Lack of local jurisdiction in social insurance appeal

CASSO za17-011570-aa3317-502017/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais16 de mai. de 2017Inadmissible

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Resumo Omnilex

H.________ appealed against a social insurer’s refusal to cover costs allegedly caused by a traumatic event of 16 April 2015. The insurer argued that the cantonal social insurance court lacked local jurisdiction and asked for transfer to Fribourg. The insured did not object. The court held that jurisdiction under Art. 58 LPGA depends on the domicile of the insured at the time of filing the appeal; since the appellant was domiciled in Fribourg, the appeal was inadmissible before this court and had to be transmitted to the competent Fribourg tribunal. No costs or compensation were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 58 al. 1 et 3 LPGA; compétence ratione loci du tribunal des assurances sociales en cas de recours: le for appartient au tribunal du canton du domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Le domicile allégué dans l’acte de recours suffit à fonder la solution lorsque rien au dossier ne contredit cette indication. Le tribunal saisi à tort doit, d’office, se dessaisir et transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent; le déclinatoire ne justifie en principe ni frais judiciaires ni dépens (consid. 1-3).

Texto completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 33/17 - 50/2017 ZA17.011570 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 mai 2017


Composition : M. P I G U E T , président Mme Pasche et M. Métral, juges Greffière:MmeParel


Cause pendante entre : H., à W. (Fribourg), recourante, représentée par Me K., avocate à Lausanne, et N., à Lausanne, intimée.


Art. 58 al. 1 et 3 LPGA

  • 2 - Vu la décision rendue le 12 août 2016 par la N.________ (ci- après : la N.), par laquelle elle a refusé de prendre en charge, faute de causalité, les frais encourus en 2016 par H. (ci-après : l’assurée ou la recourante) en raison d’un évènement traumatique survenu le 16 avril 2015, vu la décision sur opposition rendue le 13 février 2017 par la N.________ rejetant l'opposition déposée par l'assurée, vu le recours interjeté par H.________ le 16 mars 2017 devant la Cour de céans, vu la réponse de la N.________ du 19 avril 2017 concluant à l’incompétence ratione loci de la Cour de céans et à la transmission de la cause au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, vu la lettre du juge instructeur du 20 avril 2017 impartissant à l’assurée un délai au 11 mai 2017 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans, vu la détermination de l’assurée du 11 mai 2017, par laquelle elle a indiqué ne pas s’opposer à ce que l’affaire soit transmise au Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que la recourante est domiciliée à W.________, soit dans le canton de Fribourg,

  • 3 - que c’est dès lors à l’une des Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qu’il appartient de statuer, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours formé le 16 mars 2017 par H.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l'état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

  • 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me K., avocate à Lausanne (pour la recourante), -N., à Lausanne, -Tribunal cantonal du canton de Fribourg, à Fribourg, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

local jurisdictionsocial insuranceappeal inadmissibilitytransfer of casedomicilecostsexpenses coverage

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Questão jurídica principal

Whether the Court of Social Insurance of the cantonal tribunal had local jurisdiction over the appeal

Decisão extraída

No. The competent court was in the canton of Fribourg because the appellant was domiciled there when filing the appeal.

Fundamentação extraída

Under Art. 58 al. 1 LPGA, jurisdiction lies with the social insurance court of the canton of domicile of the insured or another party at the time the appeal is filed. The appellant's domicile in W.________ was in Fribourg, so the court had to decline jurisdiction.

Questão jurídica principal

Whether the appeal file had to be transmitted to the competent court

Decisão extraída

Yes. The court declining jurisdiction must transmit the appeal and annexes without delay to the competent tribunal.

Fundamentação extraída

Art. 58 al. 3 LPGA expressly requires transfer to the competent court when jurisdiction is declined.

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