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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 40/10 - 7/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.L., à Montreux, recourante,
et
Caisse de compensation G., à Genève, intimée.
Art. 25 LAVS ; art. 49
bis
et 49
ter
RAVS
b) La Caisse a confirmé son refus par décision sur opposition
du 30 juin 2010, avec la motivation suivante :
« Conformément aux directives en matière de formation et/ou
apprentissage les séjours linguistiques à l’étranger ne peuvent être
considérés comme partie intégrante de la formation que s’ils
présentent une connexité suffisante avec le but professionnel visé
(arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales ATF 109 V 105
consid. 1a et les références et ATF 108 V 56 consid. 3c).
Dans votre cas précis une formation complémentaire en anglais
n’est pas requise étant le français la langue principale
d’enseignement.
Nous maintenons donc notre position et nous vous informons que la
rente d’orphelin pour B.L.________ reprendra seulement dès octobre
2010 aussitôt l’attestation de fréquentation en notre possession. »
C.a) C.L.________ a recouru contre cette décision sur opposition
par acte du 28 juillet 2010. Elle expose que comme son fils B.L.________ est
âgé de plus de 18 ans, une rente d’orphelin ne peut lui être versée que s’il
accomplit une formation (art. 25 al. 5 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Relevant que la
Caisse motive sa décision de refus en faisant valoir que les séjours
linguistiques ne peuvent être considérés comme partie intégrante de la
formation que s’ils présentent une connexité suffisante avec le but
professionnel visé, la recourante conteste l’affirmation de la Caisse selon
laquelle les études qui seront entreprises par son fils dès le mois de
septembre 2010 ne nécessiteraient pas la connaissance de l’anglais. A cet
égard, elle expose que B.L.________ va commencer des études à I’EPFL,
que selon le guide de l’étudiant de I’EPFL (page 12), il est recommandé
aux étudiants débutant des études à I’EPFL d’avoir le niveau de langue
minimal B2 dans les langues d’enseignement, et que le secrétariat de
I’EPFL lui a précisé que dès la seconde année d’études, certains cours
n’étaient donnés qu’en anglais. Sachant qu’il devra très
vraisemblablement effectuer une nouvelle période de service militaire
entre la première et la seconde année d’études, B.L.________ a mis à profit
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le temps libre dont il disposait entre la fin de l’école de sous-officiers et le
début des cours afin d’obtenir une connaissance suffisante de l’anglais lui
permettant de suivre les cours sans un surcroît de difficultés dues à la
méconnaissance de cette langue. La recourante estime que comme la
connaissance de l’anglais est recommandée par l’EPFL elle-même, le
séjour linguistique effectué par son fils B.L.________ doit être reconnu
comme une formation préalable nécessaire à ses futures études qui
commenceront en septembre 2010. Elle conclut dès lors à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu’il soit octroyé à B.L.________ une rente
d’orphelin de père pour la période durant laquelle il a étudié l’anglais.
b) Dans sa réponse du 18 août 2010, la Caisse conclut
implicitement au rejet du recours, exposant qu’elle maintient sa position
conformément aux arrêts du Tribunal Fédéral et au chiffre 3362 des
directives sur les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité
fédérale (DR). Elle fait valoir que le perfectionnement de la langue
anglaise n’est pas, ainsi qu’indiqué dans les informations de la Délégation
à la formation de l’EPFL, une condition indispensable et exclusive pour les
élèves en première année puisque les cours sont donnés en français.
c) Dans sa réplique du 10 septembre 2010, la recourante
produit une attestation délivrée en date du 31 août 2010 par le Service
académique de I’EPFL, qui indique que « certains cours obligatoires
pouvant être donnés en anglais dès la 1
ère
année de bachelor, M.
B.L.________ sera amené à tester ses compétences d’anglais à la rentrée »
et précise que « [d]es informations complémentaires concernant ce test
lui parviendront dès que possible ». La recourante affirme que si le niveau
d’anglais de son fils devait être jugé insuffisant, l’admission au premier
semestre du bachelor lui serait refusée. Elle précise que bien évidemment,
si le droit à la rente était reconnu pour la période d’école d’anglais, la
rente devrait être versée également durant la période de vacances d’été.
d) Dans sa duplique du 13 octobre 2010, la Caisse indique
maintenir sa position se basant sur les points mentionnés dans sa réponse
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du 18 août 2010, c’est-à-dire, entre autres, les chiffres 3362 et 3371.2 DR.
Elle produit en outre les documents suivants :
aa) un extrait du site internet de I’EPFL relatif au niveau de
langue minimal recommandé pour suivre des études à I’EPFL, dont il
ressort notamment ce qui suit (cf. http://langues.epfl.ch/page69202.html):
« L'EPFL recommande aux candidat-e-s débutant des études
à l'EPFL d'avoir le niveau de langue minimal C1 dans les
langues d'enseignement.
Pour les étudiant-e-s débutant au cycle bachelor, le niveau C1 en
français est fortement recommandé pour suivre les cours dans de
bonnes conditions.
Pour les étudiant-e-s master, le niveau C1 en anglais est également
requis afin de permettre une bonne compréhension des cours.
La réussite des examens de maturité en anglais correspond au
niveau B2 selon la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP). Le Centre de langues EPFL donne la
possibilité d'atteindre le niveau C1 durant les études bachelor. »
bb) une attestation du service académique de I’EPFL datée du
7 octobre 2010, qui confirme « qu’un étudiant qui commence ses études
au niveau bachelor ne sera pas exclu de l’EPFL s’il obtient un résultat
insuffisant au test de niveau d’anglais ».
cc) une note téléphonique du 29 septembre 2010 résumant un
entretien téléphonique que la Caisse a eu le même jour avec le service
étudiants de l’EPFL, dont il résulte que si le niveau d’anglais d’un étudiant
qui commence ses études au niveau bachelor n’est pas très bon, cet
étudiant se verra simplement conseiller des cours d’appui.
dd) une copie d’un courriel de la Caisse du 29 septembre 2010
à l’attention du service étudiants de I’EPFL.
La Caisse se dit sensible au fait qu’une certaine connaissance
de la langue anglaise sera nécessaire à B.L.________ durant ses études,
mais relève qu’il ressort des pièces produites que celui-ci aurait eu la
possibilité d’acquérir un niveau C1 en anglais durant les études bachelor,
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6 -
lui donnant les atouts linguistiques nécessaires à son succès sans
effectuer un séjour linguistique, et que son admission en première année
du bachelor n’était pas subordonnée à une quelconque condition de
connaissance linguistique en anglais. Le Caisse souligne que sa décision
sur opposition n’était pas focalisée principalement sur le point de
l’apprentissage de l’anglais, mais davantage sur le fait que B.L.,
après sa maturité professionnelle et son école de recrues, n’avait pas
entrepris les démarches nécessaires pour s’inscrire à I’EPFL mais avait au
contraire poursuivi sa carrière militaire et effectué un séjour linguistique,
reportant ainsi son inscription d’une année.
e) Se déterminant le 12 novembre 2010, la recourante relève
que suivant les conseils du service académique de l’EPFL, B.L. a
choisi d’effectuer son école de recrues avant de commencer ses études à
l’EPFL, donc tout de suite après le gymnase en juillet 2009, et qu’il a choisi
d’effectuer son service d’avancement – non prévu – directement à la suite
de son école de recrues, car c’était durant cette période qu’il était le plus
disponible et sans que cela n’interférât trop sur ses études. Elle souligne
en outre que le fait que son fils ait repoussé ses études d’un an n’a pas
d’incidence sur la durée totale du versement de la rente, étant donné que
pendant son école de recrues et son service d’avancement, la rente
d’orphelin a été supprimée. Par ailleurs, si d’après l’attestation produite
par la caisse G.________ des cours de rattrapage d’anglais sont proposés à
I’EPFL, l’école de langues effectuée par B.L.________ reste absolument
utile, car il est évident qu’une langue est mieux maîtrisée si elle fait partie
d’un environnement direct durant quelques mois et est apprise de
manière intensive dans une école spécialisée. Enfin, dès le 1
er
janvier
2011, selon l’art. 49
bis
al. 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), sont également
considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles
que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au
pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie
de cours ; bien que cette disposition réglementaire ne soit pas encore
entrée en vigueur, il conviendrait d’en tenir compte dans la mesure où elle
démontre un élargissement à ce sujet.
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f) Le 17 novembre 2010, le juge instructeur a informé les
parties que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à
juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS – dans la mesure où cela concerne l’assurance,
notamment les cotisations et les rentes – à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est donc recevable.
b) Est litigieuse la question de savoir si le séjour linguistique
effectué par B.L.________ entre le 19 avril 2010 et le 9 juillet 2010 à
l’«International House W.________» doit être considéré comme une
formation au sens de la réglementation relative aux rentes d’orphelin de
l’AVS. Le litige portant ainsi sur le droit éventuel à une rente d’orphelin
pendant une période inférieure à six mois, la valeur litigieuse est
manifestement inférieure à 30'000 fr. (cf. lettre A.a supra), de sorte que la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
2.a) Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à
une rente d’orphelin (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d’orphelin
prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la
mère ; il s’éteint au 18
e
anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al.
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8 -
4 LAVS). Toutefois, pour les enfants qui accomplissent une formation, le
droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus
jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5 LAVS).
Les directives sur les rentes de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale (DR) précisent qu’aux orphelins âgés de
18 à 25 ans qui commencent leur formation après l’accomplissement de
leur 18
e
année ou après le décès de leur père ou de leur mère, la rente
doit être versée à partir du premier jour du mois suivant celui où la
formation a débuté (ch. 3322 DR). S’agissant de savoir dans quels cas il y
a interruption de la formation – et donc du droit à la rente –, ces mêmes
directives précisent que les vacances usuelles sont assimilées aux
périodes de formation (ch. 3369 DR).
b) La jurisprudence constante, reprise par la pratique
administrative, a conféré une acception large à la notion de formation.
Selon la jurisprudence, on entend par formation, au sens de l’art. 25 al. 5
LAVS, toute activité qui a pour but de préparer d'une manière
systématique à une future activité lucrative et pendant laquelle l'assuré ne
touche aucun salaire ou alors, compte tenu du caractère de cette activité
qui est avant tout celui d'une formation, un revenu sensiblement inférieur
à celui qu'un travailleur qualifié percevrait dans les mêmes circonstances
ou dans la même branche (ATF 109 V 105 consid. 1a et les références ;
TFA H 354/01 du 20 février 2002, consid. 2a ; TFA A.B. du 9 décembre
1976, reproduit in RCC 1977 p. 280, consid. 1). Cette notion comprend non
seulement la formation visant une profession déterminée (formation
professionnelle au sens étroit), mais également la préparation à l'exercice
d'une profession sans diplôme ainsi que la formation qui, ne visant pas a
priori une profession déterminée, constitue une base générale pour un
certain nombre de professions ou une formation générale, comme la
maturité fédérale (ATF 108 V 56 consid. 3c ; TFA H 354/01 du 20 février
2002, consid. 2a).
c) Peut faire partie déjà de cette formation, le cas échéant,
l’acquisition de connaissances préliminaires, en particulier de
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9 -
connaissances linguistiques (TFA A.B. du 9 décembre 1976, reproduit in
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1977 p. 280,
consid. 1 et les arrêts cités ; voir aussi ch. 3362 DR). Un séjour linguistique
à l’étranger peut ainsi être reconnu comme période de formation s’il
présente, avec la formation professionnelle envisagée, des liens
suffisamment étroits pour que l’acquisition puisse en être considérée
comme partie intégrante de cette formation (TFA A.B. du 9 décembre
1976, reproduit in RCC 1977 p. 280, consid. 2; voir aussi ch. 3362 DR). Tel
peut être le cas d’un séjour linguistique effectué avant de commencer des
études supérieures, lorsque le perfectionnement des connaissances
linguistiques dans la langue en question est nécessaire aux études
envisagées (cf. TFA H 354/01 du 20 février 2002, consid. 2b).
d) Par modification du 24 septembre 2010, entrée en vigueur
le 1
er
janvier 2011 (RO 2010 4573), le Conseil fédéral a adopté un nouvel
art. 49
bis
RAVS, qui prévoit, sous le titre marginal «Formation», qu’un
enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière
reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de
son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou
obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes
professions (al. 1), et que sont également considérées comme formation
les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de
motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours
linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2).
Dans la même modification du 24 septembre 2010, le Conseil
fédéral a également adopté un art. 49
ter
RAVS, qui prévoit, sous le titre
marginal « Fin ou interruption de la formation », que la formation se
termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al.
1), que la formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle
est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité
prend naissance (al. 2), et que ne sont pas assimilés à une interruption au
sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement
après, (a) les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée
maximale de quatre mois, (b) le service militaire ou civil d’une durée
-
10 -
maximale de cinq mois ainsi que (c) les interruptions pour raisons de santé
ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3).
e) En l’espèce, sur le vu des éléments ressortant de
l’instruction du dossier, le séjour linguistique effectué par B.L.________
entre le 19 avril 2010 et le 9 juillet 2010 à l’«International House
W.» doit être considéré comme une période de formation au sens
de la réglementation et de la jurisprudence qui viennent d’être rappelés
(cf. consid. 2a à 2c supra). Il est en effet établi que pour mener à terme
des études d’ingénieur en génie civil à l’EPFL, qui constituent une
formation professionnelle, il est nécessaire d’avoir de bonnes
connaissances d’anglais, ceci non seulement au niveau du cycle master où
le niveau C1 en anglais est requis (cf. lettre C.d/aa supra), mais déjà au
niveau du cycle bachelor où certains cours peuvent être donnés en anglais
dès la première année (cf. lettre C.c supra). En ce sens, le séjour
linguistique effectué par B.L. à l’ «International House W.________»
avant de commencer ses études à l’EPFL présente, avec la formation
professionnelle envisagée, des liens suffisamment étroits pour que
l’acquisition puisse en être considérée comme partie intégrante de cette
formation (cf. consid. 2c supra). Le fait que le séjour linguistique n’était
pas la seule manière possible d’acquérir les connaissances d’anglais
nécessaires pour mener à terme des études d’ingénieur en génie civil –
ces connaissances pouvant notamment aussi être acquises en cours
d’étude au Centre de langues EPFL (cf. lettre C.d supra) – ne saurait faire
obstacle à la reconnaissance de ce séjour linguistique comme période de
formation, seul étant déterminant le fait que celui-ci serve à acquérir des
connaissances nécessaires pour accomplir la formation professionnelle en
question. La réglementation entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011
entraînera d’ailleurs un assouplissement à cet égard, dans la mesure où
les séjours linguistiques seront considérés comme formation
indépendamment du fait qu’ils apparaissent nécessaires ou même
simplement utiles à la formation professionnelle envisagée (cf. consid. 2d
supra).
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f) Il résulte de ce qui précède que le séjour linguistique
effectué par B.L.________ entre le 19 avril 2010 et le 9 juillet 2010 à
l’«International House W.» doit être considéré comme une période
de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, ce qui ouvre le droit à une
rente d’orphelin qui doit être versée à partir du premier jour du mois
suivant celui où la formation a débuté (cf. consid. 2a supra), soit en
l’espèce à compter du 1
er
mai 2010.
3.a) En définitive, le recours, fondé, doit être admis. La décision
attaquée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée à l’intimée
pour qu’elle fixe le montant de la rente d’orphelin due à B.L. à
partir du 1
er
mai 2010.
b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et
n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2010 par la Caisse
de compensation G.________ est annulée et la cause est
renvoyée à cette autorité pour qu'elle fixe le montant de la
rente d'orphelin due à B.L.________ à partir du 1
er
mai 2010.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.L.,
-Caisse de compensation G.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :