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TRIBUNAL CANTONAL
AA 73/16 - 84/2016
ZA16.029855
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5 LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t
Vu l’écrit daté du 26 juin 2016, adressé le 28 juin 2016 à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel W.________
reproche à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-
après : la CNA ou la SUVA) son refus de prendre en charge des
médicaments et traitements médicaux,
vu les pièces produites à l’appui de cette écriture,
vu l’avis de la juge instructeur adressé sous pli recommandé le
1
er
juillet 2016 au recourant, l’informant que l’écriture du 26 juin 2016 ne
satisfait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui
impartissant un délai de dix jours dès réception de l’avis recommandé
pour présenter un exposé succinct des faits, pour indiquer des motifs de
recours et des conclusions, ainsi que pour produire une copie de la
décision attaquée, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai
imparti, son recours serait présumé retiré,
vu la distribution de cet envoi au guichet de la Poste le 4 juillet
2016 selon le suivi des envois recommandés,
vu l’absence de réaction du recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours,
que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré
la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur
opposition (cf. art. 56 al. 2 LPGA),
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3 -
qu’aux termes de l’art. 61 let. b LGPA, l’acte de recours doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit
un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2009 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36) – applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD – qui prévoit que
l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours,
que selon l’art. 27 al. 4 et 5 phr. 1 LPA-VD, l’autorité impartit
au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité
devant informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 phr. 2 et 3
LPA-VD) ;
attendu que dans son écriture du 26 juin 2016, le recourant
s’est limité à exposer que la SUVA avait refusé le paiement des
médicaments et traitements médicaux, sans avancer de réelle motivation
ni prendre de conclusions,
qu’il n’indique pas recourir contre une décision en particulier
et qu’il ne produit pas de tel document,
qu’en outre, il ne fait pas valoir un quelconque déni de justice,
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4 -
que dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour
déposer un acte de recours conforme aux exigences légales, le recourant
n’a pas réagi,
qu’au final, le recours n’a pas été motivé, ni les conclusions
précisées pas plus que la décision attaquée n’a été produite dans le délai
supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-
VD,
que dans ces conditions, force est de constater que l’acte du
26 juin 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré
(art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle ;
attendu que le juge unique est compétent pour rayer la cause
du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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5 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________,
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :