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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 14/12 - 39/2014
ZC12.006244
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Métral et Mme Berberat
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z., à Brügg, recourante, représentée par Me Andreas Rotheli,
avocat à Genève,
F., à [...], tiers intéressé,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 12 al. 1 LPGA ; 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS ; 6 ss RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 15 mai 2009, F., domicilié chemin [...] à [...], a
déposé une demande d’affiliation pour les personnes de condition
indépendante dans le domaine de la vente auprès de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée). Il a
notamment indiqué que le genre d'activité pratiquée était la vente à la
commission et qu'il demandait cette affiliation depuis le 1
er
avril 2009. Il
indiquait également être déjà affilié auprès de la CCVD. Il a en outre
déclaré utiliser ses propres locaux commerciaux à son domicile, qu'en cas
de non paiement par un client, il supportait la perte et qu'il ne recevait pas
de directives concernant l'organisation et l'exécution de son travail. Il a
précisé ne pas être inscrit au Registre du commerce, supporter l'entier des
charges d'exploitation ainsi que des frais généraux et qu'il n'occupait pas
de personnel. Il a ajouté qu'il recherchait lui-même sa clientèle.
Il mentionnait en outre ce qui suit :
Description détaillée et concrète de votre activité:Prospection au Moyen-
Orient pour la vente de
produits horlogerie-
bijouterie
Avec quelles maisons comptez-vous collaborer (si
des contrats sont déjà conclus, prière de nous en
remettre copie)?
D. et Z.________
Dans quels locaux exercez-vous votre activité et
stockez-vous la marchandise ou les produits que
vous proposez? S’il s’agit des locaux des maisons
avec lesquelles vous collaborez, ceux-ci sont-ils
mis gratuitement à votre disposition ou les louez-
vous?
Chez moi
Achetez-vous les marchandises/produits à votre
propre compte?
Non
Qu’advient-il des invendus? Vous sont-ils repris?
Si oui, par qui?
N. A.
Comment vous présentez-vous aux clients
potentiels?
Agent commercial
Décrivez en détail votre organisation d’entreprise:Visite des clients sur une
base trimestrielle et
enregistrement des
commandes, suivi des
ventes.
Qui se charge de la partie administrative de votre
travail? Occupez-vous du personnel?
Moi-même
-
3 -
La récupération de votre 2ème pilier est-elle
l’objectif de votre demande d’affiliation comme
indépendant ?
Non
En quoi consistent vos investissements?Voyages à l'étranger
Quel est le risque économique que vous encourez
?
Pas de revenu sans ventes
Comment précisément êtes-vous rémunéré?Commission à la vente
Une partie de vos frais est-elle à votre charge?La totalité des frais sont à
ma charge
Aviez-vous un statut de salarié précédemment
auprès des maisons pour lesquelles vous
travaillez?
Non, mon revenu dépend
des ventes enregistrées.
Si vous avez été en situation de chômage au
cours des deux dernières années, avez-vous
bénéficié d’une aide en vue de votre installation
en tant qu’indépendant?
Non
Le revenu d’indépendant admis par le fisc étant
déterminant pour la taxation AVS avez-vous déjà
déclaré au fisc un revenu d’indépendant pour une
autre activité (si oui laquelle?) ou pour l’activité
faisant l'objet de la présente demande
d’affiliation?
Oui, cependant la baisse de
mon revenu m'a contraint à
prendre une marque
additionnelle. Mon revenu
net estimé à francs 60'000.-
par an.
Le 5 juin 2009, l'assuré a déposé une demande d'affiliation
comme personne de condition indépendante dans le domaine de la vente
et rempli le questionnaire suivant :
Description détaillée et concrète de votre activité:vente de montres et bijoux
Avec quelles maisons comptez-vous collaborer (si
des contrats sont déjà conclus, prière de nous en
remettre copie)?
Z.________ et D.________
Dans quels locaux exercez-vous votre activité
et/ou stockez-vous la marchandise ou les produits
que vous proposez? S’il s’agit des locaux des
maisons avec lesquelles vous collaborez, ceux-ci
sont-ils mis gratuitement à votre disposition ou
les louez-vous?
-
chez moi
-
pas de stock
Achetez-vous les marchandises/produits à votre
propre compte?
Non
Qu’advient-il des invendus? Vous sont-ils repris?
Si oui, par qui?
Pas de reprise de stock
Comment vous présentez-vous aux clients
potentiels?
Agent indépendant
Décrivez en détail votre organisation d’entreprise:Je prends les commandes
lors des déplacements et les
transmet[s]
Qui se charge de la partie administrative de votre
travail? Occupez-vous du personnel?
Moi-même
La récupération de votre 2ème pilier est-elle
l’objectif de votre demande d’affiliation comme
indépendant ?
Non
En quoi consistent vos investissements?Voyages au Moyen-Orient
tous les 3 mois
-
4 -
Quel est le risque économique que vous encourez
?
Pas de revenu sans ventes
Comment précisément êtes-vous rémunéré?% des ventes
Une partie de vos frais est-elle à votre charge?Tous les frais sont à ma
charge
Aviez-vous un statut de salarié précédemment
auprès des maisons pour lesquelles vous
travaillez?
Non
Si vous avez été en situation de chômage au
cours des deux dernières années, avez-vous
bénéficié d’une aide en vue de votre installation
en tant qu’indépendant?
Non
Le revenu d’indépendant admis par le fisc étant
déterminant pour la taxation AVS, avez-vous déjà
déclaré au fisc un revenu d’indépendant pour une
autre activité (si oui laquelle?) ou pour l’activité
faisant l'objet de la présente demande
d’affiliation?
Pour l'activité courante
estimation Fs 60'000.- par
an
Par lettre du 18 juin 2009, la Caisse a demandé à l'assuré une
copie des contrats ou mandats conclus avec Z.________ et D., qui
fixait les prix et s'il tenait sa propre comptabilité. Celui-ci a répondu que
les fournisseurs fixaient les prix et qu'il tenait sa propre comptabilité. Il a
en outre indiqué que le contrat avec D. était en cours de
négociation, l'ancien étant en vigueur pour le moment. Il a produit le
contrat conclu le 20 avril 2009 avec Z.________ (ci-après : Z.,
Z. ou la recourante) dont la teneur est notamment la suivante :
"CONTRAT D’AGENCE EXCLUSIVE
ENTRE LES SOUSSIGNES
Z.., société anonyme de droit suisse ayant son siège social
sis [...], [...] (SUISSE),
Représentée [...].
Ci-après dénommée «Z. »,
D’une part,
ET
F., société en cours de constitution au jour de la signature du
présent contrat, dont le siège social sera situé à [...], CH [...], Suisse.
Représentée par sa gérante [recte : son gérant] Monsieur F..
Ci-après dénommé « l'Agent »,
D’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Attendu que Z.__________, fabrique et distribue dans le monde entier
des produits d’horlogerie et des produits associés portant la marque
Z.________ (ci-après dénommés les "Produits").
-
5 -
Attendu que Z.________ est une filiale de la Société [...] et peut, à ce
titre, utiliser la marque Z.________ qui, grâce à la haute qualité, au
raffinement et au prestige de ses produits en cuir et accessoires de
couture, a acquis une notoriété internationalement reconnue.
Attendu que Z.________ entend faire distribuer ses Produits sur le
Territoire ci-après défini, au moyen d’un réseau sélectif de
Distributeurs Agréés (définis à l’article I) animé par un Agent
exclusif.
Attendu que l’Agent a exprimé son souhait d’obtenir l’exclusivité de
la représentation de Z.________ pour la vente des Produits ci-après
définis dans ledit Territoire et est disposé à maintenir et à
développer la notoriété et le prestige desdits Produits et à appliquer
la politique commerciale internationale de Z..
Attendu que l’Agent déclare disposer de la compétence, du
personnel et de l'organisation nécessaires à la distribution de la
gamme de Produits de Z. dans le Territoire.
IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT:
ARTICLE I - OBJET DU CONTRAT
Z.________ confie à l’Agent, qui l’accepte, l’exclusivité de la
représentation, de la gestion et de l’organisation de la vente, dans le
territoire défini à l’article Il (ci-après dénommé le « Territoire ») pour
les Produits fabriqués et commercialisés par Z., y compris
ceux qui pourraient être lancés après la signature du présent contrat
(ci-après dénommés les « Produits »).
Sous réserve d’accords susceptibles d’intervenir dans le futur,
l’Agent ne sera pas tenu de détenir des Produits en stock. Son rôle
consistera à représenter les Produits, ainsi qu’à gérer et animer un
réseau de points de vente, constitué de Détaillants Agréés et de
Boutiques Z., tels que définis ci-dessous (et désignés ci-
après collectivement les « Clients » ou « Points de Vente Agréés »),
et notamment à transmettre leurs commandes à Z.________ qui se
chargera de la facturation et de l’expédition des Produits ainsi
commandés.
Dans le présent contrat (ci-après « le Contrat »), "Détaillants
Agréés” signifie les départements horlogerie des grands magasins et
les corners et magasins de détail spécialisés dans les montres, les
horloges et/ou la bijouterie, situés dans le Territoire et dont
l’emplacement, l’environnement et la décoration intérieure ne
devront jamais:
-
être incompatibles avec l’image de qualité de Z.________ et du
Groupe Z.________,
-
porter préjudice à leur réputation.
“Boutiques Z.” signifie, soit (i) les magasins de détail ouverts
par une société appartenant au Groupe Z. dans le Territoire
ou par une société tierce qui a conclu avec une société du Groupe
Z.________ un contrat de concession exclusive Z.________, soit (ii) les
-
6 -
Comptoirs Spécifiques Z.________ situés dans les Grands Magasins et
dotés du design propre à Z..
L’Agent s’engage à ne pas vendre les Produits aux utilisateurs
finaux.
Par dérogation à ce qui précède, l’Agent peut vendre aux utilisateurs
finaux, dans les points de vente dont il est propriétaire. II doit alors
en faire la demande préalable et expresse auprès de Z. pour
chaque point de vente et respecter le contrat de Détaillant Agréé
qu’il devra signer avec Z..
En outre, chaque point de vente devra remplir les conditions
d’agrément fixées par Z..
Le présent Contrat ne confère pas non plus à l’Agent l’autorisation
de présenter, offrir ou vendre les Produits par courrier électronique,
catalogue, sur Internet ou par tout autre moyen de vente à distance
ou télématique. Par ailleurs, en aucun cas, l’Agent ne pourra
enregistrer, créer, exploiter, financer, participer au contenu ou faire
quoi que ce soit d’autre en rapport avec un site Internet dont
l’adresse URL ou une partie de celle-ci contiendrait le terme ou le
signe «Z.________ ».
ARTICLE Il – TERRITOIRE
Le Territoire sur lequel l’Agent exercera sa mission sera composé de
l’ensemble des marchés locaux suivants: Egypte, Chypre, Liban,
Koweit, Arabie Saoudite, Jordanie, Syrie, Sultanat d’Oman, Dubai,
Qatar, Bahrain, Abu Dhabi, Yemen, à l’exclusion expresse des zones
hors taxes et de toute la clientèle dite « cadeaux d’affaires ».
La liste des Clients de l’Agent existant à la date de signature du
Contrat figure en annexe Il au présent Contrat.
Il est expressément convenu entre les Parties que l’Agent ne pourra
pas représenter les Produits hors du Territoire, sauf accord écrit et
préalable de Z., et que l’Agent s’engage à prendre toutes
mesures utiles pour que les Points de Vente Agréés ne réexportent
pas les Produits hors de leur Etat de rattachement ce, en refusant
notamment de prendre toute commande de Produits aux Clients
dont Z. lui apporterait des preuves ou présomptions qu’ils
les exportent hors de leur Etat de rattachement.
En cas de non respect par l’Agent de l’une ou l’autre des conditions
prévues au présent article, Z.________ pourra résilier le Contrat
conformément aux dispositions de l’article XVI ci-dessous.
ARTICLE III - MISSION DE L’AGENT
1°) Exposé général
En fonction de la renommée et du prestige de la marque Z.,
l’Agent s’engage à organiser la distribution des Produits afin
d’assurer un développement convenable de leurs ventes de manière
compatible et respectueuse de la notoriété, du prestige et de
l’image des marques Z..
Plus précisément, l’Agent, en accord avec Z.________, aura pour
tâches:
-
7 -
*de représenter les Produits auprès des Points de Vente Agréés
situés sur le Territoire et de transmettre leurs commandes à
Z.; (l’Agent n’est toutefois pas autorisé à conclure les
contrats de vente lui-même); d’appliquer et faire appliquer la
politique de distribution souhaitée par Z.;
*de visiter au moins quatre (4) fois par an les Clients et les clients
potentiels et de transmettre à Z.________ dans les délais les plus
brefs les commandes qu’il aura pu recevoir ou qu’il aura prises
desdits Clients;
*d’appliquer et de faire appliquer les conditions générales de vente
établies en accord avec Z.;
*d’organiser le plan marketing annuel après accord de Z. sur
les propositions qu’il lui aura faites;
*d’évaluer la qualité du réseau de vente;
*de surveiller le niveau et la qualité des stocks détenus par les
Points de Vente Agréés;
-
8 -
ne sont pas situés sur le territoire d’un état membre de l’union
Européenne, ou, exclusivement auprès de Z.________ ou d’autres
Détaillants Agréés situé[s] sur le territoire de l’Union Européenne,
pour les détaillants qui sont situés sur le territoire d’un état membre
de l’Union Européenne.
Dans la mesure où, pour une raison sérieuse, il s’avérerait
impossible pour l’Agent de faire signer ces contrats à l’ensemble ou
à une catégorie particulière de Détaillants Agréés, celui-ci devra au
moins prendre à leur égard les mesures nécessaires pour les
empêcher notamment de revendre les Produits autrement qu’en leur
seul point de vente agréé, au détail, aux consommateurs directs, à
l’intérieur de leur Etat et sous l’emballage spécifique Z.________ non
modifié ni altéré, ainsi que de s’approvisionner en Produits
autrement qu’auprès de Z.________.
Les ventes effectuées aux Clients devront toujours être des ventes
fermes ; les ventes à condition ou en consignation sont interdites.
L’Agent s’engage donc, dans le cadre des dispositions légales et
réglementaires en vigueur sur chacun des Etats du Territoire à
s’assurer notamment que les Détaillants Agréés vendent les Produits
exclusivement:
-
en leur seul point de vente agréé,
-
au détail,
-
aux consommateurs finals et
-
sous l’emballage spécifique Z.________ non modifié ni altéré, et
-
qu’ils s’approvisionnent en Produits exclusivement auprès de
Z.________,
L’Agent s’engage à agir par tous les moyens légaux:
-
contre toute importation de Produits en fraude du présent Contrat;
-
à l’encontre de tout commerçant ou toute personne ne bénéficiant
pas de l’agrément Z.________ qui vendraient sur le Territoire les
Produits, en gros ou au détail, de manière occasionnelle ou
permanente;
-
contre tout Détaillant Agréé du Territoire qui ne vendrait pas les
Produits exclusivement en son point de vente agréé, au détail, aux
consommateurs finals, sous l’emballage spécifique Z.________ non
modifié ni altéré ou les exporterait hors de son Etat;
-
contre tout Détaillant Agréé du Territoire qui s’approvisionnerait en
Produits autrement qu’auprès de Z..
L’Agent s’engage en outre à cesser toute représentation des
Produits auprès des Clients qui ne respecteraient pas les principes
sus-énoncés.
ARTICLE IV - OBLIGATIONS DE Z.
Z.________ s’oblige à exécuter de son mieux les commandes
transmises par l’Agent et à l’informer sans retard de son acceptation
ou éventuellement de son refus à les honorer. Les ventes de
Produits aux Clients seront réputées conclues au moment où
Z.________ confirmera expressément son acceptation des
commandes transmises par l’Agent.
-
9 -
Z.________ adressera régulièrement à l’Agent copie de toutes les
factures émises et de toute la correspondance échangée avec les
Clients.
Z.________ communiquera à l’Agent toutes informations nécessaires
à l’accomplissement de sa mission. En particulier l’Agent sera tenu
informé si Z.________ se trouvait dans une situation l’obligeant
temporairement à limiter ses livraisons.
ARTICLE V - OBJECTIFS MINIMA
L’Agent s’oblige à transmettre à Z.________ en 2009 un minimum de
commandes d’un montant de 2’146’000 CHF (deux millions cent
quarante six mille francs suisses) étant précisé toutefois que cet
objectif est un objectif d’appel tenant compte des difficultés de
prospection la première année.
Dans l’hypothèse où l’objectif minimum annuel n’aurait pas été
atteint, Z.________ pourra résilier le Contrat, en son entier ou pour la
ou les parties du Territoire concernée(s), conformément aux
dispositions de l’article XVI ci-dessous.
En cas de renouvellement du contrat, les montants minima annuels
de commandes devant être transmises par l’Agent devront être
définis par écrit d'un commun accord, sans pouvoir être inférieurs à
une progression de dix pourcent (10%) par an.
ARTICLE VI – REMUNERATION
L’Agent sera rémunéré par une commission de cinq pour cent (5 %)
du montant net total hors taxes F.O.B. encaissé par Z.________ pour
les ventes de Produits réalisées par Z.________ auprès des Clients
définis à [l’]annexe Il au présent Contrat, situés sur le Territoire et
dont les commandes lui auront été transmises par l'Agent pendant
la durée du Contrat.
Les Parties conviennent de déduire de l’assiette de la commission de
l’Agent, les Produits qui seraient retournés par les Clients durant la
période concernée par la commission. Si le retour des produits
s’effectue après la période concernée par la commission, le montant
des Produits retournés sera déduit de l’assiette de la commission de
la période suivante.
Le droit à rémunération de l’Agent naît au moment de
l’encaissement par Z.________ du montant des factures attachées
aux ventes ci-dessus décrites. En cas de sommes impayées, la
commission sera limitée au prorata des sommes effectivement
reçues.
Z.________ adressera à l’Agent au plus tard le 15 du mois suivant le
mois écoulé, un relevé des commissions dues sur les factures
payées au cours du mois civil écoulé. Les commissions sont
payables à dater du jour de renvoi du relevé mensuel par virement
télégraphique en francs suisses.
L’Agent n’a pas de droit à rémunération, lorsque Z.________
n’exécute pas en tout ou en partie une commande qu’elle a
-
10 -
acceptée, à moins que l’Agent ne prouve que l’inexécution totale ou
partielle de la commande est due à une faute de Z..
L’ensemble des déplacements et participation aux salons
professionnels sont à la charge de l’Agent.
ARTICLE VII - RESPONSABILITE DE L’AGENT POUR LA SOLVABILITE
DES DISTRIBUTEURS AGREES
Outre l’engagement de l’Agent à s’assurer, préalablement à la prise
de toute commande, de la solvabilité de principe des Clients définis
à l’annexe Il du présent Contrat et des Détaillants Agréés ou que
Z. aura expressément autorisé l’Agent à prospecter, l’Agent
prêtera ses bons offices à Z.________ pour l’aider dans ses
démarches à effectuer, en vue d’obtenir de la part desdits Clients
et/ou des Détaillants Agréés le paiement de leurs factures à bonne
date et/ou régularisation des retards de paiement dans les meilleurs
délais.
Les sommes éventuellement encaissées par l’Agent en règlement
d’une commande seront transmises immédiatement à Z.________
sans que l'Agent puisse opérer une quelconque compensation en
invoquant une éventuelle créance vis-à-vis de Z.________ ni
prétendre à une quelconque provision d’encaissement.
ARTICLE VIII - TARIF ET AUTRES CONDITIONS DE VENTE
Les marchandises fournies par Z.________ aux Détaillants Agréés et
Boutiques Z.________ seront vendues à prix fermes et facturées
suivant le Tarif International de Z.________ (prix départ usine,
marchandise emballée) en vigueur au jour de la facturation et dont
l’Agent déclare avoir une parfaite connaissance. Ces factures sont
payables à 60 jours.
Z.________ se réserve le droit de réviser unilatéralement et en tout
temps ses tarifs, notamment pour tenir compte de l’évolution des
circonstances économiques et de la variation des taux de change.
Toute augmentation de prix sera notifiée à l'Agent avec un préavis
de deux (2) mois.
Pour le reste, notamment en ce qui concerne les conditions de
livraison et de paiement, les ventes de Produits par Z.________ aux
Détaillants Agréés et Boutiques Z.________ seront régies par les
conditions générales de vente établies par Z.________ et dont l’Agent
déclare avoir une parfaite connaissance. Z.________ se réserve le
droit de modifier unilatéralement et en tout temps lesdites
conditions générales de vente. Toute modification de celles-ci sera
communiquée dès que possible à l’Agent.
L’Agent n’est pas autorisé à modifier les prix et autres conditions de
vente fixés par Z..
Par ailleurs, Z. se réserve le droit de modifier
unilatéralement et en tout temps le contenu de son catalogue de
Produits, notamment pour ajouter ou retirer un Produit. Z.________
informera l’Agent dès que possible d’une telle modification.
-
11 -
ARTICLE IX – EXCLUSIVITE
1°) Z.________ s’engage à ne confier qu’à l'Agent la représentation
des Produits destinés à la vente aux Détaillants Agréés et Boutiques
Z., sur le Territoire tel que défini à l'article Il.
Les parties conviennent que Z. conserve la possibilité de
prospecter et d’entrer en relation commerciale avec des partenaires
situés sur le Territoire dans le cadre de ventes directes aux
utilisateurs finals, des « ventes au palais » et des « cadeau[x]
d’affaires ».
2°) Au jour de la signature du présent Contrat, l’Agent n’assure la
représentation que d’une seule autre marque non concurrente et
non horlogère (D.).
3°) L’Agent s’engage à informer sans délai Z., par lettre
recommandée avec accusé de réception, de tout projet de
commercialisation par son intermédiaire, notamment d’importation,
de fabrication, de représentation ou de vente, de produits autres
que ceux des marques ci-dessus énumérées.
Z.________ ne pourra s’opposer à la décision de l’Agent de
commercialiser des produits d’une autre marque que celles
énumérées. Cependant, dans l’hypothèse où Z.________ pourrait
considérer que la commercialisation par l'Agent de cette nouvelle
marque risquerait de remettre en cause l’esprit et l’équilibre du
présent Contrat, Z.________ pourra résilier le Contrat conformément
aux dispositions de l’article XVI ci-dessous.
ARTICLE X - PROPRIETE INTELLECTUELLE
1°) Conditions d’utilisation des droits de propriété intellectuelle
L’Agent reconnaît par les présentes que:
-
tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits similaires,
notamment les marques, modèles, dessins, designs, brevets, droits
d’auteur, noms commerciaux, savoir-faire ou secrets d’affaires,
utilisés de quelque manière que ce soit pour, sur ou en relation avec
les Produits, notamment leurs emballages, distribution, promotion
ou commercialisation (ci-après désignés collectivement « Droits
Z.________ »), sont la propriété exclusive de Z.________ et/ou de toute
autre société appartenant au Groupe Z.________;
-
que le présent Contrat ne lui confère et ne lui conférera aucun droit
sur les Droits Z..
En conséquence, l’Agent s’engage à n’utiliser les Droits Z.
en aucune manière que ce soit, notamment pour, sur ou en relation
avec des produits, services, enseignes, avis, documents ou autres
supports y compris électroniques, sans l’accord préalable écrit de
Z..
Par dérogation à ce qui précède, l’Agent pourra, dans le contexte de
ses activités au titre du présent Contrat, et ce uniquement dans le
cadre de son objet et pendant la durée de sa validité, utiliser le nom
Z., à l’exclusion de tout autre Droit Z.________, sur ses
-
12 -
papiers commerciaux et ses documents publicitaires, précédé du
terme « agent » ou « exclusive agent », selon une forme et un
graphisme soumis à l’accord préalable écrit de Z., à
l’exclusion de toute autre utilisation.
En tant que propriétaire, Z. et/ou toute autre société
appartenant au Groupe Z.________ assureront le dépôt et le
renouvellement sur le Territoire des Droits Z.________ susceptibles
d’être enregistrés, existants et futurs, sous réserve en ce qui
concerne ces derniers, de la possibilité d’en obtenir une protection
efficace.
2°) Assistance de Z.________ pour la défense des droits Z.________
L’Agent s’engage à informer sans délai Z.________ et/ou toute société
appartenant au Groupe Z.________ de tout cas d’imitation,
contrefaçon, usurpation, concurrence déloyale ou toute autre
violation des Droits Z., et plus généralement de tout fait,
acte ou omission susceptible de léser les droits et intérêts
commerciaux de Z. et/ou de toute société appartenant au
Groupe Z.________ en ce qui concerne les Droits Z., et dont il
aurait connaissance. Il devra aider Z. et/ou toute société
appartenant au Groupe Z.________ dans la défense des Droits
Z., sous réserve que Z. et/ou toute société
appartenant au Groupe Z.________ lui rembourse tous frais engagés
dans ce cadre.
Pour la défense des Droits Z., Z. et/ou toute société
appartenant au Groupe Z.________ resteront seuls juges des mesures
à prendre et de la manière dont elles devront être poursuives ;
toutefois, l’Agent sera tenu de leur apporter toute l'aide et
l'assistance nécessaires, aide financière exclue. L’Agent ne pourra
jamais agir de sa propre initiative, sauf pour prendre des mesures
conservatoires urgentes, dont il devra aussitôt informer Z..
Les frais de dépôt, de renouvellement et de défense des Droits
Z. et ceux qui en sont la conséquence directe sont à la
charge de Z.________ et/ou toute société appartenant au Groupe
Z..
3°) Fin du Contrat
Dès la fin effective du Contrat, pour quelque raison que ce soit et à
quelque moment que ce soit, l’Agent s’engage à n’utiliser en aucune
manière les noms Z. et/ou Z.________ et/ou les autres Droits
Z., ni à faire aucune allusion ni aucune analogie ou quoi que
ce soit d’autre par rapport à ces noms et/ou Droits.
ARTICLE Xl - PUBLICITE ET PROMOTION
L’Agent s’engage à appliquer les programmes marketing décidés et
convenus entre Z. et les Détaillants Agréés.
ARTICLE XII - INCESSIBILITE DU CONTRAT
Le présent Contrat, ainsi que les droits et obligations qui en
découlent, sont consentis à l’Agent à titre strictement personnel et
-
13 -
ne peuvent être ni vendus, ni cédés, ni transférés par l’Agent, à
quelque personne ou société que ce soit, en tout ou en partie,
directement ou indirectement, volontairement ou non, et de quelque
manière que ce soit, notamment par voie de fusion, apport, gérance
libre, acquisition ou scission, sans l’accord préalable écrit de
Z..
ARTICLE XIII - INTUITU PERSONAE
Le présent Contrat est souscrit par Z. en considération des
qualités et compétences professionnelles de Monsieur F.________ qui
s’engage expressément à assumer personnellement le contrôle et la
direction effective, sous sa responsabilité propre, de la société
Agent.
Par conséquent, dans l’hypothèse où Monsieur F.________ cesserait
d’assumer personnellement la direction effective de la société Agent
pendant une période supérieure à soixante (60) jours, et/ou
cesserait d’avoir la qualité de dirigeant social de cette société et/ou
céderait le contrat de ladite société, pour quelque raison que ce soit,
Z.________ pourra résilier le Contrat conformément aux dispositions
de l’article XVI ci-dessous.
L’Agent informera Z.________ par lettre recommandée avec accusé
de réception, de tout changement précité dans les trente (30) jours
dès la survenance dudit changement, étant précisé que le non-
respect par l’Agent de son obligation d’informer n’empêchera pas
Z.________ d’exercer son droit de résiliation.
ARTICLE XIV - DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de trois (3)
ans; il prend effet le 1
er
Mars 2009 et se terminera le 28 Février
A l’expiration de cette première période contractuelle de trois ans,
et sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de
réception par l’une ou l’autre Partie avant le 31 août 2011, le
présent Contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une
durée déterminée de un (1) an renouvelable, mais sans jamais
devenir un contrat de durée indéterminée du fait de son
renouvellement successif. L’une ou l'autre des Parties pourra y
mettre fin au terme de à la période initiale contractuelle de trois (3)
ans puis de chaque période contractuelle de un (1) an, y compris la
première, par envol d’une lettre recommandée avec accusé de
réception, au plus tard six (6) mois avant son expiration.
En respectant les termes et délais indiqués ci-dessus, chaque Partie
pourra dénoncer le Contrat pour une partie seulement du Territoire.
ARTICLE XV - ASSURANCES
L’Agent prendra les mesures nécessaires, y compris au moyen de
Polices d’Assurances, pour être à tout moment en mesure de
poursuivre ses activités commerciales et d’honorer ses
engagements contractuels.
ARTICLE XVI - RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT
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14 -
1°) Résiliation par Z.________
Dans les cas et selon les conditions ci-après, le Contrat pourra être
résilié par Z., pour l’entier ou une partie du Territoire:
1.1 En tout temps et avec effet immédiat:
a) en cas de violation par l’Agent de l’article XII (« INCESSIBILITE »);
b) en cas d’imitation, contrefaçon, usurpation ou toute autre
violation par l’Agent des Droits Z. ou en cas de concurrence
déloyale de la part de l’Agent.
1.2 En tout temps et pour n’importe quel terme, sous réserve d’un
préavis de trois (3) mois:
- en cas de violation des dispositions de l’article Il (“TERRITOIRE”);
- en cas de violation des dispositions de l’article V (“OBJECTIFS
MINIMA”);
c) dans le cas prévu à l’Article IX (“EXCLUSIVITE”);
d) en cas de fraude ou dissimulation de la part de l’Agent lors de la
conclusion ou l’exécution du Contrat;
e) dans le cas indiqué à l’article XVI (“INTUITU PERSONAE”).
2°) Résiliation par l’une ou l’autre des Parties
Dans les cas et selon les conditions ci-après, le Contrat pourra être
résilié par l’une ou l’autre des Parties, pour l’entier ou une partie du
Territoire:
2.1 En tout temps et avec effet immédiat:
a) en cas de cessation d’activité de l’une ou l’autre Partie pour
quelque cause que ce soit;
b) si l’une ou l’autre Partie est ou devient, volontairement ou non,
sujet d’une procédure de faillite, de saisie, de concordat, de
redressement ou administration judiciaire, de liquidation ou de toute
autre procédure d’exécution forcée;
c) au cas où, pour quelque raison que ce soit, le présent Contrat ne
serait pas exécuté, en tout ou en partie, pendant une durée d’un an.
2.2 En tout temps et pour n’importe quel terme, sous réserve d’un
préavis de trois (3) mois:
en cas de violation par l’une ou l'autre des Parties de l’une
quelconque de ses obligations contractuelles, autres que celles ci-
dessus mentionnées et dont il sera responsable, si trente (30) jours
après notification du manquement en cause, celui-ci n’a pas été
régularisé. Une telle mise en demeure préalable n’est nécessaire
que si le manquement en cause peut être raisonnablement réparé.
Dans le cas contraire, le Contrat pourra être résilié dans les mêmes
-
15 -
conditions, sans qu’il soit nécessaire de mettre préalablement la
Partie défaillante en demeure de remédier le manquement en cause
dans un délai de trente jours.
4°) Modalités
Dans tous les cas, la Partie qui résiliera le Contrat conformément
aux stipulations du présent article devra en délivrer notification à
l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception.
3°) Force majeure
En cas de force majeure empêchant l’exécution par l’une ou l’autre
Partie de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, la
Partie empêchée sera libérée de l’exécution de l’obligation en cause
dans la mesure et pour la durée de ladite force majeure. La Partie
qui invoquera le cas de force majeure devra délivrer sans délai
notification de sa survenance à l’autre Partie par lettre
recommandée avec accusé de réception. Au cas où les effets de la
force majeure dépasseraient une année, chacune des Parties pourra
résilier le Contrat avec effet immédiat pour l’entier ou une partie du
Territoire. La résiliation devra être notifiée Partie dans le mois qui
suivra l’échéance de l’année de suspension du Contrat. Si la durée
de la suspension est inférieure à une année, la durée du Contrat
sera prolongée d’une période égale à celle de la suspension.
Les cas de force majeure, au sens des présentes, consistent en des
événements tels que grèves, guerres, révolutions, interdictions
temporaires des exportations, des transports ou des
approvisionnements en matières premières, ou toute autre cause
qui échappe au contrôle de la Partie contractante et empêche
l’exécution des obligations contractuelles dans des conditions
normales.
ARTICLE XVII - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES A LA FIN DU
CONTRAT
En cas de cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce
soit et à quelque moment que ce soit, il sera fait application des
dispositions suivantes.
1°) Les droits de l’Agent seront éteints à la date de la fin effective du
Contrat notamment ceux:
-
de se prévaloir de la qualité d’Agent exclusif de Z.________;
-
de représenter les Produits;
-
et, plus généralement, d’exploiter et d’utiliser, sous quelque forme
que ce soit, les Droits Z., ainsi que les Produits Z..
2°) Z.________ sera libre de confier la représentation exclusive de ses
Produits pour le Territoire ou la partie du Territoire concernée à qui
bon lui semble.
3°) Dès l’envoi par Z.________ ou l’Agent de l’avis de non-
renouvellement (art. XIV) ou de résiliation (art. XVI) du Contrat,
l’Agent ne pourra, sauf accord préalable écrit de Z.________, ni
-
16 -
prendre, ni transmettre aucune commande d’un quelconque Point
de Vente Agréé ni d’un tiers quelconque situé sur le Territoire ou
pour la partie du Territoire pour laquelle le Contrat est résilié ou non-
renouvelé.
4°) L’Agent devra exécuter toutes obligations auxquelles il aura
souscrit antérieurement vis-à-vis de tout tiers et notamment des
Clients, sans pouvoir invoquer la fin du présent Contrat pour se
dispenser de l’exécution des dites obligations.
5°) Dans le mois précédent la fin du contrat, Z.________ et l'Agent
adresseront, sous leurs signatures conjointes, une lettre aux Clients
les informant qu’en raison de la cessation du contrat, l’activité de
l’Agent prendra fin et que la représentation des Produits sur le
Territoire ou sur la partie du Territoire concernée sera désormais
assurée par telle autre organisation, entité ou structure. En cas de
refus de l’Agent de signer cette lettre quinze (15) jours au moins
avant la fin du contrat Z., seul et par tout moyen de son
choix pourra informer les Clients du changement à venir.
6°) En outre, à la fin du Contrat, les Parties s’engagent à liquider
leurs obligations réciproques, conformément aux dispositions ci-
après annexées (Annexe I : LIQUIDATION DES OBLIGATIONS
RECIPROQUES EN FIN DE CONTRAT).
7°) Si le Contrat prend fin pour un motif non imputable à l’Agent et
si celui-ci, par son activité, a sensiblement augmenté le nombre de
Clients de Z. et que cette dernière tire un profit effectif de
ses relations d’affaires avec ces Clients même après la fin du
Contrat, l’Agent a droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une
unique indemnité pour la clientèle. Cette indemnité s’élèvera à 15%
du montant net total hors taxes F.O.B. encaissé par Z.,
durant les 12 mois suivant la fin du Contrat, pour les ventes de
Produits réalisées par Z. auprès des Clients situés sur le
Territoire et existant au jour de la fin du Contrat. Cette indemnité
sera exigible trente (30) jours après l’établissement par Z.________
du décompte s’y rapportant.
ARTICLE XVIII - ABSENCE DE RENONCIATION TACITE
Le fait pour l’une des Parties, à quelque moment que ce soit et pour
quelque motif que ce soit, de ne pas exiger l’exécution ou le respect
par l’autre Partie d’une ou plusieurs obligations contenus dans les
présentes, ou de ne pas se prévaloir de la violation par l’autre Partie
de l’une ou plusieurs de ses obligations, ne saurait en aucun cas être
interprété comme une renonciation expresse ou tacite par cette
Partie à son droit d’exiger la stricte exécution ou le respect
scrupuleux des engagements souscrits par l’autre Partie dans le
cadre du présent Contrat, ni aux autres droits que celui-ci lui
confèrent, y compris, le cas échéant, le droit de résilier le présent
Contrat pour toute violation de même nature ou de nature
différente.
ARTICLE XIX - INDEPENDANCE DES CLAUSES
Dans l’éventualité où l’une des clauses contenues dans le présent
Contrat, ou toute partie d’entre elles, serait nulle ou inexécutoire
-
17 -
pour quelque raison que ce soit, cette nullité ou ce caractère
inexécutoire ne saurait affecter le caractère exécutoire ou la validité
des autres clauses ou parties de clause du présent Contrat, cette
clause ou partie de clause nulle ou inexécutoire étant disjointe du
Contrat.
La clause ou la partie de clause concernée sera alors remplacée,
d’un commun accord ou à défaut d’accord par le juge, par une autre
disposition valable et exécutoire qui se rapproche au mieux de la
volonté exprimée par les Parties dans la clause ou partie de clause
initiale, et qui tient compte de la finalité du présent Contrat.
ARTICLE XX - MODIFICATIONS
Aucune modification au présent Contrat ne liera les Parties, à moins
de faire l’objet d’un accord écrit.
[...]
ARTICLE XXIII - FRAIS ET DROITS
Tous frais et droits éventuels relatifs au présent Contrat sont à la
charge de l’Agent.
ARTICLE XXIV - NEGOCIATION
Les Parties devront négocier de bonne foi toute question non prévue
au présent Contrat.
ARTICLE XXV - ACCORDS PRE-EXISTANTS
A sa date d’entrée en vigueur, le présent Contrat remplace et annule
dans leur intégralité tous accords écrits, verbaux ou tacites
antérieurs susceptibles d’exister entre les Parties.
ARTICLE XXVI - INDEPENDANCE DES PARTIES AU CONTRAT
Les Parties au présent Contrat sont des cocontractants
indépendants.
L’Agent ne peut en aucun cas ni aucune manière engager Z.;
en particulier, il n’est pas autorisé à conduire des contrats au nom
et/ou pour le compte de Z., ni à émettre des affirmations ou
des garanties d’aucune sorte en relation avec les Produits de nature
à engager Z.. L’Agent doit prendre toutes mesures
nécessaires pour éviter toute confusion à cet égard dans l’esprit du
public, des autorités et de tout tiers en général.
La relation entre Z. et l’Agent ne constitue en aucune
manière un contrat de travail, une société simple ou une joint
venture.
En outre, les Parties au présent Contrat sont uniquement Z.________
et l'Agent, et aucune autre personne ou entité. Aucune société
appartenant au Groupe Z.________ n’est partie au présent Contrat et
n’assume par conséquent une quelconque obligation à ce titre.
[...]"
-
18 -
Par décision du 14 juillet 2009, la CCVD a informé F.________
qu'il ne remplissait pas les trois conditions cumulatives pour être reconnu
comme indépendant, savoir occuper du personnel, louer un local
commercial et supporter la majeure partie des frais généraux.
Cette décision mentionne avoir été communiquée en copie
notamment à Z..
F. s'est opposé à cette décision le 16 juillet 2009
notamment en ces termes :
"1. Les frais généraux sont entièrement à ma charge
Comme les revenus net en 2007 et 2008 dépassent mon estimation
initiale de SFR 60’000 par année, je vous serais reconnaissant de me
faire connaître les montants dus aussitôt que possible."
Le tableau mentionné était le suivant :
RécapitulatifRésultat du
compte
exploitation
Revenus net
D.________
(non tenu de
cotiser)
Revenus net
(indépendant)
(H.______
)
200657096476639433
200789074897040
2008 88258882580
(Z.____
)
2009912765558635960
(Z.____
__)
20101072114231164906
(Z.______2011**68107
mars 2009 au 31 décembre 2011, la recourante n'étant pas tenue de
déclarer les rémunérations versées à F.________ pour son activité d’agent
pour cette période.
Elle allègue notamment distribuer ses produits par le biais d’un
réseau sélectif de distributeurs agréés sur la base de critères établis par
elle-même, cette distribution sélective constituant l’un des fondements de
sa politique commerciale. Elle précise que ce réseau de distribution
sélective fonctionne au moyen d’agents commerciaux indépendants qui
ont pour fonction notamment de la représenter et de garantir que son
image de marque est préservée par les distributeurs agréés dans le cadre
de la vente de ses produits aux clients finaux. Elle déclare que le fait pour
elle d’opérer par le biais d’agents commerciaux indépendants est
primordial pour la mise en oeuvre optimale du réseau de distribution
sélectif, cette structure de distribution lui permettant de contrôler au
mieux son réseau de distribution tout en décidant de livrer le client de
façon directe ou non. Elle relève que l’agent a entière liberté
-
24 -
opérationnelle pour animer le réseau et prendre des commandes une fois
la clientèle validée par elle. Elle allègue en outre que F., agent
commercial, était connu de sa direction générale par le biais de son
activité pour la marque D. et qu'elle l'a rencontré dans le cadre de
la réorganisation de la distribution basée sur la collaboration avec des
agents commerciaux indépendants commissionnés sur plusieurs zones
dont l’Allemagne, la Suisse, le Canada. Elle mentionne que F.________ a
accepté de fournir ses services en tant qu’agent indépendant en
complément des marques déjà dans son portefeuille, son expérience
d’agent pour d’autres marques ayant permis à Z.________ de développer
rapidement une clientèle sélective et de contrôler la destination des
produits. Elle soutient qu'il était convenu entre les parties que F.________
constituerait une société inscrite au Registre du commerce pour mener
ses activités en tant qu’agent pour elle, que la constitution d’une telle
société était un élément primordial pour elle dans le cadre de sa relation
contractuelle avec F., sans lequel elle n’aurait pas conclu le
contrat car les deux parties ne voulaient en aucun cas être liées par un
contrat de travail et tenaient à rester indépendantes l’une de l’autre.
Selon la recourante F. encourt les pertes, supporte le risque
d’encaissement et de ducroire, supporte l’entier des frais généraux et
utilise ses propres locaux commerciaux. S'agissant du risque de
l'entrepreneur, elle estime que l’activité d’agent ne nécessite ni d’occuper
du personnel, ni de consentir à des investissements importants, ces
éléments ne devant donc pas être considérés comme décisifs dans le cas
d’espèce. S'agissant de la conclusion des contrats, elle observe que si
celui-ci n’agissait pas en son propre nom et pour son propre compte, il
n’avait pas non plus la faculté de conclure de contrats avec les clients au
nom et pour le compte de Z., comme le ferait un représentant
direct et que c'était donc à titre d’intermédiaire indépendant qu'il exerçait
ses activités pour Z., cette situation se justifiant par la nature des
produits vendus par la société recourante et le système de distribution
sélective utilisé par elle. Elle précise à cet égard qu'elle seule peut définir
les clients ciblés, en fonction des critères repris dans les conditions
d’appartenance au réseau, cette manière de procéder lui permettant de
contrôler au mieux son réseau de distribution, dont la qualité des
-
25 -
participants est primordiale pour maintenir l’image de marque et le
prestige de Z.________ mais que l’agent jouit d’une entière liberté
opérationnelle pour animer le réseau et prendre des commandes. Elle
soutient en outre que le fait de considérer comme décisif le fait de ne pas
agir à son propre nom et pour son propre compte, au mépris des autres
éléments pertinents, reviendrait à classer systématiquement toute activité
d’agent négociateur, à savoir la négociation d’affaires pour le compte du
mandant, en tant qu’activité dépendante alors que les Directives
commandent au contraire de prendre en compte toutes les circonstances
pertinentes dans chaque cas particulier. Elle ajoute que F.________
disposait d’une totale liberté d’organiser son activité comme il le
souhaitait, qu'il n’était lié par aucun horaire de travail et n’était pas non
plus soumis à l’obligation d’être présent dans les locaux de la recourante
certains jours ou durant certaines heures, que la recourante n’a pas mis
de matériel ou de locaux à sa disposition, qu'il disposait de sa propre
adresse électronique personnelle pour ses activités professionnelles,
déterminait lui-même librement à quels salons professionnels il participait,
quels clients il démarchait et de quelle manière il animait le réseau de
distribution de la recourante. Elle relève enfin que F.________ était libre
d’exercer son activité pour d’autres clients et qu'il a fait usage de cette
possibilité puisqu’il représentait également les marques D.________ et
A.________ durant toute son activité pour Z.________.
A l'appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces
parmi lesquelles les pièces suivantes :
-
un extrait du Registre du commerce de Berne la concernant,
-
l'annexe I au contrat d'agence exclusive concernant la liquidation des
obligations réciproques en fin de contrat et prévoyant notamment que
l'agent devra communiquer à la recourante tous les dossiers clients pour
les deux années précédant la fin du contrat et toute correspondance avec
des tiers qui pourraient être utiles à la poursuite et la continuité des
affaires.
-
26 -
-
L'annexe II du contrat d'agence mentionnant la liste des clients présents
sur le territoire à la date de signature du contrat et pour lesquels l'agent
bénéficie de l'exclusivité de représentation et de vente des produits.
-
L'annexe I au contrat, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2010, ayant trait
aux conditions d'appartenance au réseau détaillants indépendants et/ou
groupes,
-
une fiche d'évaluation de décision de Z.________,
-
un avenant au contrat d'agence qui mentionne que cet avenant est
passé avec F., "société dont le siège social est situé à chemin [...]
(...) représentée par son gérant Monsieur F." et dont l'article 5
notamment prévoit des objectifs minima.
-
Les factures adressées à Z.________ par F.________ chemin [...] à [...]
portant un numéro de TVA et adressées entre le 27 avril 2009 et le 14
décembre 2011 à Z.________.
-
Un tableau récapitulatif des commissions versées par la recourante à
F., TVA incluse.
Par réponse du 27 avril 2012, la CCVD a conclu au rejet du
recours. Elle relève notamment que F. représentait la recourante,
était soumis à des obligations envers elle, et ne pouvait la représenter,
sauf accord écrit et préalable dans d'autres pays que ceux impliqués dans
l'article 2. Elle allègue que sa mission était fixée (article 3) et qu'il était
obligé de transmettre un minimum de commandes à la recourante, le
contrat pouvant être résilié ou partiellement résilié par elle si cet objectif
n'était pas atteint (article 5). Elle observe que F.________ était rémunéré
par une commission représentant 5 % du montant net total encaissé par la
recourante (article 6) et que le fait que sa rémunération dépendait de son
succès professionnel ne permet toutefois pas de conclure à un risque
économique au sens de la LAVS. Elle remarque en outre que le prix des
marchandises et les conditions générales de vente étaient fixés par la
recourante et non par F.________ (article 8) et que s'il souhaitait
commercialiser d'autres produits il devait en informer immédiatement la
recourante qui ne pouvait pas s'opposer à sa volonté mais pouvait
dénoncer le contrat d'agence (article 9). Elle ajoute que l'agent pouvait
utiliser le nom de la recourante sur ses documents commerciaux
-
27 -
seulement si le terme agent ou "exclusive agent" figurait sur ces derniers
selon une forme et un graphisme soumis à l'accord de la recourante
(article 10). Elle soutient que F.________ devait appliquer les programmes
marketing décidés et convenus par la recourante et les détaillants agréés
(article 11) et qu'il devait exécuter personnellement les tâches qui lui était
confiées par celle-ci (article 12 et 13). Elle en conclut que F.________
dépendait de la société recourante et ne supportait pas le risque de
l'entrepreneur.
Dans sa réplique du 23 mai 2012, la recourante a maintenu
ses conclusions. Elle soutient que la représentation exclusive, habituelle
dans le domaine des produits de luxe, repose sur le principe selon lequel
chaque territoire est attribué à un agent, qui a l’exclusivité de vente sur
celui-ci et que cet élément n’est en rien lié à une éventuelle relation de
dépendance mais constitue simplement une obligation de l'agent vis-à-vis
de la société destinée à maintenir le réseau de distribution. Elle estime
que la description précise de la mission de F.________ n'est pas la preuve
de sa dépendance envers Z.________ et que l'obligation de transmettre un
minimum de commandes est précisément un élément de nature à
démontrer l’indépendance de celui-ci et à souligner le risque économique
supporté par ce dernier, sa rémunération dépendant uniquement du
succès de son activité, ce qui est typique d’un entrepreneur. Elle est d'avis
que l'art. 6 souligne également que l’ensemble des déplacements et
participations aux salons professionnels sont à la charge de l’Agent, ces
frais constituant un aspect important de l’activité de l’agent, puisque c’est
essentiellement dans ce cadre que celui-ci peut nouer des contacts et
conclure des commandes. Elle soutient que les art. 8, 10 et 11 ont trait
aux caractéristiques des produits et à l’image de Z., et non
l’activité de l’agent, l’activité de l'agent ne comprenant pas ces aspects
mais étant limitée à la gestion et l’organisation de la vente des produits
Z., à la gestion et l’animation du réseau de points de vente. L'art.
11 ne fait donc qu’exclure du champ du contrat les domaines de la
publicité et du marketing, qui n’étaient pas du ressort de M. F.________.
Enfin, elle relève que l'art. 12 ne traite que de l’incessibilité du contrat et
n’est donc pas pertinent pour juger de la dépendance ou de
-
28 -
l’indépendance de l’activité de l'agent, l'art. 13 précisant que celui-ci
s’engage à assumer personnellement le contrôle et la direction effective,
sous sa responsabilité propre, ce qui ne signifie pas qu’il était tenu
d’exécuter personnellement les tâches qui lui étaient confiées, la
constitution d’une société par F.________ étant un élément primordial pour
la recourante. Dans ce contexte, elle estime que F.________ l'a induite en
erreur en prétendant indûment avoir constitué une société et en facturant
la TVA avec la mention d’un numéro TVA dans les notes d’honoraires qu’il
a adressées à Z.________ durant toute la durée du contrat.
Dans sa duplique du 15 juin 2012, la CCVD a maintenu ses
conclusions. Elle relève notamment que le fait que le représentant loue
des locaux et occupe du personnel implique de supporter les frais fixes
même s'il ne réalise aucun bénéfice ce qui représente un risque
économique. Elle ajoute que la dénomination "exclusive agent" devait
figurer sur les documents commerciaux, et que dès lors F.________
apparaissait aux yeux des tiers comme étant l'agent de la recourante. Elle
allègue enfin que l'article 11 limitait l'activité de l'agent à la gestion et à
l'organisation de la vente de ses produits, que celui-ci s'était par ailleurs
engagé à appliquer les programmes marketing élaborés par la recourante
et qu'ainsi le caractère dépendant de l'activité déployée ressortait
également de cet article.
En sa qualité de partie intéressée à la procédure, F.________
s'est déterminé le 23 août 2012 en déclarant avoir été obligé d'accepter la
décision sur opposition.
La recourante a requis production des contrats passés entre
F.________ et D.________ ainsi que le contrat passé par celui-ci avec
A.. Elle a également requis une audience d'audition des parties au
cours de laquelle il serait procédé à l'audition de F..
-
29 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10]). En dérogation à l’art. 58,
al. 1, LPGA les décisions et les décisions sur opposition prises par les
caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation
a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, comme le relève l'intimée, il n'est pas
établi que la recourante ait reçu copie de la décision attaquée. Dès lors
que l'intimée lui a imparti un nouveau délai de recours, il y a lieu
d'admettre que le recours a été formé en temps utile. Il respecte en outre
les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
applicable dans le cas présent. La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si le statut de
F.________ dans sa relation contractuelle avec la recourante doit être
qualifié de dépendant ou d'indépendant.
3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
-
30 -
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du
31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]).
Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute
rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé;
quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout
revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans
une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS; cf. aussi art. 12 al. 1 LPGA).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans
un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être
tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1, 122 V
169 consid. 3a, 281 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci,
ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui
lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; 1986 p. 651 consid. 4c ; 1982
p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution
-
31 -
compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il
s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF
110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser
son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une
activité indépendante (TF H 6/05 du 19 mai 2006, consid. 2.3 ; Ueli Kieser,
Rechtsprechung zur AHV, Art. 5 AHVG Rz 4 ; TF 9C_1062/2010 du 5 juillet
2011, consid. 7.2). Dans le domaine des assurances sociales, les agents
doivent normalement être considérés comme des salariés, à moins que
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne conduise à admettre
l'existence d'une activité indépendante. D'une manière générale, les
agents jouissent d'une grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à
l'organisation de leur travail. Cependant, il est rare qu'ils doivent
supporter un risque économique égal à celui de l'entrepreneur. En effet, le
risque encouru se limite le plus souvent au fait que le gain dépend du
succès personnel des affaires réalisées. Dès lors, il ne peut être considéré
comme étant celui d'une personne exerçant une activité indépendante
que si l'agent a dû opérer des investissements d'une certaine importance
ou rétribuer lui-même du personnel (cf. ATF 119 V 161 consid. 3b; TFA H
311/01 du 20 février 2002, consid. 3b/aa). Par ailleurs, le fait d'utiliser ses
propres locaux commerciaux ou d'agir en son propre nom et pour son
propre compte constituent aussi des indices révélant l'existence d'un
risque économique de l'entrepreneur (cf. TF 9C_1062/2010 du 5 juillet
2011, consid. 7.3).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après: DSD),
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de
l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure
où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a, 117 V 282
consid. 4c, 116 V 16 consid. 3c, 114 V 13 consid. 1c, 113 V 17 spéc. p. 21,
-
32 -
110 V 263 spéc. p. 267 ss. et 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 lb
225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Le risque
économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme celui que
court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de
comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la
substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices
révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que
l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte
le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit
en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les
mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux
(TFA H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006, consid. 2.3 et les références
citées). Quant au rapport social de dépendance économique,
respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste
notamment par l'existence (ch. 1015 DSD):
-
d'un droit de donner des instructions au salarié;
-
d'un rapport de subordination;
-
de l'obligation de remplir la tâche personnellement;
-
d'une prohibition de faire concurrence;
-
d'un devoir de présence.
Selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance
soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de
dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les
circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités
économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de
par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du
personnel; en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins
-
33 -
d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et
davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF
H 19/06 du 14 février 2007, consid. 5.1 et les références citées). Si le
risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité
donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait
qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une
situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui
représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée
(ch. 1018 DSD).
Aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des
critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que
notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce
point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se
définit exclusivement d’après le droit de l’AVS; c’est une notion
particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que
celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch.
1022 DSD); mais des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat
d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi
appartenir au salaire déterminant; le rapport de droit civil peut certes
fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière
d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres
critères non décisifs, le fait qu’un salarié travaille simultanément pour
plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut
d’indépendant (ch. 1027 DSD). De même, la qualification attribuée à tel ou
tel revenu par l’autorité fiscale est sans incidence en la matière (ch. 1030
DSD).
Les voyageurs, terme incluant dans les directives (ch. 4020
DSD) les voyageurs de commerce, représentants, agents, etc. sont les
personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient la
conclusion d’affaires au nom et pour le compte d’un tiers, en dehors des
locaux commerciaux de ce tiers. En général les voyageurs sont considérés
comme des travailleurs dépendants. Ils sont généralement dans un
rapport de subordination et de dépendance envers la maison qu’ils
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34 -
représentent et ne supportent pas un risque économique d’entrepreneur
(ch. 4021 DSD). Sont en conséquence considérés comme travailleurs
dépendants, non seulement les voyageurs de commerce selon les art. 347
ss du CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS
220), mais aussi les voyageurs dont les conditions contractuelles diffèrent
(ch. 4022 DSD). Selon le ch. 4023 DSD, une activité lucrative dépendante
doit également être admise lorsque le voyageur
-
ne touche pas de fixe mais seulement des provisions
-
supporte lui-même les frais généraux
-
n’est pas lié à un rayon local déterminé
-
n’est pas tenu de remettre à son employeur un rapport sur ses activités
-
ne doit pas observer un horaire de travail déterminé
-
travaille simultanément pour plusieurs maisons
-
exerce son activité seulement à titre de profession accessoire (exception:
n° 4026)
-
est affilié comme travailleur indépendant à une caisse de compensation
pour une autre activité lucrative (exception: n° 4026)
-
supporte le risque de ducroire (art. 348a et 418c CO), autrement dit
lorsqu’il répond du paiement ou d’autres obligations imposées au client
-
est inscrit au registre du commerce sous une raison individuelle
-
est désigné comme agent, notamment au sens des art. 418a ss CO
-
occupe des sous-représentants (exception: n° 4024)
-
conclut avec la clientèle des contrats passés en son propre nom mais en
transfère les droits et obligations au fournisseur, c’est-à-dire agit comme
un représentant indirect.
Les voyageurs ne sont qu’exceptionnellement considérés
comme des travailleurs indépendants. Pour qu’un voyageur puisse être
considéré comme travailleur indépendant, il doit supporter un véritable
risque économique d’entrepreneur, c’est-à-dire qu’il doit disposer d’une
propre organisation de vente. Une telle organisation existe lorsque les
trois conditions suivantes sont remplies simultanément (ch. 4024 DSD):
Le voyageur
-
utilise ses propres locaux commerciaux ou des locaux qu’il loue
(bureaux, magasins, locaux d’exposition, de démonstration, etc.; ne
-
35 -
sont pas considérés comme des locaux commerciaux les locaux où loge
le voyageur et où il gare des automobiles)
-
occupe du personnel (personnel de bureau, sous-représentants etc.; ne
comptent pas comme personnel l’épouse ou l’époux resp. le partenaire
enregistré et les autres membres de la famille participant aux travaux
sans toucher un salaire en espèces, de même que les employés de
maison)
-
supporte lui-même la majeure partie des frais généraux (ch. 4025 DSD).
Les commerçants et artisans n’ont qualité de travailleurs
indépendants pour les voyages d’affaires qu’ils effectuent accessoirement
que lorsque cette activité est en rapport direct avec l’entreprise qu’ils
exploitent et qu’ils reprennent régulièrement à leur compte des articles ou
marchandises de commerce usagés fournis par leurs clients. On rencontre
de telles conditions par exemple dans un garage, une forge ou un atelier
mécanique, dont le propriétaire fonctionne en outre comme représentant
et, en cette qualité, s’occupe de la vente d’automobiles ou de machines
agricoles et reprend à son propre compte des autos ou machines usagées
offertes par les clients (ch. 4026 DSD).
4.En l'espèce, F.________ dispose certes de ses propres locaux.
Toutefois ceux-ci sont situés à son domicile. Il ne résulte pas du dossier
qu'il ait été en relations contractuelles avec A.. En ce qui concerne
D., il est soumis à cotisations en application de l'art. 6 LAVS,
disposition concernant les salariés dont l'employeur n'est pas tenu à
cotisations. Le fait pour un assuré d'avoir des relations contractuelles avec
des personnes différentes n'est de toute manière pas déterminant. Il en va
de même de la qualification du contrat et de la volonté des parties de
considérer F.________ comme indépendant, celui-ci ayant dès lors soumis
les montants versés par la recourante à la TVA.
Il n'occupe pas de personnel et n'a pas de stocks. Les seuls
frais qu'il assume sont ses frais de bureau, de déplacements et de
participation aux salons professionnels. Il n'assume donc pas la majeure
partie des frais généraux.
-
36 -
Il ne remplissait ainsi pas les trois conditions rappelées ci-
dessus comme l'a considéré à juste titre l'intimée.
Au surplus, F.________ n'agissait pas sous son nom et ne
pouvait pas passer de contrat. Il aurait certes pu fonder une société et
déléguer sous sa surveillance les tâches dévolues par le contrat. On
observera à ce propos, que l'intitulé excepté, aucune clause du contrat,
qui décrit pourtant de façon très précise les tâches de l'agent, ne prévoit
l'obligation pour celui-ci de créer une société. La création de celle-ci ne
saurait dès lors avoir l'importance que lui prête la recourante dans ses
écritures. On ajoutera qu'il ne résulte pas du dossier - elle ne le prétend
d'ailleurs pas - que la recourante ait interpellé l'agent à ce propos pendant
la durée du contrat, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire s'il s'agissait
d'un élément aussi essentiel.
Certes, l'agent était libre d'organiser son travail. Toutefois,
l'art. III du contrat définit de façon très précise les tâches de l'agent parmi
lesquelles un minimum de visites à effectuer auprès des clients. Ces
différentes tâches devaient en outre faire l'objet de comptes rendus à
adresser régulièrement mais au moins tous les trois mois à la recourante.
Des objectifs minima de commandes lui étaient fixés. Ces éléments
démontrent un lien de dépendance vis-à-vis de la recourante.
En outre, selon l'art. IX, l'agent avait l'obligation d'informer la
recourante de tout projet de commercialisation par son intermédiaire,
notamment d’importation, de fabrication, de représentation ou de vente,
de produits autres que ceux de la marque déjà agrée par la recourante.
Celle-ci se réservait de résilier le contrat si elle considérait que la nouvelle
marque risquait de remettre cause l’esprit et l’équilibre du contrat. Ainsi,
l'accord préalable de la recourante était nécessaire à la promotion et à la
vente d'autres produits, ce qui avait une incidence sur le revenu de
F.________, le mettant ainsi dans une position de dépendance économique
à l'égard de la recourante, ce d'autant plus que selon les décomptes qu’il
-
37 -
a produits, ses revenus provenaient dans une large mesure de sa relation
contractuelle avec celle-ci.
On relèvera enfin que si le prestige de la marque contraint la
recourante à passer de tels contrats, il lui appartient d'en supporter les
conséquences.
5.La Cour ayant pu statuer en pleine connaissance de cause, les
mesures d'instruction requises par la recourante doivent être rejetées.
L'audition des parties, qui ont eu largement la possibilité de s'exprimer au
cours de leurs écritures respectives apparaît dès lors inutile. Il en va de
même de la production d'autres contrats qu'aurait passés F., dès
lors que comme indiqué sous consid. 4 ci-dessus, l'existence d'autres
contrats n'est pas déterminante.
6.En conclusion, c'est à juste titre que l'intimée n'a pas reconnu
le statut d'indépendant à F..
En conséquence, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté.
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 LPA-VD) et la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juillet 2009 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
-
38 -
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Andreas Rotheli (pour Z.),
-F.,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :