402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 74/16 - 103/2016
ZA16.029949
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesRöthenbacher et Dessaux, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
P., à [...] (France), recourant, représenté par Me Pierre Bauer,
avocat à La Chaux-de-Fonds,
et
M., à Lucerne, intimée.
Art. 8 Cst ; art. 15 LAA ; art. 23 al. 8 OLAA ; art. 5 OAAC
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2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
français domicilié à [...], en France, a travaillé à plein en temps en qualité
de menuisier pour le compte de [...] à [...] dès le 16 juillet 2012. A ce titre,
il était assuré contre les accidents et la maladie professionnelle auprès de
la Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents (ci-après :
CNA).
Le 7 septembre 2012, l’assuré a été victime d’une agression
au cours d’un braquage commis dans [...]. Projeté au sol, il a souffert de
douleurs à l’épaule droite. La CNA a pris les frais de traitement en charge.
A la suite d’une IRM [imagerie par résonnance magnétique]
réalisée le 12 février 2013, le Dr [...], à [...] (France), médecin-traitant de
l’assuré, a diagnostiqué une rupture du supra-supineux de l’épaule droite.
Il a prescrit un traitement antalgique ainsi que des séances de
physiothérapie intensive.
Entre les mois de janvier et juillet 2014, l’assuré a travaillé
pour le compte de [...]. Dès le mois d’août 2014, il a perçu les allocations
françaises d’aide au retour à l’emploi de l’assurance-chômage Pôle Emploi,
soit un montant journalier brut de 88.47 EUR.
Par déclaration LAA du 1
er
septembre 2014, l’assuré a annoncé
une rechute. La CNA a repris le service des prestations d’assurance.
Par courrier du 27 novembre 2015 à la CNA, l’assuré,
désormais représenté par Me Pierre Bauer, a requis le versement
d’indemnités journalières. Il a joint à son courrier un certificat médical du
21 novembre 2015 établi par le Dr [...] attestant d’une incapacité de
travail de plusieurs mois, ainsi qu’un avis d’arrêt de travail du 17
novembre 2015 établi par le Dr [...] à [...] (France), lequel attestait d’une
incapacité de travail jusqu’au 5 décembre 2015.
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3 -
L’arrêt de travail de l’assuré a été prolongé par le Dr [...]
jusqu’au 1
er
mai 2016, puis par le Dr [...], spécialiste en chirurgie
orthopédique à [...] (France), jusqu’au 5 août 2016.
A la suite de plusieurs échanges de courriels avec le conseil de
l’assuré, la CNA lui a indiqué le 10 février 2016 que sa position définitive
sur le montant de l’indemnité journalière n’était pas encore déterminée.
Dans l’intervalle, elle procédait aux versements des indemnités
journalières suivantes :
« 17.11.15 au 31.12.15 : CHF 1557.00 (45 jours à CHF 34.60 –
montant minimum en cas de rechute)
01.01.16 au 31.01.16 : CHF 1072.60 (31 jours à CHF 34.60 –
montant minimum en cas de rechute) ».
Par décision du 27 avril 2016, la CNA a fixé l’indemnité
journalière à 85 fr. 80, précisant que le salaire déterminant pour fixer le
montant de la prestation était celui reçu par l’assuré juste avant la rechute
selon l’art. 23 al. 8 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.202).
Par courrier du 26 mai 2016, l’assuré, représenté par son
conseil, a formé opposition à cette décision, en contestant le mode de
calcul du montant de l’indemnité journalière. Selon lui, le salaire
déterminant au sens de l’art. 23 al. 8 OLAA correspondait à l’indemnité de
chômage calculée selon l’art. 22 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), soit 80% du gain assuré, et non pas à l’allocation française d’aide
au retour à l’emploi, équivalant à 57% du salaire annuel moyen brut. A
titre subsidiaire, l’assuré a reproché à la CNA d’avoir tenu compte, pour le
calcul de l’indemnité journalière, des allocations françaises d’aide au
retour à l’emploi d’un montant journalier net de 78.33 EUR au lieu du
montant journalier brut de 88.47 EUR.
Par décision sur opposition du 1
er
juin 2016, la CNA a rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 27 avril 2016. Selon elle, l’art. 65 du
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Règlement CEE n°883/2004 ne permettait pas de tenir compte des
prestations qu’aurait versé l’assurance-chômage suisse pour fixer le
montant des indemnités journalières de l’assuré. La CNA a rappelé la
jurisprudence du Tribunal fédéral 8C_34/2008 du 7 novembre 2008 pour
confirmer la notion du salaire déterminant en cas de rechute. Enfin, elle a
exposé avoir tenu compte du montant journalier net et non pas brut des
allocations d’aide au retour à l’emploi pour fixer le montant de l’indemnité
journalière de l’assurance-accident, confirmant son calcul.
B.Par acte de son mandataire du 30 juin 2016, P.________ a
interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal en concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 1
er
juin 2016, en tant qu’elle retient un montant de 85 fr. 80 à titre
d’indemnité journalière, et implicitement à sa réforme, l’indemnité
journalière devant s’élever à tout le moins à 123 fr. 45. Subsidiairement, il
conclut au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle fixation du
montant de l’indemnité journalière. Il soutient que le mode de calcul de
l’indemnité journalière opéré par l’intimée aboutit à une sous-
indemnisation de sa perte de gain, ceci en violation du principe de l’égalité
de traitement entre un travailleur frontalier et un travailleur suisse. Il
expose en particulier que l’indemnité journalière doit correspondre à 80%
et non pas à 57% du gain assuré, qu’il évalue à 5'271 fr. 65. Sur cette
base et déduction faite des cotisations sociales, le recourant prétend à
une indemnité journalière nette de 123 fr. 45.
Par réponse du 29 août 2016, l’intimée a observé que le
recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau, de sorte qu’elle a
confirmé la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
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accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Si l’assuré ou une autre partie sont
domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile
de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être
déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où
l’organe d’exécution a son siège (art. 58 al. 2 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent à raison du lieu, compte tenu du domicile du recourant
en France et du domicile de son dernier employeur dans le canton de
Vaud (art. 58 al. 2 LPGA). Il respecte en outre les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le montant des
indemnités journalières allouées au recourant pour l’incapacité de travail
qu’il a présentée à la suite de la rechute du 1
er
septembre 2014. Il porte
plus précisément sur le gain assuré à prendre en considération pour fixer
le montant desdites indemnités journalières.
3.Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est totalement
ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite de
l'accident, il a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité
prend naissance le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès
que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est
versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA).
Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières
cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA
(art. 19 al. 1, 2
ème
phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de
réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais
qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux
d'invalidité inférieur au seuil de 10 % prévu par l'art. 18 al. 1 LAA.
En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à
nouveau prétendre la prise en charge du traitement médical et, en cas
d'incapacité de travail, le paiement d'indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS
832.202] ; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents : art. 21
LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la
santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de
rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive
survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit,
-
7 -
au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 137 consid. 3a p. 138 ; 118 V 293 consid. 2c p. 296).
L'art. 15 al. 1 LAA prévoit que les indemnités journalières sont
calculées d'après le gain assuré. Est réputé gain assuré pour le calcul des
indemnités journalières, le dernier salaire que l'assuré a reçu avant
l'accident (art. 15 al. 2 LAA première phrase), y compris les éléments de
salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 3 OLAA). Selon
l'art. 17 LAA, l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité de
travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est
que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil
fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain
assuré dans des cas spéciaux, pour l’indemnité journalière (art. 23 OLAA)
et pour les rentes (art. 24 OLAA).
L'art. 23 al. 8 OLAA prévoit ainsi que le salaire déterminant en
cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci ; toutefois,
il ne saurait être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier
assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. Dans
le même sens, l'art. 21 al. 1 et 3 LAA prévoit qu'en cas de rechute et de
séquelles tardives après que la rente a été fixée, le bénéficiaire de la rente
dont le gain diminue a droit à une indemnité journalière dont le montant
est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement
médical. Cette disposition permet au titulaire d'une rente partielle de
l'assurance-accidents qui a mis en valeur sa capacité résiduelle de gain de
percevoir, outre la rente allouée initialement, une indemnité journalière
calculée sur la base de son dernier revenu avant la rechute ou la séquelle
tardive.
4.D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par
voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de
penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en
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cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de
celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable
portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,
soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son
esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie
aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier,
il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle
sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 134 I 184 consid.
5.1 p. 193; 134 V 1 consid. 7.2 p. 5; 133 III 497 consid. 4.1 p. 499).
Par ailleurs, les dispositions d'exception ne doivent être
interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais conformément à
leur sens et à leur but, dans les limites de la règle générale (ATF 130 V
229 consid. 2.2 p. 233, 118 Ia 175 consid. 2d p. 179, 117 Ib 114 consid. 7c
p. 121 s, 114 V 298 consid. 3e p. 302 et les références; cf. ATF 131 V 279
consid. 2.4 p. 285, 130 V 472 consid. 6.5.6 p. 478).
5.Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE)
n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (ci-après: règlement n°1408/71). Une décision n°1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de
l'Annexe ll à l'ALCP avec effet au 1
er
avril 2012 en prévoyant, en
particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le
Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale,
modifié par le Règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n°883/2004 (RS
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0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le règlement n°1408/71 - est
applicable en l'espèce (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Le règlement n°883/2004 détermine la législation sociale
applicable à un état de fait comportant un aspect international. Cette
réglementation permet ainsi d'identifier l'Etat membre compétent. A
teneur de l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n°883/2004, l'Etat compétent
est en principe celui du dernier emploi du travailleur, et c'est la législation
de cet Etat qui s'applique. L'art. 65 du règlement n°883/2004 prévoit une
réglementation spéciale pour les personnes sans emploi ayant résidé dans
un Etat autre que l'Etat compétent, à savoir les frontaliers. Selon l'art. 1
let. f du règlement n°883/2004, le terme « travailleur frontalier » désigne
toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un
Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre, où elle retourne en
principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Aux termes de
l'art. 65 par. 2, 1
ère
phrase, du règlement n°883/2004, la personne en
chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non
salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre
compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui
retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de
l'emploi de l'Etat membre de résidence [...]. Le chômeur visé par cette
règle s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services
compétents en la matière de l'Etat membre dans lequel il réside
(art. 65 par. 3 du règlement n°883/2004). Il bénéficie des prestations selon
les dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il
avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité
salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du
lieu de résidence (art. 65 par. 5 let. a du règlement n°883/2004).
La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que, par suite
de l'entrée en vigueur du règlement n°883/2004, les dispositions
applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne doivent pas être
interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe (selon lequel,
exceptionnellement, le travailleur frontalier en chômage complet peut
également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'Etat
-
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où il a exercé sa dernière activité professionnelle) : s'agissant d'un
travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec
l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et
professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de
réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il
permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la
disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir
dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y
bénéficier des services de reclassement (arrêt du 11 avril 2013 C-443/11
Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen destiné à la publication au Recueil).
6.a) En l’occurrence, la CNA a fixé le montant de l’indemnité
journalière à 85 fr. 80 en se fondant sur les allocations françaises d’aide
au retour à l’emploi perçues entre le 1
er
et le 31 août 2014, la rechute
datant du 1
er
septembre 2014. Le recourant est d’avis que le montant de
l’indemnité journalière de l’assurance-accident doit être déterminé sur la
base des indemnités journalières chômage telles qu’elles auraient été
fixées en application de l’art. 22 al. 1 LACI, à savoir 80% du gain assuré, et
non pas en fonction des prestations de l’assurance chômage française
Pôle Emploi qui correspondent à 57% du salaire annuel moyen brut.
Or, dans la mesure où le recourant est domicilié en France,
c’est à juste titre qu’il a sollicité les prestations de chômage auprès de
l'Etat français, conformément à l’art. 65 du règlement (CE) n° 883/2004.
Cela étant, et conformément à l'art. 11 par. 3 let. a de ce règlement, le
droit suisse est applicable.
b) Est uniquement litigieux le point ce savoir ce qu’il faut
entendre par « juste avant » la rechute au sens de l’art. 23 al. 8 OLAA. Dès
lors que la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre, c’est donc le
revenu réalisé juste avant la rechute qui est déterminant. A cet égard, les
revenus du recourant étaient constitués, durant la période de référence,
d’allocations d’aide au retour à l’emploi servies par les autorités françaises
compétentes. C’est dès lors ces dernières qui sont à prendre en compte
-
11 -
pour arrêter le montant de l’indemnité journalière de l’assurance-accident
à la suite de la rechute de l’événement du 7 septembre 2012, peu importe
comment lesdites allocations sont calculées par l’autorité française
compétente en matière d’assurance-chômage.
Il convient au demeurant d’admettre, avec l’intimée, que dans
l’éventualité où, ainsi que le plaide le recourant, les indemnités
journalières de l’assurance-accident étaient fixées sur la base des
indemnités de chômage déterminées selon l’art. 22 al. 1 LACI, à savoir
80% de 6'377 fr. 20 (opposition du 26 mai 2016) ou de 5'271 fr. 65
(recours du 30 juin 2016), alors il serait dans une situation financière plus
favorable en étant déclaré inapte au travail que quand il était en mesure
de travailler et percevait les allocations de l’assurance-chômage française.
Cette situation ne correspond pas au but de l’indemnité journalière, qui est
de compenser la perte de salaire découlant de l’incapacité de travail
(Ghislaine Frésard-Fellay, Bettina Kahil-Wolff, Stéphanie Perrenoud, Droit
suisse de la sécurité sociale, Vol. II, Berne 2015, p. 412).
C’est donc en vain que le recourant se prévaut d’une violation
du principe de l’égalité de traitement au niveau de l’indemnisation en cas
de rechute entre un salarié frontalier et un salarié suisse. En effet, une
décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68 ; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304;
134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Les situations
comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points,
mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de
fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113
consid. 5.1 p. 125 ; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 ; 123 I 1 consid. 6a p. 7 et la
jurisprudence citée). En l’occurrence, la distinction est justifiée, et résulte
- 12 -
d'une application correcte des règles légales et jurisprudentielles
déterminantes.
c) Dans une argumentation subsidiaire, le recourant soutient
que l’indemnité journalière doit être calculée sur l’allocation brute. Or,
dans la mesure où l’art. 5 al. 1 in initio de l’ordonnance du 24 janvier 1996
sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (OAAC ; RS 837.171)
dispose que l’indemnité journalière de l’assurance-accidents correspond à
l’indemnité nette de l’assurance-chômage, le recourant ne peut être suivi
dans ses explications.
7.Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 1
er
juin 2016 rendue par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
- 13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Bauer (pour P.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédérale de la santé public (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :