402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 89/16 – 11/2017
ZA16.037324
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 février 2017
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
I., au [...], recourante,
et
B., à [...], intimée,
ainsi que
V.________, à [...], tiers intéressé.
Art. 4 LPGA ; 6 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA
- 2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré), né en 1970, est employé depuis
le 1
er
septembre 2015 en qualité de correspondant de nuit auprès de
l'entreprise [...]. A ce titre, il est assuré contre les risques d'accidents
auprès de la B.________ (ci-après : la Vaudoise ou l'intimée).
Par déclaration d'accident LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) du 2 février 2016 adressée à la
B., l'employeur a annoncé que l'assuré s'était blessé à la cheville
gauche le 31 janvier 2016. Il avait subi, comme type de lésion, une foulure
à la cheville et des douleurs au dos. L'événement était décrit comme suit :
"En jouant au basket M. V. a sauté et en retombant il s'est
foulé la cheville".
Dans un rapport médical initial LAA du 22 février 2016, le Dr
[...], médecin traitant de l'assuré, consulté la première fois le 1
er
février
2016, a rapporté les indications de son patient comme suit : "aurait chuté
lors d'une activité physique". Il a constaté des lombalgies post-
traumatiques sans syndrome déficitaire ou moteur. Sous "constatations
radiologiques", il s'est référé à une annexe, soit le rapport radiologique de
la cheville gauche effectuée le 1
er
février 2016 par le Dr [...], spécialiste
en radiologie, dont la conclusion est : "pas de lésion ostéo articulaire
décelable". Le Dr [...] a retenu le diagnostic de contusions lombaires et a
attesté une incapacité de travail à 100% du 1
er
au 26 février 2016.
A la requête de la B.________ l'assuré a complété le
"questionnaire notion d'accident – avec ITT" le 26 février 2016, dans les
termes suivants :
"1. Au cours de quelle activité et dans quelles circonstances avez-
vous subi des lésions corporelles ?
En faisant du sport.
- Lieu, date et heure de la survenance de l'événement ?
Le 31-01-2016, à [...] le soir.
- Quand avez-vous ressenti pour la première fois des douleurs ?
Le même soir.
-
3 -
[...]
5.S'agissait-il pour vous d'une activité habituelle ? S'est-elle
déroulée dans des conditions normales ? Ou s'est-il produit quelque
chose de particulier ? (coup, chute, glissade, etc.) Si oui, faites-en
une description exacte
Non, pas habituelle.
S'est déroulée dans des conditions normales, j'ai sauté en
descendant j'ai senti la douleur à la cheville et j'ai continué à courir
et en courant mal à nouveau.
[...]".
Par décision du 16 mars 2016, la B.________ a refusé d'allouer
des prestations pour l'événement du 31 janvier 2016, au motif que
l'assuré n'avait pas été victime d'un accident. Elle a constaté, au vu de la
déclaration d'accident LAA du 2 février 2016 et du questionnaire rempli
par l'assuré le 26 février 2016, que les lésions subies n'étaient pas
imputables à une cause extérieure extraordinaire, de sorte que l'accident
ne pouvait pas être retenu. Le cas ne relevait pas non plus d'une lésion
assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du
20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832. 202). En
conséquence, le dossier était transmis à l'assureur maladie de l'assuré,
I.________ (ci-après : I.________ ou la recourante).
Par pli du 30 mars 2016, l'assuré s'est opposé à la décision du
16 mars 2016. Il a exposé s'être foulé la cheville en faisant du sport, ce
qui, selon lui, ne pouvait pas être qualifié de maladie. Par ailleurs, sa
cheville encore douloureuse rendait son activité professionnelle difficile.
Le 8 avril 2016, I.________ a également formé opposition à la
décision rendue le 16 mars 2016 par la B.. Selon elle, les lésions
subies par l'assuré le 31 janvier 2016 étaient d'origine accidentelle, le
facteur extérieur devant en particulier être retenu. I. relevait en
outre que le dossier ne comportait aucun renseignement médical au sujet
de la lésion subie à la cheville gauche et requérait par conséquent la
poursuite de l'instruction du dossier afin d'établir si cette lésion pouvait
être assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA.
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4 -
Par courrier du 7 juin 2016, la B.________ a requis du Dr [...]
des renseignements complémentaires en rapport avec la cheville gauche
de l'assuré.
Dans sa réponse reçue le 28 juin 2016 par la B., le Dr
[...] a signalé qu'il avait effectivement omis de mentionner ses
observations relatives à la cheville gauche dans le rapport précédent. En
l'occurrence, il retenait les diagnostics de contusions lombaires et
d'entorse à la cheville gauche.
Par décision sur opposition du 30 juin 2016, la B. a
maintenu sa décision du 16 mars 2016.
B.Par acte du 23 août 2016, I.________ a formé recours contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois, en concluant à son annulation. Elle soutient que l'assuré
a subi un accident alors qu'il jouait au basket, une mauvaise réception à
l'issue d'un saut devant être qualifié d'événement inhabituel et
extraordinaire. Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la
cause pour instruction complémentaire sur la question de la nature de la
lésion de l'assuré, et nouvelle décision. Elle fait valoir à cet égard qu'une
entorse de la cheville gauche pourrait être assimilée à une lésion de
ligaments au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA.
Dans sa réponse du 26 septembre 2016, l'intimée a conclu au
rejet du recours. Selon elle, il découle des circonstances décrites par
l'assuré de l'événement litigieux qu'il n'a pas été victime d'un accident, la
cause extérieure extraordinaire de l'art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1) faisant
défaut. Sous l'angle de la lésion assimilée à un accident, l'intimée a
contesté la présence de l'une des lésions de la liste de l'art 9 al. 2 OLAA
ainsi que l'existence d'un facteur extérieur susceptible d'avoir déclenché
la lésion.
-
5 -
Invité à se déterminer sur les écritures des parties en qualité
de tiers intéressé à la procédure, l'assuré n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile – compte
tenu des féries estivales - auprès du tribunal compétent (art. 58 al. 1
LPGA) et respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La recourante, en tant qu'assureur-maladie de l'assuré,
dispose de la qualité pour recourir (art. 49 al. 4 et 59 LPGA).
c) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si l’événement du 31
janvier 2016 doit être qualifié d’accidentel, ou si les lésions en question
doivent être assimilées à un accident et, partant, si l'intimée est tenue
d’allouer ses prestations au titre de l’assurance-accidents obligatoire.
a) Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des
prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non
professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion
d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent
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6 -
être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable ; le caractère
soudain de l'atteinte ; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur
extérieur de l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse pas être qualifié d'accident (TF 8C_520/2009 du 24 février 2010,
consid. 2).
b) S'agissant de la notion de facteur extérieur, ce doit être une
cause externe et non interne au corps humain qui agit, soit une cause
étrangère aux processus biologique, physiologique et psychologique initiés
par le corps humain lui-même. Le facteur extérieur correspond
précisément à l'inverse de la cause interne qui caractérise la notion de
maladie. L'existence d'un facteur extérieur générant un risque de lésion
accru doit être admise lorsqu'un geste quotidien représente une
sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal
ou psychologiquement contrôlé. C'est le cas en particulier lors de la
survenance d'une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie
courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne
effectue un mouvement violent non maîtrisé (Jean-Maurice Frésard, Margit
Moser-Szeless in : Ulrich Meyer (édit.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basel 2016, n°88 ss,
p. 921 ss.). Dans la plupart des situations, le facteur extérieur est
clairement reconnaissable (chute, coup, etc.). Par contre, la jurisprudence
ne tient pas pour remplie l’exigence d’un facteur extérieur dommageable
lorsque l’assuré constate des douleurs, pour la première fois, en
accomplissant ou après avoir accompli un geste de la vie courante (par
exemple en se levant, en s’asseyant ou en se couchant). La notion de
cause extérieure suppose en effet qu’un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (par
exemple un brusque redressement du corps à partir de la position
accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant
lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière
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incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs ;
ATF 129 V 466 c. 4.2.2 ).
c) Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les
effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors,
il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences
graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations
que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels,
autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante
(ATF 129 V 402 consid. 2.1). Ce qui est déterminant, c'est que le facteur
extérieur s'écarte de la mesure ordinaire et normale dans laquelle les
influences de l'environnement agissent sur le corps humain. Le point de
savoir si le caractère extraordinaire du facteur extérieur est donné dans
une situation particulière doit être examiné de manière objective. Les
facultés et capacités individuelles de l'individu concerné ne doivent pas
être prises en considération ; en particulier, on ne saurait nier le facteur
extraordinaire au seul motif que l'intéressé à l'habitude d'exercer l'activité
en cause dans le cas particulier ou s'entraîne à éviter une conséquence
dommageable pour son intégrité corporelle. Il faut réserver les cas dans
lesquels la lésion est la conséquence d'un simple effort consenti dans une
activité ordinaire ou habituelle pour l'assuré. Le fait, par ailleurs, qu'une
lésion se produit fréquemment dans une activité déterminée ne suffit pas
pour en nier le caractère extraordinaire.
Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire
extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un
mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe
remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est
influencé par un empêchement «non programmé», lié à l'environnement
extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du
facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur – la
modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue en
même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non
programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). On peut ainsi
retenir à titre d'exemples de facteurs extérieurs extraordinaires le fait de
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trébucher, de glisser ou de se heurter à un objet (RAMA 2004 n°U 502 p.
184 consid. 4.1, RAMA 1999 n°U 345 p. 422 consid. 2b).
Pour les accidents survenant dans l'exercice d'un sport, le
Tribunal fédéral a à diverses reprises considéré que l'existence d'un
événement accidentel doit être niée lorsque et dans la mesure où le risque
inhérent à l'exercice sportif en cause se réalise. En d'autres termes, il a
souvent nié le caractère extraordinaire de la cause externe lorsqu'une
atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que
survienne un incident particulier, la notion d'accident n'étant réalisée que
si l'exercice sportif se déroule autrement que ce qui est prévu. Le Tribunal
fédéral a admis, ou à l'inverse, nié l'existence d'un événement accidentel
dans les exemples suivants : le fait de subir une charge contre la
balustrade au cours d'un match de hockey sur glace constitue un
mouvement non programmé excédant ce que l'on peut objectivement
qualifier de normal et habituel, soit un "mouvement non coordonné", de
sorte que l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admis.
Il en va de même dans le cas d'un skieur qui a glissé sur une plaque de
glace dans un champ de bosses, sans tomber, puis, alors qu'il avait perdu
le contrôle de ses skis, a abordé une nouvelle bosse, a été soulevé, est
retombé lourdement au sol, le haut du son corps ayant pivoté. Il y a par
ailleurs accident lorsqu'un gymnaste manque sa réception au sol après
exécution d'un "saut carpe" ou lorsqu'un assuré, en pratiquant le
snowtubing, se heurte le coccyx contre la piste de neige dure en glissant à
l'intérieur de la bouée. L'événement accidentel ne peut être nié du fait que
certaines lésions sont courantes pour tel type de sport en particulier (par
exemple les blessures qu'occasionne la pratique du football). En revanche,
la cause extérieure extraordinaire a été niée dans le cas d'une assurée
qui, selon ses premières déclarations, a exécuté une culbute en arrière
sans incidents particuliers et s'est alors blessée au niveau de la nuque et
de l'épaule. Une cause extraordinaire a également été niée dans le cas
d'une assurée qui, le lendemain d'un entraînement de Tae Bo au cours
duquel elle a ressenti des douleurs à la tête et à la nuque en réalisant
l'exercice du "pantin" sans avoir été touchée par un autre participant ou
reçu un coup, a subi une dissection de l'artère vertébrale, qui en raison
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d'une thrombose a conduit à une paralysie pratiquement complète. Il en
est allé de même dans le cas d'une personne qui a exécuté une culbute
"ratée" en arrière lors d'un entraînement de Ju-jitsu, le fait qu'elle a roulé
non pas par-dessus son épaule, mais par-dessus sa nuque, ne constituant
pas un mouvement qui sort de l'éventail ordinaire des mouvements
exécutés dans la pratique de ce sport (Frésard, op. cit., n° 94 ss, p. 923
ss.).
Le Tribunal fédéral s'est également prononcé à plusieurs
reprises s'agissant de lésions apparues spécifiquement au cours d'un
match de basketball. Dans un arrêt 8C_835/2013 du 28 janvier 2014, un
assuré jouant au basket s'était tordu le bras après avoir effectué une
manœuvre d'évitement d'un adversaire qui l'avait par ailleurs touché à
l'épaule. Ce contact n'était pas suffisant pour retenir l'existence d'un
facteur extérieur à l'origine de la lésion constatée, étant admis que
l'assuré n'avait été que "touché" par son adversaire. Quant à la manœuvre
d'évitement effectuée par l'assuré, elle apparaissait comme un
mouvement courant dans le cadre d'un match de basket. En l'absence
d'une cause extérieure extraordinaire, l'évènement accidentel n'avait pas
été retenu. Par contre, une brusque rotation du haut du corps dans une
phase de jeu plus ou moins critique, alors que les pieds restent fixes,
constitue, selon le Tribunal fédéral, une sollicitation du corps plus
importante que la normale. Dans ce cadre, il avait été admis que la
condition du facteur extérieur était remplie par ce mouvement plus ou
moins antinomique d'un point de vue physiologique, en revanche, le
caractère extraordinaire de facteur a été nié (TF 8C_180/2007 du 12 mars
2008, consid. 4.3 et 5).
3.Dans le cas d'espèce et au vu des déclarations de l'assuré du
26 février 2016, il y a lieu de retenir que le fait de sauter et d'éprouver
une douleur "en descendant" ne permet pas d'imputer la lésion constatée
à l'action d'un facteur extérieur extraordinaire. En l'absence de l'un des
critères de la notion d'accident (supra consid. 2a), c'est dès lors à juste
titre que l'intimée a nié l'existence d'une lésion accidentelle au sens de
l'art. 6 LAA.
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4.La recourante soutient que, à défaut de résulter d’une atteinte
accidentelle, il n'est pas exclu que l'entorse à la cheville gauche dont a
souffert l'assuré à la suite de l'événement du 31 janvier 2016 puisse être
assimilée à une lésion de ligaments au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA.
a) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), selon lequel, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :
-
les fractures (let. a),
-
les déboîtements d’articulations (let. b),
-
les déchirures du ménisque (let. c),
-
les déchirures de muscles (let. d),
-
les élongations de muscles (let. e),
-
les déchirures de tendons (let. f),
-
les lésions de ligaments (let. g) et
-
les lésions du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 et les références citées, 129 V 466,
123 V 43 consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c, 114 V 298 consid. 3c).
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Pour qu'une atteinte mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA soit
assimilée à un accident, il faut qu'un facteur extérieur ait joué un rôle dans
la survenance de la lésion. En effet, à l'exception du caractère
extraordinaire du facteur extérieur, toutes les autres conditions
constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées en cas de lésion
corporelle assimilée à un accident ; en particulier et notamment,
l'existence d'un facteur extérieur doit être établie. En l'absence d'une
cause extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au
corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et
présentant une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur
déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les
troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466
consid. 4, 123 V 43 ; TF 8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1,
8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
- En l'occurrence, le Dr [...] a diagnostiqué chez l'assuré une
entorse de la cheville gauche. Aucune pièce au dossier ne justifie de
s'écarter de ce constat, étant au demeurant relevé que les conclusions du
Dr [...], dont les radiographies n'ont révélé aucune lésion ostéo-articulaire,
ne sont pas contradictoires avec le diagnostic d'entorse. Dans ces
conditions, il apparaît établi au degré de la vraisemblance prépondérante
généralement requis en matière d'assurances sociales (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références) que l'assuré, dans le cadre d'une activité
sportive, s'est fait une entorse à la cheville gauche à la suite d'un saut.
Cette atteinte correspond à une lésion de ligaments au sens de
l'art. 9 al. 2 let. g OLAA (TF U 287/2000 du 22 février 2002 consid. 2d).
Cette lésion étant assimilée à un accident, c'est à tort que l'intimée a
refusé de prendre en charge l'événement du 31 janvier 2016.
6.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que l'intimée
est tenue de prendre en charge les suites de l'événement survenu le 31
janvier 2016.
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b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais de justice (cf. art. 61 let. a LPGA ; art. 45 LPA-VD). La recourante, non
assistée par un mandataire professionnel et qui intervient en qualité
d'assureur social et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le
droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V
143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2016 par
B., est réformée en ce sens qu'elle est tenue de
prendre en charge les suites de l'événement survenu le 31
janvier 2016.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.,
-B.,
-V.,
-
Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
14 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :