Appeal removed from the roll for lack of intent to appeal

CASSO zc12-003788-avs712-92012/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais8 de mar. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

Z.________ wrote to the Vaud social insurance compensation fund disputing default interest on contribution arrears. The fund transmitted the letter as an appeal against its opposition decision of 7 December 2011. The single judge invited Z.________ to confirm that he wished to appeal, warning that failure to respond could lead to removal from the roll. As he did not respond, the court held that the letter was not an appeal and removed the case from the roll, without costs or party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; removal from the roll where an asserted appeal is not confirmed by the purported appellant. If, after judicial invitation, the addressee of a transmission as appeal remains silent, the court may infer that the correspondence was not intended as a recourse and strike the matter from the docket. In such procedural dismissal, no court costs and no dépens are to be awarded absent special grounds (consid. 1-2).

Texto completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 7/12 - 9/2012 ZC12.003788 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 mars 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : Z.________, à Blonay, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : Que par décision du 31 octobre 2011 et décision sur opposition du 7 décembre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a statué sur les cotisations dues par Z.________ (ci- après: l'assuré) pour les années 2006 et 2007, qu'elle a fixé à 12'868 fr. 95 le solde de cotisations encore dues par le prénommé, qu'elle a également exigé le paiement d'intérêts moratoires, pour un montant de 2'062 fr. 25, que par lettre du 3 janvier 2012 à la caisse, l'assuré a répété son désaccord avec la perception d'intérêts et a demandé à la caisse de bien vouloir «enlever la facture des intérêts moratoires», que la caisse a transmis cette lettre à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour valoir recours contre la décision sur opposition du 7 décembre 2011, qu'elle a simultanément déposé sa réponse au recours, dont elle a demandé le rejet, que par ordonnance du 2 février 2012, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité l'assuré a bien vouloir confirmer son intention de recourir, dans un délai échéant le 16 février 2012, en précisant qu'à défaut, le tribunal pourrait considérer qu'il n'avait pas souhaité recourir contre la décision sur opposition du 7 décembre 2011, ce qui entraînerait la radiation de la cause du rôle, que l'assuré n'a pas réagi à cette ordonnance,

  • 3 - qu'il convient par conséquent de considérer qu'en envoyant la lettre du 3 janvier 2012 à la caisse, son intention n'était pas de recourir, que par conséquent, la cause doit être radiée du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est radiée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Z.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the insured's letter to the compensation fund constituted an appeal against the opposition decision.

Decisão extraída

The letter was not intended as an appeal; the matter was therefore removed from the roll.

Fundamentação extraída

After being invited to confirm his intention to appeal, the insured did not respond. The court inferred that the January 3, 2012 letter was not meant as a recourse against the opposition decision.

Questão jurídica principal

Costs and party compensation in the proceeding.

Decisão extraída

No court costs and no party compensation were awarded.

Fundamentação extraída

Because the case was removed from the roll under the applicable procedural rule, there was no basis to charge costs or award expenses.

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