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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 16/12 - 17/2012
ZC12.006673
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée
Art. 53 al. 3, 60 al. 1, 61 let. a LPGA ; 3 al. 4 let. b LAVS ; 94 al. 1
let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 30 janvier 2012, par laquelle la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou intimée)
a fixé le solde des cotisations dû par Q.________ (ci-après : l'assurée ou
recourante) pour la période du 1
er
janvier 2007 au 31 juillet 2007 à 5'193
fr. 30,
vu la décision du même jour facturant à l'assurée des intérêts
moratoires s'élevant à 800 fr. 65 pour la période du 1
er
janvier 2009 au 31
décembre 2012,
vu la décision sur opposition du 9 février 2012 confirmant le
bien-fondé des décisions précitées,
vu le recours formé le 21 février 2012 par l'assurée, dont il
ressort que le conjoint de celle-ci, M. [...], exerçait encore une activité
lucrative en 2007, alors qu'il avait atteint l'âge donnant droit à une rente
de vieillesse, fait dont la caisse n'avait pas connaissance,
vu les conclusions du recours, par lesquelles l'assurée a conclu
à l'annulation de la décision de reprise de cotisations AVS litigieuse ainsi
que de celle portant sur la perception d'intérêts moratoires,
vu le certificat de salaire du conjoint de l'assurée joint au
recours,
vu la réponse de la caisse du 26 mars 2012, dont il ressort
notamment ce qui suit :
"Vérifications faites, le revenu réalisé par M. [...] en 2007 est bien
inscrit dans le compte individuel de l'intéressé.
Par conséquent, conformément au ch. 2074 des Directives sur les
cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans
activité lucrative (DIN, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012), les
cotisations dues par Mme Q.________ sont réputées payées.
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Une nouvelle décision, qui annulera et remplacera la décision
litigieuse du 30 janvier 2012, sera prochainement notifiée à Mme
Q.________.
Vu ce qui précède, le recours déposé le 21 février 2012 est devenu
sans objet et devrait pouvoir être retiré",
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai
légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al.
1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1], a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable à la forme ;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté dans le
délai de réponse en constatant que les cotisations de l'assurée étaient
réputées payées dans la mesure où son conjoint est considéré comme
exerçant une activité lucrative au sens de l'AVS (art. 3 al. 4 let. b LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]) et en décidant de rendre une nouvelle décision annulant et
remplaçant la décision attaquée,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de
la recourante,
qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de
constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
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sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA), ni dépens, la recourante ayant procédé sans l'aide
d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de la décision
litigieuse, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Q.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
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doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :