403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 6/14 - 17/2017
ZC14.003970
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Feue A.R., recourante, agissant par l’intermédiaire de son époux
B.R., à S.________, lui-même représenté par Me David Métille, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 10 LAVS ; 28 et 28
bis
RAVS
-
4 -
Le 26 novembre 2013, l’assurée s’est opposée « aux
différentes décisions provisoires de cotisations personnelles rendues le 4
novembre 2013, portant sur les périodes du 1
er
janvier au 31 décembre
2012, respectivement du 1
er
janvier au 30 septembre 2013, comprenant
également le décompte des intérêts moratoires ». Sur la base des fiches
de salaire produites, elle a fait valoir qu’elle ne pouvait être considérée
comme une personne sans activité lucrative ni une personne ayant cotisé
à l’AVS à concurrence d’un montant inférieur au seuil légal de 387 fr. pour
l’année 2012, respectivement de 392 fr. pour l’année 2013. Partant, elle
demandait l’annulation des différentes décisions rendues le 4 novembre
2013 et qu’il soit constaté qu’elle avait continué à exercer une activité
lucrative au service de son employeur à concurrence d’un taux de 10% et
qu’à ce titre, elle s’acquittait de cotisations à l’AVS pour un montant
manifestement supérieur à la limite maximale fixée par la loi.
Statuant le 17 décembre 2013, la caisse a rejeté l’opposition
de l’assurée et confirmé les décisions de cotisations et d’intérêts
moratoires du 4 novembre 2013 sur la base des constatations suivantes :
« (...)
Pour être considéré comme actif au sens de l’AVS, il faut exercer
une activité lucrative durable (soit durant 9 mois au moins par
année civile) et à plein temps (soit consacrer à son activité lucrative
le 50% au moins du temps usuellement dévolu à une activité
similaire).
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, nous devons procéder à
un calcul comparatif entre les cotisations versées sur le produit de
l’activité lucrative et celles dues en qualité de non actif (fixées en
fonction de la fortune et des revenus sous forme de rentes, à
l’exception des rentes AI fédérales), les premières devant atteindre
au moins la moitié de celles qui seraient dues comme personnes
sans activité lucrative.
Mme A.R.________ n’exerçant pas une activité durable et à plein
temps, nous devons procéder à un calcul comparatif.
Les cotisations dues en qualité de personne sans activité lucrative
s’élèvent à Fr. 6'437.50 pour 2012, respectivement Fr. 6'901.- pour
2013 (frais d’administration non compris).
Le salaire soumis à cotisations en 2012 se monte à Fr. 17'747.10,
soit un montant de cotisations de Fr. 1'827.95 (part employé et part
employeur).
-
5 -
Les cotisations acquittées par le biais de son salaire n’atteignant pas
la moitié des cotisations dues en tant que personne sans activité
lucrative, Mme A.R.________ est considérée comme non active vis-à-
vis de l’AVS en 2012.
S’agissant de l’année 2013, le salaire qui devrait être soumis à
cotisations – selon l’employeur de votre cliente – sera de Fr.
15'621.60. Les cotisations (part employé et part employeur)
n’atteignant pas non plus la moitié des cotisations dues comme non
active, Mme A.R.________ est également considérée comme non
active vis-à-vis de l’AVS en 2013.
Son affiliation à ce titre est donc justifiée. Sur demande expresse de
sa part, nous pouvons déduire de ses cotisations de personne sans
activité lucrative les cotisations prélevées sur ses salaires en 2012,
et nous pourrons faire de même début 2014 sur la base des
cotisations payées en 2013.
Nous tenons également à préciser que l’article 10 LAVS fixe
effectivement à Fr. 387.- la cotisation minimale annuelle.
A celle-ci doivent toutefois s’ajouter les cotisations AI et APG.
L’article 3 LAI fixe le montant de la cotisation AI à Fr. 65.- et l’article
27 LAPG fixe le montant de la cotisation APG à Fr. 23.-.
La cotisation minimale annuelle AVS/AI/APG s’élève donc à Fr. 475.-
pour 2012, respectivement Fr. 480.- pour 2013 (cotisation minimale
AVS augmentée à Fr. 392.-).
Intérêts moratoires
[rappel de la teneur de l’art. 41bis al. 1, let. b RAVS]
Ils sont prélevés quelle que soit la cause du retard de facturation des
cotisations et sans qu’une quelconque notion de faute – de l’assuré
ou de l’administration – puisse entrer en considération.
Nous ne pouvons donc pas renoncer aux intérêts moratoires qui lui
ont été facturés, puisqu’ils ne revêtent aucun caractère punitif, mais
uniquement compensatoire, du fait que les cotisations facturées
n’ont pas pu profiter à l’AVS en temps voulu. »
B.Par acte du 30 janvier 2014, feue A.R.________ a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud contre cette décision dont elle a réclamé l’annulation en ce sens
qu’elle soit considérée comme une personne exerçant une activité
lucrative. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de l’affaire à la caisse
intimée « aux fins de déterminer de manière plus approfondie le montant
des cotisations qu’[elle] pourrait être amenée à s’acquitter en tant que
personne sans activité lucrative. » En tout état de cause, elle a encore
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6 -
demandé que les cotisations acquittées soient imputées sur celles qu’elle
pourrait éventuellement être tenue de verser. Contestant le statut de
personne sans activité lucrative qui lui a été reconnu à compter du 1
er
janvier 2012, elle s’est pour l’essentiel attachée à expliciter les différents
montants pris en compte dans la détermination des revenus et de la
fortune fondant le calcul des cotisations litigieuses. Elle a déposé un
bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 29 avril 2014, la caisse intimée a indiqué
qu’elle n’avait pas connaissance des correctifs afférents aux montants des
indemnités journalières tels qu’annoncés par l’assurée dans son mémoire.
Elle a précisé qu’elle était en contact avec U.________ afin de déterminer le
montant des indemnités journalières finalement perçu par l’intéressée. Par
conséquent, le calcul des cotisations serait repris, cas échéant, dès que
l’intimée aurait eu connaissance de ce dernier et en tenant compte des
salaires relatifs à l’année 2013. Pour ce faire, elle invitait l’assurée à
produire les fiches de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre
[2013] réalisés par son époux. Rappelant enfin que la perception d’intérêts
moratoires du 1
er
janvier 2013 au 4 novembre 2014 (recte : 2013, réd)
était conforme aux dispositions légales, la caisse a souligné que le calcul
de ces derniers serait revu pour autant que le calcul des cotisations soit
repris. Elle réservait dans l’intervalle son préavis.
Le 11 février 2015, le conseil de feue A.R.________, a informé la
Cour de céans du décès de sa mandante survenu le 31 octobre 2014. Son
conjoint entendait néanmoins poursuivre la procédure jusqu’à son terme.
Le 11 avril 2016, la caisse intimée a rendu deux décisions
définitives de cotisations personnelles, l’une pour l’année 2012 et l’autre
pour l’année 2013, annulant et remplaçant les décisions précédentes et
intitulées « proposition en procédure. » Elle a fixé à 6'283 fr., plus 157 fr.
20 au titre de participation aux frais d’administration (2,5%), le total des
cotisations dues par l’assurée pour l’année 2012, soit 6'440 fr. Elle
retenait un revenu sous forme de rente de 126’275 fr., représentant un
total capitalisé de 2'525’500 fr. La fortune au 31 décembre 2012 s’élevait
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7 -
à 163'274 fr., soit un total de 2'688'774 fr. Arrondi aux 50'000 fr.
inférieurs, le total retenu était de 2'650'000 fr. La caisse a fixé à 6'281 fr.
50 le montant des cotisations dues pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2013, participation aux frais d’administration par 153 fr.
incluse. Elle se fondait sur un revenu sous forme de rente de 121'136 fr.,
représentant un total capitalisé de 2'422’730 fr. La fortune au 31
décembre 2013 s’élevait à 193'323 fr., soit un total de 2'616'053 fr.
Arrondi aux 50'000 fr. inférieurs, le total retenu était de 2'600'000 francs.
Dans des déterminations du 6 mai 2016, la recourante s’est
étonnée que la caisse intimée n’ait pas tenu compte des correctifs
apportés au sujet des indemnités journalières versées par U.________. En
outre, son refus de tenir compte des cotisations à l’AVS ressortant des
revenus réalisés au cours des années 2012 et 2013 était « totalement
incompréhensible ». Il en allait de même du refus d’imputer les rentes
d’invalidité perçues au cours des années 2012 et 2013 dans le cadre de
l’examen de la fortune. Elle ne comprenait enfin pas pour quel motif
l’intimée avait appliqué un taux de change applicable à la TVA pour les
années 2012 et 2013 dans le domaine des assurances sociales en vue de
déterminer le montant des revenus réalisés par son époux en lieu et place
du taux de change officiel de la BNS. En conséquence, les corrections
minimes apportées par l’intimée ne lui permettaient pas de revenir sur la
teneur de son recours auquel elle se référait intégralement pour le
surplus.
Interpellée par la magistrate instructrice quant à ses intentions
en relation avec les décisions du 11 avril 2016, la recourante lui a transmis
son opposition du 12 mai 2016 dans laquelle elle demandait à titre
préalable la suspension de la procédure jusqu’à ce que la Cour de céans
statue sur le recours formé le 30 janvier 2014 contre la décision sur
opposition du 17 décembre 2013.
Dans une correspondance du 7 juin 2016, la caisse intimée a
recalculé les cotisations dues pour 2012 et 2013 sur la base des
indemnités journalières effectivement versées ainsi que des revenus
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8 -
déterminants. Le 10 juin 2016, la recourante a indiqué qu’il ne saurait être
question d’un retrait pur et simple de son recours.
A la demande de la magistrate instructrice, l’intimée a fourni le
14 septembre 2016 le détail des calculs des cotisations encore dues pour
les années 2012 et 2013. Le calcul des cotisations se présentait de la
manière suivante :
I.Année 2012
Revenus
IJM versées par U.________CHF 181'076.00
Rétroactif AI pr le mois de décembre ./.CHF 1'772.00
(surindemnisation)
Salaires époux (EUR 61’197.63 x 1.205307) CHF 73'161.93 *
Total des revenus sous forme de rentesCHF 256'065.93 => arrondi
inférieur
CHF 253'065.00
Moitié des revenus sous forme des rentesCHF 126'532.50
Multiplié par 20CHF 2'530'650.00
Fortune
FortuneCHF 326'548.00
Moitié de la fortuneCHF 163'274.00
Bases de calcul 2012
RevenusCHF 2'530'650.00
FortuneCHF 163'274.00
CHF 2'693'924.00=> arrondi au
CHF 50'000 inf.
CHF 2'650'000.00
Ainsi, les cotisations dues pour la période 01.01.2012 – 31.12.2012 se présentent
comme suit :
Cot. personnelles AVS/AI/APG (cf. tables 2012)CHF 6'283.00
Participation frais d’administration (2.5%)CHF 157.20
TotalCHF 6'440.20
De ce total, il conviendrait encore de déduire les cotisations déjà versées par le
biais des salaires perçus en 2012 (cf. extrait de CI) :
CHF 6'440.20
Cot. déjà versées (10.3% de CHF 17'747.00) ./. CHF 1'827.95
Solde de cotisations 2012 à payerCHF 4'612.25
II.Année 2013
Revenus
IJM versées par U.________CHF 170'481.95
Rétroactif AI pr les mois de janvier à octobre ./.CHF 17'870.00
(surindemnisation)
-
9 -
Salaires époux (EUR 66'430.10 x 1.230793) CHF 81’761.70 *
Total des revenus sous forme de rentesCHF 234'373.65 => arrondi
inférieur
CHF 234'373.00
Moitié des revenus sous forme de rentesCHF 117'186.50
Multiplié par 20CHF 2'343'730.00
Fortune
FortuneCHF 386'646.00
Moitié de la fortuneCHF 193'323.00
Bases de calcul 2013
RevenusCHF 2'343'730.00
FortuneCHF 193'323.00
CHF 2'537'053.00=> arrondi au
CHF 50'000 inf.
CHF 2'500'000.00
Ainsi, les cotisations dues pour la période 01.01.2013 – 31.12.2013 se présentent
comme suit :
Cot. personnelles AVS/AI/APG (cf. tables 2013)CHF 5’819.50
Participation frais d’administration (2.5%)CHF 145.80
TotalCHF 5’965.30
De ce total, il conviendrait encore de déduire les cotisations déjà versées par le
biais des salaires perçus en 2013 (cf. extrait de CI) :
CHF 5’965.30 (et non pas CHF
6'281.50)
Cot. déjà versées (10.3% de CHF 21’321.00) ./. CHF 2’196.05
Solde de cotisations 2013 à payerCHF 3’769.25 (et non pas
CHF 4'085.45)
L’intimée a expliqué que les montants suivis d’un astérisque
n’étaient pas contestés par la recourante. Les chiffres utilisés ressortaient
de l’acte de recours et se fondaient sur une annualisation des salaires de
l’époux, sans tenir compte de la gratification accordée, celle-ci ayant été
ajoutée après coup. Le taux de change retenu était celui publié par
l’Administration fédérale des contributions pour l’année 2013.
Elle a encore précisé que les intérêts moratoires sur les
cotisations arriérées relatives à l’année 2012 seraient calculés sur le
montant de 4'612 fr. 25 et perçus dès le 1
er
janvier 2013.
En annexe à ce courrier, elle a produit un extrait du compte
individuel de l’assurée pour les années 2012 et 2013, le relevé des
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indemnités journalières en cas de maladie transmis par U.________ le 26
février 2015, une copie de la décision de l’office AI du 9 décembre 2013
sur laquelle figurait un montant rétroactif de 19'462 fr. en faveur
d’U.________ ainsi qu’une copie des tables de cotisations AVS/AI/APG pour
les années 2012 et 2013.
Le 30 septembre 2016, la recourante a intégralement confirmé
les calculs tels qu’effectués par l’intimée dans son pli du 14 septembre
précédent. Compte tenu de la complexité de l’affaire, elle a sollicité
l’allocation de pleins dépens à hauteur de 6'000 francs.
Une copie de ces déterminations a été transmise à l’intimée,
qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84
LAVS), s'agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61
LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu de la suspension
du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès
du tribunal compétent et satisfaisant aux conditions de forme prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc recevable.
b) S’agissant de la qualité pour recourir, il convient de relever
que la décision litigieuse est provisoire, l’intimée ayant expressément
réservé dans les décisions du 4 novembre 2013 une décision finale à
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11 -
réception de la communication de l’autorité fiscale s’agissant de l’état
définitif de la situation de la recourante pour les périodes considérées. La
recourante a néanmoins un intérêt digne de protection pour recourir au
sens de l’art. 59 LPGA, puisque la caisse lui demande le paiement
immédiat des cotisations et des intérêts moratoires. Par ailleurs, aucune
décision finale n’a été rendue entre-temps. Quoi qu’il en soit, dans la
mesure où les décisions rendues le 11 avril 2016 en cours de procédure
portent sur les mêmes points que ceux qui font l’objet de la procédure de
recours, elles ne sauraient revêtir la force matérielle d'une décision
administrative, mais doivent tout au plus être considérées comme une
simple proposition au juge, faite par l'une des parties au procès (cf. TFA H
41/02 du 19 août 2002 consid. 2.2 et les références citées). Il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le fond.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu
la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence
du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.a) En l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse porte
sur les décisions provisoires du 4 novembre 2013 fixant le statut de
l’assurée et les cotisations dues pour la période courant du 1
er
janvier
2012 au 30 septembre 2013 (correspondant à la date du dernier
décompte de salaire connu de l’époux de l’assurée, cf. courrier du 15
octobre 2013) ainsi que les intérêts moratoires du 1
er
janvier 2013 à la
date de la décision du 4 novembre 2013.
b) Cela étant, on pourrait encore dans ce contexte se
demander si une extension de la présente procédure est envisageable.
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12 -
Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure
juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état
d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport
juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée
à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à
la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte
de procédure au moins (TF 9C_488/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1 et
les références).
Les conditions d’une extension de la procédure, en statuant
sur la base des éléments de fait au 31 décembre 2013, ne sont en
l’espèce pas réalisées. Le caractère provisoire de la décision querellée est
de nature à l’empêcher. Quoi qu’il en soit, on ne dispose pas de tous les
éléments chiffrés pour 2013 (revenu annuel brut exact de l’époux pour
l’année 2013 ainsi que l’existence d’une éventuelle surindemnisation
afférente au mois de novembre 2013) permettant de statuer.
3.a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes
physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS.
Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations
tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité
lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de
l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation
cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les
hommes l’âge de 65 ans.
Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant
aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale,
dont le montant annuel est d’au minimum 392 fr. (387 fr. jusqu’au 31
décembre 2012) et d’au maximum 50 fois la cotisation minimale. Les
cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la
base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes, les rentes
versées en application des art. 36 et 39 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne faisant pas partie du revenu sous
forme de rente (art. 28 al. 1 RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947
-
13 -
sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Si une personne
n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un
revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par
20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, la
fortune déterminante est arrondie aux 50'000 fr. inférieurs, compte tenu
du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3
RAVS).
b) Conformément à l’art. 28
bis
al. 1 RAVS, les personnes qui
n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent
les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour
une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail,
ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la
cotisation due selon l'art. 28 RAVS ; leurs cotisations payées sur le revenu
d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation
minimale selon l'art. 28 RAVS.
Selon les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes
sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), dans leur version au 1
er
janvier 2017, entrent dans la catégorie des personnes dont l’activité
lucrative n’est pas durablement exercée à plein temps les assurés qui ont
une activité durable, mais ne l’exercent pas à plein temps ou au contraire
qui exercent une activité à plein temps mais pas de manière durable (ch.
2033) ; peu importe que l’activité lucrative ait un caractère indépendant
ou salarié (ch. 2034) ; une activité lucrative n’est pas considérée comme
durable lorsqu’elle est exercée durant une période de l’année civile
inférieure à neuf mois (ch. 2035) ; une activité lucrative n’est pas
considérée comme exercée à plein temps lorsque l’assuré n’exerce pas
son activité lucrative durant au moins la moitié du temps usuellement
consacré au travail (ch. 2039).
c) Les caisses de compensation fixent les acomptes de
cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation et
peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de
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14 -
cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne
rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu
probable (art. 24 al. 2 RAVS). S’il s’avère, pendant ou après l’année de
cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les
caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (art. 24 al.
3 RAVS).
Selon l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque
année de cotisation, l’année de cotisation correspondant à l’année civile
(al. 1) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de
rente, non annualisé, acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune
au 31 décembre (al. 2) ; pour établir la fortune déterminante, les autorités
fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt
cantonal (al. 3) ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente
incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la
collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).
d) La fortune déterminant le calcul des cotisations des
personnes n’exerçant aucune activité lucrative correspond à l’ensemble
de la fortune nette réalisée en Suisse et à l’étranger.
Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le
calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en
Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement
d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence
sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées
irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les
prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou
volontairement (ch. 2087 et 2088 DIN ; Gerber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants [LAVS], Bâle 1997, n. 27 ad art. 10 LAVS ; Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 511 ss, pp. 157
ss).
-
15 -
La notion de rente au sens de l’art. 28 RAVS doit être
interprétée de la manière la plus large ; ce qui importe n’est pas la
terminologie utilisée mais le fait que le revenu ait une influence sur les
conditions sociales de l’intéressé. En principe, toutes les prestations
d’assurance, à l’exception des rentes de l’AVS et de l’AI, font partie du
revenu acquis sous forme de rente (TFA H 72/00 du 28 septembre 2000
consid. 6). La jurisprudence a notamment considéré comme revenu acquis
sous forme de rente influençant la situation sociale des personnes sans
activité lucrative les rentes du deuxième pilier (TF 9C_342/2010 du 5 juillet
2010 consid. 4; TFA H 311/03 du 7 décembre 2004).
e) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de
compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais
d’administration qui sont différenciées selon la capacité financière (art. 69
al. 1 LAVS). Selon l’art. 1 de l’ordonnance du Département fédéral de
l’intérieur du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux
frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41), ces contributions ne
doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations que doivent verser
les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les
assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les
personnes n'exerçant aucune activité lucrative.
4.En l’occurrence, trancher le litige revient à se demander si le
montant des cotisations pour la période du 1
er
janvier 2012 au 30
septembre 2013 a été correctement calculé et si c’est ainsi à bon droit
que la caisse intimée a affilié la recourante comme personne sans activité
lucrative.
Pour ce faire, il convient dans un premier temps d’examiner
quels éléments et, le cas échéant, leur quotité entrent dans la
détermination de l’assiette fondant le calcul des cotisations dues. Cela fait,
il s’agira de recalculer les cotisations pour chacune des années
considérées sur la base des montants ainsi déterminés.
-
16 -
5.a) Contrairement à ce qu’a soutenu la recourante, les
indemnités journalières de l’assurance-maladie versées par U.________ sont
assimilées à un revenu acquis sous forme de rente, soumis à cotisations
(cf. sur ce point TFA H 41/02 du 19 août 2002 consid. 3.2). Par ailleurs, les
imputations ressortant des fiches de salaire intitulées « Correction indemn.
journalières », déductibles des indemnités journalières selon la recourante,
ne doivent pas être prises en compte. Elles ne se rapportent pas aux
indemnités journalières mais au salaire. Plus exactement, dans chaque
décompte de salaire, l’employeur a systématiquement comptabilisé le
salaire mensuel de base, en l’occurrence de 10'000 fr., pour ensuite
déduire la part de salaire dû en cas de maladie (10'000 fr. x 90%). Il ne
s’agit donc pas d’une réduction des indemnités journalières mais du calcul
du salaire résiduel soumis à cotisations sociales.
En conséquence, ce sont à titre provisoire les montants
d’indemnités journalières communiqués par la fiduciaire (cf. sa lettre du 7
octobre 2013) qui pouvaient être pris en compte, les montants
communiqués par U.________ (transmis par l’intermédiaire de la caisse
intimée à l’appui de son écriture du 14 septembre 2016) en cours de
procédure étant réservés pour la décision fixant les cotisations définitives.
La décision du 9 décembre 2013 allouant une rente de l’assurance-
invalidité et fixant le rétroactif, dont les montants versés à l’assureur perte
de gain en cas de maladie pour cause de surindemnisation (cf. le calcul
figurant dans le courrier du 14 septembre 2016), n’a pas fait l’objet d’un
recours auprès de la cour de céans. Les montants de 1'772 fr. (afférant au
mois de décembre 2012) et de 17'870 fr. (relatif à la période comprise
entre le mois de janvier et d’octobre 2013) versés à l’assureur perte de
gain au titre de la surindemnisation devront donc être déduits des
montants versés à titre d’indemnités journalières. Il ne saurait être fait
grief à l’intimée de ne pas avoir déduit la part de rétroactif versé à
U.________ au stade de la décision d’acompte provisoire du 4 novembre
2013, faute de connaître son existence. En revanche, à la date de la
décision attaquée, le rétroactif et la surindemnisation fixés par la décision
du 9 décembre 2013 étaient censés lui être connus. On ignore s’il existe
une surindemnisation pour le mois de novembre 2013, ce qui pourrait être
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17 -
plausible, l’indemnité pour perte de gain étant encore entière pour ce
mois-là (cf. le décompte des indemnités journalières versées transmis par
la caisse intimée le 14 septembre 2016).
b) La rente versée par l’assurance-invalidité n’est pas incluse
dans le revenu sous forme de rente (art. 28 al. 1 RAVS) et l’intimée n’en a
à juste titre pas tenu compte (cf. aussi TFA H 41/02 déjà cité consid. 3.2).
c) Le salaire de l’époux est pris en compte dans les revenus
(ATF 105 V 241 consid. 4), y compris lorsque dit salaire, en tant que
réalisé et cotisant à l’étranger, n’est pas soumis à l’AVS suisse (ATF 105
précité consid. 5 et 6). Le revenu de l’époux pour 2012 résulte du dernier
décompte de décembre 2012. Il s’agit du revenu brut de EUR 61'197,63. Il
inclut la gratification d’avril 2012 (art. 5 al. 2 LAVS). Compte tenu du taux
de conversion BNS de 1,205307, le montant de 73'761 fr. 93 retenu
initialement par l’intimée est exact. Pour 2013, on ne dispose pas du
revenu annuel brut. La caisse a annualisé le revenu sur la base des
décomptes de salaire connus, soit ceux de janvier à septembre 2013
(représentant EUR 54'322,58), sans en déduire le bonus de EUR 18'000.-
versé en avril 2013 pour l’ajouter après coup, faussant ainsi à la hausse
l’annualisation dudit salaire et retenant EUR 72'430.-. Concrètement, elle
aurait dû effectuer l’opération suivante : d’abord déduire la gratification de
la somme de 54'322.58, soit 36'322.58, qu’il convient ensuite
d’annualiser, d’où un montant de 48'430.10, auquel il convient finalement
d’ajouter la gratification par 18'000.-, ce qui représente un salaire de EUR
66'430.10. S’agissant du taux de conversion, il sera observé que celui de
la TVA est calqué sur celui de la BNS et qu’à la date de la décision
litigieuse, le taux moyen annuel 2013, en l’occurrence 1,230793, ne
pouvait être connu. Enfin, tant pour 2012 que pour 2013, la caisse intimée
aurait dû retenir seulement un tiers du salaire du conjoint conformément à
la jurisprudence (ATF 105 V 241 consid. 5 et 6).
d) S’agissant de la fortune de la recourante, la caisse l’a
correctement calculée dans ses décisions provisoires d’acompte, étant
précisé qu’elle s’est à juste titre fondée sur la dernière taxation en force
-
18 -
(2012) pour déterminer la fortune en 2013 (cf. code 700 de la décision de
taxation du 15 juillet 2013).
6.Il convient à ce stade d’examiner le calcul des cotisations
effectué par l’intimée dans son écriture du 14 septembre 2016 à la
lumière des éléments figurant au considérant précédent.
a) S’agissant de l’année 2012, on précisera tout d’abord qu’il
n’y a pas lieu de s’écarter du montant des indemnités journalières
effectivement versées (181'076 fr. pour 2012) tel que retenu par l’intimée
plutôt que le montant de 181'073 fr. 20 annoncé par la fiduciaire dans son
courrier du 7 octobre 2013 au vu de l’écart minime entre chacun d’eux.
Il sied ensuite de rectifier le salaire de l’époux et de le réduire
à 33% (cf. considérant 5c in fine supra) d’où un montant pour 2012 de
24'341 fr. 43, ce qui conduit à une base de calcul (arrondie) de 2'150'000
fr., les autres éléments du calcul demeurant inchangés. En application des
tables de l’année 2012, le montant des cotisations s’élève ainsi à 4'738 fr.
selon l’art. 28 al. 1, première phrase, RAVS. Il en ressort que les
cotisations salariales et patronales 2012 (1'827 fr. 95) n’atteignent pas la
moitié des cotisations selon cette dernière disposition (cf. art. 28
bis
al. 1,
première phrase, RAVS). La recourante a donc le statut de personne sans
activité lucrative.
Les décisions provisoires du 4 novembre 2013 omettent la
déduction des cotisations déjà versées. Cela étant, le solde dû à titre de
cotisations pour 2012 s’élève à 3'028 fr. 50 [(4'738 + 118,45 {2,5% au
titre de participation aux frais d’administration}) – 1'827,95].
b) Pour ce qui concerne l’année 2013, en se référant aux
éléments connus de la caisse à la date de la décision attaquée, l’intimée
aurait dû retenir le montant de 182'913 fr. à titre d’indemnités journalières
tel que ressortant de la lettre de la fiduciaire du 7 octobre 2013 et en
déduire la somme de 17'870 fr. versée à l’assureur perte de gain à titre de
surindemnisation. Quant au salaire de l’époux, il aurait convenu de le
-
19 -
réduire à 33% (cf. considérant 5c in fine supra), ce qui aurait conduit à un
montant de 26'981 fr. 35, d’où une base de calcul (arrondie) de 2'050'000
fr., les autres éléments du calcul demeurant inchangés. En application des
tables 2013, le montant des cotisations se serait ainsi élevé à 4'429 fr.
selon l’art. 28 al. 1, première phrase, RAVS. Quant au montant des
cotisations salariales et patronales 2013, elles devaient être calculées sur
le salaire soumis à cotisation AVS/AI/APG pour l’année 2013, soit 15'621 fr.
60 (cf. lettre de la fiduciaire du 7 octobre 2013), ce qui au taux de 10,3%
représentait 1'609 fr. Elles n’atteignaient ainsi pas la moitié des
cotisations dues selon l’art. 28 RAVS (4'429 fr.). A la date du 4 novembre
2013 et sur la base des éléments portés à la connaissance de l’intimée, la
recourante était donc présumée avoir le statut de personne sans activité
lucrative.
c) Toutefois, il peut d’ores et déjà être observé sur la base des
pièces connues de l’autorité de céans à la date de la présente décision
que la recourante pourrait ne pas revêtir le statut de personne sans
activité lucrative en 2013. Il s’avère en effet que les cotisations salariales
et patronales 2013 atteignent 2'196 fr. 05. Or, le total des revenus sous
forme de rentes atteindrait 179'593 fr., soit le total des indemnités
journalières par 170'481 fr. 95, dont à déduire la surindemnisation de
17'870 fr., augmenté de 26'981 fr. 25, montant correspondant au tiers du
salaire annualisé de l’époux. En multipliant par 20 la moitié des revenus
sous forme de rentes, les revenus déterminants atteindraient 1'795'933 fr.
La fortune s’élevant à 193'323 fr., la cotisation devrait être calculée sur la
somme de 1'950'000 fr. (1'989'256 fr. arrondis aux 50'000 fr. inférieurs).
En application des tables 2013, les cotisations dues selon l’art. 28 RAVS
s’élèveraient ainsi à 4'120 fr., participation aux frais d’administration en
sus. En conséquence, les cotisations salariales et patronales effectivement
versées en 2013 seraient supérieures à la moitié des cotisations
finalement dues pour 2013, excluant ainsi le statut de personne sans
activité lucrative.
d) Faute de connaître le revenu brut exact de l’époux pour
2013, cas échéant, le montant d’une éventuelle surindemnisation pour
-
20 -
novembre 2013, il s’agit d’une hypothèse qu’il incombe à la caisse de
vérifier (cf. considérant 2b supra).
e) En définitive, il convient donc d’admettre partiellement le
recours et d’annuler la décision attaquée. Il ne fait plus sens d’inviter la
caisse intimée à fixer de nouveaux acomptes, de même que les intérêts
moratoires, sur la base des considérants qui précèdent, puisqu’elle est en
mesure, après brève instruction complémentaire, de fixer les cotisations
définitives. La cause lui est donc renvoyée pour complément d’instruction
et nouvelles décisions formelles, tenant compte des considérants ci-
dessus.
7.a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
b) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec
le concours d’un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le
montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal
vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter le
montant des dépens à 3'000 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
-
21 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 décembre 2013 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et
nouvelles décisions formelles au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à
la recourante une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à
titre de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
-
22 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me David Métille, avocat (pour feue A.R., par l’intermédiaire de
B.R.),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :