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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 21/11 - 44/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 août 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourant,
et
CAISSE DE COMPENSATION B., à Tolochenaz, intimée.
Art. 56 al. 1 LPGA; 59 LPGA; 94 al. 1 LPA-VD; ch. 4042 DSD
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E n f a i t :
A.Le 24 mars 2010, Caisse de compensation B.________ ([...] ; ci-
après : la Caisse de compensation) a adressé à Z.________ une « décision
concernant le décompte de révision ». Cette décision indique qu’à la suite
d’un contrôle effectué auprès de l’entreprise de menuiserie J., à
[...], le réviseur a constaté que des rémunérations avaient été versées
durant la période 2005-2009 à Z., et qu’il s’agissait d’un revenu
pour une activité dépendante (aide-menuisier, pour des travaux consistant
en la pose de parquet et en petite menuiserie). La Caisse de compensation
précise que des cotisations paritaires et conventionnelles ont été facturées
à l’entreprise J., pour un montant de 6'967 fr. 75, et qu’elle part du
principe que l’entreprise exigera de la part de Z. le
remboursement de ces cotisations à raison de 3'749 fr. 80.
Le 24 mars 2010 également, la Caisse de compensation a
notifié à l’entreprise J.________ une décision d’assujettissement
(déclaration rectificative, contrôle d’employeur, années 2007 à 2009),
taxant à 8'078 fr. 90 le montant dû.
Z.________ exerce par ailleurs, à titre indépendant (raison
individuelle), la profession de sellier-tapissier, également à [...].
B.Le 22 avril 2010, Z.________ a formé opposition. La Caisse de
compensation a rendu le 25 juin 2010 une décision sur opposition,
confirmant sa décision d’assujettissement.
C.Le 30 avril 2010, J.________ a également formé opposition. La
Caisse de compensation a rendu le 25 juin 2010 une autre décision sur
opposition, ayant la même portée que la décision précitée notifiée à
Z..
D. Z. a adressé le 22 juillet 2010 au Tribunal cantonal un
recours contre la décision sur opposition (cause AVS 39/10). En substance,
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il soutient travailler comme sous-traitant (indépendant) pour la pose de
parquets, et non pas comme employé dépendant de l’entreprise J..
E.De son côté, J. a également recouru au Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition du 25 juin 2010 (cause AVS
37/10). La Cour des assurances sociales a statué sur ce recours par un
arrêt rendu le 7 février 2011 (arrêt AVS 37/10 – 15/2011). Le recours a été
admis, la décision sur opposition du 25 juin 2010 a été annulée et l’affaire
a été renvoyée à la Caisse de compensation pour nouvelle décision au
sens des considérants. Pour l’essentiel, la Cour a considéré ce qui suit
(consid. 2) :
"a) La période prise en considération dans la décision attaquée
est antérieure à l’année 2010. La Caisse de compensation a en effet pris
une décision sur les cotisations dues par le recourant pour les années
2007 à 2009 – période pendant laquelle il aurait fallu reconnaître à
Z.________ le statut de dépendant pour son activité auprès de l’entreprise
du recourant. L’objet de la contestation est donc limité aux trois années
précédant 2010. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner dans le présent arrêt le
statut de Z.________, et par conséquent ses relations avec l’entreprise du
recourant, pour l’année 2010 ni a fortiori pour la période postérieure au 1
er
juillet 2010.
b) L’art. 5 al. 1 LAVS prévoit la perception d’une cotisation de
4.2 % sur le revenu provenant d’une activité dépendante. Pour
l’application de cette disposition, il faut déterminer si celui qui obtient un
revenu exerce une activité dépendante, ou au contraire s’il est rémunéré
en tant qu’indépendant. L’Office fédéral des assurances sociales a adopté
des directives où la notion d’activité dépendante, ou de travail dépendant,
est précisée (Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG,
ci-après : DSD). Les ch. 4042 ss DSD visent les « travailleurs à la tâche »
ou « sous-entrepreneurs », à savoir les personnes à qui un entrepreneur
confie des travaux en sous-traitance (ch. 4042 DSD); il y est indiqué que
pour ceux qui travaillent dans des entreprises de l’industrie du bâtiment
(terminologie de l’art. 66 al. 1 let. b LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20, dans le texte allemand: « Betrieben des
Baugewerbes »), la qualification des rétributions aux fins de l’AVS s’aligne
sur celle qui a été retenue par la CNA (ch. 4043 DSD).
La jurisprudence fédérale retient depuis longtemps que l’AVS
doit adopter les mêmes critères que l’assurance-accidents pour la
différenciation des activités dépendante et indépendante, s’agissant des
tâcherons dans certains secteurs comme celui de la construction ou de
l’exploitation forestière. Il en découle que les décisions de la CNA fondées
sur les directives précitées lient en principe les caisses de compensation
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(cf. ATF 114 V 65 consid. 2b ; ATF 101 V 87 ; RCC 1989 p. 25 ; RCC 1958 p.
347).
c) Dans le cas particulier, la décision de la CNA (Suva
Lausanne) n’est pas claire, s’agissant de la période 2007-2009. Il incombe
à la CNA de procéder aux enquêtes nécessaires lorsqu’elle doit déterminer
le statut d’un intéressé (ch. 4045 DSD). En l’espèce, après avoir envoyé un
collaborateur sur place, la CNA a considéré de manière générale que
Z.________ exerçait une activité dépendante en tant que menuisier mais
que cette appréciation n’avait pas d’effets juridiques jusqu’au 30 juin
2010; les motifs invoqués à ce propos ne sont pas limpides (« dans une
libre conduite des affaires sans y être contraint et ce pour des raisons
pratiques uniquement »).
Le juge peut contrôler la façon dont la caisse de compensation
applique les critères ou les décisions de la CNA (ATF 101 V 87 consid. 3).
En l’espèce, la caisse intimée a considéré que ce qui valait pour la CNA à
partir du 1
er
juillet 2010 valait également pour la période précédente
(2007 à 2009). Elle n’a toutefois pas exposé pourquoi, alors que la CNA
avait fait une différence entre deux périodes – avant et après le 1
er
juillet
2010 –, cette différence était sans influence sur le calcul des cotisations
AVS. Il est possible que, dans la décision de la CNA, les « raisons pratiques
» invoquées avaient trait aux conditions posées par le droit fédéral pour
un changement de statut avec effet rétroactif, question qui doit le cas
échéant être résolue en tenant compte des critères de l’art. 53 LPGA pour
une révision ou une reconsidération des décisions formellement passées
en force (cf. TF 9C_946/2009 du 30 septembre 2010 consid. 3.1, avec une
référence à l’ATF 122 V 169).
Quoi qu’il en soit, la Caisse de compensation ne pouvait pas
rendre la décision attaquée sans examiner plus avant la position de la
CNA, notamment sans connaître les « raisons pratiques » qui ont amené la
CNA à renoncer à prononcer, de son côté, un changement de statut avec
effet rétroactif. On ignore notamment si la CNA avait déjà eu l’occasion
d’examiner le statut de Z.________, depuis 2007, et si elle avait déjà rendu
une décision avant le 14 juin 2010. Les moyens du recourant, qui reproche
à la Caisse de compensation de n’avoir pas appliqué la même solution que
la CNA, sont donc fondés dans cette mesure. En d’autres termes, la Caisse
intimée ne pouvait pas simplement se référer à la position de la CNA,
décisive en principe selon la jurisprudence et les directives de l’OFAS, sans
tenir compte de l’élément temporel retenu par la CNA. Il s’ensuit que le
recours doit être admis, la décision attaquée annulée et l’affaire renvoyée
à la Caisse de compensation afin qu’elle rende une nouvelle décision
concernant la période 2007-2009 en prenant en considération non
seulement l’appréciation matérielle faite par la CNA, mais également les
différents éléments et intérêts pertinents pour un éventuel changement de
statut avec effet rétroactif, dès 2007. "
F.Après avoir reçu l’arrêt précité de la Cour des assurances
sociales, la Caisse de compensation a interpellé la CNA au sujet du statut
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de Z.________ pendant la période en cause. Le 11 avril 2011, la CNA (Suva
Lausanne) a écrit que l’intéressé exerçait le 1
er
avril 2007 une activité
dépendante, en tant que menuisier, pour le compte de la menuiserie
J.; pour des raisons de simplification administrative et dans la
mesure où M. Z. exerçait une activité indépendante dans un autre
domaine d’activité (sellier-tapissier), la CNA a renoncé à l’encaissement
des primes LAA pour la période antérieure au 1
er
juillet 2010. En
conclusion, cette lettre indique: « Si la compétence pour la détermination
du statut en matière de droit des assurances sociales nous incombe, la
renonciation à l’encaissement des primes LAA n’engage bien sûr que notre
institution ».
Le 13 mai 2011, la Caisse de compensation a adressé à
Z.________ une nouvelle décision, par laquelle elle confirme sa décision
d’assujettissement du 24 mars 2010, l’intéressé ayant le statut de
dépendant pour son activité de déployée auprès de l’entreprise J.________
durant les années 2007 à 2009. Cette nouvelle décision se réfère
expressément à la prise de position précitée de la CNA.
Le même jour, la Caisse de compensation a également adressé
à J.________ une nouvelle décision, qui a le même contenu.
G.Comme la nouvelle décision du 13 mai 2011 destinée à
Z.________ doit être considérée comme une décision sur opposition
remplaçant la décision sur opposition du 25 juin 2010 notifiée au
prénommé, la Cour des assurances sociales a, par un prononcé du 20
juillet 2011, déclaré sans objet le recours formé le 22 juillet 2010 par
Z.. La cause AVS 39/10 a été rayée du rôle (décision AVS 39/10 –
36/2011).
H.Z. a recouru au Tribunal cantonal contre la nouvelle
décision du 13 mai 2011. Il se réfère aux moyens développés dans la
précédente procédure de recours.
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Dans sa réponse du 15 juillet 2011, la Caisse de compensation
propose le rejet du recours.
Z.________ a déposé des observations complémentaires le 15
août 2011.
I. J.________ a lui aussi recouru au Tribunal cantonal contre la
nouvelle décision du 13 mai 2011. La cause est instruite séparément (AVS
20/11).
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 de la LAVS [loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants; RS 831.10]). La décision attaquée, prise le 13 mai
2011 par la Caisse de compensation, remplace une précédente décision
sur opposition, annulée par la Cour de céans; elle peut faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal, en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA.
La valeur litigieuse correspond au montant des cotisations
dues en vertu de la décision d’assujettissement, pour les années 2007 à
- Comme le seuil de 30'000 fr. n’est pas atteint, il incombe au juge
unique de statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
En vertu de l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque
est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt
digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette définition
correspond à celle du droit cantonal de procédure (art. 75 let. a LPA-VD
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). La personne directement visée par une
décision d’assujettissement, qui se prononce sur son statut au regard de
l’AVS, a manifestement qualité pour recourir. Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
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2.La contestation porte uniquement sur le statut – dépendant ou
indépendant – du recourant, par rapport à l’entreprise J.. Le
montant des cotisations dues, en fonction du statut retenu par la Caisse
de compensation, n’est pas discuté. En outre, la décision attaquée ne
porte que sur la période 2007-2009. Une éventuelle évolution de la
situation à partir de 2010 n’a donc pas à être examinée.
Dans le cadre ainsi défini, le recourant fait en substance valoir
que les travaux qu’il exécute concernent essentiellement la pose de sols;
or son entreprise, même s’il s’agit d’une sellerie-tapisserie, pose des
revêtements de sols de très longue date. Le recourant affirme être équipé
pour la pose de parquets. Il reproche en outre à la Caisse de compensation
d’avoir choisi une solution compliquée, impliquant pour les intéressés de
nombreuses démarches administratives.
a) Comme cela a été exposé dans l’arrêt de la Cour de céans
du 7 février 2011, il faut se référer en l’espèce aux Directives de l’OFAS
sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DSD), plus
précisément aux ch. 4042 ss DSD visant les « travailleurs à la tâche » ou «
sous-entrepreneurs », à savoir les personnes à qui un entrepreneur confie
des travaux en sous-traitance dans le domaine du bâtiment. Pour l’AVS, la
qualification des rétributions doit s’aligner sur celle qui a été retenue par
la CNA.
La Caisse de compensation a obtenu de la CNA une prise de
position plus claire que celle fournie précédemment. Sur cette base, il faut
retenir que le recourant exerçait une activité dépendante en tant que
menuisier, s’agissant des travaux confiés par J. entre 2007 et
- Ce statut est admis sans équivoque par la CNA, qui a précisé que
son choix de ne pas percevoir de primes selon la LAA pour cette période
n’avait pas d’influence sur cette appréciation juridique.
Les motifs invoqués par le recourant pour critiquer le statut de
dépendant ne sont au demeurant pas concluants. Même s’il est apte à
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poser des parquets, grâce à sa formation de sellier-tapissier et le cas
échéant avec son propre matériel, l’appréciation de la CNA, qui considère
que dans l’organisation des chantiers, il intervient depuis 2007 comme
aide-menuisier dépendant de l’entreprise J., n’apparaît pas
critiquable. Certes, on peut aussi trouver des indices dans le sens du
statut d’indépendant – notamment le salaire horaire qui, d’après le
recourant, est supérieur à celui prévu pour un employé –, mais c’est une
appréciation globale qui doit être effectuée. On ne voit pas de motif qui
aurait permis à la Caisse de compensation de refuser d’appliquer au
recourant le statut défini par la CNA, conformément à la jurisprudence et
aux directives de l’autorité fédérale de surveillance.
Il convient en outre de relever que, d’après le dossier, ni la
CNA ni la Caisse de compensation n’avaient pris auparavant de décisions
formelles sur le statut du recourant, qui auraient reconnu qu’il travaillait à
titre indépendant comme menuisier, de 2007 à 2009, sur les chantiers de
l’entreprise J.. Il n’y a donc pas lieu à révision ou reconsidération
d’une décision précédente, entrée en force (cf. art. 53 LPGA).
b) Les complications d’ordre financier ou administratif
invoquées par le recourant, du fait d’un nouveau calcul rétroactif des
cotisations, ne sont pas un motif de renoncer à appliquer la solution
prévue par le droit fédéral pour la période 2007 à 2009.
c) En conséquence, le recours apparaît mal fondé et il doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
- L’arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 61 LPGA; 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 mai 2011 par la Caisse de
compensation B.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.,
-Caisse de compensation B.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :