Gas
TRIBUNAL CANTONAL
AA 76/16 - 81/2017
ZA16.030362
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
M.Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
X., à [...], recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat
à Bulle,
et
M., à Lucerne, intimée.
Art. 29 al. 2 Cst, 4 LPGA, 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le [...] 1966,
travaillait pour le compte de B., comme mécanicien monteur. A ce
titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après également : la CNA, la SUVA ou l'intimée).
Le 7 mars 2014, alors que l'assuré se trouvait à l'extérieur de
la halle de montage et était occupé à installer une machine sur une
remorque, la machine a basculé et a endommagé sa cheville gauche
(déclaration d'accident du 7 mars 2014). La machine pesait environ une
tonne d'après l'estimation de l'assuré (rapport du 7 avril 2014 des Dr
E., Q., spécialistes en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, et [...], médecin assistant, à
l'hôpital N.). Les premiers soins ont été prodigués à l'hôpital
N..
Dans un rapport du 7 avril 2014 au Dr [...], médecin traitant de
l'assuré, les Drs E. et Q.________ ont posé le diagnostic de
contusion sévère du pied gauche. Ils ont expliqué que l'assuré était revenu
à l'hôpital pour un contrôle le 10 mars 2013, et qu'il présentait une
péjoration du status local, avec œdèmes et tuméfaction importante du
pied jusqu'à la cheville et hématome au talon et du 3
ème
au 5
ème
orteil.
L'assuré a dès lors été hospitalisé du 10 au 13 mars 2014. Les Drs
E.________ et Q.________ ont en outre exposé ce qui suit :
" On hospitalise le patient en raison de la mauvaise évolution sur le
week-end avec une suspicion de syndrome des loges. Le patient est
installé en lit strict et on instaure un traitement de Toradol 30 mg
2x/jour. On constate une amélioration de la tuméfaction ainsi que des
phlyctènes. La parésie des orteils 2 à 5 diminue progressivement avec
une récupération complète avant son départ ".
-
3 -
Les médecins ont prescrit, à la sortie, la pose de glace et la
surélévation du membre inférieur et attesté une incapacité de travail du
10 au 22 mars 2014, à réévaluer.
La CNA a pris le cas en charge (frais médicaux et allocation
d'indemnités journalières).
Lors d'un entretien téléphonique du 21 mars 2014 avec
l'assuré, celui-ci a expliqué à la CNA qu'il devait rester allongé car son pied
devenait douloureux et noir à la verticalisation.
Par certificat médical du 7 mai 2014, la Dresse C.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, médecin à l'hôpital N., a attesté la poursuite de
l'incapacité de travail jusqu'au 4 juin 2014, à réévaluer. Dans son rapport
du 23 mai 2014, la Dresse C.________ a posé les diagnostics de status post
fracture de la corticale médiale du naviculaire, non déplacée, avec fracture
non déplacée de la malléole externe. L'immobilisation initiale avait été
faite par Vacoped et par plâtre. La Dresse C.________ a noté à l'examen
clinique, une raideur articulaire de la cheville, une importante tuméfaction
de l'avant-pied, des malléoles encore algiques mais pas de troubles
neurovasculaires périphériques. Pour la suite, elle a prescrit de la
physiothérapie à sec et en piscine et de marcher en charge selon la
douleur à l'aide de cannes dès ce jour, à domicile.
Lors d'un nouvel entretien téléphonique du 23 mai 2014 entre
l'assuré et la CNA, l'assuré a expliqué que la guérison avançait gentiment.
Il avait toujours un Vacoped, mais l'enlevait parfois à la maison afin de
commencer à dérouler et poser le pied et il commençait le sevrage des
béquilles.
L'incapacité de travail s'est prolongée dès le 4 juin 2014 pour
six semaines (certificat médical du 4 juin 2014 du Dr [...], médecin
assistant à l'Hôpital N.________).
-
4 -
Dans son rapport médical du 23 juillet 2014 au médecin-
conseil de la CNA, la Dresse C.________ a noté la persistance d'un
important œdème au pied gauche, une articulation de la cheville plutôt
raide, pas de troubles sensitif mise à part une légère hypoesthésie en
regard de la malléole interne et relevé que le patient marchait en charge
sur les talons, en déchargeant l'avant-pied. Elle a prescrit la poursuite de
la physiothérapie et indiqué que le travail pouvait être repris à 100% dès
le 4 août 2014.
Le 4 août 2014, l'assuré a tenté de reprendre le travail mais
sans succès, car son pied gauche était toujours gonflé et n'entrait dans
aucune chaussure. Il était toujours limité dans ses mouvements.
La Dresse C.________ a attesté par certificats médicaux
successifs des 4 et 11 août 2014 la poursuite de l'incapacité de travail
jusqu'au 14 août puis jusqu'au 22 septembre 2014.
Lors d'un entretien téléphonique du 20 août 2014, la CNA a
invité l'assuré à déposer une demande de prestations auprès de
l'assurance-invalidité. La CNA a en outre relevé ce qui suit dans le procès-
verbal de l'entretien :
" Le 7.3.2014 il était occupé à décharger une machine de pulvérisation
(environ une tonne). Son collègue était occupé au clark et lui s'occupait
de mettre les sangles lorsque la machine a basculé. Afin de ne pas se
faire écraser il a sauté et roulé au sol, la machine est retombée sur sa
cheville gauche ".
L'assuré a été licencié le 17 septembre 2014 avec effet au 30
novembre suivant.
Par nouveau certificat médical du 22 septembre 2014, la
Dresse C.________ a attesté la poursuite de l'incapacité de travail pour 6 à
8 mois, à réévaluer le 24 octobre 2014.
-
6 -
et en région sous-malléolaire G [gauche]. Elles irradient
occasionnellement à la face externe de la jambe G. Il se déplace en
sandales.
Objectivement, on constate une boiterie à la marche, une altération
des phases du pas à G, une dérotation externe du MIG [membre
inférieur gauche], une marche sur la pointe du pied, une station
unipodale et un sautillement G qui ne sont pas réalisables. La marche
sur talon G est laborieuse. La cheville et le pied G sont tuméfiés. La
cicatrice malléolaire interne est calme et collée au plan profond. Une
hypodysesthésie péricicatricielle est présente. Le pied et la cheville
sont douloureux à la palpation de la face externe et interne. La
mobilisation de la cheville et de l'articulation sous-astragalienne G est
douloureuse. La mobilité de la cheville et de l'articulation sous-
astragalienne est diminuée.
Sur le plan médical, la situation n'est pas stabilisée. A 8 mois de
l'accident, elle est qualifiée de défavorable. Un séjour stationnaire de 4
semaines à la J.________ [clinique J.] est proposé au patient qui
est d'accord avec cette proposition, en vue d'optimiser les mesures de
physiothérapie, de confectionner des semelles plantaires moulées et
de prescrire des chaussures orthopédiques du commerce.
Le patient a été annoncé au Dr [...] à la J..
Sur le plan assécurologique, l'incapacité de travail demeure totale ".
L'assuré a séjourné à la Clinique J.________ (ci-après : J.)
du 16 décembre 2014 au 23 janvier 2015. Dans leur rapport du 2 février
2015, les Drs I., spécialiste en médecine physique et réadaptation
et médecine du sport, et [...], médecin assistante, ont diagnostiqué des
thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et raideur de la
cheville et du pied gauches, rappelant que l'assuré avait subi le 7 mars
2014, un écrasement du pied gauche avec fractures de la malléole
externe, du talus, du naviculaire et du sustentaculum tali. Ils ont
également diagnostiqué une légère diminution de l'amplitude sensitive du
nerf péronier et sural gauche. Ils ont indiqué comme comorbidités, un
lumbago aigu, une gastrite et une obésité avec BMI à 32 kg/m
2
. Les Drs
I.________ et [...] ont précisé que l'évolution subjective et objective était
favorable du point de vue fonctionnel mais sans évolution significative du
point de vue des douleurs. Ils ont indiqué que la situation médicale n'était
pas stabilisée, mais qu'une telle stabilisation était attendue dans un délai
d'un à deux mois. Ils ont en outre posé les limitations fonctionnelles
(provisoires) suivantes : longs trajets, terrain irrégulier, position
contraignante pour les chevilles, port de charge lourde, station debout
prolongée. Les médecins de la [...] ont signalé que le pronostic de
-
7 -
réinsertion dans l'ancienne activité était défavorable en raison des
facteurs médicaux retenus après l'accident, mais favorable dans une
activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré. Ils
ont enfin précisé que l'assuré était durablement incapable de travailler
dans sa profession actuelle de technicien programmeur et dépannage de
grosses machines.
L'assuré a fait un nouveau séjour aux ateliers professionnels
de la J.________ du 26 janvier au 20 février 2015, pour une évaluation de
ses capacités professionnelles. Il en est ressorti qu'il avait des idées dans
des activités en lien avec la conduite professionnelle et des activités dans
la technique et l'entretien. Il avait également postulé comme employé de
STEP.
Par communication du 16 mars 2015, l'OAI a octroyé à l'assuré
une mesure d'orientation professionnelle.
Le 23 avril 2015, l'intéressé a été vu par la Dresse C.,
qui a constaté que la tuméfaction du pied avait bien diminué avec une
flexion dorsi-flexion de la cheville à 25-0-0°. Il avait cependant des
douleurs sur le trajet des tendons péroniers, une douleur en regard de la
cicatrice de la malléole interne et on notait sur les derniers clichés un
début d'arthrose au niveau du tarse. La Dresse C. a attesté une
nouvelle incapacité de travail depuis le 23 avril 2015 à réévaluer un mois
plus tard (cf. rapport du 15 mai 2015 de la Dresse C.________ au médecin
conseil de la CNA). Une imagerie par résonnance magnétique (ci-après :
IRM) de la cheville et du pied gauches a été réalisée le 29 avril 2015 à la
demande de la Dresse C.________. Dans son rapport du 30 avril 2015, le
radiologue a constaté ce qui suit :
" Il existe un petit œdème en STIR au niveau de la face postérieure de
l'astragale sans fracture associée. Remaniement post-traumatique au
niveau du scaphoïde tarsien en relation avec la fracture connue.
Minime œdème de l'interligne antérieur de l'astragale et du calcanéum
pouvant être dû à un stress mécanique versus une algo-neuro-
dystrophie frustre, à corréler à la clinique. Pas d'atteinte des tendons.
-
8 -
Les ligaments sont sans particularité. Œdème des parties molles
diffus ".
Par rapport du 17 juin 2015, le Dr E.________ qui a vu l'assuré
pour le résultat de l'IRM le 21 mai 2015, a expliqué qu'une infiltration de la
sous-talienne serait programmée dans un premier temps, avant de poser
l'indication formelle d'une arthrodèse sous-talienne.
Lors d'un entretien téléphonique du 26 juin 2015, l'assuré a
indiqué à la CNA qu'il avait eu un entretien à l'OAI un mois plus tôt et
qu'un stage au Centre [...] débuterait à fin août-début septembre 2015
pour trois mois.
Dans un nouveau certificat médical du 29 juin 2015, la Dresse
C.________ a attesté la poursuite de l'incapacité de travail du 27 mai au 30
juillet 2015, à réévaluer.
Lors d'un entretien téléphonique du 24 juillet avec la CNA,
l'assuré a indiqué que l'infiltration aurait lieu le 30 juillet 2015. Par
certificats médicaux successifs des 6 août et 3 septembre 2015, le Dr
E.________ a attesté une incapacité de travail du 1
er
août au 3 octobre
L'assuré a débuté la mesure à [...] le 8 septembre 2015, mais
elle a été interrompue le 9 septembre, le Dr E.________ ayant attesté une
nouvelle incapacité de travail dès le 8 septembre (certificat médical du 15
septembre 2015).
Le 16 octobre 2015, une arthroscopie associée à une
arthrodèse de la sous-talienne et allongement du tendon d'achille à deux
niveaux a été réalisée. A la suite de l'opération une nouvelle incapacité de
travail a été attestée par le Dr E., jusqu'au 22 novembre 2015,
puis du 18 novembre 2015 au 31 décembre 2015. Le 14 décembre, le Dr
E. a attesté la poursuite de l'incapacité de travail pour six
-
10 -
confirmée à l'examen (cf. rapport du 8 février 2016 du Dr [...], spécialiste
en radiologie, au Dr E.).
Par rapport du 8 mars 2016 au médecin conseil de la CNA, le
Dr E. a expliqué qu'il avait examiné l'assuré conjointement avec le
Dr F., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, et que tous deux avaient mis en évidence une
discrète insuffisance dans le territoire du pyramidal et du psoas, ainsi que,
comme auparavant, les manœuvre de Faber et de Fadir positives,
témoignant indirectement d'un conflit fémoro-acétabulaire. Le Dr
E. a prescrit de la physiothérapie avec proprioception, tonification
du pyramidal et du psoas et nouveau contrôle par le Dr F.________ six
semaines plus tard. Le Dr E.________ a prolongé l'arrêt de travail de six
semaines, l'assuré ne pouvant pas effectuer de travail sur les chantiers.
L'assuré a été examiné par le médecin d'arrondissement de la
CNA, le Dr W.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 18 avril 2016,
le médecin d'arrondissement a apprécié la situation de la manière
suivante :
" Des douleurs de la hanche G [gauche] sont apparues il y a 4 ou 5
mois sans événement particulier.
Le bilan clinique et par imagerie a démontré la présence d'un état
dégénératif/maladif sous forme d'une coxarthrose bilatérale et d'un
conflit fémoro-acétabulaire type CAM bilatéral.
Le traitement actuel est conservateur et un traitement de
physiothérapie a été prescrit.
L'évolution des troubles de la cheville et du pied G demeure
défavorable.
Le patient n'a pas repris d'activité professionnelle.
Subjectivement, concernant les troubles de la cheville et du pied G, il
annonce des douleurs de repos occasionnelles, des douleurs météo-
dépendantes, des douleurs insomniantes et des douleurs mécaniques
qui se situent à la face externe et interne de la cheville et de
l'articulation sous-astragalienne et en région postérieure, à l'effort. Il a
quelques douleurs à la face dorsale du pied à l'effort et après l'effort et
quelques acroparesthésies lors de la position statique assise ou
couchée qui disparaissent à la mobilisation. Il a une tuméfaction
permanente de la cheville et du pied qui augmente le soir et à l'effort
-
11 -
et une diminution de la mobilité. Il marche avec une canne lorsqu'il se
déplace à l'extérieur. Le périmètre de marche à plat est limité à 15min.
La marche dans les escaliers à un étage à la descente et deux étages à
la montée. La marche en terrain accidenté est évitée. La station assise
n'est pas limitée.
Objectivement, on constate une marche avec boiterie d'épargne au
MIG [membre inférieur gauche], une altération des phases du pas à G.
La marche talon/pointe, la station unipodale et le sautillement G ne
sont pas réalisables. La marche sur le talon G et laborieuse.
L'accroupissement est limité. Le pied et la cheville G sont tuméfiés, les
cicatrices sont calmes sans signe irritatif. L'angle du pas est de 25°
externe à G et de 10° externe à D [droite]. Les douleurs sont présentes
à la face externe et interne de la cheville et de l'articulation sous-
astragalienne et à la mobilisation de la cheville et de l'articulation
sous-astragalienne. La température cutanée à la face dorsale du pied
est légèrement diminuée à G. La mobilité de la cheville G et de
l'articulation sous-astragalienne G est diminuée. Une discrète
amyotrophie est présente au MIG.
Sur le plan médical, la situation peut à présent être considérée comme
suffisamment stabilisée pour évaluer les séquelles lésionnelles. Les
suites de l'accident nécessitent un suivi médical espacé à long terme
(1 à 2 consultations/année) et des mesures ponctuelles d'antalgie
associées à un protecteur gastrique. Il n'y a pas de traitement de
physiothérapie susceptible de l'améliorer de manière notable. Il n'y a
pas de traitement chirurgical susceptible de l'améliorer de manière
notable à court terme mais on ne peut exclure la nécessité de procéder
une arthrodèse de l'articulation sous-astragalienne, à moyen ou long
terme, ce que le patient n'envisage pas actuellement.
Les troubles du bassin et des 2 hanches, symptomatiques à G depuis 4
à 5 mois et sans lésion structurelle imputable à la chute, sont en
relation avec un état maladif/dégénératif et ne sont pas en relation de
causalité naturelle avec l'accident du 07.03.2014.
Sur le plan assécurologique, un retour durable vers une pleine capacité
dans son activité n'est vraisemblablement pas envisageable. Le patient
peut, par contre, mettre en valeur une pleine capacité (horaire et
rendement) dans une activité adaptée avec les limitations suivantes
pour le MIG : position de travail assis/debout, pas de station debout
prolongée, pas de déplacement en terrain accidenté et pas de longs
déplacements, pas d'utilisation d'échelles et d'échafaudages et pas
d'utilisation répétée d'escaliers, pas de travail en position accroupie ou
au sol et pas de port de charges lourdes.
Les séquelles lésionnelles ouvrent le droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité (IPAI) qui fait l'objet d'une appréciation séparée ".
Par rapport du 21 avril 2016, le Dr W.________ a fixé le taux de
l'atteinte à l'intégrité à 15%, par analogie avec le taux attribué à une
arthrodèse de l'articulation sous-astragalienne selon la table 5, p. 5.2, du
barème d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA.
-
12 -
Par certificat médical du 18 avril 2016, le Dr F.________ a
prolongé l'incapacité de travail pour six semaines.
Dans un courrier du 25 avril 2016, la CNA a informé l'avocat de
l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des frais médicaux et de
l'indemnité journalière avec effet au 31 mai 2016, dès lors que l'on ne
pouvait plus attendre de la continuation du traitement une amélioration
notable des suites de l'accident du 7 mars 2014.
Par décision du 26 avril 2016, la CNA a nié le droit de l'assuré à
des prestations d'assurances pour ses troubles aux hanches et au niveau
du dos, en l'absence de lien de causalité entre ces atteintes et
l'évènement du 7 mars 2014.
Le 27 mai 2016, l'assuré, par son avocat, Me Heger, s'est
opposé à la décision du 26 avril 2016, concluant, préalablement, à la mise
en œuvre d'une expertise médicale, ainsi qu'à la suspension de la décision
concernant le degré d'atteinte à l'intégrité et principalement à l'annulation
de la décision du 26 avril 2016 concernant le lien de causalité entre les
problèmes de hanches et de dos et l'accident du 7 mars 2014, ainsi que le
calcul du degré d'atteinte à l'intégrité du même jour. L'assuré a contesté
l'absence de lien de causalité entre les atteintes au dos et aux hanches et
précisé qu'il attaquait simultanément la décision fixant le degré d'atteinte
à l'intégrité, bien que cette dernière ne paraissait pas avoir fait l'objet
d'une notification formelle. L'opposant a pris appui sur le fait que son
physiothérapeute et le Dr F.________ avaient " quelques doutes sur
l'absence de lien de causalité " et qu'en " tout état, ils se prononcent de
manière clairement différente de la SUVA en ce sens que ces problèmes
de hanche et de dos n'auraient en tout cas pas de rapport avec un état
prééxistant ". L'assuré a encore fait valoir que la décision n'était pas
suffisamment motivée et paraissait fondée sur des documents non
accessibles à l'opposant, en particulier la pièce n° 136 du 10 mars 2016,
intitulée " refus informel troubles bassin, hanche G+D, causalité
manquante " mentionnée dans la page de garde du dossier. Il a demandé
-
13 -
qu'une expertise neutre soit conduite afin de déterminer l'origine des
problèmes de hanches et de dos du recourant et pouvoir s'exprimer
clairement et de manière dûment motivée sur l'existence ou l'inexistence
d'un lien de causalité entre l'accident du 7 mars 2014 et les troubles en
question.
Par décision sur opposition du 1
er
juin 2016, la CNA a confirmé
sa décision du 26 avril 2016, étant d'avis qu'il y a lieu de suivre les
conclusions du Dr W.________ qui s'est, selon elle, prononcé en toute
connaissance de cause et pour lequel les troubles du bassin et des deux
hanches ne sont pas en relation de causalité naturelle avec l'accident,
mais sont à mettre sur le compte d'un état maladif/dégénératif.
Dans un certificat médical du 19 mai 2016, le Dr F.________ a
attesté la poursuite de l'incapacité de travail de l'assuré du 19 mai au 30
juin 2016.
B.Par acte du 4 juillet 2016, X.________, par son avocat, recourt
contre la décision sur opposition du 1
er
juin 2016, concluant,
préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que,
principalement, à l'annulation de la décision sur opposition. Il demande
qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de " déterminer le lien de
causalité aussi bien naturelle qu'adéquate entre les pathologies dont le
recourant souffre aux hanches et au dos et l'accident du 7 mars 2014 ". Il
fait valoir, d'une part, une violation du droit d'être entendu, en raison de
l'absence au dossier de la pièce n° 136, qui est selon lui " le document le
plus pertinent qui semble avoir fondé la décision dont est recours " et qui
lui a été communiqué le 3 mai 2016. A la forme également, il estime que
la SUVA s'est empressée de rendre sa décision sur opposition, ce qui
laisserait penser qu'elle a pris cette décision sans prendre en compte les
arguments pertinents qu'il a développés dans son opposition, se plaignant
en particulier du fait qu'elle n'a pas tenu compte de son grief relatif à
l'absence au dossier de la pièce susmentionnée. Il fait encore valoir une
violation du droit d'être entendu au motif que la CNA n'a pas confronté
-
14 -
l'avis du médecin conseil de la CNA à celui de son médecin orthopédiste
traitant, lequel est à son sens, également pertinent. Sur le fond, le
recourant fait valoir en substance que l'appréciation du médecin conseil
est mise en doute par l'avis du 15 juin 2016 de son médecin orthopédiste,
le Dr F., qu'il produit et dans lequel ce dernier relève l'absence de
coxarthrose préexistante à l'examen des documents médicaux sur
lesquels le médecin d'arrondissement se fonde justement pour nier la
présence d'un rapport de causalité. Il critique en outre le rapport du
médecin d'arrondissement, au motif que le critère de la vraisemblance
prépondérante sauterait " aux yeux dans la présente espèce puisqu'une
claudication permanente peut manifestement causer des maux de dos et
de hanche et il n'est manifestement pas besoin d'étudier la médecine pour
s'en douter ". De plus, le recourant reproche au Dr W. de s'être
enquis de manière superficielle d'avis médicaux tout aussi pertinents que
le sien, soit celui de son médecin spécialiste traitant. Le recourant fait
encore valoir que le considérant 3 de la décision sur opposition est
irrelevant dès lors qu'il n'avait jamais été allégué qu'il se serait blessé aux
hanches et au dos au moment de l'accident assuré. Il produit en outre le
rapport du Dr F.________ du 15 juin 2016 rédigé en ces termes :
"A la question s'il y a des signes radiologiques et/ou cliniques d'une
coxarthrose gauche.
Le bilan radiologique à ma disposition avec bassin de face du
20.02.2016 [recte : 20.01.2016] et faux profil selon Lequesne gauche à
la même date, démontre un interligne articulaire conservé, une très
discrète sclérose au niveau du toit du cotyle, pas de kyste sous-
chondral, pas d'ostéophyte.
Sur l'IRM qui date du 05.02.2016, on note une déchirure du labrum. Pas
d'œdème sous-chondral, pas de kyste osseux.
En résumé, il n'y a pas de signe formel d'une coxarthrose chez ce
patient. Il a bénéficié de physiothérapie pour rééduquer le psoas et le
pyramidal où il y a déjà une nette amélioration après quelques
séances.
A mon avis, le problème actuel au niveau de la hanche gauche est
musculaire. Il y a une configuration tête-col qui est compatible avec un
conflit fémoro-acétabulaire. Ceci est très peu symptomatique
actuellement ".
Le 9 août 2016, le recourant complète son recours en
produisant un rapport médical du 7 août 2014, des urgences médico-
-
15 -
chirurgicales de l'Hôpital N., ne figurant pas au dossier de
l'assureur-accidents. Il en ressort que l'assuré a été pris en charge le 6
août 2014 en raison de ses lombalgies. Les médecins des urgences ont
posé le diagnostic de syndrome radiculaire L5-S1 à gauche non déficitaire.
Dans l'anamnèse, ils ont rappelé que l'assuré était suivi en orthopédie à la
suite de son accident avec multiples fractures au pied gauche et exposé
qu'il présentait depuis 2-3 mois des douleurs lombaires basses nettement
aggravées les derniers jours avec irradiation au niveau de la face
postérieure de la cuisse gauche jusqu'au genou. Ils ont relevé qu'il n'y
avait pas de facteur déclenchant identifié et qu'il y avait une boiterie
depuis l'accident. Le recourant demande que ce document soit soumis au
médecin d'arrondissement de la CNA pour appréciation complémentaire,
ainsi qu'éventuellement au Dr F..
Dans sa réponse du 26 octobre 2016, la CNA conclut au rejet
du recours. Elle explique avoir soumis le rapport du 15 juin 2016 du Dr
F.________ au Dr D., spécialiste en chirurgie, médecin auprès de la
division de médecine des assurances de la CNA, dont le rapport confirme,
selon elle, les conclusions du Dr W.. Dans son rapport du 26
septembre 2016, le Dr D.________ a apprécié la situation de la manière
suivante :
" Il nous est demandé de déterminer si les allégations du Dr F.________
infirmant l'existence d'une coxarthrose et attestant d'un problème
musculaire, modifient les conclusions du médecin d'arrondissement
quant au lien de causalité entre les troubles présentés par M.
X.________ au niveau des hanches et l'accident du 7 mars 2014.
Afin de pouvoir se déterminer, il semble judicieux en préambule de
s'attarder sur le conflit fémoro-acétabulaire.
C'est l'anamnèse et l'examen clinique qui posent le diagnostic de
conflit fémoro-acétabulaire, alors que les examens radiologiques
permettent d'en déterminer la cause. Le conflit est lié à des altérations
morphologiques du cotyle et/ou du fémur proximal qui entraînent un
contact aberrant entre ces deux composants articulaires, entraînant
une limitation de mobilité articulaire ou une mobilité articulaire
excessive avec une morphologie normale.
Le conflit fémoro-acétabulaire est une des étiologies de coxarthrose
précoce. En effet, contrairement à une prothèse de hanche qui luxe
lors d'un conflit fémoro-acétabulaire, la hanche native est beaucoup
plus contrainte et ne peut échapper aux effets néfastes du contact ou
des forces de cisaillement dues à ce conflit, avec comme conséquence
-
16 -
des lésions du cartilage et/ou du labrum. Ces lésions progressent et
aboutissent à une arthrose avérée si la cause sous-jacente du conflit
n'est pas traitée précocement.
La localisation de l'altération morphologique détermine le type de
conflit et les lésions articulaires qu'il entraîne.
Il existe deux types de conflit : le pincer lié à une pathologie
acétabulaire et le cam lié à une pathologie fémorale.
[...].
Revenons au cas de M. X.________.
Ce dernier a été blessé lors de son accident du 7 mars 2014, au niveau
de la cheville gauche par écrasement. Il présente des douleurs à la
cheville gauche, raison pour laquelle il est par ailleurs opéré en octobre
Par la suite, dès janvier 2016 donc à pratiquement deux ans de
l'accident du 7 mars 2014, il fait état de douleurs à la hanche gauche,
ceci sans nouvel événement.
En comparant, radiologiquement une radiographie présentant un
conflit cam (figure 3) et la radiograhie du bassin de M. X.________
(figure 4), force est de constater que ce dernier présente un conflit
cam (figure 4, ellipse jaune), voire même un conflit mixte pincer (figure
4 flèche orange) et cam.
En reprenant les allégations du Dr F., nous le rejoignons
lorsqu'il mentionne un conflit fémoro-acétabulaire, puisque l'imagerie
révèle un conflit fémoro-acétabulaire de type mixte pincer-cam.
Comme cité précédemment un conflit fémoro-acétabulaire est lié à des
altérations morphologiques du cotyle et/ou du fémur proximal qui
entraînent un contact aberrant entre ces deux composants articulaires.
Ces altérations morphologiques ne sont en aucun cas d'origine
traumatique, mais d'origine maladive ou dégénérative.
Tout comme le Dr W. lors de son examen du 18 avril 2016, le
Dr E.________ mentionne déjà le 1
er
février 2016 que : « les douleurs
apparaissent surtout en faisant une flexion-abduction rotation interne
et une flexion-abduction rotation externe et des discrètes douleurs au
niveau du pli de l'aine et les manoeuvres de mobilisation de la hanche
en FABER et en FADIR sont positifs ». Ces constatations témoignent
d'un conflit fémoro-acétabulaire. M. X.________ présente donc à la fois
la clinique et l'imagerie typique d'un conflit fémoro-acétabulaire.
Nous sommes également d'accord avec le Dr F.________ lorsqu'il écrit
que l'assuré ne présente pas une arthrose sévère au niveau de sa
hanche gauche, puisque la sclérose du toit du cotyle visible sur les
radiographies de l'assuré signe un début de coxarthrose.
Le Dr F.________ estime l'origine des problèmes actuels présentés par
M. X.________ comme musculaire, ce qui peut être possible, mais
sûrement pas au degré de vraisemblance prépondérante. M. X.________
se plaint en effet de douleurs principalement au niveau du pli inguinal
et il présente les signes cliniques pathognomoniques d'un conflit
fémoro-acétabulaire. La symptomatologie douloureuse de M. X.________
au niveau de sa hanche gauche est donc très probablement en relation
avec le conflit fémoro-acétabulaire objectivé sur l'imagerie, à savoir
remaniement du col fémoral, de l'acétabulum et du labrum.
-
17 -
Par conséquent, nous nous rallions à l'avis du Dr W., médecin
d'arrondissement et estimons que les troubles présentés par M.
X. dès janvier 2016 sont dus au conflit fémoro-acétabulaire
cam voire mixte au niveau de la hanche gauche. Ce conflit fémoro-
acétabulaire est, comme nous l'avons vu, d'origine malformative et n'a
donc pas pu être provoqué par l'accident du 7 mars 2014, dans un
rapport de causalité atteignant la vraisemblance prépondérante.
Conclusions
Nous rejoignons partiellement les allégations du Dr F., dans le
sens où il est vrai que M. X. présente un conflit fémoro-
acétabulaire au niveau de la hanche gauche et qu'il ne présente pas
d'arthrose sévère au niveau de la hanche gauche, seule une légère
sclérose étant visible sur l'imagerie.
Par contre, quant à l'origine des troubles présentés par M. X.________
dès janvier 2016, il est tout au plus possible qu'ils soient d'origine
musculaire, mais il est pour le moins probable qu'ils soient dus au
conflit fémoro-acétabulaire gauche.
En sachant que le conflit fémoro-acétabulaire est lié à des altérations
morphologiques du cotyle et/ou du fémur proximal, il est évident qu'il
n'existe pas de relation de causalité au degré de vraisemblance
prépondérante entre les troubles présentés par M. X.________ dès
janvier 2016 et l'accident du 7 mars 2014.
Nous nous rallions dans ce sens aux conclusions du Dr W.,
médecin d'arrondissement.
Réponse aux questions
Le rapport du Dr F. n'apporte aucun argument permettant de
mettre à mal les conclusions du médecin d'arrondissement.
Les troubles présentés au niveau de la hanche gauche dès janvier
2016 par M. X.________ sont dus à un conflit fémoro-acétabulaire révélé
par l'iconographie et confirmé par l'anamnèse et l'examen clinique. Ce
conflit fémoro-acétabulaire est lié à des modifications morphologiques
qui sont d'origine maladive ou dégénérative et non traumatique ".
Dans sa réplique du 16 décembre 2016, le recourant persiste
dans sa conclusion tendant à la mise en œuvre d'une expertise. Il prend
appui sur un certificat médical du 28 novembre 2016 du Dr F.________ qu'il
produit, arguant que ce dernier " n'exclut pas un lien de causalité entre
l'accident et les douleurs à la hanche, contrairement au rapport, certes
circonstancié mais établi uniquement sur la base du dossier médical du
patient sans le moindre examen personnel, du Dr D.________ ". Dans ledit
certificat médical, il est écrit ce qui suit :
" Le patient susnommé est actuellement en traitement pour des
problèmes de la hanche gauche. Il a eu un accident en mars 2014,
avec un écrasement du pied gauche. Lors de cette chute, il y a eu
aussi un traumatisme au niveau du bassin. Le patient dit que les
-
18 -
symptômes au niveau de la hanche se sont manifestés suite à
l'accident. Auparavant, il n'y avait aucune plainte.
Sur l'IRM actuelle, on voit des lésions cartilagineuses en zones de
charge. Il y a aussi une jonction tête-col compatible avec un conflit
fémoro-acétabulaire. Il est difficile à faire un lien clair avec l'accident.
Mais il est quand-même possible qu'une chute violente ait pu
déclencher des douleurs au niveau de la hanche gauche ".
Dans sa duplique du 19 janvier 2017, la CNA conclut au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le recours doit être adressé au tribunal des assurances du
canton de domicile de l’assuré, dans un délai de 30 jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (cf. art.
61 let. b LPGA notamment). Il est donc recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents pour les lésions qu'il présente aux hanches et au
dos, singulièrement sur le point de savoir s'il existe un rapport de causalité
-
19 -
entre ces atteintes et l'événement accidentel du 7 mars 2014. Le
recourant fait également valoir des griefs d'ordre formel, invoquant la
violation de son droit d'être entendu. Il convient d'examiner ces griefs en
premier lieu, le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle
de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision attaquée indépendamment des chances de succès sur le fond (TF
8C_501/2010 du 3 juin 2011 consid. 3.2 et les références).
3.a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et
qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ;
ATF 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, notamment,
le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid.
3.1 et les références). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les
pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent
prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à
leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 I 85 consid. 4.1 ; cf. TF
8C_659/2013 du 4 juin 2014 consid. 3.2).
b) le recourant fait valoir en l'occurrence une violation de son
droit d'être entendu au motif qu'il n'aurait pas eu accès, dans le dossier de
la CNA, à la pièce n° 136, soit un courrier du 10 mars 2016 intitulé par la
CNA " refus informel troubles du bassin, hanche G + D, causalité
manquante ".
Ce grief est mal fondé. En effet, la pièce en question est un
courrier que la CNA a adressé à l'avocat du recourant, lui faisant savoir
qu'en l'absence de lien de causalité entre l'événement du 7 mars 2014 et
les troubles à la hanche et au bassin, elle refusait la prise en charge des
prestations d'assurance, précisant en outre qu'elle était disposée à rendre
une décision sur demande. Me Heger a eu accès à ce courrier du 10 mars
2016 puisqu'il a répondu le 24 mars 2016 en s'y référant expressément et
a demandé à la CNA de rendre une décision formelle. On ne saurait donc
-
20 -
retenir une violation du droit d'être entendu au motif que le recourant
n'aurait pas eu accès à une pièce décisive du dossier. Dans ces conditions,
c'est également à juste titre que la CNA n'a pas répondu à ce même grief
dans la décision sur opposition litigieuse, dès lors qu'il n'a pas lieu d'être.
En effet, le droit d'être entendu, lequel comprend le devoir des autorités
de motiver les décisions qu'elles rendent (TFA I 585/04 du 3 octobre 2005
consid. 2.1 et la référence) ne leur impose en revanche pas de discuter
tous les griefs invoqués par les parties. Elles peuvent se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, leur paraissent pertinents (TFA I 585/04 du 3 octobre 2005
consid. 2.2 et la référence). Quant au grief du recourant selon lequel la
CNA aurait violé son droit d'être entendu au motif qu'elle n'a pas confronté
l'avis du médecin conseil de la CNA avec celui de son médecin
orthopédiste traitant, et qu'elle n'a pas mis en œuvre une contre-
expertise, il n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré d'une
mauvaise appréciation des preuves. L'assureur ou le juge peuvent
effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que
cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (sur cette notion en
corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1,
119 Ib 492 consid. 5b/bb) s'il est convaincu, en se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p.
352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en
général : ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2) (cf. TF
9C_587/2014 du 20 octobre 2014, consid. 4). L'argumentation du
recourant sera donc traitée avec le fond du litige.
4.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurances sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'art. 4 LPGA définit l'accident comme toute
atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Le droit à des prestations
découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'évènement
-
21 -
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit
du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas
nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate
de l'atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la
santé de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine
qua non de celle-ci. Cette question de fait repose essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical et doit être tranchée en se conformant à
la règle du degré de la vraisemblance prépondérante. La simple possibilité
d'un lien de causalité ne suffit pas pour fonder un droit à des prestations
d'assurance (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1, ATF 118
V 286 consid. 1b).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond
pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a). Ainsi,
l’examen du rapport de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la
base de l’appréciation médicale, le lien de causalité naturelle entre
l’évènement assuré et les troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le
moins selon le critère de la vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335
consid. 4c).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
-
22 -
ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv. ; RAMA
1999 no U 341 p. 408 sv., consid. 3b).
b) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'administration (cf. art. 43 LPGA)
ou le juge des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA). Sont pertinents
tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre
le jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte,
l'administration ou le juge doit procéder à des investigations
supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour
le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices
résultant du dossier. (VSI 1994 p. 220, consid. 4a). Toutefois, le principe
inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ainsi que le prévoit
expressément l'art. 61 let. c LPGA pour la procédure devant le tribunal des
assurances). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les risques de
l'absence de preuve (ATF 125 V 195, consid. 2 et les références; TF I
906/05 du 23 janvier 2007, consid. 5.1).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier
l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b).
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23 -
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée).
En matière de valeur probante des documents médicaux, la
jurisprudence a notamment précisé que le juge peut accorder une telle
valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de
l'assurance-accidents aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées,
que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice
concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351
consid. 3b/ee ; TF 8C _565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2).
5.En l'occurrence, la CNA s'est fondée essentiellement sur le
rapport du 18 avril 2016 du médecin d'arrondissement, le Dr W.,
lequel est d'avis que la coxarthrose bilatérale et le conflit fémoro-
acétabulaire bilatéral sont des atteintes d'origine dégénérative/maladive,
sans relation de causalité naturelle avec l'accident du 7 mars 2014. Quoi
qu'en dise le recourant, le rapport du Dr W. se fonde sur un
dossier médical (anamnèse) complet, prenant en compte en particulier
l'avis des médecins orthopédistes traitants s'agissant de la problématique
des hanches et du bassin. En effet, le rapport du médecin
d'arrondissement tient compte des résultats de la radiographie du 20
janvier 2016 du bassin et des hanches – dans lequel les radiologues ont
relevé qu'il n'y a pas de lésion osseuse d'origine traumatique – ainsi que le
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24 -
rapport du Dr E.________ du 1
er
février 2016 et celui du 8 mars 2016 des
Drs E.________ et F., qui ont diagnostiqué un conflit fémoro-
acétabulaire lors de leurs examens cliniques (tests de Faber et Fadir
positifs), sans toutefois se prononcer sur le lien de causalité entre cette
atteinte et l'évènement accidentel. Au surplus, le Dr W. a procédé
à un examen clinique du recourant, a pris en compte les indications
subjectives de ce dernier, a décrit clairement le contexte et son
appréciation médicale est claire. On relèvera toutefois que ses explications
quant à l'absence de lien de causalité naturelle entre les atteintes et
l'évènement du 7 mars 2014 sont succinctes, le Dr W.________ se limitant à
relever que les troubles sont symptomatiques à gauche depuis quatre à
cinq mois et l'absence de lésion structurelle imputable à la chute. Cela
étant, le Dr D.________ rejoint les conclusions du Dr W.________ sur cette
question, aux termes de son rapport clair et circonstancié, qui emporte
conviction. Après avoir expliqué ce qu'est un conflit fémoro-acétabulaire, à
savoir un conflit lié à des altérations morphologiques du cotyle et/ou du
fémur proximal, ce qui entraîne un contact aberrant entre ces deux
composantes articulaires, et précisé que le conflit fémoro-acétabulaire
était l'une des étiologies de coxarthrose précoce, le Dr D.________ a
confirmé que le recourant présentait un tel conflit, vu les radiographies et
vu la présence des signes cliniques typiques de cette atteinte. Il a exposé
de manière convaincante également, complétant le rapport du Dr
W.________ sur ce point, que le conflit fémoro-acétabulaire est lié à des
altérations morphologiques du cotyle et/ou du fémur proximal, lesquelles
ne sont en aucun cas d'origine traumatique, mais sont d'origine maladive
ou dégénérative. Le Dr D.________ a au surplus expliqué pourquoi il
rejoignait l'avis du Dr F.________ sur la question de l'arthrose (tous deux
sont d'avis que l'assuré ne présente pas d'arthrose sévère au niveau de sa
hanche gauche, puisque l'imagerie ne révèle qu'une légère sclérose), mais
pas sur la question de l'origine des douleurs à la hanche gauche (le Dr
D.________ explique que les douleurs sont très probablement en relation
avec le conflit fémoro-acétabulaire vu qu'elles sont situées principalement
au niveau du pli inguinal, et non pas d'origine musculaire comme l'a
estimé le Dr F.________ dans son rapport du 15 juin 2016). Le fait que le Dr
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25 -
D.________ n'ait pas personnellement examiné le recourant n'apparaît pas
déterminant dans le cas d'espèce, puisque son analyse repose sur un
dossier médical complet et en particulier sur les récents examens
cliniques réalisés par ses confrères.
Vu l'argumentation du recourant et vu ce qui précède, on
précisera en outre que l'appréciation partiellement divergente du Dr
F., ne porte pas sur des points suffisamment importants au vu de
la question litigieuse, pour remettre en cause l'appréciation concordante
des Drs W. et D.. En particulier, le degré d'intensité de
l'arthrose n'apparaît pas déterminant pour trancher la question de la
causalité naturelle entre l'accident du 7 mars 2014 et l'atteinte à la
hanche gauche. En outre, le Dr F. souligne expressément dans son
certificat médical du 28 novembre 2016 qu'il est difficile de faire un lien
clair avec l'accident, quoiqu'il soit possible qu'une chute violente ait pu
déclencher des douleurs au niveau de la hanche. Or, la seule possibilité
d'un rapport de cause à effet entre un événement accidentel et une lésion
ne suffit pas à établir un lien de causalité naturelle, qui doit être établi au
degré de la vraisemblance prépondérante (cf. supra consid. 4a). On
relèvera également qu'il n'a jamais été question dans les pièces du dossier
d'une chute violente sur la hanche lors de l'accident. Le recourant a
d'ailleurs expressément indiqué dans son acte de recours qu'il n'était pas
tombé sur les hanches ou sur le dos. Il est de plus constant que les
douleurs à la hanche gauche ne sont apparues que vers le début 2016,
soit presque deux ans après l'évènement accidentel, ce qui rend
l'existence d'un lien de causalité d'autant plus douteux. Enfin, l'allégation
du recourant, selon laquelle sa claudication provoquée par l'immobilisation
de la cheville suite à l'accident est à l'origine de ses problèmes au dos et
aux hanches, ne repose sur aucune pièce médicale au dossier. Dès lors,
cette simple hypothèse ne suffit pas à jeter le doute sur l'appréciation des
Drs W.________ et D.________ niant l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre l'évènement du 7 mars 2014 et les problèmes de hanches
du recourant, ni ne justifie un complément d'instruction.
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26 -
Vu ce qui précède, il est établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que les douleurs du recourant à la hanche gauche sont
dues au conflit fémoro-acétabulaire, lequel est accompagné d'une légère
arthrose, et que ces atteintes sont sans lien de causalité naturelle avec
l'accident du 7 mars 2014.
En ce qui concerne les lombalgies, le recourant a produit un
rapport du 9 août 2016 faisant état d'une exacerbation des douleurs en
été 2014. Dans son rapport du 24 novembre 2014, le médecin
d'arrondissement a précisé que l'assuré avait des antécédents de
lombalgies chroniques. Aucun document médical au dossier ne fait état
d'un lien de causalité entre ces lombalgies et l'accident. Par ailleurs,
aucune pièce médicale n'atteste de problème récent à ce niveau, les
derniers constats relatifs à des douleurs dorsales étant mentionnées dans
le rapport du 2 février 2015 des Drs I.________ et [...]. Dans son rapport du
28 novembre 2016, produit par le recourant, le Dr F.________ ne mentionne
pas de problème de dos. Dans ces conditions, l'intimée a nié à juste titre la
persistance d'atteinte dorsale en relation de causalité naturelle avec
l'accident.
En définitive, les faits pertinents pour trancher le litige étant
établis au degré de la vraisemblance prépondérante, il n'y a pas lieu de
mettre en œuvre un complément d'instruction en la forme d'une expertise
médicale.
Le présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de
l'effet suspensif. Au demeurant, il convient de préciser que par définition,
le recours contre une décision négative, portant refus de prestations, ne
peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 126 V 407 et 117 V 185).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
juin 2016 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :