403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 17/07 - 8/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 février 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Dans la cause
A.W.________, à Lutry, recourants,
contre
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens.
Art. 10 al. 1 LAVS, 28 al. 2, 41bis al. 1 let. b et f, 41bis al. 2 et 42
RAVS, 26 al. 1 et 27 LPGA, art. 1 par. 1 de l'Annexe II ALCP, 2 et
17bis Règlement (CEE) no 1408/71
- 2 -
E n f a i t :
A.A.W.________ et B.W., nés respectivement les 28
décembre 1941 et 5 février 1942, d'origine suisse, sont affiliés depuis le
1
er
mai 2004 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS, à Clarens (ci-après : la Caisse), en tant que personnes sans activité
lucrative (PSA) pour le paiement des cotisations AVS/Al/APG. Les
questionnaires d'affiliation signés le 15 juillet 2004 par les époux
mentionnent que A.W. est bénéficiaire d'une rente versée par
l'Office européen D., la cessation de l'activité lucrative ayant eu
lieu le 30 avril 2004.
Le 6 septembre 2004, la caisse a rendu deux décisions de
taxation provisoire pour personne sans activité lucrative dans l'attente des
éléments fiscaux, fixant la cotisation annuelle 2004 à 3'105 fr. 75 pour
A.W. et au même montant pour B.W.________ sous déduction des
revenus d'une activité lucrative.
Par deux décisions du 11 janvier 2007, en se fondant sur les
chiffres fournis par l'Office d'impôt de [...], – à savoir, une fortune nette de
1'747'985 fr. et un revenu sous forme de rentes de 159'918 fr. –, la Caisse
a procédé à un réajustement définitif des cotisations dues pour l'année
- Le total des cotisations annuelles 2004 a été fixé à 5'693 fr. 85 et le
solde de 1'725 fr. 40 à payer par chaque époux a été calculé selon le
décompte suivant :
-
3 -
Ces montants sont parvenus à la Caisse le 1
er
février 2007.
Par décisions du 9 février 2007, la Caisse a fixé les intérêts
moratoires dus par chacun des époux pour la période allant du 1
er
janvier
2006 au 1
er
février 2007 à 93 fr. 70 comme suit :
Le 9 février 2007, les assurés ont formé opposition contre les
décisions du 11 janvier 2007, en demandant à être exemptés des
cotisations AVS en application de l'art. 17bis du Règlement (CEE) no
1408/71 (du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté, RS 0.831.109.268.1).
Le 24 février 2007, les intéressés se sont également opposés
aux décisions du 9 février 2007, en faisant valoir que l'agence AVS sise à
la place Chauderon à Lausanne leur avait dit, en août 2003, que seule la
fortune en Suisse serait prise en compte, et qu'ils n'avaient dès lors pas à
supporter les conséquences de ce mauvais renseignement.
-
4 -
Par deux décisions sur opposition du 2 avril 2007, la Caisse a
considéré que les décisions de cotisations du 11 janvier 2007 et d'intérêts
moratoires du 9 février 2007 étaient fondées. Elle s'est étonnée, d'une
part, que l'on ait pu indiquer aux époux que leur fortune à l'étranger
n'était pas soumise à cotisations et, partant, a confirmé la perception
d'intérêts moratoires dans la mesure où ceux-ci étaient dus en marge de
toute notion de faute. D'autre part, elle a relevé que l'art. 17bis du
Règlement (CEE) no 1408/71 n'était pas applicable au conjoint du titulaire
de la rente étrangère et que l'Office européen D.________ n'était pas
reconnu comme une institution étrangère au sens de cet article.
B.Par acte du 1
er
mai 2007, A.W.________ et B.W.________ ont
recouru contre les décisions sur opposition du 2 avril 2007. Ils concluent à
l'exemption des cotisations dès le 1
er
mai 2004 au titre de l'art. 17bis du
Règlement (CEE) no 1408/71 et à la restitution de toutes les sommes
versées à ce jour à la Caisse. A titre subsidiaire, ils concluent en ce sens
que les biens immobiliers qu'ils possèdent en France ne soient pas pris en
compte dans le calcul de la fortune déterminante soumise aux cotisations
AVS, invoquant à ce propos la convention de double imposition franco-
suisse, estimant que les cotisations doivent être considérées comme un
impôt. Ils concluent à ce que leurs recours portent également sur les
cotisations 2005 et 2006. Enfin, s'agissant des intérêts moratoires, ils
estiment inacceptable d'avoir à les payer dès lors que c'est sur une
indication erronée de la Caisse qu'ils n'ont pas annoncé leurs biens
immobiliers français. En effet, ils expliquent qu'en août 2003, soit avant
que le recourant ne prenne sa retraite, ils sont allés à l'agence située à la
place Chauderon à Lausanne afin de connaître les conditions applicables
en matière d'AVS aux Suisses venant de l’étranger et prenant leur retraite
avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans; l’homme relativement jeune qui les
avait reçus leur avait dit que les biens immobiliers en France n'étaient pas
pris en compte. Ils ajoutent qu'après leur établissement en Suisse en tant
que retraités sans activité lucrative, ils ont reçu chacun un questionnaire
d’affiliation à remplir pour l'AVS; ayant un certain nombre de précisions à
demander, le recourant avait téléphoné début juin 2004 à la Caisse et
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5 -
parlé à Mme Z., laquelle lui avait également dit que seule la
fortune en Suisse était prise en compte.
Le 29 juin 2007, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle fait
valoir que les recourants n'ont pu nommer le collaborateur qui les a reçus
à l'agence de Chauderon et que la collaboratrice qui les a renseignés
ultérieurement est une personne d'expérience qui n'ignore pas que la
fortune détenue à l'étranger est retenue pour déterminer les montants des
cotisations dues en qualité de personne sans activité lucrative. Elle ajoute
que l'Office européen D. bénéficie d'un système de sécurité
sociale qui lui est propre, le Règlement (CEE) no 1408/71 ne lui étant dès
lors pas applicable, et que la convention de double imposition franco-
suisse est étrangère au droit de l'AVS. Enfin, dans la mesure où l'écart
entre les acomptes de cotisation et les cotisations réellement dues est
supérieur à 25 %, des intérêts moratoires de 5 % sont réclamés pour la
période du 1
er
janvier 2006 au 1
er
février 2007, date à laquelle les
cotisations ont été créditées sur son compte.
Dans leur réplique du 17 août 2007, les recourants allèguent
en outre que, lors de leur visite à l'agence AVS de Lausanne en août 2003,
ils n'ont pas été informé de l'existence de l'art. 17bis du Règlement (CEE)
no 1408/71, mais que s'ils avaient été, le recourant aurait pu demander
que la pension qui lui est due par la sécurité sociale française lui soit
versée non pas à partir de 65 ans mais dès le 1
er
mai 2004. A cet égard,
les recourants ont produit une formule française intitulée « Demande de
retraite personnelle » indiquant notamment :
« Précisez la date que vous avez choisie comme point de départ de
votre
retraite pour chacun des régimes.
Sachez que :- cette date ne peut pas précéder votre 60
ème
anniversaire,
-
votre demande doit parvenir à la caisse avant la
date choisie ».
Ils ont également fourni une notification de retraite établie le
26 mai 2007 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse à Paris allouant
au recourant, dès le 1
er
janvier 2007, une rente mensuelle de 32.23 euros.
-
6 -
Le 6 septembre 2007, l'intimée a maintenu ses conclusions.
C.Une audience d'instruction a été tenue le 4 mars 2008, au
cours de laquelle les témoins Z.________ et E., notamment, ont été
entendus. Leurs dépositions sont transcrites ci-dessous en l'état :
« Z.:
-
Elle ne se souvient pas de sa conversation téléphonique avec
M. A.W.________. S’agissant des questions posées par téléphone
concernant les cotisations à payer pour les personnes n’exerçant
aucune activité lucrative, elle répond invariablement que les
cotisations sont déterminées sur la base de la totalité de la fortune
et des revenus acquis sous forme de rentes en Suisse et à
l’étranger. Les informations qu’elle a données au recourant étaient
valables en juin 2004 et il s’agit d’un sujet sur lequel elle donne
régulièrement des renseignements.
-
Elle ajoute que lorsqu’elle ne peut répondre une question, elle
prend avis auprès de ses collègues et reprend ensuite contact avec
la personne concernée. Elle consulte également les directives et les
communications internes ».
« E.________:
-
Suite à la notification de la décision litigieuse, elle a eu
plusieurs contacts téléphoniques avec M. A.W.________ et Mme
B.W.________ et leur a donné de plus amples explications à ce
propos. Ayant discuté d’imposition fiscale, elle a effectivement
évoqué l’existence d’accords internationaux. C’est également lors
d’un de ces entretiens téléphoniques qu’elle a attiré leur attention
sur l’existence de l’article 17bis du Règlement 1408/71 (...) ».
D.Interpellé par l'autorité de céans, l'Office fédéral des
assurances sociales (ci-après : OFAS) a répondu le 27 mai 2008 ce qui
suit :
« Les ressources humaines de l'Office européen D.________ ont
informé nos services que les employés de l'Office bénéficiaient
d’une couverture sociale propre ne relevant pas de la législation
allemande de sécurité sociale et n’entrant pas dans le champ
d’application matériel du R 1408/71. Nos homologues allemands ont
confirmé cela.
Par ailleurs, le champ d’application personnel du R 1408/71 se limite
aux personnes qui ont été soumises à la législation d’un Etat
membre, telle que définie à l’art. 1j dudit règlement (art. 2 R 1408).
A notre avis, le régime de sécurité sociale particulier de l’Office
européen D.________ étant exclu du champ d’application matériel du
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7 -
règlement 1408/71, d’une part, et Monsieur A.W.________ n’entrant
pas dans le champ d’application personnel dudit règlement, d’autre
part, sa demande d’exemption à l’obligation de s’assurer en Suisse
en application de l’art. 17bis R 1408/71 doit être rejetée ».
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
3.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut en principe entrer
en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF
110 V 48 consid. 4a, RCC 1985 p. 53).
Dans le cas présent, il y a lieu uniquement de statuer sur les
objets des décisions attaquées, à savoir sur les cotisations AVS 2004 et les
intérêts moratoires dus par les recourants, dont les conclusions en tant
qu'elles concernent la restitution des cotisations versées pour les années
postérieures sont irrecevables.
-
8 -
4.Il y a lieu tout d'abord lieu d'examiner si le recourant peut être
libéré du versement des cotisations AVS en application de l'art. 17bis du
Règlement (CEE) no 1408/71.
L'ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1
er
juin 2002. Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II intitulée « Coordination des
systèmes de sécurité sociale » de l'accord, fondée sur l'art. 8 ALCP et
faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation avec la
Section A de cette Annexe, les Parties contractantes appliquent entre
elles, en particulier, le Règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que le
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les
modalités d'application du Règlement (CEE) no 1408/71.
L'art. 2 du Règlement (CEE) no 1408/71 prévoit que celui-ci
s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui
sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres
et qui sont des ressortissants de l’un des Etats membres ou bien des
apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des Etats membres
ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
Quant à l'art. 17bis du Règlement (CEE) no 1408/71, il prévoit
que le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation
d’un Etat membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des
législations de plusieurs Etats membres, qui réside sur le territoire d’un
autre Etat membre, peut être exempté, à sa demande, de l’application de
la législation de ce dernier Etat, à condition qu’il ne soit pas soumis à cette
législation en raison de l’exercice d’une activité professionnelle.
En l'espèce, le recourant travaillait pour le compte de l'Office
européen D.________. Il résulte de la lettre de l'OFAS du 27 mai 2008 que
les employés de cet Office bénéficient d'une couverture sociale propre,
distincte de celle du pays hôte, à savoir [...]. Dès lors que l'art. 17bis du
Règlement (CEE) no 1408/71 ne mentionne que les rentes ou pensions
-
9 -
versées en application de la législation des Etats membres, cette
disposition n'est pas applicable au recourant s'agissant de la pension qu'il
reçoit de la part de l'Office européen D.________.
5.Les recourants se plaignent d'une part d'avoir reçu des
informations erronées de la part de l'intimée en ce qui concerne la
déclaration de leur fortune en France lors de leur affiliation à l'AVS.
D'autre part, ils lui reprochent de ne pas avoir mentionné l'art. 17bis du
Règlement (CEE) no 1408/71, car si tel avait été le cas, le recourant aurait
pu demander le versement de sa rente française dès sa date d'entrée en
Suisse et être ainsi exempté de cotisations.
a) Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate
qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres
assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
L'art. 27 LPGA correspond à l'art. 35 du projet de LPGA. Ainsi
que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la
sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), l'al. 1
pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante
de la formulation d'une demande par les personnes intéressées. Cette
obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches,
instructions, etc. La formulation « personnes intéressées » ne veut pas
dire que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d'abord
faire preuve de leur intérêt. L'al. 2 prévoit un droit individuel d'être
conseillé par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils
relatifs à ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son
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10 -
assureur. Cette obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de
compétences de l'assureur interpellé et elle constitue une forme de
codification de la pratique précédente. Les renseignements peuvent
également être communiqués par des non-juristes. Au contraire de
l'obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas
précis. Selon l'al. 3, l'assureur n'est pas obligé d'entreprendre des
recherches afin de déterminer si l'assuré ou ses proches peuvent
prétendre à des prestations d'autres assurances sociales.
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al.
2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472
consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la
personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux
circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances
de nature juridique (TF K_7/06 du 12 janvier 2007, consid. 3.3, in SVR
2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de
la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est
reconnaissable pour l'administration. Le défaut de renseignement dans
une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou
lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé
une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui
peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à
consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en
vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst
(ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou
une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à
consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en
vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
-
11 -
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé
sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre
des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice,
et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références).
Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la
condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que
l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis
ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à
une autre information (TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009, consid. 8.4;
ATF 131 V 472 consid. 5).
Le Tribunal fédéral a précisé qu'aucun devoir de
renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à
l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention
usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation
dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V
249 consid. 7.2).
La reconnaissance d'un devoir de conseils au sens de cette
disposition dépend ainsi du point de savoir si l'assureur social disposait,
selon la situation concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices
suffisants qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi de
renseigner l'intéressé (TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009, consid. 3.3).
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que
lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4
ème
édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
ème
édition, p. 278 ch. 5). Dans le
domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
-
12 -
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5/b, 125 V 195 consid. 2 et les
références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5/a).
c) Dans le cas particulier, on ne saurait tenir pour établi la
communication de renseignements erronés s'agissant de la prise en
compte des avoirs du couple sis à l'étranger dans le calcul des cotisations
AVS. En effet, les recourants ne donnent que des éléments imprécis quant
à la personne qui les a renseignés en août 2003. Quant à Mme Z.________,
elle ne se souvient certes pas de sa conversation téléphonique avec le
recourant début juin 2004, mais elle a expliqué de façon tout à fait
crédible comment elle répondait d'une manière générale s’agissant des
questions posées par téléphone concernant les cotisations à payer pour
les personnes n’exerçant aucune activité lucrative, à savoir qu'elle répond
invariablement que les cotisations sont déterminées sur la base de la
totalité de la fortune et des revenus acquis sous forme de rentes en Suisse
et à l’étranger.
Il n'apparaît ainsi pas, au stade de la vraisemblance
prépondérante, que des renseignements erronés aient été donnés au
recourant.
d) En ce qui concerne l'art. 17bis du Règlement (CEE) no
1408/71, il résulte des déclarations du représentant de l'intimée à
l'audience d'instruction qu'il n'en a probablement pas été fait mention lors
des entretiens d'août 2003 et début juin 2004.
Toutefois, les recourants n'établissent pas qu'en 2003, au
moment où ils ont pris des renseignements auprès de l'agence AVS de
Lausanne, ils ont exposé de manière circonstanciée leur situation
personnelle et ont expressément demandé s'il existait des motifs
d'exemption du paiement des cotisations. Il n'est en particulier pas
-
13 -
démontré que le recourant a fait mention de la possibilité qu'il avait de
toucher une rente selon la législation française au moment de son retour
en Suisse. Ce n'est qu'en procédure de recours qu'il en a fait état.
Il n'est ainsi pas établi, au stade de la vraisemblance
prépondérante, que l'intimée disposait, selon la situation concrète telle
qu'elle se présentait, d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du
principe de la bonne foi de renseigner les recourants.
En conséquence, on ne saurait reprocher à la Caisse d'avoir
manqué à son devoir d'information.
6.S'agissant du complément de cotisations dû, les recourants
allèguent que leurs biens sis en France ne doivent pas être pris en compte
au motif que les cotisations AVS doivent être considérées comme un
impôt.
Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), les
assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation suivant
leur condition sociale; l'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la
compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des
cotisations dues par des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative.
L'autorité exécutive s'est acquittée de ce mandat aux art. 28 à 30 RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101) qui prescrivent – au titre de conditions sociales – de fixer les
cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous
forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 2 RAVS). La fortune
déterminante pour le calcul des cotisations d'une personne sans activité
lucrative correspond à l'ensemble de la fortune nette de l'assuré, détenue
en Suisse et à l'étranger (ch. 2080 DIN [Directives de l'OFAS sur les
cotisations des travailleurs indépendants et non-actifs en vigueur dès
2001]) (TF H_204/04 du 7 juillet 2005).
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14 -
Ainsi, le calcul de la fortune déterminante se calcule selon les
règles établies pour l'AVS, celles relatives à l'impôt n'étant pas
applicables.
C'est dès lors à juste titre que la Caisse a pris en compte la
fortune des recourants à l'étranger.
7.Les recourants contestent devoir payer des intérêts
moratoires.
Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations
échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances
échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au
versement d'intérêts rémunératoires; le Conseil fédéral peut prévoir des
exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
Selon l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS, doivent payer des intérêts
moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les
cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1
er
janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont
dues. La lettre f de cette même disposition précise que doivent également
payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative
indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont
l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations
personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes
versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement
dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1
er
janvier après
la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1
er
janvier
après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). L'art. 42
RAVS prévoit que les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles
parviennent à la caisse de compensation (al. 1), que le taux des intérêts
moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année (al. 2; cf. aussi l'art.
-
15 -
7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.11]) et que les intérêts sont calculés
par jour et les mois entiers comptés comme 30 jours (al. 3).
L'intérêt à la charge du cotisant n'est pas analogue à l'intérêt
du droit privé; l'art. 41bis RAVS prévoit bien plutôt un intérêt
rémunératoire en faveur de la caisse (TAss VD, Fondation Hôpital de Zone
de X c. CCVD, du 24 novembre1983, AVS 167/83 – 30/1984).
Le débiteur des cotisations doit l'intérêt moratoire du simple
fait objectif d'un retard dans le versement de ses redevances,
indépendamment de toute mise en demeure ou sommation, même si un
sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274, consid. 3b; 1985 p.
276, consid. 4); peu importe également que le cotisant n'ait pas commis
de faute (RCC 1974 p. 403; 1985 p. 274; 1992 p. 177, consid. 4c). En
outre, cet intérêt est dû conformément à l'article 41bis RAVS,
indépendamment de la bonne foi du recourant (ATF 109 V 1 consid. 4a;
RCC 1992 p. 177, consid. 4b; TF H_160/00 du 9 octobre 2000, consid. 3g).
Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer
intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique – sauf
pour un montant inférieur à 30 fr. – et d'un dépassement de délai minime,
et ce, quel que soit le motif du retard (TF H_268/02 du 21 août 2002,
consid. 5.4).
Dans le régime de l'AVS, les intérêts moratoires sont perçus
rétroactivement – soit déjà avant l'échéance du délai de paiement –
lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (Conseil fédéral,
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil national, session
d'automne 2001 IV Annexes, p. 174; TF H_268/02 du 21 août 2002, consid.
5.4).
Ainsi, il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires
peuvent être facturés du simple fait objectif du retard, et
indépendamment de la bonne foi de l'assuré.
-
16 -
En l'espèce, l'écart entre les acomptes de cotisations et les
cotisations effectivement dues était supérieur à 25 % et le supplément de
cotisation n'était pas versé au 1
er
janvier 2006. Par conséquent, les
intérêts moratoires sont bien dus.
Le plan de calcul et le décompte établis par la Caisse révèlent
que les intérêts moratoires ont commencé à courir le 1
er
janvier 2006, ce
qui respecte l'art. 41bis cité ci-dessus et doit être confirmé. Ils ont cessé
de courir au moment où le solde de cotisations AVS dû est parvenu à la
Caisse le 1
er
février 2007, ce qui est également conforme au droit en
vigueur (art. 42 al. 1 RAVS).
Enfin, le décompte versé à la cause montre que le taux
d'intérêt est fixé à 5 % l'an, ce qui est conforme au droit (art. 7 OPGA et 42
al. 2 RAVS). En outre l'examen d'office du calcul de la CCVD montre qu'il
est exact et doit être confirmé.
8.En définitive, les décisions attaquées en tous points conforme
au droit, doivent être confirmées, ce qui entraîne le rejet du recours.
La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais
judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions attaquées sont confirmées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.W.________ et B.W.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :