402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 36/12 - 7/2014
ZC12.024592
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesRossier et Moyard, assesseures
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
X., à Aigle, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
T., à Clarens, intimée.
Art. 26 LPGA, 64 al. 5 LAVS, 41
bis
al. 1 let. b et 2 RAVS
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E n f a i t :
A.X., né en 1961, a exercé la profession de courtier
immobilier. Il a cessé d’exercer cette activité en juillet 1997 en raison
d’atteintes à sa santé. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 30
septembre 1997. Depuis lors, X. n’a plus exercé d’activité
lucrative. Il a adressé une demande de prestations à l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI), qui lui a alloué
une rente entière d’invalidité dès le 1
er
juillet 1998. A l’époque, X.________
était domicilié à [...]. La caisse de compensation compétente était la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Cette dernière a calculé
le montant des rentes dues à l’assuré et les a régulièrement versées.
L’OAI a ouvert trois procédures successives de révision du
droit à la rente, entre 1999 et 2012, sans que ces procédures n’entraînent
une modification du droit aux prestations. Au terme de chacune d’entre
elles, l’OAI a communiqué à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS le maintien du droit aux prestations allouées.
Depuis la fin de son activité lucrative, X.________ n’a plus versé
de cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-
invalidité ou pour l’allocation pour perte de gain en cas de service ou de
maternité (cotisation AVS/AI/APG).
B.Le 9 mars 2012, à la demande de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS, X.________ a rempli un questionnaire d’affiliation
pour les personnes sans activité lucrative. Il y a notamment précisé
recevoir une rente de la part des [...], pour un montant annuel de 53'325
francs.
Par six décisions séparées du 16 avril 2012, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS a exigé de X.________ le
paiement de cotisations sociales (AVS/AI/APG) et de participations aux
frais administratifs pour les années 2007 à 2012. Les cotisations et
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participations aux frais pour chacune des années 2007 à 2010 étaient de
2’070 fr. 40, et celles correspondant à chacune des années 2011 et 2012
étaient de 2'111 fr. 60. Pour la période courant du 1
er
janvier 2007 au 31
mars 2012, le montant total exigé était de 10'921 fr. 20.
Dans une septième décision, également rendue le 16 avril
2012, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a fixé à 1'188 fr.
20 le montant des intérêts moratoires qu’elle demandait à l’assuré de
payer pour la période du 1
er
janvier 2008 au 16 avril 2012.
Le 21 mai 2012, X.________ a formé opposition à ces décisions
au motif que la Caisse cantonale de compensation AVS aurait dû le
renseigner plus rapidement sur son obligation de cotiser.
Par décision sur opposition du 23 mai 2012, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS a rejeté l’opposition et maintenu
ses prétentions en paiement d’un montant de 10'921 fr. 20 de cotisations
AVS/AI/APG et de participation aux frais administratif pour la période du 1
er
janvier 2007 au 31 mars 2012, ainsi que de 1'188 fr. 20 d’intérêts
moratoires pour la période du 1
er
janvier 2008 au 16 avril 2012.
C.X.________ interjette un recours de droit administratif contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il en demande l’annulation en concluant, sous suite de frais et
dépens, au renvoi de la cause à l’intimée « pour nouvelle décision au sens
des considérants ». En substance, il soutient que l’intimée aurait dû
s’apercevoir du fait qu’il ne remplissait pas son obligation de cotiser
depuis la fin de son activité lucrative, puisqu’elle lui versait régulièrement
une rente d’invalidité et qu’elle avait reçu plusieurs avis de l’OAI relatifs à
l’octroi initial de la rente d’invalidité, puis à son maintien au terme de trois
procédures successives de révision. Il y voit une violation de l’obligation
de renseigner prévue par l’art. 27 LPGA. Il en conclut, d’une part, avoir
droit à ce que « soient prises en compte dans le calcul des rentes AI/AVS
futures les cotisations AVS jusqu’à ce jour sans interruption », en dépit du
fait que les cotisations arriérées de 1997 à 2006 ne pourront plus être
Le 23 janvier 2014, le tribunal a tenu une audience de
jugement.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres
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conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière, sous
réserve de ce qui suit.
c) aa) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours. Les conclusions du recours déterminent, dans
le cadre de l’objet de la contestation, le rapport juridique qui reste litigieux
(objet du litige). Selon cette définition, l’objet de la contestation et l’objet
du litige coïncident souvent. Ils sont identiques si la décision
administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le
recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par
la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans
l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b, 2 et les références ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L’objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, p. 440).
Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure
juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état
d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, lorsque cette question
est si étroitement liée à l'objet initial que l'on peut parler d'un état de fait
commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son
sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 p.
503, 122 V 34 consid. 2a p. 36 et les références). Les conditions
auxquelles une extension du procès au-delà de l'objet de la contestation
est admissible vont nettement plus loin que le lien matériel étroit exigé
pour l'extension de la procédure au-delà de l'objet du litige. Celles-ci
doivent être réalisées cumulativement; la question qui excède l'objet de la
contestation doit être, en particulier, en état d'être jugée (TF 9C_595/2013
et 9C_646/2013 du 30 novembre 2013 consid. 4.2, 9C_694/2009 du 31
décembre 2010 consid. 3.1; cf. également MEYER/VON ZWEHL, op. cit., n° 27
p. 446).
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bb) En l’espèce, le recourant part du constat qu’il ne peut plus
verser de cotisations pour la période de 1997 à 2006. Bien que ses
conclusions formelles ne soient pas explicites sur ce point, on peut déduire
de la motivation présentée qu’il souhaite que, dans l’hypothèse ou sa
rente d’invalidité prendrait fin prochainement, son droit à une rente
ultérieure de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse soit calculé
comme s’il avait continué de verser des cotisations sans interruption
depuis 1997. Une telle conclusion sort de l’objet de la contestation tranché
par la décision sur opposition litigieuse, qui ne statue nullement sur cette
question. Elle est donc irrecevable.
Le recourant conclut également, si l’on se réfère à la
motivation du recours, à l’exonération des cotisations exigées par
l’intimée pour la période de 2007 à 2012, compte tenu de sa situation
financière difficile. A titre subsidiaire, il demande que les cotisations soient
réduites ou qu’il puisse les acquitter selon un plan de paiement à définir.
Le recourant est toutefois au bénéfice de rentes de l’assurance-invalidité,
d’une part, et de son institution de prévoyance professionnelle, d’autre
part. En 2011 et 2012, ces prestations semblent avoir été, annuellement,
de 103'437 fr., ce qui conduit à douter que les conditions d’une remise ou
d’une réduction des cotisations, posées par l’art. 11 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10),
soient remplies. Il n’y a toutefois pas lieu de se prononcer plus avant sur
ce point. L’intimée ne s’est pas prononcée à ce propos dans la décision sur
opposition litigieuse en l’absence de demande dans ce sens présentée en
procédure administrative, mais a informé le recourant de la possibilité de
demander un plan de paiement. En procédure de recours, l’intimée s’est
limitée à observer que les conditions permettant la réduction des
cotisations ne paraissaient pas remplies, en se déclarant disposée à
accorder un plan de paiement. Enfin, le recourant n’a allégué aucun fait
précis ni déposé aucune pièce en vue d’établir plus clairement sa situation
financière. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’étendre l’examen du
tribunal au-delà de l’objet de la contestation déterminé par la décision sur
opposition du 23 mai 2012. Les conclusions du recourant relatives à la
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remise ou à la réduction des cotisations, ou encore l’octroi de délai de
paiement, sont irrecevables. Si le recourant entend obtenir une décision
de l’intimée sur ces points, il lui appartiendra de lui adresser une demande
dans ce sens.
Le recourant conclut enfin, toujours si l’on se réfère à la
motivation du recours, à la réforme de la décision sur opposition en ce
sens qu’aucun intérêt moratoire ne soit mis à sa charge. Cette conclusion
est recevable.
2.a) Le recourant soutient que « vu l’erreur manifeste commise
par la Caisse, cette dernière ne saurait appliquer un intérêt moratoire ». Il
invoque une violation de l’obligation de renseigner prévue par l’art. 27
LPGA et, sans citer d’autre disposition légale, prétend que la Caisse aurait
dû « s’enquérir des cotisations AVS ». A défaut, elle a violé la pratique
décrite au chiffre 2060 de la Directive sur les cotisations des travailleurs
indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et
APG, édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : DIN).
Selon cette directive, « la circulaire sur la procédure dans l’AI oblige les
secrétariats des commissions AI à remettre à la caisse de compensation
du canton du domicile de l’assuré, dans certains cas, une copie du
prononcé entraînant l’octroi d’une rente AI, afin que cette caisse puisse
vérifier l’assujettissement de l’assuré comme personne sans activité
lucrative. L’assuré qui allègue ne pas remplir les conditions permettant de
le considérer comme personne sans activité lucrative doit apporter la
preuve qu’il en est bien ainsi ».
b) Les créances de cotisations échues sont soumises à la
perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA en relation avec
l'art. 41
bis
al. 1 let. b et 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Il s'agit en réalité
d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que
le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis
que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts
moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de
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toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202
consid. 3.3.1 et les arrêts cités). L'obligation de payer ces intérêts existe
également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité,
notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne
saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont
pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du
retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013
consid. 7.1).
En l’occurrence, le recourant conteste son obligation de payer
des intérêts moratoires, quant au principe, au motif que l’intimée aurait
commis une faute. Il ne conteste pas, en revanche, le calcul de ces
intérêts. Dès lors qu’au regard de la jurisprudence citée ci-avant, une
éventuelle faute de la caisse de compensation est sans pertinence en ce
qui concerne l’obligation de verser des intérêts moratoires, les conclusions
du recourant sur ce point sont mal fondées. On ajoutera, au demeurant,
qu’il appartient en premier lieu aux personnes sans activité lucrative
soumises à l’obligation de cotiser de veiller à s’affilier et à remplir cette
obligation (art. 64 al. 5 LAVS). Dans le canton de Vaud, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS remplit son obligation générale d’informer,
prévue par l’art. 27 al. 1 LPGA, en faisant éditer des fascicules
d’information, par publications régulières dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud et par affichage au pilier public cantonal. Le recourant
ne pouvait par conséquent pas ignorer son obligation de cotiser et ne
saurait déduire aucun droit du fait que l’intimée n’a pas suivi, dans un cas
particulier, la pratique administrative définie par les DIN.
3.Le recourant voit ses conclusions intégralement rejetées dans
la mesure où elle sont recevables, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à
l’octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). La procédure est
gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 23 mai 2012 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour X.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :