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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 56/07 - 25/2014
ZC07.034886
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
G., à [...], recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel,
avocat à Morges,
et
C., à [...], intimée.
Art. 52 LAVS ; 147 al. 1 et 716a al. 1 CO ; 61 let. g LPGA
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Considérant en fait et en droit :
que la société N.SA était affiliée à la C. (ci-
après : la caisse ou l’intimée) du 1
er
janvier 2006 au 28 février 2007,
que G.________ (ci-après : le recourant) était inscrit au Registre
du commerce comme administrateur de cette société, avec pouvoir de
signature individuelle, du [...] décembre 2005 au [...] août 2006,
que le [...] novembre 2006, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de N.SA,
que la faillite a été suspendue, faute d’actif, le [...] mars 2007,
que par décision du 26 juin 2007, la C. a exigé de
G.________ qu’il lui répare le dommage qu’elle avait subi ensuite de la
faillite de N.SA, pour la part des cotisations aux assurances
sociales relatives aux mois de janvier à août 2006, avec les intérêts
moratoires et les frais administratifs,
que ce dommage était de 12’901 fr. 95, selon la C.,
que cette dernière a confirmé ses prétentions par décision sur
opposition du 16 octobre 2007,
que G.________ a interjeté un recours de droit administratif
contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation et à la
constatation de l’absence de créance en réparation du dommage de
l’intimée à son encontre, sous suite de frais et dépens,
qu’il soutient, en substance, n’avoir été administrateur qu’à
titre de prête-nom pour V.________ et avoir ignoré que la société avait des
employés, hormis une téléphoniste à temps partiel,
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que le 10 janvier 2008, l’intimée a conclu au rejet du recours,
que les parties ont maintenu leurs conclusions au terme de
l’échange d’écritures,
que le tribunal a tenu deux audiences de conciliation et
d’instruction, les 2 octobre et 26 novembre 2008,
qu’au terme de la seconde audience, la cause a été suspendue
jusqu’à requête de reprise de la partie la plus diligente, l’intimée s’étant
engagée à rechercher en responsabilité V., comme administrateur
de fait de N.SA,
qu’interpellée par le tribunal sur une reprise de la procédure, la
caisse intimée a exposé, les 8 mai 2012 et 4 juillet 2013, qu’elle avait mis
V. au bénéfice d’un plan de paiement et qu’elle ne souhaitait pas
la reprise de la procédure,
que le 15 janvier 2014, toutefois, l’intimée a demandé la reprise
de la procédure au motif que V. ne respectait plus le plan de
paiement convenu,
que le 1
er
mai 2014, le tribunal a ordonné la reprise de la
procédure et annoncé qu’un jugement serait rendu sauf nouvelle
réquisition dans un délai échéant le 2 juin 2014,
que le 26 mai 2014, l’intimée a informé le Tribunal du paiement,
par V.________, de l’intégralité du montant litigieux,
que le Tribunal a informé les parties qu’il radierai la cause du
rôle et statuerai sur les dépens, sauf avis contraire dans un délai échéant
le 10 juin 2014,
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que le 10 juin 2014, Me Rossel, qui avait été désigné avocat
d’office de G., a conclu à l’octroi de pleins dépens au recourant, à
la charge de l’intimée,
qu’il a également produit une liste de ses opérations dans le
cadre de son mandat d’office,
qu’aux termes de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à
réparation (al. 1),
que si l'employeur est une personne morale, les membres de
l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de
la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs
personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent
solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS),
que l’extinction de sa dette par l’un des codébiteurs solidaires
libère les autres codébiteurs (cf. art. 147 al. 1 CO [code des obligations ;
loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220]),
que par conséquent, le paiement de la créance en réparation du
dommage faisant l’objet de la décision litigieuse, par un codébiteur
solidaire, pendant la procédure de recours, a pour effet de rendre cette
procédure sans objet et entraîne la radiation de la cause du rôle (cf. ATF
119 V 86 consid. 5a), le Tribunal devant toutefois encore statuer sur les
dépens,
qu’en l’espèce, la créance litigieuse a été intégralement payée
par V., recherché par la caisse intimée en sa qualité d’organe de
fait de N.________SA,
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que la procédure de recours contre la décision de réparation du
dommage à l’encontre de G.________ est donc sans objet,
que selon la jurisprudence relative à l’art. 61 let. g LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens
sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement
mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (TF 9C_773/2011 du
30 juillet 2012 consid. 4 et les références),
qu’en l’espèce, le recourant a contesté le montant du
dommage, mais que celui-ci semble établi, sur la base d’un examen prima
facie des pièces du dossiers, notamment par les lettres de sommation et
de rappel produites par la caisse intimée,
que le recourant soutient n’avoir pas eu connaissance du fait
que N.SA employait du personnel pendant qu’il en était
administrateur, ce qui est contredit par les pièces au dossier, en particulier
par la note de service du 13 mars 2006 et la lettre du 29 mars 2006 à
C., toutes deux signées par G.________ et déposées par l’intimée en
audience du 2 octobre 2008,
que le recourant a soutenu avoir démissionné de son poste
d’administrateur en avril 2006, mais n’a produit aucune lettre annonçant
aux actionnaires cette démission ni convocation à une assemblée
générale, avant le mois d’août 2006, en vue de leur communiquer une
telle démission,
que pour le surplus, le recourant conteste essentiellement sa
responsabilité au motif qu’il n’était qu’un prête-nom et que le véritable
administrateur était V.________,
qu’aux termes de l’art. 716a al. 1 CO, le conseil d’administration
d’une société anonyme a pour attribution intransmissible et inaliénable,
notamment, d’exercer la haute direction de la société et d’établir les
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instructions nécessaires (ch. 1), ainsi que d’exercer la haute surveillance
sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer qu’elles observent
la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 2),
que le fait pour un administrateur d’une société anonyme,
inscrit comme tel au registre du commerce, de se désintéresser de la
gestion de la société et de ne pas vérifier la paiement régulier des charges
sociales constitue une violation de son obligation de diligence pouvant
entraîner sa responsabilité pour le dommage causé à une Caisse de
compensation ensuite du non-paiement des cotisations sociales (ATF 122
III 195 consid. 3 ; TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2,
9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2),
qu’au vu de cette jurisprudence, l’argumentation du recourant
relative au rôle de prête-nom qu’il a accepté d’endosser était
probablement vouée à l’échec,
que par conséquent, le recourant ne peut pas prétendre de
dépens à la charge de l’intimée,
qu’une indemnité d’office doit toutefois être allouée à Me Rossel
pour son activité en procédure de recours,
qu’en l’espèce, Me Rossel a fait état de 12 heures de travail,
dans le cadre de son mandat d’office, et de débours de 67 fr. 20,
que bien que la liste des opérations qu’il a produite ne constitue
pas une liste détaillée au sens de l’art. 3 al. 2 RAJ (règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile,
RSV 211.02.3) – on y trouve aucune indication relative au temps consacré
pour chaque opération individuelle, ni à la date à laquelle les opérations
alléguées ont été effectuées –, on admettra qu’il a raisonnablement
consacré 12 heures à son mandat d’office, ainsi que le montant allégué
des débours,
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que la quasi totalité des opérations effectuées l’ont été avant le
1
er
janvier 2011, de sorte que le taux de TVA applicable est de 7,6%,
qu’il en résulte un droit à une indemnités d’office de 2’160 fr. et
à des débours de 67 fr. 20, auxquels il convient d’ajouter la TVA, à raison
de 169 fr., soit un total de 2’396 fr. 20,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA),
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La procédure de recours contre la décision sur opposition
rendue le 16 octobre 2007 par la C.________ est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
III. L’indemnité d’office de Me Rossel, conseil du recourant, est
arrêtée à 2'396 fr. 20 (deux mille trois cent nonante-six francs
et vingt centimes).
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272) applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure en
matière administrative, RSV 173.36), tenu au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Le juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour G.),
-C.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :