413
TRIBUNAL CANTONAL
AA 24/17
ZA17.009232
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 24 mai 2017
Composition : M. M É T R A L , juge instructeur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.____, à [...], recourant, représenté par Me Adrienne Favre, avocate à
Lausanne,
et
A._____, à Lausanne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 61 et 70 al. 2 let. a LPGA; 56 PA; 94 al. 2 LPA-VD
-
2 -
En fait et en droit :
Vu la déclaration d'accident établie le 17 janvier 2014 et
adressée à A._________ par l'employeur de C., en raison d'une
« déchirure de muscle » survenue alors qu'il s'était retenu contre un mur
en prenant une caisse de bois,
vu la décision du 5 juillet 2016 et la décision sur opposition
rendue le 30 janvier 2017 par lesquelles l'assureur-accidents a mis fin,
avec effet dès le 21 avril 2015, aux prestations allouées à C. au
motif que les atteintes à la santé persistant postérieurement à cette date
n'étaient pas d'origine accidentelle,
vu le retrait, par A._, de l'effet suspensif d'un éventuel
recours,
vu le recours de droit administratif interjeté le 2 mars 2017 par
C.____ (ci-après : le recourant), représenté par Me Adrienne Favre, et
la demande de restitution de l'effet suspensif au recours,
vu la réponse de A._____ (ci-après: l'intimée) du 22 mai
2017 et les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les
tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des
exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l'art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021),
qu'une décision par laquelle l'assureur-accidents met fin à des
prestations temporaires, telles que des indemnités journalières, est une
décision négative (TF 8C_339/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2.2),
-
3 -
qu'un recours contre une décision négative ne peut pas avoir
d'effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3),
que la demande du recourant peut toutefois être interprétée
comme une demande de mesures provisionnelles tendant à la poursuite
du versement des prestations pour la durée de la procédure,
qu'aux termes de l'art. 56 PA, applicable par analogie (ATF 117
V 185 consid. 1c; cf. également ATF 123 V 39 consid. 2 et ATF 119 V 295
consid. 4), le tribunal peut prendre des mesures provisionnelles, d'office
ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant
ou sauvegarder des intérêts menacés,
que pour les procédures devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, le juge instructeur est compétent pour
restituer l'effet suspensif ou ordonner des mesures provisionnelles, sa
décision pouvant toutefois faire l'objet d'un recours devant la Cour des
assurances sociales dans un délai de dix jours (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]),
que le juge doit, pour statuer, examiner si la mesure envisagée
est propre et nécessaire à sauvegarder un intérêt public ou privé ou si cet
intérêt revêt un caractère prépondérant par rapport aux autres intérêts
qu'elle pourrait toucher (HANSJÖRG SEILER, in Waldmann/Weissenberger
[édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e ed. Berne
2016, no 27, 28, 43 ad art. 56, p. 1169 sv; REGINA KIENER, in
Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, no 8 ad art. 56, p. 733),
qu'en général, il se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du
dossier, sans effectuer de longues investigations complémentaires (ATF
124 V 82 consid. 6a),
-
4 -
que l'octroi de mesures provisionnelles ne doit en principe pas
anticiper sur le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation
provisoire sur le fond,
que ces mesures ne doivent pas rendre illusoire le résultat du
procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3, BERNARD CORBOZ, in Corboz et
al., Commentaire de la LTF, 2e
éd. 2014, no 16 ad art. 104),
que pour ces motifs, le juge n'allouera en principe pas à titre
provisoire les prestations qu'un assureur social a refusé et qui font l'objet
du litige,
que par ailleurs, dans le contexte d'indemnités journalières ou
du traitement médical à charge de l'assurance-accidents, l'intérêt de la
personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de ces prestations n'est
pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle
l'emportera, selon toute vraisemblance, dans la cause principale,
qu'en cas de doute sur le caractère accidentel ou non de
l'atteinte à la santé, il appartient à l'assurance obligatoire des soins en cas
de maladie de prendre provisoirement en charge les frais de traitement
(art. 70 al. 2 let. a LPGA),
que la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la
personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations
de l'assurance-accidents n'est pas déterminante, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, eu égard notamment à l'aide sociale que la personne
peut encore requérir si nécessaire (cf. TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015
consid. 5.1),
qu'en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration à ne
pas verser les prestations pendant la durée de la procédure est
généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où ces prestations
seraient provisoirement versées et où le recours serait finalement rejeté, il
serait à craindre qu'une procédure de restitution des prestations soit
-
5 -
infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4; TF 9C_207/2014 du 1
er
mai 2014
consid. 5),
qu'en l'espèce, on se trouve précisément dans le contexte
auquel se réfèrent les jurisprudences citées, sans que le recours
apparaisse d'emblée manifestement bien-fondé,
que partant, la demande de mesures provisionnelles doit être
rejetée;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La demande de restitution de l'effet suspensif, valant demande
de mesures provisionnelles, est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la
procédure incidente.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
-
6 -
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Adrienne Favre (pour C.____),
-Me Didier Elsig (pour A._____),
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :