403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 61/10 - 7/2012
ZC10.040911
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X.________, à Pully, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 23 ss, 41 bis al. 1 let. f et 42 RAVS
Le 2 août 2010, l’assuré a formé opposition à ces décisions, en
faisant valoir que la facture était basée sur un revenu d’activité
indépendante de 64'991 fr. et un bénéfice théorique extra-fiscal de
144'181 fr., alors que la vente d’un immeuble sis à l’Avenue D.________ [...]
à V.________, faisant l’objet principal de la taxation, s’était en réalité soldée
par une perte importante pour lui.
Par décision sur opposition du 11 août 2010, la caisse a
informé l’assuré qu’elle avait réajusté ses cotisations personnelles des
années 2005 et 2006 sur la base des revenus communiqués par l’impôt
pour ces années-là, soit 209'172 fr. [pour 2005], respectivement 35'825 fr.
[pour 2006], montants auxquels elle avait rajouté les cotisations facturées
ces années-là, par 454 fr. 80. Il en résultait un complément de cotisation
en sa faveur de 18'881 fr. 50 pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31
décembre 2006. La caisse rappelait par ailleurs qu’en application de l’art.
23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation étaient obligatoirement liées
par les données des autorités fiscales. Elle précisait encore qu’en cas de
contestation des éléments retenus pour la fixation de ses cotisations AVS,
il était invité à prendre contact directement avec l’Office d’impôt
concerné, car ce n’était que sur la base d’une communication fiscale
rectificative qu’elle pourrait revoir sa taxation. L’attention de l’assuré était
-
3 -
enfin attirée sur le fait que son opposition auprès des autorités fiscales ne
suspendait pas le cours des intérêts moratoires qui pourraient lui être
facturés pour paiement tardif de sa créance de cotisations. Cette décision
n’a pas fait l’objet d’un recours et est entrée en force.
B.Le 20 octobre 2010, la caisse a adressé à l’assuré un
décompte d’intérêts moratoires, arrêtant à 3'514 fr. 25 le montant dû à ce
titre s’agissant des cotisations des années 2005 et 2006.
Le 4 novembre 2010, l’assuré s’est présenté en personne à la
caisse afin de former opposition à cette décision. Selon le procès-verbal
d’opposition du même jour, l’assuré demandait à la caisse de revoir sa
décision, en faisant valoir que l’intérêt 2005 était très tardif, soit cinq
années après la taxation de l’Office d’impôt, et qu’il n’avait pas à
supporter le laxisme des autorités (sic). Par ailleurs, il alléguait que la
caisse avait été avertie le 29 octobre 2008 par l’Office d’impôt pour le
calcul des intérêts.
Par décision sur opposition du 16 novembre 2010, la caisse a
confirmé sa décision du 20 octobre 2010 et souligné que, les cotisations
définitives pour 2005 et 2006 dépassant de plus de 25% les acomptes
provisoirement facturés, il se justifiait de percevoir des intérêts moratoires
dans le cas particulier, ceux-ci courant dès le 1
er
janvier suivant l’année de
cotisation (1
er
janvier 2007) au 1
er
octobre 2010 (date de réception du
paiement de l’assuré).
C.Par acte déposé le 12 décembre 2010, X.________ a recouru
contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, respectivement à sa
modification. Il conteste devoir les intérêts moratoires, en expliquant que
la taxation de la vente de l’immeuble à laquelle il a participé le 31 mars
2005 a été faite sur la base d’un montant erroné, alors qu’il n’en était pas
résulté un bénéfice de 144'181 fr., mais une perte de 80'000 francs. Il
explique encore que sa déclaration d’impôt 2005 a été déposée le 20 mai
2006 et que l’Office d’impôt a communiqué sa taxation à l’administration
-
4 -
AVS le 29 octobre 2008 selon les informations communiquées par le
taxateur. Il en déduit que c’est en raison du laxisme des administrations
fiscale et AVS que sa situation a été créée. A titre subsidiaire, il s’interroge
sur la légalité de considérer que le bénéfice immobilier pressenti
prévoyance de retraite soit taxé comme revenu du travail par l’AVS, se
demandant si la facture de 18'881 fr. 50 ne peut pas être annulée, dans la
mesure où il est retraité depuis 1993. A l’appui de son recours, il produit
un courrier de sa fiduciaire du 31 mai 2006 lui remettant notamment sa
déclaration d’impôt 2005 et l’invitant à la signer et l’envoyer au Centre
d’enregistrement des déclarations d’impôt; la mention manuscrite
«transmis au Centre d’enregistrement le 9.06.2006» figure sur cette lettre.
Il joint en outre un extrait de compte du notaire G.________ selon lequel la
somme de 5'700'000 fr. a été débitée le 31 mars 2005.
Dans sa réponse du 27 janvier 2011, l’intimée propose le rejet
du recours.
Par réplique du 15 février 2011, le recourant relève qu’il ne
pouvait pas avoir payé le complément de cotisation le 1
er
janvier 2007,
dès lors que la facture de la caisse date du 20 octobre 2010. A nouveau, il
explique que cette situation a été causée par le laxisme des autorités
fiscales et administratives et qu’une telle attitude est constitutive d’un
abus de droit.
Dans sa duplique du 8 mars 2011, l’intimée explique que le
recourant n’était pas sans ignorer qu’il devait lui signaler toute
modification de son revenu. Elle produit à cet égard une lettre circulaire
adressée le 24 avril 2002 au recourant, qui le rendait attentif au fait qu’il
avait la possibilité de modifier ses acomptes pour éviter de devoir
éventuellement payer un rattrapage important et des intérêts.
E n d r o i t :
-
5 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge
expressément à la LPGA.
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la
décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par une Caisse de compensation en matière de perception
de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique
est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
c) Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
6 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la caisse
intimée est fondée à réclamer des intérêts moratoires au recourant pour
les années 2005 et 2006.
3.a) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits juridiquement déterminants. Les modifications de la
LAVS et du RAVS entrées en vigueur le 1
er
janvier 2012 ne sont donc pas
applicables.
b) Pour établir le revenu déterminant servant à fixer les
cotisations personnelles, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la
taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les caisses de
compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le
revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant
pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur
la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer
des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation (art. 23
RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.101]).
D'après la jurisprudence (TFA H 381/01 du 7 juin 2002 consid.
3 et les réf. citées), toute taxation fiscale est présumée conforme à la
réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors
que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que
le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la
décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des
décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des
erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier
d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans
pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des
assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une
-
7 -
taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet,
une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge
des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré
exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses
droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le
calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire
fiscale.
Conformément à l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer
des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de
cotisations pendant l'année de cotisation. Elles doivent fournir aux caisses
de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des
cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du
revenu probable.
Selon l'art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation fixent
les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de
cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes
versés.
c) Doivent notamment payer des intérêts moratoires les
personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de
payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées
jusqu'au 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de
cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année
de cotisation (art. 41 bis al. 1 let. f RAVS).
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en
bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la
date de la facturation; en cas de réclamation de cotisations arriérées, les
-
8 -
intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour
autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41 bis al. 2 RAVS).
Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées
payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le
taux des intérêts moratoires s'élève à 5% par année (al. 2); les intérêts
sont calculés par jour; les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al.
3).
La ratio legis de cette disposition est précisément d'éviter de
trop fortes variations, dans l'encaissement des cotisations d'une année à
l'autre, en favorisant le versement d'acomptes complémentaires par
l'affilié au vu des variations de ses revenus. Cette finalité ressort
également de l'interprétation systématique du règlement, à savoir du
rapprochement des art. 24 al. 4 in fine RAVS et 41 bis al. 1 let. f RAVS.
d) Le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que
le débiteur peut tirer un bénéfice d'intérêts en cas de paiement tardif,
tandis que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine. Ils
représentent – en tous cas dans le cadre des intérêts moratoires
expressément réglementés dans le domaine des cotisations de l'AVS –, et
cela de manière analogue aux intérêts moratoires sur les dettes d'argent
définis dans le Code des obligations (art. 104 s. CO [loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220]), une compensation
simplifiée de dommage et de bénéfice qui ne présuppose ni une preuve de
dommage et d'enrichissement sans cause, ni une faute sous forme d'un
retard intentionnel (RCC 1992 p. 177 consid. 4b in initio et les références).
Selon la jurisprudence, le débiteur de cotisations doit l'intérêt
moratoire du simple fait objectif d'un retard dans le versement de ses
redevances, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation,
même si un sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274 consid.
3b; RCC 1985 p. 276 consid. 4c); il importe peu également que le cotisant
n'ait pas commis de faute (RCC 1992 p. 177, spéc. consid. 4c). Afin de
garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante,
-
9 -
même en présence d'un montant d'intérêts modique – sauf pour un
montant inférieur à 30 fr. – et d'un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard (TFA H 328/02 du 30 janvier 2004 consid.
5).
La LPGA, respectivement l'OPGA (ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.11), sont restées sans effet sur les principes applicables en
matière d'intérêts moratoires, l'art. 26 al. 1 LPGA ne faisant que reprendre
le principe applicable en matière d'AVS jusqu'au 31 décembre 2002. La
jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste donc topique (RCC 1992 p.
177, spéc. consid. 4c; 1985 pp. 274 et 276; 1984 p. 403; sous l'égide du
nouveau droit applicable dès le 1
er
janvier 2001: VSI 2001 p. 142; cf. aussi
VSI 2004 p. 56).
4.En l'espèce, le recourant conteste devoir à l'intimée un
quelconque montant au titre des intérêts moratoires, estimant qu’il n'a
pas à pâtir des lenteurs des administrations fiscale et AVS.
Il est constant que les acomptes de cotisation versés par le
recourant s'élèvent à 466 fr. 15 pour les années 2005 et 2006, ce qui est
inférieur de plus de 25% aux cotisations effectivement dues par
X.________, qui s'élevaient à 18'773 fr. 40 pour 2005 et à 1'040 fr. 40 pour
janvier 2007 au 5 juillet 2010), de 72 fr. 20 sur un montant de 574 fr. 25
pendant 905 jours pour l’année 2006 (soit du 1
er
janvier 2008 au 5 juillet
2010) et, enfin, de 225 fr. 55 sur un montant de 18'881 fr. 50 pendant 86
jours pour ceux courus du 6 juillet au 1
er
octobre 2010 (soit jusqu’au
règlement de la dette). On relèvera que le recourant ne conteste pas avoir
été dûment informé des conséquences de la problématique liée à la
variation du revenu et à ses conséquences sur le prélèvement d'un intérêt
moratoire qui pouvait, le cas échéant, en découler. Le grief tiré de l’abus
de droit est ainsi mal fondé.
-
10 -
Pour le surplus, la date de départ des intérêts moratoires fixée
au 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation
concernée respecte l'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS. Enfin, l'intérêt moratoire
de la période litigieuse a été correctement fixé par la caisse, notamment
quant au montant, non contesté, soumis à intérêts - qui représente la
différence entre les acomptes versés et la cotisation effectivement due
pour les années en question - et quant au taux de 5% (art. 42 al. 2 RAVS).
La conclusion du recourant tendant à l’annulation de la facture
de 18'881 fr. 50, en tant qu’elle revient finalement à contester la décision
du 11 août 2010, entrée en force, est irrecevable.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. S'agissant
des frais et des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD),
le recourant, non assisté, n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 novembre 2010 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
-
11 -
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. X.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :