402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 54/12 - 44/13
ZC12.042468
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Z.________ SA, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE AVS W.________, à [...], intimée.
Art. 3 al. 1 et 5 LAVS; 7 let. h RAVS
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E n f a i t :
A.a) Z.________ SA (ci-après: la recourante), à [...], exploite un
bureau d'architecte. A.J.________ est administrateur de cette société. A ce
titre, il est affilié à la Caisse AVS W.________ (ci-après: la Caisse AVS ou
l'intimée) en qualité de personne exerçant une activité lucrative salariée.
Selon les récapitulations des salaires payés en 2004 et en 2005, signées
respectivement les 15 janvier 2005 et 31 décembre 2005 par A.J.________
pour la société et adressées à la Caisse AVS, A.J.________ a perçu en 2004
de la société un salaire brut de 84'000 fr. et en 2005 un salaire brut de
106'800 francs.
b) A.J.________ est également enregistré comme personne
exerçant une activité lucrative indépendante, depuis le 1
er
octobre 2004,
auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais, pour une
activité d'architecte en raison individuelle, à [...]. Il a annoncé un revenu
annuel présumé de 30'000 francs.
En ce qui concerne le statut de l’assuré vis-à-vis de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, cette dernière a écrit à
A.J., le 8 novembre 2004:
"Suite à l’entretien téléphonique avec Mme H. de votre
fiduciaire R.________ SA, à [...], l’examen de votre situation a révélé
que vous remplissez, sous votre raison individuelle, les conditions
d’une activité lucrative indépendante pour votre activité en Valais à
temps partiel de 30%. À côté de cette activité indépendante, vous
continuez à travailler comme salarié à concurrence de 70% environ
pour le compte du bureau Z.________ SA, à [...].
Concernant les assurances sociales, vous êtes donc considéré(e),
pour votre activité partielle en Valais dans le domaine de
l’architecture à partir du 1.10.2004 comme exerçant une activité
lucrative indépendante sous votre raison individuelle."
c) Par décisions des 12 novembre 2004, 11 mars 2005 et 14
mars 2006, la Caisse de compensation du canton du Valais a fixé les
cotisations personnelles dues par A.J.________ en sa qualité de personne
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exerçant une activité indépendante sur la base d’un revenu annuel de
30'000 francs.
Par courrier du 1
er
mai 2006, A.J.________ a informé la Caisse
de compensation du canton du Valais qu’il n’avait plus d’activité
professionnelle en Valais depuis septembre 2005. Le 12 mai 2006, ladite
caisse a pris acte du fait que A.J.________ avait quitté le canton du Valais
au 21 septembre 2005 et a par conséquent radié son compte
d’indépendant à cette date.
d) Le 17 mai 2006, le Service des contributions du canton du
Valais a rendu une décision de taxation ordinaire 2004 de A.J.,
faisant état de pertes commerciales non absorbées pour un montant de
391’721 fr., pour son activité indépendante, et de revenus d’une activité
salariée de 122’104 francs. Le compte de pertes et profits de A.J.,
pour son activité d’architecte indépendant en 2004, sur lequel cette
décision de taxation est fondée, a été établi le 24 mai 2005. Il fait état de
recettes de 89’200 fr. au total.
Compte tenu de la taxation fiscale définitive de l’État du Valais
pour l’année 2004, la Caisse de compensation du canton de Valais a
renoncé par décision de cotisations personnelles du 17 juillet 2006 à
percevoir de A.J.________ des cotisations pour la période d’octobre à
décembre 2004 et lui a remboursé les cotisations de 437 fr. 70 qu’il avait
payées.
e) La Caisse AVS a procédé au contrôle d’employeur de la
société Z.________ SA au sens des art. 162 et 163 du Règlement sur
l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) en date du 31 janvier 2007. Le
réviseur de la Caisse AVS a constaté qu’un certain nombre de revenus de
2002 à 2005 n’avaient pas été déclarés. Il a en particulier constaté que
des salaires versés à A.J.________ de 2002 à 2005 pour un montant total de
706’684 fr. n’avaient pas été annoncés à la Caisse AVS (rapport de
contrôle no 451).
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Le 13 février 2007, la Caisse AVS a adressé à la fiduciaire
R.________ SA, mandataire de la société, son rapport de contrôle sous la
forme provisoire en la priant de bien vouloir lui communiquer, cas
échéant, ses remarques.
f) La fiduciaire R.________ SA a répondu le 20 février 2007
qu’elle attendait le rapport définitif pour se prononcer. Le 13 mars 2007,
elle a indiqué qu’elle acceptait les corrections entreprises dans la révision
dans la mesure où ces corrections concernaient N.________ de 2002 à 2005
par 12’960 fr., B.J.________ de 2003 à 2004 par 5’084 fr., X.________ de
2004 à 2005 par 5’803 fr., Q.________ de 2004 à 2005 par 5’375 fr.,
K.________ pour 2004 par 1’065 fr. et A.J.________ pour 2003 par 69’061 fr.,
ainsi que pour 2004 par 4'915 francs; en revanche, elle contestait les
montants "repris" en 2004 et 2005 pour A.J., "qui concern[ai]ent
son activité indépendante", sans motiver autrement cette contestation.
Pour l’année 2004, il s’agissait d’un revenu de 369’225 fr. pris en
considération à tort par le réviseur, selon la fiduciaire; pour l’année 2005,
il s’agissait de deux montants de 172'450 fr. et de 17’310 francs.
La fiduciaire a également écrit à la Caisse AVS le 6 mars 2007
pour contester ses calculs, "notamment ceux liés à l’activité indépendante
de Monsieur A.J. en Valais".
B.a) Le 29 juin 2007, la Caisse AVS a adressé à la société
Z.________ SA le rapport de contrôle numéro 451, avec le décompte
rectificatif des cotisations, faisant apparaître un montant de 103’249 fr. 05
en sa faveur et indiquant que ce rectificatif pouvait faire l’objet d’une
opposition dans un délai de 30 jours.
b) Le 2 juillet 2007, Z.________ SA a formé opposition contre
cette décision. Elle a exposé qu’elle contestait les calculs de la caisse,
"notamment ceux liés à l’activité indépendante de Monsieur A.J.________ en
Valais". Le 6 juillet 2007, la Caisse AVS a informé Z.________ SA du fait qu’il
lui appartenait de motiver son opposition si elle entendait qu’elle soit
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recevable en la forme La motivation devait être adressée à l’autorité dans
les 30 jours dès la décision contestée.
Sans nouvelle de la société Z.________ SA, la Caisse AVS a
déclaré l’opposition irrecevable, par décision sur opposition du
13 décembre 2007. Elle a toutefois accepté d’annuler cette décision à la
suite d’une conversation téléphonique avec l’avocat de A.J.________ et de
la société Z.________ SA. Lors de cette conversation, cette dernière a
exposé être disposée à revoir sa position pour autant que les revenus
allégués de l’activité indépendante de A.J.________ ressortent
effectivement de sa comptabilité pour son activité indépendante (lettre du
17 décembre 2007 de Me Duc à la Caisse AVS). Me Duc a alors produits
plusieurs pièces les 17 décembre 2007, 19 décembre 2007, 10 janvier
2008 et 23 janvier 2008. Parmi ces pièces figure une version corrigée des
comptes de pertes et profits au 31 décembre 2004 et au 31 décembre
2005, faisant notamment état de recettes brutes de 374’200 fr. en 2004.
Ces comptes sont datés du 21 juin 2006.
c) Parallèlement à cette procédure d’opposition, la fiduciaire
R.________ SA a adressé au Département des finances du canton du Valais,
le 19 mars 2008, la version corrigée des comptes de pertes et profit 2004
et 2005 concernant l’activité de A.J., faisant désormais état,
notamment, de recettes brutes de 374’200 fr. en 2004.
d) Par décision sur opposition du 12 juin 2008, la Caisse AVS a
rejeté l’opposition formée contre sa décision du 29 juin 2007, qu’elle a
maintenue. Cette décision sur opposition retient notamment ce qui suit,
dans sa partie "En droit":
"Aux termes de l’art. 5, alinéa 2 de la Loi sur l’assurance-vieillesse et
survivants (LAVS), le salaire déterminant comprend toute
rémunération pour un travail dépendant fourni dans un temps
déterminé ou indéterminé. L’article 7 RAVS énumère les éléments
du salaire déterminant. Ainsi, les rémunérations des membres du
conseil d’administration et des organes dirigeants d’une personne
morale appartiennent au salaire déterminant (art. 7 let. h RAVS).
L’administrateur d’une SA ne saurait facturer les travaux faits pour
les clients de la société au nom de cette dernière comme un
indépendant. A.J. étant administrateur (signature
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6 -
individuelle) de Z.________ SA, les rémunérations qui lui ont été
versées en 2002, 2003, 2004 et 2005 par ladite société doivent en
conséquence être qualifiées de salaires au sens de la législation
AVS.
Cependant, conformément à votre demande et par économie de
procédure, la Caisse était disposée à réexaminer sa position, dans le
cas où les rémunérations en question avaient été effectivement
incluses dans la comptabilité indépendante de M. A.J.________ et
avaient ainsi été soumises à titre de cotisations personnelles.
Nous constatons que M. A.J.________ a obtenu un statut
d’indépendant auprès de la Caisse de compensation AVS du canton
du Valais pour la période du 1
er
octobre 2004 au 30 septembre
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7 -
e) Z.________ SA a recouru contre cette décision sur opposition,
en concluant, avec suite de dépens, à son annulation. Elle a exposé que le
litige portait sur la question de savoir si l'intimée était en droit de corriger
le salaire AVS de A.J., comme salarié de la société, en y ajoutant
les montants de 369'255 fr. pour l’année 2004, ainsi que de 172'450 fr. et
17'310 fr. pour l’année 2005. Elle soutenait que ces montants ne
correspondaient pas à des honoraires payés par la société Z. SA à
A.J.________ en qualité d’administrateur, mais de versements d’honoraires
pour une activité exercée indépendamment de cette société en qualité de
promoteur immobilier. Elle a requis la mise en œuvre d’une expertise
comptable, ainsi que la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur
la demande de révision de la taxation fiscale déposée auprès de
l’administration fiscale valaisanne.
La Caisse AVS a conclu au rejet du recours. Elle a notamment
observé que la recourante n’expliquait pas les raisons pour lesquelles
A.J.________ avait utilisé les comptes de Z.________ SA pour obtenir sa
rémunération en tant que "promoteur immobilier en Valais"; en effet, si
A.J.________ avait agi en tant qu’indépendant, on ne voyait pas pourquoi il
n’avait pas encaissé ses honoraires directement auprès de ses propres
clients. Au surplus, la recourante n’avait jamais produit les factures ou
pièces justificatives relatives aux rémunérations en cause.
Par jugement du 9 février 2010 (cause AVS 29/08 – 7/2010), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a partiellement admis
le recours formé par Z.________ SA. Il a considéré que la Caisse AVS
n’aurait pas dû prendre en compte, dans son décompte rectificatif des
cotisations du 29 juin 2007, d’une part, un montant brut de 369'225 fr. à
titre de salaire déterminant pour l’année 2004, mais un montant résultant
de la revalorisation au salaire brut de la somme de 285'000 fr.; d’autre
part, l'intimée n’aurait pas dû prendre en considération le montant de
17'310 fr. comme salaire déterminant pour 2005. La Cour des assurances
sociales a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à la Caisse AVS
pour qu’elle procède à de nouveaux calculs dans ce sens et adapte le
montant des cotisations exigées.
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8 -
f) Par décision du 18 août 2010, la Caisse AVS a rectifié les
reprises relatives à A.J.________ conformément au jugement du 9 février
2010 de la Cour des assurances sociales, selon le calcul suivant:
Année 2004: Fr. 285'000.- (net) converti en salaire brut = Fr. 300'346.35
Rapport initial: Fr. 369'225.00
Montant admis:Fr. 300'346.35
Rectification:– Fr. 68'878.65
Année 2005: Rectification – Fr.17'310.00
Il en résultait un solde de cotisations dû par Z.________ SA en
faveur de la Caisse AVS de 91'518 fr. 40.
La Caisse AVS a confirmé ses exigences relatives au paiement
de 91'518 fr. 40, par décision sur opposition du 1
er
octobre 2010.
C.a) Z.________ SA a recouru contre cette nouvelle décision sur
opposition, en concluant à son annulation, sous suite de dépens. Elle a
exposé que le litige portait sur la question de savoir si la Caisse AVS était
en droit de corriger le salaire AVS de A.J.________ en y ajoutant le montant
de 285'000 fr. à valoriser au brut, pour 2004, et de 172'450 fr., à valoriser
au brut, pour 2005. Elle a soutenu que ces montants correspondaient en
réalité à des honoraires versés par la société à A.J.________ pour une
activité indépendante de promotion immobilière. Elle a requis la mise en
œuvre d’une expertise comptable ainsi que la suspension de la procédure
jusqu’à droit connu sur la demande de révision de la taxation fiscale pour
l’année 2004, déposée auprès de l’administration fiscale valaisanne.
Par jugement du 20 juillet 2011 (cause AVS 52/10 – 35/2011),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours et
confirmé la décision sur opposition litigieuse. Z.________ SA a recouru
devant le Tribunal fédéral.
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Par arrêt du 25 septembre 2012 dans la cause 9C_624/2011, le
Tribunal fédéral a, en substance, partiellement admis le recours, annulé le
jugement contesté en tant qu’il admettait qu’un montant net de 285'000
fr. (à revaloriser au brut) devait être repris par l’intimée comme salaire
non annoncé pour l’année 2004; sur ce point, il a renvoyé la cause à la
Cour de céans pour instruction complémentaire et nouveau jugement au
sens des considérants. En tant que le jugement contesté portait sur la
reprise de salaires pour l’année 2005, le Tribunal fédéral a déclaré le
recours irrecevable.
Le Tribunal fédéral a notamment observé que "de toute part
manquent les pièces pertinentes, nécessaires à la constitution du dossier
permettant d’établir l’état de fait déterminant. En ce qui concerne l’année
2004, manque notamment le compte 5260 "sous-traitants" de la société
Z.________ SA; qu’il s’agisse de A.J., manquent notamment les
comptes dont a fait état le réviseur en ce qui concerne ses honoraires et le
compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, tel qu’établi le 24 mai
2005." Il convenait donc de compléter l’instruction et de vérifier si
Z. SA avait fait figurer en 2004, dans sa comptabilité sous le
compte 5260 "sous-traitants" les rémunérations de l’activité indépendante
de A.J.. Cela n’était pas impossible puisque la Cour de céans avait
admis, à propos du montant de 16'436 fr. qui faisait l’objet d’une reprise
de salaire en 2005, que ce montant correspondait aux recettes réalisées
en 2005 par A.J. dans son activité de promoteur indépendant en
Valais. Il était dès lors déterminant de savoir si A.J.________ avait œuvré en
2004 en qualité de sous-traitant pour le compte de Z.________ SA dans son
activité de promoteur indépendant en Valais et quels étaient les revenus
qui avaient pu lui être versés par Z.________ SA à ce titre et être
comptabilisés dans le compte 5260 "sous-traitants".
b) A réception de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre
2012, le juge en charge de l’instruction de la cause pour la Cour de céans
a requis du mandataire de Z.________ SA et de A.J.________ qu'il produise
"un exemplaire de la comptabilité de Z.________ SA et de A.J.________ pour
l’année 2004." Etait requise, en particulier, la production "[du] compte
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5260 Sous-traitants" de Z.________ SA, ainsi que la comptabilité
d’indépendant de A.J., dans sa version au 24 mai 2005. L’intimée a
également été invitée à produire ces documents dans la mesure où elle en
disposait. Par ailleurs, les parties ont été invitées à se déterminer sur
l’arrêt du Tribunal fédéral si elles le souhaitaient.
Le 23 octobre 2012, le mandataire de Z. SA et de
A.J.________ a produit la comptabilité de A.J.________ pour son activité
indépendante en 2004, telle qu’établie le 24 mai 2005, ainsi que la
comptabilité de Z.________ SA pour l’année 2004.
Le 2 mai 2013, le Tribunal a invité la Caisse AVS à produire
notamment l’ensemble de ses correspondances avec la fiduciaire de
Z.________ SA, avec la Caisse de compensation du canton du Valais, avec
les autorités fiscales valaisannes et vaudoises, ainsi qu’à avec la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, depuis 2004. Le 14 mai
2013, l’intimée a produit une liasse de pièces.
Le 16 mai 2013, le Tribunal a informé les parties du fait que le
dossier complet de la cause pouvait être consulté au greffe. La cause
paraissait en l’état d’être jugée, de sorte que sauf nouvelle réquisition, un
jugement serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait.
Le 4 juillet 2013, à la demande du mandataire de Z.________ SA
et de A.J.________, le Tribunal lui a communiqué le dossier complet de la
cause pour consultation. Le dossier a par la suite été restitué au tribunal
sans autre réquisition ni détermination.
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E n d r o i t :
1.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée est en droit de
prélever un solde de cotisation pour l’activité salariée de A.J.________ en
2004, calculé sur un salaire net de 285'000 fr. soit 300'346 fr. 35 après
conversion en salaire brut. Le Tribunal fédéral ayant rejeté le recours en
tant qu’il portait sur le solde de cotisation exigée pour l’année 2005, cette
question n’est plus litigieuse dans la présente procédure.
2.a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS (loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10),
sont assurés conformément à cette loi les personnes physiques
domiciliées en Suisse. Les salariés obligatoirement assurés en vertu de
l'art. 1a LAVS sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une
activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Une cotisation de 4.2% est perçue sur
le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé salaire
déterminant (art. 5 al. 1 LAVS). Le salaire déterminant comprend toute
rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé
ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Font partie du salaire déterminant, par
définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est
économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que
les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les
prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole
(ATF 128 V 176, consid. 3c; 126 V 221, consid. 4a; 124 V 100, consid. 2, et
la jurisprudence citée; TF 9C_365/2007 du 1
er
juillet 2008, consid. 5.1).
b) Selon l'art. 7 let. h RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), le salaire déterminant
pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il
ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus, les tantièmes, les
indemnités fixes et les jetons de présence des membres de
l'administration et des organes dirigeants des personnes morales. Lorsque
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12 -
des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du
conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité
d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent,
considérés comme salaire déterminant (TF 9C_365/2007 du 1
er
juillet
2008, consid. 5.1, et les références citées ; cf. également ATF 121 V 80
consid. 2). Cette présomption peut être renversée en établissant que les
honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant; c'est le cas
lorsque les indemnités n'ont aucune relation directe avec le mandat de
membre du conseil d'administration mais qu'elles sont payées pour
l'exécution d'une tâche que l'administrateur aurait assumée même sans
appartenir au conseil d'administration (ATF 105 V 113, consid. 3; RCC
1953 p. 442; TF 9C_365/2007 du 1
er
juillet 2008, consid. 5.1).
c) Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires; ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques; les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants; est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 3.1;
TF H 19/06 du 14 février 2007, consid. 3.1).
3.a) En l'occurrence, la reprise de salaire contestée portait
initialement sur des rémunérations nettes de 350'400 fr. versées en 2004,
qui ressortent, dans la comptabilité de la recourante examinée par le
réviseur de l'intimée, du compte 5260 "sous-traitants" et qui ont été
revalorisées en salaires bruts à hauteur de 369'225 francs. A la suite du
jugement du 9 février 2010 de la Cour de céans et de la décision du 18
août 2010 de l’intimée, seul reste litigieux le point de savoir si des
cotisations doivent être prélevées sur une rémunération nette de 285'000
francs. Il a été admis que le solde correspondait bien à la rémunération
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d’une activité indépendante, dès lors qu’il avait d’emblée été intégré dans
la comptabilité d’indépendant de A.J..
b) Le montant de 285'000 fr. dont la qualification comme
revenu d’une activité salariée ou indépendante est litigieuse a été
comptabilisée au 31 décembre 2004 par Z. SA, avec la mention
"honoraires 2004 A.J.________ IP s/ honoraires 2004 A.J.", selon la
dernière version de ces comptes présentée par la recourante. Ce montant
n’a en revanche pas été comptabilisé par A.J., dans la comptabilité
de son activité indépendante établie le 24 mai 2005. Le compte de pertes
et profit pour l’année 2004 ne fait état que de recettes de 89'200 fr.
(64'166 fr. 70 après déduction de divers frais). C’est sur la base de ce
montant, et des pertes commerciales de A.J., que la décision de
taxation fiscale du 17 mai 2006, entrée en force, a été établie. Le
versement d’honoraires pour un montant de 285'000 fr. à A.J., par
Z.________ SA SA, ne ressort pas davantage des différents postes de sa
comptabilité d’indépendant, ni dans le compte 5260 "sous-traitants", tel
qu’il résulte de la comptabilité de Z.________ SA établie au 20 mai 2005
(pièce produite par le mandataire de la recourante et de A.J.________ le 15
janvier 2013, annexée au compte de pertes et profits de A.J., p. 3).
La recourante et A.J., soutiennent que le montant de
285'000 fr. correspond à des honoraires versés par la société pour une
activité de promotion immobilière qu’aurait exercée A.J., comme
indépendant. Toutefois, ils ne donnent aucune explication sur l’absence de
comptabilisation de ce montant, pourtant élevé, dans la comptabilité
d’indépendant de A.J. établie le 24 mai 2005, et dans le compte
5260 "sous-traitants" de Z.________ SA, dans sa version initiale. Ils ne
donnent pas davantage d’explication sur les raisons pour lesquelles cette
rémunération de 285'000 fr. a été comptabilisée d’un bloc, au 31
décembre 2004, dans le compte 5260 "sous-traitants" de Z.________ SA,
contrairement aux autres honoraires qui ont été versés et enregistrés
durant le courant de l’année 2004 – et qui ont d’emblée été intégrés dans
la comptabilité d’indépendant de A.J.________ ainsi que dans le compte
5260 "sous-traitants" de Z.________ SA. Enfin, la recourante et A.J.________
-
14 -
ne donnent aucune explication et ne produisent aucune pièce en vue
d’établir à quoi exactement correspondait cette rémunération, se limitant
à alléguer de manière vague une activité de promotion immobilière en
faveur de la société. L’intimée a pourtant expressément soulevé en cours
de procédure – en particulier dans sa réponse du 29 septembre 2008 au
recours interjeté par A.J.________ contre sa décision du 27 juin 2007 (pièces
produites le 14 mai 2013, dossier no 1) – que la recourante et A.J.________
n’avaient produit aucune facture ni aucune autre pièce qui aurait justifié le
paiement de tels honoraires. Dans ces conditions, on doit admettre que la
présomption d’après laquelle les rémunérations versées par une société
commerciale à un administrateur constituent un revenu d’une activité
salariée n’est pas renversée en l’espèce, au contraire. Une expertise
comptable n’est par ailleurs pas justifiée, en l’absence de toute pièce
justificative ou explication précise relative à l’origine d’un versement de
285'000 fr. à A.J.________ le 31 décembre 2004, date de la clôture des
comptes 2004 de la recourante.
c) La recourante et A.J.________ voient dans la comptabilité
d’indépendant de A.J., dans sa version du 21 juin 2006, une preuve
du fait que la rémunération litigieuse était liée à cette activité
indépendante. En effet, A.J. a désormais intégré un revenu de
285'000 fr. supplémentaire dans sa comptabilité d’indépendant. Toutefois,
cette nouvelle version des comptes 2004, établie bien après le délai
répondant aux nécessité d’une marche régulière de l’entreprise (cf. art.
958 al. 2 CO), ne revêt qu’une faible valeur probante pour établir que la
rémunération litigieuse avait bien été versée en contrepartie d’une
activité indépendante pour la société. A défaut, il paraîtrait en effet trop
aisé d’adapter une comptabilité, au fil des décisions fiscales et en matière
de cotisations sociales et selon les intérêts de la société ou du particulier
concerné. Il convient bien plutôt, dans le sens de la jurisprudence relative
aux première déclarations d’une partie à une procédure administrative (cf.
ATF 121 V 45 et les références), de s’en tenir à la première version de la
comptabilité présentée, sous réserve d’explications et de moyens de
preuve convaincants produits par la personne concernée. Or, comme on
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15 -
l’a vu, de telles explications et moyens de preuve n’ont pas été produits
en l’espèce.
d) La recourante et A.J.________ demandent une suspension de
la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de révision de la taxation
fiscale de A.J.________ pour l’année 2004. Ils allèguent qu’une telle
suspension est nécessaire dans la mesure où l’intimée devrait être liée par
la décision de taxation à rendre. Toutefois, contrairement à ce qu'ils
soutiennent, la jurisprudence admet que les caisses de compensation ne
sont pas liées par la qualification d’une rémunération comme revenu
d’une activité dépendante ou salariée par les autorités fiscales, quand
bien même elles ne doivent en principe procéder à leurs propres
investigations que lorsqu’elles ont des doutes sérieux quant à leur
exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3, TF 9C_127/2009 du 28 août 2009
consid. 5.1). Par ailleurs, une décision de taxation a déjà été rendue, qui
n’intègre pas la rémunération litigieuse de 285'000 fr. dans les revenus
d’indépendant de A.J.. Il n’y a pas donc pas de motif de suspendre
la procédure dans l’attente d’une hypothétique révision de la taxation
fiscale de A.J. pour l’année 2004.
4.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais
de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA et art. 61 let. g LPGA
a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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16 -
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
octobre 2010 par la
Caisse AVS W., dans la mesure où elle restait litigieuse
dans la présente procédure, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (en deux exemplaires: pour
Z. SA et A.J.),
-Caisse AVS W., à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :