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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 36/14 - 11/2016
ZC14.030190
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W., au [...], recourante,
et
G., à [...], intimée.
Art. 4 al. 1, 5 al. 2, 9 al. 1, 14 al. 1 et 16 al. 1 LAVS
septembre 2009 au 31 décembre 2009 et qu’A.____________ a perçu de
l’assurée un montant de 76'400 fr. pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2009. En 2012, l’assurée avait également omis de déclarer un
stagiaire.
Des cotisations supplémentaires devaient être perçues auprès
de l’assurée sur un montant de 103'300 fr. en 2009 et de 811 fr. 40 en
2012.
Par décision du 25 avril 2014, la caisse a fixé le montant des
cotisations sociales dues suite au contrôle d’employeur pour la période du
1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2012 à 19'202 fr. 30, intérêts moratoires
par 3'395 fr. compris.
Le 8 mai 2014, l’assurée a fait opposition à la décision
précitée. Elle invoquait le fait que les personnes en question avaient été
considérées comme indépendantes et qu’elles s’étaient engagées à payer
les cotisations dues pour une activité indépendante.
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paiement des cotisations relatives à l'assurance-accidents obligatoire pour
les mêmes personnes. Les parties ont été invitées à se déterminer.
Le 3 décembre 2015, la recourante a indiqué que, dans le but
de clore l'affaire, elle était disposée à payer le montant de 19'202 fr. 30 à
l'intimée en continuant à respecter le plan de paiement convenu avec
cette dernière. Elle indiquait qu'elle avait déjà versé 5'400 fr. à l’intimée.
La recourante indiquait en outre qu’elle récupérerait ces montants auprès
de B.________ et d’A.____________.
Sur invitation du magistrat instructeur, l'intimée a précisé que
les parties n'avaient pas été en mesure de convenir d'une transaction et
que le plan de paiement avait été convenu en date du 10 juin 2014, soit
avant que la décision litigieuse soit rendue, ce qui le rendait désuet.
Par courrier du 23 février 2016, la recourante a quant à elle
précisé qu'elle respectait cet arrangement et qu'elle avait déjà versé le
montant de 6'000 francs. Elle ne comprenait donc pas pourquoi l'intimée
considérait cet arrangement comme désuet.
Par courrier du 3 mars 2016, l'intimée a indiqué s'en remettre
en justice, tout en précisant qu'elle ne s'opposait pas au principe d'un
arrangement de paiement échelonné mais que des mensualités de 300 fr.
apparaissaient largement insuffisantes.
Les parties ne se sont plus exprimées si bien que le dossier a
été gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
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survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). En
dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable. La valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un
membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur les cotisations réclamées à la recourante à
titre de reprises de salaires, par 19'202 fr. 30 pour la période du 1
er
janvier
2009 au 31 décembre 2012 (intérêts moratoires compris) à la suite du
rapport de contrôle d'employeur du 11 février 2014.
En l'espèce, la recourante a en cours de procédure proposé de
payer l'intégralité du montant litigieux en versant des acomptes de 300
francs. L'intimée a refusé cette proposition transactionnelle en considérant
que le montant des mensualités était trop bas.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord, on ne peut
considérer que le litige s'est terminé par une transaction (art. 50 LPGA). Il
y a donc lieu de trancher le recours.
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Cela étant, force est de constater que la recourante ne fait
plus valoir d'argument à l'encontre de la décision sur opposition du 9
juillet 2014. En particulier, en proposant de payer l'intégralité du montant
correspondant aux cotisations litigieuses, la recourante ne conteste plus
que B.________ et A.____________ exerçaient pour son compte une activité
dépendante au sens du droit des assurances sociales.
3.a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité
lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de
l'activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). En vertu de l'art.
14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31
octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101),
l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et
verser celle-ci à la caisse de Compensation en même temps que sa propre
cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS).
b) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS). Est considéré comme salaire
déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un
temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS) ; quant au revenu
provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail
autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation
dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans
un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être
tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
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générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
sont prédominants dans le cas considéré (ATFA non publié du 19 mai
2006, H 6/05, consid. 2.2 ; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). La
notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail,
mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit
des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des
circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (Duc, in
Greber/Duc./Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et
les références sous note n° 151).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci,
l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Un autre
élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de
dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration
régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir
ses prestations au même employeur (ATFA non publié du 19 mai 2006, H
6/05, consid. 2.3). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son
horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante (ATFA non publié du 19 niai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Le
risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme
étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations
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ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la
substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices
révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que
l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte
le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit
en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les
mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux
(ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3).
c) Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant pour la
perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail
dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie du
salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le
salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail;
peu importe, à cet égard, que les rapports de service soient maintenus ou
aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une
obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une
activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions
versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou
prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service,
dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en
vertu de prescriptions légales expressément formulées. Selon cette
description du salaire déterminant, sont en principe soumis à cotisations
tous les salaires liés à des rapports de travail ou de service qui n'auraient
pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation de payer des
cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont effectivement
été perçus par le travailleur (ATF 131 V 444 consid. 1.1 et les arrêts cités;
voir aussi, Paul Cadotsch, Wird der AHV-massgebende Lohn durch die
Auszahl-und Zahladresse beeinflusst?, RSAS 2009 p. 5 ss) (TF
9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 5).
d) La dette de cotisations prend naissance à la date à laquelle
le salaire déterminant a été réalisé (ATF 115 V 163 consid. 4; 111 V 166
consid. 4a et les références; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1985 p. 43
consid. 3a). D'après les principes généraux de droit fiscal auxquels il
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convient de se référer par analogie, le revenu est considéré comme réalisé
lorsque le salarié peut effectivement en disposer, c'est-à-dire lorsqu'un
bien ou une prestation a passé en sa possession ou lorsqu'il a acquis un
droit ferme à obtenir un bien ou une prestation. En règle générale,
l'acquisition d'une prétention est déjà considérée comme un revenu dans
la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine. Ce n'est que si cette
exécution paraît d'emblée peu probable que le moment de la perception
réelle de la prestation est pris en considération (RDAF 2003 II 626 consid.
3.2.1 et les références; voir également Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis
de droit fiscal suisse, 4e éd., 161 ss; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2e
éd., n. 12, p. 80; Peter Locher, Kommentar zum DBG, 1ère partie, n. 18 ss
ad art. 16; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et
de la fortune, 2e éd., p. 326 ss; Markus Reich, in : Martin Zweifel/Peter
Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) Art 1-82, n. 33 ss ad.
16).
Il a été jugé, en matière de responsabilité au sens de l'art. 52
LAVS, que le revenu doit être considéré comme réalisé au moment du
paiement, du virement au compte de chèque ou en banque du salaire. Si
celui-ci n'est exceptionnellement pas versé mais est acquis par une
inscription dans les livres comptables au crédit du compte du salarié ou
par compensation avec une contre-prestation, il y a lieu de présumer que
le moment de la réalisation est identique à celui auquel le montant a été
porté au crédit ou compensé (ATFA 1957 p. 36 consid. 2 et 125 consid. 2;
Hans-Peter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen
AHV, 2ème éd., Berne 1996, p. 112 ch. 4.9; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS), Bâle 1996, p. 156, n. 17 ad art. 5).
Demeurent réservés les cas où la preuve est rapportée que l'inscription
correspond à une simple expectative. On se trouve dans un tel cas de
figure lorsque la situation financière de l'employeur au moment où le
salaire a été comptabilisé est très mauvaise et que le paiement des
salaires portés en compte dépend de la situation ultérieure de l'entreprise
(RCC 1976 p. 88 consid. 2). L'opération consistant à porter au crédit du
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bénéficiaire une certaine somme doit ainsi être réalisable (Käser, op. cit.,
p. 113, ch. 4.9).
De jurisprudence constante, c'est le jour de la réalisation du
revenu déterminant qui marque celui de la naissance de la créance de
cotisations. Ce n'est en effet qu'à partir de ce moment bien précis,
moment où l'employeur doit d'ailleurs déduire du salaire les cotisations
dues (art. 14 al. 1 LAVS), que la créance de cotisations devient exigible et
que la caisse de compensation peut en prétendre le paiement. Aussi
longtemps qu'un revenu n'a pas été réalisé au sens de la jurisprudence, la
caisse ne dispose d'aucune créance à l'égard de l'employeur (cf. TFA H
111/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353
consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
4.En l'espèce, l'intimée a considéré suite au contrôle
d'employeur effectué le 11 février 2014 que B.____, pendant la période
du 1
er
septembre 2009 au 31 décembre 2009, et A., pendant
la période du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2009, avaient exercé une
activité lucrative dépendante pour le compte de la recourante.
Il ressort d'abord des pièces du dossier que B. avait
annoncé la fin de son affiliation à la caisse de compensation des
entrepreneurs en tant qu'indépendant pour le 31 août 2009. Quant à
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l'affiliation en tant qu'indépendant d'A.____________ auprès de cette
institution, elle a pris fin le 31 décembre 2008.
Pour la période de septembre à décembre 2009, B.________ a
perçu de la part de la recourante un montant qui s'élève à 26'900 fr. en
contrepartie des travaux effectués, ce qui correspondait à une moyenne
mensuelle de 6'725 francs. Il se trouvait donc dans un rapport de
dépendance économique vis-à-vis de la recourante. Il n'a en outre pas
exercé son activité lucrative en son nom propre et à son propre compte. A
cela s'ajoute encore que B.________ a été engagé par la recourante en
qualité de manœuvre dès le 1
er
janvier 2010.
Quant à A., il a perçu un montant de 76'400 fr.
pendant l'année 2009, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de
6'366 francs. Il se trouvait aussi dans une dépendance économique vis-à-
vis de la recourante. Il n'a en outre pas exercé son activité lucrative en
son nom propre et à son propre compte. A cela s'ajoute que les factures
établies par A., elles ne font référence qu'à un nombre
d'heures effectuées multipliées par un tarif horaire, ce qui est
caractéristique d'une activité dépendante. Il n'y a en outre aucun indice
qu'A.____________ ait déployé son activité pour le compte d'autres
personnes que la recourante.
Pour le surplus, la recourante n'a soulevé aucun argument
contestant le caractère dépendant de l'activité exercée par B.____.
S'agissant de celle exercée par A.________, il convient de relever avec
l'intimée que le fait que son inscription au registre du commerce du
Canton de Vaud en tant qu'indépendant n'ait pas été radiée revêt
uniquement un caractère déclaratif. Les garanties que cette personne
aurait fournies à la recourante quant à son statut d'indépendant ne jouent
pour le surplus aucun rôle dans la qualification juridique de son activité.
Peu importe également pour résoudre le présent litige de savoir si et dans
quelle mesure la recourante dispose d'une créance en remboursement des
cotisations litigieuses à l'égard des deux personnes concernées.
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Au stade de la vraisemblance prépondérante, il ressort donc
manifestement de l'examen des pièces au dossier que l'activité exercée
par B.________ et A.____________ pour le compte de la recourante pendant
l'année 2009 doit être qualifiée de dépendante. Partant, c'est à bon droit
que l'intimée a décidé de prélever des cotisations sociales sur le montant
de 103'300 fr. versé à titre de revenu par la recourante à ces deux
personnes.
Enfin, les cotisations litigieuses se rapportent aux revenus
réalisés par des employés de la recourante en 2009. Dès lors, le délai de
prescription de l'art. 16 al. 1 première phrase LAVS échoyait le 31
décembre 2014, soit cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour
laquelle elles étaient dues. La créance de l'intimée n'était donc pas
périmée lorsqu'elle a rendu la décision du 25 avril 2014.
Pour le surplus, la décision de cotisations du 25 avril 2014
n'apparaît pas critiquable si bien qu'elle doit être entièrement confirmée.
On relève encore qu'il appartiendra cas échéant à la
recourante de solliciter de l'intimée un sursis au paiement pour régler le
solde de sa dette par le versement d'acomptes réguliers, étant précisé
qu'il lui appartiendra également de démontrer que les conditions prévues
par l'art. 34b RAVS pour ce faire sont remplies.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition querellée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dès lors que la
procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens à la
recourante, qui voit ses conclusions rejetées (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
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14 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.,
-G.,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :