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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 33/06 - 9/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 mai 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
Z.________, à Neuchâtel, recourante, représentée par Me Sara Guidjera-
Lopes, avocate à Neuchâtel,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après :
CCVD ou la caisse), à Clarens, intimée.
Art. 52 al. 1 LAVS
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E n f a i t :
A.Inscrite au registre du commerce le 24 juillet 2000, la société
[...] (ci-après : la société), était affiliée en qualité d’employeur auprès de la
CCVD. Z.________ était inscrite comme administratrice et K.________ comme
directrice. La faillite de la société a été prononcée le 18 août 2005, puis
clôturée le 13 octobre suivant.
Par une décision en réparation du dommage du 31 mars 2006,
la CCVD a réclamé à Z.________ et à K.________ la somme de 12'356 fr. 50,
correspondant aux cotisations paritaires dues pour les années 2001 à
Z.________ s’est opposée à cette décision par courriers du 1
er
et
du 10 avril 2006. Le 5 mai suivant, elle a informé la CCVD qu’elle
s’acquitterait du montant de 819 fr. afin d’éviter toute plainte pénale. Pour
le surplus, elle ne s’estimait nullement responsable du dommage subi par
la caisse, arguant que seule K.________ avait accès au contrôle du
paiement des cotisations sociales.
Par décision sur opposition du 9 juin 2006, la CCVD a confirmé
sa décision du 31 mars précédent, tout en réduisant ses prétentions à
11'537 fr. 50, compte tenu du versement de 819 francs. Se référant à l’art.
52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10), ainsi qu’à la jurisprudence, elle considérait que
l’assurée et K.________ étaient solidairement responsables du dommage
causé à la caisse en raison du non-paiement des cotisations.
B.Le 12 juin 2006, Z.________ a écrit à la CCVD pour signaler
qu'elle maintenait sa position, faisant valoir que sa situation financière,
tout comme celle de K.________, était très obérée. Elle demandait par
conséquent à la caisse de renoncer à ses prétentions.
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3 -
La CCVD a transmis cette écriture au Tribunal des assurances
du canton de Vaud (ci-après : Tribunal des assurances) le 21 juin 2006,
comme valant recours contre sa décision sur opposition du 9 juin 2006.
Elle a simultanément proposé le rejet du recours.
Le 15 août 2006, la recourante a adressé au tribunal des
explications complémentaires, indiquant notamment qu'elle était devenue
administratrice de la société à la fin de l'année 2002, toutefois "sans
aucun pouvoir de décision et de contrôle et ceci malgré [son] insistance à
connaître la situation de la société". Elle a ajouté que la directrice
accomplissait elle-même tous les actes de gestion sans jamais la tenir
informée.
Par écriture du 30 août 2006, la caisse intimée a confirmé ses
conclusions, estimant que la recourante ne pouvait se prévaloir de son
absence de pouvoir de décision et de contrôle pour échapper à la
responsabilité de l’administrateur unique, qui répond non seulement des
cotisations échues pendant son mandat, mais également avant.
C.Par ordonnances des 27 décembre 2006 et 17 décembre 2007,
le Juge instructeur du Tribunal des assurances a prononcé la suspension
de cette cause. Le 4 juillet 2008, il a indiqué que la procédure restait
suspendue jusqu'à ce que la CCVD l'informe du sort des tentatives de
recouvrement de la créance en réparation envers K.________. Le 13 août
2008, la caisse a indiqué que la saisie à l'encontre de cette dernière était
toujours inopérante et qu'elle n'avait pas encaissé le moindre montant en
diminution de son dommage.
Le 15 avril 2009, le Juge instructeur de la Cour des assurances
sociales a repris l'instruction de la cause et invité les parties à déposer
leurs observations finales. Le 27 avril 2009, la CCVD a exposé que la
situation demeurait inchangée, le dommage se montant toujours à 11'537
fr. 50. La recourante – par l'intermédiaire de sa curatrice qui agit en son
nom dans cette procédure depuis le 8 février 2008 – a renoncé à formuler
de nouvelles observations.
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4 -
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]). Les autres conditions formelles de
recevabilité sont remplies.
3.La recourante critique la décision attaquée, en faisant valoir,
en substance, que même administratrice de la société, elle n’en assurait
pas la gestion ; pour ce motif, elle ne devrait pas être tenue à réparation.
a) Le fondement des prétentions de la caisse intimée découle
de l’art. 52 al. 1 LAVS, en vertu duquel l'employeur qui, intentionnellement
ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un
dommage à l’assurance est tenu à réparation.
Ni la cause des cotisations réclamées, ni leur montant ne sont
discutés. Seule demeure donc litigieuse la détermination du débiteur.
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b) Selon la jurisprudence, si l'employeur est une personne
morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes
qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5 et les références). Les
personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne
morale entrent en principe toujours en considération en tant que
responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS (TF
9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.1). En particulier, celui qui
entre dans le conseil d'administration d'une société a le devoir de veiller
tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des
cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n'était pas
encore administrateur. En règle générale, il y a dans les deux cas un lien
de causalité entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des
cotisations, de sorte que l'administrateur répond solidairement de tout le
dommage subi par la caisse de compensation en cas de faillite de la
société (cf. notamment TF H 76/06 du 11 juillet 2007, consid. 7.2, et la
référence).
c) En l’espèce, la décision attaquée, par laquelle la CCVD fait
valoir sa créance en réparation du dommage (cf. art. 52 al. 2 LAVS), fait
application de cette jurisprudence, en indiquant que l'administrateur d'une
société peut être recherché en tant qu'"employeur" tenu à réparation
parce qu'il a comme attributions la haute direction de la société,
l'établissement des directives nécessaires, ainsi que l'exercice de la haute
surveillance sur les personnes chargées de la gestion ; il a le devoir de se
renseigner périodiquement sur la marche des affaires, notamment de
veiller à ce que les cotisations d'assurances sociales soient payées.
La recourante ne prétend pas qu'en définissant ainsi la
responsabilité de l'administrateur dans le cadre de l'art. 52 al. 1 LAVS,
lorsque les cotisations ne peuvent plus être récupérées selon une
procédure ordinaire de recouvrement parce que la société a été liquidée,
la caisse intimée violerait le droit fédéral. La jurisprudence précitée admet
précisément que l'organe d'une société en faillite puisse être recherché en
pareille hypothèse (cf. supra, consid. 3b). La décision attaquée retient à
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6 -
juste titre que toutes les cotisations dues, en cours ou échues, peuvent
être prises en considération et que si deux personnes agissant comme
organes – en l'occurrence l'administratrice et la directrice – sont
recherchées comme débiteurs solidaires, le montant total peut être
réclamé à l'une d'entre elles (cf. art. 143 CO [Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220]). Comme la recourante était l'administratrice unique
de la société, il était clairement conforme au droit fédéral de diriger contre
elle la créance en réparation du dommage.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté.
4.Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 61
let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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7 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Guidjera-Lopes (pour Z.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :