403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 38/17 - 98/2017
ZA17.012972
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
U., à [...] recourante,
et
A. SA, à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 et 2 LAA ; art 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
travaillait depuis le 8 février 2012 comme serveuse pour le compte de la
société M.________ Sàrl, sise à [...]. A ce titre, elle était assurée auprès de
A.________ SA (ci-après : A.________ ou l’intimée) contre le risque
d’accidents et de maladies professionnelles.
Le 2 juin 2016 à 15 h 50, l’assurée a été victime d’un accident
sur son lieu de travail. Selon la déclaration d’accident de l’employeur
datée du 17 juin 2016, elle a subi une déchirure de l’épaule « gauche
(sic) », « à la cave, en prenant un fût de bière ».
Dans un rapport de radiographies de l’épaule droite du 7 juin
2016, daté du lendemain et faisant suite à l’indication d’une éventuelle
lésion du sous-épineux, le Dr N., spécialiste en radiologie, a
retenu qu’aucune anomalie n’avait été mise en évidence, étant précisé
qu’il restait à disposition pour une évaluation échographique ou une IRM
des tendons de la coiffe.
Selon un rapport d’échographie de l’épaule droite du 10 juin
2016 visant à rechercher une lésion du sus-épineux, la Dresse I.,
spécialiste en radiologie, a décrit un aspect intègre et normal du tendon
du sous-scapulaire et du long chef du biceps, ainsi qu’un aspect
diffusément hétérogène et remanié de l’extrémité distale du tendon du
sus-épineux faisant suspecter une rupture. Elle a précisé qu’une IRM était
agendée dans son service pour confirmer ce diagnostic. La radiologue a
fini son rapport en relevant l’aspect intègre du tendon sous-épineux.
Dans un rapport d’imagerie par résonance magnétique (IRM)
de l’épaule droite daté du 13 juin 2016 visant à exclure une rupture du
tendon du sus-épineux post-traumatique, la Dresse I.________, a observé
un aspect diffusément remanié de l’extrémité distale du tendon du sus-
épineux qui toutefois était intègre, la présence d’une bursite sous-
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deltoïnienne et un aspect intègre du tendon du sous-scapulaire, du long
chef du biceps et du tendon du sous-épineux, ainsi qu’un aspect normal de
la structure osseuse. Il n’y avait pas d’évidence de lésion des bourrelets
gléno-huméreux mais une absence de contraste intra-articulaire. En
revanche, elle avait observé des petites géodes tubérositaires et
l’ébauche d’une arthrose acromio-claviculaire. La Dresse I.________ a
conclu à une contusion de l’extrémité distale du tendon du sus-épineux
sans déchirure complète visible, à une bursite sous-deltoïdienne et à une
ébauche d’altérations dégénératives.
L’intéressée a décrit les circonstances de l’accident dans un
questionnaire général du 27 juin 2016. A cet égard, elle a notamment
expliqué ce qui suit (sic) :
"Les fûts de bière sont montés au-dessus de l’autre, je prends le fût
de bière, je paisai sur le sol et quand je prends le fût pour l’emmener
à l’autre côté (bar) mon épaule droit fait une clack.
Je me sens une légère douleur, mais je pensais que la douleur
passée. Le lendemain, je suis allé travailler des 11h-14h et après des
19h à la fermeture. Après midi ce aggraver la douleur. Quand je suis
allé travailler la nuit, je fais des efforts comme monter et descendre
les paniers, monté les tables et les chaises de la terrace, servir les
plats aux clients. Au cours de ce service a coûté me lève le bras, il
semblait que j’avit un couteau planté dans l’épaule. Samedi ne léve
même pas le bras pour habillier ou laver les cheveux dans le bain, il
était quand j’ai appelé à mon patron que je ne voulais pas travailler.
Je me suis reposé pendant 3 jours, mais il n’y avait pas
d’amélioration. Voilà quand je pensais qu’il valait mieux aller chez le
médicin. Après avoir fait les test ordonnés par le médecin,
diagnostiqué que j’avais un dechirure pratielle de sus épineux droit."
Dans ce même questionnaire, elle a encore en particulier
répondu positivement à la question de savoir si l’activité en question lui
était familière et si elle avait été effectuée dans des conditions normales
(chute, glissade, etc.), déclarant que (sic) : « Oui, changer le fût de bière
est une activité que je fais presque tou les jours. Les fûts de bière sont
montés au-dessus de l’autre, je prends le fût, je paisai sur le sol et quand
je prends le fût pour l’emmener à l’autre côté (bar) mon épaule droit fait
une clack ».
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4 -
Dans un rapport médical initial LAA du 28 juin 2016, le Dr
J., spécialiste en médecine interne générale, a relevé que les
premiers soins avaient été prodigués à la patiente le 7 juin 2016. Il a
rapporté les indications de cette dernière (« Le 02.06 en soulevant un fût
de bière ressent un claquement dans l’épaule droite comme un coup de
couteau, le lendemain apparition de la douleur qui s’aggrave jusqu’à
l’impotence »), avant de constater objectivement une douleur diffuse à
l’épaule sur le trapèze et la région supra épineuse droite, une limitation de
l’antépulsion à 80° rotation interne et externe symétriques et un Jobe
douloureux faiblement tenu. Le praticien a rapporté que, selon la
radiologie, il n’y avait pas de lésion osseuse traumatique. S’agissant du
diagnostic, il a évoqué la possibilité d’une lésion tendineuse du sus-
épineux.
Dans une note au dossier du 30 août 2016, le Dr P.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur et médecin-conseil d’A., a répondu par la négative à la
question de savoir si les lésions découlant de l’événement du 2 juin 2016
étaient des lésions assimilées à un accident, invoquant l’absence de
déchirure.
Par courrier du 6 septembre 2016, A. a informé
l’intéressée que, selon les renseignements obtenus du médecin qui l’avait
auscultée, elle souffrait d’une affection qui ne constituait pas un accident
au sens du droit applicable. Elle a ajouté que la possible lésion tendineuse
du sus-épineux mentionnée par le Dr J.________ dans son rapport médical
du 28 juin 2016 se révélait être une affection maladive. Elle conseillait dès
lors à l’assurée de s’adresser à son assurance-maladie.
Dans un rapport d’arthro-IRM de l’épaule droite du 7
septembre 2016, le Dr W.________, spécialiste en radiologie, a observé ce
qui suit :
"Description
[...] A l’IRM, on retrouve une irrégularité du versant bursal du tendon sus-
épineux correspondant à une déchirure partielle, pas d’aggravation de
l’atteinte tendineuse, le versant articulaire est préservé. Ebauche de
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bursite sous-acromiale. Le corps musculaire SSP dans les limites de la
norme. Le tendon sous-épineux sp, corps musculaire préservé. Le tendon
sous-scapulaire bien inséré sur le trochin, sans altération évidente. Tendon
long-chef du biceps centré dans sa gouttière pour sa portion verticale, dans
sa portion horizontale pas d’altération évidente de signal ou de
morphologie. L’ancre bicipitale est préservée. Le labrum glénoïdien sp.
Cartilage gléno-huméral dans la norme. Pas de comblement évident de
l’intervalle des rotateurs. Légère altération dégénérative acromio-
claviculaire. Pas d’altération suspecte de l’intensité médullaire osseuse.
Conclusion
Persistance d’une irrégularité du versant bursal du tendon sus-épineux
associée à une ébauche de bursite sous-acromiale, DD dans un contexte de
conflit sous-acromial ? En cas de persistance à moyen terme de la
symptomatologie, une infiltration sous-acromiale pourrait éventuellement
être envisagée. [...]"
Par courrier du 14 septembre 2016, l’assurée a contesté les
conclusions d’A.________ s’agissant de l’accident survenu sur son lieu de
travail. Elle a soutenu que, comme expliqué, elle avait ressenti une vive
douleur à l’épaule droite en soulevant un fût de bière et qu’elle n’avait
jamais eu de problème à cette épaule auparavant. Elle a demandé à
l’assureur de réétudier sa position. L’intéressée a joint à son courrier une
attestation médicale elle aussi datée du 14 septembre 2016, dans laquelle
la Dresse G., spécialiste en médecine interne générale, certifiait
que la patiente présentait une déchirure partielle du tendon sus-épineux
de l’épaule droite survenue brutalement le 2 juin 2016 lors d’un
mouvement inhabituel. Elle ajoutait que la patiente avait clairement
ressenti un claquement à ce moment-là et qu’il s’agissait à son sens donc
bien d’un accident, l’assurée n’ayant jamais eu aucun problème avec son
épaule auparavant.
Dans une note au dossier du 5 octobre 2016, le Dr C.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur et médecin-conseil d’A., a relevé que les lésions RX
étaient compatibles avec un conflit sous-acromial et que les troubles
dégénératifs n’étaient pas forcément en relation avec un accident. La
causalité était au plus possible.
Par décision du 27 octobre 2016, A. a rejeté toute
obligation à prestations pour le traitement suivi suite au sinistre du 2 juin
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2016, au motif que l’intéressée n’avait été victime ni d’un accident ni
d’une lésion assimilée à un accident.
Par courrier du 23 novembre 2016 (date du timbre postal),
l’assurée s’est opposée à la décision précitée. En substance, se référant
notamment à un courrier du 28 octobre 2016 de l’ancien physiothérapeute
S.________ – qui ne figurait pas au dossier –, elle a contesté les
circonstances de son accident. Elle a allégué qu’A.________ n’était pas
fondée à se baser sur les seules indications ressortant de la déclaration
d’accident de l’employeur pour nier toute atteinte extérieure et
extraordinaire dans la survenance de l’accident. L’assurance n’était selon
elle pas non plus légitimée à considérer que la manœuvre effectuée était
habituelle lors de l’exécution de son travail, les versions concordantes des
médecins de l’intéressée retenant que le geste effectué l’avait été de
manière brusque et en force, sollicitant l’épaule droite de manière
considérablement plus élevée que la normale du point de vue
physiologique et ayant dépassé ce qui était normalement maîtrisé d’un
point de vue psychologique. Elle en a conclu que l’exigence d’un facteur
dommageable extérieur et extraordinaire était remplie. L’assurée a
ensuite fait valoir que le Dr C.________ ne l’avait pas examinée en
personne et que son avis, qui n’avait pas valeur probante au sens de la
jurisprudence, ne convainquait pas. A cet égard, elle a soutenu qu’il
n’avait pas expliqué les raisons médicales qui le conduisaient à exclure
que le diagnostic figurant dans le rapport d’IRM du 13 juin 2016 n’était pas
assimilable à un accident, en présence à tout le moins d’une déchirure
partielle du sus-épineux de l’épaule droite. A.________ ne pouvait dès lors
pas se retrancher derrière l’avis incomplet de ce praticien pour réfuter que
la lésion puisse être assimilée à un accident.
Par courrier du 25 novembre 2016, A.________ a transmis une
copie de sa décision du 27 octobre 2016 à l’assurance-maladie de
l’intéressée, en l’informant que cette dernière avait déjà formé opposition.
Le 24 janvier 2017, le Dr X., spécialiste en chirurgie et
médecin-conseil d’A., a posé le diagnostic initial de conflit sous-
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7 -
acromial (sous-acron) à droite. Il a relevé que les constatations
IRM/radios/échographie étaient un conflit sous-acromial droit avec petite
lésion sus-épineux. Il a estimé qu’il n’était pas en présence d’une lésion
assimilée à un accident, en invoquant un conflit sous-acromial droit dû au
travail. Il a confirmé partager la position du Dr P.________ et l’avis du 5
octobre 2016.
Par décision sur opposition du 21 février 2017, A.________ a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 27 octobre
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations
par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
Dans le cas d’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr. compte tenu du montant réclamé par la recourante en lien avec
l’événement du 2 juin 2016. La présente cause relève dès lors de la
compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si la
recourante a droit à des prestations de l’assurance-accidents pour les
suites de l’événement du 2 juin 2016. Il s’agit plus particulièrement
d’examiner si cet événement constitue un accident ou une lésion
assimilée à un accident.
3.La LAA et son ordonnance, l’OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), ont été modifiées
avec effet au 1
er
janvier 2017 par modification du 25 septembre 2015,
respectivement du 9 novembre 2016 (RO [recueil officiel] 2016 4375 et
RO 2016 4393). Cela dit, en vertu de l’art. 118 al. 1 LAA, les prestations
d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée
en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se
sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi
en cinq éléments ou conditions qui doivent être cumulativement réalisés,
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à savoir : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le
caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et,
enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié
d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte dommageable doive être
qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1 et 122 V 230 consid. 1 ; TF
8C_628/2016 du 13 juin 2017 consid. 3 et 8C_767/2012 du 18 juillet 2013
consid. 3.1).
b) Le facteur doit être extérieur en ce sens que ce doit être
une cause externe et non interne au corps humain qui agit (ATF 139 V 327
consid. 3.3.1 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n° 88 p. 921). Cela dit, il
résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire
de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1, 129 V 402 consid. 2.1 et 121 V
35 consid. 1a ; TF 8C_53/2016 du 9 novembre 2016 consid. 3.1).
Pour les lésions dues à des efforts (soulèvement, déplacement
de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l’effort doit être
considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution
physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de l’intéressé
(Frésard/ Moser-Szeless, op. cit., n° 98 p. 924). La jurisprudence a, par
exemple, nié l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire en cas de
déplacement de charges pesant entre 60 et 100 kg (ATF 134 V 72
consid. 4.3.1 et les références citées ; TF 8C_292/2014 du 18 août 2014
consid. 5.1).
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Pour les mouvements du corps, l'existence d'un facteur
extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné »,
à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement
corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à
l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s'encoubler, de se
heurter à un objet ou d'éviter une chute ; le facteur extérieur –
modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue alors
en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non
programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 et les références ;
TF 8C_628/2016 du 13 juin 2017 consid. 3 et 4.2). Lorsque la lésion se
limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir à
la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître
comme la cause directe selon des circonstances particulièrement
évidentes (TFA U 220/05 du 22 mai 2006 consid. 3.3).
Par ailleurs, pour que la condition du caractère soudain de
l'atteinte à la santé soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps
de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement
unique et non pas consister en des troubles à répétition, par exemple des
microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la
santé (TF 8C_520/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2).
c) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en outre, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. Il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
-
14 -
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
129 V 402 consid. 4.3.1 ; TF 8C_21/2016 du 20 septembre 2016 consid.
3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se soient
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement « post
hoc ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_347/2013 du
18 février 2014 consid. 2.2). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Si l’accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il
se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade
d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine)
(TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et 8C_414/2011 du 2 avril
2012 consid. 3.2).
Le droit à des prestations découlant d’un accident requiert au
surplus un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme adéquate si,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait en
cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit,
la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par
une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V 456 consid. 5a ;
TF 8C_743/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.1). Dans le domaine de
l'assurance-accidents obligatoire, cependant, en cas d'atteinte à la santé
physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité
-
15 -
naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V
248 consid. 4 et 118 V 286 consid. 3a ; TF 8C_220/2016 du 10 février 2017
consid. 7.3).
4.a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA (dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2016), le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. Faisant usage de cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel
certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles
ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire,
pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles, dont
la liste est exhaustive (ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; TF 8C_662/2016 du 23
mai 2017 consid. 4.1), sont les suivantes :
-
les fractures (let. a),
-
les déboîtements d’articulations (let. b),
-
les déchirures du ménisque (let. c),
-
les déchirures de muscles (let. d),
-
les élongations de muscles (let. e),
-
les déchirures de tendons (let. f),
-
les lésions de ligaments (let. g) et
-
les lésions du tympan (let. h).
Les déchirures de la coiffe des rotateurs des épaules ont été
assimilées par la jurisprudence à des déchirures tendineuses au sens de
l'art. 9 al. 2 let. f OLAA (ATF 123 V 43 consid. 2b).
b) La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
-
16 -
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1, 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b et
116 V 145 consid. 2c ; TF 8C_927/2015 du 13 décembre 2016 consid.
5.1.1). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion,
au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit
admise (TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2 et 8C_698/2007 du
27 octobre 2008 consid. 4.2).
A l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident mentionnées à l'art. 4 LPGA doivent être réalisées en cas de
lésion corporelle assimilée à un accident. En particulier, l'existence d'un
facteur extérieur doit être établie. En l'absence d'une cause extérieure –
soit d'un évènement similaire à un accident, externe au corps humain,
susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une
certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4 et 123 V
43 ; TF 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.2).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable
extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues
pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par
exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la
normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement
maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure
suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru
survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du
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17 -
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs ; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 ; TF 8C_492/2014 du
8 septembre 2015 consid. 3.2).
c) S’agissant de la preuve de l'existence d'une cause
extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera
que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont
au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins
arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient
contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la
jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui
correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas
encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_815/2016 du 14 mars 2017
consid. 6.1).
5.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées ; TF 9C_719/2016 du 1
er
mai 2017 consid. 5.2.2). Il
n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de
statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ;
TF 8C_260/2015 du 22 mars 2016 consid. 5.3).
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6.En l’espèce, il convient tout d’abord de revenir sur le
déroulement des faits litigieux.
a) Selon la déclaration d’accident du 17 juin 2016, la
recourante a subi une déchirure de l’épaule « à la cave, en prenant un fût
de bière ». Dans son rapport médical initial LAA du 28 juin 2016, le
Dr J., rapportant les dires de l’assurée, a indiqué qu’elle avait
ressenti un claquement dans l’épaule droite, comme un coup de couteau,
en soulevant un fût de bière. La Dresse G. a, quant à elle, certifié
dans une attestation médicale du 14 septembre 2016 que l’intéressée
présentait une déchirure partielle du tendon sus-épineux de l’épaule droite
survenue brutalement le 2 juin 2016 lors d’un mouvement inhabituel.
Finalement, la recourante, s’est exprimée à plusieurs reprises par écrit à
ce sujet. Dans un premier temps, elle a déclaré « Les fûts de bière sont
montés au-dessus de l’autre, je prends le fût, je paisai sur le sol et quand
je prends le fût pour l’emmener à l’autre côté (bar) mon épaule droit fait
un clack » (questionnaire général du 27 juin 2016) et « c’est comme je
vous l’ai expliqué, en soulevant un fût de bière que j’ai ressenti une vive
douleur dans mon épaule droite » (courrier du 14 septembre 2016). Plus
tard, l’intéressée a fait état d’un geste effectué « de manière brusque et
en force » (opposition du 22 novembre 2016 et recours du 24 mars 2017).
Il apparaît que les versions fournies par le Dr J.________ et
l’employeur sont compatibles avec les premières déclarations de la
recourante – effectuées avant qu’A.________ ne notifie son refus d’octroi de
prestations –, dans la mesure où elles évoquent un claquement dans
l’épaule au moment de soulever un fût de bière, sans faire état d’un geste
inhabituel, brusque, soudain voire violent. Ces déclarations ne peuvent en
revanche pas être conciliées avec les indications fournies par la Dresse
G.________ qui mentionne, pour la première fois, un mouvement brusque et
en force, ni avec les allégations ultérieures de la recourante qui font elles
aussi état d’un mouvement de ce type.
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La recourante conteste avoir donné des versions
contradictoires de l'événement du 2 juin 2016. Pour justifier d’avoir
attendu plusieurs mois avant de mentionner un mouvement brusque et en
force, elle invoque une mauvaise maîtrise de la langue française écrite et
soutient avoir eu besoin de l’écoute attentive de ses médecins traitants
pour se remémorer, petit à petit, le déroulement des événements. Ces
arguments ne lui sont d’aucun secours. En effet, l'intéressée a eu tout
loisir de préciser les circonstances de l'incident dans le questionnaire
général du 27 juin 2016, dans lequel elle a pris soin de bien détailler sa
version des faits. Or, à la question de savoir comment s'était exactement
déroulé l'accident (choc, glissade, etc.), elle a expliqué que son épaule
avait claqué au moment où elle avait soulevé un fût de bière. Si des
circonstances particulières comme un mouvement brusque et en force
étaient survenues lors de l’événement, la recourante n’aurait pas manqué
de les signaler d’emblée à son employeur, au Dr J.________ qui l’a
examinée en premier cinq jours après l’incident ou, à tout le moins, au
moment de remplir le questionnaire général, soit avant de connaître les
conséquences juridiques de ses déclarations. Elle n'aurait en tous les cas
pas attendu la décision d’A.________ pour en faire état. On relèvera encore
que la version des faits rapportée par la Dresse G.________, près de deux
mois après les déclarations initiales de sa patiente, n'est pas déterminante
dès lors que cette dernière n’était pas présente lors de l’événement et
qu’elle contredit la teneur du courrier du 14 septembre 2016 de la
recourante. De surcroît, s’il est vrai qu’on trouve des fautes de français
dans les déclarations écrites de l’intéressée, il n’en reste pas moins
qu’elles restent parfaitement compréhensibles. Ainsi, si elle avait voulu
rapporter la survenance d’un élément extraordinaire lors de l’événement
du 2 juin 2016, elle aurait été en mesure de le faire.
Dans ce contexte, il faut admettre que la recourante a fourni
des versions divergentes de l’incident. Il y a dès lors lieu de se référer à la
règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première
heure » rappelée plus haut (cf. consid. 4c supra) – qui supplante le
principe invoqué par la recourante de présomption de vraisemblance
concernant la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument
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20 -
à l’origine de l’atteinte – et de s’en tenir aux premières déclarations de
l'assurée.
b) La Cour observe encore que la recourante ne peut pas non
plus être suivie lorsqu’elle soutient que les faits n’auraient pas été
suffisamment éclaircis par l’intimée. En effet, elle a eu tout loisir
d’apporter des éclaircissements sur le déroulement des faits notamment
par le biais du questionnaire général qui lui a été adressé par A.________
avant toute prise de position. Elle aurait également pu se déterminer
encore une fois suite à la notification du courrier du 6 septembre 2016,
voire de la décision du 27 octobre 2016. L’interpellation de tiers, comme
mentionné dans le recours, n’aurait par ailleurs pas été utile dans la
mesure où, selon les informations figurant au dossier, elle était seule au
moment de l’événement du 2 juin 2016. On ne voit donc pas en quoi l’état
de fait aurait dû être complété.
c) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne voit aucune
raison pertinente de s’écarter de l’état de fait tel que résultant de la
décision attaquée.
7.Il s’agit maintenant de déterminer si l'événement du 2 juin
2016 était ou non constitutif d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA, ce
qu’A.________ a nié faute de facteur dommageable extérieur
extraordinaire.
a) Compte tenu du déroulement des faits tel que retenu ci-
dessus (cf. consid. 6 supra), on ne saurait en particulier admettre
l’existence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire dans le cas
d’espèce.
En effet, la recourante a ressenti une douleur en soulevant un
fût de bière dans le cadre de son activité professionnelle de l’époque.
Aucune notion de chute, de glissade ou de collision ne peut être retenue
sur la base des pièces au dossier. On ne peut en particulier pas tenir pour
établi le mouvement brusque et en force invoqué dans le cadre de la
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procédure d’opposition et de recours, en contradiction avec les premières
déclarations de l’assurée. Dès lors, on ne saurait conclure à un
mouvement non coordonné. En outre, du point de vue de l’effort consenti,
force est d’admettre que le fait de déplacer des fûts de bière doit être
considéré comme faisant partie des gestes de la vie courante, sans
excéder le cadre des événements et des situations que l’on peut
objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, pour une personne
exerçant, comme l’intéressée à l’époque, la profession de serveuse. Elle a
d’ailleurs elle-même reconnu qu’elle changeait le fût de bière presque
tous les jours (questionnaire général du 27 juin 2016). Du surcroît, si la
recourante allègue que les fûts de bière pesaient presque son propre poids
(recours du 24 mars 2017), rien ne laisse penser qu’elle aurait eu à porter
un poids significativement plus lourd qu’à l’accoutumée.
b) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu'aucun
facteur extérieur extraordinaire n’est venu perturber le déroulement de
l'événement du 2 juin 2016. C’est donc à juste titre qu’A.________ a retenu
que celui-ci n’était pas constitutif d’un accident au sens juridique du terme
et a, sous cet angle, refusé ses prestations.
8.Reste à déterminer si l’intimée était fondée à dénier toute
prise en charge sous l’angle de l’art. 9 al. 2 OLAA (lésion assimilée à un
accident).
a) A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les
articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas
une cause dommageable extérieure, en tant que celle-ci présuppose un
risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en
regard d’une sollicitation normale de l’organisme (ATF 129 V 466 consid.
4.2.2 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 145 p. 946). Ainsi, le simple fait
pour la recourante de soulever un fût de bière dans le cadre de son
activité professionnelle n’impliquait, en tant que tel, pas de mouvements
revêtant une intensité suffisante pour comporter un risque accru de lésion.
Rien ne permet par ailleurs de retenir que l’assurée aurait été amenée à
solliciter son épaule droite de manière physiologiquement anormale. En
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particulier, il ressort des considérants qui précèdent qu’aucune
circonstance particulière n’est venue troubler le déroulement des
événements et que l’assurée n’a pas été amenée à porter des charges
plus lourdes que d’habitude (cf. consid. 6 et 7 supra). Or, selon la
jurisprudence, les mouvements habituels effectués dans le cadre de
l'activité professionnelle doivent être considérés comme des gestes de la
vie courante et non pas comme des événements assimilés à un accident,
la condition du risque accru de lésion ne pouvant pas être admise en
pareilles circonstances (TFA U 94/03 du 31 octobre 2003 consid. 3.3 et U
76/03 du 15 avril 2004 consid. 6.3). L’existence d’un facteur extérieur
n’est dès lors pas établie, ce qui exclut toute lésion assimilée à un
accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA en lien avec l’événement du 2 juin
b) On relèvera encore que des doutes subsistent quant à la
question de savoir si la recourante a effectivement subi une atteinte
tombant sous le coup de la liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA, plus
particulièrement une déchirure du tendon du sus-épineux, comme
l’affirme notamment la Dresse G.________ (attestation médicale du 14
septembre 2016) mais le nie le Dr P.________ (note au dossier du
30 août 2016) dont l’avis a été confirmé par le Dr X.________ (prise de
position du 24 janvier 2017). Cette question peut toutefois rester ouverte
puisque l’existence d’un facteur extérieur, une des conditions à la
reconnaissance d’une lésion assimilée à un accident, doit de toute
manière être niée ici (cf. consid. 7a supra).
Pour les mêmes raisons, il n’est pas non plus nécessaire
d’examiner la causalité entre la possible déchirure du tendon du sus-
épineux et l’événement du 2 juin 2016, qui a été qualifiée au plus de
possible par le Dr C.________ (note au dossier du 5 octobre 2016).
c) En conséquence, il faut conclure que l’événement du 2 juin
2016 n’est pas constitutif d’une lésion assimilée à un accident au sens de
l’art. 9 al. 2 OLAA. A.________ était donc également en droit de refuser ses
prestations à ce titre.