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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 6/12 - 10/2012
ZC12.003759
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
K.________, à La Croix-sur-Lutry, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
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Art. 5 al. 1 PA; 56 al. 1 et 61 let. b LPGA; 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-
VD
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En fait et en droit :
Vu l'écriture de K.________ (ci-après: la recourante) adressée le
30 janvier 2012 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
aux termes de laquelle cette dernière a déclaré ce qui suit:
"Les pièces que je vous ai envoyées vous ne me les avez pas
retournées. Je fais opposition à votre décision.",
vu les pièces jointes à cette écriture, savoir une
correspondance du 23 janvier 2012 de la Cour de céans informant la
recourante que la cause AVS 11/11 était liquidée et que les pièces qu'elle
avait produites lui étaient restituées, ainsi qu'une décision sur opposition
du 1
er
avril 2011 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
(ci-après: la caisse),
vu la lettre adressée à la recourante sous pli recommandé le 6
février 2012, par laquelle le juge instructeur informait celle-ci qu'il n'était
pas en mesure de comprendre quelle décision elle entendait attaquer,
d'une part, et que l'acte de recours ne répondait pas aux exigences de
forme posées par la loi d'autre part (motivation, conclusions) et l'invitait à
compléter le recours et à lui adresser la décision contre laquelle elle
entendait recourir, dans un délai de vingt jours, en précisant que si elle ne
devait pas déposer un complément de recours satisfaisant aux conditions
de forme posées par la loi dans ce délai, le recours serait réputé retiré et
déclaré irrecevable,
vu le courrier de la recourante du 7 février 2012, aux termes
duquel cette dernière a expliqué recevoir 984 fr. de rente AI et devoir
payer 257 fr. de cotisations, alors que ses fils reçoivent plus de 3'000 fr.
de salaire et paient moins de cotisations, et précisant encore qu'elle payait
déjà depuis plusieurs mois 100 fr. par mois (sic),
Attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD ([loi
cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
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173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également
art. 61 let. b LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]),
que cette disposition prévoit encore que la décision attaquée
est jointe au recours,
que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un
bref délai au recourant pour compléter le recours, en l'informant qu'à
défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b
LPGA),
qu'en l'espèce, le recours est dépourvu de motivation claire et
de conclusions,
qu'au demeurant, la recourante a été rendue attentive à la
teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA, selon lequel sont sujettes à recours les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte,
qu'en droit administratif fédéral, la notion de décision est
définie à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
que sont ainsi considérées comme décisions les mesures
prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public
fédéral et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits
ou des obligations; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits ou d'obligations; de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier ou annuler ou constater des droits ou
obligations (art. 5 al. 1 PA),
qu'une lettre ou un autre acte écrit d'une autorité, qui n'a pas
cette portée juridique, n'est pas une décision,
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que la recourante a produit un courrier de la Cour du 23
janvier 2012 lui restituant les pièces produites en la cause AVS 11/11,
courrier qui ne constitue à l'évidence pas une décision,
que la seule décision produite est celle du 1
er
avril 2011 de la
caisse, laquelle a déjà été contestée par la recourante (CASSO 11/11 –
50/2011 du 31 octobre 2011), dont le recours a été rejeté par arrêt du 31
octobre 2011, entré en force, le recours interjeté contre cet arrêt auprès
du Tribunal fédéral par la recourante ayant été déclaré irrecevable le 20
décembre 2011 (TF 9C_843/2011 du 20 décembre 2011),
que bien qu'invitée à produire la décision contre laquelle elle
entendait recourir, la recourante n'en a produit aucune,
que la recourante paraît à nouveau contester la décision du 1
er
avril 2011 qui a fait l'objet d'un arrêt entré en force,
qu'il y a lieu dans ces conditions de déclarer le recours de
K.________ irrecevable et de rayer en conséquence la cause du rôle,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.