402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 45/13 - 18/2015
ZC13.054154
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 juillet 2015
Composition : M. M E R Z , président
M.Métral, juge, et Mme Feusi, assesseure
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION VAUDOISE DES
ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, intimée.
Art. 14 ss et 52 LAVS.
- 2 -
E n f a i t :
A.La société D.SA, sise à [...] (VD), a été créée et inscrite
au Registre du commerce le 25 janvier 1999. Son but commercial
constituait en l’exploitation d’un « bureau technique en bâtiment, génie
civil, architecture et décoration ».
C. en a été l’administrateur président, doté de la
signature individuelle, dès le 7 avril 2004. A compter du 9 décembre 2005,
X.________ (ci-après également : le recourant) a assumé la fonction
d’administrateur secrétaire de la société jusqu’à sa démission publiée au
Registre du commerce le
29 octobre 2009. X.________ était pourvu de la signature collective à deux,
conjointement avec D.________SA.
Dans l’intervalle, soit dès juillet 2004, la société D.________SA a
été affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse de compensation
de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après : la Caisse de la FVE
ou l’intimée).
B.A compter de septembre 2007, la Caisse de la FVE a rencontré
des difficultés récurrentes d’encaissement des cotisations sociales qui
l’ont contrainte à entamer régulièrement des procédures de poursuite. La
saisie opérée par l’Office des poursuites de [...] et les versements
effectués par D.________SA ont permis de solder les montants de
cotisations dus jusqu’en juillet 2008.
Par décision du Tribunal de l’arrondissement de [...] du 10 mai
2011, la société a été déclarée en faillite avec effet au 28 septembre
La Caisse de la FVE a produit sa créance de cotisations
sociales (AVS/AI/APG/AF/AC) pour la période s’étendant d’août 2008 à
mars 2011, y inclus les frais d’administration, de poursuite et les intérêts
-
3 -
moratoires, au titre de créance privilégiée de deuxième classe, ainsi que
sa créance de frais de sommation en troisième classe, pour un total de
270'534 fr. 90 par correspondance du
19 décembre 2011.
Ce total a été porté à 273'268 fr. 80 le 9 février 2012 suite à
l’établissement du décompte final de cotisations relatif à l’année 2011
avant d’être ramené à 272'881 fr. 35 après la redistribution de la taxe CO2
afférente à cette même année le 4 juillet 2012.
C.Compte tenu des informations reçues de l’Office des faillites
de [...], lesquelles laissaient présumer l’absence de tout dividende, soit
l’insolvabilité de D.SA, la Caisse de la FVE a rendu une décision à
l’encontre de X. en date du 21 novembre 2012. Elle a requis la
réparation partielle de son dommage à concurrence de 209'474 fr. 75
correspondant aux cotisations sociales, frais d’administration, de poursuite
et taxes de sommation impayés, portant sur la période d’août 2008 à
octobre 2009.
X.________ s’est opposé à cette décision par acte du
10 décembre 2012, faisant valoir la cessation de ses fonctions
d’administrateur au sein de D.SA à compter du 29 octobre 2009,
soit bien avant le prononcé de faillite. Il a au surplus souligné avoir
confirmé à la Caisse de la FVE, avant sa radiation du conseil
d’administration, que les montants dus par la société avaient été réglés.
Par décision sur opposition du 14 novembre 2013, la Caisse de
la FVE a admis partiellement l’opposition de X. et réformé sa
décision du 21 novembre 2012 en ce sens que le montant du dommage
réclamé à ce dernier a été réduit à 177’899 fr. 45, correspondant au
montant impayé arrêté au
30 septembre 2009.
D.X.________ a déféré la décision sur opposition du
14 novembre 2013 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
-
4 -
par acte de recours du 13 décembre 2013, complété le 24 décembre
- Il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition entreprise,
rappelant que la société avait continué ses activités durant plus de deux
ans postérieurement à sa démission du conseil d’administration. Il doutait
du défaut de tout paiement de la part de D.________SA dans cet intervalle
et estimait que les acomptes probablement acquittés avaient été attribués
à tort à des créances plus récentes, alors qu’ils auraient dus être
comptabilisés en diminution du montant qui lui était actuellement
réclamé. Il a sollicité à titre préliminaire la production des comptes de la
société de 2008 à sa faillite afin que fussent vérifiées les imputations
opérées par la Caisse de la FVE.
L’intimée a produit sa réponse au recours le 12 mars 2014, en
proposant le rejet et le maintien de la décision sur opposition querellée.
Rappelant les principes jurisprudentiels développés en lien avec la
réparation du dommage en matière AVS, elle a relevé avoir réclamé à bon
droit le montant en cause au recourant, en sa qualité d’administrateur de
la société D.________SA jusqu’au 29 octobre 2009. S’agissant plus
précisément du montant du dommage partiel, elle a indiqué avoir
comptabilisé les « rares acomptes » acquittés par la société aux créances
de cotisations les plus anciennes, tandis qu’elle n’avait aucune influence
sur la prise en compte des sommes versées auprès de l’Office des
poursuites compétent, lequel les attribuait aux poursuites corrélatives. En
outre, sa créance globale se fondait sur des décisions de cotisations
entrées en force, ainsi que le corroborait l’ensemble des pièces de son
dossier. Enfin, elle a maintenu que le recourant, en sa qualité
d’administrateur de la société faillie jusqu’au
29 octobre 2009, avait manifestement commis une négligence grave en
lien de causalité adéquate avec le dommage encouru.
Par ordonnance du juge instructeur du 13 mars 2014, le
recourant a été invité à répliquer dans un délai échéant le 11 avril 2014,
ainsi qu’à fournir toutes explications complémentaires et pièces
éventuelles. Dans le même délai, il lui était loisible de prendre
- 5 -
connaissance du dossier produit par la Caisse de la FVE. Le recourant n’a
pas répliqué.
Le juge instructeur a sollicité le dossier complet constitué par
l’intimée en date du 11 août 2014 et l’a enjointe à détailler sa créance en
réparation de dommage, notamment eu égard à la ventilation des
paiements partiels effectués par la société D.________SA.
La Caisse de la FVE s’est exécutée le 18 septembre 2014 et,
en sus de produire la totalité de son dossier, a adressé un « lexique » d’un
extrait de compte reprenant la totalité des écritures comptabilisées pour
la société en cause du
1
er
janvier 2007 au 29 août 2014.
Le juge instructeur a donné la possibilité au recourant de se
déterminer sur la correspondance précitée de l’intimée, par pli du 12
décembre 2014.
Le recourant ne s’est toutefois plus manifesté de sorte que la
cause a été gardée à juger.
Les autres faits pertinents et arguments des parties seront
repris en tant que de besoin dans les développements ci-après.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de
dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10]).
-
6 -
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA).
En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances
du canton dans lequel l’employeur, en l’occurrence la société
D.________SA, est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52
al. 5 LAVS ;
TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3, in : SVR
2007 AHV
n° 10 p. 27 ; H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
In casu, vu que le domicile de la société D.________SA était sis
à [...] dans le canton de Vaud (cf. art. 52 al. 5 LAVS précité), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer en
vertu des tâches qui lui sont conférées par le droit cantonal (cf. art. 93
LPA-VD précité et 83b LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
1.3Déposé dans le délai légal et dans le respect des formes
prévues par la loi (cf. notamment art. 61 let. b LPGA) par le recourant, qui
a qualité pour agir en tant que personne concernée (cf. art. 59 LPGA), le
recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
-
7 -
2.Dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie en principe
pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués (cf.
ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
En procédure judiciaire, le recourant ne conteste pas
explicitement le montant des prétentions formulées par l’intimée, à savoir
notamment les cotisations encore dues par la société pour les années
2008 et 2009, en sus des frais administratifs, de sommation et de
poursuite, et des intérêts moratoires, ni le fait que la société a violé des
prescriptions relatives au versement des cotisations. Il ne remet pas
sérieusement en doute non plus le grief de négligence grave formulé à son
endroit par la Caisse de la FVE.
Il fait toutefois valoir la date de sa démission du conseil
d’administration de D.________SA, inscrite au registre du commerce le
29 octobre 2009, et l’intervalle temporel de près de deux ans avant le
prononcé de faillite de cette société. Il considère que des paiements de
cotisations ont forcément dû intervenir avant la faillite, lesquels n’auraient
pas été ventilés correctement par l’intimée.
Il estime en conséquence que le montant du dommage partiel
réclamé par le biais de la décision sur opposition entreprise aurait dû être
diminué du total des versements intervenus entre sa démission et la
faillite de la société.
Quant à l’intimée, elle indique à cet égard que les acomptes
acquittés par la société ont systématiquement été comptabilisés en vue
du règlement des dettes les plus anciennes. Elle ajoute toutefois que les
paiements effectués en mains de l’office des poursuites compétent sont
attribués par ce dernier à la procédure de poursuite concernée, sans que
la Caisse de la FVE n’ait quelconque influence sur la ventilation de ces
versements. Elle a produit, au titre de justificatifs, des tirages de
l’ensemble des écritures comptables inscrites au compte de D.________SA
-
8 -
de janvier 2007 à mars 2014, ainsi que le détail des montants réclamés au
recourant selon le tableau infra :
Vu les arguments des parties, il s’agira en conséquence, après
un bref examen des conditions posées par l’art. 52 LAVS, de se prononcer
sur le montant du dommage réclamé par l’intimée, singulièrement sur la
ventilation des montants acquittés sur le compte de D.________SA.
-
9 -
3.1Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative
sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité
dépendante et indépendante (cf. art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi,
application analogue des dispostions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du
25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de
service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ;
RS 831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0] selon les art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006
sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf.
ATF 137 V 51 consid. 3.1).
Selon l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant
d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions
mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en
espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une
activité, y compris les revenus accessoires.
Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de
renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les
gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou
pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires,
s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf.
aussi art. 7 RAVS).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS,
prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du
salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que
sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS).
-
10 -
L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les
pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de
manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire
l'objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2).
Selon l’art. 35 RAVS, pendant l’année, les employeurs doivent
verser périodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les
acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale
probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de
compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en
cours d’année (al. 2).
En vertu du chiffre 2048 des Directives sur la perception des
cotisations dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DP), édictées par l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS), correspondant à la pratique
régulière des autorités, constitue une variation sensible un écart d’au
moins 10% de la masse salariale annuelle prévue initialement ; il n’y a pas
lieu d’informer la caisse d’un écart inférieur à 20'000 francs.
Les cotisations doivent être payées à la caisse par les
employeurs chaque mois (ou par trimestre lorsque la masse salariale
n’excède pas 200'000 fr. par an) et par les personnes exerçant une
activité lucrative indépendante chaque trimestre (art. 34 al. 1 let. a et b
RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le
terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
3.2Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les
cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public
prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche,
l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige
d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS
et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné
(ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
-
11 -
4.1Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement
ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un
dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur
– et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un
dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des
cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en
vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; cf. ATF 137 V 51
consid. 3.1).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de
droit public que l’employeur assume en matière de perception, de
versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales
en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place
prépondérante s’agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil
fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF
2011 p. 536 ad art. 52 ; ATF 98 V 26 consid. 5).
L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier 2012
(RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne
morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire
du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même
dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le
1
er
janvier 2012, alors que les périodes concernées par le défaut de
paiement de D.________SA sont in casu les années 2008 et 2009.
Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la
pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par
l’ancien Tribunal fédéral des assurances ([TFA] ; cf. Message précité, in :
-
12 -
FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V
213 et 114 V 219).
Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des
assurances, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut
s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123
V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF
9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).
4.2En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont
formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en
principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires
aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi
reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil
d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société
anonyme (SA), celle des directeurs d'une SA disposant du droit de
signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée
(Sàrl), ainsi que celle du président, du responsable des finances et du
gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15
septembre 2004 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in : SVR 2005 AHV n
o
7 p.
23).
La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à
toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité
d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se
chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits « organes de
fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références ; TF 9C_289/2009 précité
consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une
personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir
contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que
lorsque celui-ci – en l'occurrence la société D.________SA – n’est plus à
même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit
plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à
-
13 -
agir contre les organes responsables (cf. ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113
V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
5.1Les membres de l’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion de la société qui est employeur répondent à titre
subsidiaire du dommage selon l’art. 52 al. 2 LAVS lorsque l’employeur ne
déclare pas à I’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés
et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement
frappées de péremption selon l’art. 16
al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de
l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage
est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la
seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon
la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12
consid. 5b ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 ; 111 V 172 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de
récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le
dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite
(ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 123 V 12 consid. 5c).
5.2Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit
tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison
du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art.
52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les
devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52
LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les
cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela
reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas
une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V
-
14 -
243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf.
également ATF 136 V 268 consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute dont
l'auteur a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une
négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne
raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes
circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références).
5.3La négligence grave est admise très largement par la
jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la
position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend
coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit
en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
consid. 4.6 et les arrêts cités ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi
ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
On ajoutera, s’agissant de la responsabilité de l’administrateur
d’une société anonyme, que dite responsabilité s’éteint à la date de la fin
effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 126 V 61).
Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne,
le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation
légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (cf.
ATF 114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou
-
15 -
à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra
pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (voir
par exemple ATF 122 III 200 consid. 3b).
5.4Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation
des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur
peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en
retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir
son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la
trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas
ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre
que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la
société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci
recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un
équilibre financier ne suffit pas
(ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du
21 avril 2008 consid. 3 ; H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4).
6.1En l’espèce, la qualité d’administrateur secrétaire assumée par
le recourant au sein de D.________SA du 9 décembre 2005 au
29 octobre 2009 fait indubitablement de lui un organe de celle-ci,
susceptible d’endosser la responsabilité du dommage causé à la Caisse de
la FVE, ainsi que le prévoit l’art. 52 LAVS. Le recourant ne soulève du reste
aucun grief à cet égard, ayant uniquement insisté sur sa démission à la
date du 29 octobre 2009.
Conformémement à la jurisprudence fédérale citée supra sous
considérant 5.3, la responsabilité du recourant s’est effectivement éteinte
au plus tard le 29 octobre 2009. Ce constat a au demeurant justifié la
réduction du dommage initialement réclamé au recourant par l’intimée,
-
16 -
celle-ci ayant à bon droit arrêté le montant du dommage partiel au 30
septembre 2009. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique.
6.2Quant à la négligence grave, reprochée au recourant, il
convient en l’occurrence de se rallier à la position de l’intimée.
En effet, force est de constater que la Caisse de la FVE a
rencontré dès 2007 des difficultés récurrentes d’encaissement des
cotisations sociales auprès de D.________SA. Malgré plusieurs sommations
et la mise en œuvre régulière de procédures de poursuite, la société n’a
réglé qu’une partie des montants arriérés tout en persistant à ne pas
s’acquitter ponctuellement des cotisations courantes. Dans un tel
contexte, le recourant – en sa qualité d’organe de la société – avait non
seulement l’obligation de vérifier que les arriérés de cotisations fussent
acquittés, mais également celle d’assurer le paiement des cotisations
courantes, ce qui n’a à l’évidence pas été le cas en l’espèce.
On observera que les allégations du recourant, selon lesquelles
il se serait renseigné sur les versements de D.________SA auprès de la
Caisse de la FVE en 2008, ne sont corroborées par aucune pièce du
dossier de l’intimée sans être davantage étayées par le recourant, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Comme rien n’indique par ailleurs que le recourant pouvait
sérieusement et objectivement estimer que la dette de cotisations serait
réglée dans un délai raisonnable, l’on ne peut que confirmer, à l’instar de
l’intimée, que son comportement dans la gestion de la société concernée
est constitutif de négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS et qu’il ne
saurait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles lui
permettant de se dégager de sa responsabilité.
La décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue
sur le principe, tandis qu’il convient à ce stade d’examiner si le montant
réclamé au recourant est correct.
-
17 -
7.Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse
de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend
les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous
considérant 3.1 ; en font également partie les contributions aux frais
d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon
l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS
et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V
186). Quant aux intérêts moratoires, ils n'ont aucun rapport avec la
créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78 et art.
41bis RAVS) ; ils sont simplement dus en raison du retard dans le
paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF
121 III 382).
8.In casu, il est possible, sur la base de l’extrait de compte tenu
pour D.________SA de janvier 2007 à août 2014, produit auprès de la Cour
de céans, de détailler le montant réclamé au recourant comme suit, en
dépit de l’absence de précisions de la part de l’intimée :
Août 2008DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite247.85
Intérêts moratoires1’315.40
Encaissements3713.20
Total14'142.753713.2010'429.55
Septembre 2008DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite245.15
Intérêts moratoires1’432.85
Encaissements
Total14'257.500.--14'257.50
Octobre 2008DébitCréditTotal dû
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18 -
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite245.05
Intérêts moratoires1’381.05
Encaissements
Total14'205.600.--14'205.60
Novembre 2008DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite273.15
Intérêts moratoires1’329.25
Encaissements
Total14'181.900.--14'181.90
Décembre 2008DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite227.50
Intérêts moratoires814.50
Encaissements5'366.55
Total13'621.505’366.558'254.95
Réparation de dommage année 2008 :
61'329.50
Janvier 2009DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite242.--
Intérêts moratoires1'225.70
Encaissements
Total14'047.200.--14'047.20
-
19 -
Février 2009DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite245.60
Intérêts moratoires1'073.95
Encaissements5'994.--
Total13'899.055'994.--7'905.05
Mars 2009DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite248.50
Intérêts moratoires1'274.--
Encaissements
Total14'102.--0.--14'102.--
Avril 2009DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite276.45
Intérêts moratoires1'222.25
Encaissements
Total14'078.200.--14'078.20
Mai 2009DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite276.40
Intérêts moratoires1'170.45
Encaissements
Total14'026.3514'026.35
Juin 2009DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite94.85
Intérêts moratoires1'081.90
-
20 -
Encaissements1'444.--
Total13'756.251'444.--12'312.25
Juillet 2009DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite255.80
Intérêts moratoires914.95
Encaissements
Total13'750.2513'750.25
Août 2009DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite128.--
Intérêts moratoires1'015.05
Encaissements970.75
Total13'722.55970.7512'751.80
Septembre 2009DébitCréditTotal dû
Cotisations12’429.50
Taxes de sommation150.--
Frais de poursuite206.--
Intérêts moratoires811.35
Encaissements
Total13'596.8513'596.85
Réparation de dommage année 2009 :
116'569.95
L’addition des montants ci-dessus exposés permet de
confirmer que le montant réclamé en réparation de dommage auprès du
recourant, tel qu’arrêté au
30 septembre 2009 par la Caisse de la FVE, s’élève bien à 177'899 fr. 45.
-
21 -
9.1En vertu de l’art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 22), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le
capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard avec les intérêts ou les frais.
Autrement dit, le débiteur doit imputer son paiement partiel en priorité sur
les intérêts et les frais (cf. Denis Loertscher, in : Commentaire romand CO
I, 2
ème
éd. 2012, n. 1 ad art. 85 CO).
Selon l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à
payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle
il entend acquitter. Faute de déclaration de sa part, le paiement est
imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le
débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO).
A teneur de l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de
déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le
paiement s'impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles,
sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s'il
n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
9.2Ces règles sont applicables par analogie dans le domaine des
cotisations des assurances sociales.
Dès lors, en dehors de paiements dans le cadre de poursuites,
le paiement de cotisations arriérées par l'employeur doit en principe être
imputé d'abord sur la dette de cotisations la plus ancienne (et dans ce
cadre prioritairement sur les frais et intérêts), à moins d'une déclaration
de l'employeur par laquelle il manifeste, au moment du paiement, sa
volonté de régler une dette de cotisations plus récente ou, à défaut, une
déclaration par laquelle la caisse donne quittance du paiement d'une dette
de son choix (TF 9C_325/2010 du 10 décembre 2010 consid. 7.1.2 et TFA
H 232/04 du 2 février 2006 consid. 2.2, in : REAS 2006 p. 160 ; voir
également ATF 112 V 1 consid. 3d).
-
22 -
9.3On précisera par ailleurs que, comme l’a souligné à bon droit
l’intimée, la ventilation des montants acquittés en mains de l’office des
poursuites compétent est effectuée de facto par ce dernier, puisque les
versements sont attribués directement à la procédure de poursuite
concernée, sans modification possible des périodes créditées par la caisse
de compensation (cf. art. 87 al. 1 CO précité).
Enfin, on relèvera que les versements acquittés par
D.________SA, postérieurement à la démission du recourant, ont été portés
en déduction des dettes les plus anciennes, ainsi qu’il ressort des extraits
de compte produits par l’intimée.
Pour les montants crédités, respectivement payés par
D.________SA, il est renvoyé aux chiffres retenus ci-dessus au considérant
8, sous rubrique « crédit ». Il ressort en outre de la vérification des chiffres
indiqués par l’intimée que celle-ci a ventilé les paiements selon les
principes susmentionnés.
Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par le fait que les
arriérés dus jusqu’en juillet 2008 ont été soldés.
Dans la mesure où le recourant n’a aucunement justifié ses
allégués quant à une comptabilisation erronée du fait de la Caisse de la
FVE, ni donné suite aux invitations de la Cour de céans à se déterminer
avec la possibilité de consulter le dossier, il y a lieu de retenir les
explications convaincantes de l’intimée pour écarter les griefs non étayés
du recourant.
10.Au vu de ce qui précède, le demande en réparation du
dommage de l’intimée formulée à hauteur de 177'899 fr. 45 à l’encontre
du recourant, sur la base de l’art. 52 LAVS, se révèle bien fondée. Le
recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition querellée
confirmée.
-
23 -
En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (cf. art. 61
let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, au
demeurant non assisté, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas
droit en sa qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
VD ; ATF 128 V 323 ; 127 V 205 ; 126 V 143).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2013 par la
Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________, à [...],
-Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs,
à Tolochenaz,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :