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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 46/10 - 17/2001
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
A.Q.________, à Pully, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 27 LPGA; art. 40 al. 1 LAVS; art. 67 al. 1bis RAVS; art. 9 Cst
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E n f a i t :
A.a)A.Q.________ (ci-après: l'assurée), née le 18 avril 1947,
mariée, sans activité professionnelle, est assurée obligatoirement auprès
de l'assurance-vieillesse et survivants.
b) Par lettre manuscrite du 9 juin 2010, l'assurée a écrit à la
Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après: la CCVD ou la caisse)
pour lui demander de bien vouloir considérer avec bienveillance, le cas
échéant, une demande de rente anticipée pour l'année en cours; elle
requérait au préalable des informations sur les conséquences du
versement de la rente anticipée sur le droit à la future rente du couple, en
particulier sur les montants alloués en cas de versement de la rente
anticipée en 2010, et en cas de versement de la rente ordinaire à l'âge
légal de la retraite. Elle exposait en substance que son époux s'était
renseigné auprès de ladite caisse au début du mois d'avril 2010 sur l'âge à
partir duquel elle avait droit au versement de sa rente de vieillesse et qu'il
lui avait été répondu que l'âge de la retraite était à 64 ans. Son époux
n'avait alors pas compris que le versement d'une rente anticipée était
possible. Elle ajoutait qu'elle était consciente qu'elle aurait dû faire une
demande en ce sens plus tôt, mais qu'elle ne souhaitait pas être pénalisée
en raison de la mauvaise compréhension de son époux.
Par courrier du 21 juin 2010, la CCVD a accusé réception de
cette lettre et a informé l'assurée qu'elle avait jusqu'au 30 avril 2010 pour
déposer une demande de rente anticipée d'une année; elle a toutefois
ajouté que si elle souhaitait une décision de refus sujette à opposition, elle
devait remplir et renvoyer le formulaire de demande de rente annexé
audit courrier.
L'assurée a complété et signé ledit formulaire, sans spécifier
toutefois qu'elle souhaitait le versement d'une rente anticipée.
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c) Par courrier du 4 août 2010, la CCVD a informé l'assurée de
la naissance de son droit à la rente de vieillesse ordinaire dès le 1
er
mai
2011 et de la prochaine notification d'une décision formelle à cet effet.
Le 26 août 2010, l'assurée a adressé à la CCVD un courrier
intitulé "demande de rente vieillesse anticipée (recours) : votre décision
du 4 août 2010", à teneur duquel elle sollicitait le réexamen de sa
demande de rente anticipée; elle invoquait les motifs déjà exposés dans
son courrier du 9 juin 2010 et ajoutait qu'elle était contrainte au vu de sa
situation personnelle d'exercer son droit au versement de la rente
anticipée d'une année.
d) La CCVD a traité le courrier de l'assurée comme une
opposition à sa décision du 4 août 2010. Par courrier du 2 septembre
2010, elle a ainsi rendu une décision sur opposition confirmant le droit à la
rente ordinaire de l'assurée dès le 1
er
mai 2011. Elle faisait valoir que la
demande de rente anticipée de l'assurée du 9 juin 2010 était tardive, le
dernier délai pour déposer une telle demande étant le 30 avril 2010; elle
se référait au surplus au chiffre 6103 des Directives de l'Office fédéral des
assurances sociales concernant les rentes de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité au 1
er
janvier 2007, à teneur duquel le droit à la
rente anticipée ne peut être requis rétroactivement, quand bien même
l'assuré ignorait ses droits.
B.a) Par acte daté du 1
er
octobre 2010, A.Q.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal; elle conclut à la réforme de la décision attaquée, en ce
sens qu'une rente anticipée d'un an lui soit octroyée. La recourante ne
conteste pas le fait que sa demande soit tardive, mais soutient que
l'application stricto sensu de l'art 67 al. 1bis RAVS — qui exclut la
demande rétroactive de la rente anticipée — est dans son cas discutable
en raison du manque de clarté des informations transmises par téléphone
à son époux au mois d'avril 2010. Elle soutient que la caisse pouvait et
devait la renseigner, même en l'absence de questions précises, sur son
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droit à demander une rente anticipée, ce d'autant plus que l'exercice de
ce droit est soumis à des délais impératifs.
b) Dans sa réponse du 10 novembre 2010, la caisse intimée
préavise au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée
pour les motifs déjà explicités dans sa décision sur opposition du 2
septembre 2010. S'agissant de la violation de l'obligation de renseigner
invoquée par la recourante, elle fait valoir que tous les collaborateurs du
service des rentes de la CCVD sont des spécialistes, et qu'il ne fait dès lors
pas de doute que si la question de la rente anticipée avait été évoquée
lors de l'entretien téléphonique litigieux du mois d'avril 2010, tous les
renseignements utiles auraient été communiqués à l'époux de l'assurée;
elle relève à cet effet que dans son écriture du 1
er
octobre 2010, la
recourante ne donne aucun renseignement précis quant à la teneur de
l'entretien téléphonique litigieux ni le nom de la personne avec laquelle
son époux aurait parlé. Elle rappelle que le devoir de renseigner n'est pas
illimité et que la caisse n'a pas un devoir général de renseigner de son
propre chef, c'est-à-dire de manière spontanée et sans avoir été sollicitée
par un assuré; elle se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral (H
217/04 du 3 août 2005) et signale qu'un mémento intitulé "âge flexible de
la retraite" traitant de la question de l'anticipation ou de l'avancement de
la rente de vieillesse est disponible dans les agences d'assurances
sociales, et que des renseignements sont au demeurant disponibles sur
internet.
La recourante s'est déterminée sur la réponse de la caisse
intimée par courrier du 26 novembre 2010. En substance, elle conteste
l'allégation selon laquelle elle n'aurait pas donné les éléments précis sur la
teneur et l'identité de la personne ayant parlé à son époux par téléphone
au mois d'avril 2010. Elle indique à cet effet avoir communiqué à de
nombreuses reprises le nom de la collaboratrice en question, T.________,
qu'elle souhaite faire entendre à titre de témoin dans le cadre de
l'instruction du dossier. Elle explique d'autre part avoir appris après son
anniversaire, par l'une de ses amies au bénéfice d'une rente anticipée,
que les informations transmises par l'intimée étaient erronées et qu'elle
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pouvait, sous certaines conditions, obtenir une rente anticipée. S'appuyant
sur la jurisprudence citée par l'intimée, selon laquelle un renseignement
ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à
consentir un avantage contraire à la réglementation en vigueur, elle en
déduit que, dans son cas, c'est l'absence d'informations complètes de la
part de la caisse qui l'a conduite à déposer sa demande tardivement, et
que dans l'hypothèse où elle avait obtenu les renseignements adéquats en
temps utiles, elle aurait déposé sa demande dans les délais légaux. Elle
voit également une inégalité de traitement avec le cas de son amie, qui
ayant été bien renseignée, a fait valoir sa demande en temps utile et
perçoit actuellement une rente anticipée.
c) Une audience d'instruction s'est déroulée le 31 janvier
2011, au cours de laquelle B.Q., époux de la recourante et
T., collaboratrice du service des rentes de la CCVD, ont été
entendus en qualité de témoins.
B.Q.________ a déclaré qu'il avait effectivement appelé la CCVD
fin mars - début avril 2010 pour se renseigner sur le droit à la rente de
vieillesse de son épouse. Il a confirmé qu'il avait alors parlé à Mme
T., laquelle lui avait répondu que l'âge de la retraite était à 64 ans
et pas avant. Il a ajouté qu'il avait été surpris d'apprendre après
l'anniversaire de son épouse que l'une de ses amies percevait une rente
anticipée, raison pour laquelle il avait ensuite effectué les démarches
auprès de la caisse.
T. a déclaré pour sa part qu'elle ne se souvenait pas
d'avoir parlé à l'époux de la recourante fin mars - début avril 2010, mais
qu'elle se rappelait de lui avoir parlé pour la première fois suite à la
notification de la décision sur opposition au mois de septembre 2010;
l'entretien téléphonique ne s'était pas bien passé, motif pour lequel elle en
avait parlé à son supérieur hiérarchique. Elle se rappelait toutefois que M.
B.Q.________ l'avait informée qu'il avait déjà téléphoné à la CCVD au mois
de mars ou avril 2010 pour se renseigner sur le droit à la rente de
vieillesse de son épouse, sans évoquer précisément la question de la rente
anticipée, mais qu'il n'avait pas pu lui donner le nom de la personne avec
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laquelle il avait alors parlé. Elle a précisé que les questions relatives à la
rente anticipée sont quotidiennes dans son travail et que les
collaborateurs de son service viennent la consulter lorsqu'ils ont le
moindre doute sur les renseignements qu'ils donnent au téléphone. Elle a
ajouté que pour sa part, lorsqu'elle a au téléphone un assuré proche de
l'âge lui permettant de demander une rente anticipée, elle le renseigne
spontanément sur cette question.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions
sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, dans les trente jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).
Interjeté en temps utile devant le tribunal cantonal compétent
et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le présent
recours est recevable.
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) La recourante se plaint d'une violation du droit à la
protection de la bonne foi. Elle fait valoir que sur la base des
renseignements de la caisse de compensation, elle pouvait de bonne foi
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croire qu'il n'était pas possible d'obtenir le versement d'une rente
anticipée et que dans l'hypothèse où elle avait su qu'elle pouvait obtenir
une telle rente, elle aurait déposé une demande dans les délais utiles. Elle
ne conteste en revanche pas que sa demande de rente anticipée soit
tardive. Dans ce contexte, la recourante se plaint — sans invoquer
formellement une violation de l'art. 27 LPGA — de ne pas avoir été
suffisamment renseignée par la caisse intimée.
3.a) A teneur de l'art 40 al. 1 LAVS, les hommes et les femmes
qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse
peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces
cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour
du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du
mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Ce droit ne peut être requis
rétroactivement (art. 67 al. 1bis 2
ème
phrase RAVS [règlement du 31
octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).
Conformément à l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d’être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont
compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés
doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.
b) Le droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 9
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), qui vaut pour l’ensemble de l’activité étatique, exige que
l’administration et les administrés se comportent réciproquement de
manière loyale et permet aux citoyens d’exiger que l’autorité respecte ses
promesses et qu’elle évite de se contredire. En particulier, l’administration
doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle
ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou
insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger
de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui
a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans
celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut
aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de
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l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une
espérance légitime (ATF 129 lI 381 consid. 7.1 et les références). Il
s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit, sur
laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il
considère dès lors comme conforme au droit (ATFA C-3162/2009 du 11
janvier 2011 consid. 8.2).
c) Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27
al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472
consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la
personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux
circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances
de nature juridique (ATF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR
2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de
la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est
reconnaissable pour l'administration (Ulrich Meyer, Grundlagen, Begriff
und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art.
27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006,
p. 27 no 35).
d) Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à
certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un
avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst (ATF 131 V 472 consid.
5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à la condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
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personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement («ohne weiteres») de l'inexactitude du
renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances
ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 67 consid. 6.1 et les références). Ces principes
s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c)
devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait
pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce
contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre
information (ATF 131 V 472 consid. 5).
4.Dans la mesure où les conditions du droit à la protection de la
bonne foi posées par la jurisprudence sont cumulatives (cf. consid. 3d
supra), on examinera au préalable la condition de l'existence d'un
préjudice fondé sur une éventuelle violation du devoir de renseigner de la
caisse intimée.
a) Il ressort du message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 sur
la 10
ème
révision de la LAVS — qui introduit le droit à la retraite anticipée
(FF 1990 II p 5 et ss) — que l'assuré faisant usage de son droit d’anticiper
la rente de vieillesse bénéficie d’une prolongation de la durée d’octroi de
la rente, comparé à l’assuré qui patiente jusqu’à l’accomplissement de
l’âge normal de la retraite et que les cotisations versées durant la période
d’anticipation sont plus faibles que celles versées durant la même période
par les assurés en attente de la rente de vieillesse ordinaire. Toutefois, la
réduction du montant des rentes anticipées est établie selon une
technique de calcul actuarielle propre aux assurances qui est destinée à
tenir compte de ces deux facteurs. Ainsi, au regard de l’espérance de vie
moyenne, la somme des rentes réduites, par année, d’un certain
pourcentage et destinée à un assuré ayant fait usage de son droit
d’anticiper la rente doit être égale, en moyenne, à la somme des rentes
non réduites versées à l’âge de 65 ans (FF 1990 II p. 47).
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Dans un arrêt du 30 avril 2001, le Tribunal fédéral a examiné
le cas d'un assuré qui, ayant déposé une demande tardive de rente
anticipée, se prévalait du droit à la protection de la bonne foi en relation
avec une violation du devoir de renseigner de sa caisse de compensation.
Il a considéré ― en s'appuyant notamment sur le message du Conseil
fédéral relatif à l'introduction de la retraite anticipée ― que les
conséquences financières respectives d'un choix entre une rente anticipée
réduite et une rente non réduite à l'âge normal de la retraite sont
équivalentes, et que l'assuré ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice au
motif qu'il n'avait pas bénéficié d'une rente anticipée. Constatant par
ailleurs que l'assuré ne prétendait pas avoir été amené à prendre des
dispositions préjudiciables sur lesquelles il ne pouvait pas revenir et que
rien au dossier ne permettait d'admettre que tel avait été le cas, le
Tribunal fédéral a nié l'existence d'un préjudice, et par conséquent le droit
à la protection de la bonne foi de l'assuré en relation avec une violation du
devoir de renseigner de l'assureur social, au motif que l'une des conditions
cumulatives posées par la jurisprudence faisait défaut (TF H 312/00 du 30
avril 2001).
b) En l'occurrence, le cas de la recourante est en tous points
similaire à l'affaire jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité et il n'y
a aucune raison de s'en écarter. En effet, la recourante ne prétend pas, et
cela ne ressort pas non plus du dossier, qu'elle aurait été amenée à
prendre des dispositions préjudiciables à ses intérêts sur lesquelles elle ne
pourrait plus revenir en relation avec une éventuelle violation du devoir de
renseigner de la caisse intimée ayant conduit au rejet de sa demande de
rente anticipée. Elle fait uniquement valoir, du moins de manière implicite,
que le refus d'une rente anticipée lui cause un préjudice, ce qui au vu de
la jurisprudence précitée (cf. consid. 4a; égal. 3d supra) ne saurait
toutefois être le cas. Ainsi, la recourante, qui percevra une rente ordinaire
de vieillesse au 1
er
mai 2011 en lieu et place d'une rente anticipée au 1
er
mai 2010, ne subit de ce fait aucun préjudice.