403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 40/12 - 35/2013
ZC12.029017
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.M., à Prilly, recourante, représentée par son tuteur D., à
Lausanne, agissant par l'intermédiaire de Me David Parisod, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 5 al. 1 et 2 LAVS
Le 9 décembre 2011, la Caisse a écrit ce qui suit à
B.M.:
« Conformément à votre entretien téléphonique du 5 décembre
2011 avec nos services, nous vous informons que nous annulons
votre affiliation, ainsi que l'affiliation de votre épouse, en tant que
personnes sans activité lucrative. En effet, vous serez déclaré
comme salarié de votre sœur dès le 1
er
janvier 2006 et les
cotisations versées sur vos salaires seront suffisantes pour le couple.
»
C.A l'origine de ce dernier courrier de la Caisse se trouve une
convention que la recourante, représentée par son tuteur, avait conclue
en date du 27 juin 2005 avec son frère B.M. dans le but,
mentionné dans l'exposé préliminaire, « d'organiser les relations
financières entre [les] parties » à la convention dès le 1
er
janvier 2002.
Cette convention traite, d'une part, de deux parcelles en copropriété de
B.M.________ et A.M.________ qui auraient une valeur vénale de 3'250'000
-
3 -
fr., respectivement un million de francs. D'autre part, il est retenu au point
7 de l'exposé préliminaire de la convention ce qui suit:
«A.M.________ est hébergée depuis novembre 1999 au domicile de
B.M.________ [...], où elle dispose d'une chambre particulière et d'une
salle de bain. Elle ne peut être laissée seule au domicile de son frère
et ne peut pas non plus emprunter seule les transports publics.
C.M., épouse de B.M., a une formation de laborantine
médicale, d'auxiliaire de santé Croix-Rouge et de masseuse
diplômée. A.M.________ bénéficie de ses soins, notamment pour sa
toilette et pour ses déplacements trois fois par semaine à l'atelier
d'Y., à quoi s'ajoutent le blanchissage et la nourriture. »
Au point 8 de cet exposé préliminaire, il est retenu que
B.M. et son épouse ne reçoivent aucune rémunération pour les
frais d’hébergement et d’assistance qu’ils fournissent à la recourante
malgré leurs demandes réitérées à l'autorité de tutelle.
Sous chiffre IX de la convention, il est alors prévu ce qui suit:
« Dès le 1
er
janvier 2002, A.M.________ versera à B.M.________ les
montants suivants:
-Fr 800.- (huit cents francs) à titre de remboursement des frais
forfaitaires de nourriture, blanchissage, parfumerie, droguerie,
etc...;
-Fr 235.- (deux cent trente-cinq francs) à titre de
remboursement des frais forfaitaires de déplacement;
-Fr 3’000.- (trois mille francs) à titre de rémunération des soins
et d’encadrement qui lui sont prodigués, notamment par
C.M.________ qui assumera avec son mari soussigné les
charges sociales éventuelles. »
Au chiffre X de la convention une indexation de ces montants
au coût de la vie est prévue, pour la première fois le 1
er
janvier 2006,
l’indice de référence étant celui de novembre 2004.
Pour le reste, il ressort de cette convention que la recourante
détient une part de propriété de 85% des parcelles mentionnées et son
frère de 15%. De plus, le taux d’occupation de l’immeuble sis sur la
parcelle d’une valeur vénale d'un million de francs a été fixé à 30% pour la
recourante et à 70% pour son frère B.M.________. Une partie des charges
-
4 -
courantes de cette parcelle étaient réparties selon ces derniers taux de 30
et 70%, tandis qu’une autre partie des charges étaient assumées en
fonction de la part de propriété de la recourante (à 85%) et de son frère
B.M.________ (à 15%) (ch. 5 de l’exposé préliminaire de la convention et
ch. V de la convention). La convention ne prévoit pas de quelconques
payements pour l’utilisation de cette parcelle. La deuxième parcelle avait
été louée jusqu’en mars 2004 à hauteur de 9’000 fr par mois et était sur le
point d’être vendue (ch. 4 de l’exposé préliminaire de la convention et ch.
IV de la convention).
Cette convention avait été approuvée par la Justice de paix
dans sa séance du 28 juillet 2005.
D.Par courrier du 7 décembre 2011, la Caisse a adressé un
courrier à la recourante, « pa M. D.________ », à la teneur suivante:
« Votre affiliation en qualité d'employeur de personnel
Monsieur,
Conformément aux documents en notre possession, il semblerait
que votre pupille Mme A.M.________ emploierait du personnel, en la
personne de son frère M. B.M.________ et / ou son épouse Mme
C.M.________, dès le 1
er
janvier 2002. Dès lors, nous vous
transmettons en annexe:
• 1 questionnaire d'affiliation pour les employeurs de personnel
• 1 demande d'annonce de personnel
• 10 formulaires de déclaration des salaires relatifs aux années
2002 à 2011
que nous vous prions de bien vouloir dûment compléter et nous
retourner d'ici au 19 décembre 2011.
Sans réponse de votre part d'ici au délai précité, nous serions
contraints de procéder à des taxations d'office et de mettre à votre
charge les frais de sommation de fr. 100.- et les frais de taxation
d'office de fr. 100.- également, par année non déclarée. Vous vous
exposeriez également à une dénonciation auprès de l'autorité
préfectorale compétente pour violation de l'art. 88 LAVS.
[Salutations] »
Par courrier du 19 décembre 2011, le tuteur de la recourante a
expliqué à la Caisse qu’il avait été absent du 21 novembre au 17
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5 -
décembre 2011 et n’avait pas eu la possibilité de vérifier le bien-fondé de
la demande et que les attestations « y relatives » lui parviendraient après
les fêtes de fin d’année.
Par courrier du 20 décembre 2011, B.M.________ s’est adressé
à la Caisse, en se référant au courrier susmentionné de cette dernière qui
lui avait été adressé le 9 décembre 2011. Il a indiqué que sa soeur était
lourdement handicapée (trisomie 21) et a notamment expliqué ce qui suit:
« Le fait qu’A.M.________ vive avec nous, rendait impossible
l’exercice d’une activité lucrative pour mon épouse C.M.,
activité qui était envisagée à l’époque. C’est pourquoi il nous
semblait normal qu’A.M. nous indemnise à hauteur de
3'000.-- Frs net par mois, à titre de compensation. Ce montant
correspondant au strict minimum que mon épouse était en droit
d’espérer retirer de cette activité. [...]
En ce qui concerne la mention dans cet article IX, que d'éventuelles
charges sociales seraient à ma charge, les rédacteurs m'ont
expliqué, à l'époque, qu'il se pourrait que ce montant ne soit pas
admis par le fisc comme non soumis aux charges sociales et que
dans cette éventualité, je devrais m'acquitter de ces charges, dans
le cadre de mon activité d'indépendant. La meilleure preuve que
c'est bien ce raisonnement qui a prévalu, c'est que le tuteur de ma
sœur, M. D., ne m'a jamais déclaré comme salarié de ma
sœur. Quant à ma Fiduciaire T., elle me dit avoir également
agi dans le sens que je viens de décrire. Cependant, lors de mon
entretien téléphonique avec vos services, vous m'avez informé que
le versement par ma sœur A.M.________ de ce montant, doit
obligatoirement être considéré comme un salaire.
Considérer le versement de ce montant comme tel, va bien au-delà
de la question des charges sociales. Il pose notamment à mon
épouse et moi-même un gros problème d'ordre moral, sans parler
d'éventuels autres problèmes juridiques qui pourraient découler des
lois sur le travail salarié. [...]
Existe-t-il des solutions alternatives et lesquelles, qui permettraient
d’éviter que mon épouse et moi-même devenions les employés de
ma sœur ? »
E.Par décision de taxation d’office du 30 décembre 2011, la
Caisse a demandé à la recourante de verser pour l’année 2006, sur une
base de salaire annuel de 36’000 fr., 5'022 fr. au titre des cotisations
AVS/AI/APG, assurance-chômage et allocations familiales, 90 fr. de
participation aux frais administratifs, 100 fr. de frais de taxation d’office et
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6 -
100 fr. au titre d'une taxe pour « Sommation, Taxation d’office, Amende »,
soit au total 5'312 francs.
Par une deuxième décision du même jour, elle a demandé des
intérêts moratoires sur les cotisations AVS/Al/APG pour l’année 2006 de
1’278 fr., soit 5% sur le montant total des cotisations et participation aux
frais administratifs demandés de 5’112 fr. du 1
er
janvier 2007 au 30
décembre 2011.
Par courrier du 24 janvier 2012 adressé à B.M., la
Caisse a pris position concernant son courrier du 20 décembre 2011 en
retenant, en substance, qu’elle ne pouvait renoncer à l’affiliation de sa
soeur en qualité d’employeur; la rémunération que celle-ci versait devait
être assimilée à un salaire soumis à cotisations.
Par son mandataire, la recourante a formé le 1
er
février 2012
opposition contre la taxation d’office pour l’année 2006 et contre les «
intérêts moratoires pour cette période ».
Par décision sur opposition du 21 juin 2012, la Caisse a rejeté
en substance l’opposition et confirmé ses décisions du 30 décembre 2011.
Elle s’est limitée à réserver une adaptation de la taxation, si un retour de
la part de la recourante de la déclaration des salaires 2006 le justifie.
F.Par acte de son mandataire du 19 juillet 2012, la recourante a
interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud. Elle conclut à l’annulation de la décision sur
opposition rendue le 21 juin 2012 par la Caisse et à la constatation par le
tribunal qu’elle « n’est pas tenue de s’affilier en qualité d’employeur
concernant le montant annuel de Fr. 36’000.- versé à B.M., selon
chiffre IX de la convention du 27 juin 2005, et qu’elle n’est ainsi pas
soumise au versement de cotisations paritaires à ce titre. » Elle demande
en outre le remboursement des sommes payées indûment à la suite de la
décision rendue le 30 décembre 2011 pour l’année 2006 et des intérêts
moratoires de 5% sur ces montants dès le 3 janvier 2012.
-
7 -
Par réponse du 20 septembre 2012, la Caisse préavise pour le
rejet du recours. Les parties conviennent que la recourante a déjà versé
les montants réclamés par la Caisse.
Par réplique du 25 octobre 2012, la recourante maintient ses
conclusions et demande l’assignation et l’audition de B.M.________ en
qualité de témoin.
Par duplique du 29 novembre 2012, la Caisse maintient
également ses conclusions et renonce pour le reste à se déterminer.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
par la suite.
G.Sur demande de la recourante, le juge instructeur a expliqué
aux parties par courrier du 27 février 2013 qu’il espère pouvoir décider
dans le courant du printemps suivant, si un arrêt serait rendu sans
instruction supplémentaire ou s’il faudrait procéder à l’audition du témoin.
Par courrier du 19 juin 2013, le juge instructeur a informé les parties qu’un
arrêt serait rendu sans audition de témoin.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à I’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En
vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée,
qui est une décision sur opposition en matière de cotisations AVS, peut
faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse
de compensation a son siège. Dans le canton de Vaud, où l’intimée à son
siège, il s’agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf.
art. 93 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
-
8 -
Le recours interjeté dans le délai légal et dans les formes
prévues selon les art. 60 et 61 let. b LPGA est en principe recevable.
b) Cependant, la recourante demande notamment de
constater qu’elle « n’est pas tenue de s’affilier en qualité d’employeur
concernant le montant annuel de Fr. 36’000.- versé à B.M.________, selon
chiffre IX de la convention du 27 juin 2005, et qu’elle n’est ainsi pas
soumise au versement de cotisations paritaires à ce titre ». Dans la
mesure où la recourante entend étendre cette conclusion au-delà de
l’année 2006, son recours dépasse l’objet du litige qui se limite à l’année
2006; dans cette mesure, son recours est irrecevable. En effet, aucune
décision formelle n'a encore été rendue à propos des années postérieures
à 2006, même si le résultat de la présente cause peut avoir une influence
implicite pour l’appréciation de la situation afférente aux années
suivantes. Quant à la conclusion en constatation pour l’année 2006, elle
est subsidiaire – et dès lors également irrecevable – par rapport à la
conclusion en annulation de la décision attaquée qui concerne justement
l’année 2006.
c) La valeur litigieuse correspondant à la somme des créances
présentées dans les deux décisions attaquées du 30 décembre 2011
n’atteint pas le seuil de 30'000 fr.; il incombe donc au juge unique de
statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante fait valoir que la Caisse aurait considéré à tort
qu’elle devrait être affiliée en qualité d’employeur de personnel dès le 1
er
janvier 2006.
Contrairement à la position de la Caisse, son frère,
respectivement l’épouse de son frère, ne serait pas son salarié.
3.Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut donc
-
9 -
se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante
ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement
du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).
Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne
soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de
cotisations, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des
cotisations dues (art. 39 RAVS). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère
comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant
effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu
provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail
autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation
dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de
savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou
salariée ne doit pas être tranchée d’après la nature juridique du rapport
contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce
sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent
certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en
matière d’AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une
manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation
du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte
pas le risque économique couru par l’entrepreneur.
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des
solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de
la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut
décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité
dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF
123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171, 281 consid. 2a p.
283; 119 V 161 consid. 2 p. 162; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
-
10 -
[LAVS], Bâle 1997, n. 97 ss ad art. 5 LAVS; plus récemment: TF
9C_946/2009 du 30 septembre 2010 consid. 2.1, in: SVR 2011 AHV n° 11
p. 33).
Cela étant, certaines activités économiques, notamment dans
le domaine des services, n’exigent pas, de par leur nature,
d’investissements importants ou de faire appel à du personnel. En
pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au
critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de
l’indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février
2007 consid. 5.1 avec références; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 103
ad art. 5 LAVS).
4.Selon la recourante, l’intimée aurait omis de procéder à une
appréciation globale des circonstances. Elle se serait uniquement fondée
sur quelques critères qu’elle aurait de surcroît mal appliqués. En l’espèce,
compte tenu du type d’activité concerné, les critères relatifs au rapport
social de dépendance seraient prédominants et non pas ceux concernant
le risque économique. Contrairement à l’appréciation de la Caisse, seul
B.M.________ et non pas la recourante supporterait les conséquences
économiques de l’hébergement et des soins qui lui sont apportés. La
recourante ne saurait être qualifiée d’employeur. La rémunération ne
couvrirait de loin pas toutes les dépenses qui se rapporteraient à la prise
en charge de la recourante. B.M.________ assumerait notamment
entièrement les frais généraux. De plus, ce dernier serait totalement libre
et en mesure d’occuper du personnel qualifié pour la prise en charge de la
recourante. En outre, elle serait logée chez son frère. Ce dernier utiliserait
donc ses propres locaux. Il ne s’agirait ainsi pas non plus de personnel de
maison de la recourante. Ainsi, cela serait non pas elle, mais son frère qui
consentirait un investissement économique analogue à celui que serait
contraint de faire un entrepreneur. Lui et son épouse seraient
« totalement libres » de s’organiser comme ils l’entendent pour la prise en
charge de la recourante. Aucun horaire de travail ne leur serait imposé et
ils ne devraient soumettre à la recourante aucun décompte des heures de
soins effectués. Ils ne seraient pas soumis aux instructions de la
-
11 -
recourante. Celle-ci ne serait d’ailleurs pas en mesure d’en donner, au vu
de son état de santé, du fait qu’elle est incapable de discernement et sous
tutelle. B.M.________ et son épouse prendraient donc eux-mêmes les
décisions nécessaires pour les soins apportés, en assumant pleinement la
responsabilité à ce sujet. Ils ne seraient donc soumis à aucun rapport de
subordination vis-à-vis de la recourante. Les rapports entre la recourante
et son frère seraient tout au plus constitutifs d’un contrat d’hébergement
et de mandat selon l’art. 394 al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse; RS 220), ce qui ne donnerait pas lieu au
versement de cotisations paritaires dues selon la LAVS.
5.La Caisse a retenu que le frère de la recourante ne supportait
pas de risque économique d’entrepreneur, puisqu’il recevait une
rémunération mensuelle fixe et était donc certain d’être payé pour les
tâches effectuées. Il devait prendre personnellement soin de sa soeur et
respecter les instructions de celle-ci quant aux tâches à effectuer. Il
percevrait une rémunération de sa soeur en échange des soins et de
l’assistance qu’il lui prodigue. La rémunération ne pouvait être considérée
uniquement comme défraiement car elle serait relativement importante et
constituerait une sorte de salaire de substitution. Si le frère de la
recourante ne pouvait prendre soin d’elle, celle-ci aurait dû avoir du
personnel de maison pour l’aider. Ce personnel aurait été considéré
comme salarié de la recourante. En matière de prestations
complémentaires, un bénéficiaire desdites prestations d’assistance
apportées par un membre de la famille serait également considéré comme
employeur. Dans sa réponse au recours, la Caisse renvoie pour cette
dernière affirmation aux ch. 5067 ss des Directives concernant les
prestations complémentaires à I’AVS et à l’Al (DPC), état au 1
er
janvier
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12 -
6.Comme il a été exposé ci-dessus au considérant 3, la question
de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante
ou salariée ne doit pas être tranchée d’après la nature juridique du rapport
contractuel entre les partenaires. Ainsi, le Tribunal fédéral a notamment
considéré que le fait qu’une convention conclue entre les parties prévoyait
– comme en l’espèce – l’obligation de prendre en charge la totalité des
assurances sociales par celui qui touche une rémunération pour ses
services, ne s’opposait pas à ce qu’une activité salariée et non pas
indépendante soit admise (TFA H 58/05 du 23 mai 2006 consid. 5). Ce qui
est finalement déterminant, ce sont les circonstances économiques.
Eu égard au fait qu’une rémunération – dont le montant ne
saurait lui conférer un caractère uniquement symbolique – a été convenue
pour les soins apportés et à fournir encore dans le futur à la recourante,
l’on n’est pas dans le domaine d’une pure entraide familiale.
Il ressort du dossier que le frère de la recourante avait exercé
une activité indépendante qu’il a cessée en 2005. Cette activité
indépendante ne concernait toutefois pas des soins à domicile. Hormis les
soins et l’attention prêtée à la recourante, son frère et son épouse
n’avaient pas d’autres mandats de ce genre à l'égard d’autres personnes.
Ils n’en cherchaient d’ailleurs pas. Ils n’ont pas non plus opéré
d’investissement d’une certaine importance en vue de pouvoir exercer
leur activité en faveur de la recourante ou de tiers. Ils n’avaient pas non
plus de personnel. La convention prévoit d’ailleurs que ce sont le frère et
la belle-soeur de la recourante qui s’occupent de cette dernière.
Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, il n’est pas prévu
qu’ils puissent régulièrement charger des tierces personnes pour
l’accomplissement de cette charge.
Si la recourante remarque qu’elle est logée chez son frère, il
convient tout de même de retenir que 85% de la surface du terrain, sur
lequel se trouve l’immeuble où logent la recourante et la famille de son
frère, font partie de la propriété de la recourante et uniquement 15% font
partie de la propriété de son frère. Selon la convention citée, la famille du
-
13 -
frère occuperait 70% de cet immeuble et la recourante uniquement 30%.
Vu ces répartitions, on pourrait même se demander dans quelle mesure il
n’y a pas une rémunération supplémentaire pour les soins, si le frère de la
recourante ne verse rien pour l’occupation de l’immeuble qui dépasse sa
part de 15%. Selon la convention, les charges courantes sont
partiellement assumées selon ladite répartition de 30 et 70% et
partiellement selon les parts de propriété. Contrairement à ce qu’affirme
la recourante, il ne peut donc être retenu que son frère utilise ses propres
locaux, qu’il prend entièrement en charge les frais généraux et qu’il
consent un investissement économique analogue à celui que serait
contraint de faire un entrepreneur.
Certes, il peut être admis que le frère de la recourante et son
épouse ne sont pas soumis à des instructions contraignantes de la
recourante, puisque celle-ci n’est, de par son état de santé, pas en mesure
d’en donner. Il n’en reste pas moins que son tuteur peut leur donner des
instructions s’il s’avère qu’ils ne prennent pas au sérieux leurs obligations
à l'égard de la recourante. Ce n’est pas parce que la bénéficiaire des soins
et services, qui paie pour ces prestations, est sous tutelle et peut avoir
elle-même des problèmes à donner des instructions, qu’elle ne peut pas
être considérée en tant qu’employeur.
En l’occurrence, il apparaît que le fait que la belle-soeur de la
recourante doive s’occuper de cette dernière l'a empêché de reprendre
une autre activité lucrative. La recourante est lourdement handicapée et
ne peut rester seule. En tant que rémunération pour les soins et
l’encadrement, la recourante verse chaque mois au minimum 3’000
francs.
Il s’avère donc que le frère et la belle-soeur de la recourante
ne supportent pas de risque couru par un entrepreneur. Ils ne doivent
notamment pas régulièrement chercher des nouveaux clients, n’ont pas le
risque d’encaissement d’un entrepreneur et ne supportent pas les frais
courants d’une entreprise indépendamment de mandats obtenus et
rémunérés.
-
14 -
Dès lors, il n’y a pas de réelle indépendance financière du
frère, respectivement de la belle-soeur de la recourante au sens de la
jurisprudence au sujet de la LAVS. Certes, le frère et son épouse ont une
certaine liberté quant à la façon et au moment de promulguer certains
soins à l’intention de la recourante. Ils sont néanmoins liés par les besoins
de la recourante et le but de devoir prendre soin d’elle; dans cette
mesure, ils peuvent se voir exposés à des instructions de son tuteur et
sont sous sa surveillance et celle de l’autorité de tutelle. Cela ne revient
donc pas non plus à une indépendance organisationnelle d’un
entrepreneur. Comme les parents nourriciers pour les enfants placés (cf. à
leur sujet: TFA H 134/05 du 4 avril 2006 consid. 1.2 et 2 et H 74/04 du 8
octobre 2004 consid. 2), les personnes qui s’occupent d’un membre de la
famille contre une rémunération sont ainsi à considérer, en règle générale,
comme employés salariés et non pas comme indépendants. Cela
correspond à la pratique, non seulement dans le droit des prestations
complémentaires comme exposé par la Caisse, mais aussi dans le cadre
des autres assurances sociales. Dans le cas présent, vu ce qui a été
exposé, il n’y a pas d’élément qui permet de s’éloigner de cette
qualification. D’ailleurs, le Tribunal fédéral a aussi admis une activité
dépendante pour une famille qui, comme hôte contre rémunération, reçoit
et s’occupe de personnes avec des addictions (cf. TF H 198/06 et H 199/06
du 24 octobre 2007).
7.Dès lors, Il n’y pas lieu de revenir sur la qualification opérée
par la Caisse. La recourante est à considérer en tant qu’employeur et son
frère, respectivement sa belle-sœur, en tant que ses salariés pour les
soins qu’ils lui administrent contre une rémunération. Vu que cela n’est
pas l’objet du litige, le Tribunal de céans n’a toutefois pas à se prononcer
sur la question de savoir si et dans quelle mesure c’est, en définitive, le
frère ou pas plutôt la belle-soeur de la recourante qui est à considérer
comme salarié de la recourante.
8.La recourante n’a pas soulevé de grief quant au montant de la
taxation du 30 décembre 2011, ni de griefs spécifiques au sujet des
-
15 -
intérêts moratoires. Vu le montant de la rémunération prévu dans la
convention (3’000 fr. par mois pour les soins et l’encadrement), le
montant annuel de 36’000 fr. comme base paraît approprié pour la
taxation d’office. Les taux appliqués par la Caisse pour les cotisations sont
irréprochables. Il en va de même pour les intérêts moratoires calculés
selon la décision du 30 décembre 2011 et dus indépendamment d’une
quelconque faute du débiteur de la créance principale (cf. art. 41 bis RAVS
et pour le taux de 5% art. 42 RAVS; cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; 134 V
405 consid. 5.3).
Cependant, les frais de taxation d’office de 100 fr. et de
sommation également de 100 fr. ne sont pas justifiés. Le 7 décembre
2011, la Caisse avait imparti pour la première fois au tuteur de la
recourante un délai de réponse au 19 décembre 2011; du dossier de la
Caisse, il ne ressort aucun échange de correspondance entre le tuteur et
la Caisse avant cette date. Dans le délai imparti au 19 décembre 2011, le
tuteur avait implicitement demandé une prolongation de délai pour le
début de l’année 2012, vu son absence de fin novembre au 17 décembre