403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 56/09 - 17/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 59 LPGA; art. 43ter LAVS
-
4 -
C.M.________ a formé recours devant le Tribunal cantonal contre
cette décision sur opposition par acte du 7 décembre 2009. Elle reprochait
en substance à la Caisse de compensation d'avoir pris en considération
des "motifs d'ordre administratif" (en relation avec l'absence d'examen de
contrôle et de rapport final du médecin expert ORL), estimant que sa mère
avait été "punie" alors que le déroulement normal de l'expertise
initialement prévue avait été empêché par des éléments indépendants de
sa volonté, ce qui revenait à apprécier le cas comme s'il s'était agi de
mauvaise volonté de sa part. Selon la recourante, le cabinet de l'expert
ORL devait connaître la situation de santé de sa mère à l'époque où les
contrôles auraient dû être faits.
Dans le cadre prévu à l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), la possibilité a été donnée à M.________ de compléter son acte de
recours, respectivement d'en préciser les conclusions. Par écriture du 21
décembre 2009, la recourante a précisé qu'elle concluait à la révocation
de la décision sur opposition. Interpellée à propos de l'intérêt au recours,
M.________ a invoqué l'intérêt à la reconnaissance de leur bonne foi (à elle-
même et à sa mère) dans toute cette affaire, les intérêts financiers d'une
assurée décédée, respectivement l'intérêt à "définir [sa] démarche comme
légitime" puisqu'elle avait dû "personnellement [s']investir dans les
contacts téléphoniques avec le cabinet du Dr L.".
La Caisse de compensation a déposé sa réponse, ainsi que des
observations de l'Office AI, le 11 février 2010. Elle a proposé le rejet du
recours.
M. s'est déterminée par écriture du 2 mars 2010, sans
modifier ses conclusions ni son argumentation.
E n d r o i t :
-
5 -
1.La contestation porte sur le droit à des moyens auxiliaires,
pour la bénéficiaire d'une rente de vieillesse (feue Q.________). Les
conditions de ce droit sont réglées en premier lieu dans la LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.10), singulièrement à l'art. 43ter LAVS. Dans ce cadre, les dispositions
de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1) sont en principe applicables (art. 1 al.
1 LAVS), notamment à propos du recours au Tribunal cantonal des
assurances (art. 57 ss LPGA; dans le canton de Vaud: la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal). La procédure est pour le reste
réglée par le droit cantonal (art. 61, 1
e
phrase, LPGA).
La valeur litigieuse, correspondant en l'espèce au montant de
la contribution AVS qui aurait pu être accordée pour l'appareil acoustique
litigieux, étant manifestement inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
2.La qualité pour recourir est définie à l'art. 59 LPGA: l'auteur du
recours doit être touché par la décision et avoir un intérêt digne d'être
protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition correspond
à celle de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant
de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et
concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est
atteint que de manière indirecte ou médiate (cf. TF K 112/06 du 30 mai
2007, consid. 4.1 et la référence; concernant la recevabilité d'un recours
interjeté par un enfant d'un ayant droit en matière d'AVS, cf. TF
8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 2.2).
-
6 -
En l'espèce, la recourante agit en son nom propre, en tant que
fille de l'assurée décédée. Elle ne prétend pas devoir prendre en charge
elle-même (directement ou en tant qu'héritière) des coûts liés à
l'utilisation de l'appareillage acoustique durant la période d'essai; elle ne
fait pas non plus valoir qu'elle aurait encore des démarches à accomplir en
relation avec la demande de moyens auxiliaires, l'appareil ayant
normalement été restitué au fournisseur. Après le décès de sa mère, on
voit donc mal quel intérêt actuel et pratique la recourante aurait à obtenir
l'annulation de la décision attaquée; on ne voit pas non plus dans quel
sens la décision sur opposition pourrait être réformée, le cas échéant. On
comprend, à la lecture des écritures de la recourante, qu'elle souhaite une
reconnaissance de sa bonne foi et une analyse objective des circonstances
du traitement de la demande de moyens auxiliaires; cela concerne
toutefois la motivation de la décision plutôt que le fond, à savoir
l'admission ou le refus des prestations requises. La question de l'existence
d'un intérêt juridique au recours peut néanmoins demeurer indécise dans
la mesure où, comme exposé ci-après, les règles matérielles du droit
fédéral n'ont pas été violées.
3.Aux termes de l'art. 43ter al. 1 LAVS, le Conseil fédéral fixe les
conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont
besoin d'appareils coûteux pour établir des contacts avec leur entourage
ou assurer leur indépendance ont doit à des moyens auxiliaires. L'art.
43ter al. 3 LAVS charge le Conseil fédéral de désigner les moyens
auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des
contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces
moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles
dispositions de la LAI sont applicables.
A cet effet, le Conseil fédéral a adopté l'art. 66ter RAVS
(règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-invalidité, RS
831.101), qui délègue au Département de l'intérieur la tâche de fixer les
conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires
d'une rente de vieillesse, de prescrire le genre de moyens auxiliaires à
remettre et de régler la procédure de remise.
-
7 -
Le Département de l'intérieur a ainsi adopté l'OMAV
(Ordonnance fédérale du 28 août 1978 concernant la remise de moyens
auxiliaires par l’assurance-vieillesse, RS 831.135.1). Cette ordonnance
contient, en annexe, une liste des moyens auxiliaires, définissant
exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque
moyen auxiliaire (art. 2 al. 1 OMAV), notamment concernant les appareils
acoustiques pour une oreille (ch. 5.57). Elle prévoit, pour la procédure, une
application par analogie des règles des art. 65 à 79bis RAI (règlement
fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) et donne
à l'Office AI la compétence d'examiner le droit aux prestations (art. 6 al. 1
et al. 3 OMAV). Le renvoi aux dispositions du RAI signifie notamment que,
dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office AI doit réunir les
pièces nécessaires et qu'il peut exiger des rapports, des renseignements
ou des expertises (art. 69 al. 2 RAI).
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté une
circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-
vieillesse (CMAV), valable à partir du 1
er
janvier 2007. Les ch. 5.57.1 à
5.57.7 de cette circulaire sont consacrés aux appareils acoustiques du ch.
5.57 de la liste annexe de l'OMAV; ils prévoient en particulier ce qui suit:
"5.57.3La prestation de l'assurance consiste en une contribution
(ch. m. 1005) à la fourniture d'un appareil acoustique pour
une seule oreille (y compris son adaptation) par un
fournisseur conventionné par l'AVS/AI (acousticien) (cf.
convention tarifaire relative aux appareils acoustiques).
5.57.4Le prix net se fonde sur les tarifs convenus avec l'OFAS.
5.57.5Une nouvelle contribution de l'assurance pour le
remplacement d'un appareil devenu inutilisable ou perdu
ne peut en règle générale être obtenue avant l'expiration
d'un délai de cinq ans. Elle peut être octroyée avant
l'expiration de ce délai lorsque le médecin-expert confirme
dans l'expertise pré-appareillage que la remise d'un
nouvel appareil s'impose en raison d'une modification
notable de l'acuité auditive.
5.57.6L'AVS ne contribue pas aux frais d'entretien et de
réparation. Elle n'octroie pas non plus de contribution si
l'expertise finale fait défaut."
-
8 -
Il apparaît ainsi que l'expertise finale du médecin-expert est un
élément essentiel du dossier (ch. 5.57.6), que l'Office AI doit recueillir dans
le cadre de l'instruction de la demande avant de pouvoir octroyer une
contribution. En l'espèce, il n'est pas contesté que cette expertise finale
n'a pu être effectuée par le médecin-expert avant le décès de l'assurée; il
ressort de la réponse de la Caisse de compensation que l'absence de cette
pièce essentielle est le motif de la décision de refus de prestations.
Le régime du droit fédéral concernant la procédure et les
exigences formelles pour l'octroi d'une contribution à titre de participation
aux frais d'acquisition de moyens auxiliaires est précis. Les dispositions
des ordonnances (RAI, OMAV) sont fondées sur des délégations claires
dans des normes de niveau supérieur; les prescriptions de la circulaire
CMAV ne sont pas en contradiction avec les ordonnances applicables, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter (cf. ATF 129 V 200, consid. 3.2 et
les références). On ne saurait qualifier ces exigences de discriminatoires
(cf. art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101]), dans la mesure où elles se bornent à imposer des critères
objectifs pour l'instruction d'une demande de prestations, sans faire de
distinctions en fonction de la personne des assurés ou de leurs besoins en
moyens auxiliaires. Dans le cas particulier, les organes des assurances
sociales ont appliqué les prescriptions formelles sans violer le droit
fédéral, et en particulier sans excès de formalisme. A défaut d'une
expertise finale, et donc d'un document médical attestant de la nécessité
des moyens auxiliaires, ces organes étaient fondés à rejeter la demande.
Le décès de l'assurée a en outre exclu toute mesure d'instruction
complémentaire et toute décision d'octroi de moyens auxiliaires.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a
LPGA) ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
-
9 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________, à [...];
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à 1815 Clarens;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :