403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 43/11 - 45/2013
ZC11.045897
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
C., à Chamby, recourant, représenté par Me Francesco Bertossa,
avocat à Berne,
et
F. CAISSE DE COMPENSATION, à Aarau, intimée.
Art. 9 al. 1 LAVS; art. 17 et 23 al. 1 RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 12 septembre 2008, C.________ (ci-après: l'assuré) a signé
un questionnaire d'affiliation pour assuré de condition indépendante /
société de personnes physiques / société de personnes morales. Il a
mentionné qu'il était l'exploitant, sous forme de raison individuelle, d'un
restaurant (Halle de tennis à Y.) et qu'il était salarié de I.. Il
a indiqué qu'il n'était pas encore affilié auprès d'une caisse de
compensation AVS. Sous la rubrique "Données relatives à l'activité
indépendante", il a précisé qu'il agissait en son propre nom vis-à-vis de la
clientèle, qu'il exploitait cet établissement pour son propre compte et qu'il
le dirigeait en qualité de propriétaire.
Dans un courrier du 18 septembre 2008 adressé à l'assuré,
F.________ Caisse de compensation (ci-après: la caisse) a confirmé
l'affiliation de l'intéressé dès le 1
er
octobre 2008. La caisse a précisé que
les cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les personnes exerçant une
activité lucrative indépendante allaient être décomptées séparément, sur
la base du revenu annuel de l'assuré. Les cotisations allaient être perçues
chaque trimestre.
Le 22 septembre 2008, la caisse a adressé à l'assuré un
décompte de cotisations pour indépendants, pour la période du 1
er
octobre
au 31 décembre 2008, s'élevant à 472 fr. 20 (cotisations personnelles par
459 fr. 60 et frais administratifs par 12 fr. 60) et calculé sur la base d'un
revenu de 9'000 francs. Il a été précisé qu'il s'agissait d'un décompte
provisoire, sous réserve de la taxation fiscale définitive.
En date du 8 décembre 2008, la caisse a adressé à l'assuré
une facture de 472 fr. 20, correspondant au décompte de cotisations du
4
ème
trimestre 2008, avec un délai de paiement au 10 janvier 2009.
Le 9 février 2009, la caisse a adressé à l'assuré un décompte
de cotisations pour indépendants, pour la période du 1
er
janvier au 31
-
3 -
décembre 2009, s'élevant à 2'998 fr. 80 (cotisations personnelles par
2'323 fr. 20, frais administratifs par 63 fr. 60 et cotisations d'allocations
familiales par 612 francs) et calculé sur la base d'un revenu de 36'000
francs. Il a été précisé qu'il s'agissait d'un décompte provisoire, sous
réserve de la taxation fiscale définitive.
L'assuré a reçu en ce sens quatre factures de la part de la
caisse, datées des 9 mars 2009, 8 juin, 14 septembre et 14 décembre
2009 (respectivement 1
er
, 2
ème
, 3
ème
et 4
ème
trimestres), portant chacune
sur un montant de 749 fr. 70.
Le 13 juillet 2009, l'assuré a informé la caisse de la remise de
son commerce pour le 31 décembre 2009, en raison de la cessation de son
exploitation du restaurant de la Halle de tennis à Y..
Dans un courriel du 7 janvier 2010, Q., gérant, a
indiqué que le restaurant de la Halle de tennis allait être ouvert jusqu'au
31 mars 2010. S'agissant des cotisations au 2
ème
pilier, il a ajouté qu'il
n'engageait plus de personnel. Interpellé par courriel du 26 janvier 2010
de la caisse au sujet de la situation actuelle, l'assuré a confirmé le 1
er
février 2010 que l'établissement allait être fermé définitivement le 31
mars 2010.
Le 16 février 2010, la caisse a adressé à l'assuré un courrier
relatif à la période de cotisations du 1
er
janvier au 31 mars 2010. Elle a
établi pour cette période un décompte s'élevant à 628 fr. 80 (cotisations
personnelles par 460 fr. 20, frais administratifs par 12 fr. 60 et cotisations
d'allocations familiales par 156 francs) et calculé sur la base d'un revenu
de 9'000 francs. La caisse a précisé ce qui suit:
"Dès lors que nous n'avons reçu aucune information de votre part
sur le revenu provisoire de votre activité indépendante pour la
période du 01.01.2010 au 31.03.2010, nous n'avons pas d'autre
possibilités que de procéder par voie d'estimation et ceci jusqu'à la
réception de la communication fiscale".
janvier au 31 mars 2010, avec un délai de paiement au 18 mars 2010.
Selon une attestation fiscale du 2 décembre 2010 de l'office
d'impôt du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, l'assuré n'a exercé
aucune activité lucrative indépendante en 2009.
Dans un courrier du 14 décembre 2010, la caisse a demandé à
l'assuré de lui remettre un exemplaire des bilans et compte d'exploitation
pour les exercices 2008, 2009 et 2010, dès lors que les autorités
cantonales de taxation ne lui avaient pas encore remis les
communications fiscales relatives au revenu d'indépendant pour les
années 2008, 2009 et 2010. Cette correspondance, restée infructueuse, a
fait l'objet d'un rappel le 13 janvier 2011.
Par courriel du 21 janvier 2011, l'assuré a remis à la caisse les
"documents de bouclement comptables de la période 01.10.2008 au
31.12.2010 effectués par Madame L., la gérante des années
précédentes, ainsi que les extraits justificatifs". Il a été indiqué que ce
courriel était adressé en copie à O., père de l'assuré, propriétaire
de la Halle de tennis et bénéficiaire des revenus de location. Ce faisant,
l'assuré a remis en particulier les documents suivants à la caisse:
-
Un compte de pertes & profits du 1
er
octobre 2008 au 31
décembre 2009, mettant en évidence un bénéfice de 82'117 fr. 13.
-
Un compte de pertes & profits du 1
er
janvier au 31 mai 2010,
mettant en évidence un bénéfice de 4'597 fr. 70.
-
Des relevés de compte auprès de la banque M., au
nom de l'assuré, avec la mention "Compte courant Halle de tennis
Y." figurant sous la rubrique "type de compte".
-
5 -
Le 21 janvier 2011, sur la base des documents qui lui ont été
remis par l'assuré, la caisse lui a adressé trois décomptes de cotisations
fixant le solde dû par celui-ci – en déduction des acomptes provisoires qu'il
avait déjà payés – à 398 fr. 40 pour la période du 1
er
octobre au 31
décembre 2008, à 4'635 fr. pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre
2009 et à -36 fr. 60 pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2010. Ce
faisant, la caisse a remis à l'assuré des factures de 398 fr. 40, 4'635 fr. et
4'598 fr. 40.
Par courriel du 2 février 2011, l'assuré a demandé à la caisse
d'annuler les trois décomptes datés du 21 janvier 2011. Il a informé la
caisse de ce qui suit:
-
Il avait travaillé sans rémunération pour le compte du
propriétaire de la halle de tennis, O.________.
-
La gérante de la Halle de tennis entre octobre 2008 et le 30
mai 2009 avait été L.________, employée de cet établissement et dont la
totalité des cotisations liées à son salaire avaient été payées.
-
Entre le 1
er
juin 2009 et le 31 mars 2010, le gérant de
l'établissement avait été Q.________, professeur de tennis indépendant,
rémunéré par la Halle de tennis.
-
Les montants réclamés dans les décomptes sous la rubrique
"revenus" constituaient des loyers perçus par le propriétaire pour
l'utilisation de la Halle de tennis.
Dans un courrier du 3 février 2011, la caisse a répondu à
l'assuré qu'elle ne pouvait pas annuler les décomptes du 21 janvier 2011,
car les éléments fournis laissaient croire qu'il avait effectivement exercé
une activité indépendante avec un revenu qui devait être soumis à l'AVS.
La caisse a indiqué que tous les documents (bouclements, relevés de
compte bancaires) étaient au nom de l'assuré, que ce dernier avait signé
le questionnaire d'affiliation le 12 septembre 2008 en indiquant qu'il
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6 -
exploitait le restaurant de la Halle de tennis en raison individuelle, puis
que l'assuré avait déclaré les revenus provisoires provenant de cette
activité et versé chaque acompte de cotisation durant toute la durée de
son affiliation. La caisse s'est en outre référée aux directives sur les
cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité
lucrative dans l'AVS, l'AI et l'APG (DIN).
Le 18 février 2011, O.________ a écrit à la caisse que l'assuré
était employé auprès de I., qu'il ne s'était jamais occupé de la
Halle de tennis à Y. et qu'il n'avait touché aucune indemnisation. Il
a indiqué que la Halle de tennis lui appartenait, que les recettes en
découlant étaient dûment déclarées dans les bilans de l'année 2009 et
que les bénéfices avaient été déclarés à sa caisse de compensation AVS. Il
a dès lors prié la caisse d'annuler les factures envoyées à l'assuré, et a
remis des documents comptables à l'attention de la caisse.
Par trois décisions du 7 mars 2011 adressées à l'assuré, la
caisse a établi trois décomptes de cotisations fixant le solde dû par celui-ci
à 398 fr. 40 pour la période du 1
er
octobre au 31 décembre 2008, à 4'635
fr. pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2009 et à -36 fr. 60 pour
la période du 1
er
janvier au 31 mars 2010. Ce faisant, la caisse a remis à
l'assuré des factures de 398 fr. 40, 4'635 fr. et 4'598 fr. 40.
Dans une lettre d'accompagnement du 7 mars 2011, au vu des
documents comptables remis par O., la caisse a retenu que les
éléments ne permettaient pas d'établir que le bénéfice lié à la Halle de
tennis à Y. n'appartenait pas à l'assuré.
Le 7 avril 2011, l'assuré a formé opposition contre ces trois
décisions, en faisant valoir que les revenus obtenus de l'exploitation du
restaurant de la Halle de tennis à Y.________ ne constituaient pas un
revenu d'une activité indépendante et que les rapports entre l'assuré et la
Halle de tennis n'étaient pas clairs.
-
7 -
En date du 28 avril 2011, la caisse a remis des documents au
mandataire de l'assuré, en lui accordant un délai au 15 mai 2011 pour
compléter la motivation de son opposition.
Figurent notamment au dossier les documents suivants:
-
Des carnets de salaire du personnel du restaurant de la Halle
de tennis à Y.________ pour les années 2008, 2009 et 2010, signés par
l'assuré.
-
Des certificats de salaire pour 2008, 2009 et 2010, attestant
de revenus versés en faveur de l'assuré par la société I.________ SA de
respectivement 131'916 fr., 142'134 fr. et 136'907 fr. par année.
Le 16 juin 2011, l'assuré a complété son opposition, expliquant
notamment qu'il était un employé du restaurant de la Halle de tennis, qu'il
n'avait jamais exercé d'activité indépendante ni obtenu de gain de cet
établissement et que O.________ en était le propriétaire.
Par courrier du 27 juin 2011, la caisse a imparti un délai au 31
juillet 2011 à l'assuré pour produire des pièces comptables attestant de la
clôture de l'exercice d'octobre 2008 à mars 2010. Elle a aussi requis dans
ce même délai la production par l'assuré des certificats de salaire pour les
années 2008, 2009 et 2010. Ces documents n'ayant pas été remis, la
caisse a adressé un rappel à l'assuré en date du 22 septembre 2011.
Par décision sur opposition du 26 octobre 2011, la caisse a
confirmé sa position et rejeté l'opposition. Elle a retenu que l'assuré,
compte tenu des pièces comptables versées au dossier et malgré les
indications des autorités fiscales vaudoises, devait être considéré comme
une personne de condition indépendante. Les arguments de l'assuré
devaient être réfutés. La caisse a partant confirmé les montants des
cotisations fixées à l'égard de l'assuré.
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8 -
B.Par acte de son mandataire du 28 novembre 2011, C.________
a recouru à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et a
conclu avec suite de frais et dépens à l'annulation de cette décision sur
opposition. Il soutient en substance qu'il n'était qu'un "homme de paille",
dès lors que s'il avait l'apparence d'une personne exerçant une activité
lucrative indépendante il ne tirait aucun profit de sa situation purement
formelle et transférait le cash-flow à son père. Se fondant sur un relevé de
compte, il explique que le loyer pour le restaurant était versé pour la
société A., appartenant à O.. Le recourant a notamment
déposé un relevé de compte au 25 juillet 2011 auprès de la banque
M.________ au nom de C., portant la mention "Compte courant
Halle de tennis Y.".
Dans sa réponse du 27 février 2012, la caisse a conclu au rejet
du recours, en se référant à la motivation figurant dans la décision
entreprise.
Par réplique du 17 avril 2012, le recourant a confirmé ses
conclusions. Sur la base notamment des relevés bancaires, il explique qu'il
a transmis tous les revenus liés à l'exploitation du restaurant à O.,
lequel a introduit ses revenus dans sa propre comptabilité. Ainsi, l'assuré
lui-même n'a réalisé aucun profit.
Dans sa duplique du 9 mai 2012, l'intimée à maintenu ses
conclusions.
Un extrait du registre du commerce du canton de Berne a été
versé au dossier, concernant la société A.. Il en résulte que
O.________ et le recourant en sont tous deux administrateurs.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
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9 -
s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent et dans le respect des autres formalités prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La valeur
litigieuse, qui correspond au montant des factures transmises par l'intimée
au recourant de 398 fr. 40, 4'635 fr. et 4'598 fr. 40 (selon décisions du 7
mars 2011, confirmées sur opposition), relève de la compétence d'un
membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125
V 413 consid. 2; 110 V 48 consid. 4a).
Le litige tient à la question de savoir si le recourant a exercé
une activité indépendante donnant lieu à cotisation AVS. Ce dernier le
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conteste, en expliquant qu'il ne jouait qu'un rôle d'intermédiaire pour le
compte de son père.
3.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui
exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu
provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. L'art. 9
LAVS dispose que le revenu provenant d'une activité indépendante
comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail
accompli dans une situation dépendante (al. 1). Le revenu provenant
d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise
sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux
caisses de compensation (al. 3).
Selon l'art. 17 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), est réputé revenu
provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9 al. 1
LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de
l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale,
agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute
autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés
lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18 al. 2 LIFD, et les
bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles
conformément à l'art. 18 al. 4 LIFD, à l'exception des revenus provenant
de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18 al.
2 LIFD.
b) Selon l'art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les
autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de
l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans
l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée
aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). En l'absence d'une
taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales
déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt
cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à
l'impôt fédéral direct (al. 2). Les caisses de compensation sont liées par les
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données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Si les autorités fiscales
cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de
compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations
et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont
elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent
renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes
les pièces utiles (al. 5).
Selon la jurisprudence, le caractère obligatoire des données
fiscales se limite à la fixation du revenu déterminant; il n'englobe donc pas
la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à
cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c). Il s'ensuit que les caisses de
compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent
déterminer si le revenu dont l'autorité fiscale a fait état est soumis à
cotisations au regard du droit de l'AVS. Cela vaut notamment lorsqu'il
s'agit d'attribuer un bien à la fortune privée ou à la fortune commerciale
d'une personne, étant donné que cette question est souvent sans
importance d'un point de vue fiscal, et que dès lors la communication
fiscale ne constitue pas une source fiable en la matière. Toutefois, les
caisses de compensation doivent en général se fier aux communications
des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs
propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur
exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 9C_987/2010
du 22 juin 2011 consid. 6.4).
A teneur de l'art. 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les
personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement
des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les
acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de
cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la
dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer
des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement
pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de
cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les
caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les
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personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de
compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations,
leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler
lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les
caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une
décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces
justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés
dans le délai imparti (al. 5).
En vertu de l’art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation
fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de
cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes
versés.
c) Les directives sur les cotisations des travailleurs
indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et
APG (DIN), publiées par l'Office fédéral des assurances sociales, prévoient
ce qui suit:
Même si les personnes considérées comme exerçant une
activité indépendante (...) ne collaborent pas personnellement à
l’exploitation, le gain acquis ne représente en principe pas du rendement
du capital, mais le revenu d’une activité lucrative indépendante (ch.
1008).
Une personne peut être considérée comme exerçant une
activité indépendante sans égard au rôle qu’elle joue effectivement dans
l’entreprise et de l’usage qu’elle fait des pouvoirs qui lui sont légalement
conférés (ch. 1010).
Dans le doute, est réputé travailleur indépendant la personne
imposable pour le revenu de l’entreprise, du commerce ou de
l’exploitation ou, en l’absence d’obligation fiscale celle qui gère l’affaire à
son propre compte (ch. 1011).
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13 -
Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend
tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli
dans une situation dépendante (ch. 1065).
4.a) Dans le cas présent, le recourant soutient qu'il avait certes
l'apparence d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante,
mais qu'il ne tirait en réalité aucun profit de l'exploitation du restaurant de
la Halle à Y.. Ce faisant, il explique en substance qu'il n'était qu'un
"homme de paille" et que c'est son père, O., qui était le véritable
gérant de cet établissement. Tout d'abord, il y a lieu de relever que celui
qui a l'apparence formelle d'un dirigeant d'une entreprise ne peut
s'exonérer de ses responsabilités et de son obligation de diligence (ATF
122 III 200 consid. 3b; TFA H 234/00 du 27 avril 2001 consid. 5d; TFA H
126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4.2 à propos de la notion d'"homme
de paille").
Les pièces versées au dossier démontrent que le recourant
n'était pas comme il le prétend qu'un simple intermédiaire. En effet, il a
personnellement et lui seul signé le questionnaire d'affiliation pour assuré
de condition indépendante ainsi que les carnets de salaire pour les années
2008, 2009 et 2010. C'est du reste lui qui a reçu les demandes d'acomptes
provisoires de la part de la caisse intimée, et il les a payés sans sourciller.
Le relevé de compte bancaire auprès de la banque M., au nom de
l'assuré et portant la mention "Compte courant Halle de tennis Y.,
fait état de retraits en espèces (le 21 août 2009 [p. 28] ainsi que les 3
février et 2 mars 2010 [p. 34]) pour ses frais ou de versements entre son
compte personnel et le compte de la Halle de tennis. Certes, les loyers
pour le restaurant étaient versés à la société A., dont le recourant
affirme qu'elle appartient à son père, mais l'assuré en est lui-même aussi
administrateur, selon extrait du registre du commerce.
Par ailleurs, le fait que le recourant recevait un salaire de la
part de I. et qu'il cotisait dans le cadre de son activité salariée
n'est pas un obstacle à la reconnaissance du statut de personne de
condition indépendante. En effet, une personne exerçant une activité
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lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si
elle reçoit un salaire correspondant (art. 12 al. 2 LPGA; Michel Valterio,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-
invalidité [AI], 2011, p. 95-96, ch. 297-298). Enfin, l'attestation fiscale du 2
décembre 2010, selon laquelle l'assuré n'a exercé aucune activité
lucrative indépendante en 2009, ne saurait être seule déterminante.
b) En conséquence, au vu des pièces versées au dossier et des
arguments présentés par les parties, il appert que le recourant ne rend
pas vraisemblable qu'il n'était qu'un prête-nom en faveur de son père. Il
convient donc de retenir que le recourant a bel et bien le statut de
personne de condition indépendante pour la gestion du restaurant de la
Halle de tennis à Y.. Pour le surplus, le montant des cotisations
n'est pas en soi contesté par le recourant, de sorte que les acomptes
mentionnés dans la décision du 7 mars 2011 peuvent être retenus.
5.Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée. La procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de
l'issue du litige, le recourant succombe de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2011 par
F. Caisse de compensation est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Francesco Bertossa, avocat à Berne (pour C.)
-F. Caisse de compensation
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :