402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 44/12 - 43/2012
ZC12.032223
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Dessaux et Mme Rossier, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
Art. 5 et 9 LAVS; 6 ss RAVS; 122a LSP
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d'indépendance selon le droit des assurances sociales, ce d'autant plus
qu'il n'exploitait pas son propre cabinet. Elle retenait que l'activité exercée
au sein du cabinet du Dr J.________ impliquait un rapport de subordination
dans l'organisation du travail, sans devoir supporter les risques
économiques d'un indépendant. Se référant à la charte relative à
l'application de la psychothérapie déléguée, la Caisse observait que
l'intéressé présentait un statut de "professionnel dépendant", de sorte
qu'il appartenait ainsi au Dr J., qui l'employait, de retenir les
cotisations AVS/AI/APG et AC sur les rémunérations versées. Elle précisait
pour terminer que la Caisse de compensation X. retenait
également que l'activité de psychothérapie déléguée ne pouvait être
qualifiée d'indépendante au sens des assurances sociales.
Le 16 avril 2012, l'assuré a fait opposition contre la décision
précitée, en sollicitant la reconnaissance de son statut d'indépendant. Il
avançait à cet effet être lié par un contrat de location pour son bureau
(cabinet), les patients lui étant délégués par le psychiatre, le Dr J.,
ce dernier conservant la responsabilité et la supervision médicale en
adéquation avec la jurisprudence topique en matière de psychothérapie
déléguée (ATF 107 V 46). Il précisait que la collaboration avec le
psychiatre précité se fondait sur un contrat de mandat de prestations et
qu'il facturait lui-même ses séances, les factures étant visées pour accord
par le psychiatre avant envoi de l'ordre à la caisse des médecins. Il
relevait que le statut de psychologue-psychothérapeute en délégation
était condamné à disparaître ensuite de la nouvelle législation fédérale sur
les professions de la psychologie (LPsy) ainsi que de l'introduction des
prestations psychologiques dans la LAMal. Enfin, à ses yeux, tous les
psychologues ne seraient pas traités de la même manière, certains
bénéficiant du statut d'indépendant alors que d'autres, comme lui, n'en
bénéficieraient pas, d'où une inégalité de traitement.
Dans un courriel du 24 mai 2012 adressé par D. SA,
filiale de B., à la Caisse de compensation X., traitant de la
psychothérapie déléguée prodiguée dans le cadre du cabinet médical, il
était fait référence au texte du dossier élaboré par l'association vaudoise
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des psychologues (AVP). Concernant la qualification, sous l'angle de l'AVS,
du statut du psychologue en psychothérapie déléguée, D.________ SA
faisait les observations qui suivent:
"En effet, l'engagement de thérapeutes délégués par médecin est
limité à 4 et peut prendre des formes diverses, mais dans tous les
cas c'est le médecin qui assume la responsabilité de la thérapie
effectuée dans ses locaux et qui facture ce type de prestations et
non le psychothérapeute lui-même. De plus, il ressort de la
jurisprudence (cf. arrêt K 146/01 du 18 juin 2003 in RAMA 2003 240)
que « la définition de la notion du traitement psychothérapeutique
délégué (dépendant) – notamment par rapport à l'activité
professionnelle indépendante – exige qu'il existe un rapport de
subordination essentielle de droit et de fait pour qu'il puisse être
reconnu comme étant une prestation obligatoire. Cette
caractéristique se définit par une dépendance non seulement
organisationnelle mais aussi économique par rapport au médecin qui
délègue le traitement. »"
Par décision sur opposition du 16 juillet 2012, la Caisse a rejeté
l'opposition de l'assuré et a maintenu sa décision du 10 avril 2012.
B.Par acte du 10 août 2012, P.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en
concluant à son annulation, le statut d'indépendant lui étant reconnu.
Reprenant les arguments avancés à l'appui de son opposition du 16 avril
2012, il observe qu'en leur octroyant tantôt le statut d'indépendants et de
dépendants, la Caisse traite inéquitablement les psychologues qui
travaillent sous délégation.
Dans sa réponse du 13 septembre 2012, la Caisse conclut au
rejet du recours. Elle transmet à la Cour les pièces de son dossier et
rappelle qu'en l'espèce, le recourant exerce une activité de
psychothérapeute délégué pour le compte du Dr J.________. Ce médecin
spécialiste délègue le traitement au psychologue, celui-ci devant ainsi être
engagé par le spécialiste déléguant et fournir ses prestations dans son
cabinet médical et sous la surveillance de ce dernier. De surcroît, c'est
bien le médecin spécialiste qui facture ses honoraires aux patients. Le
recourant se trouve par conséquent dans une situation de subordination
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économique, respectivement dans l'organisation du travail, par rapport au
médecin spécialiste qui lui délègue le traitement.
Le recourant n'a pas donné de suite à l'ordonnance du 19
septembre 2012 de la Cour de céans l'invitant à fournir d'éventuelles
explications complémentaires et/ou produire toutes pièces utiles dans un
délai au 10 octobre 2012.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS – dans la mesure où cela concerne l'assurance,
notamment les cotisations – à moins que la loi sur l'AVS ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]).
Selon l'art. 84 LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les
décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales
de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. En
l'occurrence, comme le recours est dirigé contre une décision sur
opposition rendue par la Caisse AVS de la fédération Patronale vaudoise,
la Cour de céans est compétente. Le recours a par ailleurs été formé en
temps utile (art. 60 LPGA).
b) La jurisprudence a longtemps qualifié de décisions en
constatation les décisions des caisses de compensation sur le statut d'un
assuré, rendues à sa requête. Un changement de jurisprudence a été
opéré par un arrêt du 3 mai 2006 (ATF 132 V 257): une décision de refus
d'une demande d'affiliation comme travailleur indépendant et d'inscription
au registre d'une personne assurée est de nature formatrice, car le but de
l'assuré qui demande une affiliation comme indépendant n'est pas
d'obtenir une simple constatation. La caisse compétente doit par
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conséquent rendre une décision susceptible d'être attaquée par la voie de
l'opposition et au besoin une décision sur opposition sujette à recours. Le
recourant, qui a sollicité son affiliation en qualité d'indépendant, est
atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à contester le
refus de la Caisse (cf. art. 75 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36], par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.Est seul litigieux le point de savoir si l'activité de
psychothérapeute délégué du recourant ressortit à une activité salariée ou
indépendante.
3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [Règlement
fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un
laps de temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant
d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que
la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante
(art. 9 al. 1 LAVS).
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne
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conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1, 122 V
169 consid. 3a, 281 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les références; TFA
H 19/2006 du 14 février 2007, consid. 3.1).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci,
l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c et 1982 p.
178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution
compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il
s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF
110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser
son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une
activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3c; TFA H 334/2003 du 10
janvier 2005, consid. 6.2.1).
b) L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-après: DSD),
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l'administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de
l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure
où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a, 117 V 282
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consid. 4c, 116 V 16 consid. 3c, 114 V 13 consid. 1c, 113 V 17 spéc. p.21,
110 V 263 spéc. pp. 267 ss., 107 V 153 consid. 2b, voir aussi ATF 117 Ib
225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s'agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
celui qui est encouru par l'entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l'organisation du travail.
Aux chiffres 1021 ss. DSD est énumérée une liste des critères
non décisifs lors de l'appréciation d'un cas particulier, tels que notamment
la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce point, les
directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit
exclusivement d'après le droit de l'AVS; c'est une notion particulière à ce
domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au
sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD); mais
des rétributions découlant d'un mandat, d'un contrat d'agence, d'un
contrat d'entreprise ou d'un autre contrat peuvent aussi appartenir au
salaire déterminant; le rapport de droit civil peut certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais n'est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres
critères non décisifs, le fait qu'un salarié travaille simultanément pour
plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut
d'indépendant (ch. 1027 DSD). De même, la qualification attribuée à tel ou
tel revenu par l'autorité fiscale est sans incidence en la matière (ch. 1030
DSD).
c) Le Tribunal fédéral a statué que le traitement de
psychothérapie appliqué par un psychologue ou par un psychothérapeute
qui n'est pas lui-même médecin mais est au service d'un médecin, dans
les locaux et sous la surveillance et la responsabilité de ce dernier, entre
dans la notion de "soins donnés par un médecin", au sens de la LAMA
(actuel: LAMal). Un tel traitement donne droit aux prestations des caisses-
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maladie, pour autant que l'application de la mesure thérapeutique en
cause puisse en principe être déléguée à un tel auxiliaire (salarié) suivant
les préceptes de la science médicale et de l'éthique professionnelle, ainsi
qu'au regard des circonstances du cas d'espèce (ATF 107 V 46).
d) Dans le canton de Vaud, l'art. 122a LSP (loi cantonale
vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985, RSV 800.01) relatif aux
psychothérapeutes non-médecins dispose que le psychothérapeute non-
médecin administre des traitements psychologiques. Il n'est pas habilité à
prescrire ou à administrer des médicaments (al. 1). Le psychothérapeute
non-médecin attire l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à
un médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre
médical; cette indication figure au dossier du patient (al. 2). Les articles 13
et 19 à 25 de cette loi sont applicables par analogie (al. 3). Le
psychothérapeute non-médecin pratique à titre dépendant ou indépendant
(al. 4).
Concernant plus particulièrement la psychologie déléguée,
l'Association vaudoise des psychologues (AVP) a élaboré un dossier dans
lequel on peut notamment lire ce qui suit:
"I. Conditions posées par la jurisprudence du Tribunal Fédéral des
Assurances (TFA)
Extraits des jugements concernant la psychothérapie déléguée
(mars 1981, août 1983, mai et octobre 1984, août 1995):
a) La psychothérapie qu'accomplit un psychologue ou un
psychothérapeute non-médecin, en qualité d'auxiliaire médical
dépendant, est réputée traitement médical engageant les caisses,
dans la mesure où les différentes applications thérapeutiques sont
susceptibles d'être déléguées et pour autant que l'activité du
psychologue ou du psychothérapeute employé ne dépasse pas, dans
le complexe thérapeutique général, les limites d'une fonction
auxiliaire.
b) L'activité du psychothérapeute doit avoir lieu dans les locaux et
sous la surveillance et la responsabilité du médecin.
c) Le médecin est responsable du traitement.
C'est à lui d'apprécier, selon les préceptes de la science médicale et
de la déontologie, les circonstances particulières du cas et la
qualification professionnelle de l'auxiliaire, quelles mesures
thérapeutiques sont susceptibles d'être déléguées.
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C'est lui qui répond des fautes que le psychothérapeute pourrait
commettre.
d) Le médecin doit remplir personnellement les fonctions médicales
proprement dites: pose du diagnostic, choix ou changement du
traitement, médicamentation.
Il a un devoir de surveillance et doit pouvoir intervenir
immédiatement dans le déroulement de la thérapie, revenir sur une
mesure prescrite ou même décider de mettre fin au traitement.
Ce devoir de surveillance peut être rempli par des conversations
régulières avec le psychothérapeute délégué et le patient.
e) Une différence tarifaire pour les traitements des médecins et ceux
appliqués par des psychothérapeutes dans le cadre de la
psychothérapie déléguée se justifie par:
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la durée et la nature de la formation des médecins
-
la responsabilité qu'ils encourent
-
le rôle qu'ils jouent dans la politique de la santé publique (service
de garde et d'urgence).
[...]
III. Application de l'OPAS à la psychothérapie déléguée
Tarmed a entériné la pratique antérieure de B.________ et considère
que, pour la prise en charge par les assureurs maladie des coûts liés
à la psychothérapie déléguée, les conditions et limites des articles 2
et 3 de l'OPAS (ordonnance sur les prestations de l'assurance des
soins) sont applicables.
L'article 2 rappelle que l'assurance prend en charge la
psychothérapie effectuée selon les méthodes qui sont appliquées
avec succès dans les institutions psychiatriques reconnues; la
psychothérapie pratiquée en vue de la découverte ou la réalisation
de soi-même, de la maturation de la personnalité ou dans tout autre
but que le traitement d'une maladie n'est en revanche pas prise en
charge.
[...]
- La psychothérapie déléguée en pratique
- Principes
Comme dit plus haut, le médecin est le responsable du traitement
délégué. C'est lui qui assure l'indication et la supervision du
traitement et détermine la nature et l'étendue de la délégation.
Il conviendra de préciser à quel rythme, quand et comment
s'effectuera le contrôle par le médecin des cas délégués; le rythme
adéquat dépendra de la formation et de l'expérience du
psychothérapeute.
C'est aussi au médecin qu'il incombe de signer les rapports à
l'assurance, les certificats et les prescriptions; c'est lui qui fournira
les renseignements aux médecins-conseils des caisses.
Un médecin peut engager au maximum quatre collaborateurs et/ou
déléguer au maximum 100 heures de thérapie par semaine.
Pour ce qui est de la relation thérapeutique, il vaut mieux que le
médecin et le psychothérapeute appartiennent à la même école.
Il faut aussi régler le cas de l'absence du médecin (vacances,
maladie ou autre) et nommer un remplaçant (obligatoire). En effet
si, pendant l'absence du médecin, aucun médecin ne contrôle les
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cas délégués, on ne peut plus parler de psychothérapie déléguée et
les caisses-maladie ne versent plus leurs prestations. Un cabinet
groupant deux psychiatres et des psychothérapeutes serait l'idéal!
II. Décompte/Formulaire de facturation
Le décompte est effectué par le médecin. Le thérapeute délégué
indique au médecin les prestations fournies (date, quantité et nature
de la prestation). La facture est établie en fonction de ces
indications et envoyée au patient par le médecin sur son papier à
en-tête.
Le médecin reçoit le montant dû et le distribue selon le contrat
conclu avec le psychothérapeute.
III. Dossier
Tout document écrit (comprenant les notes de séances) appartient
au cabinet médical. Le psychothérapeute doit tenir à disposition du
médecin le dossier de ses patients délégués afin que le médecin
puisse exercer son devoir de surveillance et intervenir à tout
moment dans le déroulement de la thérapie, ainsi que pour éviter
les malentendus préjudiciables au traitement du patient. Il est
responsable de la bonne tenue du dossier (lisibilité, accès au
médecin...). Les modalités d'échange d'informations doivent être
discutées entre le médecin et le psychothérapeute et, si possible,
figurer dans le contrat.
En cas de séparation entre le médecin et le psychothérapeute, le
patient a la possibilité de continuer sa thérapie avec le
psychothérapeute ou de rester dans le cabinet du médecin. La
liberté de choix lui est garantie par l'article 20 de la loi sur la santé
publique. Le dossier reste chez le médecin. Si le patient choisit de
suivre le psychothérapeute, ce dernier pourrait demander au
médecin de prendre certaines informations relatives au patient avec
lui (photocopies...). Le médecin pourrait accéder à cette demande
avec l'accord écrit du patient pour assurer le bon déroulement de la
thérapie.
Tant le médecin que le psychothérapeute sont soumis au secret
professionnel selon l'article 80 de la loi sur la santé publique.
IV. Tarif applicable
Actuellement, ce sont les positions 02.0210 à 02.0260 de Tarmed
qui s'appliquent à la psychothérapie déléguée. Le décompte est
effectué par tranches de 5 minutes; les séances doivent durer au
maximum 90 minutes (setting individuel) ou 105 minutes (stting
couples, familles ou groupes). Seul le temps de travail effectif total
(arrondi à l'unité entière de temps supérieure) peut être décompté,
ce qui signifie que les unités de temps entamées ne peuvent pas
être facturées isolément. La facturation de 48 unités/6 heures par
semestre au maximum est autorisée pour les consultations
téléphoniques et les autres prestations fournies en l'absence des
patients.
La délégation ne comprend pas seulement la psychothérapie stricto
sensu, mais aussi les traitements psychiatriques intégrés ou les
traitements psycho-sociaux.
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Le tarif applicable pour la psychothérapie déléguée au cabinet d'un
médecin pour une séance individuelle, de groupe ou de famille est
de 12.46 points de taxation par 5 minutes (6.23 points pour une
séance de couple). Il existe une autre tarification pour les
prestations psychologiques/psychothérapeutiques non médicales en
psychiatrie hospitalière.
Il est interdit de demander plus au patient, sous quelque forme que
ce soit (art. 44 LAMal).
La valeur du point de taxation est fixée par les autorités cantonales
et se monte, dans le canton de Vaud, à Fr. 0.99, depuis janvier 2008.
On arrive à un montant de Fr. 148.- par heure."
4.a) En l'espèce, on observe que la relation entre le Dr J.________
et le recourant est qualifiée par ce dernier de "contrat de mandat de
prestations". Dans le bulletin d'adhésion communiqué le 28 mars 2012,
l'intéressé y décrit employer son propre matériel (bureau et informatique)
et supporter les frais généraux (sans plus amples indications). Il rapporte
répondre des problèmes de ses prestations sans pour autant en supporter
les pertes éventuelles. Il indique également être tenu d'exécuter
directement les travaux qui lui sont confiés par le Dr J..
Dans son opposition du 16 avril 2012, le recourant précise que
l'exercice de la psychothérapie déléguée s'effectue en conformité avec la
jurisprudence fédérale applicable en la matière, à savoir que le psychiatre
déléguant conserve la responsabilité ainsi que la supervision médicale.
S'agissant de la facturation, contrairement à ce que semble
avancer l'intéressé, c'est bien le Dr J. qui facture les honoraires du
recourant.
A l'aune de ces éléments on observe que le recourant pratique
la psychothérapie déléguée pour le compte du Dr J.________. Dans les faits,
l'activité du recourant est déployée dans les locaux du prénommé, ce
dernier supportant le risque économique couru par l'entrepreneur pour les
prestations fournies. Il existe d'autre part un lien de dépendance du
recourant envers le psychiatre déléguant qui dispose de pouvoir sur
l'organisation du travail (supervision). Le recourant est par ailleurs tenu
d'exécuter personnellement les tâches qui lui sont confiées. Il convient en
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outre de relever que depuis le 1
er
janvier 2011, la collaboration avec le Dr
J.________ est régulière, le recourant annonçant même l'existence d'une
interdiction de faire concurrence. Dans de telles circonstances, on doit dès
lors retenir que, de fait, les prestations de psychothérapie sont fournies
dans le cadre d'un contrat de travail avec le psychiatre J.. A l'instar
des observations de D. SA adressées par courriel du 24 mai 2012 à
la Caisse X.________, la définition de la notion de traitement
psychothérapeutique délégué (ou dépendant) implique un rapport de
subordination essentiel de droit et de fait afin que les prestations puissent
être mises à la charge de l'assurance obligatoire des soins, ce qui est
effectivement le cas en l'espèce. Par surabondance, on relèvera encore
que les conditions énoncées dans le dossier concernant la psychologie
déléguée de l'Association vaudoise des psychologues (AVP) sont remplies
dans le cas particulier (cf. consid. 3d supra).
b) Dans un second moyen, le recourant fait valoir que le statut
de psychologue-psychothérapeute en délégation est condamné à
disparaître au regard de la nouvelle législation fédérale sur les professions
de la psychologie (LPsy), respectivement de l'introduction des prestations
psychologiques dans la LAMal.
Il est ici le lieu de rappeler que le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse de l'OAI a été rendue (ATF 136 V 24
consid. 4.3, 134 V 392 consid. 6, 131 V 242 consid. 2.1 et 130 V 445
consid. 1.2.1). Les changements de situation survenus postérieurement ne
peuvent être retenus par le juge. Dans le canton de Vaud, la loi cantonale
sur la santé publique du 29 mai 1985, en vigueur depuis le 1
er
janvier
1986, traite à son art. 122a, du cas des psychothérapeutes non-médecins
(cf. consid. 3d supra). Or, contrairement à l'avis du recourant, il n'y a pas
matière à examiner le bien-fondé de la décision litigieuse du 16 juillet
2012 à l'aune de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions
relevant du domaine de la psychologie législation fédérale (LPsy, RS
935.81), vu que seuls les art. 36 et 37 de dite loi – ayant uniquement trait
à la composition, aux tâches et aux compétences de la commission des
professions de la psychologie – sont entrés en vigueur au 1
er
mai 2012, la
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totalité des autres normes composant cette législation n'étant pas encore
en vigueur à ce jour. Partant, le grief élevé doit être rejeté.
c) Pour terminer, le recourant reproche à la Caisse de
consacrer une inégalité de traitement en reconnaissant le statut
d'indépendants à certains psychologues travaillant sous délégation et en
ne l'admettant pas pour d'autres.
aa) Le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8
al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101), commande que le juge traite de la même manière des
situations semblables et de manière différente des situations
dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 et les références citées).
Toutefois selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Par
conséquent, le justiciable ne peut généralement pas invoquer une
inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son
cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans
d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 et les références citées). Cela
suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée,
la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en
cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans
l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi. Encore faut-il que les situations à considérer
soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a,
116 V 231 consid. 4b, 115 Ia 81 consid. 2 et les références citées; TF
8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 5).
bb) Le recourant paraît se plaindre d'une inégalité de
traitement de manière abstraite sans exposer en quoi – par référence par
exemple à la situation concrète d'un autre psychologue qui se serait vu
reconnaître le statut d'indépendant en des circonstances semblables à
celles de la présente affaire – consiste l'inégalité de traitement dont il se
plaint. Au demeurant, rien ne permet de retenir que l'autorité
administrative aurait adopté une pratique qui serait éventuellement
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contraire à la loi, ni qu'elle entende persévérer dans une telle pratique. On
observe au contraire que l'autorité de première instance a correctement
appliqué la loi au cas du recourant Dans ces circonstances, c'est en vain
que le recourant se plaint d'une inégalité de traitement.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juillet 2012 par la
Caisse AVS de compensation de la Fédération Patronale
vaudoise est confirmée.
-
17 -
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________,
-Caisse AVS de compensation de la Fédération Patronale vaudoise,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :