402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 42/14 - 55/2014
ZC14.032711
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 novembre 2014
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Dessaux et M. Merz
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
A.P.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 29bis al. 1, 29ter al. 2 let. c, 29 sexies al. 1, 29septies al. 1, 2
et 5 LAVS ; art. 52f al. 1 RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.a) A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), [...], a
épousé le [...] B.P., né le [...]. Un enfant, Q.P., né le [...]
1983, est issu de cette union.
B.P.________ est décédé le [...] 1994. A compter du
1
er
juin 1994, l’assurée a perçu une rente de veuve, qui s’est élevée à
22'464 fr. en 2013.
b) Le 24 mars 2014, sur requête de l’assurée, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée)
lui a adressé un formulaire de demande d’inscription des bonifications
pour tâches d’assistance, l’invitant à le retourner complété et accompagné
des pièces demandées (copie de la décision d’allocation d’impotence de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après : OAI] et
copie du livret de famille). Le 26 mars 2014, la caisse a en outre fait
parvenir à l’assurée un formulaire de demande de calcul d’une rente
future.
Le 15 mai 2014, l’intéressée a retourné à la caisse le
formulaire de calcul d’une rente future, daté du 4 avril 2014.
Dans un courrier du 20 mai 2014, l’assurée a indiqué s’être
occupée quotidiennement, de 1976 à 1984, de son époux (...), 24h sur
24h, puis, de 1985 à 1993, s’être octroyé deux semaines de vacances
annuelles avec son fils, durant lesquelles son mari était placé en courts
séjours auprès d’institutions spécialisées. Durant ces 18 années, il lui avait
dès lors été impossible d’exercer une activité lucrative. Elle précisait avoir
appris par hasard dernièrement que la prise en charge d’un proche parent
donnait droit à des bonifications. Elle déplorait toutefois que la caisse ne
lui ait pas fait savoir qu’elle aurait dû faire sa demande dans les 5 ans
suivant le décès de son époux. Elle a joint à son courrier le formulaire de
demande de bonifications pour tâches d’assistance daté du 19 mai 2014
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3 -
ainsi qu’une décision de révision de l’AI du 8 janvier 1986, selon laquelle la
rente d’invalidité de 100% et l’allocation pour impotence grave, accordées
suite à la demande du 5 janvier 1962, demeuraient inchangées.
Par décision du 27 mai 2014, la caisse a refusé à l’assurée la
bonification pour tâches d’assistance pour la période du 27 février 1976 au
18 mai 1994. Elle a estimé que non seulement la prescription
quinquennale était atteinte, mais aussi que l’intéressée bénéficierait au
moment de son droit à la rente AVS ou AI de bonifications pour tâches
éducatives compte tenu de son fils Q.P.________ né en 1983. Or les
bonifications pour tâches éducatives et celles pour tâches d’assistance
n’étaient pas cumulables.
L’assurée a formé opposition à cette décision le 26 juin 2014.
Elle a derechef déploré que la caisse ne l’ait pas informée de la
prescription quinquennale, expliquant avoir adressé sa demande de mai
2014 convaincue de son bon droit, dès lors qu’elle avait passé 18 années
(de 1976 à 1994) à prodiguer des soins à son époux. Sans bonification
pour tâches d’assistance, des lacunes d’années de cotisations seraient
constatées lors du calcul de sa rente, ce qui la conduirait vers une
situation financière délicate à la retraite. Elle se plaignait d’un manque de
soutien aux personnes dont la vie avait été bouleversée par les ravages de
la maladie.
Par décision sur opposition du 15 juillet 2014, la caisse a
confirmé sa décision du 27 mai 2014, en rappelant que la période en
cause (soit du 27 février 1976 au 18 mai 1994) était prioritairement
couverte par des bonifications pour tâches éducatives (pour Q.P.,
né en 1983), lesquelles ne pouvaient se cumuler avec des bonifications
pour tâches d’assistance, ces dernières étant de toute manière atteintes
par la prescription quinquennale.
B.Par acte du 13 août 2014, A.P. a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse intimée,
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4 -
afin que celle-ci tienne compte des bonifications pour tâches d’assistance
pour la période du 27 février 1976 au 18 mai 1994, sous déduction des
bonifications pour tâches éducatives pour Q.P.________ et sans appliquer la
prescription quinquennale. En substance, elle explique avoir appris au
printemps 2014 en lisant un magazine l’existence des dispositions
prévoyant la prise en compte des bonifications pour tâches d’assistance
dans le calcul des rentes, déplorant de ne pas avoir été informée en temps
utile des démarches à effectuer pour qu’il en soit tenu compte, estimant
que le rôle de l’autorité sociale consiste également à informer les individus
de leurs droits. Pour elle, dans la mesure où elle n’en a pas été informée
en temps opportun, la prescription quinquennale ne doit pas s’appliquer.
Dans sa réponse du 10 septembre 2014, l’intimée conclut au
rejet du recours. Elle a notamment exposé que selon le résultat du calcul
prévisionnel du 5 août 2014, le montant de rente de l’assurée était estimé
à 2'340 fr. par mois, soit la rente maximale, si celle-ci continuait à
travailler jusqu’à l’âge-terme. Le montant serait identique si la recourante
devait cesser son activité au 31 décembre 2016, avec toutefois la
nécessité d’une affiliation comme personne sans activité lucrative pour
l’année 2017. Si elle arrêtait son activité au 31 décembre 2015 (avec
affiliation comme personne sans activité lucrative en 2016 et 2017), ou si
elle modifiait son taux d’activité dès 2015, la rente serait à peine moins
élevée (soit 2'336 fr. par mois à l’âge-terme). Partant, le fait que les
bonifications pour tâches d’assistance ne soient pas inscrites dans son
compte individuel est sans incidence sur le montant de la rente à l’âge-
terme (pour autant que les éléments pris en considération dans le calcul
prévisionnel ne soient pas modifiés dans le futur). La caisse a par ailleurs
informé la recourante de son droit de demander des prestations
complémentaires si sa situation financière à l’âge de la retraite devait
s’avérer trop délicate et a enfin précisé que la demande de calcul de rente
future déposée en avril 2014 ne la dispensait pas de déposer une
demande de rente deux mois avant l’âge-terme, en veillant à mentionner
son fils Q.P.________ sur le formulaire, afin que les bonifications pour
tâches éducatives soient bien prises en compte. La caisse a produit le
dossier de l’assurée. Y figure notamment un courrier de la caisse à la
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5 -
recourante du 5 août 2014 selon lequel sa rente serait de 2'340 fr. par
mois à l’âge-terme si elle cessait son activité lucrative au 31 décembre
2016, et de 2'336 fr. si elle l’interrompait au 31 décembre 2015 ou
modifiait son taux d’activité dès 2015. Le détail chiffré des calculs
prévisionnels de rente était joint à cet envoi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à la l’AVS, sauf dérogation expresse (art. 1 al. 1 LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art.
56 LPGA et 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. On peut
toutefois s’interroger sur le point de savoir si la recourante dispose d’un
intérêt à recourir au sens de l’art. 59 LPGA, dans la mesure où les calculs
prévisionnels de rente de l’intimée tendent à démontrer que l’inscription à
son compte individuel de bonifications pour tâches d’assistance pour la
période en cause (soit du 27 février 1976 au 18 mai 1994) serait sans
incidence sur le montant de sa rente de vieillesse. Cette question souffre
de demeurer ouverte, le recours devant quoi qu’il en soit être rejeté.
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6 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a
droit à une bonification pour tâches d’assistance pour la période du 27
février 1976 au 18 mai 1994, sous déduction des bonifications pour tâches
éducatives pour les années durant lesquelles elle a exercé l’autorité
parentale sur son fils Q.P.________.
3.a) Ont droit à une rente de vieillesse les femmes qui ont
atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b LAVS).
Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de
survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29
al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes
complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation
(art. 29 al. 2 let. a LAVS) et sous forme de rentes partielles aux assurés qui
comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 let. b LAVS).
b) Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi
que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
entre le 1
er
janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, savoir l’âge de la
retraite ou le décès (art. 29
bis
al. 1 LAVS).
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7 -
La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une
personne présente le même nombre d'années de cotisations que les
assurés de sa classe d'âge (art. 29
ter
al. 1 LAVS). Sont notamment
considérées comme années de cotisations, les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29
ter
al. 2 let. c LAVS).
c) Aux termes de l’art. 29
septies
al. 1 LAVS relatif aux
bonifications pour tâches d’assistance – introduit par le ch. I de la loi
fédérale du 8 octobre 1994 (10
ème
révision de l’AVS), en vigueur depuis le
1
er
janvier 1997 - , les assurés qui prennent en charge des parents de
ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice
d'une allocation de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou
de l'assurance militaire pour une impotence de degré moyen au moins ont
droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils
puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils
doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux
parents, les conjoints, les beaux-parents et les enfants d’un autre lit.
Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être
attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification
pour tâches éducatives (art. 29
septies
al. 2 LAVS).
Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à
compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne
énumérée à l'art. 29
septies
al. 1 LAVS a été prise en charge, la bonification
pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel (art.
29
septies
al. 5 LAVS).
Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches
éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité
parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art.
29
sexies
al. 1 première phrase LAVS). Les bonifications pour tâches
éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune
bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par
-
8 -
contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de
laquelle le droit s’éteint (art. 52f al. 1 RAVS [règlement fédéral du
31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
Dans un arrêt du 17 décembre 1998, le TFA a notamment jugé
que le nouveau système de rentes, entrée en vigueur avec la 10
ème
révision de l’AVS, était applicable immédiatement, et non pas après une
période de transition. Cela supposait donc que soient prises en compte les
périodes de tâches éducatives et de tâches d’assistance antérieures au 1
er
janvier 1997. Les bonifications pour tâches d’assistance n’y faisaient pas
exception. En effet, sous l’angle du droit intertemporel, il n’y avait pas
lieu, faute de disposition transitoire particulière, de faire de différences
entre les bonifications pour tâches éducatives et les bonifications pour
tâches d’assistance. En revanche, restaient réservées les dispositions de
droit matériel régissant le droit aux bonifications pour tâches éducatives
et le droit aux bonifications pour tâches d’assistance, dont les conditions
devaient être remplies pour que soient prises en compte les périodes de
tâches éducatives et de tâches d’assistance antérieures au 1
er
janvier
1997 (arrêt du TFA du 17 décembre 1998 en la cause T.T., résumé dans la
Pratique VSI 4/2000, p. 180 ss et SVR 1999 AHV n
o
14 p 41).
Le bulletin n° 70 à l’intention des caisses de compensation
AVS et des organes d’exécution des PC [prestations complémentaires]
résumé à la Pratique VSI 5/1999 p. 152 a en outre la teneur suivante :
« Selon la circulaire sur les bonifications pour tâches d’assistance,
de telles bonifications ne sont accordées qu’à partir de 1997. Dans
un arrêt de principe (qui sera publié sous peu), le Tribunal fédéral
des assurances a cassé cette pratique parce que fondée sur aucune
base légale et a constaté que si toutes les conditions de fond étaient
remplies, des bonifications pour tâches d’assistance devaient
également être accordées pour des périodes antérieures à l’entrée
en vigueur de la 10
ème
révision de l’AVS, et ce dans le cadre du délai
de péremption quinquennal de l’art. 29
septies
al. 5 LAVS. »
4.En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante s’est
occupée de son époux bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité et
d’une allocation pour impotent de degré grave durant la période du 27
- 9 -
février 1976 au 18 mai 1994. Deux des conditions prévues par la loi, soit la
parenté et l’impotence de la personne à assister, sont donc
manifestement réunies.
Toutefois, pour pouvoir prétendre à une bonification pour
tâches d’assistance, encore faut-il que l’assuré fasse valoir sa prétention à
temps, et qu’il n’existe pas, durant la même période, un droit à une
bonification pour tâches éducatives. Or la recourante est mère d’un enfant
né le [...] 1983 et pourra à ce titre prétendre à une bonification pour
tâches éducatives dès 1984 (soit l’année suivant la naissance de son fils
Q.P.________, au sens de l’art. 52f al. 1 RAVS), dite bonification excluant le
droit à celle allouée pour tâches d’assistance (cf. art. 29
septies
al. 2 LAVS,
cf. consid. 3c).
Seule se pose dès lors la question de savoir si l’intéressée
pourrait avoir droit à une bonification pour tâches d’assistance durant les
années précédant la naissance de l’enfant, soit en l’occurrence de 1976 à
- Pour que tel puisse être le cas, la recourante aurait dû faire valoir
son droit dans les cinq ans à compter de la fin de chaque année civile
durant laquelle elle a accompli des tâches d’assistance. Il est établi à cet
égard que son époux est décédé le [...] 1994. Rien qu’à examiner le droit à
la bonification pour la dernière année d’assistance, on constate que le
délai de prescription quinquennal n’a pas été préservé. Compte tenu de la
fin de la prise en charge en 1994, c’est au plus tard le 31 décembre 1999
que la requête aurait dû être formulée. En présentant sa demande en mai
2014, la recourante a donc agi tardivement, pour la dernière année
d’assistance, et a fortiori pour les années antérieures.
5.L’assurée fait encore valoir qu’elle n’a pu présenter sa
demande qu’en 2014 compte tenu de l’absence d’informations de la
caisse intimée au sujet des bonifications pour tâches d’assistance, se
plaignant ainsi d’une violation du devoir de renseigner de l’intimée. La
recourante estime dès lors ne pas avoir à supporter les conséquences de
cette violation, et en déduit que l’exception de prescription ne saurait lui
être opposée.
- 10 -
a) Selon l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Si un assureur
constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres
assurances sociales, il les en informe sans retard (art. 27 al. 3 LPGA).
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al.
2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472
consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la
personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l'assureur (cf. GEBHARD EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung :
Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseils
s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais
également aux circonstances de nature juridique (arrêt K 7/06 du 12
janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV n
o
14 p. 53 et la référence). Son
contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se
trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration
(ULRICH MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der
Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in :
Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 n
o
35).
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
-
11 -
conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un
administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du
principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131
V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes
s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c)
devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait
pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce
contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre
information (ATF 131 V 472 consid. 5).
On rappellera que sous l'empire de l'art. 27 al. 2 LPGA,
l'assureur social n'est plus en droit d'invoquer que l'assuré aurait pu
adopter un comportement adéquat s'il n'avait pas ignoré la loi (Raymond
Spira, Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales, RSAS 2001 p. 530 s.; Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, ad art. 27 n° 21 ; d'un avis plus nuancé, Meyer,
op. cit., p. 30). La reconnaissance d'un devoir de conseils au sens de cette
disposition dépend bien plutôt du point de savoir si l'assureur social
disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se présentait à lui,
d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi
de renseigner l'intéressé. On ne saurait cependant attendre de l'assureur
social qu'il donne des informations dont on peut admettre qu'elles sont
connues de manière générale, sans quoi l'administration risquerait à titre
préventif de submerger l'assuré d'informations qui ne lui sont pas
-
12 -
nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre
2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132).
b) En l’espèce, la caisse doit être suivie lorsqu’elle rappelle
que la 10
ème
révision de l’AVS a fait l’objet d’une votation populaire – qui a
eu lieu le 25 juin 1995 – et qu’une campagne d’information a eu lieu à
cette occasion.
La 10
ème
révision de l’AVS a en effet amené une modification
profonde du système des rentes. Celles-ci ont été individualisées et
rendues en principe indépendantes de l’état civil des ayants droit. Le
législateur a voulu adapter l’AVS au nouveau droit du mariage
(partenariat, participation aux acquêts) en introduisant le splitting, soit le
partage mutuel des revenus que deux époux ont acquis pendant leurs
années de mariage et d’assujettissement à l’AVS communes (partage
effectué en cas de divorce, lorsque le deuxième conjoint devient
également rentier ou encore lorsque une personne veuve atteint l’âge de
la retraite). Il a également voulu valoriser le travail éducatif et compenser
la perte de revenus due à la réduction de l’activité professionnelle en
instaurant des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches
d’assistance. La 10
ème
révision de l’AVS a aussi introduit une nouvelle
formule des rentes (introduction anticipée en 1993) qui privilégie les
revenus modestes. D’autres modifications importantes touchent
l’augmentation progressive de l’âge de la retraite des femmes à 64 ans,
l’introduction de la rente de veuf et les premiers pas vers une retraite
anticipée (OFAS, Les principaux effets de la 10
ème
révision de l’AVS,
1
er
avril 2003).
Au demeurant aucun indice ne devait conduire la caisse
intimée à renseigner spontanément la recourante, en présence
d’informations dont on peut admettre qu’elles sont connues de manière
générale. L’assurée n’a par ailleurs pas sollicité de conseils de la part de
l’intimée, et ne soutient pas que des informations erronées lui auraient été
communiquées. La loi ne prévoit en outre pas dans le présent cas
d’obligation de renseigner. Il n’appartenait dès lors pas à la caisse intimée
-
13 -
d’attirer l’attention de la recourante sur le fait qu’elle devait faire valoir à
temps sa prétention, au risque que celle-ci se prescrive. C’est ainsi à tort
que la recourante se plaint d’une violation de l’art. 27 LPGA.
La solution du litige ne serait pas différente si l’on devait
considérer que l’art. 27 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2003, ne
s’appliquait pas au cas d’espèce, eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits. En effet, avant l'entrée en
vigueur de l'art. 27 LPGA, les règles de la bonne foi n'imposaient à
l'administration de renseigner spontanément un administré que dans des
circonstances particulières (arrêts ATF 124 V 215 consid. 2b ; C 318/05 du
20 septembre 2006 consid. 2). Il fallait notamment que l'administration
soit objectivement en mesure de le faire, que l'administré se trouve avec
elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu'il puisse
attendre d'elle un tel comportement (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. I, Berne 1994, p. 436) et que celui-ci n'ait pas manqué de la diligence
requise au vu des circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier
une information (art. 3 al. 2 CC ; RAMA 1999 n° KV 97 p. 525 consid. 4b et
les références). Les conditions qui précèdent sont donc plus restrictives
que celles ressortant de l’art. 27 LPGA. Il ne peut donc pas être fait grief à
l’intimée d’avoir violé les règles de la bonne foi, les conditions posées (en
particulier la relation de fait ou de droit) faisant défaut.
Par surabondance, on relèvera que dans un arrêt du 5 août
2002, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les années
d’assistance accomplies plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur de la
10
ème
révision de l’AVS et de l’art. 29
septies
, savoir avant 1992, ne
pouvaient pas être retenues, compte tenu de la prescription quinquennale
prévue à l’art. 29
septies
al. 5 LAVS (TFA H 370/00 du 5 août 2002 consid.
3b). Dès lors qu’en l’espèce, la totalité des années finalement litigieuses,
soit de 1976 à 1983, sont antérieures à 1992, l’application de cette
jurisprudence de la Haute Cour aboutit également au rejet du recours,
sans même que ne se pose alors la problématique relative à l’obligation
de renseigner.
-
14 -
6.a) Vu ce qui précède, les griefs de la recourante sont mal
fondés. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition
attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
c) Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 juillet 2014 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.P.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :