de son entreprise s’étant encore
-
6 -
dégradée dans l’intervalle et face à un propriétaire qui avait refusé
d’entrer en matière, la faillite était inéluctable. Il relève ainsi que durant
toute cette période, il n’avait pas d’autre choix que de maintenir son
établissement ouvert dans l’espoir de pouvoir rebondir, même s’il savait
travailler à perte. Il estime ainsi avoir tout fait pour sauver son entreprise
en changeant d’orientation ainsi qu’en réduisant considérablement la
masse salariale pendant la période concernée, sans succès. En
conséquence, il considère être dans le cas où l’inobservation des
prescriptions en matière de paiements des cotisations par l’employeur
peut apparaître comme légitime et non fautive en présence de certaines
circonstances exceptionnelles. Il affirme ainsi n’avoir agi ni
intentionnellement ni par négligence grave.
Dans le cadre de sa réponse du 20 mars 2015, X.________
Caisse de compensation conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision sur opposition du 13 février 2015. Elle allègue tout d’abord que la
société E.________ Sàrl aurait retenu un montant de 10'166 fr. 05 pour
2013 à titre de cotisations sociales, sans les lui reverser, ce qui
constituerait un détournement de cotisations. Elle fait remarquer ensuite
et en substance que la société E.________ Sàrl connaissait des difficultés
financières depuis des années (des poursuites ayant dû être engagées
systématiquement pour chaque facture de cotisations) avant d’être
déclarée en faillite. Elle explique qu’elle avait déjà demandé la réparation
de son dommage pour la période 2010-1011 par décision du 7 décembre
2012 (sans précision du montant) et pour l’année 2012 par décision du 18
avril 2013 pour un montant de 34'897 fr. 75. Elle relève que ces deux
décisions non pas été contestées et précise avoir accordé un plan
d’amortissement à T., personnellement (et non à E. Sàrl), à
sa demande, pour le montant susmentionné. La faillite de E.________ Sàrl
étant infructueuse, elle confirme avoir réclamé la réparation de son
dommage au recourant, en sa qualité d’organe de cette société sur la
base des salaires déclarés. Dans ces conditions, elle considère que ce
dernier ne démontre ni l’existence de motifs extraordinaires ou de
circonstances spéciales justifiant son comportement fautif ni qu’il pouvait
objectivement croire à la possibilité d’assainir son entreprise en retardant
-
7 -
le paiement des cotisations sociales, de sorte que sa négligence ne peut
être qualifiée de légère.
En annexe à sa réponse, l’intimée a notamment produit un
extrait de compte établi le 20 mars 2015 concernant la société E.________
Sàrl pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2014. Il ressort de
ce document en particulier que ladite société n’a plus effectué de
versement depuis le 1
er
mars 2012 et que tous les versements antérieurs
ont été effectués par l’intermédiaire de l’office des poursuites.
Dans sa réplique du 20 avril 2015, le recourant indique tout
d’abord s’agissant des faits que, globalement, ils ne sont pas contestés. Il
reconnait des manquements administratifs et répète qu’il n’a agi que pour
sauver son entreprise, convaincu qu’il était de pouvoir redresser sa
situation s’il avait obtenu le changement d’affectation souhaité. Il estime
ainsi avoir démontré que des circonstances spéciales ont justifié son
comportement et qu’il pouvait objectivement croire à la possibilité
d’assainir son entreprise, réfutant une fois de plus avoir agi
intentionnellement ou par négligence.
Par duplique du 12 mai 2015, la caisse a confirmé sa position.
E.Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), sous réserve de
dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur
opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte
sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), lequel doit être déposé dans
les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
-
8 -
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al.
1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours, déposé en temps utile auprès de
l'autorité compétente, est au surplus recevable à la forme.
2.Le litige porte sur le droit de l’intimée au paiement d'un
montant de 25'999 fr. 70 par le recourant, à titre de réparation du
dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par
E.________ Sàrl pour la période allant du 1
er
janvier au 11 octobre 2013.
3.a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de
chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de
compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs
doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables
concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les
cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les
décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui
néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de
l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF
137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).
b) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
-
9 -
prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à
réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier 2012
(RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne
morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire
du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même
dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la
pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par
l’ancien Tribunal fédéral des assurances. Selon la pratique de ces
tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut
s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123
V 12 consid. 5b et les références citées ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401
consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). À cet égard, les
personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne
morale entrent en principe toujours en considération en tant que
responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal
fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement
des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de
révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle
d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée,
ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant
d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre
2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai
2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi
à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité
d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se
chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF
126 V 237 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai
2010 consid. 2).
S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant
d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809
al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS
-
10 -
- prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la
société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente,
notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour
toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés
par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour
attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute
direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les
principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan
financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la
société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes
chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles
observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données
(art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à
l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme
l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales
soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1
LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe
engagée (ATF 126 V 237 ; Mélanie FRETZ, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in : HAVE/REAS
3/2009 p. 238).
c) En matière de cotisations, qui représentent le champ
d’application principal de l’art. 52 LAVS, un dommage se produit lorsque
l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à
ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent
ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations
demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V
12 consid. 5b et les références citées). Dans la première éventualité, le
dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la
péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent
plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du
débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées ; 121 III 382
consid. 3bb ; 111 V 172 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de
l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure
ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être
-
11 -
survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est
liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il
faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de
l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la
suspension de la faillite faute d'actif, la date de la publication de cette
mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; 123
V 12 consid. 5c).
Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des
organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation
doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur.
Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations,
autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une
autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes
responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H
234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
d) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le
dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement
des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il
ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui
incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Pour admettre une
responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se
contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par
manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité
(objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une
négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF
9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur
qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence
grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable
aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances
(ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). La négligence grave est
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12 -
admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52
LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur
et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la
diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion,
d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme
ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser
des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit
accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit
public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes
exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur.
Il n'y a toutefois obligation de réparer le dommage, dans un
cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le
comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la
négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause
un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement
les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une
obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des
prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non
fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b ; RCC 1985 p. 603
consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement
de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie,
par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors,
pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup
de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au
moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de
penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai
raisonnable (TF H 223/04 du 27 avril 2006 consid. 5.2.2 ; H 259/03 du 22
décembre 2003 consid. 7 ; ATF 108 V 188 ; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).
De surcroît, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
-
13 -
consid. 4.6 et les références citées ; au sujet de la négligence grave, cf.
aussi ATF 98 V 26 consid. 6). Enfin, il convient de rappeler que celui qui se
déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout
en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son
obligation de diligence (cf. par exemple ATF 122 III 195 consid. 3b ; TF
9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2).
e) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce
dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve
frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage,
les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le
droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus
(cf. ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des
intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des
cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).
4.a) En l’occurrence, il ressort de l'extrait du RC relatif à la
société E.________ Sàrl que le recourant était l’unique associé gérant de
cette entreprise durant toute son existence et disposait du pouvoir de
signature individuelle, ce qui n’est pas contesté. Il est ainsi indubitable
qu’il a fonctionné en tant qu'organe de ladite société durant toute la durée
de son activité sur le plan juridique comme dans les faits. En cette qualité,
le recourant était tenu de veiller personnellement à ce que les cotisations
paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à
l'AVS conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS.
A titre de justification pour ne pas s’être conformé à cette
obligation pour la période allant du 1
er
janvier au 11 octobre 2013, le
recourant déclare en substance n’avoir agi que pour sauver son entreprise
car il était convaincu à l’époque de pouvoir redresser la situation
financièrement délicate de cette dernière s’il lui avait été permis de
changer son activité de cabaret en salon. Implicitement, il invoque n’avoir
pas payé les cotisations dues que pour permettre à son entreprise de
continuer son activité jusqu’à l’obtention des autorisations requises. Dans
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14 -
ce contexte, le recourant estime que l’inobservation de ses obligations est
légitime et non fautive compte tenu de ces circonstances exceptionnelles.
L’argumentation du recourant ne convainc pas.
De l’aveu même de recourant, il ressort que la situation de la
société E.________ Sàrl était délicate à tout le moins depuis 2012, année
durant laquelle, il a estimé nécessaire de réorienter son activité. En
réalité, il s’avère, notamment au regard de l’acte de défauts de biens
délivré à l’intimée par l’Office des faillites de [...] le 14 novembre 2014,
que dès 2010, les cotisations paritaires n’étaient plus acquittées
entièrement ni de manière régulière. Il est ainsi établi que la situation
financière de la société E.________ Sàrl était obérée au moins depuis cette
année-là, situation qui a débouché sur l’accumulation d’une dette
importante sur plusieurs années à l’égard de l’intimée qui s’élève à 87'805
fr. 15. A cela s’ajoute que la faillite de la société n’a débouché sur le
paiement d’aucun dividende pour la créancière, colloquée en 2
ème
classe,
ce qui tend à démontrer que ses actifs étaient limités. En définitive, il
ressort indubitablement de ce qui précède que la situation financière de la
société E.________ Sàrl n’était pas délicate de manière momentanée mais
ressortissait bien d’une problématique à plus long terme, notamment en
raison de la perte concurrentielle des cabarets par rapport à d’autres lieux
ou modes de loisir et de détente, selon les explications du recourant. En
outre, même s’il n’est pas contesté ni contestable que le recourant a
entrepris des démarches pour obtenir le changement d’affectation des
locaux occupés par son entreprise pour transformer son cabaret en salon,
il n’en demeure pas moins qu’aux vues des nombreuses conditions légales
et administratives à remplir, il ne pouvait raisonnablement être certain
que ce changement se ferait rapidement ou à temps pour la sauver. A cela
s’ajoute qu’il ne pouvait faire abstraction du litige l’opposant aux
propriétaires des locaux, dont le consentement était par ailleurs
nécessaire pour procéder aux changements voulus, lesquels ont fini par
décider de ne pas entrer en matière sur la question en raison de la
procédure d’expulsion et de résiliation les opposant au recourant. Or,
comme le recourant l’affirme lui-même, cette réaffectation était la
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15 -
condition sine qua non pour permettre une éventuelle pérennisation de
son entreprise et le remboursement de ses dettes en matière de
cotisations paritaires, l’activité de son cabaret n’étant visiblement plus
viable depuis 2012, selon sa propre appréciation. Dans ces conditions, il
n’apparaît pas possible de retenir que le recourant pouvait avoir des
raisons objectives et sérieuses de penser que sa société aurait pu
s’acquitter de ses cotisations paritaires 2013 dans un délai raisonnable au
moment où il a décidé de ne pas les payer. De même, on ne saurait
retenir, même au stade de la vraisemblance, que le recourant aurait pu
redresser la situation financière de sa société en ne s’acquittant pas
passagèrement des cotisations sociales dues pour la période en question
dès lors que la situation financière de E.________ Sàrl était manifestement
obérée depuis longtemps. Le recourant, qui a agi intentionnellement, ne
démontre ainsi pas l’existence de motifs extraordinaires ou de
circonstances spéciales justifiant son comportement fautif.
b) S'agissant de l'étendue temporelle de la responsabilité du
recourant au sens de l'art. 52 LAVS, l’intimée a retenu une période du 1
er
janvier au 11 octobre 2013, qui n’a pas été contestée. Partant, le
recourant est responsable du dommage subi par l’intimée pour l'entier de
la période susmentionnée. Il existe effectivement un lien de causalité
adéquate entre son inaction dans l'exercice de ses fonction d’associé
gérant et le dommage causé par E.________ Sàrl envers l’intimée, dans la
mesure où en agissant en conformité avec les prérogatives inhérentes à
sa fonction au sein de la société, il aurait pu et dû s'assurer du paiement
des cotisations sociales ou, à tout le moins, éviter qu'elles restent
impayées en mettant en œuvre tout ce que l'on pouvait raisonnablement
attendre de lui pour que tel ne soit pas le cas.
c) Quant au montant du dommage, il n'est pas contesté et il
n'apparaît au demeurant pas sujet à discussion.
5.a) Au regard de ce qui précède, les conclusions du recourant
sont mal fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé de sa part la
réparation de son dommage à hauteur de 25'999 fr. 70 à titre d’arriérés
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de cotisations du 1
er
janvier au 11 octobre 2013, d’intérêts moratoires
(art. 4 bis RAVS), de taxe de sommation (art. 34a RAVS), de frais de
taxation d’office (art. 38 RAVS) et de frais de poursuite. Il s'ensuit que le
recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61
let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni aux recourants, qui
succombent (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse, qui n’y
a pas droit comme assureur social (ATF 128 V 323).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision sur opposition rendue le 13 janvier 2015 par
X.________ Caisse de compensation est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.,
-X. Caisse de compensation,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :