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CASSO za17-036112-aa9617-962017/2017 ΓÇó Lack of local jurisdiction in social insurance appeal
CASSO za17-036112-aa9617-962017/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais19 de set. de 2017Dismissed
The insured appealed a CNA decision refusing accident-insurance benefits and also sought legal aid. The cantonal social insurance court first examined territorial jurisdiction and held that, under Art. 58 LPGA, the competent court is that of the insured's canton of domicile at the time of filing. Because the appellant was domiciled in Valais, the court declared the appeal inadmissible ratione loci, likewise the legal-aid request. It then transmitted the file to the competent Valais social insurance court and ordered no costs or party compensation.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA; compétence territoriale du tribunal des assurances en matière d’assurance-accidents; le for judiciaire appartient, au moment du dépôt du recours, au tribunal du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie, indépendamment du siège de l’assureur. Lorsqu’il se déclare incompétent ratione loci, le tribunal doit déclarer le recours irrecevable et transmettre sans délai l’acte et ses annexes au tribunal compétent. Le déclinatoire n’entraîne en principe ni frais judiciaires ni dépens (consid. pertinent).
402 TRIBUNAL CANTONAL AA 96/17 - 96/2017 ZA17.036112 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 septembre 2017
Composition : MmeD E S S A U X , présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges Greffier :M. Klay
Cause pendante entre : C., à W. (VS), recourant, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
2 - Vu la décision rendue le 7 mars 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) refusant d'accorder des prestations d’assurance à C.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), domicilié à W.________ (VS), vu la décision sur opposition rendue le 20 juin 2017 par la CNA rejetant l'opposition déposée par l'assuré, vu le recours interjeté par l'intéressé le 21 août 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, accompagné d’une requête d'assistance judiciaire, vu l’avis du 23 août 2017 de la juge instructrice impartissant au recourant un délai au 1 er septembre 2017 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans, vu la détermination du 24 août 2017 de l’assuré invoquant l’application de la procédure du déclinatoire et la transmission, sans frais ni dépens, du dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d'assurance-accidents, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de l’assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5), qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que le recourant est domicilié à W.________, soit en Valais, que c'est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais qu'il appartient de statuer,
3 - que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci, de même que la demande d'assistance judiciaire, qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours formé le 21 août 2017 par C.________ est irrecevable, de même que sa demande d’assistance judiciaire. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du
4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alessandro Brenci (pour le recourant), -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :